Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant le statut de la délégation syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant le statut de la délégation syndicale |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 décembre 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 4 décembre 2009, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant |
le statut de la délégation syndicale (1) | le statut de la délégation syndicale (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la | socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la |
Région wallonne; | Région wallonne; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant |
le statut de la délégation syndicale. | le statut de la délégation syndicale. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010. | Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la |
Politique de migration et d'asile, | Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne |
Convention collective de travail du 4 décembre 2009 | Convention collective de travail du 4 décembre 2009 |
Fixation du statut de la délégation syndicale | Fixation du statut de la délégation syndicale |
(Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro | (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro |
97001/CO/329.02) | 97001/CO/329.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et au personnel ouvrier et employé, tant féminin que | aux employeurs et au personnel ouvrier et employé, tant féminin que |
masculin, des établissements ressortissant à la Sous-commission | masculin, des établissements ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et | paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et |
germanophone et de la Région wallonne. La présente convention ne | germanophone et de la Région wallonne. La présente convention ne |
s'applique pas aux travailleurs dont le lieu de travail est situé en | s'applique pas aux travailleurs dont le lieu de travail est situé en |
dehors du territoire belge. | dehors du territoire belge. |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de |
travail n° 5, du 24 mai 1971, relative au statut des délégations | travail n° 5, du 24 mai 1971, relative au statut des délégations |
syndicales, modifiée par la convention collective de travail n° 5bis | syndicales, modifiée par la convention collective de travail n° 5bis |
du 30 juin 1977 et de la convention collective de travail n° 5ter du | du 30 juin 1977 et de la convention collective de travail n° 5ter du |
21 décembre 1978, les organisations d'employeurs et de travailleurs | 21 décembre 1978, les organisations d'employeurs et de travailleurs |
représentées à la Sous-commission paritaire pour le secteur | représentées à la Sous-commission paritaire pour le secteur |
socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la | socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la |
Région wallonne, déclarent que les principes essentiels concernant la | Région wallonne, déclarent que les principes essentiels concernant la |
compétence et les modalités de fonctionnement des délégations | compétence et les modalités de fonctionnement des délégations |
syndicales du personnel des entreprises sont régis par la présente | syndicales du personnel des entreprises sont régis par la présente |
convention. | convention. |
Art. 3.Les travailleurs reconnaissent l'autorité légitime des |
Art. 3.Les travailleurs reconnaissent l'autorité légitime des |
employeurs et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur | employeurs et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur |
travail. | travail. |
Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur | Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur |
honneur à les traiter avec justice. Ils ne porteront, directement ou | honneur à les traiter avec justice. Ils ne porteront, directement ou |
indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au | indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au |
libre développement des organisations syndicales représentatives, dans | libre développement des organisations syndicales représentatives, dans |
le respect de la présente convention. | le respect de la présente convention. |
Art. 4.Les organisations d'employeurs recommandent à leurs affiliés |
Art. 4.Les organisations d'employeurs recommandent à leurs affiliés |
de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se | de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se |
syndiquer. | syndiquer. |
Les organisations de travailleurs recommandent, en respectant la | Les organisations de travailleurs recommandent, en respectant la |
liberté d'association, à leurs organisations constitutives d'observer | liberté d'association, à leurs organisations constitutives d'observer |
au sein des entreprises, les pratiques de relations paritaires | au sein des entreprises, les pratiques de relations paritaires |
conformes à l'esprit de la présente convention. | conformes à l'esprit de la présente convention. |
Art. 5.Les parties recommandent à leurs organisations affiliées : |
Art. 5.Les parties recommandent à leurs organisations affiliées : |
- d'inviter respectivement les employeurs et les délégués syndicaux à | - d'inviter respectivement les employeurs et les délégués syndicaux à |
témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et | témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et |
de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans les | de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans les |
entreprises; | entreprises; |
- de veiller à ce que les mêmes personnes respectent la législation | - de veiller à ce que les mêmes personnes respectent la législation |
sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de | sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de |
travail, et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect. | travail, et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect. |
Art. 6.Les organisations de travailleurs recommandent à leurs |
Art. 6.Les organisations de travailleurs recommandent à leurs |
organisations affiliées, lors de l'installation ou du renouvellement | organisations affiliées, lors de l'installation ou du renouvellement |
de la délégation syndicale, de se mettre d'accord entre elles, | de la délégation syndicale, de se mettre d'accord entre elles, |
éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président | éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président |
de la sous-commission paritaire, pour la désignation dans les | de la sous-commission paritaire, pour la désignation dans les |
entreprises d'une délégation syndicale commune. | entreprises d'une délégation syndicale commune. |
Elles recommandent à leurs organisations affiliées de faire en sorte | Elles recommandent à leurs organisations affiliées de faire en sorte |
que les délégués désignés soient choisis en considération de | que les délégués désignés soient choisis en considération de |
l'autorité dont ils devront disposer dans l'exercice de leurs | l'autorité dont ils devront disposer dans l'exercice de leurs |
fonctions, ainsi que pour leur compétence. | fonctions, ainsi que pour leur compétence. |
Art. 7.En ce qui concerne la délégation syndicale, seules les |
Art. 7.En ce qui concerne la délégation syndicale, seules les |
organisations syndicales reconnues sont habilitées à désigner des | organisations syndicales reconnues sont habilitées à désigner des |
délégués après avoir recouru, éventuellement, à des élections. | délégués après avoir recouru, éventuellement, à des élections. |
Art. 8.§ 1er. Chaque employeur est obligé, sur simple demande écrite |
Art. 8.§ 1er. Chaque employeur est obligé, sur simple demande écrite |
d'une organisation syndicale représentative, de communiquer par écrit | d'une organisation syndicale représentative, de communiquer par écrit |
ses effectifs en matière d'emploi, même si aucune demande | ses effectifs en matière d'emploi, même si aucune demande |
d'installation d'une délégation syndicale n'a été introduite. | d'installation d'une délégation syndicale n'a été introduite. |
A la demande des organisations syndicales, l'employeur fournit les | A la demande des organisations syndicales, l'employeur fournit les |
éléments utiles sur lesquels se base le calcul de l'effectif tel que | éléments utiles sur lesquels se base le calcul de l'effectif tel que |
visé au § 3. | visé au § 3. |
Cette demande ne peut être formulée qu'une fois par année civile, s'il | Cette demande ne peut être formulée qu'une fois par année civile, s'il |
s'agit de vérifier la première condition prévue au § 2, chaque | s'agit de vérifier la première condition prévue au § 2, chaque |
organisation syndicale reconnue pouvant faire cette demande. | organisation syndicale reconnue pouvant faire cette demande. |
Cette demande ne peut être formulée que l'année qui précède l'échéance | Cette demande ne peut être formulée que l'année qui précède l'échéance |
du renouvellement des mandats s'il s'agit d'estimer le nombre de | du renouvellement des mandats s'il s'agit d'estimer le nombre de |
mandats au moment du renouvellement de ceux-ci, chaque organisation | mandats au moment du renouvellement de ceux-ci, chaque organisation |
syndicale reconnue pouvant faire cette demande. | syndicale reconnue pouvant faire cette demande. |
§ 2. Une délégation syndicale peut être installée dans chaque | § 2. Une délégation syndicale peut être installée dans chaque |
entreprise à la demande d'au moins une organisation syndicale | entreprise à la demande d'au moins une organisation syndicale |
représentative pour autant que : | représentative pour autant que : |
- l'entreprise compte au moins 13 travailleurs occupés, calculé | - l'entreprise compte au moins 13 travailleurs occupés, calculé |
suivant le mode visé au § 3; | suivant le mode visé au § 3; |
- 50 p.c. des travailleurs en fassent la demande, cette condition | - 50 p.c. des travailleurs en fassent la demande, cette condition |
étant vérifiée suivant la procédure prévue au § 4. La personne chargée | étant vérifiée suivant la procédure prévue au § 4. La personne chargée |
de la gestion journalière visée à l'alinéa 2 de l'article 17 de la | de la gestion journalière visée à l'alinéa 2 de l'article 17 de la |
présente convention ou, pour les entreprises organisant des élections | présente convention ou, pour les entreprises organisant des élections |
sociales en vue de désigner un conseil d'entreprise ou un comité pour | sociales en vue de désigner un conseil d'entreprise ou un comité pour |
la protection et la prévention au travail, les personnes chargées | la protection et la prévention au travail, les personnes chargées |
d'une fonction de direction visées à l'article 4 de la loi du 4 | d'une fonction de direction visées à l'article 4 de la loi du 4 |
décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008, ne | décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008, ne |
participent pas à cette consultation et sont exclues du décompte. | participent pas à cette consultation et sont exclues du décompte. |
Au moins une organisation syndicale représentative adresse une lettre | Au moins une organisation syndicale représentative adresse une lettre |
recommandée simultanément à l'employeur et aux autres organisations | recommandée simultanément à l'employeur et aux autres organisations |
syndicales représentatives pour leur signifier que les conditions | syndicales représentatives pour leur signifier que les conditions |
requises à l'alinéa 1er du présent paragraphe sont remplies, qu'elle a | requises à l'alinéa 1er du présent paragraphe sont remplies, qu'elle a |
l'intention d'installer une délégation syndicale et de désigner un ou | l'intention d'installer une délégation syndicale et de désigner un ou |
plusieurs délégués syndicaux et son estimation du nombre total de | plusieurs délégués syndicaux et son estimation du nombre total de |
mandats à pourvoir. | mandats à pourvoir. |
L'employeur qui a reçu une demande d'installation d'une délégation | L'employeur qui a reçu une demande d'installation d'une délégation |
syndicale affiche, dans les 7 jours calendrier qui suivent la | syndicale affiche, dans les 7 jours calendrier qui suivent la |
réception, une copie de celle-ci de manière visible dans un lieu | réception, une copie de celle-ci de manière visible dans un lieu |
accessible au personnel. | accessible au personnel. |
§ 3. Le calcul du nombre de travailleurs se fait sur la base de la | § 3. Le calcul du nombre de travailleurs se fait sur la base de la |
moyenne de travailleurs l'année qui précède la demande d'installation | moyenne de travailleurs l'année qui précède la demande d'installation |
d'une délégation syndicale. | d'une délégation syndicale. |
La moyenne des travailleurs occupés dans l'entreprise se calcule : | La moyenne des travailleurs occupés dans l'entreprise se calcule : |
- en divisant par 365 le total des jours civils (calendrier) compris | - en divisant par 365 le total des jours civils (calendrier) compris |
dans chaque période commençant à la date de l'entrée en service et se | dans chaque période commençant à la date de l'entrée en service et se |
terminant à la date de sortie de service communiquée pour chaque | terminant à la date de sortie de service communiquée pour chaque |
travailleur dans le système DIMONA l'année civile qui précède la | travailleur dans le système DIMONA l'année civile qui précède la |
demande d'installation d'une délégation syndicale; | demande d'installation d'une délégation syndicale; |
- pour les travailleurs non soumis à la DIMONA, en divisant par 365 le | - pour les travailleurs non soumis à la DIMONA, en divisant par 365 le |
total des jours civils (calendrier) pendant lesquels chaque | total des jours civils (calendrier) pendant lesquels chaque |
travailleur a été inscrit au registre général du personnel l'année | travailleur a été inscrit au registre général du personnel l'année |
civile qui précède la demande d'instal-lation d'une délégation | civile qui précède la demande d'instal-lation d'une délégation |
syndicale (obligation de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 | syndicale (obligation de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 |
relatif à la tenue des documents sociaux) ou, en cas de | relatif à la tenue des documents sociaux) ou, en cas de |
non-application, de tout document en tenant lieu. | non-application, de tout document en tenant lieu. |
Pour les travailleurs à temps partiel, si l'horaire n'atteint pas les | Pour les travailleurs à temps partiel, si l'horaire n'atteint pas les |
3/4e de l'horaire à temps plein, le total des jours civils | 3/4e de l'horaire à temps plein, le total des jours civils |
(calendrier) pendant lesquels il aura été déclaré à la DIMONA ou | (calendrier) pendant lesquels il aura été déclaré à la DIMONA ou |
inscrit dans le registre du personnel ou dans tout autre document en | inscrit dans le registre du personnel ou dans tout autre document en |
tenant lieu, sera divisé par deux. | tenant lieu, sera divisé par deux. |
Pour déterminer les 3/4e d'un temps plein, il faut entendre par | Pour déterminer les 3/4e d'un temps plein, il faut entendre par |
horaire de travail effectif non pas la durée du travail prévue dans le | horaire de travail effectif non pas la durée du travail prévue dans le |
contrat, mais la durée du travail prestée habituellement par le | contrat, mais la durée du travail prestée habituellement par le |
travailleur. | travailleur. |
Est considéré comme travailleur, toute personne liée à l'entreprise | Est considéré comme travailleur, toute personne liée à l'entreprise |
par un contrat de travail ou d'apprentissage : ouvriers, employés y | par un contrat de travail ou d'apprentissage : ouvriers, employés y |
compris les cadres et le personnel de direction, représentants de | compris les cadres et le personnel de direction, représentants de |
commerce, étudiants, travailleurs à domicile et apprentis industriels. | commerce, étudiants, travailleurs à domicile et apprentis industriels. |
Le travailleur dont l'exécution du contrat de travail a été suspendue | Le travailleur dont l'exécution du contrat de travail a été suspendue |
doit être pris en compte; il faut alors tenir compte de son régime de | doit être pris en compte; il faut alors tenir compte de son régime de |
travail en vigueur avant la suspension : | travail en vigueur avant la suspension : |
- le travailleur à temps plein sous le régime du mi-temps médical | - le travailleur à temps plein sous le régime du mi-temps médical |
reconnu par la mutuelle est considéré comme un travailleur à temps | reconnu par la mutuelle est considéré comme un travailleur à temps |
plein; | plein; |
- le travailleur en congé parental complet est déclaré dans le système | - le travailleur en congé parental complet est déclaré dans le système |
DIMONA; il faut comptabiliser les jours civils (calendrier) durant | DIMONA; il faut comptabiliser les jours civils (calendrier) durant |
cette interruption; | cette interruption; |
- le travailleur en congé sans solde de 6 heures et plus par semaine | - le travailleur en congé sans solde de 6 heures et plus par semaine |
pendant toute l'année est considéré comme un travailleur à temps | pendant toute l'année est considéré comme un travailleur à temps |
partiel; | partiel; |
- le travailleur de plus de 50 ans en interruption de carrière à | - le travailleur de plus de 50 ans en interruption de carrière à |
mi-temps est considéré comme un travailleur à temps partiel. | mi-temps est considéré comme un travailleur à temps partiel. |
En cas de plusieurs contrats à durée déterminée pour le même | En cas de plusieurs contrats à durée déterminée pour le même |
travailleur, il faut additionner les jours civils (calendrier) des | travailleur, il faut additionner les jours civils (calendrier) des |
différents contrats de travail. | différents contrats de travail. |
En cas de doute, il est fait référence aux modalités de comptage | En cas de doute, il est fait référence aux modalités de comptage |
prévues pour le conseil d'entreprise et le comité pour la protection | prévues pour le conseil d'entreprise et le comité pour la protection |
et la prévention au travail. | et la prévention au travail. |
Sont exclus : | Sont exclus : |
- les travailleurs liés par un contrat de remplacement conclu | - les travailleurs liés par un contrat de remplacement conclu |
conformément à l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative | conformément à l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative |
aux contrats de travail; | aux contrats de travail; |
- les travailleurs intérimaires s'ils remplacent des travailleurs en | - les travailleurs intérimaires s'ils remplacent des travailleurs en |
suspension de l'exécution du contrat de travail. | suspension de l'exécution du contrat de travail. |
Le travailleur mis à disposition n'est pas comptabilisé chez | Le travailleur mis à disposition n'est pas comptabilisé chez |
l'utilisateur mais chez son propre employeur. | l'utilisateur mais chez son propre employeur. |
§ 4. A dater de l'envoi de la lettre recommandée mentionnée au § 2, | § 4. A dater de l'envoi de la lettre recommandée mentionnée au § 2, |
dans un délai de trente jours calendrier, l'employeur peut demander, | dans un délai de trente jours calendrier, l'employeur peut demander, |
par lettre recommandée à l'(aux) organisation(s) syndicale(s) | par lettre recommandée à l'(aux) organisation(s) syndicale(s) |
demanderesse(s), à vérifier la seconde condition prévue au § 2. | demanderesse(s), à vérifier la seconde condition prévue au § 2. |
Simultanément, l'employeur devra communiquer par écrit les noms et les | Simultanément, l'employeur devra communiquer par écrit les noms et les |
adresses de tous les travailleurs de l'entreprise, occupés à la date | adresses de tous les travailleurs de l'entreprise, occupés à la date |
de la demande, aux organisations demanderesses. | de la demande, aux organisations demanderesses. |
L'employeur communique au président de la sous-commission paritaire la | L'employeur communique au président de la sous-commission paritaire la |
liste des travailleurs occupés dans son entreprise. | liste des travailleurs occupés dans son entreprise. |
Pour preuve et à la demande de l'employeur, il sera remis au président | Pour preuve et à la demande de l'employeur, il sera remis au président |
de la sous-commission paritaire un ou des documents datés avec les | de la sous-commission paritaire un ou des documents datés avec les |
signatures des travailleurs attestant de leur demande d'installer une | signatures des travailleurs attestant de leur demande d'installer une |
délégation syndicale. Ce ou ces documents devront être transmis dans | délégation syndicale. Ce ou ces documents devront être transmis dans |
les nonante jours de la demande de l'employeur; passé ce délai, la | les nonante jours de la demande de l'employeur; passé ce délai, la |
condition est considérée comme non remplie. Le président de la | condition est considérée comme non remplie. Le président de la |
sous-commission paritaire informe l'employeur et les organisations | sous-commission paritaire informe l'employeur et les organisations |
syndicales demanderesses du résultat de la consultation. | syndicales demanderesses du résultat de la consultation. |
Les organisations syndicales garantissent que, dans le respect de la | Les organisations syndicales garantissent que, dans le respect de la |
règlementation sur la protection de la vie privée, elles n'utiliseront | règlementation sur la protection de la vie privée, elles n'utiliseront |
les données que dans le cadre de la mise en oeuvre du présent article | les données que dans le cadre de la mise en oeuvre du présent article |
et qu'elles ne conserveront pas les données. | et qu'elles ne conserveront pas les données. |
Si l'employeur n'a pas demandé cette vérification dans les délais | Si l'employeur n'a pas demandé cette vérification dans les délais |
prévus et conformément à la procédure prévue aux deux premiers alinéas | prévus et conformément à la procédure prévue aux deux premiers alinéas |
du § 4, la condition est considérée comme remplie. | du § 4, la condition est considérée comme remplie. |
§ 5. Les organisations syndicales qui n'ont pas été à l'origine de la | § 5. Les organisations syndicales qui n'ont pas été à l'origine de la |
demande, disposent d'un délai de quatorze jours calendrier à dater de | demande, disposent d'un délai de quatorze jours calendrier à dater de |
l'envoi de la lettre recommandée prévue au § 2 pour informer, par | l'envoi de la lettre recommandée prévue au § 2 pour informer, par |
lettre recommandée, l'employeur et l'(les) organisation(s) | lettre recommandée, l'employeur et l'(les) organisation(s) |
syndicale(s) dont émane la lettre, qu'elles prétendent à au moins un | syndicale(s) dont émane la lettre, qu'elles prétendent à au moins un |
mandat. | mandat. |
Les organisations syndicales, lors de l'installation ou du | Les organisations syndicales, lors de l'installation ou du |
renouvellement de la délégation syndicale, se mettent d'accord sur la | renouvellement de la délégation syndicale, se mettent d'accord sur la |
répartition des délégués tout en respectant les limites définies à | répartition des délégués tout en respectant les limites définies à |
l'article 10. Elles en font part à l'employeur suivant la procédure | l'article 10. Elles en font part à l'employeur suivant la procédure |
décrite à l'article 9, § 2. En cas de désaccord entre elles, elles | décrite à l'article 9, § 2. En cas de désaccord entre elles, elles |
peuvent éventuellement faire appel au président de la sous-commission | peuvent éventuellement faire appel au président de la sous-commission |
paritaire. | paritaire. |
Art. 9.§ 1er. La délégation syndicale est instaurée : |
Art. 9.§ 1er. La délégation syndicale est instaurée : |
- ou bien le jour où l'employeur a marqué son accord par écrit; | - ou bien le jour où l'employeur a marqué son accord par écrit; |
celui-ci ne prend toutefois effet qu'à l'issue du délai de quatorze | celui-ci ne prend toutefois effet qu'à l'issue du délai de quatorze |
jours prévu à l'article 8, § 5; | jours prévu à l'article 8, § 5; |
- ou, faute de réaction de l'employeur au recommandé tel que prévu à | - ou, faute de réaction de l'employeur au recommandé tel que prévu à |
l'article 8, § 4, après l'expiration de la période de réaction des | l'article 8, § 4, après l'expiration de la période de réaction des |
trente jours calendrier; | trente jours calendrier; |
- ou bien, le jour de la réponse positive du président de la | - ou bien, le jour de la réponse positive du président de la |
sous-commission paritaire constatant que la seconde condition est | sous-commission paritaire constatant que la seconde condition est |
remplie sur la base de ce qui est prévu à l'article 8, § 4, si | remplie sur la base de ce qui est prévu à l'article 8, § 4, si |
l'employeur a demandé à vérifier la seconde condition prévue à | l'employeur a demandé à vérifier la seconde condition prévue à |
l'article 8, § 2; | l'article 8, § 2; |
- ou, le jour de la réponse du président de la sous-commission | - ou, le jour de la réponse du président de la sous-commission |
paritaire sur la répartition des mandats entre les organisations | paritaire sur la répartition des mandats entre les organisations |
syndicales. | syndicales. |
§ 2. Les organisations syndicales adressent par lettre recommandée | § 2. Les organisations syndicales adressent par lettre recommandée |
commune à l'employeur la répartition des mandats entre leurs | commune à l'employeur la répartition des mandats entre leurs |
organisations. Le mandat de la délégation syndicale, tel que visé à | organisations. Le mandat de la délégation syndicale, tel que visé à |
l'article 15, alinéa 1er, débute le jour de l'envoi de ce recommandé. | l'article 15, alinéa 1er, débute le jour de l'envoi de ce recommandé. |
§ 3. Après son instauration, la composition de la délégation syndicale | § 3. Après son instauration, la composition de la délégation syndicale |
est signifiée à l'employeur par lettre recommandée désignant le ou les | est signifiée à l'employeur par lettre recommandée désignant le ou les |
délégué(s). | délégué(s). |
Art. 10.§ 1er. La délégation syndicale est composée de délégués |
Art. 10.§ 1er. La délégation syndicale est composée de délégués |
effectifs et suppléants, dont le nombre est déterminé en fonction du | effectifs et suppléants, dont le nombre est déterminé en fonction du |
nombre de travailleurs calculé suivant le mode prévu à l'article 8, § | nombre de travailleurs calculé suivant le mode prévu à l'article 8, § |
3 : | 3 : |
- de 13 à 20 travailleurs : 2 effectifs; | - de 13 à 20 travailleurs : 2 effectifs; |
- de 21 à 30 travailleurs : 2 effectifs et 1 suppléant; | - de 21 à 30 travailleurs : 2 effectifs et 1 suppléant; |
- de 31 à 44 travailleurs : 2 effectifs et 2 suppléants; | - de 31 à 44 travailleurs : 2 effectifs et 2 suppléants; |
- de 45 à 74 travailleurs : 3 effectifs et 3 suppléants; | - de 45 à 74 travailleurs : 3 effectifs et 3 suppléants; |
- de 75 à 99 travailleurs : 4 effectifs et 4 suppléants; | - de 75 à 99 travailleurs : 4 effectifs et 4 suppléants; |
- 100 travailleurs et plus : 5 effectifs et 5 suppléants. | - 100 travailleurs et plus : 5 effectifs et 5 suppléants. |
§ 2. Au plus tôt trois mois et au plus tard deux mois avant l'échéance | § 2. Au plus tôt trois mois et au plus tard deux mois avant l'échéance |
des mandats des délégués syndicaux, l'employeur peut, sur la base | des mandats des délégués syndicaux, l'employeur peut, sur la base |
d'une diminution du volume du personnel et des dispositions du § 1er | d'une diminution du volume du personnel et des dispositions du § 1er |
de cet article, refuser le renouvellement d'un ou de plusieurs | de cet article, refuser le renouvellement d'un ou de plusieurs |
mandats. Tous les mandats peuvent ne pas être renouvelés et la | mandats. Tous les mandats peuvent ne pas être renouvelés et la |
délégation syndicale supprimée, le cas échéant. | délégation syndicale supprimée, le cas échéant. |
L'employeur notifie ce refus par lettre recommandée aux organisations | L'employeur notifie ce refus par lettre recommandée aux organisations |
syndicales qui ont désigné au moins un délégué. | syndicales qui ont désigné au moins un délégué. |
Les organisations syndicales peuvent contester, par recommandé, le | Les organisations syndicales peuvent contester, par recommandé, le |
refus de l'employeur dans les trente jours de l'envoi du recommandé | refus de l'employeur dans les trente jours de l'envoi du recommandé |
par l'employeur; la contestation des organisations syndicales suspend | par l'employeur; la contestation des organisations syndicales suspend |
le renouvellement des mandats. | le renouvellement des mandats. |
A défaut de contestation dans ce délai, les organisations syndicales | A défaut de contestation dans ce délai, les organisations syndicales |
acceptent le nombre de mandats notifiés par l'employeur lors du refus | acceptent le nombre de mandats notifiés par l'employeur lors du refus |
visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe. | visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe. |
A défaut d'accord, la partie la plus diligente peut faire appel au | A défaut d'accord, la partie la plus diligente peut faire appel au |
bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. | bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. |
§ 3. Au plus tôt trois mois et au plus tard deux mois avant l'échéance | § 3. Au plus tôt trois mois et au plus tard deux mois avant l'échéance |
des mandats des délégués syndicaux, une ou plusieurs organisations | des mandats des délégués syndicaux, une ou plusieurs organisations |
syndicales peuvent, sur la base d'une augmentation du volume de | syndicales peuvent, sur la base d'une augmentation du volume de |
personnel et des dispositions du § 1er de cet article, demander un | personnel et des dispositions du § 1er de cet article, demander un |
accroissement du nombre de délégués. | accroissement du nombre de délégués. |
Les organisations syndicales notifient cette demande par une lettre | Les organisations syndicales notifient cette demande par une lettre |
recommandée commune signée par toutes les organisations représentées | recommandée commune signée par toutes les organisations représentées |
auprès de l'employeur. | auprès de l'employeur. |
L'employeur peut contester, par lettre recommandée, cette demande des | L'employeur peut contester, par lettre recommandée, cette demande des |
organisations syndicales dans les trente jours de l'envoi du | organisations syndicales dans les trente jours de l'envoi du |
recommandé des organisations syndicales. | recommandé des organisations syndicales. |
A défaut de contestation dans ce délai, l'employeur accepte le nombre | A défaut de contestation dans ce délai, l'employeur accepte le nombre |
de mandats notifiés par les organisations syndicales lors de la | de mandats notifiés par les organisations syndicales lors de la |
demande visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe. | demande visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe. |
A défaut d'accord, la partie la plus diligente peut faire appel au | A défaut d'accord, la partie la plus diligente peut faire appel au |
bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. | bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. |
Art. 11.Si le mandat d'un délégué syndical, effectif ou suppléant, |
Art. 11.Si le mandat d'un délégué syndical, effectif ou suppléant, |
n'a pas été rempli ou a pris fin pour quelque motif que ce soit, | n'a pas été rempli ou a pris fin pour quelque motif que ce soit, |
l'organisation syndicale concernée a le droit de pourvoir à sa | l'organisation syndicale concernée a le droit de pourvoir à sa |
désignation ou à son remplacement suivant les modalités prévues à | désignation ou à son remplacement suivant les modalités prévues à |
l'article 9, § 3. Le nouveau délégué ou le remplaçant termine le | l'article 9, § 3. Le nouveau délégué ou le remplaçant termine le |
mandat. | mandat. |
Art. 12.Afin de pouvoir exercer un mandat de délégué, il faut que les |
Art. 12.Afin de pouvoir exercer un mandat de délégué, il faut que les |
travailleurs remplissent les conditions suivantes au début de leur | travailleurs remplissent les conditions suivantes au début de leur |
mandat : | mandat : |
- avoir au moins 18 ans; | - avoir au moins 18 ans; |
- être affilié à une organisation syndicale reconnue; | - être affilié à une organisation syndicale reconnue; |
- ne pas être chargé d'une fonction de direction ni être membre du | - ne pas être chargé d'une fonction de direction ni être membre du |
conseil d'administration; | conseil d'administration; |
- être occupé depuis au moins 6 mois non interrompus chez l'employeur; | - être occupé depuis au moins 6 mois non interrompus chez l'employeur; |
- ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans; | - ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans; |
- ne pas être en période de préavis, ni en période d'essai. | - ne pas être en période de préavis, ni en période d'essai. |
Art. 13.Les délégués effectifs seuls assistent aux réunions avec |
Art. 13.Les délégués effectifs seuls assistent aux réunions avec |
l'employeur. Le délégué suppléant siège en remplacement du délégué | l'employeur. Le délégué suppléant siège en remplacement du délégué |
effectif empêché de participer à la réunion. Il n'exerce les missions | effectif empêché de participer à la réunion. Il n'exerce les missions |
du délégué qu'en cas d'absence du délégué effectif. | du délégué qu'en cas d'absence du délégué effectif. |
Art. 14.Le mandat du délégué syndical prend fin : |
Art. 14.Le mandat du délégué syndical prend fin : |
- en cas de non-renouvellement; | - en cas de non-renouvellement; |
- à l'expiration de son terme; | - à l'expiration de son terme; |
- si le délégué ne fait plus partie du personnel; | - si le délégué ne fait plus partie du personnel; |
- en cas de démission communiquée par écrit à l'employeur; | - en cas de démission communiquée par écrit à l'employeur; |
- en cas de révocation par l'organisation syndicale qui l'a présenté; | - en cas de révocation par l'organisation syndicale qui l'a présenté; |
- si le délégué n'est plus membre de l'organisation de travailleurs | - si le délégué n'est plus membre de l'organisation de travailleurs |
ayant proposé la candidature; | ayant proposé la candidature; |
- dès que l'intéressé est chargé d'une fonction de direction ou | - dès que l'intéressé est chargé d'une fonction de direction ou |
devient membre du conseil d'administration; | devient membre du conseil d'administration; |
- en cas de décès. | - en cas de décès. |
Art. 15.La durée du mandat de délégué syndical est de 4 ans et il est |
Art. 15.La durée du mandat de délégué syndical est de 4 ans et il est |
renouvelable. | renouvelable. |
Sans préjudice de l'application de l'article 10, § 2, l'employeur | Sans préjudice de l'application de l'article 10, § 2, l'employeur |
informe par lettre recommandée de l'échéance des mandats, au plus tôt | informe par lettre recommandée de l'échéance des mandats, au plus tôt |
trois mois et au plus tard deux mois avant la fin du mandat, les | trois mois et au plus tard deux mois avant la fin du mandat, les |
organisations syndicales qui ont désigné un délégué syndical ainsi que | organisations syndicales qui ont désigné un délégué syndical ainsi que |
l'organisation syndicale qui n'est jusque là pas représentée, mais qui | l'organisation syndicale qui n'est jusque là pas représentée, mais qui |
a fait savoir, par lettre recommandée à l'employeur, avec copie aux | a fait savoir, par lettre recommandée à l'employeur, avec copie aux |
autres organisations, qu'elle était demandeuse de participer à la | autres organisations, qu'elle était demandeuse de participer à la |
délégation syndicale lors du renouvellement des mandats. | délégation syndicale lors du renouvellement des mandats. |
Dans ce cas, si les organisations syndicales ne procèdent pas à de | Dans ce cas, si les organisations syndicales ne procèdent pas à de |
nouvelles désignations conformément à la procédure prévue aux articles | nouvelles désignations conformément à la procédure prévue aux articles |
8 et 9 avant l'échéance des mandats, les mandats prennent fin à | 8 et 9 avant l'échéance des mandats, les mandats prennent fin à |
l'échéance. | l'échéance. |
Si l'employeur ne procède pas à cette communication dans le délai | Si l'employeur ne procède pas à cette communication dans le délai |
prévu et si aucune organisation syndicale non représentée n'a fait la | prévu et si aucune organisation syndicale non représentée n'a fait la |
demande de participer à la délégation syndicale lors du | demande de participer à la délégation syndicale lors du |
renouvellement, les mandats sont reconduits tacitement. | renouvellement, les mandats sont reconduits tacitement. |
Une organisation qui réclame au moins 1 mandat lors du renouvellement | Une organisation qui réclame au moins 1 mandat lors du renouvellement |
des mandats doit le faire savoir par lettre recommandée, au plus tôt | des mandats doit le faire savoir par lettre recommandée, au plus tôt |
trois mois et au plus tard un mois avant la fin des mandats actuels, à | trois mois et au plus tard un mois avant la fin des mandats actuels, à |
l'employeur et aux organisations syndicales exerçant déjà des mandats. | l'employeur et aux organisations syndicales exerçant déjà des mandats. |
A la demande d'une organisation syndicale qui n'est pas représentée | A la demande d'une organisation syndicale qui n'est pas représentée |
dans la délégation, l'employeur est tenu de communiquer la date du | dans la délégation, l'employeur est tenu de communiquer la date du |
renouvellement des mandats et la ou les organisation(s) qui | renouvellement des mandats et la ou les organisation(s) qui |
détien(nen)t des mandats. | détien(nen)t des mandats. |
En cas d'absence de réponse de l'employeur, l'organisation syndicale | En cas d'absence de réponse de l'employeur, l'organisation syndicale |
peut saisir le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. | peut saisir le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. |
Le cas échéant, la procédure prévue aux articles 8 et 9 est également | Le cas échéant, la procédure prévue aux articles 8 et 9 est également |
d'application. | d'application. |
Art. 16.La compétence de la délégation syndicale concerne : |
Art. 16.La compétence de la délégation syndicale concerne : |
- la représentation du personnel; | - la représentation du personnel; |
- les relations de travail; | - les relations de travail; |
- les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords | - les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords |
collectifs au sein de l'entreprise; | collectifs au sein de l'entreprise; |
- l'observation de l'application de la législation sociale, des | - l'observation de l'application de la législation sociale, des |
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des | conventions collectives de travail, du règlement de travail et des |
contrats individuels; | contrats individuels; |
- le respect des principes généraux précisés aux articles 3 à 6 de la | - le respect des principes généraux précisés aux articles 3 à 6 de la |
présente convention; | présente convention; |
- la réception, dans les associations de moins de 50 travailleurs, | - la réception, dans les associations de moins de 50 travailleurs, |
conformément à la convention collective de travail n° 9ter du 27 | conformément à la convention collective de travail n° 9ter du 27 |
février 2008, de l'information en matière économique et financière | février 2008, de l'information en matière économique et financière |
provenant des comptes annuels. | provenant des comptes annuels. |
Art. 17.La délégation syndicale a le droit d'être entendue par |
Art. 17.La délégation syndicale a le droit d'être entendue par |
l'employeur ou par son représentant, au plus tard endéans les huit | l'employeur ou par son représentant, au plus tard endéans les huit |
jours de sa demande, à l'occasion de tout litige ou différend de | jours de sa demande, à l'occasion de tout litige ou différend de |
caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même droit lui | caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même droit lui |
appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends. | appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends. |
L'interlocuteur de la délégation syndicale est la personne chargée de | L'interlocuteur de la délégation syndicale est la personne chargée de |
la direction ou de la gestion journalière, sauf autre décision | la direction ou de la gestion journalière, sauf autre décision |
formelle du conseil d'administration, communiquée à la délégation | formelle du conseil d'administration, communiquée à la délégation |
syndicale. | syndicale. |
Art. 18.Chaque plainte individuelle est introduite par la voie |
Art. 18.Chaque plainte individuelle est introduite par la voie |
hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé qui est assisté à | hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé qui est assisté à |
sa demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le | sa demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le |
droit d'être entendue, au plus tard endéans les huit jours de sa | droit d'être entendue, au plus tard endéans les huit jours de sa |
demande, à l'occasion de tout litige ou différend de caractère | demande, à l'occasion de tout litige ou différend de caractère |
individuel qui n'a pu être résolu par cette voie. | individuel qui n'a pu être résolu par cette voie. |
Art. 19.§ 1er. Lorsque d'éventuelles discussions n'aboutissent pas à |
Art. 19.§ 1er. Lorsque d'éventuelles discussions n'aboutissent pas à |
un accord, la délégation syndicale peut se faire assister, au cours | un accord, la délégation syndicale peut se faire assister, au cours |
des réunions de concertation, par les représentants de ses | des réunions de concertation, par les représentants de ses |
organisations syndicales; elle avertit préalablement l'employeur. | organisations syndicales; elle avertit préalablement l'employeur. |
Dans les mêmes conditions, l'employeur peut se faire assister, au | Dans les mêmes conditions, l'employeur peut se faire assister, au |
cours de réunions de concertation, par les représentants de son | cours de réunions de concertation, par les représentants de son |
organisation patronale; il avertit préalablement la délégation | organisation patronale; il avertit préalablement la délégation |
syndicale. | syndicale. |
§ 2. Si aucune solution ne peut être trouvée, la direction ou la | § 2. Si aucune solution ne peut être trouvée, la direction ou la |
délégation syndicale peut avoir recours à la procédure de | délégation syndicale peut avoir recours à la procédure de |
conciliation, prévue par le règlement d'ordre intérieur de la | conciliation, prévue par le règlement d'ordre intérieur de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne. | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne. |
§ 3. Un préavis de grève, ou d'arrêt de travail dépassant 2 heures, ne | § 3. Un préavis de grève, ou d'arrêt de travail dépassant 2 heures, ne |
peut être déposé que par lettre recommandée à l'employeur et après que | peut être déposé que par lettre recommandée à l'employeur et après que |
les différentes procédures de concertation et de conciliation décrites | les différentes procédures de concertation et de conciliation décrites |
dans cet article aient été épuisées. Le préavis de quatorze jours | dans cet article aient été épuisées. Le préavis de quatorze jours |
prend cours le jour de la notification par lettre recommandée, le | prend cours le jour de la notification par lettre recommandée, le |
cachet de la poste faisant foi. | cachet de la poste faisant foi. |
Un préavis de grève suspendu depuis plus de quatre mois est caduc. | Un préavis de grève suspendu depuis plus de quatre mois est caduc. |
Tout dépôt de préavis de grève par les organisations syndicales dans | Tout dépôt de préavis de grève par les organisations syndicales dans |
une entreprise doit être transmis en copie au président de la | une entreprise doit être transmis en copie au président de la |
sous-commission paritaire en même temps qu'à l'employeur concerné. | sous-commission paritaire en même temps qu'à l'employeur concerné. |
Art. 20.Les accords écrits conclus entre la délégation syndicale et |
Art. 20.Les accords écrits conclus entre la délégation syndicale et |
la direction sont communiqués au personnel par la direction de | la direction sont communiqués au personnel par la direction de |
l'établissement, par affichage dans les locaux de l'établissement, | l'établissement, par affichage dans les locaux de l'établissement, |
sauf lorsqu'il s'agit de cas individuels. | sauf lorsqu'il s'agit de cas individuels. |
Art. 21.Conscient de sa part de responsabilité en ce qui concerne la |
Art. 21.Conscient de sa part de responsabilité en ce qui concerne la |
problématique du personnel, le délégué considère et traite les | problématique du personnel, le délégué considère et traite les |
problèmes posés avec l'objectivité nécessaire. | problèmes posés avec l'objectivité nécessaire. |
Art. 22.Les heures consacrées par les délégués aux réunions de la |
Art. 22.Les heures consacrées par les délégués aux réunions de la |
délégation syndicale avec l'employeur sont considérées comme des | délégation syndicale avec l'employeur sont considérées comme des |
heures de travail normales pour le personnel, aussi bien pour le | heures de travail normales pour le personnel, aussi bien pour le |
calcul du temps de travail que pour le paiement du salaire. A cela | calcul du temps de travail que pour le paiement du salaire. A cela |
s'ajoute un crédit de 2 heures par mois pour la préparation de ces | s'ajoute un crédit de 2 heures par mois pour la préparation de ces |
réunions suivant les mêmes conditions. | réunions suivant les mêmes conditions. |
Le délégué se concerte avec son supérieur hiérarchique avant sa | Le délégué se concerte avec son supérieur hiérarchique avant sa |
participation à cette activité syndicale; il l'informe du temps qui y | participation à cette activité syndicale; il l'informe du temps qui y |
sera consacré. Sauf cas de force majeure, cette concertation s'opère | sera consacré. Sauf cas de force majeure, cette concertation s'opère |
au plus tard sept jours calendrier avant l'activité, afin de garantir | au plus tard sept jours calendrier avant l'activité, afin de garantir |
une bonne organisation du travail. | une bonne organisation du travail. |
Le supérieur hiérarchique ne peut refuser arbitrairement; il motive | Le supérieur hiérarchique ne peut refuser arbitrairement; il motive |
son éventuel refus sur la base des éléments susceptibles de provoquer | son éventuel refus sur la base des éléments susceptibles de provoquer |
des perturbations importantes dans l'organisation du travail; il | des perturbations importantes dans l'organisation du travail; il |
prévient le délégué et propose des alternatives. | prévient le délégué et propose des alternatives. |
Art. 23.§ 1er. La délégation syndicale dispose en plus de sept jours |
Art. 23.§ 1er. La délégation syndicale dispose en plus de sept jours |
par an et par délégué effectif ou suppléant désigné pour la | par an et par délégué effectif ou suppléant désigné pour la |
participation à des activités syndicales sectorielles ou | participation à des activités syndicales sectorielles ou |
intersectorielles. | intersectorielles. |
En dérogation à l'alinéa 1er, dans les associations comptant moins de | En dérogation à l'alinéa 1er, dans les associations comptant moins de |
20 travailleurs calculé comme prévu à l'article 8, § 3, au moment de | 20 travailleurs calculé comme prévu à l'article 8, § 3, au moment de |
la mise en place de la délégation syndicale ou lors du renouvellement | la mise en place de la délégation syndicale ou lors du renouvellement |
des mandats, le nombre de jours dont dispose la délégation syndicale | des mandats, le nombre de jours dont dispose la délégation syndicale |
pour la participation à des activités syndicales sectorielles ou | pour la participation à des activités syndicales sectorielles ou |
intersectorielles est ramené à cinq jours par an et par délégué | intersectorielles est ramené à cinq jours par an et par délégué |
désigné. | désigné. |
En vue d'une mission ou d'une prestation à l'extérieur de | En vue d'une mission ou d'une prestation à l'extérieur de |
l'association, le délégué fournit à l'employeur la lettre de | l'association, le délégué fournit à l'employeur la lettre de |
libération signée par son organisation syndicale, dans un délai | libération signée par son organisation syndicale, dans un délai |
permettant la bonne organisation du travail et au minimum sept jours | permettant la bonne organisation du travail et au minimum sept jours |
avant. Sauf cas de force majeure, il informe son supérieur | avant. Sauf cas de force majeure, il informe son supérieur |
hiérarchique du temps qui y sera consacré dans le même délai. | hiérarchique du temps qui y sera consacré dans le même délai. |
Le supérieur hiérarchique ne peut refuser arbitrairement; il motive | Le supérieur hiérarchique ne peut refuser arbitrairement; il motive |
son éventuel refus sur la base des éléments susceptibles de provoquer | son éventuel refus sur la base des éléments susceptibles de provoquer |
des perturbations importantes dans l'organisation du travail; il | des perturbations importantes dans l'organisation du travail; il |
prévient le délégué et son organisation syndicale. | prévient le délégué et son organisation syndicale. |
En cas de force majeure, l'employeur fera savoir à l'organisation | En cas de force majeure, l'employeur fera savoir à l'organisation |
syndicale concernée son impossibilité de libérer le délégué. | syndicale concernée son impossibilité de libérer le délégué. |
§ 2. Chaque délégué désigné dispose également de huit jours sur quatre | § 2. Chaque délégué désigné dispose également de huit jours sur quatre |
ans pour la formation syndicale. | ans pour la formation syndicale. |
L'organisation syndicale promotrice d'une formation adresse, au moins | L'organisation syndicale promotrice d'une formation adresse, au moins |
un mois à l'avance, une requête écrite à l'employeur concerné, en vue | un mois à l'avance, une requête écrite à l'employeur concerné, en vue |
de l'obtention du congé nécessaire pour que le(s) délégué(s) | de l'obtention du congé nécessaire pour que le(s) délégué(s) |
puisse(nt) y participer. | puisse(nt) y participer. |
Cette requête doit comporter le nom du (des) délégué(s) concerné(s), | Cette requête doit comporter le nom du (des) délégué(s) concerné(s), |
l'objet, la date et la durée de leur absence. | l'objet, la date et la durée de leur absence. |
Sauf cas de force majeure, le délégué informe son supérieur | Sauf cas de force majeure, le délégué informe son supérieur |
hiérarchique, avant sa participation à cette activité syndicale, du | hiérarchique, avant sa participation à cette activité syndicale, du |
temps qui y sera consacré. | temps qui y sera consacré. |
Le supérieur hiérarchique ne peut refuser arbitrairement; il motive | Le supérieur hiérarchique ne peut refuser arbitrairement; il motive |
son éventuel refus sur la base des éléments susceptibles de provoquer | son éventuel refus sur la base des éléments susceptibles de provoquer |
des perturbations importantes dans l'organisation du travail; il | des perturbations importantes dans l'organisation du travail; il |
prévient le délégué et son organisation syndicale. | prévient le délégué et son organisation syndicale. |
En cas de force majeure, l'employeur fera savoir à l'organisation | En cas de force majeure, l'employeur fera savoir à l'organisation |
syndicale concernée son impossibilité de libérer le délégué. | syndicale concernée son impossibilité de libérer le délégué. |
Art. 24.Sans déroger au temps global qui est accordé à la délégation |
Art. 24.Sans déroger au temps global qui est accordé à la délégation |
syndicale par l'article 23, § 1er, de la présente convention sur la | syndicale par l'article 23, § 1er, de la présente convention sur la |
base du nombre de mandats occupés, un délégué peut cumuler le temps | base du nombre de mandats occupés, un délégué peut cumuler le temps |
prévu à l'article 23, § 1er, avec le temps qui lui a été accordé sur | prévu à l'article 23, § 1er, avec le temps qui lui a été accordé sur |
la base de son mandat pour l'exercice des tâches syndicales. Ce cumul | la base de son mandat pour l'exercice des tâches syndicales. Ce cumul |
est limité à deux fois le volume du temps de son mandat. | est limité à deux fois le volume du temps de son mandat. |
Les modalités de répartition du volume du nombre de jours peuvent être | Les modalités de répartition du volume du nombre de jours peuvent être |
négociées dans l'entreprise. | négociées dans l'entreprise. |
Art. 25.La délégation syndicale peut, après en avoir informé |
Art. 25.La délégation syndicale peut, après en avoir informé |
l'employeur, procéder oralement ou par écrit à toutes communications | l'employeur, procéder oralement ou par écrit à toutes communications |
utiles au personnel en veillant à perturber le moins possible | utiles au personnel en veillant à perturber le moins possible |
l'organisation du travail. Ces communications doivent avoir un | l'organisation du travail. Ces communications doivent avoir un |
caractère professionnel ou syndical. | caractère professionnel ou syndical. |
Avec l'accord de l'employeur, des réunions d'information pour le | Avec l'accord de l'employeur, des réunions d'information pour le |
personnel de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation | personnel de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation |
syndicale sur le lieu de travail et durant les heures de travail. | syndicale sur le lieu de travail et durant les heures de travail. |
L'employeur ne peut arbitrairement refuser cet accord. | L'employeur ne peut arbitrairement refuser cet accord. |
Art. 26.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice |
Art. 26.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice |
ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. | ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. |
Art. 27.§ 1er. Le délégué ne peut pas être licencié pour des motifs |
Art. 27.§ 1er. Le délégué ne peut pas être licencié pour des motifs |
inhérents à l'exercice de son mandat. | inhérents à l'exercice de son mandat. |
§ 2. L'employeur qui projette de licencier un délégué syndical pour | § 2. L'employeur qui projette de licencier un délégué syndical pour |
quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe | quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe |
préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation | préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation |
syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette | syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette |
information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le 3e | information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le 3e |
jour qui suit la date de son expédition. | jour qui suit la date de son expédition. |
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours | L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours |
pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement | pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement |
envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée. La | envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée. La |
période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par | période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par |
l'employeur sort ses effets. L'organisation syndicale concernée et | l'employeur sort ses effets. L'organisation syndicale concernée et |
l'employeur ont l'obligation de tout mettre en oeuvre pour résoudre la | l'employeur ont l'obligation de tout mettre en oeuvre pour résoudre la |
contestation au niveau de l'entreprise. | contestation au niveau de l'entreprise. |
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer | L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer |
comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. | comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. |
§ 3. Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du | § 3. Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du |
licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de | licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de |
soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation. | soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation. |
L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la | L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la |
durée de cette procédure. | durée de cette procédure. |
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime | Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime |
dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige | dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige |
concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour | concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour |
justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. | justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. |
Art. 28.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif |
Art. 28.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif |
grave, la délégation syndicale et l'organisation syndicale qui l'a | grave, la délégation syndicale et l'organisation syndicale qui l'a |
désigné doivent en être informées immédiatement par lettre | désigné doivent en être informées immédiatement par lettre |
recommandée. | recommandée. |
Art. 29.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
Art. 29.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
cas suivants : | cas suivants : |
- s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue | - s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue |
aux articles 27 et 28 ci-dessus; | aux articles 27 et 28 ci-dessus; |
- si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du | - si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du |
licenciement, au regard des dispositions de l'article 27, § 1er, n'est | licenciement, au regard des dispositions de l'article 27, § 1er, n'est |
pas reconnue par le bureau de conciliation de la sous-commission | pas reconnue par le bureau de conciliation de la sous-commission |
paritaire ou par le tribunal du travail; | paritaire ou par le tribunal du travail; |
- si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le | - si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le |
tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; | tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; |
- si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de | - si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de |
l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation | l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation |
immédiate du contrat. | immédiate du contrat. |
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, | L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, |
sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives aux | sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives aux |
indemnités de licenciement, prévues par la loi du 3 juillet 1978 | indemnités de licenciement, prévues par la loi du 3 juillet 1978 |
concernant les contrats de travail. | concernant les contrats de travail. |
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de | Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de |
l'indemnité prévue dans la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être | l'indemnité prévue dans la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être |
des travailleurs dans l'exécution de leur travail. | des travailleurs dans l'exécution de leur travail. |
Art. 30.Les parties recommandent aux institutions de moins de 13 |
Art. 30.Les parties recommandent aux institutions de moins de 13 |
travailleurs, calculé suivant le mode visé à l'article 8, § 3, | travailleurs, calculé suivant le mode visé à l'article 8, § 3, |
d'organiser la concertation syndicale sur base volontaire. Pour ce | d'organiser la concertation syndicale sur base volontaire. Pour ce |
faire, des formes et des modalités adaptées peuvent être cherchées. | faire, des formes et des modalités adaptées peuvent être cherchées. |
Art. 31.Les délégations syndicales qui sont déjà constituées sur la |
Art. 31.Les délégations syndicales qui sont déjà constituées sur la |
base de la convention collective de travail sectorielle du 31 mars | base de la convention collective de travail sectorielle du 31 mars |
1999 sont maintenues telles quelles jusqu'au prochain renouvellement | 1999 sont maintenues telles quelles jusqu'au prochain renouvellement |
des mandats, mais les conditions de la présente convention sont | des mandats, mais les conditions de la présente convention sont |
d'application, à partir de la signature de la présente convention pour | d'application, à partir de la signature de la présente convention pour |
les nouvelles délégations syndicales, et cela, sans préjudice des | les nouvelles délégations syndicales, et cela, sans préjudice des |
conventions d'entreprises comprenant des dispositions plus favorables. | conventions d'entreprises comprenant des dispositions plus favorables. |
Au cas où, dans une association participant à une délégation syndicale | Au cas où, dans une association participant à une délégation syndicale |
inter-centres, une délégation syndicale propre à l'entreprise est mise | inter-centres, une délégation syndicale propre à l'entreprise est mise |
en place en vertu de la présente convention, les dispositions de la | en place en vertu de la présente convention, les dispositions de la |
présente convention deviennent d'application. | présente convention deviennent d'application. |
Art. 32.§ 1er. Cette convention collective de travail entre en |
Art. 32.§ 1er. Cette convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er janvier 2010 pour les entreprises dans lesquelles | vigueur le 1er janvier 2010 pour les entreprises dans lesquelles |
aucune délégation syndicale n'est instaurée. | aucune délégation syndicale n'est instaurée. |
§ 2. Pour les entreprises dans lesquelles une délégation syndicale a | § 2. Pour les entreprises dans lesquelles une délégation syndicale a |
été instaurée, la présente convention entre en vigueur à la date de | été instaurée, la présente convention entre en vigueur à la date de |
l'échéance des mandats des délégués syndicaux survenant à partir du 1er | l'échéance des mandats des délégués syndicaux survenant à partir du 1er |
avril 2010. | avril 2010. |
Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 8, 9, 10 et 15 de la | Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 8, 9, 10 et 15 de la |
présente convention entrent en vigueur 3 mois avant la date de | présente convention entrent en vigueur 3 mois avant la date de |
l'échéance des mandats des délégués syndicaux survenant à partir du 1er | l'échéance des mandats des délégués syndicaux survenant à partir du 1er |
avril 2010. | avril 2010. |
Art. 33.La présente convention est conclue pour une durée |
Art. 33.La présente convention est conclue pour une durée |
indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant | indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant |
une période de préavis de six mois par lettre recommandée adressée au | une période de préavis de six mois par lettre recommandée adressée au |
président de Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel | président de Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel |
de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne. | de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la |
Politique de migration et d'asile, | Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |