| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant le statut de la délégation syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant le statut de la délégation syndicale |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 4 décembre 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 4 décembre 2009, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
| Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant |
| le statut de la délégation syndicale (1) | le statut de la délégation syndicale (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur |
| socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la | socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la |
| Région wallonne; | Région wallonne; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 4 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
| Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant |
| le statut de la délégation syndicale. | le statut de la délégation syndicale. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010. | Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la |
| Politique de migration et d'asile, | Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
| Communauté française et germanophone et de la Région wallonne | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne |
| Convention collective de travail du 4 décembre 2009 | Convention collective de travail du 4 décembre 2009 |
| Fixation du statut de la délégation syndicale | Fixation du statut de la délégation syndicale |
| (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro | (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro |
| 97001/CO/329.02) | 97001/CO/329.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et au personnel ouvrier et employé, tant féminin que | aux employeurs et au personnel ouvrier et employé, tant féminin que |
| masculin, des établissements ressortissant à la Sous-commission | masculin, des établissements ressortissant à la Sous-commission |
| paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et | paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et |
| germanophone et de la Région wallonne. La présente convention ne | germanophone et de la Région wallonne. La présente convention ne |
| s'applique pas aux travailleurs dont le lieu de travail est situé en | s'applique pas aux travailleurs dont le lieu de travail est situé en |
| dehors du territoire belge. | dehors du territoire belge. |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de |
| travail n° 5, du 24 mai 1971, relative au statut des délégations | travail n° 5, du 24 mai 1971, relative au statut des délégations |
| syndicales, modifiée par la convention collective de travail n° 5bis | syndicales, modifiée par la convention collective de travail n° 5bis |
| du 30 juin 1977 et de la convention collective de travail n° 5ter du | du 30 juin 1977 et de la convention collective de travail n° 5ter du |
| 21 décembre 1978, les organisations d'employeurs et de travailleurs | 21 décembre 1978, les organisations d'employeurs et de travailleurs |
| représentées à la Sous-commission paritaire pour le secteur | représentées à la Sous-commission paritaire pour le secteur |
| socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la | socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la |
| Région wallonne, déclarent que les principes essentiels concernant la | Région wallonne, déclarent que les principes essentiels concernant la |
| compétence et les modalités de fonctionnement des délégations | compétence et les modalités de fonctionnement des délégations |
| syndicales du personnel des entreprises sont régis par la présente | syndicales du personnel des entreprises sont régis par la présente |
| convention. | convention. |
Art. 3.Les travailleurs reconnaissent l'autorité légitime des |
Art. 3.Les travailleurs reconnaissent l'autorité légitime des |
| employeurs et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur | employeurs et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur |
| travail. | travail. |
| Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur | Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur |
| honneur à les traiter avec justice. Ils ne porteront, directement ou | honneur à les traiter avec justice. Ils ne porteront, directement ou |
| indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au | indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au |
| libre développement des organisations syndicales représentatives, dans | libre développement des organisations syndicales représentatives, dans |
| le respect de la présente convention. | le respect de la présente convention. |
Art. 4.Les organisations d'employeurs recommandent à leurs affiliés |
Art. 4.Les organisations d'employeurs recommandent à leurs affiliés |
| de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se | de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se |
| syndiquer. | syndiquer. |
| Les organisations de travailleurs recommandent, en respectant la | Les organisations de travailleurs recommandent, en respectant la |
| liberté d'association, à leurs organisations constitutives d'observer | liberté d'association, à leurs organisations constitutives d'observer |
| au sein des entreprises, les pratiques de relations paritaires | au sein des entreprises, les pratiques de relations paritaires |
| conformes à l'esprit de la présente convention. | conformes à l'esprit de la présente convention. |
Art. 5.Les parties recommandent à leurs organisations affiliées : |
Art. 5.Les parties recommandent à leurs organisations affiliées : |
| - d'inviter respectivement les employeurs et les délégués syndicaux à | - d'inviter respectivement les employeurs et les délégués syndicaux à |
| témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et | témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et |
| de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans les | de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans les |
| entreprises; | entreprises; |
| - de veiller à ce que les mêmes personnes respectent la législation | - de veiller à ce que les mêmes personnes respectent la législation |
| sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de | sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de |
| travail, et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect. | travail, et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect. |
Art. 6.Les organisations de travailleurs recommandent à leurs |
Art. 6.Les organisations de travailleurs recommandent à leurs |
| organisations affiliées, lors de l'installation ou du renouvellement | organisations affiliées, lors de l'installation ou du renouvellement |
| de la délégation syndicale, de se mettre d'accord entre elles, | de la délégation syndicale, de se mettre d'accord entre elles, |
| éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président | éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président |
| de la sous-commission paritaire, pour la désignation dans les | de la sous-commission paritaire, pour la désignation dans les |
| entreprises d'une délégation syndicale commune. | entreprises d'une délégation syndicale commune. |
| Elles recommandent à leurs organisations affiliées de faire en sorte | Elles recommandent à leurs organisations affiliées de faire en sorte |
| que les délégués désignés soient choisis en considération de | que les délégués désignés soient choisis en considération de |
| l'autorité dont ils devront disposer dans l'exercice de leurs | l'autorité dont ils devront disposer dans l'exercice de leurs |
| fonctions, ainsi que pour leur compétence. | fonctions, ainsi que pour leur compétence. |
Art. 7.En ce qui concerne la délégation syndicale, seules les |
Art. 7.En ce qui concerne la délégation syndicale, seules les |
| organisations syndicales reconnues sont habilitées à désigner des | organisations syndicales reconnues sont habilitées à désigner des |
| délégués après avoir recouru, éventuellement, à des élections. | délégués après avoir recouru, éventuellement, à des élections. |
Art. 8.§ 1er. Chaque employeur est obligé, sur simple demande écrite |
Art. 8.§ 1er. Chaque employeur est obligé, sur simple demande écrite |
| d'une organisation syndicale représentative, de communiquer par écrit | d'une organisation syndicale représentative, de communiquer par écrit |
| ses effectifs en matière d'emploi, même si aucune demande | ses effectifs en matière d'emploi, même si aucune demande |
| d'installation d'une délégation syndicale n'a été introduite. | d'installation d'une délégation syndicale n'a été introduite. |
| A la demande des organisations syndicales, l'employeur fournit les | A la demande des organisations syndicales, l'employeur fournit les |
| éléments utiles sur lesquels se base le calcul de l'effectif tel que | éléments utiles sur lesquels se base le calcul de l'effectif tel que |
| visé au § 3. | visé au § 3. |
| Cette demande ne peut être formulée qu'une fois par année civile, s'il | Cette demande ne peut être formulée qu'une fois par année civile, s'il |
| s'agit de vérifier la première condition prévue au § 2, chaque | s'agit de vérifier la première condition prévue au § 2, chaque |
| organisation syndicale reconnue pouvant faire cette demande. | organisation syndicale reconnue pouvant faire cette demande. |
| Cette demande ne peut être formulée que l'année qui précède l'échéance | Cette demande ne peut être formulée que l'année qui précède l'échéance |
| du renouvellement des mandats s'il s'agit d'estimer le nombre de | du renouvellement des mandats s'il s'agit d'estimer le nombre de |
| mandats au moment du renouvellement de ceux-ci, chaque organisation | mandats au moment du renouvellement de ceux-ci, chaque organisation |
| syndicale reconnue pouvant faire cette demande. | syndicale reconnue pouvant faire cette demande. |
| § 2. Une délégation syndicale peut être installée dans chaque | § 2. Une délégation syndicale peut être installée dans chaque |
| entreprise à la demande d'au moins une organisation syndicale | entreprise à la demande d'au moins une organisation syndicale |
| représentative pour autant que : | représentative pour autant que : |
| - l'entreprise compte au moins 13 travailleurs occupés, calculé | - l'entreprise compte au moins 13 travailleurs occupés, calculé |
| suivant le mode visé au § 3; | suivant le mode visé au § 3; |
| - 50 p.c. des travailleurs en fassent la demande, cette condition | - 50 p.c. des travailleurs en fassent la demande, cette condition |
| étant vérifiée suivant la procédure prévue au § 4. La personne chargée | étant vérifiée suivant la procédure prévue au § 4. La personne chargée |
| de la gestion journalière visée à l'alinéa 2 de l'article 17 de la | de la gestion journalière visée à l'alinéa 2 de l'article 17 de la |
| présente convention ou, pour les entreprises organisant des élections | présente convention ou, pour les entreprises organisant des élections |
| sociales en vue de désigner un conseil d'entreprise ou un comité pour | sociales en vue de désigner un conseil d'entreprise ou un comité pour |
| la protection et la prévention au travail, les personnes chargées | la protection et la prévention au travail, les personnes chargées |
| d'une fonction de direction visées à l'article 4 de la loi du 4 | d'une fonction de direction visées à l'article 4 de la loi du 4 |
| décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008, ne | décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008, ne |
| participent pas à cette consultation et sont exclues du décompte. | participent pas à cette consultation et sont exclues du décompte. |
| Au moins une organisation syndicale représentative adresse une lettre | Au moins une organisation syndicale représentative adresse une lettre |
| recommandée simultanément à l'employeur et aux autres organisations | recommandée simultanément à l'employeur et aux autres organisations |
| syndicales représentatives pour leur signifier que les conditions | syndicales représentatives pour leur signifier que les conditions |
| requises à l'alinéa 1er du présent paragraphe sont remplies, qu'elle a | requises à l'alinéa 1er du présent paragraphe sont remplies, qu'elle a |
| l'intention d'installer une délégation syndicale et de désigner un ou | l'intention d'installer une délégation syndicale et de désigner un ou |
| plusieurs délégués syndicaux et son estimation du nombre total de | plusieurs délégués syndicaux et son estimation du nombre total de |
| mandats à pourvoir. | mandats à pourvoir. |
| L'employeur qui a reçu une demande d'installation d'une délégation | L'employeur qui a reçu une demande d'installation d'une délégation |
| syndicale affiche, dans les 7 jours calendrier qui suivent la | syndicale affiche, dans les 7 jours calendrier qui suivent la |
| réception, une copie de celle-ci de manière visible dans un lieu | réception, une copie de celle-ci de manière visible dans un lieu |
| accessible au personnel. | accessible au personnel. |
| § 3. Le calcul du nombre de travailleurs se fait sur la base de la | § 3. Le calcul du nombre de travailleurs se fait sur la base de la |
| moyenne de travailleurs l'année qui précède la demande d'installation | moyenne de travailleurs l'année qui précède la demande d'installation |
| d'une délégation syndicale. | d'une délégation syndicale. |
| La moyenne des travailleurs occupés dans l'entreprise se calcule : | La moyenne des travailleurs occupés dans l'entreprise se calcule : |
| - en divisant par 365 le total des jours civils (calendrier) compris | - en divisant par 365 le total des jours civils (calendrier) compris |
| dans chaque période commençant à la date de l'entrée en service et se | dans chaque période commençant à la date de l'entrée en service et se |
| terminant à la date de sortie de service communiquée pour chaque | terminant à la date de sortie de service communiquée pour chaque |
| travailleur dans le système DIMONA l'année civile qui précède la | travailleur dans le système DIMONA l'année civile qui précède la |
| demande d'installation d'une délégation syndicale; | demande d'installation d'une délégation syndicale; |
| - pour les travailleurs non soumis à la DIMONA, en divisant par 365 le | - pour les travailleurs non soumis à la DIMONA, en divisant par 365 le |
| total des jours civils (calendrier) pendant lesquels chaque | total des jours civils (calendrier) pendant lesquels chaque |
| travailleur a été inscrit au registre général du personnel l'année | travailleur a été inscrit au registre général du personnel l'année |
| civile qui précède la demande d'instal-lation d'une délégation | civile qui précède la demande d'instal-lation d'une délégation |
| syndicale (obligation de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 | syndicale (obligation de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 |
| relatif à la tenue des documents sociaux) ou, en cas de | relatif à la tenue des documents sociaux) ou, en cas de |
| non-application, de tout document en tenant lieu. | non-application, de tout document en tenant lieu. |
| Pour les travailleurs à temps partiel, si l'horaire n'atteint pas les | Pour les travailleurs à temps partiel, si l'horaire n'atteint pas les |
| 3/4e de l'horaire à temps plein, le total des jours civils | 3/4e de l'horaire à temps plein, le total des jours civils |
| (calendrier) pendant lesquels il aura été déclaré à la DIMONA ou | (calendrier) pendant lesquels il aura été déclaré à la DIMONA ou |
| inscrit dans le registre du personnel ou dans tout autre document en | inscrit dans le registre du personnel ou dans tout autre document en |
| tenant lieu, sera divisé par deux. | tenant lieu, sera divisé par deux. |
| Pour déterminer les 3/4e d'un temps plein, il faut entendre par | Pour déterminer les 3/4e d'un temps plein, il faut entendre par |
| horaire de travail effectif non pas la durée du travail prévue dans le | horaire de travail effectif non pas la durée du travail prévue dans le |
| contrat, mais la durée du travail prestée habituellement par le | contrat, mais la durée du travail prestée habituellement par le |
| travailleur. | travailleur. |
| Est considéré comme travailleur, toute personne liée à l'entreprise | Est considéré comme travailleur, toute personne liée à l'entreprise |
| par un contrat de travail ou d'apprentissage : ouvriers, employés y | par un contrat de travail ou d'apprentissage : ouvriers, employés y |
| compris les cadres et le personnel de direction, représentants de | compris les cadres et le personnel de direction, représentants de |
| commerce, étudiants, travailleurs à domicile et apprentis industriels. | commerce, étudiants, travailleurs à domicile et apprentis industriels. |
| Le travailleur dont l'exécution du contrat de travail a été suspendue | Le travailleur dont l'exécution du contrat de travail a été suspendue |
| doit être pris en compte; il faut alors tenir compte de son régime de | doit être pris en compte; il faut alors tenir compte de son régime de |
| travail en vigueur avant la suspension : | travail en vigueur avant la suspension : |
| - le travailleur à temps plein sous le régime du mi-temps médical | - le travailleur à temps plein sous le régime du mi-temps médical |
| reconnu par la mutuelle est considéré comme un travailleur à temps | reconnu par la mutuelle est considéré comme un travailleur à temps |
| plein; | plein; |
| - le travailleur en congé parental complet est déclaré dans le système | - le travailleur en congé parental complet est déclaré dans le système |
| DIMONA; il faut comptabiliser les jours civils (calendrier) durant | DIMONA; il faut comptabiliser les jours civils (calendrier) durant |
| cette interruption; | cette interruption; |
| - le travailleur en congé sans solde de 6 heures et plus par semaine | - le travailleur en congé sans solde de 6 heures et plus par semaine |
| pendant toute l'année est considéré comme un travailleur à temps | pendant toute l'année est considéré comme un travailleur à temps |
| partiel; | partiel; |
| - le travailleur de plus de 50 ans en interruption de carrière à | - le travailleur de plus de 50 ans en interruption de carrière à |
| mi-temps est considéré comme un travailleur à temps partiel. | mi-temps est considéré comme un travailleur à temps partiel. |
| En cas de plusieurs contrats à durée déterminée pour le même | En cas de plusieurs contrats à durée déterminée pour le même |
| travailleur, il faut additionner les jours civils (calendrier) des | travailleur, il faut additionner les jours civils (calendrier) des |
| différents contrats de travail. | différents contrats de travail. |
| En cas de doute, il est fait référence aux modalités de comptage | En cas de doute, il est fait référence aux modalités de comptage |
| prévues pour le conseil d'entreprise et le comité pour la protection | prévues pour le conseil d'entreprise et le comité pour la protection |
| et la prévention au travail. | et la prévention au travail. |
| Sont exclus : | Sont exclus : |
| - les travailleurs liés par un contrat de remplacement conclu | - les travailleurs liés par un contrat de remplacement conclu |
| conformément à l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative | conformément à l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative |
| aux contrats de travail; | aux contrats de travail; |
| - les travailleurs intérimaires s'ils remplacent des travailleurs en | - les travailleurs intérimaires s'ils remplacent des travailleurs en |
| suspension de l'exécution du contrat de travail. | suspension de l'exécution du contrat de travail. |
| Le travailleur mis à disposition n'est pas comptabilisé chez | Le travailleur mis à disposition n'est pas comptabilisé chez |
| l'utilisateur mais chez son propre employeur. | l'utilisateur mais chez son propre employeur. |
| § 4. A dater de l'envoi de la lettre recommandée mentionnée au § 2, | § 4. A dater de l'envoi de la lettre recommandée mentionnée au § 2, |
| dans un délai de trente jours calendrier, l'employeur peut demander, | dans un délai de trente jours calendrier, l'employeur peut demander, |
| par lettre recommandée à l'(aux) organisation(s) syndicale(s) | par lettre recommandée à l'(aux) organisation(s) syndicale(s) |
| demanderesse(s), à vérifier la seconde condition prévue au § 2. | demanderesse(s), à vérifier la seconde condition prévue au § 2. |
| Simultanément, l'employeur devra communiquer par écrit les noms et les | Simultanément, l'employeur devra communiquer par écrit les noms et les |
| adresses de tous les travailleurs de l'entreprise, occupés à la date | adresses de tous les travailleurs de l'entreprise, occupés à la date |
| de la demande, aux organisations demanderesses. | de la demande, aux organisations demanderesses. |
| L'employeur communique au président de la sous-commission paritaire la | L'employeur communique au président de la sous-commission paritaire la |
| liste des travailleurs occupés dans son entreprise. | liste des travailleurs occupés dans son entreprise. |
| Pour preuve et à la demande de l'employeur, il sera remis au président | Pour preuve et à la demande de l'employeur, il sera remis au président |
| de la sous-commission paritaire un ou des documents datés avec les | de la sous-commission paritaire un ou des documents datés avec les |
| signatures des travailleurs attestant de leur demande d'installer une | signatures des travailleurs attestant de leur demande d'installer une |
| délégation syndicale. Ce ou ces documents devront être transmis dans | délégation syndicale. Ce ou ces documents devront être transmis dans |
| les nonante jours de la demande de l'employeur; passé ce délai, la | les nonante jours de la demande de l'employeur; passé ce délai, la |
| condition est considérée comme non remplie. Le président de la | condition est considérée comme non remplie. Le président de la |
| sous-commission paritaire informe l'employeur et les organisations | sous-commission paritaire informe l'employeur et les organisations |
| syndicales demanderesses du résultat de la consultation. | syndicales demanderesses du résultat de la consultation. |
| Les organisations syndicales garantissent que, dans le respect de la | Les organisations syndicales garantissent que, dans le respect de la |
| règlementation sur la protection de la vie privée, elles n'utiliseront | règlementation sur la protection de la vie privée, elles n'utiliseront |
| les données que dans le cadre de la mise en oeuvre du présent article | les données que dans le cadre de la mise en oeuvre du présent article |
| et qu'elles ne conserveront pas les données. | et qu'elles ne conserveront pas les données. |
| Si l'employeur n'a pas demandé cette vérification dans les délais | Si l'employeur n'a pas demandé cette vérification dans les délais |
| prévus et conformément à la procédure prévue aux deux premiers alinéas | prévus et conformément à la procédure prévue aux deux premiers alinéas |
| du § 4, la condition est considérée comme remplie. | du § 4, la condition est considérée comme remplie. |
| § 5. Les organisations syndicales qui n'ont pas été à l'origine de la | § 5. Les organisations syndicales qui n'ont pas été à l'origine de la |
| demande, disposent d'un délai de quatorze jours calendrier à dater de | demande, disposent d'un délai de quatorze jours calendrier à dater de |
| l'envoi de la lettre recommandée prévue au § 2 pour informer, par | l'envoi de la lettre recommandée prévue au § 2 pour informer, par |
| lettre recommandée, l'employeur et l'(les) organisation(s) | lettre recommandée, l'employeur et l'(les) organisation(s) |
| syndicale(s) dont émane la lettre, qu'elles prétendent à au moins un | syndicale(s) dont émane la lettre, qu'elles prétendent à au moins un |
| mandat. | mandat. |
| Les organisations syndicales, lors de l'installation ou du | Les organisations syndicales, lors de l'installation ou du |
| renouvellement de la délégation syndicale, se mettent d'accord sur la | renouvellement de la délégation syndicale, se mettent d'accord sur la |
| répartition des délégués tout en respectant les limites définies à | répartition des délégués tout en respectant les limites définies à |
| l'article 10. Elles en font part à l'employeur suivant la procédure | l'article 10. Elles en font part à l'employeur suivant la procédure |
| décrite à l'article 9, § 2. En cas de désaccord entre elles, elles | décrite à l'article 9, § 2. En cas de désaccord entre elles, elles |
| peuvent éventuellement faire appel au président de la sous-commission | peuvent éventuellement faire appel au président de la sous-commission |
| paritaire. | paritaire. |
Art. 9.§ 1er. La délégation syndicale est instaurée : |
Art. 9.§ 1er. La délégation syndicale est instaurée : |
| - ou bien le jour où l'employeur a marqué son accord par écrit; | - ou bien le jour où l'employeur a marqué son accord par écrit; |
| celui-ci ne prend toutefois effet qu'à l'issue du délai de quatorze | celui-ci ne prend toutefois effet qu'à l'issue du délai de quatorze |
| jours prévu à l'article 8, § 5; | jours prévu à l'article 8, § 5; |
| - ou, faute de réaction de l'employeur au recommandé tel que prévu à | - ou, faute de réaction de l'employeur au recommandé tel que prévu à |
| l'article 8, § 4, après l'expiration de la période de réaction des | l'article 8, § 4, après l'expiration de la période de réaction des |
| trente jours calendrier; | trente jours calendrier; |
| - ou bien, le jour de la réponse positive du président de la | - ou bien, le jour de la réponse positive du président de la |
| sous-commission paritaire constatant que la seconde condition est | sous-commission paritaire constatant que la seconde condition est |
| remplie sur la base de ce qui est prévu à l'article 8, § 4, si | remplie sur la base de ce qui est prévu à l'article 8, § 4, si |
| l'employeur a demandé à vérifier la seconde condition prévue à | l'employeur a demandé à vérifier la seconde condition prévue à |
| l'article 8, § 2; | l'article 8, § 2; |
| - ou, le jour de la réponse du président de la sous-commission | - ou, le jour de la réponse du président de la sous-commission |
| paritaire sur la répartition des mandats entre les organisations | paritaire sur la répartition des mandats entre les organisations |
| syndicales. | syndicales. |
| § 2. Les organisations syndicales adressent par lettre recommandée | § 2. Les organisations syndicales adressent par lettre recommandée |
| commune à l'employeur la répartition des mandats entre leurs | commune à l'employeur la répartition des mandats entre leurs |
| organisations. Le mandat de la délégation syndicale, tel que visé à | organisations. Le mandat de la délégation syndicale, tel que visé à |
| l'article 15, alinéa 1er, débute le jour de l'envoi de ce recommandé. | l'article 15, alinéa 1er, débute le jour de l'envoi de ce recommandé. |
| § 3. Après son instauration, la composition de la délégation syndicale | § 3. Après son instauration, la composition de la délégation syndicale |
| est signifiée à l'employeur par lettre recommandée désignant le ou les | est signifiée à l'employeur par lettre recommandée désignant le ou les |
| délégué(s). | délégué(s). |
Art. 10.§ 1er. La délégation syndicale est composée de délégués |
Art. 10.§ 1er. La délégation syndicale est composée de délégués |
| effectifs et suppléants, dont le nombre est déterminé en fonction du | effectifs et suppléants, dont le nombre est déterminé en fonction du |
| nombre de travailleurs calculé suivant le mode prévu à l'article 8, § | nombre de travailleurs calculé suivant le mode prévu à l'article 8, § |
| 3 : | 3 : |
| - de 13 à 20 travailleurs : 2 effectifs; | - de 13 à 20 travailleurs : 2 effectifs; |
| - de 21 à 30 travailleurs : 2 effectifs et 1 suppléant; | - de 21 à 30 travailleurs : 2 effectifs et 1 suppléant; |
| - de 31 à 44 travailleurs : 2 effectifs et 2 suppléants; | - de 31 à 44 travailleurs : 2 effectifs et 2 suppléants; |
| - de 45 à 74 travailleurs : 3 effectifs et 3 suppléants; | - de 45 à 74 travailleurs : 3 effectifs et 3 suppléants; |
| - de 75 à 99 travailleurs : 4 effectifs et 4 suppléants; | - de 75 à 99 travailleurs : 4 effectifs et 4 suppléants; |
| - 100 travailleurs et plus : 5 effectifs et 5 suppléants. | - 100 travailleurs et plus : 5 effectifs et 5 suppléants. |
| § 2. Au plus tôt trois mois et au plus tard deux mois avant l'échéance | § 2. Au plus tôt trois mois et au plus tard deux mois avant l'échéance |
| des mandats des délégués syndicaux, l'employeur peut, sur la base | des mandats des délégués syndicaux, l'employeur peut, sur la base |
| d'une diminution du volume du personnel et des dispositions du § 1er | d'une diminution du volume du personnel et des dispositions du § 1er |
| de cet article, refuser le renouvellement d'un ou de plusieurs | de cet article, refuser le renouvellement d'un ou de plusieurs |
| mandats. Tous les mandats peuvent ne pas être renouvelés et la | mandats. Tous les mandats peuvent ne pas être renouvelés et la |
| délégation syndicale supprimée, le cas échéant. | délégation syndicale supprimée, le cas échéant. |
| L'employeur notifie ce refus par lettre recommandée aux organisations | L'employeur notifie ce refus par lettre recommandée aux organisations |
| syndicales qui ont désigné au moins un délégué. | syndicales qui ont désigné au moins un délégué. |
| Les organisations syndicales peuvent contester, par recommandé, le | Les organisations syndicales peuvent contester, par recommandé, le |
| refus de l'employeur dans les trente jours de l'envoi du recommandé | refus de l'employeur dans les trente jours de l'envoi du recommandé |
| par l'employeur; la contestation des organisations syndicales suspend | par l'employeur; la contestation des organisations syndicales suspend |
| le renouvellement des mandats. | le renouvellement des mandats. |
| A défaut de contestation dans ce délai, les organisations syndicales | A défaut de contestation dans ce délai, les organisations syndicales |
| acceptent le nombre de mandats notifiés par l'employeur lors du refus | acceptent le nombre de mandats notifiés par l'employeur lors du refus |
| visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe. | visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe. |
| A défaut d'accord, la partie la plus diligente peut faire appel au | A défaut d'accord, la partie la plus diligente peut faire appel au |
| bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. | bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. |
| § 3. Au plus tôt trois mois et au plus tard deux mois avant l'échéance | § 3. Au plus tôt trois mois et au plus tard deux mois avant l'échéance |
| des mandats des délégués syndicaux, une ou plusieurs organisations | des mandats des délégués syndicaux, une ou plusieurs organisations |
| syndicales peuvent, sur la base d'une augmentation du volume de | syndicales peuvent, sur la base d'une augmentation du volume de |
| personnel et des dispositions du § 1er de cet article, demander un | personnel et des dispositions du § 1er de cet article, demander un |
| accroissement du nombre de délégués. | accroissement du nombre de délégués. |
| Les organisations syndicales notifient cette demande par une lettre | Les organisations syndicales notifient cette demande par une lettre |
| recommandée commune signée par toutes les organisations représentées | recommandée commune signée par toutes les organisations représentées |
| auprès de l'employeur. | auprès de l'employeur. |
| L'employeur peut contester, par lettre recommandée, cette demande des | L'employeur peut contester, par lettre recommandée, cette demande des |
| organisations syndicales dans les trente jours de l'envoi du | organisations syndicales dans les trente jours de l'envoi du |
| recommandé des organisations syndicales. | recommandé des organisations syndicales. |
| A défaut de contestation dans ce délai, l'employeur accepte le nombre | A défaut de contestation dans ce délai, l'employeur accepte le nombre |
| de mandats notifiés par les organisations syndicales lors de la | de mandats notifiés par les organisations syndicales lors de la |
| demande visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe. | demande visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe. |
| A défaut d'accord, la partie la plus diligente peut faire appel au | A défaut d'accord, la partie la plus diligente peut faire appel au |
| bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. | bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. |
Art. 11.Si le mandat d'un délégué syndical, effectif ou suppléant, |
Art. 11.Si le mandat d'un délégué syndical, effectif ou suppléant, |
| n'a pas été rempli ou a pris fin pour quelque motif que ce soit, | n'a pas été rempli ou a pris fin pour quelque motif que ce soit, |
| l'organisation syndicale concernée a le droit de pourvoir à sa | l'organisation syndicale concernée a le droit de pourvoir à sa |
| désignation ou à son remplacement suivant les modalités prévues à | désignation ou à son remplacement suivant les modalités prévues à |
| l'article 9, § 3. Le nouveau délégué ou le remplaçant termine le | l'article 9, § 3. Le nouveau délégué ou le remplaçant termine le |
| mandat. | mandat. |
Art. 12.Afin de pouvoir exercer un mandat de délégué, il faut que les |
Art. 12.Afin de pouvoir exercer un mandat de délégué, il faut que les |
| travailleurs remplissent les conditions suivantes au début de leur | travailleurs remplissent les conditions suivantes au début de leur |
| mandat : | mandat : |
| - avoir au moins 18 ans; | - avoir au moins 18 ans; |
| - être affilié à une organisation syndicale reconnue; | - être affilié à une organisation syndicale reconnue; |
| - ne pas être chargé d'une fonction de direction ni être membre du | - ne pas être chargé d'une fonction de direction ni être membre du |
| conseil d'administration; | conseil d'administration; |
| - être occupé depuis au moins 6 mois non interrompus chez l'employeur; | - être occupé depuis au moins 6 mois non interrompus chez l'employeur; |
| - ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans; | - ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans; |
| - ne pas être en période de préavis, ni en période d'essai. | - ne pas être en période de préavis, ni en période d'essai. |
Art. 13.Les délégués effectifs seuls assistent aux réunions avec |
Art. 13.Les délégués effectifs seuls assistent aux réunions avec |
| l'employeur. Le délégué suppléant siège en remplacement du délégué | l'employeur. Le délégué suppléant siège en remplacement du délégué |
| effectif empêché de participer à la réunion. Il n'exerce les missions | effectif empêché de participer à la réunion. Il n'exerce les missions |
| du délégué qu'en cas d'absence du délégué effectif. | du délégué qu'en cas d'absence du délégué effectif. |
Art. 14.Le mandat du délégué syndical prend fin : |
Art. 14.Le mandat du délégué syndical prend fin : |
| - en cas de non-renouvellement; | - en cas de non-renouvellement; |
| - à l'expiration de son terme; | - à l'expiration de son terme; |
| - si le délégué ne fait plus partie du personnel; | - si le délégué ne fait plus partie du personnel; |
| - en cas de démission communiquée par écrit à l'employeur; | - en cas de démission communiquée par écrit à l'employeur; |
| - en cas de révocation par l'organisation syndicale qui l'a présenté; | - en cas de révocation par l'organisation syndicale qui l'a présenté; |
| - si le délégué n'est plus membre de l'organisation de travailleurs | - si le délégué n'est plus membre de l'organisation de travailleurs |
| ayant proposé la candidature; | ayant proposé la candidature; |
| - dès que l'intéressé est chargé d'une fonction de direction ou | - dès que l'intéressé est chargé d'une fonction de direction ou |
| devient membre du conseil d'administration; | devient membre du conseil d'administration; |
| - en cas de décès. | - en cas de décès. |
Art. 15.La durée du mandat de délégué syndical est de 4 ans et il est |
Art. 15.La durée du mandat de délégué syndical est de 4 ans et il est |
| renouvelable. | renouvelable. |
| Sans préjudice de l'application de l'article 10, § 2, l'employeur | Sans préjudice de l'application de l'article 10, § 2, l'employeur |
| informe par lettre recommandée de l'échéance des mandats, au plus tôt | informe par lettre recommandée de l'échéance des mandats, au plus tôt |
| trois mois et au plus tard deux mois avant la fin du mandat, les | trois mois et au plus tard deux mois avant la fin du mandat, les |
| organisations syndicales qui ont désigné un délégué syndical ainsi que | organisations syndicales qui ont désigné un délégué syndical ainsi que |
| l'organisation syndicale qui n'est jusque là pas représentée, mais qui | l'organisation syndicale qui n'est jusque là pas représentée, mais qui |
| a fait savoir, par lettre recommandée à l'employeur, avec copie aux | a fait savoir, par lettre recommandée à l'employeur, avec copie aux |
| autres organisations, qu'elle était demandeuse de participer à la | autres organisations, qu'elle était demandeuse de participer à la |
| délégation syndicale lors du renouvellement des mandats. | délégation syndicale lors du renouvellement des mandats. |
| Dans ce cas, si les organisations syndicales ne procèdent pas à de | Dans ce cas, si les organisations syndicales ne procèdent pas à de |
| nouvelles désignations conformément à la procédure prévue aux articles | nouvelles désignations conformément à la procédure prévue aux articles |
| 8 et 9 avant l'échéance des mandats, les mandats prennent fin à | 8 et 9 avant l'échéance des mandats, les mandats prennent fin à |
| l'échéance. | l'échéance. |
| Si l'employeur ne procède pas à cette communication dans le délai | Si l'employeur ne procède pas à cette communication dans le délai |
| prévu et si aucune organisation syndicale non représentée n'a fait la | prévu et si aucune organisation syndicale non représentée n'a fait la |
| demande de participer à la délégation syndicale lors du | demande de participer à la délégation syndicale lors du |
| renouvellement, les mandats sont reconduits tacitement. | renouvellement, les mandats sont reconduits tacitement. |
| Une organisation qui réclame au moins 1 mandat lors du renouvellement | Une organisation qui réclame au moins 1 mandat lors du renouvellement |
| des mandats doit le faire savoir par lettre recommandée, au plus tôt | des mandats doit le faire savoir par lettre recommandée, au plus tôt |
| trois mois et au plus tard un mois avant la fin des mandats actuels, à | trois mois et au plus tard un mois avant la fin des mandats actuels, à |
| l'employeur et aux organisations syndicales exerçant déjà des mandats. | l'employeur et aux organisations syndicales exerçant déjà des mandats. |
| A la demande d'une organisation syndicale qui n'est pas représentée | A la demande d'une organisation syndicale qui n'est pas représentée |
| dans la délégation, l'employeur est tenu de communiquer la date du | dans la délégation, l'employeur est tenu de communiquer la date du |
| renouvellement des mandats et la ou les organisation(s) qui | renouvellement des mandats et la ou les organisation(s) qui |
| détien(nen)t des mandats. | détien(nen)t des mandats. |
| En cas d'absence de réponse de l'employeur, l'organisation syndicale | En cas d'absence de réponse de l'employeur, l'organisation syndicale |
| peut saisir le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. | peut saisir le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. |
| Le cas échéant, la procédure prévue aux articles 8 et 9 est également | Le cas échéant, la procédure prévue aux articles 8 et 9 est également |
| d'application. | d'application. |
Art. 16.La compétence de la délégation syndicale concerne : |
Art. 16.La compétence de la délégation syndicale concerne : |
| - la représentation du personnel; | - la représentation du personnel; |
| - les relations de travail; | - les relations de travail; |
| - les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords | - les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords |
| collectifs au sein de l'entreprise; | collectifs au sein de l'entreprise; |
| - l'observation de l'application de la législation sociale, des | - l'observation de l'application de la législation sociale, des |
| conventions collectives de travail, du règlement de travail et des | conventions collectives de travail, du règlement de travail et des |
| contrats individuels; | contrats individuels; |
| - le respect des principes généraux précisés aux articles 3 à 6 de la | - le respect des principes généraux précisés aux articles 3 à 6 de la |
| présente convention; | présente convention; |
| - la réception, dans les associations de moins de 50 travailleurs, | - la réception, dans les associations de moins de 50 travailleurs, |
| conformément à la convention collective de travail n° 9ter du 27 | conformément à la convention collective de travail n° 9ter du 27 |
| février 2008, de l'information en matière économique et financière | février 2008, de l'information en matière économique et financière |
| provenant des comptes annuels. | provenant des comptes annuels. |
Art. 17.La délégation syndicale a le droit d'être entendue par |
Art. 17.La délégation syndicale a le droit d'être entendue par |
| l'employeur ou par son représentant, au plus tard endéans les huit | l'employeur ou par son représentant, au plus tard endéans les huit |
| jours de sa demande, à l'occasion de tout litige ou différend de | jours de sa demande, à l'occasion de tout litige ou différend de |
| caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même droit lui | caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même droit lui |
| appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends. | appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends. |
| L'interlocuteur de la délégation syndicale est la personne chargée de | L'interlocuteur de la délégation syndicale est la personne chargée de |
| la direction ou de la gestion journalière, sauf autre décision | la direction ou de la gestion journalière, sauf autre décision |
| formelle du conseil d'administration, communiquée à la délégation | formelle du conseil d'administration, communiquée à la délégation |
| syndicale. | syndicale. |
Art. 18.Chaque plainte individuelle est introduite par la voie |
Art. 18.Chaque plainte individuelle est introduite par la voie |
| hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé qui est assisté à | hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé qui est assisté à |
| sa demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le | sa demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le |
| droit d'être entendue, au plus tard endéans les huit jours de sa | droit d'être entendue, au plus tard endéans les huit jours de sa |
| demande, à l'occasion de tout litige ou différend de caractère | demande, à l'occasion de tout litige ou différend de caractère |
| individuel qui n'a pu être résolu par cette voie. | individuel qui n'a pu être résolu par cette voie. |
Art. 19.§ 1er. Lorsque d'éventuelles discussions n'aboutissent pas à |
Art. 19.§ 1er. Lorsque d'éventuelles discussions n'aboutissent pas à |
| un accord, la délégation syndicale peut se faire assister, au cours | un accord, la délégation syndicale peut se faire assister, au cours |
| des réunions de concertation, par les représentants de ses | des réunions de concertation, par les représentants de ses |
| organisations syndicales; elle avertit préalablement l'employeur. | organisations syndicales; elle avertit préalablement l'employeur. |
| Dans les mêmes conditions, l'employeur peut se faire assister, au | Dans les mêmes conditions, l'employeur peut se faire assister, au |
| cours de réunions de concertation, par les représentants de son | cours de réunions de concertation, par les représentants de son |
| organisation patronale; il avertit préalablement la délégation | organisation patronale; il avertit préalablement la délégation |
| syndicale. | syndicale. |
| § 2. Si aucune solution ne peut être trouvée, la direction ou la | § 2. Si aucune solution ne peut être trouvée, la direction ou la |
| délégation syndicale peut avoir recours à la procédure de | délégation syndicale peut avoir recours à la procédure de |
| conciliation, prévue par le règlement d'ordre intérieur de la | conciliation, prévue par le règlement d'ordre intérieur de la |
| Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
| Communauté française et germanophone et de la Région wallonne. | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne. |
| § 3. Un préavis de grève, ou d'arrêt de travail dépassant 2 heures, ne | § 3. Un préavis de grève, ou d'arrêt de travail dépassant 2 heures, ne |
| peut être déposé que par lettre recommandée à l'employeur et après que | peut être déposé que par lettre recommandée à l'employeur et après que |
| les différentes procédures de concertation et de conciliation décrites | les différentes procédures de concertation et de conciliation décrites |
| dans cet article aient été épuisées. Le préavis de quatorze jours | dans cet article aient été épuisées. Le préavis de quatorze jours |
| prend cours le jour de la notification par lettre recommandée, le | prend cours le jour de la notification par lettre recommandée, le |
| cachet de la poste faisant foi. | cachet de la poste faisant foi. |
| Un préavis de grève suspendu depuis plus de quatre mois est caduc. | Un préavis de grève suspendu depuis plus de quatre mois est caduc. |
| Tout dépôt de préavis de grève par les organisations syndicales dans | Tout dépôt de préavis de grève par les organisations syndicales dans |
| une entreprise doit être transmis en copie au président de la | une entreprise doit être transmis en copie au président de la |
| sous-commission paritaire en même temps qu'à l'employeur concerné. | sous-commission paritaire en même temps qu'à l'employeur concerné. |
Art. 20.Les accords écrits conclus entre la délégation syndicale et |
Art. 20.Les accords écrits conclus entre la délégation syndicale et |
| la direction sont communiqués au personnel par la direction de | la direction sont communiqués au personnel par la direction de |
| l'établissement, par affichage dans les locaux de l'établissement, | l'établissement, par affichage dans les locaux de l'établissement, |
| sauf lorsqu'il s'agit de cas individuels. | sauf lorsqu'il s'agit de cas individuels. |
Art. 21.Conscient de sa part de responsabilité en ce qui concerne la |
Art. 21.Conscient de sa part de responsabilité en ce qui concerne la |
| problématique du personnel, le délégué considère et traite les | problématique du personnel, le délégué considère et traite les |
| problèmes posés avec l'objectivité nécessaire. | problèmes posés avec l'objectivité nécessaire. |
Art. 22.Les heures consacrées par les délégués aux réunions de la |
Art. 22.Les heures consacrées par les délégués aux réunions de la |
| délégation syndicale avec l'employeur sont considérées comme des | délégation syndicale avec l'employeur sont considérées comme des |
| heures de travail normales pour le personnel, aussi bien pour le | heures de travail normales pour le personnel, aussi bien pour le |
| calcul du temps de travail que pour le paiement du salaire. A cela | calcul du temps de travail que pour le paiement du salaire. A cela |
| s'ajoute un crédit de 2 heures par mois pour la préparation de ces | s'ajoute un crédit de 2 heures par mois pour la préparation de ces |
| réunions suivant les mêmes conditions. | réunions suivant les mêmes conditions. |
| Le délégué se concerte avec son supérieur hiérarchique avant sa | Le délégué se concerte avec son supérieur hiérarchique avant sa |
| participation à cette activité syndicale; il l'informe du temps qui y | participation à cette activité syndicale; il l'informe du temps qui y |
| sera consacré. Sauf cas de force majeure, cette concertation s'opère | sera consacré. Sauf cas de force majeure, cette concertation s'opère |
| au plus tard sept jours calendrier avant l'activité, afin de garantir | au plus tard sept jours calendrier avant l'activité, afin de garantir |
| une bonne organisation du travail. | une bonne organisation du travail. |
| Le supérieur hiérarchique ne peut refuser arbitrairement; il motive | Le supérieur hiérarchique ne peut refuser arbitrairement; il motive |
| son éventuel refus sur la base des éléments susceptibles de provoquer | son éventuel refus sur la base des éléments susceptibles de provoquer |
| des perturbations importantes dans l'organisation du travail; il | des perturbations importantes dans l'organisation du travail; il |
| prévient le délégué et propose des alternatives. | prévient le délégué et propose des alternatives. |
Art. 23.§ 1er. La délégation syndicale dispose en plus de sept jours |
Art. 23.§ 1er. La délégation syndicale dispose en plus de sept jours |
| par an et par délégué effectif ou suppléant désigné pour la | par an et par délégué effectif ou suppléant désigné pour la |
| participation à des activités syndicales sectorielles ou | participation à des activités syndicales sectorielles ou |
| intersectorielles. | intersectorielles. |
| En dérogation à l'alinéa 1er, dans les associations comptant moins de | En dérogation à l'alinéa 1er, dans les associations comptant moins de |
| 20 travailleurs calculé comme prévu à l'article 8, § 3, au moment de | 20 travailleurs calculé comme prévu à l'article 8, § 3, au moment de |
| la mise en place de la délégation syndicale ou lors du renouvellement | la mise en place de la délégation syndicale ou lors du renouvellement |
| des mandats, le nombre de jours dont dispose la délégation syndicale | des mandats, le nombre de jours dont dispose la délégation syndicale |
| pour la participation à des activités syndicales sectorielles ou | pour la participation à des activités syndicales sectorielles ou |
| intersectorielles est ramené à cinq jours par an et par délégué | intersectorielles est ramené à cinq jours par an et par délégué |
| désigné. | désigné. |
| En vue d'une mission ou d'une prestation à l'extérieur de | En vue d'une mission ou d'une prestation à l'extérieur de |
| l'association, le délégué fournit à l'employeur la lettre de | l'association, le délégué fournit à l'employeur la lettre de |
| libération signée par son organisation syndicale, dans un délai | libération signée par son organisation syndicale, dans un délai |
| permettant la bonne organisation du travail et au minimum sept jours | permettant la bonne organisation du travail et au minimum sept jours |
| avant. Sauf cas de force majeure, il informe son supérieur | avant. Sauf cas de force majeure, il informe son supérieur |
| hiérarchique du temps qui y sera consacré dans le même délai. | hiérarchique du temps qui y sera consacré dans le même délai. |
| Le supérieur hiérarchique ne peut refuser arbitrairement; il motive | Le supérieur hiérarchique ne peut refuser arbitrairement; il motive |
| son éventuel refus sur la base des éléments susceptibles de provoquer | son éventuel refus sur la base des éléments susceptibles de provoquer |
| des perturbations importantes dans l'organisation du travail; il | des perturbations importantes dans l'organisation du travail; il |
| prévient le délégué et son organisation syndicale. | prévient le délégué et son organisation syndicale. |
| En cas de force majeure, l'employeur fera savoir à l'organisation | En cas de force majeure, l'employeur fera savoir à l'organisation |
| syndicale concernée son impossibilité de libérer le délégué. | syndicale concernée son impossibilité de libérer le délégué. |
| § 2. Chaque délégué désigné dispose également de huit jours sur quatre | § 2. Chaque délégué désigné dispose également de huit jours sur quatre |
| ans pour la formation syndicale. | ans pour la formation syndicale. |
| L'organisation syndicale promotrice d'une formation adresse, au moins | L'organisation syndicale promotrice d'une formation adresse, au moins |
| un mois à l'avance, une requête écrite à l'employeur concerné, en vue | un mois à l'avance, une requête écrite à l'employeur concerné, en vue |
| de l'obtention du congé nécessaire pour que le(s) délégué(s) | de l'obtention du congé nécessaire pour que le(s) délégué(s) |
| puisse(nt) y participer. | puisse(nt) y participer. |
| Cette requête doit comporter le nom du (des) délégué(s) concerné(s), | Cette requête doit comporter le nom du (des) délégué(s) concerné(s), |
| l'objet, la date et la durée de leur absence. | l'objet, la date et la durée de leur absence. |
| Sauf cas de force majeure, le délégué informe son supérieur | Sauf cas de force majeure, le délégué informe son supérieur |
| hiérarchique, avant sa participation à cette activité syndicale, du | hiérarchique, avant sa participation à cette activité syndicale, du |
| temps qui y sera consacré. | temps qui y sera consacré. |
| Le supérieur hiérarchique ne peut refuser arbitrairement; il motive | Le supérieur hiérarchique ne peut refuser arbitrairement; il motive |
| son éventuel refus sur la base des éléments susceptibles de provoquer | son éventuel refus sur la base des éléments susceptibles de provoquer |
| des perturbations importantes dans l'organisation du travail; il | des perturbations importantes dans l'organisation du travail; il |
| prévient le délégué et son organisation syndicale. | prévient le délégué et son organisation syndicale. |
| En cas de force majeure, l'employeur fera savoir à l'organisation | En cas de force majeure, l'employeur fera savoir à l'organisation |
| syndicale concernée son impossibilité de libérer le délégué. | syndicale concernée son impossibilité de libérer le délégué. |
Art. 24.Sans déroger au temps global qui est accordé à la délégation |
Art. 24.Sans déroger au temps global qui est accordé à la délégation |
| syndicale par l'article 23, § 1er, de la présente convention sur la | syndicale par l'article 23, § 1er, de la présente convention sur la |
| base du nombre de mandats occupés, un délégué peut cumuler le temps | base du nombre de mandats occupés, un délégué peut cumuler le temps |
| prévu à l'article 23, § 1er, avec le temps qui lui a été accordé sur | prévu à l'article 23, § 1er, avec le temps qui lui a été accordé sur |
| la base de son mandat pour l'exercice des tâches syndicales. Ce cumul | la base de son mandat pour l'exercice des tâches syndicales. Ce cumul |
| est limité à deux fois le volume du temps de son mandat. | est limité à deux fois le volume du temps de son mandat. |
| Les modalités de répartition du volume du nombre de jours peuvent être | Les modalités de répartition du volume du nombre de jours peuvent être |
| négociées dans l'entreprise. | négociées dans l'entreprise. |
Art. 25.La délégation syndicale peut, après en avoir informé |
Art. 25.La délégation syndicale peut, après en avoir informé |
| l'employeur, procéder oralement ou par écrit à toutes communications | l'employeur, procéder oralement ou par écrit à toutes communications |
| utiles au personnel en veillant à perturber le moins possible | utiles au personnel en veillant à perturber le moins possible |
| l'organisation du travail. Ces communications doivent avoir un | l'organisation du travail. Ces communications doivent avoir un |
| caractère professionnel ou syndical. | caractère professionnel ou syndical. |
| Avec l'accord de l'employeur, des réunions d'information pour le | Avec l'accord de l'employeur, des réunions d'information pour le |
| personnel de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation | personnel de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation |
| syndicale sur le lieu de travail et durant les heures de travail. | syndicale sur le lieu de travail et durant les heures de travail. |
| L'employeur ne peut arbitrairement refuser cet accord. | L'employeur ne peut arbitrairement refuser cet accord. |
Art. 26.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice |
Art. 26.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice |
| ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. | ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. |
Art. 27.§ 1er. Le délégué ne peut pas être licencié pour des motifs |
Art. 27.§ 1er. Le délégué ne peut pas être licencié pour des motifs |
| inhérents à l'exercice de son mandat. | inhérents à l'exercice de son mandat. |
| § 2. L'employeur qui projette de licencier un délégué syndical pour | § 2. L'employeur qui projette de licencier un délégué syndical pour |
| quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe | quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe |
| préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation | préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation |
| syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette | syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette |
| information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le 3e | information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le 3e |
| jour qui suit la date de son expédition. | jour qui suit la date de son expédition. |
| L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours | L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours |
| pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement | pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement |
| envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée. La | envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée. La |
| période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par | période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par |
| l'employeur sort ses effets. L'organisation syndicale concernée et | l'employeur sort ses effets. L'organisation syndicale concernée et |
| l'employeur ont l'obligation de tout mettre en oeuvre pour résoudre la | l'employeur ont l'obligation de tout mettre en oeuvre pour résoudre la |
| contestation au niveau de l'entreprise. | contestation au niveau de l'entreprise. |
| L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer | L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer |
| comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. | comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. |
| § 3. Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du | § 3. Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du |
| licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de | licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de |
| soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation. | soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation. |
| L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la | L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la |
| durée de cette procédure. | durée de cette procédure. |
| Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime | Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime |
| dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige | dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige |
| concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour | concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour |
| justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. | justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. |
Art. 28.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif |
Art. 28.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif |
| grave, la délégation syndicale et l'organisation syndicale qui l'a | grave, la délégation syndicale et l'organisation syndicale qui l'a |
| désigné doivent en être informées immédiatement par lettre | désigné doivent en être informées immédiatement par lettre |
| recommandée. | recommandée. |
Art. 29.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
Art. 29.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
| cas suivants : | cas suivants : |
| - s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue | - s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue |
| aux articles 27 et 28 ci-dessus; | aux articles 27 et 28 ci-dessus; |
| - si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du | - si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du |
| licenciement, au regard des dispositions de l'article 27, § 1er, n'est | licenciement, au regard des dispositions de l'article 27, § 1er, n'est |
| pas reconnue par le bureau de conciliation de la sous-commission | pas reconnue par le bureau de conciliation de la sous-commission |
| paritaire ou par le tribunal du travail; | paritaire ou par le tribunal du travail; |
| - si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le | - si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le |
| tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; | tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; |
| - si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de | - si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de |
| l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation | l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation |
| immédiate du contrat. | immédiate du contrat. |
| L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, | L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, |
| sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives aux | sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives aux |
| indemnités de licenciement, prévues par la loi du 3 juillet 1978 | indemnités de licenciement, prévues par la loi du 3 juillet 1978 |
| concernant les contrats de travail. | concernant les contrats de travail. |
| Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de | Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de |
| l'indemnité prévue dans la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être | l'indemnité prévue dans la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être |
| des travailleurs dans l'exécution de leur travail. | des travailleurs dans l'exécution de leur travail. |
Art. 30.Les parties recommandent aux institutions de moins de 13 |
Art. 30.Les parties recommandent aux institutions de moins de 13 |
| travailleurs, calculé suivant le mode visé à l'article 8, § 3, | travailleurs, calculé suivant le mode visé à l'article 8, § 3, |
| d'organiser la concertation syndicale sur base volontaire. Pour ce | d'organiser la concertation syndicale sur base volontaire. Pour ce |
| faire, des formes et des modalités adaptées peuvent être cherchées. | faire, des formes et des modalités adaptées peuvent être cherchées. |
Art. 31.Les délégations syndicales qui sont déjà constituées sur la |
Art. 31.Les délégations syndicales qui sont déjà constituées sur la |
| base de la convention collective de travail sectorielle du 31 mars | base de la convention collective de travail sectorielle du 31 mars |
| 1999 sont maintenues telles quelles jusqu'au prochain renouvellement | 1999 sont maintenues telles quelles jusqu'au prochain renouvellement |
| des mandats, mais les conditions de la présente convention sont | des mandats, mais les conditions de la présente convention sont |
| d'application, à partir de la signature de la présente convention pour | d'application, à partir de la signature de la présente convention pour |
| les nouvelles délégations syndicales, et cela, sans préjudice des | les nouvelles délégations syndicales, et cela, sans préjudice des |
| conventions d'entreprises comprenant des dispositions plus favorables. | conventions d'entreprises comprenant des dispositions plus favorables. |
| Au cas où, dans une association participant à une délégation syndicale | Au cas où, dans une association participant à une délégation syndicale |
| inter-centres, une délégation syndicale propre à l'entreprise est mise | inter-centres, une délégation syndicale propre à l'entreprise est mise |
| en place en vertu de la présente convention, les dispositions de la | en place en vertu de la présente convention, les dispositions de la |
| présente convention deviennent d'application. | présente convention deviennent d'application. |
Art. 32.§ 1er. Cette convention collective de travail entre en |
Art. 32.§ 1er. Cette convention collective de travail entre en |
| vigueur le 1er janvier 2010 pour les entreprises dans lesquelles | vigueur le 1er janvier 2010 pour les entreprises dans lesquelles |
| aucune délégation syndicale n'est instaurée. | aucune délégation syndicale n'est instaurée. |
| § 2. Pour les entreprises dans lesquelles une délégation syndicale a | § 2. Pour les entreprises dans lesquelles une délégation syndicale a |
| été instaurée, la présente convention entre en vigueur à la date de | été instaurée, la présente convention entre en vigueur à la date de |
| l'échéance des mandats des délégués syndicaux survenant à partir du 1er | l'échéance des mandats des délégués syndicaux survenant à partir du 1er |
| avril 2010. | avril 2010. |
| Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 8, 9, 10 et 15 de la | Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 8, 9, 10 et 15 de la |
| présente convention entrent en vigueur 3 mois avant la date de | présente convention entrent en vigueur 3 mois avant la date de |
| l'échéance des mandats des délégués syndicaux survenant à partir du 1er | l'échéance des mandats des délégués syndicaux survenant à partir du 1er |
| avril 2010. | avril 2010. |
Art. 33.La présente convention est conclue pour une durée |
Art. 33.La présente convention est conclue pour une durée |
| indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant | indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant |
| une période de préavis de six mois par lettre recommandée adressée au | une période de préavis de six mois par lettre recommandée adressée au |
| président de Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel | président de Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel |
| de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne. | de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la |
| Politique de migration et d'asile, | Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |