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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/07/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au pouvoir d'achat Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au pouvoir d'achat
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 janvier 2010, conclue au sein de la collective de travail du 25 janvier 2010, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au
pouvoir d'achat (1) pouvoir d'achat (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail
indépendant; indépendant;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au
pouvoir d'achat. pouvoir d'achat.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010. Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce de détail indépendant Commission paritaire du commerce de détail indépendant
Convention collective de travail du 25 janvier 2010 Convention collective de travail du 25 janvier 2010
Pouvoir d'achat Pouvoir d'achat
(Convention enregistrée le 20 avril 2010 sous le numéro 98939/CO/201) (Convention enregistrée le 20 avril 2010 sous le numéro 98939/CO/201)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de
la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail
indépendant. indépendant.
§ 2. Par "employés", il faut entendre : les employés tant masculins § 2. Par "employés", il faut entendre : les employés tant masculins
que féminins. que féminins.
CHAPITRE II. - Définition CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les
éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009
et telle que modifiée ultérieurement et en application de l'accord et telle que modifiée ultérieurement et en application de l'accord
sectoriel. sectoriel.

Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient

Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient

d'entendre par éco-chèque, l'avantage destiné à l'achat de produits et d'entendre par éco-chèque, l'avantage destiné à l'achat de produits et
services à caractère écologique figurant sur la liste annexée à la services à caractère écologique figurant sur la liste annexée à la
convention collective de travail n° 98. convention collective de travail n° 98.
§ 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les
produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément
dans cette liste. dans cette liste.
Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date où ils sont Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date où ils sont
mis à la disposition de l'employé. mis à la disposition de l'employé.
§ 3. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, laquelle s'élève à 10 § 3. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, laquelle s'élève à 10
EUR maximum. EUR maximum.
CHAPITRE III. - Prime unique - Modalités d'octroi CHAPITRE III. - Prime unique - Modalités d'octroi

Art. 4.A chaque travailleur occupé à temps plein avec une période de

Art. 4.A chaque travailleur occupé à temps plein avec une période de

référence complète, il est accordé une prime unique de : référence complète, il est accordé une prime unique de :
- 125 EUR en 2009 (prime unique); - 125 EUR en 2009 (prime unique);
- 250 EUR en 2010 (prime unique) - 250 EUR en 2010 (prime unique)
(toute charge complémentaire, de quelque nature que ce soit, les (toute charge complémentaire, de quelque nature que ce soit, les
cotisations sociales incluses, est comprise dans ces montants pour cotisations sociales incluses, est comprise dans ces montants pour
l'employeur). l'employeur).
Pour l'octroi de cette prime unique, l'employeur a le choix entre : Pour l'octroi de cette prime unique, l'employeur a le choix entre :
- le paiement d'une prime brute unique (elle s'élève à 94 EUR en 2009 - le paiement d'une prime brute unique (elle s'élève à 94 EUR en 2009
et à 188 EUR en 2010, hors charges sociales patronales); et à 188 EUR en 2010, hors charges sociales patronales);
- l'éco-chèque. - l'éco-chèque.

Art. 5.Les étudiants sous contrat d'occupation d'étudiant ne sont pas

Art. 5.Les étudiants sous contrat d'occupation d'étudiant ne sont pas

concernés par ce régime. concernés par ce régime.

Art. 6.§ 1er. Les primes seront payées aux travailleurs à temps

Art. 6.§ 1er. Les primes seront payées aux travailleurs à temps

partiel proportionnellement à leurs prestations effectives. Les partiel proportionnellement à leurs prestations effectives. Les
montants susmentionnés sont dus aux travailleurs ayant une période de montants susmentionnés sont dus aux travailleurs ayant une période de
référence complète (12 mois précédents). référence complète (12 mois précédents).
§ 2. Lorsque le travailleur n'est pas en service durant la période de § 2. Lorsque le travailleur n'est pas en service durant la période de
référence complète, le montant de la prime est réduit référence complète, le montant de la prime est réduit
proportionnellement aux mois effectivement prestés ou assimilés selon proportionnellement aux mois effectivement prestés ou assimilés selon
la convention collective de travail n° 98. Pour 2009, la période de la convention collective de travail n° 98. Pour 2009, la période de
référence est la suivante : 1er décembre 2008 - 30 novembre 2009. Pour référence est la suivante : 1er décembre 2008 - 30 novembre 2009. Pour
2010, elle est la suivante : 1er décembre 2009 - 30 novembre 2010. 2010, elle est la suivante : 1er décembre 2009 - 30 novembre 2010.

Art. 7.Le paiement des primes uniques se fera aux périodes suivantes

Art. 7.Le paiement des primes uniques se fera aux périodes suivantes

: :
- dans le courant du mois de décembre 2009; - dans le courant du mois de décembre 2009;
- dans le courant du mois de décembre 2010. - dans le courant du mois de décembre 2010.

Art. 8.Le paiement des primes n'est prévu que pour 2009 et 2010 dans

Art. 8.Le paiement des primes n'est prévu que pour 2009 et 2010 dans

la présente convention. Les partenaires sociaux pourront, en vue d'un la présente convention. Les partenaires sociaux pourront, en vue d'un
accord sectoriel 2011-2012, négocier son maintien après 2010. accord sectoriel 2011-2012, négocier son maintien après 2010.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2009. Elle est conclue pour une durée déterminée et le 1er janvier 2009. Elle est conclue pour une durée déterminée et
prend fin le 31 décembre 2010. prend fin le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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