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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 | 30 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 |
novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne | novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne |
pour le secteur du diamant (1) | pour le secteur du diamant (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation | Vu la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation |
interne pour le secteur du diamant, article 3bis, inséré par la loi du | interne pour le secteur du diamant, article 3bis, inséré par la loi du |
26 mars 1999 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 24 | 26 mars 1999 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 24 |
juillet 2008; | juillet 2008; |
Vu l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de | Vu l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de |
compensation interne pour le secteur du diamant, remplacé complètement | compensation interne pour le secteur du diamant, remplacé complètement |
par l'arrêté royal du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés royaux | par l'arrêté royal du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés royaux |
du 20 décembre 2007, 30 juin 2008, 24 décembre 2008, 22 décembre 2009 | du 20 décembre 2007, 30 juin 2008, 24 décembre 2008, 22 décembre 2009 |
et 28 septembre 2010, 29 décembre 2010, 21 décembre 2011, 20 décembre | et 28 septembre 2010, 29 décembre 2010, 21 décembre 2011, 20 décembre |
2012, 26 décembre 2013, 8 janvier 2015, 4 janvier 2016, 20 janvier | 2012, 26 décembre 2013, 8 janvier 2015, 4 janvier 2016, 20 janvier |
2017 et 18 janvier 2018, notamment aux articles 1, 7° et 12; | 2017 et 18 janvier 2018, notamment aux articles 1, 7° et 12; |
Vu l'avis du comité de gestion spécial 2 du Fonds de compensation | Vu l'avis du comité de gestion spécial 2 du Fonds de compensation |
interne pour le secteur du diamant, donné le 27 mars 2018; | interne pour le secteur du diamant, donné le 27 mars 2018; |
Vu l'avis de l'organe de gestion général du Fonds de compensation | Vu l'avis de l'organe de gestion général du Fonds de compensation |
interne pour le secteur du diamant, donné le 27 mars 2018; | interne pour le secteur du diamant, donné le 27 mars 2018; |
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2018; | Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2018; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juin 2018; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juin 2018; |
Vu l'urgence motivée par le fait que le projet d'arrêté royal précité | Vu l'urgence motivée par le fait que le projet d'arrêté royal précité |
vise la continuation du dit plan social dans le secteur du diamant, | vise la continuation du dit plan social dans le secteur du diamant, |
instauré par le Protocole du 29 juin 2006 relatif à l'introduction du | instauré par le Protocole du 29 juin 2006 relatif à l'introduction du |
ce que l'on appelle le plan social dans le secteur du diamant, conclu | ce que l'on appelle le plan social dans le secteur du diamant, conclu |
entre les représentants de l'industrie du diamant, le commerce du | entre les représentants de l'industrie du diamant, le commerce du |
diamant, les organisations représentatives des travailleurs et le | diamant, les organisations représentatives des travailleurs et le |
gouvernement fédéral; | gouvernement fédéral; |
Que le pourcentage de la cotisation de compensation pour toute l'année | Que le pourcentage de la cotisation de compensation pour toute l'année |
2018 a été fixée à 0,008 % de la valeur de chaque transaction | 2018 a été fixée à 0,008 % de la valeur de chaque transaction |
diamantaire par l'arrêté royal du 18 janvier 2018; | diamantaire par l'arrêté royal du 18 janvier 2018; |
Que ce pourcentage de la cotisation constitue toujours une estimation, | Que ce pourcentage de la cotisation constitue toujours une estimation, |
afin de financer les dépenses du plan social, notamment les | afin de financer les dépenses du plan social, notamment les |
allocations de compensation; | allocations de compensation; |
Que le pourcentage précité de 0,008 % prévoyait une légère | Que le pourcentage précité de 0,008 % prévoyait une légère |
augmentation vis à vis le pourcentage de cotisation de l'année 2017 (à | augmentation vis à vis le pourcentage de cotisation de l'année 2017 (à |
savoir 0,006 %), dans l'hypothèse où cette augmentation couvrira | savoir 0,006 %), dans l'hypothèse où cette augmentation couvrira |
encore les dépenses du plan social jusqu'à la fin de l'année 2018 ; | encore les dépenses du plan social jusqu'à la fin de l'année 2018 ; |
Que, selon les données chiffrées des services du Fonds de compensation | Que, selon les données chiffrées des services du Fonds de compensation |
interne pour le secteur du diamant, les recettes des cotisations de | interne pour le secteur du diamant, les recettes des cotisations de |
compensation ne couvriront plus les dépenses des allocations de | compensation ne couvriront plus les dépenses des allocations de |
compensation, à partir du 3ème trimestre de l'année 2018, malgré les | compensation, à partir du 3ème trimestre de l'année 2018, malgré les |
estimations faites pendant le mois de novembre 2017; | estimations faites pendant le mois de novembre 2017; |
Que, conformément au Protocole du 29 juin 2006 précité, un montant | Que, conformément au Protocole du 29 juin 2006 précité, un montant |
tampon de 800.000 euro a été mis à la disposition par les commerçants | tampon de 800.000 euro a été mis à la disposition par les commerçants |
du diamant au début du plan social en 2007, afin que le Fonds puisse | du diamant au début du plan social en 2007, afin que le Fonds puisse |
disposer, à tout moment, de ressources financières suffisantes; | disposer, à tout moment, de ressources financières suffisantes; |
Que, c'est pourquoi il a été décidé en novembre 2017 de n'augmenter le | Que, c'est pourquoi il a été décidé en novembre 2017 de n'augmenter le |
pourcentage de cotisation que de 0,002 % et de laisser financer les | pourcentage de cotisation que de 0,002 % et de laisser financer les |
dépenses complémentaires éventuelles par le montant tampon précité, en | dépenses complémentaires éventuelles par le montant tampon précité, en |
attendant l'augmentation plus substantielle du pourcentage de | attendant l'augmentation plus substantielle du pourcentage de |
cotisation pour l'année 2019; | cotisation pour l'année 2019; |
Que ce montant tampon de 800.000 euro ne suffira néanmoins plus pour | Que ce montant tampon de 800.000 euro ne suffira néanmoins plus pour |
respecter les obligations vis à vis des employeurs diamantaires ni | respecter les obligations vis à vis des employeurs diamantaires ni |
jusqu'à la fin de l'année 2018 ni pour le premier trimestre de l'année | jusqu'à la fin de l'année 2018 ni pour le premier trimestre de l'année |
2019; | 2019; |
Qu'il est, dès lors urgent d'adapter et d'augmenter, entre-temps, le | Qu'il est, dès lors urgent d'adapter et d'augmenter, entre-temps, le |
pourcentage de la cotisation dans le cadre du plan social, pour le 3ème | pourcentage de la cotisation dans le cadre du plan social, pour le 3ème |
et le 4ème trimestre de l'année 2018; | et le 4ème trimestre de l'année 2018; |
Que, afin de garantir le paiement des allocations de compensation dans | Que, afin de garantir le paiement des allocations de compensation dans |
le cadre du plan social, vis à vis des employeurs diamantaires | le cadre du plan social, vis à vis des employeurs diamantaires |
jusqu'au dernier trimestre de l'année 2018 et aussi durant le premier | jusqu'au dernier trimestre de l'année 2018 et aussi durant le premier |
trimestre de 2019, il est urgent d'augmenter le pourcentage de la | trimestre de 2019, il est urgent d'augmenter le pourcentage de la |
cotisation de compensation de 0,008 % à 0,010 % pour le 3ème et le 4ème | cotisation de compensation de 0,008 % à 0,010 % pour le 3ème et le 4ème |
trimestre de l'année 2018; | trimestre de l'année 2018; |
Que l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal précité prévoit que le | Que l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal précité prévoit que le |
pourcentage de cotisation pour les cotisations de compensation peut | pourcentage de cotisation pour les cotisations de compensation peut |
être adapté par semestre; | être adapté par semestre; |
Qu'il ressort de ce qui précède que, si le pourcentage de cotisation | Qu'il ressort de ce qui précède que, si le pourcentage de cotisation |
de compensation n'est pas augmenté à 0,010 %, le Fonds de compensation | de compensation n'est pas augmenté à 0,010 %, le Fonds de compensation |
interne pour le secteur du diamant, ne pourra plus, pour les deux | interne pour le secteur du diamant, ne pourra plus, pour les deux |
trimestres 2018 et le premier trimestre de 2019, payer les employeurs | trimestres 2018 et le premier trimestre de 2019, payer les employeurs |
diamantaires qui répondent aux conditions d'octroi, fixées par | diamantaires qui répondent aux conditions d'octroi, fixées par |
l'arrêté royal des allocations de compensation, vu la diminution des | l'arrêté royal des allocations de compensation, vu la diminution des |
recettes; que cette situation peut avoir des conséquences très | recettes; que cette situation peut avoir des conséquences très |
néfastes quant à la viabilité et même la survie des entreprises Belges | néfastes quant à la viabilité et même la survie des entreprises Belges |
de l'industrie du diamant; | de l'industrie du diamant; |
Que les commerçants diamantaires qui doivent payer les cotisations de | Que les commerçants diamantaires qui doivent payer les cotisations de |
compensation, doivent être également informés à temps de cette | compensation, doivent être également informés à temps de cette |
augmentation du pourcentage de cotisation de la valeur de chaque | augmentation du pourcentage de cotisation de la valeur de chaque |
transaction diamantaire à 0,010 % ; | transaction diamantaire à 0,010 % ; |
Vu l'avis 63.783/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2018, en | Vu l'avis 63.783/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.- L'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 21 novembre |
Article 1er.- L'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 21 novembre |
1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le | 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le |
secteur du diamant, remplacé complètement par l'arrêté royal du 16 | secteur du diamant, remplacé complètement par l'arrêté royal du 16 |
mars 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 2007, 30 | mars 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 2007, 30 |
juin 2008, 24 décembre 2008, 22 décembre 2009, 28 septembre 2010, 29 | juin 2008, 24 décembre 2008, 22 décembre 2009, 28 septembre 2010, 29 |
décembre 2010, 21 décembre 2011, 20 décembre 2012, 26 décembre 2013,8 | décembre 2010, 21 décembre 2011, 20 décembre 2012, 26 décembre 2013,8 |
janvier 2015, 4 janvier 2016, 20 janvier 2017 et 18 janvier 2018, est | janvier 2015, 4 janvier 2016, 20 janvier 2017 et 18 janvier 2018, est |
modifié comme suit : | modifié comme suit : |
" Le montant de la cotisation de compensation à payer au Fonds, visé à | " Le montant de la cotisation de compensation à payer au Fonds, visé à |
l'article 3bis, alinéa 1er, de la loi, est annuellement ou par | l'article 3bis, alinéa 1er, de la loi, est annuellement ou par |
semestre fixé par Nous, après avis du comité de gestion 2 et approuvé | semestre fixé par Nous, après avis du comité de gestion 2 et approuvé |
par l'organe de gestion. Ce montant est: | par l'organe de gestion. Ce montant est: |
- pour le premier et le deuxième trimestre de 2018 égal à 0,008 % de | - pour le premier et le deuxième trimestre de 2018 égal à 0,008 % de |
la valeur de chaque transaction diamantaire, et | la valeur de chaque transaction diamantaire, et |
- pour le troisième et le quatrième trimestre de 2018 égal à 0,010 % | - pour le troisième et le quatrième trimestre de 2018 égal à 0,010 % |
de la valeur de chaque transaction diamantaire. " | de la valeur de chaque transaction diamantaire. " |
Art. 2.- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018. |
Art. 2.- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018. |
Art. 3.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé |
Art. 3.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à l'le d'Yeu, le 30 juillet 2018. | Donné à l'le d'Yeu, le 30 juillet 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
Références au Moniteur belge : | Références au Moniteur belge : |
Loi du 12 avril 1960, | Loi du 12 avril 1960, |
Moniteur belge du 7 mai 1960. | Moniteur belge du 7 mai 1960. |
Arrêté royal du 21 novembre 1960, Moniteur belge du 18 décembre 1960. | Arrêté royal du 21 novembre 1960, Moniteur belge du 18 décembre 1960. |
Arrêté royal du 16 mars 2007, Moniteur belge du 29 mars 2007. | Arrêté royal du 16 mars 2007, Moniteur belge du 29 mars 2007. |
Arrêté royal du 20 décembre 2007, Moniteur belge du 10 janvier 2008. | Arrêté royal du 20 décembre 2007, Moniteur belge du 10 janvier 2008. |
Arrêté royal du 30 juin 2008, Moniteur belge du 14 juillet 2008. | Arrêté royal du 30 juin 2008, Moniteur belge du 14 juillet 2008. |
Arrêté royal du 24 décembre 2008, Moniteur belge du 12 janvier 2009. | Arrêté royal du 24 décembre 2008, Moniteur belge du 12 janvier 2009. |
Arrêté royal du 22 décembre 2009, Moniteur belge du 15 janvier 2010. | Arrêté royal du 22 décembre 2009, Moniteur belge du 15 janvier 2010. |
Arrêté royal du 28 septembre 2010, Moniteur belge du 5 octobre 2010. | Arrêté royal du 28 septembre 2010, Moniteur belge du 5 octobre 2010. |
Arrêté royal du 29 décembre 2010, Moniteur belge du 12 janvier 2011. | Arrêté royal du 29 décembre 2010, Moniteur belge du 12 janvier 2011. |
Arrêté royal du 21 décembre 2011, Moniteur belge du 17 janvier 2012. | Arrêté royal du 21 décembre 2011, Moniteur belge du 17 janvier 2012. |
Arrêté royal du 20 décembre 2012, Moniteur belge du 28 décembre 2012. | Arrêté royal du 20 décembre 2012, Moniteur belge du 28 décembre 2012. |
Arrêté royal du 26 décembre 2013, Moniteur belge du 9 janvier 2014. | Arrêté royal du 26 décembre 2013, Moniteur belge du 9 janvier 2014. |
Arrêté royal du 8 janvier 2015, Moniteur belge du 22 janvier 2015. | Arrêté royal du 8 janvier 2015, Moniteur belge du 22 janvier 2015. |
Arrêté royal du 4 janvier 2016, Moniteur belge du 3 février 2016. | Arrêté royal du 4 janvier 2016, Moniteur belge du 3 février 2016. |
Arrêté royal du 20 janvier 2017, Moniteur belge du 7 février 2017. | Arrêté royal du 20 janvier 2017, Moniteur belge du 7 février 2017. |
Arrêté royal du 18 janvier 2018, Moniteur belge du 2 février 2018. | Arrêté royal du 18 janvier 2018, Moniteur belge du 2 février 2018. |