Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la durée du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la durée du travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 septembre 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 7 septembre 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique, relative à la durée du travail (1) | transport et de la logistique, relative à la durée du travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
international, du transport et de la logistique; | international, du transport et de la logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique, relative à la durée du travail. | transport et de la logistique, relative à la durée du travail. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010. | Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique | transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 7 septembre 2009 | Convention collective de travail du 7 septembre 2009 |
Durée du travail (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le | Durée du travail (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le |
numéro 98613/CO/226) | numéro 98613/CO/226) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et but | CHAPITRE Ier. - Champ d'application et but |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés masculins et féminins des entreprises | aux employeurs et aux employés masculins et féminins des entreprises |
ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les | ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les |
employés du commerce international, du transport et de la logistique. | employés du commerce international, du transport et de la logistique. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de la loi sur le travail du 16 mars 1971, de la loi du 17 | exécution de la loi sur le travail du 16 mars 1971, de la loi du 17 |
mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail | mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail |
dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42 | dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42 |
conclue au sein du Conseil national de travail le 2 juin 1987. | conclue au sein du Conseil national de travail le 2 juin 1987. |
CHAPITRE II. - Principes généraux | CHAPITRE II. - Principes généraux |
Art. 3.La durée conventionnelle du travail est fixée à 38 heures par |
Art. 3.La durée conventionnelle du travail est fixée à 38 heures par |
semaine. | semaine. |
A partir du 1er janvier 2000, la durée du travail conventionnelle est | A partir du 1er janvier 2000, la durée du travail conventionnelle est |
ramenée à 37 heures par semaine; dans les entreprises où la durée du | ramenée à 37 heures par semaine; dans les entreprises où la durée du |
travail applicable au 31 décembre 1999 est déjà inférieure à 38 heures | travail applicable au 31 décembre 1999 est déjà inférieure à 38 heures |
par semaine, cette durée est réduite d'une heure. | par semaine, cette durée est réduite d'une heure. |
Art. 4.Le temps de travail est réparti, en principe, sur les cinq |
Art. 4.Le temps de travail est réparti, en principe, sur les cinq |
premiers jours de la semaine. | premiers jours de la semaine. |
Art. 5.§ 1er. Des dérogations aux principes généraux repris aux |
Art. 5.§ 1er. Des dérogations aux principes généraux repris aux |
articles 3 et 4 ne peuvent être introduites que par le biais d'une | articles 3 et 4 ne peuvent être introduites que par le biais d'une |
convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise. | convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise. |
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, les règles suivantes | § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, les règles suivantes |
s'appliquent à la réduction de la durée du travail au 1er janvier 2000 | s'appliquent à la réduction de la durée du travail au 1er janvier 2000 |
: | : |
A défaut de convention sur le plan de l'entreprise, les modalités de | A défaut de convention sur le plan de l'entreprise, les modalités de |
la réduction du temps de travail seront fixées dans le règlement de | la réduction du temps de travail seront fixées dans le règlement de |
travail, conformément aux procédures légales prévues à cet effet. Dans | travail, conformément aux procédures légales prévues à cet effet. Dans |
ce cas, on pourra opter uniquement pour l'une des applications | ce cas, on pourra opter uniquement pour l'une des applications |
suivantes : | suivantes : |
a) une heure de réduction du temps de travail par semaine, au début ou | a) une heure de réduction du temps de travail par semaine, au début ou |
en fin de journée, ou | en fin de journée, ou |
b) octroi d'un demi-jour de congé de compensation par mois. | b) octroi d'un demi-jour de congé de compensation par mois. |
Art. 6.§ 1er. Dans les entreprises qui ne pratiquent pas |
Art. 6.§ 1er. Dans les entreprises qui ne pratiquent pas |
d'enregistrement du temps, les prestations effectuées au-delà des | d'enregistrement du temps, les prestations effectuées au-delà des |
limites de la durée du travail fixées par la loi sur le travail du 16 | limites de la durée du travail fixées par la loi sur le travail du 16 |
mars 1971 et par la présente convention collective de travail sont | mars 1971 et par la présente convention collective de travail sont |
arrondies, pour le paiement, à la prochaine demi-heure ou heure | arrondies, pour le paiement, à la prochaine demi-heure ou heure |
entière supérieure, selon le cas. | entière supérieure, selon le cas. |
§ 2. Dans les entreprises qui pratiquent un système d'enregistrement | § 2. Dans les entreprises qui pratiquent un système d'enregistrement |
du temps, l'arrondissement dont question au § 1er n'est pas | du temps, l'arrondissement dont question au § 1er n'est pas |
d'application. | d'application. |
Art. 7.Le sursalaire des heures supplémentaires est dû à partir de la |
Art. 7.Le sursalaire des heures supplémentaires est dû à partir de la |
39e heure prestée sur base hebdomadaire. | 39e heure prestée sur base hebdomadaire. |
Art. 8.Les employés ayant acquis des conditions plus favorables que |
Art. 8.Les employés ayant acquis des conditions plus favorables que |
celles visées aux articles 5, 6 et 7, les conservent. | celles visées aux articles 5, 6 et 7, les conservent. |
CHAPITRE III | CHAPITRE III |
Régime de travail dans certaines entreprises | Régime de travail dans certaines entreprises |
Art. 9.En dérogation au chapitre II de la présente convention |
Art. 9.En dérogation au chapitre II de la présente convention |
collective de travail, le régime de travail spécial mentionné à | collective de travail, le régime de travail spécial mentionné à |
l'article 10 est autorisé dans les entreprises en ce qui concerne les | l'article 10 est autorisé dans les entreprises en ce qui concerne les |
employés assumant de façon permanente une ou plusieurs fonctions dans | employés assumant de façon permanente une ou plusieurs fonctions dans |
les services repris ci-après : | les services repris ci-après : |
a) affrètements; | a) affrètements; |
b) expéditions; | b) expéditions; |
c) manifestes; | c) manifestes; |
d) activités de chargement et de déchargement; | d) activités de chargement et de déchargement; |
e) exploitation du système informatique et de la télécommunication, | e) exploitation du système informatique et de la télécommunication, |
pour autant que nécessaire pour le fonctionnement des services | pour autant que nécessaire pour le fonctionnement des services |
opérationnels précités. | opérationnels précités. |
Art. 10.§ 1er. La durée normale du travail pour les services |
Art. 10.§ 1er. La durée normale du travail pour les services |
mentionnés à l'article 9 peut être fixée à 1 976 heures par année | mentionnés à l'article 9 peut être fixée à 1 976 heures par année |
civile (52 semaines x 38 heures). | civile (52 semaines x 38 heures). |
A partir du 1er janvier 2000, le plafond mentionné au premier alinéa | A partir du 1er janvier 2000, le plafond mentionné au premier alinéa |
est ramené à 1 924 heures par année calendrier (52 semaines x 37 | est ramené à 1 924 heures par année calendrier (52 semaines x 37 |
heures). | heures). |
§ 2. Pour le calcul du nombre d'heures mentionné au § 1er il y a lieu | § 2. Pour le calcul du nombre d'heures mentionné au § 1er il y a lieu |
de tenir compte : | de tenir compte : |
- des journées rémunérées ou y assimilées; | - des journées rémunérées ou y assimilées; |
- des jours de vacances et de congé; | - des jours de vacances et de congé; |
- des jours fériés ou de leurs jours de remplacement; | - des jours fériés ou de leurs jours de remplacement; |
- de toutes les journées couvertes par une indemnité compensatoire | - de toutes les journées couvertes par une indemnité compensatoire |
payée par l'employeur. | payée par l'employeur. |
§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er le nombre d'heures par | § 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er le nombre d'heures par |
année civile est réduit proportionnellement dans les cas suivants : | année civile est réduit proportionnellement dans les cas suivants : |
- occupation à temps partiel; | - occupation à temps partiel; |
- entrées en service au cours de l'année civile; | - entrées en service au cours de l'année civile; |
- entreprises qui appliquent déjà un horaire comprenant moins de 38 | - entreprises qui appliquent déjà un horaire comprenant moins de 38 |
heures par semaine et, à partir du 1er janvier 2000, 37 heures par | heures par semaine et, à partir du 1er janvier 2000, 37 heures par |
semaine. | semaine. |
§ 4. La durée normale du travail ne peut jamais excéder 10 heures par | § 4. La durée normale du travail ne peut jamais excéder 10 heures par |
jour (en cas de travail continu 12 heures par jour) ni 46 heures par | jour (en cas de travail continu 12 heures par jour) ni 46 heures par |
semaine. | semaine. |
En cas de dépassement de ces limites ou de la limite annuelle | En cas de dépassement de ces limites ou de la limite annuelle |
mentionnée au § 1er, un sursalaire sera dû. Le nombre d'heures | mentionnée au § 1er, un sursalaire sera dû. Le nombre d'heures |
supplémentaires ne peut jamais être supérieur à 65 heures par | supplémentaires ne peut jamais être supérieur à 65 heures par |
trimestre calendrier. | trimestre calendrier. |
§ 5. Le décompte de paie mensuel, remis à l'employé doit mentionner | § 5. Le décompte de paie mensuel, remis à l'employé doit mentionner |
explicitement les données suivantes : | explicitement les données suivantes : |
- le nombre normal des heures travaillées (= jusqu'à 38 h/semaine et, | - le nombre normal des heures travaillées (= jusqu'à 38 h/semaine et, |
à partir du 1er janvier 2000, 37 h/semaine); | à partir du 1er janvier 2000, 37 h/semaine); |
- le nombre normal d'heures à prester encore (= en-dessous des 38 | - le nombre normal d'heures à prester encore (= en-dessous des 38 |
h/semaine et, à partir du 1er janvier 2000, 37 h/semaine); | h/semaine et, à partir du 1er janvier 2000, 37 h/semaine); |
- le nombre d'heures complémentaires (= dépassant les 38 h/semaine et, | - le nombre d'heures complémentaires (= dépassant les 38 h/semaine et, |
à partir du 1er janvier 2000, 37 h/semaine jusqu'à maximum 10 h/jour | à partir du 1er janvier 2000, 37 h/semaine jusqu'à maximum 10 h/jour |
12 h/jour en cas de travail continu ou 46 h/semaine); | 12 h/jour en cas de travail continu ou 46 h/semaine); |
- le nombre d'heures supplémentaires (= dépassant 10 h/jour 12 h/jour | - le nombre d'heures supplémentaires (= dépassant 10 h/jour 12 h/jour |
en cas de travail continu ou 46 h/semaine). | en cas de travail continu ou 46 h/semaine). |
L'introduction du régime de travail spécial ainsi que les mesures | L'introduction du régime de travail spécial ainsi que les mesures |
d'encadrement concrètes seront élaborées préalablement à | d'encadrement concrètes seront élaborées préalablement à |
l'introduction au sein de l'entreprise, en concertation avec le | l'introduction au sein de l'entreprise, en concertation avec le |
conseil d'entreprise, et/ou avec la délégation syndicale ou par | conseil d'entreprise, et/ou avec la délégation syndicale ou par |
convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, et | convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, et |
reprises en annexe au règlement de travail. | reprises en annexe au règlement de travail. |
Lesdites mesures d'encadrement concernent entre autres les horaires | Lesdites mesures d'encadrement concernent entre autres les horaires |
concrets, la période de référence du temps de travail moyen, le délai | concrets, la période de référence du temps de travail moyen, le délai |
d'avertissement, les suppléments éventuels. | d'avertissement, les suppléments éventuels. |
A défaut des organes de concertation précités, ou d'une convention | A défaut des organes de concertation précités, ou d'une convention |
collective de travail au niveau de l'entreprise, et sans porter | collective de travail au niveau de l'entreprise, et sans porter |
préjudice aux dispositions réglementaires, l'entreprise est tenue de | préjudice aux dispositions réglementaires, l'entreprise est tenue de |
communiquer les mesures d'encadrement, par lettre recommandée, au | communiquer les mesures d'encadrement, par lettre recommandée, au |
président de la commission paritaire. | président de la commission paritaire. |
Les propositions de l'entreprise peuvent être instaurées après | Les propositions de l'entreprise peuvent être instaurées après |
décision unanime du groupe de travail affaires générales de la | décision unanime du groupe de travail affaires générales de la |
commission paritaire. Le groupe de travail affaires générales de la | commission paritaire. Le groupe de travail affaires générales de la |
commission paritaire prend connaissance des propositions de | commission paritaire prend connaissance des propositions de |
l'entreprise et communique sa décision à l'entreprise dans les | l'entreprise et communique sa décision à l'entreprise dans les |
soixante jours suivant réception de la lettre émanant de l'entreprise. | soixante jours suivant réception de la lettre émanant de l'entreprise. |
CHAPITRE IV | CHAPITRE IV |
Modalités concernant l'introduction de régimes de travail spéciaux | Modalités concernant l'introduction de régimes de travail spéciaux |
Art. 11.Des régimes de travail dérogeant aux principes généraux |
Art. 11.Des régimes de travail dérogeant aux principes généraux |
repris au chapitre II et au régime spécial repris au chapitre III, ne | repris au chapitre II et au régime spécial repris au chapitre III, ne |
peuvent être introduits que par le biais d'une convention collective | peuvent être introduits que par le biais d'une convention collective |
de travail, conclue au niveau de l'entreprise, même s'il s'agit de | de travail, conclue au niveau de l'entreprise, même s'il s'agit de |
dérogations prévues par la loi du 17 mars 1987. | dérogations prévues par la loi du 17 mars 1987. |
Art. 12.De nouveaux régimes de travail tels que visés à l'article 2 |
Art. 12.De nouveaux régimes de travail tels que visés à l'article 2 |
de la loi du 17 mars 1987, ne peuvent être introduits que s'il y a des | de la loi du 17 mars 1987, ne peuvent être introduits que s'il y a des |
répercussions positives sur l'emploi. Ces répercussions positives sont | répercussions positives sur l'emploi. Ces répercussions positives sont |
considérées comme étant réalisées si l'entreprise démontre l'avantage | considérées comme étant réalisées si l'entreprise démontre l'avantage |
économique de la mesure et si elle n'en tire pas profit pour procéder | économique de la mesure et si elle n'en tire pas profit pour procéder |
à une réduction du personnel. | à une réduction du personnel. |
Art. 13.L'employeur qui a l'intention d'introduire de nouveaux |
Art. 13.L'employeur qui a l'intention d'introduire de nouveaux |
régimes de travail, visés dans le présent chapitre, est tenu de | régimes de travail, visés dans le présent chapitre, est tenu de |
fournir préalablement des informations par écrit concernant le régime | fournir préalablement des informations par écrit concernant le régime |
de travail et concernant les facteurs justifiant l'introduction de ce | de travail et concernant les facteurs justifiant l'introduction de ce |
dernier. | dernier. |
S'il existe un conseil d'entreprise, celui-ci recevra lesdites | S'il existe un conseil d'entreprise, celui-ci recevra lesdites |
informations. A défaut d'un conseil d'entreprise, les informations | informations. A défaut d'un conseil d'entreprise, les informations |
seront fournies à la délégation syndicale. A défaut d'une délégation | seront fournies à la délégation syndicale. A défaut d'une délégation |
syndicale, les informations seront fournies individuellement à chaque | syndicale, les informations seront fournies individuellement à chaque |
travailleur. | travailleur. |
En plus, ces informations seront également fournies préalablement aux | En plus, ces informations seront également fournies préalablement aux |
organisations représentatives de travailleurs du secteur. | organisations représentatives de travailleurs du secteur. |
Art. 14.Les dispositions reprises dans la convention collective de |
Art. 14.Les dispositions reprises dans la convention collective de |
travail d'entreprise visée à l'article 11 modifient automatiquement le | travail d'entreprise visée à l'article 11 modifient automatiquement le |
règlement de travail de l'entreprise. | règlement de travail de l'entreprise. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 15.Cette convention collective de travail remplace la convention |
Art. 15.Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 30 juin 1998 relative à la durée de travail, | collective de travail du 30 juin 1998 relative à la durée de travail, |
modifiée par les conventions collectives de travail du 21 mai 1999, 7 | modifiée par les conventions collectives de travail du 21 mai 1999, 7 |
mai 2001 et 14 mai 2003 respectivement rendues obligatoires par arrêté | mai 2001 et 14 mai 2003 respectivement rendues obligatoires par arrêté |
royal du 2 juillet 2003 (Moniteur belge du 10 décembre 2003), 24 | royal du 2 juillet 2003 (Moniteur belge du 10 décembre 2003), 24 |
octobre 2001 (Moniteur belge du 6 mars 2002), 23 janvier 2002 | octobre 2001 (Moniteur belge du 6 mars 2002), 23 janvier 2002 |
(Moniteur belge du 25 juin 2002) et 5 mai 2004 (Moniteur belge du 23 | (Moniteur belge du 25 juin 2002) et 5 mai 2004 (Moniteur belge du 23 |
juin 2004). | juin 2004). |
Art. 16.La présente convention collective de travail sort ses effets |
Art. 16.La présente convention collective de travail sort ses effets |
à partir du 7 septembre 2009. | à partir du 7 septembre 2009. |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par | durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par |
chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par | chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par |
lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les | lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les |
employés du commerce international, du transport et de la logistique | employés du commerce international, du transport et de la logistique |
et aux organisations y représentées. | et aux organisations y représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |