Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/07/2018
← Retour vers "Arrêté royal fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des centres responsables de ces examens "
Arrêté royal fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des centres responsables de ces examens Arrêté royal fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des centres responsables de ces examens
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
30 JUILLET 2018. - Arrêté royal fixant les règles relatives aux 30 JUILLET 2018. - Arrêté royal fixant les règles relatives aux
examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan
professionnel pour les conducteurs de train ainsi que les critères de professionnel pour les conducteurs de train ainsi que les critères de
reconnaissance des centres responsables de ces examens reconnaissance des centres responsables de ces examens
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code ferroviaire, l'article 127, alinéas 4, 5 et 6, l'article Vu le Code ferroviaire, l'article 127, alinéas 4, 5 et 6, l'article
141, § 2, et l'article 151, 5° et 6° ; 141, § 2, et l'article 151, 5° et 6° ;
Vu l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux Vu l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux
examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan
professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de
train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des
centres responsables de ces examens; centres responsables de ces examens;
Vu l'association des gouvernements de région; Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le
17 janvier 2018 en application de l'article 152 du Code ferroviaire; 17 janvier 2018 en application de l'article 152 du Code ferroviaire;
Vu l'avis n° 63.559/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2018, en Vu l'avis n° 63.559/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2018, en
application de 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil application de 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que dans son avis par rapport à l'article 16, § 1er, Considérant que dans son avis par rapport à l'article 16, § 1er,
alinéa 2, le Conseil d'Etat considère que la disposition selon alinéa 2, le Conseil d'Etat considère que la disposition selon
laquelle le centre lui-même doit prévoir une procédure interne de laquelle le centre lui-même doit prévoir une procédure interne de
révision, revient à attribuer une compétence réglementaire à un révision, revient à attribuer une compétence réglementaire à un
organisme public ou à ses organes, ce qui est difficilement organisme public ou à ses organes, ce qui est difficilement
conciliable avec les principes généraux du droit public belge en ce conciliable avec les principes généraux du droit public belge en ce
qu'il est porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir qu'il est porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir
réglementaire et que tout contrôle parlementaire direct fait défaut en réglementaire et que tout contrôle parlementaire direct fait défaut en
la matière. Le Conseil fait remarquer que le mécanisme est d'autant la matière. Le Conseil fait remarquer que le mécanisme est d'autant
plus critiquable qu'il s'agit d'une délégation faite à un centre qui plus critiquable qu'il s'agit d'une délégation faite à un centre qui
peut être une personne privée; peut être une personne privée;
Considérant que l'avis du Conseil d'Etat sur l'article 16, § 1er, Considérant que l'avis du Conseil d'Etat sur l'article 16, § 1er,
alinéa 2, n'est pas suivi car il ne s'agit pas ici de conférer un alinéa 2, n'est pas suivi car il ne s'agit pas ici de conférer un
pouvoir réglementaire aux centres qui sont uniquement contraints à pouvoir réglementaire aux centres qui sont uniquement contraints à
prévoir eux-mêmes une procédure de révision interne concernant leurs prévoir eux-mêmes une procédure de révision interne concernant leurs
propres examens médicaux et psychologiques. Dans le cadre de ses propres examens médicaux et psychologiques. Dans le cadre de ses
attributions, le Roi peut déterminer les modalités en prévoyant qu'un attributions, le Roi peut déterminer les modalités en prévoyant qu'un
mécanisme de révision doit être adopté et laisser le soin au centre de mécanisme de révision doit être adopté et laisser le soin au centre de
déterminer la manière de mettre en oeuvre cette révision compte tenu déterminer la manière de mettre en oeuvre cette révision compte tenu
de son mode de fonctionnement, de la même manière qu'il établi de son mode de fonctionnement, de la même manière qu'il établi
lui-même d'autres procédures internes. L'obligation du centre de lui-même d'autres procédures internes. L'obligation du centre de
prévoir une telle procédure est par ailleurs prévue à l'article 13, § prévoir une telle procédure est par ailleurs prévue à l'article 13, §
2, de l'arrêté royal du 22 juin 2011 tel que modifié par cet arrêté, 2, de l'arrêté royal du 22 juin 2011 tel que modifié par cet arrêté,
ce qui n'a jamais été contesté; ce qui n'a jamais été contesté;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,
CHAPITRE 1er. - Généralités CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive

2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007
relative à la certification des conducteurs de train assurant la relative à la certification des conducteurs de train assurant la
conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans
la Communauté. la Communauté.

Art. 2.Cet arrêté s'applique aux conducteurs de trains visés au titre

Art. 2.Cet arrêté s'applique aux conducteurs de trains visés au titre

5, chapitre 1er, du Code ferroviaire. 5, chapitre 1er, du Code ferroviaire.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° centre : une personne physique ou une personne morale reconnue en 1° centre : une personne physique ou une personne morale reconnue en
vertu du présent arrêté, qui est autorisée à procéder ou à faire vertu du présent arrêté, qui est autorisée à procéder ou à faire
procéder sous sa responsabilité à des examens; procéder sous sa responsabilité à des examens;
2° candidat : le candidat conducteur de train ou le conducteur de 2° candidat : le candidat conducteur de train ou le conducteur de
train qui subit un examen médical ou un examen psychologique sur le train qui subit un examen médical ou un examen psychologique sur le
plan professionnel; plan professionnel;
3° demandeur : une personne physique ou une personne morale qui 3° demandeur : une personne physique ou une personne morale qui
sollicite une reconnaissance en tant que centre; sollicite une reconnaissance en tant que centre;
4° médecin : le médecin qui répond aux conditions du présent arrêté 4° médecin : le médecin qui répond aux conditions du présent arrêté
pour procéder à l'examen médical; pour procéder à l'examen médical;
5° psychologue : le psychologue qui répond aux conditions du présent 5° psychologue : le psychologue qui répond aux conditions du présent
arrêté pour procéder à l'examen psychologique sur le plan arrêté pour procéder à l'examen psychologique sur le plan
professionnel; professionnel;
6° directive : la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du 6° directive : la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du
Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs
de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le
système ferroviaire dans la Communauté; système ferroviaire dans la Communauté;
7° STI OPE : les décisions ou règlements de la Commission européenne 7° STI OPE : les décisions ou règlements de la Commission européenne
relatives à la spécification technique d'interopérabilité concernant relatives à la spécification technique d'interopérabilité concernant
le sous-système "exploitation et gestion du trafic"; le sous-système "exploitation et gestion du trafic";
8° examen : l'examen médical ou l'examen psychologique sur le plan 8° examen : l'examen médical ou l'examen psychologique sur le plan
professionnel tels que visés à l'annexe 8 du Code ferroviaire. professionnel tels que visés à l'annexe 8 du Code ferroviaire.
CHAPITRE 2. - Critères relatifs aux médecins et aux psychologues et CHAPITRE 2. - Critères relatifs aux médecins et aux psychologues et
critères de reconnaissance des centres critères de reconnaissance des centres
Section 1re. - Critères relatifs aux médecins et aux psychologues Section 1re. - Critères relatifs aux médecins et aux psychologues

Art. 4.Le médecin :

Art. 4.Le médecin :

1° est spécialisé en médecine du travail et autorisé à exercer sa 1° est spécialisé en médecine du travail et autorisé à exercer sa
profession; profession;
2° a une connaissance des dangers spécifiques liés aux tâches 2° a une connaissance des dangers spécifiques liés aux tâches
concernées; concernées;
3° est conscient de la manière dont les mesures destinées à éliminer 3° est conscient de la manière dont les mesures destinées à éliminer
ou à réduire le risque induit par de telles situations dangereuses ou à réduire le risque induit par de telles situations dangereuses
pourraient être affectées par un manque d'aptitude physique. pourraient être affectées par un manque d'aptitude physique.

Art. 5.Le psychologue possède un diplôme de licencié ou de master en

Art. 5.Le psychologue possède un diplôme de licencié ou de master en

psychologie et est autorisé à exercer sa profession. psychologie et est autorisé à exercer sa profession.
Le psychologue fait subir les examens psychologiques sur le plan Le psychologue fait subir les examens psychologiques sur le plan
professionnel en tenant compte des dangers spécifiques liés aux tâches professionnel en tenant compte des dangers spécifiques liés aux tâches
concernées. concernées.
Section 2. - Critères de reconnaissance des centres Section 2. - Critères de reconnaissance des centres

Art. 6.Seul un centre reconnu par l'autorité de sécurité peut

Art. 6.Seul un centre reconnu par l'autorité de sécurité peut

réaliser l'examen du candidat. réaliser l'examen du candidat.

Art. 7.Pour pouvoir être reconnu par l'autorité de sécurité, le

Art. 7.Pour pouvoir être reconnu par l'autorité de sécurité, le

demandeur répond aux critères suivants : demandeur répond aux critères suivants :
1° démontrer que les médecins ou les psychologues qui sont amenés à 1° démontrer que les médecins ou les psychologues qui sont amenés à
procéder aux examens remplissent les critères visés à l'article 4 ou procéder aux examens remplissent les critères visés à l'article 4 ou
5; 5;
2° disposer de mesures spécifiques visant à maintenir les aptitudes 2° disposer de mesures spécifiques visant à maintenir les aptitudes
professionnelles; professionnelles;
3° disposer d'une couverture de sa responsabilité civile. 3° disposer d'une couverture de sa responsabilité civile.

Art. 8.Si un organisme comporte plusieurs entités juridiques, chaque

Art. 8.Si un organisme comporte plusieurs entités juridiques, chaque

entité souhaitant organiser des examens demande une reconnaissance entité souhaitant organiser des examens demande une reconnaissance
distincte. distincte.
CHAPITRE 3. - Demande initiale, renouvellement, ou mise à jour de la CHAPITRE 3. - Demande initiale, renouvellement, ou mise à jour de la
reconnaissance reconnaissance

Art. 9.§ 1er. Pour obtenir la reconnaissance, le demandeur introduit

Art. 9.§ 1er. Pour obtenir la reconnaissance, le demandeur introduit

une demande auprès de l'autorité de sécurité par envoi recommandé ou une demande auprès de l'autorité de sécurité par envoi recommandé ou
par remise en mains propres contre accusé de réception. par remise en mains propres contre accusé de réception.
En cas d'envoi électronique, la demande est soumise dans le format En cas d'envoi électronique, la demande est soumise dans le format
imposé par l'autorité de sécurité. L'autorité de sécurité communique imposé par l'autorité de sécurité. L'autorité de sécurité communique
le format requis sur son site internet. le format requis sur son site internet.
La demande contient tous les documents visés à l'annexe 4. La demande contient tous les documents visés à l'annexe 4.
Si tous les documents ne sont pas joints à la demande, l'autorité de Si tous les documents ne sont pas joints à la demande, l'autorité de
sécurité en informe immédiatement le demandeur. sécurité en informe immédiatement le demandeur.
Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 3 ne commence à courir qu'au Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 3 ne commence à courir qu'au
moment où le demandeur a transmis à l'autorité de sécurité toutes les moment où le demandeur a transmis à l'autorité de sécurité toutes les
pièces manquantes. pièces manquantes.
§ 2. Si l'autorité de sécurité constate, après que le délai visé au § 2. Si l'autorité de sécurité constate, après que le délai visé au
paragraphe 3 a commencé à courir, que l'examen de la demande nécessite paragraphe 3 a commencé à courir, que l'examen de la demande nécessite
des informations complémentaires, elle le notifie par écrit au des informations complémentaires, elle le notifie par écrit au
demandeur et lui demande de fournir des pièces complémentaires ou demandeur et lui demande de fournir des pièces complémentaires ou
explicatives. explicatives.
Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu à partir de la notification Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu à partir de la notification
jusqu'à la réception des pièces demandées. jusqu'à la réception des pièces demandées.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2, l'autorité de sécurité notifie au § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, l'autorité de sécurité notifie au
demandeur sa décision concernant la reconnaissance ou le demandeur sa décision concernant la reconnaissance ou le
renouvellement ou la mise à jour de la reconnaissance dans les quatre renouvellement ou la mise à jour de la reconnaissance dans les quatre
mois de la réception de la demande complète. mois de la réception de la demande complète.
En cas de décision positive, elle lui adresse par le même courrier un En cas de décision positive, elle lui adresse par le même courrier un
document conforme à l'annexe 3. document conforme à l'annexe 3.
La reconnaissance est valable cinq ans et peut être renouvelée. La reconnaissance est valable cinq ans et peut être renouvelée.

Art. 10.§ 1er. La demande de renouvellement de la reconnaissance est

Art. 10.§ 1er. La demande de renouvellement de la reconnaissance est

introduite conformément à l'article 9, § 1er, et au moins cinq mois introduite conformément à l'article 9, § 1er, et au moins cinq mois
avant la date d'expiration de la reconnaissance. avant la date d'expiration de la reconnaissance.
L'autorité de sécurité traite la demande de renouvellement L'autorité de sécurité traite la demande de renouvellement
conformément à l'article 9. conformément à l'article 9.
§ 2. A chaque modification substantielle d'une condition de la § 2. A chaque modification substantielle d'une condition de la
reconnaissance, le centre introduit sans délai une demande de mise à reconnaissance, le centre introduit sans délai une demande de mise à
jour par envoi recommandé. jour par envoi recommandé.
Il joint à sa demande toute information utile concernant les Il joint à sa demande toute information utile concernant les
modifications. modifications.
La mise à jour n'entraîne pas de prolongation de la durée de validité La mise à jour n'entraîne pas de prolongation de la durée de validité
de la reconnaissance. de la reconnaissance.
CHAPITRE 4. - Suspension ou retrait de la reconnaissance CHAPITRE 4. - Suspension ou retrait de la reconnaissance

Art. 11.§ 1er. L'autorité de sécurité contrôle régulièrement les

Art. 11.§ 1er. L'autorité de sécurité contrôle régulièrement les

centres. centres.
Lorsqu'elle constate que le centre ne répond plus aux critères de Lorsqu'elle constate que le centre ne répond plus aux critères de
reconnaissance ou à ses obligations, elle en informe le centre et lui reconnaissance ou à ses obligations, elle en informe le centre et lui
donne un délai pour régulariser la situation. donne un délai pour régulariser la situation.
A défaut pour le centre de prendre les mesures nécessaires dans le A défaut pour le centre de prendre les mesures nécessaires dans le
délai imparti, l'autorité de sécurité peut, après avoir entendu le délai imparti, l'autorité de sécurité peut, après avoir entendu le
centre, prononcer la suspension totale ou partielle de la centre, prononcer la suspension totale ou partielle de la
reconnaissance. reconnaissance.
Elle indique, dans sa décision de suspension le délai donné au centre Elle indique, dans sa décision de suspension le délai donné au centre
pour prendre les mesures nécessaires. pour prendre les mesures nécessaires.
§ 2. Dès que l'autorité de sécurité constate que le centre satisfait § 2. Dès que l'autorité de sécurité constate que le centre satisfait
de nouveau aux critères de reconnaissance ou à ses obligations, elle de nouveau aux critères de reconnaissance ou à ses obligations, elle
met fin à la suspension. met fin à la suspension.

Art. 12.§ 1er. L'autorité de sécurité peut, après avoir entendu le

Art. 12.§ 1er. L'autorité de sécurité peut, après avoir entendu le

centre, prononcer le retrait total ou partiel de la reconnaissance centre, prononcer le retrait total ou partiel de la reconnaissance
dans les situations suivantes : dans les situations suivantes :
1° lorsqu'elle constate que le centre n'est plus en mesure d'organiser 1° lorsqu'elle constate que le centre n'est plus en mesure d'organiser
des examens; des examens;
2° lorsque le centre dont la reconnaissance a été suspendue en 2° lorsque le centre dont la reconnaissance a été suspendue en
application de l'article 11, § 1er, alinéa 3, ne satisfait pas de application de l'article 11, § 1er, alinéa 3, ne satisfait pas de
nouveau aux critères de reconnaissance ou à ses obligations dans le nouveau aux critères de reconnaissance ou à ses obligations dans le
délai visé à l'article 11, § 1er, alinéa 4. délai visé à l'article 11, § 1er, alinéa 4.
§ 2. Lorsque le centre constate qu'il ne remplit plus les critères de § 2. Lorsque le centre constate qu'il ne remplit plus les critères de
reconnaissance, il en informe immédiatement l'autorité de sécurité. reconnaissance, il en informe immédiatement l'autorité de sécurité.
CHAPITRE 5. - Règles concernant les examens CHAPITRE 5. - Règles concernant les examens

Art. 13.Le médecin et le psychologue procèdent aux examens tout en

Art. 13.Le médecin et le psychologue procèdent aux examens tout en

conservant leur indépendance de jugement à l'égard du centre, du conservant leur indépendance de jugement à l'égard du centre, du
candidat ou de son employeur. candidat ou de son employeur.
Le médecin et le psychologue garantissent la confidentialité des Le médecin et le psychologue garantissent la confidentialité des
informations concernant le candidat dont ils ont connaissance et informations concernant le candidat dont ils ont connaissance et
veillent à les conserver de telle sorte que des tiers n'y ont pas veillent à les conserver de telle sorte que des tiers n'y ont pas
accès. accès.
Le médecin et le psychologue établissent des procès-verbaux Le médecin et le psychologue établissent des procès-verbaux
suffisamment documentés des examens, qui sont conservés dans la banque suffisamment documentés des examens, qui sont conservés dans la banque
de données visée à l'article 17. de données visée à l'article 17.
Les examens ont une durée adéquate permettant de traiter tous les Les examens ont une durée adéquate permettant de traiter tous les
aspects pertinents imposés aux conducteurs de train par le Code aspects pertinents imposés aux conducteurs de train par le Code
ferroviaire. ferroviaire.

Art. 14.Le médecin et le psychologue peuvent incorporer dans leurs

Art. 14.Le médecin et le psychologue peuvent incorporer dans leurs

procès-verbaux et prendre en compte lors de leur prise de décision des procès-verbaux et prendre en compte lors de leur prise de décision des
avis médicaux ou paramédicaux extérieurs. avis médicaux ou paramédicaux extérieurs.

Art. 15.Dès qu'une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de

Art. 15.Dès qu'une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de

l'infrastructure ferroviaire, en application de l'article 141, § 2, du l'infrastructure ferroviaire, en application de l'article 141, § 2, du
Code ferroviaire, demande un examen pour un conducteur de train qu'il Code ferroviaire, demande un examen pour un conducteur de train qu'il
ou elle emploie, le centre organise ces examens sans délai. ou elle emploie, le centre organise ces examens sans délai.
Le centre informe tant l'employeur que le candidat des résultats des Le centre informe tant l'employeur que le candidat des résultats des
examens. examens.

Art. 16.§ 1er. Le candidat ou son employeur peuvent introduire une

Art. 16.§ 1er. Le candidat ou son employeur peuvent introduire une

demande de révision de la décision du centre. demande de révision de la décision du centre.
Le centre prévoit à cet effet une procédure interne de révision. Le centre prévoit à cet effet une procédure interne de révision.
§ 2. En cas de demande de révision, l'examen ne peut être effectué par § 2. En cas de demande de révision, l'examen ne peut être effectué par
des médecins ou des psychologues qui ont pris part à l'examen des médecins ou des psychologues qui ont pris part à l'examen
contesté. contesté.
Le centre peut faire appel à des médecins ou des psychologues externes Le centre peut faire appel à des médecins ou des psychologues externes
pour examiner la demande de révision. pour examiner la demande de révision.
Ces médecins et psychologues externes répondent aux critères définis Ces médecins et psychologues externes répondent aux critères définis
aux articles 4 et 5, ce que le centre vérifie avant de décider de aux articles 4 et 5, ce que le centre vérifie avant de décider de
travailler avec eux. travailler avec eux.

Art. 17.Le centre dispose d'une procédure administrative pour la

Art. 17.Le centre dispose d'une procédure administrative pour la

gestion et l'archivage et d'une banque de données et est responsable gestion et l'archivage et d'une banque de données et est responsable
du traitement des données qui y sont reprises, à savoir l'identité de du traitement des données qui y sont reprises, à savoir l'identité de
chaque candidat, la nature, la date et l'heure de l'examen organisé, chaque candidat, la nature, la date et l'heure de l'examen organisé,
le procès-verbal de l'examen et son résultat. le procès-verbal de l'examen et son résultat.
Le traitement des données à caractère personnel dans la banque de Le traitement des données à caractère personnel dans la banque de
données a pour objectif de permettre le contrôle de l'aptitude données a pour objectif de permettre le contrôle de l'aptitude
physique et psychologique sur le plan professionnel des candidats et physique et psychologique sur le plan professionnel des candidats et
des conducteurs de train. des conducteurs de train.
Lorsqu'il traite des données relatives à la santé, contenues dans les Lorsqu'il traite des données relatives à la santé, contenues dans les
procès-verbaux, le centre est tenu au secret. procès-verbaux, le centre est tenu au secret.
Le centre applique une stricte gestion des utilisations et des accès Le centre applique une stricte gestion des utilisations et des accès
et prend des mesures techniques et organisationnelles pour la et prend des mesures techniques et organisationnelles pour la
protection des données à caractère personnel. protection des données à caractère personnel.
Le centre conserve les données visées à l'alinéa 1er pendant dix ans Le centre conserve les données visées à l'alinéa 1er pendant dix ans
suivant le jour de l'examen. suivant le jour de l'examen.
Seule l'autorité de sécurité peut consulter la banque de données, à Seule l'autorité de sécurité peut consulter la banque de données, à
l'exception des procès-verbaux, chaque fois qu'elle l'estime l'exception des procès-verbaux, chaque fois qu'elle l'estime
nécessaire dans le cadre de l'exercice de sa compétence de contrôle. nécessaire dans le cadre de l'exercice de sa compétence de contrôle.

Art. 18.L'inscription à un examen est effectuée par le candidat ou en

Art. 18.L'inscription à un examen est effectuée par le candidat ou en

son nom par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de son nom par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de
l'infrastructure ferroviaire qui l'emploie. l'infrastructure ferroviaire qui l'emploie.
Dans les quinze jours suivant l'inscription, le centre communique au Dans les quinze jours suivant l'inscription, le centre communique au
candidat et, le cas échéant, à l'entreprise ferroviaire ou au candidat et, le cas échéant, à l'entreprise ferroviaire ou au
gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui l'emploie, la date gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui l'emploie, la date
prévue de l'examen. prévue de l'examen.
Le centre organise l'examen dans le mois suivant l'inscription et en Le centre organise l'examen dans le mois suivant l'inscription et en
détermine le lieu. détermine le lieu.

Art. 19.Les résultats de l'examen sont satisfaisants ou

Art. 19.Les résultats de l'examen sont satisfaisants ou

insatisfaisants. insatisfaisants.
Le centre remet une attestation conforme à l'annexe 1re ou 2 au Le centre remet une attestation conforme à l'annexe 1re ou 2 au
candidat ou à l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de candidat ou à l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de
l'infrastructure qui l'emploie. l'infrastructure qui l'emploie.
L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure
communique la date et les résultats de chaque examen à l'autorité de communique la date et les résultats de chaque examen à l'autorité de
sécurité. sécurité.
CHAPITRE 6. - Centre pour examens reconnu dans un autre Etat membre CHAPITRE 6. - Centre pour examens reconnu dans un autre Etat membre

Art. 20.Est assimilé à un centre, en ce qui concerne la certification

Art. 20.Est assimilé à un centre, en ce qui concerne la certification

d'un conducteur de train par l'autorité de sécurité, l'organisme d'un conducteur de train par l'autorité de sécurité, l'organisme
chargé des examens dans un autre Etat membre pour autant que la chargé des examens dans un autre Etat membre pour autant que la
personne physique ou la personne morale chargée des examens, est personne physique ou la personne morale chargée des examens, est
reconnu par un Etat membre conformément aux conditions prévues par la reconnu par un Etat membre conformément aux conditions prévues par la
directive. directive.
CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 21.L'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives

Art. 21.L'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives

aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan
professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de
train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des
centres responsables de ces examens est abrogé. centres responsables de ces examens est abrogé.

Art. 22.Les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 22.Les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent

arrêté sur la base de l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles arrêté sur la base de l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles
relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le
plan professionnel pour les conducteurs de train et les plan professionnel pour les conducteurs de train et les
accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des
personnes et des centres responsables de ces examens, sont traitées personnes et des centres responsables de ces examens, sont traitées
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 juin 2011. conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 juin 2011.

Art. 23.Les reconnaissances délivrées en vertu de l'arrêté royal du

Art. 23.Les reconnaissances délivrées en vertu de l'arrêté royal du

22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux
examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs
de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de
reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces
examens, restent valables jusqu'à leur échéance. examens, restent valables jusqu'à leur échéance.

Art. 24.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses

Art. 24.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à L'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2018. Donné à L'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
Fr. BELLOT Fr. BELLOT
^