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              | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant | 
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | 
| 30 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 | 30 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 | 
| novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne | novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne | 
| pour le secteur du diamant (1) | pour le secteur du diamant (1) | 
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Vu la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation | Vu la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation | 
| interne pour le secteur du diamant, article 3bis, inséré par la loi du | interne pour le secteur du diamant, article 3bis, inséré par la loi du | 
| 26 mars 1999 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 24 | 26 mars 1999 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 24 | 
| juillet 2008; | juillet 2008; | 
| Vu l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de | Vu l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de | 
| compensation interne pour le secteur du diamant, remplacé complètement | compensation interne pour le secteur du diamant, remplacé complètement | 
| par l'arrêté royal du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés royaux | par l'arrêté royal du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés royaux | 
| du 20 décembre 2007, 30 juin 2008, 24 décembre 2008, 22 décembre 2009 | du 20 décembre 2007, 30 juin 2008, 24 décembre 2008, 22 décembre 2009 | 
| et 28 septembre 2010, 29 décembre 2010, 21 décembre 2011, 20 décembre | et 28 septembre 2010, 29 décembre 2010, 21 décembre 2011, 20 décembre | 
| 2012, 26 décembre 2013, 8 janvier 2015, 4 janvier 2016, 20 janvier | 2012, 26 décembre 2013, 8 janvier 2015, 4 janvier 2016, 20 janvier | 
| 2017 et 18 janvier 2018, notamment aux articles 1, 7° et 12; | 2017 et 18 janvier 2018, notamment aux articles 1, 7° et 12; | 
| Vu l'avis du comité de gestion spécial 2 du Fonds de compensation | Vu l'avis du comité de gestion spécial 2 du Fonds de compensation | 
| interne pour le secteur du diamant, donné le 27 mars 2018; | interne pour le secteur du diamant, donné le 27 mars 2018; | 
| Vu l'avis de l'organe de gestion général du Fonds de compensation | Vu l'avis de l'organe de gestion général du Fonds de compensation | 
| interne pour le secteur du diamant, donné le 27 mars 2018; | interne pour le secteur du diamant, donné le 27 mars 2018; | 
| Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2018; | Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2018; | 
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juin 2018; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juin 2018; | 
| Vu l'urgence motivée par le fait que le projet d'arrêté royal précité | Vu l'urgence motivée par le fait que le projet d'arrêté royal précité | 
| vise la continuation du dit plan social dans le secteur du diamant, | vise la continuation du dit plan social dans le secteur du diamant, | 
| instauré par le Protocole du 29 juin 2006 relatif à l'introduction du | instauré par le Protocole du 29 juin 2006 relatif à l'introduction du | 
| ce que l'on appelle le plan social dans le secteur du diamant, conclu | ce que l'on appelle le plan social dans le secteur du diamant, conclu | 
| entre les représentants de l'industrie du diamant, le commerce du | entre les représentants de l'industrie du diamant, le commerce du | 
| diamant, les organisations représentatives des travailleurs et le | diamant, les organisations représentatives des travailleurs et le | 
| gouvernement fédéral; | gouvernement fédéral; | 
| Que le pourcentage de la cotisation de compensation pour toute l'année | Que le pourcentage de la cotisation de compensation pour toute l'année | 
| 2018 a été fixée à 0,008 % de la valeur de chaque transaction | 2018 a été fixée à 0,008 % de la valeur de chaque transaction | 
| diamantaire par l'arrêté royal du 18 janvier 2018; | diamantaire par l'arrêté royal du 18 janvier 2018; | 
| Que ce pourcentage de la cotisation constitue toujours une estimation, | Que ce pourcentage de la cotisation constitue toujours une estimation, | 
| afin de financer les dépenses du plan social, notamment les | afin de financer les dépenses du plan social, notamment les | 
| allocations de compensation; | allocations de compensation; | 
| Que le pourcentage précité de 0,008 % prévoyait une légère | Que le pourcentage précité de 0,008 % prévoyait une légère | 
| augmentation vis à vis le pourcentage de cotisation de l'année 2017 (à | augmentation vis à vis le pourcentage de cotisation de l'année 2017 (à | 
| savoir 0,006 %), dans l'hypothèse où cette augmentation couvrira | savoir 0,006 %), dans l'hypothèse où cette augmentation couvrira | 
| encore les dépenses du plan social jusqu'à la fin de l'année 2018 ; | encore les dépenses du plan social jusqu'à la fin de l'année 2018 ; | 
| Que, selon les données chiffrées des services du Fonds de compensation | Que, selon les données chiffrées des services du Fonds de compensation | 
| interne pour le secteur du diamant, les recettes des cotisations de | interne pour le secteur du diamant, les recettes des cotisations de | 
| compensation ne couvriront plus les dépenses des allocations de | compensation ne couvriront plus les dépenses des allocations de | 
| compensation, à partir du 3ème trimestre de l'année 2018, malgré les | compensation, à partir du 3ème trimestre de l'année 2018, malgré les | 
| estimations faites pendant le mois de novembre 2017; | estimations faites pendant le mois de novembre 2017; | 
| Que, conformément au Protocole du 29 juin 2006 précité, un montant | Que, conformément au Protocole du 29 juin 2006 précité, un montant | 
| tampon de 800.000 euro a été mis à la disposition par les commerçants | tampon de 800.000 euro a été mis à la disposition par les commerçants | 
| du diamant au début du plan social en 2007, afin que le Fonds puisse | du diamant au début du plan social en 2007, afin que le Fonds puisse | 
| disposer, à tout moment, de ressources financières suffisantes; | disposer, à tout moment, de ressources financières suffisantes; | 
| Que, c'est pourquoi il a été décidé en novembre 2017 de n'augmenter le | Que, c'est pourquoi il a été décidé en novembre 2017 de n'augmenter le | 
| pourcentage de cotisation que de 0,002 % et de laisser financer les | pourcentage de cotisation que de 0,002 % et de laisser financer les | 
| dépenses complémentaires éventuelles par le montant tampon précité, en | dépenses complémentaires éventuelles par le montant tampon précité, en | 
| attendant l'augmentation plus substantielle du pourcentage de | attendant l'augmentation plus substantielle du pourcentage de | 
| cotisation pour l'année 2019; | cotisation pour l'année 2019; | 
| Que ce montant tampon de 800.000 euro ne suffira néanmoins plus pour | Que ce montant tampon de 800.000 euro ne suffira néanmoins plus pour | 
| respecter les obligations vis à vis des employeurs diamantaires ni | respecter les obligations vis à vis des employeurs diamantaires ni | 
| jusqu'à la fin de l'année 2018 ni pour le premier trimestre de l'année | jusqu'à la fin de l'année 2018 ni pour le premier trimestre de l'année | 
| 2019; | 2019; | 
| Qu'il est, dès lors urgent d'adapter et d'augmenter, entre-temps, le | Qu'il est, dès lors urgent d'adapter et d'augmenter, entre-temps, le | 
| pourcentage de la cotisation dans le cadre du plan social, pour le 3ème | pourcentage de la cotisation dans le cadre du plan social, pour le 3ème | 
| et le 4ème trimestre de l'année 2018; | et le 4ème trimestre de l'année 2018; | 
| Que, afin de garantir le paiement des allocations de compensation dans | Que, afin de garantir le paiement des allocations de compensation dans | 
| le cadre du plan social, vis à vis des employeurs diamantaires | le cadre du plan social, vis à vis des employeurs diamantaires | 
| jusqu'au dernier trimestre de l'année 2018 et aussi durant le premier | jusqu'au dernier trimestre de l'année 2018 et aussi durant le premier | 
| trimestre de 2019, il est urgent d'augmenter le pourcentage de la | trimestre de 2019, il est urgent d'augmenter le pourcentage de la | 
| cotisation de compensation de 0,008 % à 0,010 % pour le 3ème et le 4ème | cotisation de compensation de 0,008 % à 0,010 % pour le 3ème et le 4ème | 
| trimestre de l'année 2018; | trimestre de l'année 2018; | 
| Que l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal précité prévoit que le | Que l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal précité prévoit que le | 
| pourcentage de cotisation pour les cotisations de compensation peut | pourcentage de cotisation pour les cotisations de compensation peut | 
| être adapté par semestre; | être adapté par semestre; | 
| Qu'il ressort de ce qui précède que, si le pourcentage de cotisation | Qu'il ressort de ce qui précède que, si le pourcentage de cotisation | 
| de compensation n'est pas augmenté à 0,010 %, le Fonds de compensation | de compensation n'est pas augmenté à 0,010 %, le Fonds de compensation | 
| interne pour le secteur du diamant, ne pourra plus, pour les deux | interne pour le secteur du diamant, ne pourra plus, pour les deux | 
| trimestres 2018 et le premier trimestre de 2019, payer les employeurs | trimestres 2018 et le premier trimestre de 2019, payer les employeurs | 
| diamantaires qui répondent aux conditions d'octroi, fixées par | diamantaires qui répondent aux conditions d'octroi, fixées par | 
| l'arrêté royal des allocations de compensation, vu la diminution des | l'arrêté royal des allocations de compensation, vu la diminution des | 
| recettes; que cette situation peut avoir des conséquences très | recettes; que cette situation peut avoir des conséquences très | 
| néfastes quant à la viabilité et même la survie des entreprises Belges | néfastes quant à la viabilité et même la survie des entreprises Belges | 
| de l'industrie du diamant; | de l'industrie du diamant; | 
| Que les commerçants diamantaires qui doivent payer les cotisations de | Que les commerçants diamantaires qui doivent payer les cotisations de | 
| compensation, doivent être également informés à temps de cette | compensation, doivent être également informés à temps de cette | 
| augmentation du pourcentage de cotisation de la valeur de chaque | augmentation du pourcentage de cotisation de la valeur de chaque | 
| transaction diamantaire à 0,010 % ; | transaction diamantaire à 0,010 % ; | 
| Vu l'avis 63.783/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2018, en | Vu l'avis 63.783/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2018, en | 
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois | 
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; | 
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
Article 1er.- L'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 21 novembre  | 
Article 1er.- L'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 21 novembre  | 
| 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le | 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le | 
| secteur du diamant, remplacé complètement par l'arrêté royal du 16 | secteur du diamant, remplacé complètement par l'arrêté royal du 16 | 
| mars 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 2007, 30 | mars 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 2007, 30 | 
| juin 2008, 24 décembre 2008, 22 décembre 2009, 28 septembre 2010, 29 | juin 2008, 24 décembre 2008, 22 décembre 2009, 28 septembre 2010, 29 | 
| décembre 2010, 21 décembre 2011, 20 décembre 2012, 26 décembre 2013,8 | décembre 2010, 21 décembre 2011, 20 décembre 2012, 26 décembre 2013,8 | 
| janvier 2015, 4 janvier 2016, 20 janvier 2017 et 18 janvier 2018, est | janvier 2015, 4 janvier 2016, 20 janvier 2017 et 18 janvier 2018, est | 
| modifié comme suit : | modifié comme suit : | 
| " Le montant de la cotisation de compensation à payer au Fonds, visé à | " Le montant de la cotisation de compensation à payer au Fonds, visé à | 
| l'article 3bis, alinéa 1er, de la loi, est annuellement ou par | l'article 3bis, alinéa 1er, de la loi, est annuellement ou par | 
| semestre fixé par Nous, après avis du comité de gestion 2 et approuvé | semestre fixé par Nous, après avis du comité de gestion 2 et approuvé | 
| par l'organe de gestion. Ce montant est: | par l'organe de gestion. Ce montant est: | 
| - pour le premier et le deuxième trimestre de 2018 égal à 0,008 % de | - pour le premier et le deuxième trimestre de 2018 égal à 0,008 % de | 
| la valeur de chaque transaction diamantaire, et | la valeur de chaque transaction diamantaire, et | 
| - pour le troisième et le quatrième trimestre de 2018 égal à 0,010 % | - pour le troisième et le quatrième trimestre de 2018 égal à 0,010 % | 
| de la valeur de chaque transaction diamantaire. " | de la valeur de chaque transaction diamantaire. " | 
Art. 2.- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.  | 
Art. 2.- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.  | 
Art. 3.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé  | 
Art. 3.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé  | 
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. | 
| Donné à l'le d'Yeu, le 30 juillet 2018. | Donné à l'le d'Yeu, le 30 juillet 2018. | 
| PHILIPPE | PHILIPPE | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, | 
| K. PEETERS | K. PEETERS | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| Références au Moniteur belge : | Références au Moniteur belge : | 
| Loi du 12 avril 1960, | Loi du 12 avril 1960, | 
| Moniteur belge du 7 mai 1960. | Moniteur belge du 7 mai 1960. | 
| Arrêté royal du 21 novembre 1960, Moniteur belge du 18 décembre 1960. | Arrêté royal du 21 novembre 1960, Moniteur belge du 18 décembre 1960. | 
| Arrêté royal du 16 mars 2007, Moniteur belge du 29 mars 2007. | Arrêté royal du 16 mars 2007, Moniteur belge du 29 mars 2007. | 
| Arrêté royal du 20 décembre 2007, Moniteur belge du 10 janvier 2008. | Arrêté royal du 20 décembre 2007, Moniteur belge du 10 janvier 2008. | 
| Arrêté royal du 30 juin 2008, Moniteur belge du 14 juillet 2008. | Arrêté royal du 30 juin 2008, Moniteur belge du 14 juillet 2008. | 
| Arrêté royal du 24 décembre 2008, Moniteur belge du 12 janvier 2009. | Arrêté royal du 24 décembre 2008, Moniteur belge du 12 janvier 2009. | 
| Arrêté royal du 22 décembre 2009, Moniteur belge du 15 janvier 2010. | Arrêté royal du 22 décembre 2009, Moniteur belge du 15 janvier 2010. | 
| Arrêté royal du 28 septembre 2010, Moniteur belge du 5 octobre 2010. | Arrêté royal du 28 septembre 2010, Moniteur belge du 5 octobre 2010. | 
| Arrêté royal du 29 décembre 2010, Moniteur belge du 12 janvier 2011. | Arrêté royal du 29 décembre 2010, Moniteur belge du 12 janvier 2011. | 
| Arrêté royal du 21 décembre 2011, Moniteur belge du 17 janvier 2012. | Arrêté royal du 21 décembre 2011, Moniteur belge du 17 janvier 2012. | 
| Arrêté royal du 20 décembre 2012, Moniteur belge du 28 décembre 2012. | Arrêté royal du 20 décembre 2012, Moniteur belge du 28 décembre 2012. | 
| Arrêté royal du 26 décembre 2013, Moniteur belge du 9 janvier 2014. | Arrêté royal du 26 décembre 2013, Moniteur belge du 9 janvier 2014. | 
| Arrêté royal du 8 janvier 2015, Moniteur belge du 22 janvier 2015. | Arrêté royal du 8 janvier 2015, Moniteur belge du 22 janvier 2015. | 
| Arrêté royal du 4 janvier 2016, Moniteur belge du 3 février 2016. | Arrêté royal du 4 janvier 2016, Moniteur belge du 3 février 2016. | 
| Arrêté royal du 20 janvier 2017, Moniteur belge du 7 février 2017. | Arrêté royal du 20 janvier 2017, Moniteur belge du 7 février 2017. | 
| Arrêté royal du 18 janvier 2018, Moniteur belge du 2 février 2018. | Arrêté royal du 18 janvier 2018, Moniteur belge du 2 février 2018. |