Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/07/2018
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 30 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21
novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne
pour le secteur du diamant (1) pour le secteur du diamant (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation Vu la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation
interne pour le secteur du diamant, article 3bis, inséré par la loi du interne pour le secteur du diamant, article 3bis, inséré par la loi du
26 mars 1999 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 24 26 mars 1999 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 24
juillet 2008; juillet 2008;
Vu l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de Vu l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de
compensation interne pour le secteur du diamant, remplacé complètement compensation interne pour le secteur du diamant, remplacé complètement
par l'arrêté royal du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés royaux par l'arrêté royal du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés royaux
du 20 décembre 2007, 30 juin 2008, 24 décembre 2008, 22 décembre 2009 du 20 décembre 2007, 30 juin 2008, 24 décembre 2008, 22 décembre 2009
et 28 septembre 2010, 29 décembre 2010, 21 décembre 2011, 20 décembre et 28 septembre 2010, 29 décembre 2010, 21 décembre 2011, 20 décembre
2012, 26 décembre 2013, 8 janvier 2015, 4 janvier 2016, 20 janvier 2012, 26 décembre 2013, 8 janvier 2015, 4 janvier 2016, 20 janvier
2017 et 18 janvier 2018, notamment aux articles 1, 7° et 12; 2017 et 18 janvier 2018, notamment aux articles 1, 7° et 12;
Vu l'avis du comité de gestion spécial 2 du Fonds de compensation Vu l'avis du comité de gestion spécial 2 du Fonds de compensation
interne pour le secteur du diamant, donné le 27 mars 2018; interne pour le secteur du diamant, donné le 27 mars 2018;
Vu l'avis de l'organe de gestion général du Fonds de compensation Vu l'avis de l'organe de gestion général du Fonds de compensation
interne pour le secteur du diamant, donné le 27 mars 2018; interne pour le secteur du diamant, donné le 27 mars 2018;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2018; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juin 2018; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juin 2018;
Vu l'urgence motivée par le fait que le projet d'arrêté royal précité Vu l'urgence motivée par le fait que le projet d'arrêté royal précité
vise la continuation du dit plan social dans le secteur du diamant, vise la continuation du dit plan social dans le secteur du diamant,
instauré par le Protocole du 29 juin 2006 relatif à l'introduction du instauré par le Protocole du 29 juin 2006 relatif à l'introduction du
ce que l'on appelle le plan social dans le secteur du diamant, conclu ce que l'on appelle le plan social dans le secteur du diamant, conclu
entre les représentants de l'industrie du diamant, le commerce du entre les représentants de l'industrie du diamant, le commerce du
diamant, les organisations représentatives des travailleurs et le diamant, les organisations représentatives des travailleurs et le
gouvernement fédéral; gouvernement fédéral;
Que le pourcentage de la cotisation de compensation pour toute l'année Que le pourcentage de la cotisation de compensation pour toute l'année
2018 a été fixée à 0,008 % de la valeur de chaque transaction 2018 a été fixée à 0,008 % de la valeur de chaque transaction
diamantaire par l'arrêté royal du 18 janvier 2018; diamantaire par l'arrêté royal du 18 janvier 2018;
Que ce pourcentage de la cotisation constitue toujours une estimation, Que ce pourcentage de la cotisation constitue toujours une estimation,
afin de financer les dépenses du plan social, notamment les afin de financer les dépenses du plan social, notamment les
allocations de compensation; allocations de compensation;
Que le pourcentage précité de 0,008 % prévoyait une légère Que le pourcentage précité de 0,008 % prévoyait une légère
augmentation vis à vis le pourcentage de cotisation de l'année 2017 (à augmentation vis à vis le pourcentage de cotisation de l'année 2017 (à
savoir 0,006 %), dans l'hypothèse où cette augmentation couvrira savoir 0,006 %), dans l'hypothèse où cette augmentation couvrira
encore les dépenses du plan social jusqu'à la fin de l'année 2018 ; encore les dépenses du plan social jusqu'à la fin de l'année 2018 ;
Que, selon les données chiffrées des services du Fonds de compensation Que, selon les données chiffrées des services du Fonds de compensation
interne pour le secteur du diamant, les recettes des cotisations de interne pour le secteur du diamant, les recettes des cotisations de
compensation ne couvriront plus les dépenses des allocations de compensation ne couvriront plus les dépenses des allocations de
compensation, à partir du 3ème trimestre de l'année 2018, malgré les compensation, à partir du 3ème trimestre de l'année 2018, malgré les
estimations faites pendant le mois de novembre 2017; estimations faites pendant le mois de novembre 2017;
Que, conformément au Protocole du 29 juin 2006 précité, un montant Que, conformément au Protocole du 29 juin 2006 précité, un montant
tampon de 800.000 euro a été mis à la disposition par les commerçants tampon de 800.000 euro a été mis à la disposition par les commerçants
du diamant au début du plan social en 2007, afin que le Fonds puisse du diamant au début du plan social en 2007, afin que le Fonds puisse
disposer, à tout moment, de ressources financières suffisantes; disposer, à tout moment, de ressources financières suffisantes;
Que, c'est pourquoi il a été décidé en novembre 2017 de n'augmenter le Que, c'est pourquoi il a été décidé en novembre 2017 de n'augmenter le
pourcentage de cotisation que de 0,002 % et de laisser financer les pourcentage de cotisation que de 0,002 % et de laisser financer les
dépenses complémentaires éventuelles par le montant tampon précité, en dépenses complémentaires éventuelles par le montant tampon précité, en
attendant l'augmentation plus substantielle du pourcentage de attendant l'augmentation plus substantielle du pourcentage de
cotisation pour l'année 2019; cotisation pour l'année 2019;
Que ce montant tampon de 800.000 euro ne suffira néanmoins plus pour Que ce montant tampon de 800.000 euro ne suffira néanmoins plus pour
respecter les obligations vis à vis des employeurs diamantaires ni respecter les obligations vis à vis des employeurs diamantaires ni
jusqu'à la fin de l'année 2018 ni pour le premier trimestre de l'année jusqu'à la fin de l'année 2018 ni pour le premier trimestre de l'année
2019; 2019;
Qu'il est, dès lors urgent d'adapter et d'augmenter, entre-temps, le Qu'il est, dès lors urgent d'adapter et d'augmenter, entre-temps, le
pourcentage de la cotisation dans le cadre du plan social, pour le 3ème pourcentage de la cotisation dans le cadre du plan social, pour le 3ème
et le 4ème trimestre de l'année 2018; et le 4ème trimestre de l'année 2018;
Que, afin de garantir le paiement des allocations de compensation dans Que, afin de garantir le paiement des allocations de compensation dans
le cadre du plan social, vis à vis des employeurs diamantaires le cadre du plan social, vis à vis des employeurs diamantaires
jusqu'au dernier trimestre de l'année 2018 et aussi durant le premier jusqu'au dernier trimestre de l'année 2018 et aussi durant le premier
trimestre de 2019, il est urgent d'augmenter le pourcentage de la trimestre de 2019, il est urgent d'augmenter le pourcentage de la
cotisation de compensation de 0,008 % à 0,010 % pour le 3ème et le 4ème cotisation de compensation de 0,008 % à 0,010 % pour le 3ème et le 4ème
trimestre de l'année 2018; trimestre de l'année 2018;
Que l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal précité prévoit que le Que l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal précité prévoit que le
pourcentage de cotisation pour les cotisations de compensation peut pourcentage de cotisation pour les cotisations de compensation peut
être adapté par semestre; être adapté par semestre;
Qu'il ressort de ce qui précède que, si le pourcentage de cotisation Qu'il ressort de ce qui précède que, si le pourcentage de cotisation
de compensation n'est pas augmenté à 0,010 %, le Fonds de compensation de compensation n'est pas augmenté à 0,010 %, le Fonds de compensation
interne pour le secteur du diamant, ne pourra plus, pour les deux interne pour le secteur du diamant, ne pourra plus, pour les deux
trimestres 2018 et le premier trimestre de 2019, payer les employeurs trimestres 2018 et le premier trimestre de 2019, payer les employeurs
diamantaires qui répondent aux conditions d'octroi, fixées par diamantaires qui répondent aux conditions d'octroi, fixées par
l'arrêté royal des allocations de compensation, vu la diminution des l'arrêté royal des allocations de compensation, vu la diminution des
recettes; que cette situation peut avoir des conséquences très recettes; que cette situation peut avoir des conséquences très
néfastes quant à la viabilité et même la survie des entreprises Belges néfastes quant à la viabilité et même la survie des entreprises Belges
de l'industrie du diamant; de l'industrie du diamant;
Que les commerçants diamantaires qui doivent payer les cotisations de Que les commerçants diamantaires qui doivent payer les cotisations de
compensation, doivent être également informés à temps de cette compensation, doivent être également informés à temps de cette
augmentation du pourcentage de cotisation de la valeur de chaque augmentation du pourcentage de cotisation de la valeur de chaque
transaction diamantaire à 0,010 % ; transaction diamantaire à 0,010 % ;
Vu l'avis 63.783/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2018, en Vu l'avis 63.783/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.- L'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 21 novembre

Article 1er.- L'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 21 novembre

1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le
secteur du diamant, remplacé complètement par l'arrêté royal du 16 secteur du diamant, remplacé complètement par l'arrêté royal du 16
mars 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 2007, 30 mars 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 2007, 30
juin 2008, 24 décembre 2008, 22 décembre 2009, 28 septembre 2010, 29 juin 2008, 24 décembre 2008, 22 décembre 2009, 28 septembre 2010, 29
décembre 2010, 21 décembre 2011, 20 décembre 2012, 26 décembre 2013,8 décembre 2010, 21 décembre 2011, 20 décembre 2012, 26 décembre 2013,8
janvier 2015, 4 janvier 2016, 20 janvier 2017 et 18 janvier 2018, est janvier 2015, 4 janvier 2016, 20 janvier 2017 et 18 janvier 2018, est
modifié comme suit : modifié comme suit :
" Le montant de la cotisation de compensation à payer au Fonds, visé à " Le montant de la cotisation de compensation à payer au Fonds, visé à
l'article 3bis, alinéa 1er, de la loi, est annuellement ou par l'article 3bis, alinéa 1er, de la loi, est annuellement ou par
semestre fixé par Nous, après avis du comité de gestion 2 et approuvé semestre fixé par Nous, après avis du comité de gestion 2 et approuvé
par l'organe de gestion. Ce montant est: par l'organe de gestion. Ce montant est:
- pour le premier et le deuxième trimestre de 2018 égal à 0,008 % de - pour le premier et le deuxième trimestre de 2018 égal à 0,008 % de
la valeur de chaque transaction diamantaire, et la valeur de chaque transaction diamantaire, et
- pour le troisième et le quatrième trimestre de 2018 égal à 0,010 % - pour le troisième et le quatrième trimestre de 2018 égal à 0,010 %
de la valeur de chaque transaction diamantaire. " de la valeur de chaque transaction diamantaire. "

Art. 2.- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Art. 2.- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Art. 3.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé

Art. 3.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à l'le d'Yeu, le 30 juillet 2018. Donné à l'le d'Yeu, le 30 juillet 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
Références au Moniteur belge : Références au Moniteur belge :
Loi du 12 avril 1960, Loi du 12 avril 1960,
Moniteur belge du 7 mai 1960. Moniteur belge du 7 mai 1960.
Arrêté royal du 21 novembre 1960, Moniteur belge du 18 décembre 1960. Arrêté royal du 21 novembre 1960, Moniteur belge du 18 décembre 1960.
Arrêté royal du 16 mars 2007, Moniteur belge du 29 mars 2007. Arrêté royal du 16 mars 2007, Moniteur belge du 29 mars 2007.
Arrêté royal du 20 décembre 2007, Moniteur belge du 10 janvier 2008. Arrêté royal du 20 décembre 2007, Moniteur belge du 10 janvier 2008.
Arrêté royal du 30 juin 2008, Moniteur belge du 14 juillet 2008. Arrêté royal du 30 juin 2008, Moniteur belge du 14 juillet 2008.
Arrêté royal du 24 décembre 2008, Moniteur belge du 12 janvier 2009. Arrêté royal du 24 décembre 2008, Moniteur belge du 12 janvier 2009.
Arrêté royal du 22 décembre 2009, Moniteur belge du 15 janvier 2010. Arrêté royal du 22 décembre 2009, Moniteur belge du 15 janvier 2010.
Arrêté royal du 28 septembre 2010, Moniteur belge du 5 octobre 2010. Arrêté royal du 28 septembre 2010, Moniteur belge du 5 octobre 2010.
Arrêté royal du 29 décembre 2010, Moniteur belge du 12 janvier 2011. Arrêté royal du 29 décembre 2010, Moniteur belge du 12 janvier 2011.
Arrêté royal du 21 décembre 2011, Moniteur belge du 17 janvier 2012. Arrêté royal du 21 décembre 2011, Moniteur belge du 17 janvier 2012.
Arrêté royal du 20 décembre 2012, Moniteur belge du 28 décembre 2012. Arrêté royal du 20 décembre 2012, Moniteur belge du 28 décembre 2012.
Arrêté royal du 26 décembre 2013, Moniteur belge du 9 janvier 2014. Arrêté royal du 26 décembre 2013, Moniteur belge du 9 janvier 2014.
Arrêté royal du 8 janvier 2015, Moniteur belge du 22 janvier 2015. Arrêté royal du 8 janvier 2015, Moniteur belge du 22 janvier 2015.
Arrêté royal du 4 janvier 2016, Moniteur belge du 3 février 2016. Arrêté royal du 4 janvier 2016, Moniteur belge du 3 février 2016.
Arrêté royal du 20 janvier 2017, Moniteur belge du 7 février 2017. Arrêté royal du 20 janvier 2017, Moniteur belge du 7 février 2017.
Arrêté royal du 18 janvier 2018, Moniteur belge du 2 février 2018. Arrêté royal du 18 janvier 2018, Moniteur belge du 2 février 2018.
^