| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au pouvoir d'achat | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au pouvoir d'achat |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 25 janvier 2010, conclue au sein de la | collective de travail du 25 janvier 2010, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au | Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au |
| pouvoir d'achat (1) | pouvoir d'achat (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail |
| indépendant; | indépendant; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 25 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au | Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au |
| pouvoir d'achat. | pouvoir d'achat. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010. | Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
| chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire du commerce de détail indépendant | Commission paritaire du commerce de détail indépendant |
| Convention collective de travail du 25 janvier 2010 | Convention collective de travail du 25 janvier 2010 |
| Pouvoir d'achat | Pouvoir d'achat |
| (Convention enregistrée le 20 avril 2010 sous le numéro 98939/CO/201) | (Convention enregistrée le 20 avril 2010 sous le numéro 98939/CO/201) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
| s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de | s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de |
| la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail | la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail |
| indépendant. | indépendant. |
| § 2. Par "employés", il faut entendre : les employés tant masculins | § 2. Par "employés", il faut entendre : les employés tant masculins |
| que féminins. | que féminins. |
| CHAPITRE II. - Définition | CHAPITRE II. - Définition |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
| exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les | exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les |
| éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 | éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 |
| et telle que modifiée ultérieurement et en application de l'accord | et telle que modifiée ultérieurement et en application de l'accord |
| sectoriel. | sectoriel. |
Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient |
Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient |
| d'entendre par éco-chèque, l'avantage destiné à l'achat de produits et | d'entendre par éco-chèque, l'avantage destiné à l'achat de produits et |
| services à caractère écologique figurant sur la liste annexée à la | services à caractère écologique figurant sur la liste annexée à la |
| convention collective de travail n° 98. | convention collective de travail n° 98. |
| § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les | § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les |
| produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément | produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément |
| dans cette liste. | dans cette liste. |
| Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date où ils sont | Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date où ils sont |
| mis à la disposition de l'employé. | mis à la disposition de l'employé. |
| § 3. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, laquelle s'élève à 10 | § 3. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, laquelle s'élève à 10 |
| EUR maximum. | EUR maximum. |
| CHAPITRE III. - Prime unique - Modalités d'octroi | CHAPITRE III. - Prime unique - Modalités d'octroi |
Art. 4.A chaque travailleur occupé à temps plein avec une période de |
Art. 4.A chaque travailleur occupé à temps plein avec une période de |
| référence complète, il est accordé une prime unique de : | référence complète, il est accordé une prime unique de : |
| - 125 EUR en 2009 (prime unique); | - 125 EUR en 2009 (prime unique); |
| - 250 EUR en 2010 (prime unique) | - 250 EUR en 2010 (prime unique) |
| (toute charge complémentaire, de quelque nature que ce soit, les | (toute charge complémentaire, de quelque nature que ce soit, les |
| cotisations sociales incluses, est comprise dans ces montants pour | cotisations sociales incluses, est comprise dans ces montants pour |
| l'employeur). | l'employeur). |
| Pour l'octroi de cette prime unique, l'employeur a le choix entre : | Pour l'octroi de cette prime unique, l'employeur a le choix entre : |
| - le paiement d'une prime brute unique (elle s'élève à 94 EUR en 2009 | - le paiement d'une prime brute unique (elle s'élève à 94 EUR en 2009 |
| et à 188 EUR en 2010, hors charges sociales patronales); | et à 188 EUR en 2010, hors charges sociales patronales); |
| - l'éco-chèque. | - l'éco-chèque. |
Art. 5.Les étudiants sous contrat d'occupation d'étudiant ne sont pas |
Art. 5.Les étudiants sous contrat d'occupation d'étudiant ne sont pas |
| concernés par ce régime. | concernés par ce régime. |
Art. 6.§ 1er. Les primes seront payées aux travailleurs à temps |
Art. 6.§ 1er. Les primes seront payées aux travailleurs à temps |
| partiel proportionnellement à leurs prestations effectives. Les | partiel proportionnellement à leurs prestations effectives. Les |
| montants susmentionnés sont dus aux travailleurs ayant une période de | montants susmentionnés sont dus aux travailleurs ayant une période de |
| référence complète (12 mois précédents). | référence complète (12 mois précédents). |
| § 2. Lorsque le travailleur n'est pas en service durant la période de | § 2. Lorsque le travailleur n'est pas en service durant la période de |
| référence complète, le montant de la prime est réduit | référence complète, le montant de la prime est réduit |
| proportionnellement aux mois effectivement prestés ou assimilés selon | proportionnellement aux mois effectivement prestés ou assimilés selon |
| la convention collective de travail n° 98. Pour 2009, la période de | la convention collective de travail n° 98. Pour 2009, la période de |
| référence est la suivante : 1er décembre 2008 - 30 novembre 2009. Pour | référence est la suivante : 1er décembre 2008 - 30 novembre 2009. Pour |
| 2010, elle est la suivante : 1er décembre 2009 - 30 novembre 2010. | 2010, elle est la suivante : 1er décembre 2009 - 30 novembre 2010. |
Art. 7.Le paiement des primes uniques se fera aux périodes suivantes |
Art. 7.Le paiement des primes uniques se fera aux périodes suivantes |
| : | : |
| - dans le courant du mois de décembre 2009; | - dans le courant du mois de décembre 2009; |
| - dans le courant du mois de décembre 2010. | - dans le courant du mois de décembre 2010. |
Art. 8.Le paiement des primes n'est prévu que pour 2009 et 2010 dans |
Art. 8.Le paiement des primes n'est prévu que pour 2009 et 2010 dans |
| la présente convention. Les partenaires sociaux pourront, en vue d'un | la présente convention. Les partenaires sociaux pourront, en vue d'un |
| accord sectoriel 2011-2012, négocier son maintien après 2010. | accord sectoriel 2011-2012, négocier son maintien après 2010. |
| CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2009. Elle est conclue pour une durée déterminée et | le 1er janvier 2009. Elle est conclue pour une durée déterminée et |
| prend fin le 31 décembre 2010. | prend fin le 31 décembre 2010. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
| chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |