Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
30 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars | 30 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars |
2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du | 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du |
personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire | personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code judiciaire, l'article 353bis, alinéa 1er, inséré par la loi | Vu le Code judiciaire, l'article 353bis, alinéa 1er, inséré par la loi |
du 6 mai 1997, et modifié par les lois des 24 mars 1999, 12 avril 1999 | du 6 mai 1997, et modifié par les lois des 24 mars 1999, 12 avril 1999 |
et 25 avril 2007 et l'article 354, alinéa 1er, remplacé par la loi du | et 25 avril 2007 et l'article 354, alinéa 1er, remplacé par la loi du |
25 avril 2007 et modifié par la loi du 10 avril 2014; | 25 avril 2007 et modifié par la loi du 10 avril 2014; |
Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences | Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences |
accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le | accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le |
pouvoir judiciaire; | pouvoir judiciaire; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juillet 2017; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juillet 2017; |
Vu l'accord de la Ministre de la Budget, donné le 18 janvier 2018; | Vu l'accord de la Ministre de la Budget, donné le 18 janvier 2018; |
Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 9 | Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 9 |
mars 2018; | mars 2018; |
Vu le protocole n° 465 consignant les conclusions de la négociation au | Vu le protocole n° 465 consignant les conclusions de la négociation au |
sein du Comité de secteur III Justice, en date du 3 mai 2018; | sein du Comité de secteur III Justice, en date du 3 mai 2018; |
Vu le protocole n° 53 du Comité de négociation des greffiers, | Vu le protocole n° 53 du Comité de négociation des greffiers, |
référendaires et juristes de parquet de l'ordre judicaire, conclu le 3 | référendaires et juristes de parquet de l'ordre judicaire, conclu le 3 |
mai 2018; | mai 2018; |
Vu l'avis n° 63.612/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2018, en | Vu l'avis n° 63.612/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre de la Justice, | Sur la proposition du Ministre de la Justice, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2001 |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2001 |
relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du | relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du |
personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié en | personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié en |
dernier lieu par l'arrêté royal du 27 novembre 2016, les modifications | dernier lieu par l'arrêté royal du 27 novembre 2016, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « du droit au congé | 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « du droit au congé |
parental partiel visé à l'article 31 et » sont insérés entre les mots | parental partiel visé à l'article 31 et » sont insérés entre les mots |
« sont toutefois exclus » et les mots « du droit à l'interruption | « sont toutefois exclus » et les mots « du droit à l'interruption |
partielle de la carrière »; | partielle de la carrière »; |
2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : | 2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : |
« En ce qui concerne le congé pour interruption de la carrière | « En ce qui concerne le congé pour interruption de la carrière |
professionnelle, seules les dispositions relatives à l'interruption de | professionnelle, seules les dispositions relatives à l'interruption de |
la carrière pour soins palliatifs, à l'interruption de la carrière | la carrière pour soins palliatifs, à l'interruption de la carrière |
pour congé parental et à l'interruption de la carrière pour | pour congé parental et à l'interruption de la carrière pour |
l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après | l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après |
l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave leur sont | l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave leur sont |
applicables. ». | applicables. ». |
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme |
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme |
suit : | suit : |
« Art. 2/1.Lors de la fixation d'un congé ou d'une absence en |
« Art. 2/1.Lors de la fixation d'un congé ou d'une absence en |
application de l'article 7, 8, 11, 17, 18, 19, 35 et 38, un jour de | application de l'article 7, 8, 11, 17, 18, 19, 35 et 38, un jour de |
travail représente 7 h. 36 min. lorsque le membre du personnel | travail représente 7 h. 36 min. lorsque le membre du personnel |
travaille selon un régime de la semaine de travail de 38 heures. | travaille selon un régime de la semaine de travail de 38 heures. |
Par dérogation à l' alinéa 1er, un régime de travail spécifique peut | Par dérogation à l' alinéa 1er, un régime de travail spécifique peut |
être déterminé sur base d'une semaine de travail de 38 heures si ceci | être déterminé sur base d'une semaine de travail de 38 heures si ceci |
est nécessaire pour le fonctionnement du service, par un arrêté | est nécessaire pour le fonctionnement du service, par un arrêté |
délibéré en conseil des ministres. ». | délibéré en conseil des ministres. ». |
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme |
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme |
suit : | suit : |
« Art. 6/1.§ 1er. Le membre du personnel qui désire bénéficier d'un |
« Art. 6/1.§ 1er. Le membre du personnel qui désire bénéficier d'un |
congé parental en application des articles 31 et 32, d'une absence de | congé parental en application des articles 31 et 32, d'une absence de |
longue durée pour raisons personnelles en application de l'article 61, | longue durée pour raisons personnelles en application de l'article 61, |
d'une interruption de la carrière professionnelle en application de | d'une interruption de la carrière professionnelle en application de |
l'article 64 ou de prestations réduites pour convenance personnelle en | l'article 64 ou de prestations réduites pour convenance personnelle en |
application de l'article 87, communique à l'autorité dont il relève la | application de l'article 87, communique à l'autorité dont il relève la |
date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. | date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. |
Cette communication se fait par écrit au moins deux mois avant le | Cette communication se fait par écrit au moins deux mois avant le |
début du congé, à moins qu'à la demande du membre du personnel, | début du congé, à moins qu'à la demande du membre du personnel, |
l'autorité n'accepte un délai plus court. Pour chaque prolongation, | l'autorité n'accepte un délai plus court. Pour chaque prolongation, |
une demande du membre du personnel concerné est requise. Elle doit | une demande du membre du personnel concerné est requise. Elle doit |
être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en | être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en |
cours. | cours. |
§ 2. Le cas échéant, le régime de travail pour la réduction des | § 2. Le cas échéant, le régime de travail pour la réduction des |
prestations par application des articles 31, 32, 64 et 87, est fixé | prestations par application des articles 31, 32, 64 et 87, est fixé |
comme suit : | comme suit : |
1° la réduction des prestations d'un dixième est un régime de travail | 1° la réduction des prestations d'un dixième est un régime de travail |
en vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir un dixième | en vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir un dixième |
de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à | de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à |
temps plein; la répartition des prestations est établie par | temps plein; la répartition des prestations est établie par |
demi-jours, par jours entiers ou par heures et les prestations peuvent | demi-jours, par jours entiers ou par heures et les prestations peuvent |
être réparties sur deux semaines; | être réparties sur deux semaines; |
2° la réduction des prestations d'un cinquième est un régime de | 2° la réduction des prestations d'un cinquième est un régime de |
travail en vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir un | travail en vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir un |
cinquième de prestations en moins que celles afférentes à une mise au | cinquième de prestations en moins que celles afférentes à une mise au |
travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par | travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par |
demi-jours, par jours entiers ou par heures sur une semaine; | demi-jours, par jours entiers ou par heures sur une semaine; |
3° la réduction des prestations d'un quart est un régime de travail en | 3° la réduction des prestations d'un quart est un régime de travail en |
vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir un quart de | vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir un quart de |
prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à | prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à |
temps plein; la répartition des prestations est établie par | temps plein; la répartition des prestations est établie par |
demi-jours, par jours entiers ou par heures sur deux semaines; | demi-jours, par jours entiers ou par heures sur deux semaines; |
4° la réduction des prestations d'un tiers est un régime de travail en | 4° la réduction des prestations d'un tiers est un régime de travail en |
vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir un tiers de | vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir un tiers de |
prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à | prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à |
temps plein; la répartition des prestations est établie par | temps plein; la répartition des prestations est établie par |
demi-jours, par jours entiers ou par heures sur trois semaines; | demi-jours, par jours entiers ou par heures sur trois semaines; |
5° la réduction des prestations de moitié est un régime de travail en | 5° la réduction des prestations de moitié est un régime de travail en |
vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir la moitié de | vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir la moitié de |
prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à | prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à |
temps plein; la répartition des prestations est établie par | temps plein; la répartition des prestations est établie par |
demi-jours, par jours entiers ou par heures sur une semaine ou un | demi-jours, par jours entiers ou par heures sur une semaine ou un |
mois. | mois. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, les régimes de travail énumérés à | Par dérogation à l'alinéa 1er, les régimes de travail énumérés à |
l'alinéa 1er peuvent être adaptés de manière à pouvoir être insérés | l'alinéa 1er peuvent être adaptés de manière à pouvoir être insérés |
dans un système de travail en équipe. | dans un système de travail en équipe. |
§ 3. La demande du congé en application du paragraphe 1er précise les | § 3. La demande du congé en application du paragraphe 1er précise les |
souhaits du membre du personnel concernant le jour ou les jours | souhaits du membre du personnel concernant le jour ou les jours |
auxquels il est en congé. | auxquels il est en congé. |
Le ministre qui à la Justice dans ses attributions ou son délégué | Le ministre qui à la Justice dans ses attributions ou son délégué |
accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Si le membre | accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Si le membre |
du personnel n'est pas d'accord avec le calendrier de travail, il peut | du personnel n'est pas d'accord avec le calendrier de travail, il peut |
renoncer à sa demande de congé. | renoncer à sa demande de congé. |
En fonction des besoins du service ou à la demande du membre du | En fonction des besoins du service ou à la demande du membre du |
personnel, le calendrier de travail peut être adapté par le ministre | personnel, le calendrier de travail peut être adapté par le ministre |
qui à la Justice dans ses attributions ou son délégué. Ces derniers | qui à la Justice dans ses attributions ou son délégué. Ces derniers |
informent le membre du personnel de cette adaptation deux mois à | informent le membre du personnel de cette adaptation deux mois à |
l'avance. | l'avance. |
Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par | Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par |
accord mutuel entre le membre du personnel et son chef hiérarchique ou | accord mutuel entre le membre du personnel et son chef hiérarchique ou |
son délégué. ». | son délégué. ». |
Art. 4.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 |
Art. 4.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 |
octobre 2013, est remplacé par ce qui suit : | octobre 2013, est remplacé par ce qui suit : |
« Article 8.§ 1er. Le congé annuel de vacances est assimilé à une |
« Article 8.§ 1er. Le congé annuel de vacances est assimilé à une |
période d'activité de service. | période d'activité de service. |
Il est pris au choix du membre du personnel dans le respect toutefois | Il est pris au choix du membre du personnel dans le respect toutefois |
des nécessités du service. | des nécessités du service. |
Si le congé est fractionné et si le membre du personnel le demande, ce | Si le congé est fractionné et si le membre du personnel le demande, ce |
congé comporte une période continue d'au moins deux semaines. | congé comporte une période continue d'au moins deux semaines. |
§ 2. Le ministre qui à la Justice dans ses attributions fixe les | § 2. Le ministre qui à la Justice dans ses attributions fixe les |
modalités du report éventuel à l'année suivante du congé de vacances | modalités du report éventuel à l'année suivante du congé de vacances |
annuel. Ce report a une validité d'un an maximum. | annuel. Ce report a une validité d'un an maximum. |
Lorsque le membre du personnel n'a pas pu prendre l'entièreté ou une | Lorsque le membre du personnel n'a pas pu prendre l'entièreté ou une |
partie de son congé annuel de vacances à cause d'une absence pour | partie de son congé annuel de vacances à cause d'une absence pour |
maladie, un accident de travail ou sur le chemin du travail ou d'une | maladie, un accident de travail ou sur le chemin du travail ou d'une |
maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour | maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour |
du membre du personnel, le congé annuel de vacances est pris au choix | du membre du personnel, le congé annuel de vacances est pris au choix |
du membre du personnel et dans le respect des nécessités du service. | du membre du personnel et dans le respect des nécessités du service. |
§ 3. Le nombre de jours ouvrables de congé annuel de vacances qui peut | § 3. Le nombre de jours ouvrables de congé annuel de vacances qui peut |
être épargné est limité sur une base annuelle. Seul le nombre de jours | être épargné est limité sur une base annuelle. Seul le nombre de jours |
ouvrables de congé annuel de vacances supérieur à la durée minimale | ouvrables de congé annuel de vacances supérieur à la durée minimale |
pour des prestations à temps plein fixée à l'article 9 de la loi du 14 | pour des prestations à temps plein fixée à l'article 9 de la loi du 14 |
décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de | décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de |
travail dans le secteur public entre en considération. Ce nombre est | travail dans le secteur public entre en considération. Ce nombre est |
calculé au prorata pour les travailleurs à temps partiel. | calculé au prorata pour les travailleurs à temps partiel. |
Le nombre total de jours de congé annuel de vacances épargnés ne peut | Le nombre total de jours de congé annuel de vacances épargnés ne peut |
pas dépasser les 100 jours ouvrables. | pas dépasser les 100 jours ouvrables. |
Pour déterminer la durée maximum de 100 jours ouvrables définie à | Pour déterminer la durée maximum de 100 jours ouvrables définie à |
l'alinéa 2, il n'est pas tenu compte du congé annuel de vacances qui | l'alinéa 2, il n'est pas tenu compte du congé annuel de vacances qui |
est reporté en application du paragraphe 2. | est reporté en application du paragraphe 2. |
Les jours de congé annuel de vacances épargnés sont pris au choix du | Les jours de congé annuel de vacances épargnés sont pris au choix du |
membre du personnel dans le respect toutefois des nécessités du | membre du personnel dans le respect toutefois des nécessités du |
service. | service. |
Si le membre du personnel souhaite prendre une période continue d'au | Si le membre du personnel souhaite prendre une période continue d'au |
moins 20 jours ouvrables de congé annuel de vacances épargnés, il | moins 20 jours ouvrables de congé annuel de vacances épargnés, il |
doit, par dérogation à l'alinéa 4, en faire la demande deux mois avant | doit, par dérogation à l'alinéa 4, en faire la demande deux mois avant |
le début de son congé, à moins que l'autorité dont il relève n'accepte | le début de son congé, à moins que l'autorité dont il relève n'accepte |
un délai plus court. Ce congé peut être refusé pour des raisons de | un délai plus court. Ce congé peut être refusé pour des raisons de |
service. | service. |
Par dérogation aux alinéas 4 et 5, le congé annuel de vacances épargné | Par dérogation aux alinéas 4 et 5, le congé annuel de vacances épargné |
peut commencer le premier jour de la semaine qui suit la demande | peut commencer le premier jour de la semaine qui suit la demande |
lorsque le membre du personnel est confronté à une hospitalisation | lorsque le membre du personnel est confronté à une hospitalisation |
d'une personne habitant sous le même toit que le membre du personnel | d'une personne habitant sous le même toit que le membre du personnel |
ou d'un enfant, du père ou de la mère du membre du personnel ou d'un | ou d'un enfant, du père ou de la mère du membre du personnel ou d'un |
enfant, du père ou de la mère de son conjoint. ». | enfant, du père ou de la mère de son conjoint. ». |
Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du |
Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du |
7 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : | 7 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est abrogé; | 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est abrogé; |
2° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le mot | 2° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le mot |
« compensatietoelage » est chaque fois remplacé par les mots « | « compensatietoelage » est chaque fois remplacé par les mots « |
compenserende toelage »; | compenserende toelage »; |
3° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre | 3° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre |
les alinéas 2 et 3; | les alinéas 2 et 3; |
« En cas de décès du membre du personnel, l'allocation compensatoire | « En cas de décès du membre du personnel, l'allocation compensatoire |
pour les jours de congé annuel de vacances non pris est payée aux | pour les jours de congé annuel de vacances non pris est payée aux |
héritiers. »; | héritiers. »; |
4° dans le paragraphe 2, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés | 4° dans le paragraphe 2, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés |
entre les alinéas 2 et 3 : | entre les alinéas 2 et 3 : |
« Si le membre du personnel n'a pas pris son congé annuel de vacances | « Si le membre du personnel n'a pas pris son congé annuel de vacances |
épargné en application de l'article 8, § 3, avant de quitter le | épargné en application de l'article 8, § 3, avant de quitter le |
service, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant | service, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant |
est égal au dernier traitement d'activité du membre du personnel | est égal au dernier traitement d'activité du membre du personnel |
afférent aux jours de congé non pris. | afférent aux jours de congé non pris. |
Les jours non pris s'expriment dans une fraction dont le numérateur | Les jours non pris s'expriment dans une fraction dont le numérateur |
est le nombre de jours non pris et le dénominateur le nombre de jours | est le nombre de jours non pris et le dénominateur le nombre de jours |
ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et | ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et |
le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants. | le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants. |
En cas de décès du membre du personnel, l'allocation compensatoire | En cas de décès du membre du personnel, l'allocation compensatoire |
pour les jours de congé annuel de vacances non pris est payée aux | pour les jours de congé annuel de vacances non pris est payée aux |
héritiers, y compris les jours de congé annuel de vacances épargnés en | héritiers, y compris les jours de congé annuel de vacances épargnés en |
application de l'article 8, § 3. ». | application de l'article 8, § 3. ». |
Art. 6.L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 6.L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Article 31.§ 1er. Le membre du personnel en activité de service |
« Article 31.§ 1er. Le membre du personnel en activité de service |
obtient, lors de la naissance, de l'adoption de son enfant ou le | obtient, lors de la naissance, de l'adoption de son enfant ou le |
placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la | placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la |
politique d'accueil, un congé parental qui peut être pris : | politique d'accueil, un congé parental qui peut être pris : |
1° soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de | 1° soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de |
trois mois; au choix du membre du personnel, cette période peut être | trois mois; au choix du membre du personnel, cette période peut être |
fractionnée par mois; | fractionnée par mois; |
2° soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une | 2° soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une |
réduction des prestations de moitié durant une période de six mois; au | réduction des prestations de moitié durant une période de six mois; au |
choix du membre du personnel, cette période peut être fractionnée en | choix du membre du personnel, cette période peut être fractionnée en |
périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre; | périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre; |
3° soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une | 3° soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une |
réduction des prestations d'un cinquième durant une période de quinze | réduction des prestations d'un cinquième durant une période de quinze |
mois; au choix du membre du personnel, cette période peut être | mois; au choix du membre du personnel, cette période peut être |
fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre. | fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre. |
Le membre du personnel a la possibilité dans le cadre de l'exercice de | Le membre du personnel a la possibilité dans le cadre de l'exercice de |
son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités | son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités |
visées à l'alinéa 1er . Lors d'un changement de forme, il convient de | visées à l'alinéa 1er . Lors d'un changement de forme, il convient de |
tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est | tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est |
équivalent à deux mois de prestations réduites de moitié et à cinq | équivalent à deux mois de prestations réduites de moitié et à cinq |
mois de prestations réduites d'un cinquième. | mois de prestations réduites d'un cinquième. |
Le membre du personnel a droit au congé parental : | Le membre du personnel a droit au congé parental : |
1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant | 1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant |
atteigne son douzième anniversaire; | atteigne son douzième anniversaire; |
2° en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court | 2° en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court |
à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son | à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son |
ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de | ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de |
la commune où le membre du personnel a sa résidence, jusqu'à ce que | la commune où le membre du personnel a sa résidence, jusqu'à ce que |
l'enfant atteigne son douzième anniversaire; | l'enfant atteigne son douzième anniversaire; |
3° en raison d'un placement d'un enfant dans une famille d'accueil | 3° en raison d'un placement d'un enfant dans une famille d'accueil |
dans le cadre de la politique d'accueil, à partir du placement de | dans le cadre de la politique d'accueil, à partir du placement de |
l'enfant dans la famille jusqu'à la fin du placement et au plus tard | l'enfant dans la famille jusqu'à la fin du placement et au plus tard |
jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire. | jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire. |
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de | Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de |
66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 | 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 |
points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au | points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au |
sens de la réglementation relative aux allocations familiales, il n'y | sens de la réglementation relative aux allocations familiales, il n'y |
a pas de limite d'âge. | a pas de limite d'âge. |
La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus | La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus |
tard pendant la période de congé parental. | tard pendant la période de congé parental. |
§ 2. Le congé parental visé par le présent article n'est pas rémunéré; | § 2. Le congé parental visé par le présent article n'est pas rémunéré; |
il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. | il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. |
». | ». |
Art. 7.L'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 |
Art. 7.L'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 |
octobre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : | octobre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
« La durée maximum du congé d'adoption est réduite du nombre de | « La durée maximum du congé d'adoption est réduite du nombre de |
semaines de congé d'accueil en application de l'article 33bis, que le | semaines de congé d'accueil en application de l'article 33bis, que le |
membre du personnel a déjà obtenu pour le même enfant. ». | membre du personnel a déjà obtenu pour le même enfant. ». |
Art. 8.L'article 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 |
Art. 8.L'article 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 |
juillet 2004, est remplacé par ce qui suit : | juillet 2004, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 61.Le membre du personnel obtient l'autorisation de s'absenter |
« Art. 61.Le membre du personnel obtient l'autorisation de s'absenter |
à temps plein pour une période de quatre ans au maximum pour | à temps plein pour une période de quatre ans au maximum pour |
l'ensemble de sa carrière. | l'ensemble de sa carrière. |
Si cette absence est fractionnée, l'absence doit être de six mois au | Si cette absence est fractionnée, l'absence doit être de six mois au |
moins. | moins. |
Par dérogation à l'alinéa 2, le membre du personnel peut demander six | Par dérogation à l'alinéa 2, le membre du personnel peut demander six |
fois sur l'ensemble de sa carrière à s'absenter pour une période d'un | fois sur l'ensemble de sa carrière à s'absenter pour une période d'un |
mois. ». | mois. ». |
Art. 9.Dans l'article 64 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
Art. 9.Dans l'article 64 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : | du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est abrogé; | 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est abrogé; |
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : | 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. Le membre du personnel qui désire interrompre sa carrière | « § 2. Le membre du personnel qui désire interrompre sa carrière |
professionnelle joint à la communication visée à l'article 6/1 le | professionnelle joint à la communication visée à l'article 6/1 le |
formulaire de demande d'allocations visé à l'article 81. ». | formulaire de demande d'allocations visé à l'article 81. ». |
Art. 10.L'article 87 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 |
Art. 10.L'article 87 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 |
juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : | juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : |
« Article 87.Le membre du personnel peut exercer ses fonctions par |
« Article 87.Le membre du personnel peut exercer ses fonctions par |
prestations réduites pour convenance personnelle. | prestations réduites pour convenance personnelle. |
Le membre du personnel est tenu d'accomplir la moitié, les deux tiers, | Le membre du personnel est tenu d'accomplir la moitié, les deux tiers, |
les trois quarts, les quatre cinquièmes ou les neuf dixièmes de la | les trois quarts, les quatre cinquièmes ou les neuf dixièmes de la |
durée des prestations qui lui sont normalement imposées. | durée des prestations qui lui sont normalement imposées. |
L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour | L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour |
une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus. | une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus. |
Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du | Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du |
mois. ». | mois. ». |
Art. 11.Dans l'article 89, § 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est |
Art. 11.Dans l'article 89, § 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 12.Dans l'article 90/1, § 1er, du même arrêté, inséré par |
Art. 12.Dans l'article 90/1, § 1er, du même arrêté, inséré par |
l'arrêté royal du 7 octobre 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui | l'arrêté royal du 7 octobre 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine | « Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine |
de quatre jours avec prime introduit à cet effet une demande auprès de | de quatre jours avec prime introduit à cet effet une demande auprès de |
l'autorité dont il relève. Il le fait au moins deux mois avant le | l'autorité dont il relève. Il le fait au moins deux mois avant le |
début de la période, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus | début de la période, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus |
court à la demande du membre du personnel. ». | court à la demande du membre du personnel. ». |
Art. 13.Dans l'article 90/3, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 13.Dans l'article 90/3, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
royal du 7 octobre 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : | royal du 7 octobre 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : |
« Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine | « Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine |
de quatre jours sans prime introduit à cet effet une demande auprès de | de quatre jours sans prime introduit à cet effet une demande auprès de |
l'autorité dont il relève. Il le fait au moins deux mois avant le | l'autorité dont il relève. Il le fait au moins deux mois avant le |
début de la période, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus | début de la période, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus |
court à la demande du membre du personnel. ». | court à la demande du membre du personnel. ». |
Art. 14.Dans l'article 90/4, § 1er, du même arrêté, inséré par |
Art. 14.Dans l'article 90/4, § 1er, du même arrêté, inséré par |
l'arrêté royal du 7 octobre 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui | l'arrêté royal du 7 octobre 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« Le membre du personnel nommé à titre définitif qui désire faire | « Le membre du personnel nommé à titre définitif qui désire faire |
usage du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans | usage du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans |
introduit à cet effet une demande auprès de l'autorité dont il relève. | introduit à cet effet une demande auprès de l'autorité dont il relève. |
Il le fait au moins deux mois avant le début de la période, à moins | Il le fait au moins deux mois avant le début de la période, à moins |
que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande du membre du | que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande du membre du |
personnel. ». | personnel. ». |
Art. 15.L'article 90/5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du |
Art. 15.L'article 90/5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du |
7 octobre 2013, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : | 7 octobre 2013, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : |
« Le congé pour le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans est | « Le congé pour le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans est |
suspendu d'office lorsque le membre du personnel nommé à titre | suspendu d'office lorsque le membre du personnel nommé à titre |
définitif bénéficie de l'un des congés suivants : | définitif bénéficie de l'un des congés suivants : |
1° congé parental; | 1° congé parental; |
2° congé d'adoption et congé d'accueil; | 2° congé d'adoption et congé d'accueil; |
3° congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins | 3° congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins |
palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du | palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du |
ménage ou de la famille. | ménage ou de la famille. |
Lorsqu'un membre du personnel nommé à titre définitif, en application | Lorsqu'un membre du personnel nommé à titre définitif, en application |
de l'alinéa 3, n'a pas bénéficié du congé pour le travail à mi-temps à | de l'alinéa 3, n'a pas bénéficié du congé pour le travail à mi-temps à |
partir de 50 ou 55 ans pendant un mois complet, la prime visée à | partir de 50 ou 55 ans pendant un mois complet, la prime visée à |
l'article 8 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de | l'article 8 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de |
quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le | quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le |
secteur public, est alors multipliée par une fraction dont le | secteur public, est alors multipliée par une fraction dont le |
numérateur est le nombre de jours de calendrier de la période du congé | numérateur est le nombre de jours de calendrier de la période du congé |
pour travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans et le dénominateur | pour travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans et le dénominateur |
est le nombre de jours de calendrier du mois. | est le nombre de jours de calendrier du mois. |
Dans les autres cas, lorsque les cinquante pour cent du traitement ne | Dans les autres cas, lorsque les cinquante pour cent du traitement ne |
sont pas entièrement payés, la prime visée à l'article 8 de la loi est | sont pas entièrement payés, la prime visée à l'article 8 de la loi est |
réduite de façon proportionnelle. ». | réduite de façon proportionnelle. ». |
Art. 16.L'article 92 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 |
Art. 16.L'article 92 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 |
juillet 2004, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : | juillet 2004, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : |
« Pour les membres du personnel qui ont bénéficié entre le 1er mai | « Pour les membres du personnel qui ont bénéficié entre le 1er mai |
2001 et 1er janvier 2019 d'une absence de longue durée pour raisons | 2001 et 1er janvier 2019 d'une absence de longue durée pour raisons |
personnelles, ces périodes d'absence sont imputées sur la durée | personnelles, ces périodes d'absence sont imputées sur la durée |
maximum visée à l'article 61. | maximum visée à l'article 61. |
Pour les membres du personnel qui ont bénéficié entre le 1er mai 2001 | Pour les membres du personnel qui ont bénéficié entre le 1er mai 2001 |
et 1er janvier 2019 d'un congé parental en application de l'article | et 1er janvier 2019 d'un congé parental en application de l'article |
31, ces périodes de congé sont imputées sur la durée maximum visée à | 31, ces périodes de congé sont imputées sur la durée maximum visée à |
l'article 31. ». | l'article 31. ». |
Art. 17.Dans le même arrêté, les mots « Ministre de la Justice » sont |
Art. 17.Dans le même arrêté, les mots « Ministre de la Justice » sont |
à chaque fois remplacés par les mots « ministre qui a la Justice dans | à chaque fois remplacés par les mots « ministre qui a la Justice dans |
ses attributions ». | ses attributions ». |
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à |
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à |
l'exception de l'article 5, 3°, qui produit ses effets le 12 juin 2014 | l'exception de l'article 5, 3°, qui produit ses effets le 12 juin 2014 |
et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. | et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. |
Art. 19.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé |
Art. 19.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
L'le-d'Yeu, le 30 juillet 2018. | L'le-d'Yeu, le 30 juillet 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |