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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire
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30 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 30 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars
2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du
personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, l'article 353bis, alinéa 1er, inséré par la loi Vu le Code judiciaire, l'article 353bis, alinéa 1er, inséré par la loi
du 6 mai 1997, et modifié par les lois des 24 mars 1999, 12 avril 1999 du 6 mai 1997, et modifié par les lois des 24 mars 1999, 12 avril 1999
et 25 avril 2007 et l'article 354, alinéa 1er, remplacé par la loi du et 25 avril 2007 et l'article 354, alinéa 1er, remplacé par la loi du
25 avril 2007 et modifié par la loi du 10 avril 2014; 25 avril 2007 et modifié par la loi du 10 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences
accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le
pouvoir judiciaire; pouvoir judiciaire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juillet 2017; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juillet 2017;
Vu l'accord de la Ministre de la Budget, donné le 18 janvier 2018; Vu l'accord de la Ministre de la Budget, donné le 18 janvier 2018;
Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 9 Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 9
mars 2018; mars 2018;
Vu le protocole n° 465 consignant les conclusions de la négociation au Vu le protocole n° 465 consignant les conclusions de la négociation au
sein du Comité de secteur III Justice, en date du 3 mai 2018; sein du Comité de secteur III Justice, en date du 3 mai 2018;
Vu le protocole n° 53 du Comité de négociation des greffiers, Vu le protocole n° 53 du Comité de négociation des greffiers,
référendaires et juristes de parquet de l'ordre judicaire, conclu le 3 référendaires et juristes de parquet de l'ordre judicaire, conclu le 3
mai 2018; mai 2018;
Vu l'avis n° 63.612/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2018, en Vu l'avis n° 63.612/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, Sur la proposition du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2001

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2001

relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du
personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié en personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié en
dernier lieu par l'arrêté royal du 27 novembre 2016, les modifications dernier lieu par l'arrêté royal du 27 novembre 2016, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « du droit au congé 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « du droit au congé
parental partiel visé à l'article 31 et » sont insérés entre les mots parental partiel visé à l'article 31 et » sont insérés entre les mots
« sont toutefois exclus » et les mots « du droit à l'interruption « sont toutefois exclus » et les mots « du droit à l'interruption
partielle de la carrière »; partielle de la carrière »;
2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« En ce qui concerne le congé pour interruption de la carrière « En ce qui concerne le congé pour interruption de la carrière
professionnelle, seules les dispositions relatives à l'interruption de professionnelle, seules les dispositions relatives à l'interruption de
la carrière pour soins palliatifs, à l'interruption de la carrière la carrière pour soins palliatifs, à l'interruption de la carrière
pour congé parental et à l'interruption de la carrière pour pour congé parental et à l'interruption de la carrière pour
l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après
l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave leur sont l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave leur sont
applicables. ». applicables. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 2/1.Lors de la fixation d'un congé ou d'une absence en

«

Art. 2/1.Lors de la fixation d'un congé ou d'une absence en

application de l'article 7, 8, 11, 17, 18, 19, 35 et 38, un jour de application de l'article 7, 8, 11, 17, 18, 19, 35 et 38, un jour de
travail représente 7 h. 36 min. lorsque le membre du personnel travail représente 7 h. 36 min. lorsque le membre du personnel
travaille selon un régime de la semaine de travail de 38 heures. travaille selon un régime de la semaine de travail de 38 heures.
Par dérogation à l' alinéa 1er, un régime de travail spécifique peut Par dérogation à l' alinéa 1er, un régime de travail spécifique peut
être déterminé sur base d'une semaine de travail de 38 heures si ceci être déterminé sur base d'une semaine de travail de 38 heures si ceci
est nécessaire pour le fonctionnement du service, par un arrêté est nécessaire pour le fonctionnement du service, par un arrêté
délibéré en conseil des ministres. ». délibéré en conseil des ministres. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 6/1.§ 1er. Le membre du personnel qui désire bénéficier d'un

«

Art. 6/1.§ 1er. Le membre du personnel qui désire bénéficier d'un

congé parental en application des articles 31 et 32, d'une absence de congé parental en application des articles 31 et 32, d'une absence de
longue durée pour raisons personnelles en application de l'article 61, longue durée pour raisons personnelles en application de l'article 61,
d'une interruption de la carrière professionnelle en application de d'une interruption de la carrière professionnelle en application de
l'article 64 ou de prestations réduites pour convenance personnelle en l'article 64 ou de prestations réduites pour convenance personnelle en
application de l'article 87, communique à l'autorité dont il relève la application de l'article 87, communique à l'autorité dont il relève la
date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. date à laquelle le congé prendra cours et sa durée.
Cette communication se fait par écrit au moins deux mois avant le Cette communication se fait par écrit au moins deux mois avant le
début du congé, à moins qu'à la demande du membre du personnel, début du congé, à moins qu'à la demande du membre du personnel,
l'autorité n'accepte un délai plus court. Pour chaque prolongation, l'autorité n'accepte un délai plus court. Pour chaque prolongation,
une demande du membre du personnel concerné est requise. Elle doit une demande du membre du personnel concerné est requise. Elle doit
être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en
cours. cours.
§ 2. Le cas échéant, le régime de travail pour la réduction des § 2. Le cas échéant, le régime de travail pour la réduction des
prestations par application des articles 31, 32, 64 et 87, est fixé prestations par application des articles 31, 32, 64 et 87, est fixé
comme suit : comme suit :
1° la réduction des prestations d'un dixième est un régime de travail 1° la réduction des prestations d'un dixième est un régime de travail
en vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir un dixième en vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir un dixième
de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à
temps plein; la répartition des prestations est établie par temps plein; la répartition des prestations est établie par
demi-jours, par jours entiers ou par heures et les prestations peuvent demi-jours, par jours entiers ou par heures et les prestations peuvent
être réparties sur deux semaines; être réparties sur deux semaines;
2° la réduction des prestations d'un cinquième est un régime de 2° la réduction des prestations d'un cinquième est un régime de
travail en vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir un travail en vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir un
cinquième de prestations en moins que celles afférentes à une mise au cinquième de prestations en moins que celles afférentes à une mise au
travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par
demi-jours, par jours entiers ou par heures sur une semaine; demi-jours, par jours entiers ou par heures sur une semaine;
3° la réduction des prestations d'un quart est un régime de travail en 3° la réduction des prestations d'un quart est un régime de travail en
vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir un quart de vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir un quart de
prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à
temps plein; la répartition des prestations est établie par temps plein; la répartition des prestations est établie par
demi-jours, par jours entiers ou par heures sur deux semaines; demi-jours, par jours entiers ou par heures sur deux semaines;
4° la réduction des prestations d'un tiers est un régime de travail en 4° la réduction des prestations d'un tiers est un régime de travail en
vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir un tiers de vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir un tiers de
prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à
temps plein; la répartition des prestations est établie par temps plein; la répartition des prestations est établie par
demi-jours, par jours entiers ou par heures sur trois semaines; demi-jours, par jours entiers ou par heures sur trois semaines;
5° la réduction des prestations de moitié est un régime de travail en 5° la réduction des prestations de moitié est un régime de travail en
vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir la moitié de vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir la moitié de
prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à
temps plein; la répartition des prestations est établie par temps plein; la répartition des prestations est établie par
demi-jours, par jours entiers ou par heures sur une semaine ou un demi-jours, par jours entiers ou par heures sur une semaine ou un
mois. mois.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les régimes de travail énumérés à Par dérogation à l'alinéa 1er, les régimes de travail énumérés à
l'alinéa 1er peuvent être adaptés de manière à pouvoir être insérés l'alinéa 1er peuvent être adaptés de manière à pouvoir être insérés
dans un système de travail en équipe. dans un système de travail en équipe.
§ 3. La demande du congé en application du paragraphe 1er précise les § 3. La demande du congé en application du paragraphe 1er précise les
souhaits du membre du personnel concernant le jour ou les jours souhaits du membre du personnel concernant le jour ou les jours
auxquels il est en congé. auxquels il est en congé.
Le ministre qui à la Justice dans ses attributions ou son délégué Le ministre qui à la Justice dans ses attributions ou son délégué
accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Si le membre accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Si le membre
du personnel n'est pas d'accord avec le calendrier de travail, il peut du personnel n'est pas d'accord avec le calendrier de travail, il peut
renoncer à sa demande de congé. renoncer à sa demande de congé.
En fonction des besoins du service ou à la demande du membre du En fonction des besoins du service ou à la demande du membre du
personnel, le calendrier de travail peut être adapté par le ministre personnel, le calendrier de travail peut être adapté par le ministre
qui à la Justice dans ses attributions ou son délégué. Ces derniers qui à la Justice dans ses attributions ou son délégué. Ces derniers
informent le membre du personnel de cette adaptation deux mois à informent le membre du personnel de cette adaptation deux mois à
l'avance. l'avance.
Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par
accord mutuel entre le membre du personnel et son chef hiérarchique ou accord mutuel entre le membre du personnel et son chef hiérarchique ou
son délégué. ». son délégué. ».

Art. 4.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7

Art. 4.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7

octobre 2013, est remplacé par ce qui suit : octobre 2013, est remplacé par ce qui suit :
«

Article 8.§ 1er. Le congé annuel de vacances est assimilé à une

«

Article 8.§ 1er. Le congé annuel de vacances est assimilé à une

période d'activité de service. période d'activité de service.
Il est pris au choix du membre du personnel dans le respect toutefois Il est pris au choix du membre du personnel dans le respect toutefois
des nécessités du service. des nécessités du service.
Si le congé est fractionné et si le membre du personnel le demande, ce Si le congé est fractionné et si le membre du personnel le demande, ce
congé comporte une période continue d'au moins deux semaines. congé comporte une période continue d'au moins deux semaines.
§ 2. Le ministre qui à la Justice dans ses attributions fixe les § 2. Le ministre qui à la Justice dans ses attributions fixe les
modalités du report éventuel à l'année suivante du congé de vacances modalités du report éventuel à l'année suivante du congé de vacances
annuel. Ce report a une validité d'un an maximum. annuel. Ce report a une validité d'un an maximum.
Lorsque le membre du personnel n'a pas pu prendre l'entièreté ou une Lorsque le membre du personnel n'a pas pu prendre l'entièreté ou une
partie de son congé annuel de vacances à cause d'une absence pour partie de son congé annuel de vacances à cause d'une absence pour
maladie, un accident de travail ou sur le chemin du travail ou d'une maladie, un accident de travail ou sur le chemin du travail ou d'une
maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour
du membre du personnel, le congé annuel de vacances est pris au choix du membre du personnel, le congé annuel de vacances est pris au choix
du membre du personnel et dans le respect des nécessités du service. du membre du personnel et dans le respect des nécessités du service.
§ 3. Le nombre de jours ouvrables de congé annuel de vacances qui peut § 3. Le nombre de jours ouvrables de congé annuel de vacances qui peut
être épargné est limité sur une base annuelle. Seul le nombre de jours être épargné est limité sur une base annuelle. Seul le nombre de jours
ouvrables de congé annuel de vacances supérieur à la durée minimale ouvrables de congé annuel de vacances supérieur à la durée minimale
pour des prestations à temps plein fixée à l'article 9 de la loi du 14 pour des prestations à temps plein fixée à l'article 9 de la loi du 14
décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de
travail dans le secteur public entre en considération. Ce nombre est travail dans le secteur public entre en considération. Ce nombre est
calculé au prorata pour les travailleurs à temps partiel. calculé au prorata pour les travailleurs à temps partiel.
Le nombre total de jours de congé annuel de vacances épargnés ne peut Le nombre total de jours de congé annuel de vacances épargnés ne peut
pas dépasser les 100 jours ouvrables. pas dépasser les 100 jours ouvrables.
Pour déterminer la durée maximum de 100 jours ouvrables définie à Pour déterminer la durée maximum de 100 jours ouvrables définie à
l'alinéa 2, il n'est pas tenu compte du congé annuel de vacances qui l'alinéa 2, il n'est pas tenu compte du congé annuel de vacances qui
est reporté en application du paragraphe 2. est reporté en application du paragraphe 2.
Les jours de congé annuel de vacances épargnés sont pris au choix du Les jours de congé annuel de vacances épargnés sont pris au choix du
membre du personnel dans le respect toutefois des nécessités du membre du personnel dans le respect toutefois des nécessités du
service. service.
Si le membre du personnel souhaite prendre une période continue d'au Si le membre du personnel souhaite prendre une période continue d'au
moins 20 jours ouvrables de congé annuel de vacances épargnés, il moins 20 jours ouvrables de congé annuel de vacances épargnés, il
doit, par dérogation à l'alinéa 4, en faire la demande deux mois avant doit, par dérogation à l'alinéa 4, en faire la demande deux mois avant
le début de son congé, à moins que l'autorité dont il relève n'accepte le début de son congé, à moins que l'autorité dont il relève n'accepte
un délai plus court. Ce congé peut être refusé pour des raisons de un délai plus court. Ce congé peut être refusé pour des raisons de
service. service.
Par dérogation aux alinéas 4 et 5, le congé annuel de vacances épargné Par dérogation aux alinéas 4 et 5, le congé annuel de vacances épargné
peut commencer le premier jour de la semaine qui suit la demande peut commencer le premier jour de la semaine qui suit la demande
lorsque le membre du personnel est confronté à une hospitalisation lorsque le membre du personnel est confronté à une hospitalisation
d'une personne habitant sous le même toit que le membre du personnel d'une personne habitant sous le même toit que le membre du personnel
ou d'un enfant, du père ou de la mère du membre du personnel ou d'un ou d'un enfant, du père ou de la mère du membre du personnel ou d'un
enfant, du père ou de la mère de son conjoint. ». enfant, du père ou de la mère de son conjoint. ».

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du

7 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 7 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est abrogé; 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est abrogé;
2° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le mot 2° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le mot
« compensatietoelage » est chaque fois remplacé par les mots « « compensatietoelage » est chaque fois remplacé par les mots «
compenserende toelage »; compenserende toelage »;
3° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre 3° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre
les alinéas 2 et 3; les alinéas 2 et 3;
« En cas de décès du membre du personnel, l'allocation compensatoire « En cas de décès du membre du personnel, l'allocation compensatoire
pour les jours de congé annuel de vacances non pris est payée aux pour les jours de congé annuel de vacances non pris est payée aux
héritiers. »; héritiers. »;
4° dans le paragraphe 2, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés 4° dans le paragraphe 2, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés
entre les alinéas 2 et 3 : entre les alinéas 2 et 3 :
« Si le membre du personnel n'a pas pris son congé annuel de vacances « Si le membre du personnel n'a pas pris son congé annuel de vacances
épargné en application de l'article 8, § 3, avant de quitter le épargné en application de l'article 8, § 3, avant de quitter le
service, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant service, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant
est égal au dernier traitement d'activité du membre du personnel est égal au dernier traitement d'activité du membre du personnel
afférent aux jours de congé non pris. afférent aux jours de congé non pris.
Les jours non pris s'expriment dans une fraction dont le numérateur Les jours non pris s'expriment dans une fraction dont le numérateur
est le nombre de jours non pris et le dénominateur le nombre de jours est le nombre de jours non pris et le dénominateur le nombre de jours
ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et
le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants. le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.
En cas de décès du membre du personnel, l'allocation compensatoire En cas de décès du membre du personnel, l'allocation compensatoire
pour les jours de congé annuel de vacances non pris est payée aux pour les jours de congé annuel de vacances non pris est payée aux
héritiers, y compris les jours de congé annuel de vacances épargnés en héritiers, y compris les jours de congé annuel de vacances épargnés en
application de l'article 8, § 3. ». application de l'article 8, § 3. ».

Art. 6.L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 6.L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Article 31.§ 1er. Le membre du personnel en activité de service

«

Article 31.§ 1er. Le membre du personnel en activité de service

obtient, lors de la naissance, de l'adoption de son enfant ou le obtient, lors de la naissance, de l'adoption de son enfant ou le
placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la
politique d'accueil, un congé parental qui peut être pris : politique d'accueil, un congé parental qui peut être pris :
1° soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de 1° soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de
trois mois; au choix du membre du personnel, cette période peut être trois mois; au choix du membre du personnel, cette période peut être
fractionnée par mois; fractionnée par mois;
2° soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une 2° soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une
réduction des prestations de moitié durant une période de six mois; au réduction des prestations de moitié durant une période de six mois; au
choix du membre du personnel, cette période peut être fractionnée en choix du membre du personnel, cette période peut être fractionnée en
périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre; périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;
3° soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une 3° soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une
réduction des prestations d'un cinquième durant une période de quinze réduction des prestations d'un cinquième durant une période de quinze
mois; au choix du membre du personnel, cette période peut être mois; au choix du membre du personnel, cette période peut être
fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre. fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.
Le membre du personnel a la possibilité dans le cadre de l'exercice de Le membre du personnel a la possibilité dans le cadre de l'exercice de
son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités
visées à l'alinéa 1er . Lors d'un changement de forme, il convient de visées à l'alinéa 1er . Lors d'un changement de forme, il convient de
tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est
équivalent à deux mois de prestations réduites de moitié et à cinq équivalent à deux mois de prestations réduites de moitié et à cinq
mois de prestations réduites d'un cinquième. mois de prestations réduites d'un cinquième.
Le membre du personnel a droit au congé parental : Le membre du personnel a droit au congé parental :
1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant 1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant
atteigne son douzième anniversaire; atteigne son douzième anniversaire;
2° en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court 2° en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court
à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son
ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de
la commune où le membre du personnel a sa résidence, jusqu'à ce que la commune où le membre du personnel a sa résidence, jusqu'à ce que
l'enfant atteigne son douzième anniversaire; l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
3° en raison d'un placement d'un enfant dans une famille d'accueil 3° en raison d'un placement d'un enfant dans une famille d'accueil
dans le cadre de la politique d'accueil, à partir du placement de dans le cadre de la politique d'accueil, à partir du placement de
l'enfant dans la famille jusqu'à la fin du placement et au plus tard l'enfant dans la famille jusqu'à la fin du placement et au plus tard
jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire. jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de
66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4
points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au
sens de la réglementation relative aux allocations familiales, il n'y sens de la réglementation relative aux allocations familiales, il n'y
a pas de limite d'âge. a pas de limite d'âge.
La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus
tard pendant la période de congé parental. tard pendant la période de congé parental.
§ 2. Le congé parental visé par le présent article n'est pas rémunéré; § 2. Le congé parental visé par le présent article n'est pas rémunéré;
il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
». ».

Art. 7.L'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7

Art. 7.L'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7

octobre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : octobre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« La durée maximum du congé d'adoption est réduite du nombre de « La durée maximum du congé d'adoption est réduite du nombre de
semaines de congé d'accueil en application de l'article 33bis, que le semaines de congé d'accueil en application de l'article 33bis, que le
membre du personnel a déjà obtenu pour le même enfant. ». membre du personnel a déjà obtenu pour le même enfant. ».

Art. 8.L'article 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14

Art. 8.L'article 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14

juillet 2004, est remplacé par ce qui suit : juillet 2004, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 61.Le membre du personnel obtient l'autorisation de s'absenter

«

Art. 61.Le membre du personnel obtient l'autorisation de s'absenter

à temps plein pour une période de quatre ans au maximum pour à temps plein pour une période de quatre ans au maximum pour
l'ensemble de sa carrière. l'ensemble de sa carrière.
Si cette absence est fractionnée, l'absence doit être de six mois au Si cette absence est fractionnée, l'absence doit être de six mois au
moins. moins.
Par dérogation à l'alinéa 2, le membre du personnel peut demander six Par dérogation à l'alinéa 2, le membre du personnel peut demander six
fois sur l'ensemble de sa carrière à s'absenter pour une période d'un fois sur l'ensemble de sa carrière à s'absenter pour une période d'un
mois. ». mois. ».

Art. 9.Dans l'article 64 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 9.Dans l'article 64 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est abrogé; 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est abrogé;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Le membre du personnel qui désire interrompre sa carrière « § 2. Le membre du personnel qui désire interrompre sa carrière
professionnelle joint à la communication visée à l'article 6/1 le professionnelle joint à la communication visée à l'article 6/1 le
formulaire de demande d'allocations visé à l'article 81. ». formulaire de demande d'allocations visé à l'article 81. ».

Art. 10.L'article 87 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31

Art. 10.L'article 87 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31

juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : juillet 2009, est remplacé par ce qui suit :
«

Article 87.Le membre du personnel peut exercer ses fonctions par

«

Article 87.Le membre du personnel peut exercer ses fonctions par

prestations réduites pour convenance personnelle. prestations réduites pour convenance personnelle.
Le membre du personnel est tenu d'accomplir la moitié, les deux tiers, Le membre du personnel est tenu d'accomplir la moitié, les deux tiers,
les trois quarts, les quatre cinquièmes ou les neuf dixièmes de la les trois quarts, les quatre cinquièmes ou les neuf dixièmes de la
durée des prestations qui lui sont normalement imposées. durée des prestations qui lui sont normalement imposées.
L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour
une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus. une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.
Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du
mois. ». mois. ».

Art. 11.Dans l'article 89, § 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est

Art. 11.Dans l'article 89, § 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est

abrogé. abrogé.

Art. 12.Dans l'article 90/1, § 1er, du même arrêté, inséré par

Art. 12.Dans l'article 90/1, § 1er, du même arrêté, inséré par

l'arrêté royal du 7 octobre 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui l'arrêté royal du 7 octobre 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui
suit : suit :
« Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine « Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine
de quatre jours avec prime introduit à cet effet une demande auprès de de quatre jours avec prime introduit à cet effet une demande auprès de
l'autorité dont il relève. Il le fait au moins deux mois avant le l'autorité dont il relève. Il le fait au moins deux mois avant le
début de la période, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus début de la période, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus
court à la demande du membre du personnel. ». court à la demande du membre du personnel. ».

Art. 13.Dans l'article 90/3, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 13.Dans l'article 90/3, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté

royal du 7 octobre 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : royal du 7 octobre 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine « Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine
de quatre jours sans prime introduit à cet effet une demande auprès de de quatre jours sans prime introduit à cet effet une demande auprès de
l'autorité dont il relève. Il le fait au moins deux mois avant le l'autorité dont il relève. Il le fait au moins deux mois avant le
début de la période, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus début de la période, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus
court à la demande du membre du personnel. ». court à la demande du membre du personnel. ».

Art. 14.Dans l'article 90/4, § 1er, du même arrêté, inséré par

Art. 14.Dans l'article 90/4, § 1er, du même arrêté, inséré par

l'arrêté royal du 7 octobre 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui l'arrêté royal du 7 octobre 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui
suit : suit :
« Le membre du personnel nommé à titre définitif qui désire faire « Le membre du personnel nommé à titre définitif qui désire faire
usage du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans usage du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans
introduit à cet effet une demande auprès de l'autorité dont il relève. introduit à cet effet une demande auprès de l'autorité dont il relève.
Il le fait au moins deux mois avant le début de la période, à moins Il le fait au moins deux mois avant le début de la période, à moins
que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande du membre du que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande du membre du
personnel. ». personnel. ».

Art. 15.L'article 90/5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du

Art. 15.L'article 90/5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du

7 octobre 2013, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : 7 octobre 2013, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
« Le congé pour le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans est « Le congé pour le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans est
suspendu d'office lorsque le membre du personnel nommé à titre suspendu d'office lorsque le membre du personnel nommé à titre
définitif bénéficie de l'un des congés suivants : définitif bénéficie de l'un des congés suivants :
1° congé parental; 1° congé parental;
2° congé d'adoption et congé d'accueil; 2° congé d'adoption et congé d'accueil;
3° congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins 3° congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins
palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du
ménage ou de la famille. ménage ou de la famille.
Lorsqu'un membre du personnel nommé à titre définitif, en application Lorsqu'un membre du personnel nommé à titre définitif, en application
de l'alinéa 3, n'a pas bénéficié du congé pour le travail à mi-temps à de l'alinéa 3, n'a pas bénéficié du congé pour le travail à mi-temps à
partir de 50 ou 55 ans pendant un mois complet, la prime visée à partir de 50 ou 55 ans pendant un mois complet, la prime visée à
l'article 8 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de l'article 8 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de
quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le
secteur public, est alors multipliée par une fraction dont le secteur public, est alors multipliée par une fraction dont le
numérateur est le nombre de jours de calendrier de la période du congé numérateur est le nombre de jours de calendrier de la période du congé
pour travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans et le dénominateur pour travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans et le dénominateur
est le nombre de jours de calendrier du mois. est le nombre de jours de calendrier du mois.
Dans les autres cas, lorsque les cinquante pour cent du traitement ne Dans les autres cas, lorsque les cinquante pour cent du traitement ne
sont pas entièrement payés, la prime visée à l'article 8 de la loi est sont pas entièrement payés, la prime visée à l'article 8 de la loi est
réduite de façon proportionnelle. ». réduite de façon proportionnelle. ».

Art. 16.L'article 92 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14

Art. 16.L'article 92 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14

juillet 2004, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : juillet 2004, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Pour les membres du personnel qui ont bénéficié entre le 1er mai « Pour les membres du personnel qui ont bénéficié entre le 1er mai
2001 et 1er janvier 2019 d'une absence de longue durée pour raisons 2001 et 1er janvier 2019 d'une absence de longue durée pour raisons
personnelles, ces périodes d'absence sont imputées sur la durée personnelles, ces périodes d'absence sont imputées sur la durée
maximum visée à l'article 61. maximum visée à l'article 61.
Pour les membres du personnel qui ont bénéficié entre le 1er mai 2001 Pour les membres du personnel qui ont bénéficié entre le 1er mai 2001
et 1er janvier 2019 d'un congé parental en application de l'article et 1er janvier 2019 d'un congé parental en application de l'article
31, ces périodes de congé sont imputées sur la durée maximum visée à 31, ces périodes de congé sont imputées sur la durée maximum visée à
l'article 31. ». l'article 31. ».

Art. 17.Dans le même arrêté, les mots « Ministre de la Justice » sont

Art. 17.Dans le même arrêté, les mots « Ministre de la Justice » sont

à chaque fois remplacés par les mots « ministre qui a la Justice dans à chaque fois remplacés par les mots « ministre qui a la Justice dans
ses attributions ». ses attributions ».

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à

l'exception de l'article 5, 3°, qui produit ses effets le 12 juin 2014 l'exception de l'article 5, 3°, qui produit ses effets le 12 juin 2014
et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Art. 19.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé

Art. 19.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
L'le-d'Yeu, le 30 juillet 2018. L'le-d'Yeu, le 30 juillet 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
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