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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/07/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la durée du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la durée du travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 septembre 2009, conclue au sein de la collective de travail du 7 septembre 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique, relative à la durée du travail (1) transport et de la logistique, relative à la durée du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et de la logistique; international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique, relative à la durée du travail. transport et de la logistique, relative à la durée du travail.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010. Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique transport et de la logistique
Convention collective de travail du 7 septembre 2009 Convention collective de travail du 7 septembre 2009
Durée du travail (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le Durée du travail (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le
numéro 98613/CO/226) numéro 98613/CO/226)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et but CHAPITRE Ier. - Champ d'application et but

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés masculins et féminins des entreprises aux employeurs et aux employés masculins et féminins des entreprises
ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les
employés du commerce international, du transport et de la logistique. employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de la loi sur le travail du 16 mars 1971, de la loi du 17 exécution de la loi sur le travail du 16 mars 1971, de la loi du 17
mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail
dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42 dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42
conclue au sein du Conseil national de travail le 2 juin 1987. conclue au sein du Conseil national de travail le 2 juin 1987.
CHAPITRE II. - Principes généraux CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 3.La durée conventionnelle du travail est fixée à 38 heures par

Art. 3.La durée conventionnelle du travail est fixée à 38 heures par

semaine. semaine.
A partir du 1er janvier 2000, la durée du travail conventionnelle est A partir du 1er janvier 2000, la durée du travail conventionnelle est
ramenée à 37 heures par semaine; dans les entreprises où la durée du ramenée à 37 heures par semaine; dans les entreprises où la durée du
travail applicable au 31 décembre 1999 est déjà inférieure à 38 heures travail applicable au 31 décembre 1999 est déjà inférieure à 38 heures
par semaine, cette durée est réduite d'une heure. par semaine, cette durée est réduite d'une heure.

Art. 4.Le temps de travail est réparti, en principe, sur les cinq

Art. 4.Le temps de travail est réparti, en principe, sur les cinq

premiers jours de la semaine. premiers jours de la semaine.

Art. 5.§ 1er. Des dérogations aux principes généraux repris aux

Art. 5.§ 1er. Des dérogations aux principes généraux repris aux

articles 3 et 4 ne peuvent être introduites que par le biais d'une articles 3 et 4 ne peuvent être introduites que par le biais d'une
convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise. convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, les règles suivantes § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, les règles suivantes
s'appliquent à la réduction de la durée du travail au 1er janvier 2000 s'appliquent à la réduction de la durée du travail au 1er janvier 2000
: :
A défaut de convention sur le plan de l'entreprise, les modalités de A défaut de convention sur le plan de l'entreprise, les modalités de
la réduction du temps de travail seront fixées dans le règlement de la réduction du temps de travail seront fixées dans le règlement de
travail, conformément aux procédures légales prévues à cet effet. Dans travail, conformément aux procédures légales prévues à cet effet. Dans
ce cas, on pourra opter uniquement pour l'une des applications ce cas, on pourra opter uniquement pour l'une des applications
suivantes : suivantes :
a) une heure de réduction du temps de travail par semaine, au début ou a) une heure de réduction du temps de travail par semaine, au début ou
en fin de journée, ou en fin de journée, ou
b) octroi d'un demi-jour de congé de compensation par mois. b) octroi d'un demi-jour de congé de compensation par mois.

Art. 6.§ 1er. Dans les entreprises qui ne pratiquent pas

Art. 6.§ 1er. Dans les entreprises qui ne pratiquent pas

d'enregistrement du temps, les prestations effectuées au-delà des d'enregistrement du temps, les prestations effectuées au-delà des
limites de la durée du travail fixées par la loi sur le travail du 16 limites de la durée du travail fixées par la loi sur le travail du 16
mars 1971 et par la présente convention collective de travail sont mars 1971 et par la présente convention collective de travail sont
arrondies, pour le paiement, à la prochaine demi-heure ou heure arrondies, pour le paiement, à la prochaine demi-heure ou heure
entière supérieure, selon le cas. entière supérieure, selon le cas.
§ 2. Dans les entreprises qui pratiquent un système d'enregistrement § 2. Dans les entreprises qui pratiquent un système d'enregistrement
du temps, l'arrondissement dont question au § 1er n'est pas du temps, l'arrondissement dont question au § 1er n'est pas
d'application. d'application.

Art. 7.Le sursalaire des heures supplémentaires est dû à partir de la

Art. 7.Le sursalaire des heures supplémentaires est dû à partir de la

39e heure prestée sur base hebdomadaire. 39e heure prestée sur base hebdomadaire.

Art. 8.Les employés ayant acquis des conditions plus favorables que

Art. 8.Les employés ayant acquis des conditions plus favorables que

celles visées aux articles 5, 6 et 7, les conservent. celles visées aux articles 5, 6 et 7, les conservent.
CHAPITRE III CHAPITRE III
Régime de travail dans certaines entreprises Régime de travail dans certaines entreprises

Art. 9.En dérogation au chapitre II de la présente convention

Art. 9.En dérogation au chapitre II de la présente convention

collective de travail, le régime de travail spécial mentionné à collective de travail, le régime de travail spécial mentionné à
l'article 10 est autorisé dans les entreprises en ce qui concerne les l'article 10 est autorisé dans les entreprises en ce qui concerne les
employés assumant de façon permanente une ou plusieurs fonctions dans employés assumant de façon permanente une ou plusieurs fonctions dans
les services repris ci-après : les services repris ci-après :
a) affrètements; a) affrètements;
b) expéditions; b) expéditions;
c) manifestes; c) manifestes;
d) activités de chargement et de déchargement; d) activités de chargement et de déchargement;
e) exploitation du système informatique et de la télécommunication, e) exploitation du système informatique et de la télécommunication,
pour autant que nécessaire pour le fonctionnement des services pour autant que nécessaire pour le fonctionnement des services
opérationnels précités. opérationnels précités.

Art. 10.§ 1er. La durée normale du travail pour les services

Art. 10.§ 1er. La durée normale du travail pour les services

mentionnés à l'article 9 peut être fixée à 1 976 heures par année mentionnés à l'article 9 peut être fixée à 1 976 heures par année
civile (52 semaines x 38 heures). civile (52 semaines x 38 heures).
A partir du 1er janvier 2000, le plafond mentionné au premier alinéa A partir du 1er janvier 2000, le plafond mentionné au premier alinéa
est ramené à 1 924 heures par année calendrier (52 semaines x 37 est ramené à 1 924 heures par année calendrier (52 semaines x 37
heures). heures).
§ 2. Pour le calcul du nombre d'heures mentionné au § 1er il y a lieu § 2. Pour le calcul du nombre d'heures mentionné au § 1er il y a lieu
de tenir compte : de tenir compte :
- des journées rémunérées ou y assimilées; - des journées rémunérées ou y assimilées;
- des jours de vacances et de congé; - des jours de vacances et de congé;
- des jours fériés ou de leurs jours de remplacement; - des jours fériés ou de leurs jours de remplacement;
- de toutes les journées couvertes par une indemnité compensatoire - de toutes les journées couvertes par une indemnité compensatoire
payée par l'employeur. payée par l'employeur.
§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er le nombre d'heures par § 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er le nombre d'heures par
année civile est réduit proportionnellement dans les cas suivants : année civile est réduit proportionnellement dans les cas suivants :
- occupation à temps partiel; - occupation à temps partiel;
- entrées en service au cours de l'année civile; - entrées en service au cours de l'année civile;
- entreprises qui appliquent déjà un horaire comprenant moins de 38 - entreprises qui appliquent déjà un horaire comprenant moins de 38
heures par semaine et, à partir du 1er janvier 2000, 37 heures par heures par semaine et, à partir du 1er janvier 2000, 37 heures par
semaine. semaine.
§ 4. La durée normale du travail ne peut jamais excéder 10 heures par § 4. La durée normale du travail ne peut jamais excéder 10 heures par
jour (en cas de travail continu 12 heures par jour) ni 46 heures par jour (en cas de travail continu 12 heures par jour) ni 46 heures par
semaine. semaine.
En cas de dépassement de ces limites ou de la limite annuelle En cas de dépassement de ces limites ou de la limite annuelle
mentionnée au § 1er, un sursalaire sera dû. Le nombre d'heures mentionnée au § 1er, un sursalaire sera dû. Le nombre d'heures
supplémentaires ne peut jamais être supérieur à 65 heures par supplémentaires ne peut jamais être supérieur à 65 heures par
trimestre calendrier. trimestre calendrier.
§ 5. Le décompte de paie mensuel, remis à l'employé doit mentionner § 5. Le décompte de paie mensuel, remis à l'employé doit mentionner
explicitement les données suivantes : explicitement les données suivantes :
- le nombre normal des heures travaillées (= jusqu'à 38 h/semaine et, - le nombre normal des heures travaillées (= jusqu'à 38 h/semaine et,
à partir du 1er janvier 2000, 37 h/semaine); à partir du 1er janvier 2000, 37 h/semaine);
- le nombre normal d'heures à prester encore (= en-dessous des 38 - le nombre normal d'heures à prester encore (= en-dessous des 38
h/semaine et, à partir du 1er janvier 2000, 37 h/semaine); h/semaine et, à partir du 1er janvier 2000, 37 h/semaine);
- le nombre d'heures complémentaires (= dépassant les 38 h/semaine et, - le nombre d'heures complémentaires (= dépassant les 38 h/semaine et,
à partir du 1er janvier 2000, 37 h/semaine jusqu'à maximum 10 h/jour à partir du 1er janvier 2000, 37 h/semaine jusqu'à maximum 10 h/jour
12 h/jour en cas de travail continu ou 46 h/semaine); 12 h/jour en cas de travail continu ou 46 h/semaine);
- le nombre d'heures supplémentaires (= dépassant 10 h/jour 12 h/jour - le nombre d'heures supplémentaires (= dépassant 10 h/jour 12 h/jour
en cas de travail continu ou 46 h/semaine). en cas de travail continu ou 46 h/semaine).
L'introduction du régime de travail spécial ainsi que les mesures L'introduction du régime de travail spécial ainsi que les mesures
d'encadrement concrètes seront élaborées préalablement à d'encadrement concrètes seront élaborées préalablement à
l'introduction au sein de l'entreprise, en concertation avec le l'introduction au sein de l'entreprise, en concertation avec le
conseil d'entreprise, et/ou avec la délégation syndicale ou par conseil d'entreprise, et/ou avec la délégation syndicale ou par
convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, et convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, et
reprises en annexe au règlement de travail. reprises en annexe au règlement de travail.
Lesdites mesures d'encadrement concernent entre autres les horaires Lesdites mesures d'encadrement concernent entre autres les horaires
concrets, la période de référence du temps de travail moyen, le délai concrets, la période de référence du temps de travail moyen, le délai
d'avertissement, les suppléments éventuels. d'avertissement, les suppléments éventuels.
A défaut des organes de concertation précités, ou d'une convention A défaut des organes de concertation précités, ou d'une convention
collective de travail au niveau de l'entreprise, et sans porter collective de travail au niveau de l'entreprise, et sans porter
préjudice aux dispositions réglementaires, l'entreprise est tenue de préjudice aux dispositions réglementaires, l'entreprise est tenue de
communiquer les mesures d'encadrement, par lettre recommandée, au communiquer les mesures d'encadrement, par lettre recommandée, au
président de la commission paritaire. président de la commission paritaire.
Les propositions de l'entreprise peuvent être instaurées après Les propositions de l'entreprise peuvent être instaurées après
décision unanime du groupe de travail affaires générales de la décision unanime du groupe de travail affaires générales de la
commission paritaire. Le groupe de travail affaires générales de la commission paritaire. Le groupe de travail affaires générales de la
commission paritaire prend connaissance des propositions de commission paritaire prend connaissance des propositions de
l'entreprise et communique sa décision à l'entreprise dans les l'entreprise et communique sa décision à l'entreprise dans les
soixante jours suivant réception de la lettre émanant de l'entreprise. soixante jours suivant réception de la lettre émanant de l'entreprise.
CHAPITRE IV CHAPITRE IV
Modalités concernant l'introduction de régimes de travail spéciaux Modalités concernant l'introduction de régimes de travail spéciaux

Art. 11.Des régimes de travail dérogeant aux principes généraux

Art. 11.Des régimes de travail dérogeant aux principes généraux

repris au chapitre II et au régime spécial repris au chapitre III, ne repris au chapitre II et au régime spécial repris au chapitre III, ne
peuvent être introduits que par le biais d'une convention collective peuvent être introduits que par le biais d'une convention collective
de travail, conclue au niveau de l'entreprise, même s'il s'agit de de travail, conclue au niveau de l'entreprise, même s'il s'agit de
dérogations prévues par la loi du 17 mars 1987. dérogations prévues par la loi du 17 mars 1987.

Art. 12.De nouveaux régimes de travail tels que visés à l'article 2

Art. 12.De nouveaux régimes de travail tels que visés à l'article 2

de la loi du 17 mars 1987, ne peuvent être introduits que s'il y a des de la loi du 17 mars 1987, ne peuvent être introduits que s'il y a des
répercussions positives sur l'emploi. Ces répercussions positives sont répercussions positives sur l'emploi. Ces répercussions positives sont
considérées comme étant réalisées si l'entreprise démontre l'avantage considérées comme étant réalisées si l'entreprise démontre l'avantage
économique de la mesure et si elle n'en tire pas profit pour procéder économique de la mesure et si elle n'en tire pas profit pour procéder
à une réduction du personnel. à une réduction du personnel.

Art. 13.L'employeur qui a l'intention d'introduire de nouveaux

Art. 13.L'employeur qui a l'intention d'introduire de nouveaux

régimes de travail, visés dans le présent chapitre, est tenu de régimes de travail, visés dans le présent chapitre, est tenu de
fournir préalablement des informations par écrit concernant le régime fournir préalablement des informations par écrit concernant le régime
de travail et concernant les facteurs justifiant l'introduction de ce de travail et concernant les facteurs justifiant l'introduction de ce
dernier. dernier.
S'il existe un conseil d'entreprise, celui-ci recevra lesdites S'il existe un conseil d'entreprise, celui-ci recevra lesdites
informations. A défaut d'un conseil d'entreprise, les informations informations. A défaut d'un conseil d'entreprise, les informations
seront fournies à la délégation syndicale. A défaut d'une délégation seront fournies à la délégation syndicale. A défaut d'une délégation
syndicale, les informations seront fournies individuellement à chaque syndicale, les informations seront fournies individuellement à chaque
travailleur. travailleur.
En plus, ces informations seront également fournies préalablement aux En plus, ces informations seront également fournies préalablement aux
organisations représentatives de travailleurs du secteur. organisations représentatives de travailleurs du secteur.

Art. 14.Les dispositions reprises dans la convention collective de

Art. 14.Les dispositions reprises dans la convention collective de

travail d'entreprise visée à l'article 11 modifient automatiquement le travail d'entreprise visée à l'article 11 modifient automatiquement le
règlement de travail de l'entreprise. règlement de travail de l'entreprise.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.Cette convention collective de travail remplace la convention

Art. 15.Cette convention collective de travail remplace la convention

collective de travail du 30 juin 1998 relative à la durée de travail, collective de travail du 30 juin 1998 relative à la durée de travail,
modifiée par les conventions collectives de travail du 21 mai 1999, 7 modifiée par les conventions collectives de travail du 21 mai 1999, 7
mai 2001 et 14 mai 2003 respectivement rendues obligatoires par arrêté mai 2001 et 14 mai 2003 respectivement rendues obligatoires par arrêté
royal du 2 juillet 2003 (Moniteur belge du 10 décembre 2003), 24 royal du 2 juillet 2003 (Moniteur belge du 10 décembre 2003), 24
octobre 2001 (Moniteur belge du 6 mars 2002), 23 janvier 2002 octobre 2001 (Moniteur belge du 6 mars 2002), 23 janvier 2002
(Moniteur belge du 25 juin 2002) et 5 mai 2004 (Moniteur belge du 23 (Moniteur belge du 25 juin 2002) et 5 mai 2004 (Moniteur belge du 23
juin 2004). juin 2004).

Art. 16.La présente convention collective de travail sort ses effets

Art. 16.La présente convention collective de travail sort ses effets

à partir du 7 septembre 2009. à partir du 7 septembre 2009.
La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par
chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par
lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les
employés du commerce international, du transport et de la logistique employés du commerce international, du transport et de la logistique
et aux organisations y représentées. et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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