Arrêté royal fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des centres responsables de ces examens | Arrêté royal fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des centres responsables de ces examens |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
30 JUILLET 2018. - Arrêté royal fixant les règles relatives aux | 30 JUILLET 2018. - Arrêté royal fixant les règles relatives aux |
examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan | examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan |
professionnel pour les conducteurs de train ainsi que les critères de | professionnel pour les conducteurs de train ainsi que les critères de |
reconnaissance des centres responsables de ces examens | reconnaissance des centres responsables de ces examens |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code ferroviaire, l'article 127, alinéas 4, 5 et 6, l'article | Vu le Code ferroviaire, l'article 127, alinéas 4, 5 et 6, l'article |
141, § 2, et l'article 151, 5° et 6° ; | 141, § 2, et l'article 151, 5° et 6° ; |
Vu l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux | Vu l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux |
examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan | examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan |
professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de | professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de |
train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des | train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des |
centres responsables de ces examens; | centres responsables de ces examens; |
Vu l'association des gouvernements de région; | Vu l'association des gouvernements de région; |
Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le | Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le |
17 janvier 2018 en application de l'article 152 du Code ferroviaire; | 17 janvier 2018 en application de l'article 152 du Code ferroviaire; |
Vu l'avis n° 63.559/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2018, en | Vu l'avis n° 63.559/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2018, en |
application de 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil | application de 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil |
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant que dans son avis par rapport à l'article 16, § 1er, | Considérant que dans son avis par rapport à l'article 16, § 1er, |
alinéa 2, le Conseil d'Etat considère que la disposition selon | alinéa 2, le Conseil d'Etat considère que la disposition selon |
laquelle le centre lui-même doit prévoir une procédure interne de | laquelle le centre lui-même doit prévoir une procédure interne de |
révision, revient à attribuer une compétence réglementaire à un | révision, revient à attribuer une compétence réglementaire à un |
organisme public ou à ses organes, ce qui est difficilement | organisme public ou à ses organes, ce qui est difficilement |
conciliable avec les principes généraux du droit public belge en ce | conciliable avec les principes généraux du droit public belge en ce |
qu'il est porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir | qu'il est porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir |
réglementaire et que tout contrôle parlementaire direct fait défaut en | réglementaire et que tout contrôle parlementaire direct fait défaut en |
la matière. Le Conseil fait remarquer que le mécanisme est d'autant | la matière. Le Conseil fait remarquer que le mécanisme est d'autant |
plus critiquable qu'il s'agit d'une délégation faite à un centre qui | plus critiquable qu'il s'agit d'une délégation faite à un centre qui |
peut être une personne privée; | peut être une personne privée; |
Considérant que l'avis du Conseil d'Etat sur l'article 16, § 1er, | Considérant que l'avis du Conseil d'Etat sur l'article 16, § 1er, |
alinéa 2, n'est pas suivi car il ne s'agit pas ici de conférer un | alinéa 2, n'est pas suivi car il ne s'agit pas ici de conférer un |
pouvoir réglementaire aux centres qui sont uniquement contraints à | pouvoir réglementaire aux centres qui sont uniquement contraints à |
prévoir eux-mêmes une procédure de révision interne concernant leurs | prévoir eux-mêmes une procédure de révision interne concernant leurs |
propres examens médicaux et psychologiques. Dans le cadre de ses | propres examens médicaux et psychologiques. Dans le cadre de ses |
attributions, le Roi peut déterminer les modalités en prévoyant qu'un | attributions, le Roi peut déterminer les modalités en prévoyant qu'un |
mécanisme de révision doit être adopté et laisser le soin au centre de | mécanisme de révision doit être adopté et laisser le soin au centre de |
déterminer la manière de mettre en oeuvre cette révision compte tenu | déterminer la manière de mettre en oeuvre cette révision compte tenu |
de son mode de fonctionnement, de la même manière qu'il établi | de son mode de fonctionnement, de la même manière qu'il établi |
lui-même d'autres procédures internes. L'obligation du centre de | lui-même d'autres procédures internes. L'obligation du centre de |
prévoir une telle procédure est par ailleurs prévue à l'article 13, § | prévoir une telle procédure est par ailleurs prévue à l'article 13, § |
2, de l'arrêté royal du 22 juin 2011 tel que modifié par cet arrêté, | 2, de l'arrêté royal du 22 juin 2011 tel que modifié par cet arrêté, |
ce qui n'a jamais été contesté; | ce qui n'a jamais été contesté; |
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, | Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, |
CHAPITRE 1er. - Généralités | CHAPITRE 1er. - Généralités |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive |
2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 | 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 |
relative à la certification des conducteurs de train assurant la | relative à la certification des conducteurs de train assurant la |
conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans | conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans |
la Communauté. | la Communauté. |
Art. 2.Cet arrêté s'applique aux conducteurs de trains visés au titre |
Art. 2.Cet arrêté s'applique aux conducteurs de trains visés au titre |
5, chapitre 1er, du Code ferroviaire. | 5, chapitre 1er, du Code ferroviaire. |
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
1° centre : une personne physique ou une personne morale reconnue en | 1° centre : une personne physique ou une personne morale reconnue en |
vertu du présent arrêté, qui est autorisée à procéder ou à faire | vertu du présent arrêté, qui est autorisée à procéder ou à faire |
procéder sous sa responsabilité à des examens; | procéder sous sa responsabilité à des examens; |
2° candidat : le candidat conducteur de train ou le conducteur de | 2° candidat : le candidat conducteur de train ou le conducteur de |
train qui subit un examen médical ou un examen psychologique sur le | train qui subit un examen médical ou un examen psychologique sur le |
plan professionnel; | plan professionnel; |
3° demandeur : une personne physique ou une personne morale qui | 3° demandeur : une personne physique ou une personne morale qui |
sollicite une reconnaissance en tant que centre; | sollicite une reconnaissance en tant que centre; |
4° médecin : le médecin qui répond aux conditions du présent arrêté | 4° médecin : le médecin qui répond aux conditions du présent arrêté |
pour procéder à l'examen médical; | pour procéder à l'examen médical; |
5° psychologue : le psychologue qui répond aux conditions du présent | 5° psychologue : le psychologue qui répond aux conditions du présent |
arrêté pour procéder à l'examen psychologique sur le plan | arrêté pour procéder à l'examen psychologique sur le plan |
professionnel; | professionnel; |
6° directive : la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du | 6° directive : la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du |
Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs | Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs |
de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le | de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le |
système ferroviaire dans la Communauté; | système ferroviaire dans la Communauté; |
7° STI OPE : les décisions ou règlements de la Commission européenne | 7° STI OPE : les décisions ou règlements de la Commission européenne |
relatives à la spécification technique d'interopérabilité concernant | relatives à la spécification technique d'interopérabilité concernant |
le sous-système "exploitation et gestion du trafic"; | le sous-système "exploitation et gestion du trafic"; |
8° examen : l'examen médical ou l'examen psychologique sur le plan | 8° examen : l'examen médical ou l'examen psychologique sur le plan |
professionnel tels que visés à l'annexe 8 du Code ferroviaire. | professionnel tels que visés à l'annexe 8 du Code ferroviaire. |
CHAPITRE 2. - Critères relatifs aux médecins et aux psychologues et | CHAPITRE 2. - Critères relatifs aux médecins et aux psychologues et |
critères de reconnaissance des centres | critères de reconnaissance des centres |
Section 1re. - Critères relatifs aux médecins et aux psychologues | Section 1re. - Critères relatifs aux médecins et aux psychologues |
Art. 4.Le médecin : |
Art. 4.Le médecin : |
1° est spécialisé en médecine du travail et autorisé à exercer sa | 1° est spécialisé en médecine du travail et autorisé à exercer sa |
profession; | profession; |
2° a une connaissance des dangers spécifiques liés aux tâches | 2° a une connaissance des dangers spécifiques liés aux tâches |
concernées; | concernées; |
3° est conscient de la manière dont les mesures destinées à éliminer | 3° est conscient de la manière dont les mesures destinées à éliminer |
ou à réduire le risque induit par de telles situations dangereuses | ou à réduire le risque induit par de telles situations dangereuses |
pourraient être affectées par un manque d'aptitude physique. | pourraient être affectées par un manque d'aptitude physique. |
Art. 5.Le psychologue possède un diplôme de licencié ou de master en |
Art. 5.Le psychologue possède un diplôme de licencié ou de master en |
psychologie et est autorisé à exercer sa profession. | psychologie et est autorisé à exercer sa profession. |
Le psychologue fait subir les examens psychologiques sur le plan | Le psychologue fait subir les examens psychologiques sur le plan |
professionnel en tenant compte des dangers spécifiques liés aux tâches | professionnel en tenant compte des dangers spécifiques liés aux tâches |
concernées. | concernées. |
Section 2. - Critères de reconnaissance des centres | Section 2. - Critères de reconnaissance des centres |
Art. 6.Seul un centre reconnu par l'autorité de sécurité peut |
Art. 6.Seul un centre reconnu par l'autorité de sécurité peut |
réaliser l'examen du candidat. | réaliser l'examen du candidat. |
Art. 7.Pour pouvoir être reconnu par l'autorité de sécurité, le |
Art. 7.Pour pouvoir être reconnu par l'autorité de sécurité, le |
demandeur répond aux critères suivants : | demandeur répond aux critères suivants : |
1° démontrer que les médecins ou les psychologues qui sont amenés à | 1° démontrer que les médecins ou les psychologues qui sont amenés à |
procéder aux examens remplissent les critères visés à l'article 4 ou | procéder aux examens remplissent les critères visés à l'article 4 ou |
5; | 5; |
2° disposer de mesures spécifiques visant à maintenir les aptitudes | 2° disposer de mesures spécifiques visant à maintenir les aptitudes |
professionnelles; | professionnelles; |
3° disposer d'une couverture de sa responsabilité civile. | 3° disposer d'une couverture de sa responsabilité civile. |
Art. 8.Si un organisme comporte plusieurs entités juridiques, chaque |
Art. 8.Si un organisme comporte plusieurs entités juridiques, chaque |
entité souhaitant organiser des examens demande une reconnaissance | entité souhaitant organiser des examens demande une reconnaissance |
distincte. | distincte. |
CHAPITRE 3. - Demande initiale, renouvellement, ou mise à jour de la | CHAPITRE 3. - Demande initiale, renouvellement, ou mise à jour de la |
reconnaissance | reconnaissance |
Art. 9.§ 1er. Pour obtenir la reconnaissance, le demandeur introduit |
Art. 9.§ 1er. Pour obtenir la reconnaissance, le demandeur introduit |
une demande auprès de l'autorité de sécurité par envoi recommandé ou | une demande auprès de l'autorité de sécurité par envoi recommandé ou |
par remise en mains propres contre accusé de réception. | par remise en mains propres contre accusé de réception. |
En cas d'envoi électronique, la demande est soumise dans le format | En cas d'envoi électronique, la demande est soumise dans le format |
imposé par l'autorité de sécurité. L'autorité de sécurité communique | imposé par l'autorité de sécurité. L'autorité de sécurité communique |
le format requis sur son site internet. | le format requis sur son site internet. |
La demande contient tous les documents visés à l'annexe 4. | La demande contient tous les documents visés à l'annexe 4. |
Si tous les documents ne sont pas joints à la demande, l'autorité de | Si tous les documents ne sont pas joints à la demande, l'autorité de |
sécurité en informe immédiatement le demandeur. | sécurité en informe immédiatement le demandeur. |
Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 3 ne commence à courir qu'au | Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 3 ne commence à courir qu'au |
moment où le demandeur a transmis à l'autorité de sécurité toutes les | moment où le demandeur a transmis à l'autorité de sécurité toutes les |
pièces manquantes. | pièces manquantes. |
§ 2. Si l'autorité de sécurité constate, après que le délai visé au | § 2. Si l'autorité de sécurité constate, après que le délai visé au |
paragraphe 3 a commencé à courir, que l'examen de la demande nécessite | paragraphe 3 a commencé à courir, que l'examen de la demande nécessite |
des informations complémentaires, elle le notifie par écrit au | des informations complémentaires, elle le notifie par écrit au |
demandeur et lui demande de fournir des pièces complémentaires ou | demandeur et lui demande de fournir des pièces complémentaires ou |
explicatives. | explicatives. |
Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu à partir de la notification | Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu à partir de la notification |
jusqu'à la réception des pièces demandées. | jusqu'à la réception des pièces demandées. |
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2, l'autorité de sécurité notifie au | § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, l'autorité de sécurité notifie au |
demandeur sa décision concernant la reconnaissance ou le | demandeur sa décision concernant la reconnaissance ou le |
renouvellement ou la mise à jour de la reconnaissance dans les quatre | renouvellement ou la mise à jour de la reconnaissance dans les quatre |
mois de la réception de la demande complète. | mois de la réception de la demande complète. |
En cas de décision positive, elle lui adresse par le même courrier un | En cas de décision positive, elle lui adresse par le même courrier un |
document conforme à l'annexe 3. | document conforme à l'annexe 3. |
La reconnaissance est valable cinq ans et peut être renouvelée. | La reconnaissance est valable cinq ans et peut être renouvelée. |
Art. 10.§ 1er. La demande de renouvellement de la reconnaissance est |
Art. 10.§ 1er. La demande de renouvellement de la reconnaissance est |
introduite conformément à l'article 9, § 1er, et au moins cinq mois | introduite conformément à l'article 9, § 1er, et au moins cinq mois |
avant la date d'expiration de la reconnaissance. | avant la date d'expiration de la reconnaissance. |
L'autorité de sécurité traite la demande de renouvellement | L'autorité de sécurité traite la demande de renouvellement |
conformément à l'article 9. | conformément à l'article 9. |
§ 2. A chaque modification substantielle d'une condition de la | § 2. A chaque modification substantielle d'une condition de la |
reconnaissance, le centre introduit sans délai une demande de mise à | reconnaissance, le centre introduit sans délai une demande de mise à |
jour par envoi recommandé. | jour par envoi recommandé. |
Il joint à sa demande toute information utile concernant les | Il joint à sa demande toute information utile concernant les |
modifications. | modifications. |
La mise à jour n'entraîne pas de prolongation de la durée de validité | La mise à jour n'entraîne pas de prolongation de la durée de validité |
de la reconnaissance. | de la reconnaissance. |
CHAPITRE 4. - Suspension ou retrait de la reconnaissance | CHAPITRE 4. - Suspension ou retrait de la reconnaissance |
Art. 11.§ 1er. L'autorité de sécurité contrôle régulièrement les |
Art. 11.§ 1er. L'autorité de sécurité contrôle régulièrement les |
centres. | centres. |
Lorsqu'elle constate que le centre ne répond plus aux critères de | Lorsqu'elle constate que le centre ne répond plus aux critères de |
reconnaissance ou à ses obligations, elle en informe le centre et lui | reconnaissance ou à ses obligations, elle en informe le centre et lui |
donne un délai pour régulariser la situation. | donne un délai pour régulariser la situation. |
A défaut pour le centre de prendre les mesures nécessaires dans le | A défaut pour le centre de prendre les mesures nécessaires dans le |
délai imparti, l'autorité de sécurité peut, après avoir entendu le | délai imparti, l'autorité de sécurité peut, après avoir entendu le |
centre, prononcer la suspension totale ou partielle de la | centre, prononcer la suspension totale ou partielle de la |
reconnaissance. | reconnaissance. |
Elle indique, dans sa décision de suspension le délai donné au centre | Elle indique, dans sa décision de suspension le délai donné au centre |
pour prendre les mesures nécessaires. | pour prendre les mesures nécessaires. |
§ 2. Dès que l'autorité de sécurité constate que le centre satisfait | § 2. Dès que l'autorité de sécurité constate que le centre satisfait |
de nouveau aux critères de reconnaissance ou à ses obligations, elle | de nouveau aux critères de reconnaissance ou à ses obligations, elle |
met fin à la suspension. | met fin à la suspension. |
Art. 12.§ 1er. L'autorité de sécurité peut, après avoir entendu le |
Art. 12.§ 1er. L'autorité de sécurité peut, après avoir entendu le |
centre, prononcer le retrait total ou partiel de la reconnaissance | centre, prononcer le retrait total ou partiel de la reconnaissance |
dans les situations suivantes : | dans les situations suivantes : |
1° lorsqu'elle constate que le centre n'est plus en mesure d'organiser | 1° lorsqu'elle constate que le centre n'est plus en mesure d'organiser |
des examens; | des examens; |
2° lorsque le centre dont la reconnaissance a été suspendue en | 2° lorsque le centre dont la reconnaissance a été suspendue en |
application de l'article 11, § 1er, alinéa 3, ne satisfait pas de | application de l'article 11, § 1er, alinéa 3, ne satisfait pas de |
nouveau aux critères de reconnaissance ou à ses obligations dans le | nouveau aux critères de reconnaissance ou à ses obligations dans le |
délai visé à l'article 11, § 1er, alinéa 4. | délai visé à l'article 11, § 1er, alinéa 4. |
§ 2. Lorsque le centre constate qu'il ne remplit plus les critères de | § 2. Lorsque le centre constate qu'il ne remplit plus les critères de |
reconnaissance, il en informe immédiatement l'autorité de sécurité. | reconnaissance, il en informe immédiatement l'autorité de sécurité. |
CHAPITRE 5. - Règles concernant les examens | CHAPITRE 5. - Règles concernant les examens |
Art. 13.Le médecin et le psychologue procèdent aux examens tout en |
Art. 13.Le médecin et le psychologue procèdent aux examens tout en |
conservant leur indépendance de jugement à l'égard du centre, du | conservant leur indépendance de jugement à l'égard du centre, du |
candidat ou de son employeur. | candidat ou de son employeur. |
Le médecin et le psychologue garantissent la confidentialité des | Le médecin et le psychologue garantissent la confidentialité des |
informations concernant le candidat dont ils ont connaissance et | informations concernant le candidat dont ils ont connaissance et |
veillent à les conserver de telle sorte que des tiers n'y ont pas | veillent à les conserver de telle sorte que des tiers n'y ont pas |
accès. | accès. |
Le médecin et le psychologue établissent des procès-verbaux | Le médecin et le psychologue établissent des procès-verbaux |
suffisamment documentés des examens, qui sont conservés dans la banque | suffisamment documentés des examens, qui sont conservés dans la banque |
de données visée à l'article 17. | de données visée à l'article 17. |
Les examens ont une durée adéquate permettant de traiter tous les | Les examens ont une durée adéquate permettant de traiter tous les |
aspects pertinents imposés aux conducteurs de train par le Code | aspects pertinents imposés aux conducteurs de train par le Code |
ferroviaire. | ferroviaire. |
Art. 14.Le médecin et le psychologue peuvent incorporer dans leurs |
Art. 14.Le médecin et le psychologue peuvent incorporer dans leurs |
procès-verbaux et prendre en compte lors de leur prise de décision des | procès-verbaux et prendre en compte lors de leur prise de décision des |
avis médicaux ou paramédicaux extérieurs. | avis médicaux ou paramédicaux extérieurs. |
Art. 15.Dès qu'une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de |
Art. 15.Dès qu'une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de |
l'infrastructure ferroviaire, en application de l'article 141, § 2, du | l'infrastructure ferroviaire, en application de l'article 141, § 2, du |
Code ferroviaire, demande un examen pour un conducteur de train qu'il | Code ferroviaire, demande un examen pour un conducteur de train qu'il |
ou elle emploie, le centre organise ces examens sans délai. | ou elle emploie, le centre organise ces examens sans délai. |
Le centre informe tant l'employeur que le candidat des résultats des | Le centre informe tant l'employeur que le candidat des résultats des |
examens. | examens. |
Art. 16.§ 1er. Le candidat ou son employeur peuvent introduire une |
Art. 16.§ 1er. Le candidat ou son employeur peuvent introduire une |
demande de révision de la décision du centre. | demande de révision de la décision du centre. |
Le centre prévoit à cet effet une procédure interne de révision. | Le centre prévoit à cet effet une procédure interne de révision. |
§ 2. En cas de demande de révision, l'examen ne peut être effectué par | § 2. En cas de demande de révision, l'examen ne peut être effectué par |
des médecins ou des psychologues qui ont pris part à l'examen | des médecins ou des psychologues qui ont pris part à l'examen |
contesté. | contesté. |
Le centre peut faire appel à des médecins ou des psychologues externes | Le centre peut faire appel à des médecins ou des psychologues externes |
pour examiner la demande de révision. | pour examiner la demande de révision. |
Ces médecins et psychologues externes répondent aux critères définis | Ces médecins et psychologues externes répondent aux critères définis |
aux articles 4 et 5, ce que le centre vérifie avant de décider de | aux articles 4 et 5, ce que le centre vérifie avant de décider de |
travailler avec eux. | travailler avec eux. |
Art. 17.Le centre dispose d'une procédure administrative pour la |
Art. 17.Le centre dispose d'une procédure administrative pour la |
gestion et l'archivage et d'une banque de données et est responsable | gestion et l'archivage et d'une banque de données et est responsable |
du traitement des données qui y sont reprises, à savoir l'identité de | du traitement des données qui y sont reprises, à savoir l'identité de |
chaque candidat, la nature, la date et l'heure de l'examen organisé, | chaque candidat, la nature, la date et l'heure de l'examen organisé, |
le procès-verbal de l'examen et son résultat. | le procès-verbal de l'examen et son résultat. |
Le traitement des données à caractère personnel dans la banque de | Le traitement des données à caractère personnel dans la banque de |
données a pour objectif de permettre le contrôle de l'aptitude | données a pour objectif de permettre le contrôle de l'aptitude |
physique et psychologique sur le plan professionnel des candidats et | physique et psychologique sur le plan professionnel des candidats et |
des conducteurs de train. | des conducteurs de train. |
Lorsqu'il traite des données relatives à la santé, contenues dans les | Lorsqu'il traite des données relatives à la santé, contenues dans les |
procès-verbaux, le centre est tenu au secret. | procès-verbaux, le centre est tenu au secret. |
Le centre applique une stricte gestion des utilisations et des accès | Le centre applique une stricte gestion des utilisations et des accès |
et prend des mesures techniques et organisationnelles pour la | et prend des mesures techniques et organisationnelles pour la |
protection des données à caractère personnel. | protection des données à caractère personnel. |
Le centre conserve les données visées à l'alinéa 1er pendant dix ans | Le centre conserve les données visées à l'alinéa 1er pendant dix ans |
suivant le jour de l'examen. | suivant le jour de l'examen. |
Seule l'autorité de sécurité peut consulter la banque de données, à | Seule l'autorité de sécurité peut consulter la banque de données, à |
l'exception des procès-verbaux, chaque fois qu'elle l'estime | l'exception des procès-verbaux, chaque fois qu'elle l'estime |
nécessaire dans le cadre de l'exercice de sa compétence de contrôle. | nécessaire dans le cadre de l'exercice de sa compétence de contrôle. |
Art. 18.L'inscription à un examen est effectuée par le candidat ou en |
Art. 18.L'inscription à un examen est effectuée par le candidat ou en |
son nom par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de | son nom par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de |
l'infrastructure ferroviaire qui l'emploie. | l'infrastructure ferroviaire qui l'emploie. |
Dans les quinze jours suivant l'inscription, le centre communique au | Dans les quinze jours suivant l'inscription, le centre communique au |
candidat et, le cas échéant, à l'entreprise ferroviaire ou au | candidat et, le cas échéant, à l'entreprise ferroviaire ou au |
gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui l'emploie, la date | gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui l'emploie, la date |
prévue de l'examen. | prévue de l'examen. |
Le centre organise l'examen dans le mois suivant l'inscription et en | Le centre organise l'examen dans le mois suivant l'inscription et en |
détermine le lieu. | détermine le lieu. |
Art. 19.Les résultats de l'examen sont satisfaisants ou |
Art. 19.Les résultats de l'examen sont satisfaisants ou |
insatisfaisants. | insatisfaisants. |
Le centre remet une attestation conforme à l'annexe 1re ou 2 au | Le centre remet une attestation conforme à l'annexe 1re ou 2 au |
candidat ou à l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de | candidat ou à l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de |
l'infrastructure qui l'emploie. | l'infrastructure qui l'emploie. |
L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure | L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure |
communique la date et les résultats de chaque examen à l'autorité de | communique la date et les résultats de chaque examen à l'autorité de |
sécurité. | sécurité. |
CHAPITRE 6. - Centre pour examens reconnu dans un autre Etat membre | CHAPITRE 6. - Centre pour examens reconnu dans un autre Etat membre |
Art. 20.Est assimilé à un centre, en ce qui concerne la certification |
Art. 20.Est assimilé à un centre, en ce qui concerne la certification |
d'un conducteur de train par l'autorité de sécurité, l'organisme | d'un conducteur de train par l'autorité de sécurité, l'organisme |
chargé des examens dans un autre Etat membre pour autant que la | chargé des examens dans un autre Etat membre pour autant que la |
personne physique ou la personne morale chargée des examens, est | personne physique ou la personne morale chargée des examens, est |
reconnu par un Etat membre conformément aux conditions prévues par la | reconnu par un Etat membre conformément aux conditions prévues par la |
directive. | directive. |
CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales | CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales |
Art. 21.L'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives |
Art. 21.L'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives |
aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan | aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan |
professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de | professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de |
train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des | train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des |
centres responsables de ces examens est abrogé. | centres responsables de ces examens est abrogé. |
Art. 22.Les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent |
Art. 22.Les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent |
arrêté sur la base de l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles | arrêté sur la base de l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles |
relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le | relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le |
plan professionnel pour les conducteurs de train et les | plan professionnel pour les conducteurs de train et les |
accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des | accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des |
personnes et des centres responsables de ces examens, sont traitées | personnes et des centres responsables de ces examens, sont traitées |
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 juin 2011. | conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 juin 2011. |
Art. 23.Les reconnaissances délivrées en vertu de l'arrêté royal du |
Art. 23.Les reconnaissances délivrées en vertu de l'arrêté royal du |
22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux | 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux |
examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs | examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs |
de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de | de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de |
reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces | reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces |
examens, restent valables jusqu'à leur échéance. | examens, restent valables jusqu'à leur échéance. |
Art. 24.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses |
Art. 24.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à L'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2018. | Donné à L'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
Fr. BELLOT | Fr. BELLOT |