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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/07/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant le statut de la délégation syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant le statut de la délégation syndicale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 décembre 2009, conclue au sein de la collective de travail du 4 décembre 2009, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant
le statut de la délégation syndicale (1) le statut de la délégation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur
socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la
Région wallonne; Région wallonne;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant
le statut de la délégation syndicale. le statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010. Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d'asile, Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Communauté française et germanophone et de la Région wallonne
Convention collective de travail du 4 décembre 2009 Convention collective de travail du 4 décembre 2009
Fixation du statut de la délégation syndicale Fixation du statut de la délégation syndicale
(Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro
97001/CO/329.02) 97001/CO/329.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et au personnel ouvrier et employé, tant féminin que aux employeurs et au personnel ouvrier et employé, tant féminin que
masculin, des établissements ressortissant à la Sous-commission masculin, des établissements ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et
germanophone et de la Région wallonne. La présente convention ne germanophone et de la Région wallonne. La présente convention ne
s'applique pas aux travailleurs dont le lieu de travail est situé en s'applique pas aux travailleurs dont le lieu de travail est situé en
dehors du territoire belge. dehors du territoire belge.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de

travail n° 5, du 24 mai 1971, relative au statut des délégations travail n° 5, du 24 mai 1971, relative au statut des délégations
syndicales, modifiée par la convention collective de travail n° 5bis syndicales, modifiée par la convention collective de travail n° 5bis
du 30 juin 1977 et de la convention collective de travail n° 5ter du du 30 juin 1977 et de la convention collective de travail n° 5ter du
21 décembre 1978, les organisations d'employeurs et de travailleurs 21 décembre 1978, les organisations d'employeurs et de travailleurs
représentées à la Sous-commission paritaire pour le secteur représentées à la Sous-commission paritaire pour le secteur
socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la
Région wallonne, déclarent que les principes essentiels concernant la Région wallonne, déclarent que les principes essentiels concernant la
compétence et les modalités de fonctionnement des délégations compétence et les modalités de fonctionnement des délégations
syndicales du personnel des entreprises sont régis par la présente syndicales du personnel des entreprises sont régis par la présente
convention. convention.

Art. 3.Les travailleurs reconnaissent l'autorité légitime des

Art. 3.Les travailleurs reconnaissent l'autorité légitime des

employeurs et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur employeurs et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur
travail. travail.
Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur
honneur à les traiter avec justice. Ils ne porteront, directement ou honneur à les traiter avec justice. Ils ne porteront, directement ou
indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au
libre développement des organisations syndicales représentatives, dans libre développement des organisations syndicales représentatives, dans
le respect de la présente convention. le respect de la présente convention.

Art. 4.Les organisations d'employeurs recommandent à leurs affiliés

Art. 4.Les organisations d'employeurs recommandent à leurs affiliés

de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se
syndiquer. syndiquer.
Les organisations de travailleurs recommandent, en respectant la Les organisations de travailleurs recommandent, en respectant la
liberté d'association, à leurs organisations constitutives d'observer liberté d'association, à leurs organisations constitutives d'observer
au sein des entreprises, les pratiques de relations paritaires au sein des entreprises, les pratiques de relations paritaires
conformes à l'esprit de la présente convention. conformes à l'esprit de la présente convention.

Art. 5.Les parties recommandent à leurs organisations affiliées :

Art. 5.Les parties recommandent à leurs organisations affiliées :

- d'inviter respectivement les employeurs et les délégués syndicaux à - d'inviter respectivement les employeurs et les délégués syndicaux à
témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et
de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans les de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans les
entreprises; entreprises;
- de veiller à ce que les mêmes personnes respectent la législation - de veiller à ce que les mêmes personnes respectent la législation
sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de
travail, et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect. travail, et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect.

Art. 6.Les organisations de travailleurs recommandent à leurs

Art. 6.Les organisations de travailleurs recommandent à leurs

organisations affiliées, lors de l'installation ou du renouvellement organisations affiliées, lors de l'installation ou du renouvellement
de la délégation syndicale, de se mettre d'accord entre elles, de la délégation syndicale, de se mettre d'accord entre elles,
éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président
de la sous-commission paritaire, pour la désignation dans les de la sous-commission paritaire, pour la désignation dans les
entreprises d'une délégation syndicale commune. entreprises d'une délégation syndicale commune.
Elles recommandent à leurs organisations affiliées de faire en sorte Elles recommandent à leurs organisations affiliées de faire en sorte
que les délégués désignés soient choisis en considération de que les délégués désignés soient choisis en considération de
l'autorité dont ils devront disposer dans l'exercice de leurs l'autorité dont ils devront disposer dans l'exercice de leurs
fonctions, ainsi que pour leur compétence. fonctions, ainsi que pour leur compétence.

Art. 7.En ce qui concerne la délégation syndicale, seules les

Art. 7.En ce qui concerne la délégation syndicale, seules les

organisations syndicales reconnues sont habilitées à désigner des organisations syndicales reconnues sont habilitées à désigner des
délégués après avoir recouru, éventuellement, à des élections. délégués après avoir recouru, éventuellement, à des élections.

Art. 8.§ 1er. Chaque employeur est obligé, sur simple demande écrite

Art. 8.§ 1er. Chaque employeur est obligé, sur simple demande écrite

d'une organisation syndicale représentative, de communiquer par écrit d'une organisation syndicale représentative, de communiquer par écrit
ses effectifs en matière d'emploi, même si aucune demande ses effectifs en matière d'emploi, même si aucune demande
d'installation d'une délégation syndicale n'a été introduite. d'installation d'une délégation syndicale n'a été introduite.
A la demande des organisations syndicales, l'employeur fournit les A la demande des organisations syndicales, l'employeur fournit les
éléments utiles sur lesquels se base le calcul de l'effectif tel que éléments utiles sur lesquels se base le calcul de l'effectif tel que
visé au § 3. visé au § 3.
Cette demande ne peut être formulée qu'une fois par année civile, s'il Cette demande ne peut être formulée qu'une fois par année civile, s'il
s'agit de vérifier la première condition prévue au § 2, chaque s'agit de vérifier la première condition prévue au § 2, chaque
organisation syndicale reconnue pouvant faire cette demande. organisation syndicale reconnue pouvant faire cette demande.
Cette demande ne peut être formulée que l'année qui précède l'échéance Cette demande ne peut être formulée que l'année qui précède l'échéance
du renouvellement des mandats s'il s'agit d'estimer le nombre de du renouvellement des mandats s'il s'agit d'estimer le nombre de
mandats au moment du renouvellement de ceux-ci, chaque organisation mandats au moment du renouvellement de ceux-ci, chaque organisation
syndicale reconnue pouvant faire cette demande. syndicale reconnue pouvant faire cette demande.
§ 2. Une délégation syndicale peut être installée dans chaque § 2. Une délégation syndicale peut être installée dans chaque
entreprise à la demande d'au moins une organisation syndicale entreprise à la demande d'au moins une organisation syndicale
représentative pour autant que : représentative pour autant que :
- l'entreprise compte au moins 13 travailleurs occupés, calculé - l'entreprise compte au moins 13 travailleurs occupés, calculé
suivant le mode visé au § 3; suivant le mode visé au § 3;
- 50 p.c. des travailleurs en fassent la demande, cette condition - 50 p.c. des travailleurs en fassent la demande, cette condition
étant vérifiée suivant la procédure prévue au § 4. La personne chargée étant vérifiée suivant la procédure prévue au § 4. La personne chargée
de la gestion journalière visée à l'alinéa 2 de l'article 17 de la de la gestion journalière visée à l'alinéa 2 de l'article 17 de la
présente convention ou, pour les entreprises organisant des élections présente convention ou, pour les entreprises organisant des élections
sociales en vue de désigner un conseil d'entreprise ou un comité pour sociales en vue de désigner un conseil d'entreprise ou un comité pour
la protection et la prévention au travail, les personnes chargées la protection et la prévention au travail, les personnes chargées
d'une fonction de direction visées à l'article 4 de la loi du 4 d'une fonction de direction visées à l'article 4 de la loi du 4
décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008, ne décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008, ne
participent pas à cette consultation et sont exclues du décompte. participent pas à cette consultation et sont exclues du décompte.
Au moins une organisation syndicale représentative adresse une lettre Au moins une organisation syndicale représentative adresse une lettre
recommandée simultanément à l'employeur et aux autres organisations recommandée simultanément à l'employeur et aux autres organisations
syndicales représentatives pour leur signifier que les conditions syndicales représentatives pour leur signifier que les conditions
requises à l'alinéa 1er du présent paragraphe sont remplies, qu'elle a requises à l'alinéa 1er du présent paragraphe sont remplies, qu'elle a
l'intention d'installer une délégation syndicale et de désigner un ou l'intention d'installer une délégation syndicale et de désigner un ou
plusieurs délégués syndicaux et son estimation du nombre total de plusieurs délégués syndicaux et son estimation du nombre total de
mandats à pourvoir. mandats à pourvoir.
L'employeur qui a reçu une demande d'installation d'une délégation L'employeur qui a reçu une demande d'installation d'une délégation
syndicale affiche, dans les 7 jours calendrier qui suivent la syndicale affiche, dans les 7 jours calendrier qui suivent la
réception, une copie de celle-ci de manière visible dans un lieu réception, une copie de celle-ci de manière visible dans un lieu
accessible au personnel. accessible au personnel.
§ 3. Le calcul du nombre de travailleurs se fait sur la base de la § 3. Le calcul du nombre de travailleurs se fait sur la base de la
moyenne de travailleurs l'année qui précède la demande d'installation moyenne de travailleurs l'année qui précède la demande d'installation
d'une délégation syndicale. d'une délégation syndicale.
La moyenne des travailleurs occupés dans l'entreprise se calcule : La moyenne des travailleurs occupés dans l'entreprise se calcule :
- en divisant par 365 le total des jours civils (calendrier) compris - en divisant par 365 le total des jours civils (calendrier) compris
dans chaque période commençant à la date de l'entrée en service et se dans chaque période commençant à la date de l'entrée en service et se
terminant à la date de sortie de service communiquée pour chaque terminant à la date de sortie de service communiquée pour chaque
travailleur dans le système DIMONA l'année civile qui précède la travailleur dans le système DIMONA l'année civile qui précède la
demande d'installation d'une délégation syndicale; demande d'installation d'une délégation syndicale;
- pour les travailleurs non soumis à la DIMONA, en divisant par 365 le - pour les travailleurs non soumis à la DIMONA, en divisant par 365 le
total des jours civils (calendrier) pendant lesquels chaque total des jours civils (calendrier) pendant lesquels chaque
travailleur a été inscrit au registre général du personnel l'année travailleur a été inscrit au registre général du personnel l'année
civile qui précède la demande d'instal-lation d'une délégation civile qui précède la demande d'instal-lation d'une délégation
syndicale (obligation de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 syndicale (obligation de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978
relatif à la tenue des documents sociaux) ou, en cas de relatif à la tenue des documents sociaux) ou, en cas de
non-application, de tout document en tenant lieu. non-application, de tout document en tenant lieu.
Pour les travailleurs à temps partiel, si l'horaire n'atteint pas les Pour les travailleurs à temps partiel, si l'horaire n'atteint pas les
3/4e de l'horaire à temps plein, le total des jours civils 3/4e de l'horaire à temps plein, le total des jours civils
(calendrier) pendant lesquels il aura été déclaré à la DIMONA ou (calendrier) pendant lesquels il aura été déclaré à la DIMONA ou
inscrit dans le registre du personnel ou dans tout autre document en inscrit dans le registre du personnel ou dans tout autre document en
tenant lieu, sera divisé par deux. tenant lieu, sera divisé par deux.
Pour déterminer les 3/4e d'un temps plein, il faut entendre par Pour déterminer les 3/4e d'un temps plein, il faut entendre par
horaire de travail effectif non pas la durée du travail prévue dans le horaire de travail effectif non pas la durée du travail prévue dans le
contrat, mais la durée du travail prestée habituellement par le contrat, mais la durée du travail prestée habituellement par le
travailleur. travailleur.
Est considéré comme travailleur, toute personne liée à l'entreprise Est considéré comme travailleur, toute personne liée à l'entreprise
par un contrat de travail ou d'apprentissage : ouvriers, employés y par un contrat de travail ou d'apprentissage : ouvriers, employés y
compris les cadres et le personnel de direction, représentants de compris les cadres et le personnel de direction, représentants de
commerce, étudiants, travailleurs à domicile et apprentis industriels. commerce, étudiants, travailleurs à domicile et apprentis industriels.
Le travailleur dont l'exécution du contrat de travail a été suspendue Le travailleur dont l'exécution du contrat de travail a été suspendue
doit être pris en compte; il faut alors tenir compte de son régime de doit être pris en compte; il faut alors tenir compte de son régime de
travail en vigueur avant la suspension : travail en vigueur avant la suspension :
- le travailleur à temps plein sous le régime du mi-temps médical - le travailleur à temps plein sous le régime du mi-temps médical
reconnu par la mutuelle est considéré comme un travailleur à temps reconnu par la mutuelle est considéré comme un travailleur à temps
plein; plein;
- le travailleur en congé parental complet est déclaré dans le système - le travailleur en congé parental complet est déclaré dans le système
DIMONA; il faut comptabiliser les jours civils (calendrier) durant DIMONA; il faut comptabiliser les jours civils (calendrier) durant
cette interruption; cette interruption;
- le travailleur en congé sans solde de 6 heures et plus par semaine - le travailleur en congé sans solde de 6 heures et plus par semaine
pendant toute l'année est considéré comme un travailleur à temps pendant toute l'année est considéré comme un travailleur à temps
partiel; partiel;
- le travailleur de plus de 50 ans en interruption de carrière à - le travailleur de plus de 50 ans en interruption de carrière à
mi-temps est considéré comme un travailleur à temps partiel. mi-temps est considéré comme un travailleur à temps partiel.
En cas de plusieurs contrats à durée déterminée pour le même En cas de plusieurs contrats à durée déterminée pour le même
travailleur, il faut additionner les jours civils (calendrier) des travailleur, il faut additionner les jours civils (calendrier) des
différents contrats de travail. différents contrats de travail.
En cas de doute, il est fait référence aux modalités de comptage En cas de doute, il est fait référence aux modalités de comptage
prévues pour le conseil d'entreprise et le comité pour la protection prévues pour le conseil d'entreprise et le comité pour la protection
et la prévention au travail. et la prévention au travail.
Sont exclus : Sont exclus :
- les travailleurs liés par un contrat de remplacement conclu - les travailleurs liés par un contrat de remplacement conclu
conformément à l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative conformément à l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail; aux contrats de travail;
- les travailleurs intérimaires s'ils remplacent des travailleurs en - les travailleurs intérimaires s'ils remplacent des travailleurs en
suspension de l'exécution du contrat de travail. suspension de l'exécution du contrat de travail.
Le travailleur mis à disposition n'est pas comptabilisé chez Le travailleur mis à disposition n'est pas comptabilisé chez
l'utilisateur mais chez son propre employeur. l'utilisateur mais chez son propre employeur.
§ 4. A dater de l'envoi de la lettre recommandée mentionnée au § 2, § 4. A dater de l'envoi de la lettre recommandée mentionnée au § 2,
dans un délai de trente jours calendrier, l'employeur peut demander, dans un délai de trente jours calendrier, l'employeur peut demander,
par lettre recommandée à l'(aux) organisation(s) syndicale(s) par lettre recommandée à l'(aux) organisation(s) syndicale(s)
demanderesse(s), à vérifier la seconde condition prévue au § 2. demanderesse(s), à vérifier la seconde condition prévue au § 2.
Simultanément, l'employeur devra communiquer par écrit les noms et les Simultanément, l'employeur devra communiquer par écrit les noms et les
adresses de tous les travailleurs de l'entreprise, occupés à la date adresses de tous les travailleurs de l'entreprise, occupés à la date
de la demande, aux organisations demanderesses. de la demande, aux organisations demanderesses.
L'employeur communique au président de la sous-commission paritaire la L'employeur communique au président de la sous-commission paritaire la
liste des travailleurs occupés dans son entreprise. liste des travailleurs occupés dans son entreprise.
Pour preuve et à la demande de l'employeur, il sera remis au président Pour preuve et à la demande de l'employeur, il sera remis au président
de la sous-commission paritaire un ou des documents datés avec les de la sous-commission paritaire un ou des documents datés avec les
signatures des travailleurs attestant de leur demande d'installer une signatures des travailleurs attestant de leur demande d'installer une
délégation syndicale. Ce ou ces documents devront être transmis dans délégation syndicale. Ce ou ces documents devront être transmis dans
les nonante jours de la demande de l'employeur; passé ce délai, la les nonante jours de la demande de l'employeur; passé ce délai, la
condition est considérée comme non remplie. Le président de la condition est considérée comme non remplie. Le président de la
sous-commission paritaire informe l'employeur et les organisations sous-commission paritaire informe l'employeur et les organisations
syndicales demanderesses du résultat de la consultation. syndicales demanderesses du résultat de la consultation.
Les organisations syndicales garantissent que, dans le respect de la Les organisations syndicales garantissent que, dans le respect de la
règlementation sur la protection de la vie privée, elles n'utiliseront règlementation sur la protection de la vie privée, elles n'utiliseront
les données que dans le cadre de la mise en oeuvre du présent article les données que dans le cadre de la mise en oeuvre du présent article
et qu'elles ne conserveront pas les données. et qu'elles ne conserveront pas les données.
Si l'employeur n'a pas demandé cette vérification dans les délais Si l'employeur n'a pas demandé cette vérification dans les délais
prévus et conformément à la procédure prévue aux deux premiers alinéas prévus et conformément à la procédure prévue aux deux premiers alinéas
du § 4, la condition est considérée comme remplie. du § 4, la condition est considérée comme remplie.
§ 5. Les organisations syndicales qui n'ont pas été à l'origine de la § 5. Les organisations syndicales qui n'ont pas été à l'origine de la
demande, disposent d'un délai de quatorze jours calendrier à dater de demande, disposent d'un délai de quatorze jours calendrier à dater de
l'envoi de la lettre recommandée prévue au § 2 pour informer, par l'envoi de la lettre recommandée prévue au § 2 pour informer, par
lettre recommandée, l'employeur et l'(les) organisation(s) lettre recommandée, l'employeur et l'(les) organisation(s)
syndicale(s) dont émane la lettre, qu'elles prétendent à au moins un syndicale(s) dont émane la lettre, qu'elles prétendent à au moins un
mandat. mandat.
Les organisations syndicales, lors de l'installation ou du Les organisations syndicales, lors de l'installation ou du
renouvellement de la délégation syndicale, se mettent d'accord sur la renouvellement de la délégation syndicale, se mettent d'accord sur la
répartition des délégués tout en respectant les limites définies à répartition des délégués tout en respectant les limites définies à
l'article 10. Elles en font part à l'employeur suivant la procédure l'article 10. Elles en font part à l'employeur suivant la procédure
décrite à l'article 9, § 2. En cas de désaccord entre elles, elles décrite à l'article 9, § 2. En cas de désaccord entre elles, elles
peuvent éventuellement faire appel au président de la sous-commission peuvent éventuellement faire appel au président de la sous-commission
paritaire. paritaire.

Art. 9.§ 1er. La délégation syndicale est instaurée :

Art. 9.§ 1er. La délégation syndicale est instaurée :

- ou bien le jour où l'employeur a marqué son accord par écrit; - ou bien le jour où l'employeur a marqué son accord par écrit;
celui-ci ne prend toutefois effet qu'à l'issue du délai de quatorze celui-ci ne prend toutefois effet qu'à l'issue du délai de quatorze
jours prévu à l'article 8, § 5; jours prévu à l'article 8, § 5;
- ou, faute de réaction de l'employeur au recommandé tel que prévu à - ou, faute de réaction de l'employeur au recommandé tel que prévu à
l'article 8, § 4, après l'expiration de la période de réaction des l'article 8, § 4, après l'expiration de la période de réaction des
trente jours calendrier; trente jours calendrier;
- ou bien, le jour de la réponse positive du président de la - ou bien, le jour de la réponse positive du président de la
sous-commission paritaire constatant que la seconde condition est sous-commission paritaire constatant que la seconde condition est
remplie sur la base de ce qui est prévu à l'article 8, § 4, si remplie sur la base de ce qui est prévu à l'article 8, § 4, si
l'employeur a demandé à vérifier la seconde condition prévue à l'employeur a demandé à vérifier la seconde condition prévue à
l'article 8, § 2; l'article 8, § 2;
- ou, le jour de la réponse du président de la sous-commission - ou, le jour de la réponse du président de la sous-commission
paritaire sur la répartition des mandats entre les organisations paritaire sur la répartition des mandats entre les organisations
syndicales. syndicales.
§ 2. Les organisations syndicales adressent par lettre recommandée § 2. Les organisations syndicales adressent par lettre recommandée
commune à l'employeur la répartition des mandats entre leurs commune à l'employeur la répartition des mandats entre leurs
organisations. Le mandat de la délégation syndicale, tel que visé à organisations. Le mandat de la délégation syndicale, tel que visé à
l'article 15, alinéa 1er, débute le jour de l'envoi de ce recommandé. l'article 15, alinéa 1er, débute le jour de l'envoi de ce recommandé.
§ 3. Après son instauration, la composition de la délégation syndicale § 3. Après son instauration, la composition de la délégation syndicale
est signifiée à l'employeur par lettre recommandée désignant le ou les est signifiée à l'employeur par lettre recommandée désignant le ou les
délégué(s). délégué(s).

Art. 10.§ 1er. La délégation syndicale est composée de délégués

Art. 10.§ 1er. La délégation syndicale est composée de délégués

effectifs et suppléants, dont le nombre est déterminé en fonction du effectifs et suppléants, dont le nombre est déterminé en fonction du
nombre de travailleurs calculé suivant le mode prévu à l'article 8, § nombre de travailleurs calculé suivant le mode prévu à l'article 8, §
3 : 3 :
- de 13 à 20 travailleurs : 2 effectifs; - de 13 à 20 travailleurs : 2 effectifs;
- de 21 à 30 travailleurs : 2 effectifs et 1 suppléant; - de 21 à 30 travailleurs : 2 effectifs et 1 suppléant;
- de 31 à 44 travailleurs : 2 effectifs et 2 suppléants; - de 31 à 44 travailleurs : 2 effectifs et 2 suppléants;
- de 45 à 74 travailleurs : 3 effectifs et 3 suppléants; - de 45 à 74 travailleurs : 3 effectifs et 3 suppléants;
- de 75 à 99 travailleurs : 4 effectifs et 4 suppléants; - de 75 à 99 travailleurs : 4 effectifs et 4 suppléants;
- 100 travailleurs et plus : 5 effectifs et 5 suppléants. - 100 travailleurs et plus : 5 effectifs et 5 suppléants.
§ 2. Au plus tôt trois mois et au plus tard deux mois avant l'échéance § 2. Au plus tôt trois mois et au plus tard deux mois avant l'échéance
des mandats des délégués syndicaux, l'employeur peut, sur la base des mandats des délégués syndicaux, l'employeur peut, sur la base
d'une diminution du volume du personnel et des dispositions du § 1er d'une diminution du volume du personnel et des dispositions du § 1er
de cet article, refuser le renouvellement d'un ou de plusieurs de cet article, refuser le renouvellement d'un ou de plusieurs
mandats. Tous les mandats peuvent ne pas être renouvelés et la mandats. Tous les mandats peuvent ne pas être renouvelés et la
délégation syndicale supprimée, le cas échéant. délégation syndicale supprimée, le cas échéant.
L'employeur notifie ce refus par lettre recommandée aux organisations L'employeur notifie ce refus par lettre recommandée aux organisations
syndicales qui ont désigné au moins un délégué. syndicales qui ont désigné au moins un délégué.
Les organisations syndicales peuvent contester, par recommandé, le Les organisations syndicales peuvent contester, par recommandé, le
refus de l'employeur dans les trente jours de l'envoi du recommandé refus de l'employeur dans les trente jours de l'envoi du recommandé
par l'employeur; la contestation des organisations syndicales suspend par l'employeur; la contestation des organisations syndicales suspend
le renouvellement des mandats. le renouvellement des mandats.
A défaut de contestation dans ce délai, les organisations syndicales A défaut de contestation dans ce délai, les organisations syndicales
acceptent le nombre de mandats notifiés par l'employeur lors du refus acceptent le nombre de mandats notifiés par l'employeur lors du refus
visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe. visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe.
A défaut d'accord, la partie la plus diligente peut faire appel au A défaut d'accord, la partie la plus diligente peut faire appel au
bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.
§ 3. Au plus tôt trois mois et au plus tard deux mois avant l'échéance § 3. Au plus tôt trois mois et au plus tard deux mois avant l'échéance
des mandats des délégués syndicaux, une ou plusieurs organisations des mandats des délégués syndicaux, une ou plusieurs organisations
syndicales peuvent, sur la base d'une augmentation du volume de syndicales peuvent, sur la base d'une augmentation du volume de
personnel et des dispositions du § 1er de cet article, demander un personnel et des dispositions du § 1er de cet article, demander un
accroissement du nombre de délégués. accroissement du nombre de délégués.
Les organisations syndicales notifient cette demande par une lettre Les organisations syndicales notifient cette demande par une lettre
recommandée commune signée par toutes les organisations représentées recommandée commune signée par toutes les organisations représentées
auprès de l'employeur. auprès de l'employeur.
L'employeur peut contester, par lettre recommandée, cette demande des L'employeur peut contester, par lettre recommandée, cette demande des
organisations syndicales dans les trente jours de l'envoi du organisations syndicales dans les trente jours de l'envoi du
recommandé des organisations syndicales. recommandé des organisations syndicales.
A défaut de contestation dans ce délai, l'employeur accepte le nombre A défaut de contestation dans ce délai, l'employeur accepte le nombre
de mandats notifiés par les organisations syndicales lors de la de mandats notifiés par les organisations syndicales lors de la
demande visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe. demande visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe.
A défaut d'accord, la partie la plus diligente peut faire appel au A défaut d'accord, la partie la plus diligente peut faire appel au
bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.

Art. 11.Si le mandat d'un délégué syndical, effectif ou suppléant,

Art. 11.Si le mandat d'un délégué syndical, effectif ou suppléant,

n'a pas été rempli ou a pris fin pour quelque motif que ce soit, n'a pas été rempli ou a pris fin pour quelque motif que ce soit,
l'organisation syndicale concernée a le droit de pourvoir à sa l'organisation syndicale concernée a le droit de pourvoir à sa
désignation ou à son remplacement suivant les modalités prévues à désignation ou à son remplacement suivant les modalités prévues à
l'article 9, § 3. Le nouveau délégué ou le remplaçant termine le l'article 9, § 3. Le nouveau délégué ou le remplaçant termine le
mandat. mandat.

Art. 12.Afin de pouvoir exercer un mandat de délégué, il faut que les

Art. 12.Afin de pouvoir exercer un mandat de délégué, il faut que les

travailleurs remplissent les conditions suivantes au début de leur travailleurs remplissent les conditions suivantes au début de leur
mandat : mandat :
- avoir au moins 18 ans; - avoir au moins 18 ans;
- être affilié à une organisation syndicale reconnue; - être affilié à une organisation syndicale reconnue;
- ne pas être chargé d'une fonction de direction ni être membre du - ne pas être chargé d'une fonction de direction ni être membre du
conseil d'administration; conseil d'administration;
- être occupé depuis au moins 6 mois non interrompus chez l'employeur; - être occupé depuis au moins 6 mois non interrompus chez l'employeur;
- ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans; - ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans;
- ne pas être en période de préavis, ni en période d'essai. - ne pas être en période de préavis, ni en période d'essai.

Art. 13.Les délégués effectifs seuls assistent aux réunions avec

Art. 13.Les délégués effectifs seuls assistent aux réunions avec

l'employeur. Le délégué suppléant siège en remplacement du délégué l'employeur. Le délégué suppléant siège en remplacement du délégué
effectif empêché de participer à la réunion. Il n'exerce les missions effectif empêché de participer à la réunion. Il n'exerce les missions
du délégué qu'en cas d'absence du délégué effectif. du délégué qu'en cas d'absence du délégué effectif.

Art. 14.Le mandat du délégué syndical prend fin :

Art. 14.Le mandat du délégué syndical prend fin :

- en cas de non-renouvellement; - en cas de non-renouvellement;
- à l'expiration de son terme; - à l'expiration de son terme;
- si le délégué ne fait plus partie du personnel; - si le délégué ne fait plus partie du personnel;
- en cas de démission communiquée par écrit à l'employeur; - en cas de démission communiquée par écrit à l'employeur;
- en cas de révocation par l'organisation syndicale qui l'a présenté; - en cas de révocation par l'organisation syndicale qui l'a présenté;
- si le délégué n'est plus membre de l'organisation de travailleurs - si le délégué n'est plus membre de l'organisation de travailleurs
ayant proposé la candidature; ayant proposé la candidature;
- dès que l'intéressé est chargé d'une fonction de direction ou - dès que l'intéressé est chargé d'une fonction de direction ou
devient membre du conseil d'administration; devient membre du conseil d'administration;
- en cas de décès. - en cas de décès.

Art. 15.La durée du mandat de délégué syndical est de 4 ans et il est

Art. 15.La durée du mandat de délégué syndical est de 4 ans et il est

renouvelable. renouvelable.
Sans préjudice de l'application de l'article 10, § 2, l'employeur Sans préjudice de l'application de l'article 10, § 2, l'employeur
informe par lettre recommandée de l'échéance des mandats, au plus tôt informe par lettre recommandée de l'échéance des mandats, au plus tôt
trois mois et au plus tard deux mois avant la fin du mandat, les trois mois et au plus tard deux mois avant la fin du mandat, les
organisations syndicales qui ont désigné un délégué syndical ainsi que organisations syndicales qui ont désigné un délégué syndical ainsi que
l'organisation syndicale qui n'est jusque là pas représentée, mais qui l'organisation syndicale qui n'est jusque là pas représentée, mais qui
a fait savoir, par lettre recommandée à l'employeur, avec copie aux a fait savoir, par lettre recommandée à l'employeur, avec copie aux
autres organisations, qu'elle était demandeuse de participer à la autres organisations, qu'elle était demandeuse de participer à la
délégation syndicale lors du renouvellement des mandats. délégation syndicale lors du renouvellement des mandats.
Dans ce cas, si les organisations syndicales ne procèdent pas à de Dans ce cas, si les organisations syndicales ne procèdent pas à de
nouvelles désignations conformément à la procédure prévue aux articles nouvelles désignations conformément à la procédure prévue aux articles
8 et 9 avant l'échéance des mandats, les mandats prennent fin à 8 et 9 avant l'échéance des mandats, les mandats prennent fin à
l'échéance. l'échéance.
Si l'employeur ne procède pas à cette communication dans le délai Si l'employeur ne procède pas à cette communication dans le délai
prévu et si aucune organisation syndicale non représentée n'a fait la prévu et si aucune organisation syndicale non représentée n'a fait la
demande de participer à la délégation syndicale lors du demande de participer à la délégation syndicale lors du
renouvellement, les mandats sont reconduits tacitement. renouvellement, les mandats sont reconduits tacitement.
Une organisation qui réclame au moins 1 mandat lors du renouvellement Une organisation qui réclame au moins 1 mandat lors du renouvellement
des mandats doit le faire savoir par lettre recommandée, au plus tôt des mandats doit le faire savoir par lettre recommandée, au plus tôt
trois mois et au plus tard un mois avant la fin des mandats actuels, à trois mois et au plus tard un mois avant la fin des mandats actuels, à
l'employeur et aux organisations syndicales exerçant déjà des mandats. l'employeur et aux organisations syndicales exerçant déjà des mandats.
A la demande d'une organisation syndicale qui n'est pas représentée A la demande d'une organisation syndicale qui n'est pas représentée
dans la délégation, l'employeur est tenu de communiquer la date du dans la délégation, l'employeur est tenu de communiquer la date du
renouvellement des mandats et la ou les organisation(s) qui renouvellement des mandats et la ou les organisation(s) qui
détien(nen)t des mandats. détien(nen)t des mandats.
En cas d'absence de réponse de l'employeur, l'organisation syndicale En cas d'absence de réponse de l'employeur, l'organisation syndicale
peut saisir le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. peut saisir le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.
Le cas échéant, la procédure prévue aux articles 8 et 9 est également Le cas échéant, la procédure prévue aux articles 8 et 9 est également
d'application. d'application.

Art. 16.La compétence de la délégation syndicale concerne :

Art. 16.La compétence de la délégation syndicale concerne :

- la représentation du personnel; - la représentation du personnel;
- les relations de travail; - les relations de travail;
- les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords - les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords
collectifs au sein de l'entreprise; collectifs au sein de l'entreprise;
- l'observation de l'application de la législation sociale, des - l'observation de l'application de la législation sociale, des
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des
contrats individuels; contrats individuels;
- le respect des principes généraux précisés aux articles 3 à 6 de la - le respect des principes généraux précisés aux articles 3 à 6 de la
présente convention; présente convention;
- la réception, dans les associations de moins de 50 travailleurs, - la réception, dans les associations de moins de 50 travailleurs,
conformément à la convention collective de travail n° 9ter du 27 conformément à la convention collective de travail n° 9ter du 27
février 2008, de l'information en matière économique et financière février 2008, de l'information en matière économique et financière
provenant des comptes annuels. provenant des comptes annuels.

Art. 17.La délégation syndicale a le droit d'être entendue par

Art. 17.La délégation syndicale a le droit d'être entendue par

l'employeur ou par son représentant, au plus tard endéans les huit l'employeur ou par son représentant, au plus tard endéans les huit
jours de sa demande, à l'occasion de tout litige ou différend de jours de sa demande, à l'occasion de tout litige ou différend de
caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même droit lui caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même droit lui
appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends. appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.
L'interlocuteur de la délégation syndicale est la personne chargée de L'interlocuteur de la délégation syndicale est la personne chargée de
la direction ou de la gestion journalière, sauf autre décision la direction ou de la gestion journalière, sauf autre décision
formelle du conseil d'administration, communiquée à la délégation formelle du conseil d'administration, communiquée à la délégation
syndicale. syndicale.

Art. 18.Chaque plainte individuelle est introduite par la voie

Art. 18.Chaque plainte individuelle est introduite par la voie

hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé qui est assisté à hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé qui est assisté à
sa demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le sa demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le
droit d'être entendue, au plus tard endéans les huit jours de sa droit d'être entendue, au plus tard endéans les huit jours de sa
demande, à l'occasion de tout litige ou différend de caractère demande, à l'occasion de tout litige ou différend de caractère
individuel qui n'a pu être résolu par cette voie. individuel qui n'a pu être résolu par cette voie.

Art. 19.§ 1er. Lorsque d'éventuelles discussions n'aboutissent pas à

Art. 19.§ 1er. Lorsque d'éventuelles discussions n'aboutissent pas à

un accord, la délégation syndicale peut se faire assister, au cours un accord, la délégation syndicale peut se faire assister, au cours
des réunions de concertation, par les représentants de ses des réunions de concertation, par les représentants de ses
organisations syndicales; elle avertit préalablement l'employeur. organisations syndicales; elle avertit préalablement l'employeur.
Dans les mêmes conditions, l'employeur peut se faire assister, au Dans les mêmes conditions, l'employeur peut se faire assister, au
cours de réunions de concertation, par les représentants de son cours de réunions de concertation, par les représentants de son
organisation patronale; il avertit préalablement la délégation organisation patronale; il avertit préalablement la délégation
syndicale. syndicale.
§ 2. Si aucune solution ne peut être trouvée, la direction ou la § 2. Si aucune solution ne peut être trouvée, la direction ou la
délégation syndicale peut avoir recours à la procédure de délégation syndicale peut avoir recours à la procédure de
conciliation, prévue par le règlement d'ordre intérieur de la conciliation, prévue par le règlement d'ordre intérieur de la
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne. Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.
§ 3. Un préavis de grève, ou d'arrêt de travail dépassant 2 heures, ne § 3. Un préavis de grève, ou d'arrêt de travail dépassant 2 heures, ne
peut être déposé que par lettre recommandée à l'employeur et après que peut être déposé que par lettre recommandée à l'employeur et après que
les différentes procédures de concertation et de conciliation décrites les différentes procédures de concertation et de conciliation décrites
dans cet article aient été épuisées. Le préavis de quatorze jours dans cet article aient été épuisées. Le préavis de quatorze jours
prend cours le jour de la notification par lettre recommandée, le prend cours le jour de la notification par lettre recommandée, le
cachet de la poste faisant foi. cachet de la poste faisant foi.
Un préavis de grève suspendu depuis plus de quatre mois est caduc. Un préavis de grève suspendu depuis plus de quatre mois est caduc.
Tout dépôt de préavis de grève par les organisations syndicales dans Tout dépôt de préavis de grève par les organisations syndicales dans
une entreprise doit être transmis en copie au président de la une entreprise doit être transmis en copie au président de la
sous-commission paritaire en même temps qu'à l'employeur concerné. sous-commission paritaire en même temps qu'à l'employeur concerné.

Art. 20.Les accords écrits conclus entre la délégation syndicale et

Art. 20.Les accords écrits conclus entre la délégation syndicale et

la direction sont communiqués au personnel par la direction de la direction sont communiqués au personnel par la direction de
l'établissement, par affichage dans les locaux de l'établissement, l'établissement, par affichage dans les locaux de l'établissement,
sauf lorsqu'il s'agit de cas individuels. sauf lorsqu'il s'agit de cas individuels.

Art. 21.Conscient de sa part de responsabilité en ce qui concerne la

Art. 21.Conscient de sa part de responsabilité en ce qui concerne la

problématique du personnel, le délégué considère et traite les problématique du personnel, le délégué considère et traite les
problèmes posés avec l'objectivité nécessaire. problèmes posés avec l'objectivité nécessaire.

Art. 22.Les heures consacrées par les délégués aux réunions de la

Art. 22.Les heures consacrées par les délégués aux réunions de la

délégation syndicale avec l'employeur sont considérées comme des délégation syndicale avec l'employeur sont considérées comme des
heures de travail normales pour le personnel, aussi bien pour le heures de travail normales pour le personnel, aussi bien pour le
calcul du temps de travail que pour le paiement du salaire. A cela calcul du temps de travail que pour le paiement du salaire. A cela
s'ajoute un crédit de 2 heures par mois pour la préparation de ces s'ajoute un crédit de 2 heures par mois pour la préparation de ces
réunions suivant les mêmes conditions. réunions suivant les mêmes conditions.
Le délégué se concerte avec son supérieur hiérarchique avant sa Le délégué se concerte avec son supérieur hiérarchique avant sa
participation à cette activité syndicale; il l'informe du temps qui y participation à cette activité syndicale; il l'informe du temps qui y
sera consacré. Sauf cas de force majeure, cette concertation s'opère sera consacré. Sauf cas de force majeure, cette concertation s'opère
au plus tard sept jours calendrier avant l'activité, afin de garantir au plus tard sept jours calendrier avant l'activité, afin de garantir
une bonne organisation du travail. une bonne organisation du travail.
Le supérieur hiérarchique ne peut refuser arbitrairement; il motive Le supérieur hiérarchique ne peut refuser arbitrairement; il motive
son éventuel refus sur la base des éléments susceptibles de provoquer son éventuel refus sur la base des éléments susceptibles de provoquer
des perturbations importantes dans l'organisation du travail; il des perturbations importantes dans l'organisation du travail; il
prévient le délégué et propose des alternatives. prévient le délégué et propose des alternatives.

Art. 23.§ 1er. La délégation syndicale dispose en plus de sept jours

Art. 23.§ 1er. La délégation syndicale dispose en plus de sept jours

par an et par délégué effectif ou suppléant désigné pour la par an et par délégué effectif ou suppléant désigné pour la
participation à des activités syndicales sectorielles ou participation à des activités syndicales sectorielles ou
intersectorielles. intersectorielles.
En dérogation à l'alinéa 1er, dans les associations comptant moins de En dérogation à l'alinéa 1er, dans les associations comptant moins de
20 travailleurs calculé comme prévu à l'article 8, § 3, au moment de 20 travailleurs calculé comme prévu à l'article 8, § 3, au moment de
la mise en place de la délégation syndicale ou lors du renouvellement la mise en place de la délégation syndicale ou lors du renouvellement
des mandats, le nombre de jours dont dispose la délégation syndicale des mandats, le nombre de jours dont dispose la délégation syndicale
pour la participation à des activités syndicales sectorielles ou pour la participation à des activités syndicales sectorielles ou
intersectorielles est ramené à cinq jours par an et par délégué intersectorielles est ramené à cinq jours par an et par délégué
désigné. désigné.
En vue d'une mission ou d'une prestation à l'extérieur de En vue d'une mission ou d'une prestation à l'extérieur de
l'association, le délégué fournit à l'employeur la lettre de l'association, le délégué fournit à l'employeur la lettre de
libération signée par son organisation syndicale, dans un délai libération signée par son organisation syndicale, dans un délai
permettant la bonne organisation du travail et au minimum sept jours permettant la bonne organisation du travail et au minimum sept jours
avant. Sauf cas de force majeure, il informe son supérieur avant. Sauf cas de force majeure, il informe son supérieur
hiérarchique du temps qui y sera consacré dans le même délai. hiérarchique du temps qui y sera consacré dans le même délai.
Le supérieur hiérarchique ne peut refuser arbitrairement; il motive Le supérieur hiérarchique ne peut refuser arbitrairement; il motive
son éventuel refus sur la base des éléments susceptibles de provoquer son éventuel refus sur la base des éléments susceptibles de provoquer
des perturbations importantes dans l'organisation du travail; il des perturbations importantes dans l'organisation du travail; il
prévient le délégué et son organisation syndicale. prévient le délégué et son organisation syndicale.
En cas de force majeure, l'employeur fera savoir à l'organisation En cas de force majeure, l'employeur fera savoir à l'organisation
syndicale concernée son impossibilité de libérer le délégué. syndicale concernée son impossibilité de libérer le délégué.
§ 2. Chaque délégué désigné dispose également de huit jours sur quatre § 2. Chaque délégué désigné dispose également de huit jours sur quatre
ans pour la formation syndicale. ans pour la formation syndicale.
L'organisation syndicale promotrice d'une formation adresse, au moins L'organisation syndicale promotrice d'une formation adresse, au moins
un mois à l'avance, une requête écrite à l'employeur concerné, en vue un mois à l'avance, une requête écrite à l'employeur concerné, en vue
de l'obtention du congé nécessaire pour que le(s) délégué(s) de l'obtention du congé nécessaire pour que le(s) délégué(s)
puisse(nt) y participer. puisse(nt) y participer.
Cette requête doit comporter le nom du (des) délégué(s) concerné(s), Cette requête doit comporter le nom du (des) délégué(s) concerné(s),
l'objet, la date et la durée de leur absence. l'objet, la date et la durée de leur absence.
Sauf cas de force majeure, le délégué informe son supérieur Sauf cas de force majeure, le délégué informe son supérieur
hiérarchique, avant sa participation à cette activité syndicale, du hiérarchique, avant sa participation à cette activité syndicale, du
temps qui y sera consacré. temps qui y sera consacré.
Le supérieur hiérarchique ne peut refuser arbitrairement; il motive Le supérieur hiérarchique ne peut refuser arbitrairement; il motive
son éventuel refus sur la base des éléments susceptibles de provoquer son éventuel refus sur la base des éléments susceptibles de provoquer
des perturbations importantes dans l'organisation du travail; il des perturbations importantes dans l'organisation du travail; il
prévient le délégué et son organisation syndicale. prévient le délégué et son organisation syndicale.
En cas de force majeure, l'employeur fera savoir à l'organisation En cas de force majeure, l'employeur fera savoir à l'organisation
syndicale concernée son impossibilité de libérer le délégué. syndicale concernée son impossibilité de libérer le délégué.

Art. 24.Sans déroger au temps global qui est accordé à la délégation

Art. 24.Sans déroger au temps global qui est accordé à la délégation

syndicale par l'article 23, § 1er, de la présente convention sur la syndicale par l'article 23, § 1er, de la présente convention sur la
base du nombre de mandats occupés, un délégué peut cumuler le temps base du nombre de mandats occupés, un délégué peut cumuler le temps
prévu à l'article 23, § 1er, avec le temps qui lui a été accordé sur prévu à l'article 23, § 1er, avec le temps qui lui a été accordé sur
la base de son mandat pour l'exercice des tâches syndicales. Ce cumul la base de son mandat pour l'exercice des tâches syndicales. Ce cumul
est limité à deux fois le volume du temps de son mandat. est limité à deux fois le volume du temps de son mandat.
Les modalités de répartition du volume du nombre de jours peuvent être Les modalités de répartition du volume du nombre de jours peuvent être
négociées dans l'entreprise. négociées dans l'entreprise.

Art. 25.La délégation syndicale peut, après en avoir informé

Art. 25.La délégation syndicale peut, après en avoir informé

l'employeur, procéder oralement ou par écrit à toutes communications l'employeur, procéder oralement ou par écrit à toutes communications
utiles au personnel en veillant à perturber le moins possible utiles au personnel en veillant à perturber le moins possible
l'organisation du travail. Ces communications doivent avoir un l'organisation du travail. Ces communications doivent avoir un
caractère professionnel ou syndical. caractère professionnel ou syndical.
Avec l'accord de l'employeur, des réunions d'information pour le Avec l'accord de l'employeur, des réunions d'information pour le
personnel de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation personnel de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation
syndicale sur le lieu de travail et durant les heures de travail. syndicale sur le lieu de travail et durant les heures de travail.
L'employeur ne peut arbitrairement refuser cet accord. L'employeur ne peut arbitrairement refuser cet accord.

Art. 26.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice

Art. 26.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice

ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce.

Art. 27.§ 1er. Le délégué ne peut pas être licencié pour des motifs

Art. 27.§ 1er. Le délégué ne peut pas être licencié pour des motifs

inhérents à l'exercice de son mandat. inhérents à l'exercice de son mandat.
§ 2. L'employeur qui projette de licencier un délégué syndical pour § 2. L'employeur qui projette de licencier un délégué syndical pour
quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe
préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation
syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette
information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le 3e information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le 3e
jour qui suit la date de son expédition. jour qui suit la date de son expédition.
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours
pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement
envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée. La envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée. La
période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par
l'employeur sort ses effets. L'organisation syndicale concernée et l'employeur sort ses effets. L'organisation syndicale concernée et
l'employeur ont l'obligation de tout mettre en oeuvre pour résoudre la l'employeur ont l'obligation de tout mettre en oeuvre pour résoudre la
contestation au niveau de l'entreprise. contestation au niveau de l'entreprise.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer
comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
§ 3. Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du § 3. Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du
licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de
soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation. soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation.
L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la
durée de cette procédure. durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime
dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige
concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour
justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail.

Art. 28.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif

Art. 28.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif

grave, la délégation syndicale et l'organisation syndicale qui l'a grave, la délégation syndicale et l'organisation syndicale qui l'a
désigné doivent en être informées immédiatement par lettre désigné doivent en être informées immédiatement par lettre
recommandée. recommandée.

Art. 29.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les

Art. 29.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les

cas suivants : cas suivants :
- s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue - s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue
aux articles 27 et 28 ci-dessus; aux articles 27 et 28 ci-dessus;
- si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du - si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du
licenciement, au regard des dispositions de l'article 27, § 1er, n'est licenciement, au regard des dispositions de l'article 27, § 1er, n'est
pas reconnue par le bureau de conciliation de la sous-commission pas reconnue par le bureau de conciliation de la sous-commission
paritaire ou par le tribunal du travail; paritaire ou par le tribunal du travail;
- si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le - si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le
tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;
- si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de - si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de
l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation
immédiate du contrat. immédiate du contrat.
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an,
sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives aux sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives aux
indemnités de licenciement, prévues par la loi du 3 juillet 1978 indemnités de licenciement, prévues par la loi du 3 juillet 1978
concernant les contrats de travail. concernant les contrats de travail.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de
l'indemnité prévue dans la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être l'indemnité prévue dans la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être
des travailleurs dans l'exécution de leur travail. des travailleurs dans l'exécution de leur travail.

Art. 30.Les parties recommandent aux institutions de moins de 13

Art. 30.Les parties recommandent aux institutions de moins de 13

travailleurs, calculé suivant le mode visé à l'article 8, § 3, travailleurs, calculé suivant le mode visé à l'article 8, § 3,
d'organiser la concertation syndicale sur base volontaire. Pour ce d'organiser la concertation syndicale sur base volontaire. Pour ce
faire, des formes et des modalités adaptées peuvent être cherchées. faire, des formes et des modalités adaptées peuvent être cherchées.

Art. 31.Les délégations syndicales qui sont déjà constituées sur la

Art. 31.Les délégations syndicales qui sont déjà constituées sur la

base de la convention collective de travail sectorielle du 31 mars base de la convention collective de travail sectorielle du 31 mars
1999 sont maintenues telles quelles jusqu'au prochain renouvellement 1999 sont maintenues telles quelles jusqu'au prochain renouvellement
des mandats, mais les conditions de la présente convention sont des mandats, mais les conditions de la présente convention sont
d'application, à partir de la signature de la présente convention pour d'application, à partir de la signature de la présente convention pour
les nouvelles délégations syndicales, et cela, sans préjudice des les nouvelles délégations syndicales, et cela, sans préjudice des
conventions d'entreprises comprenant des dispositions plus favorables. conventions d'entreprises comprenant des dispositions plus favorables.
Au cas où, dans une association participant à une délégation syndicale Au cas où, dans une association participant à une délégation syndicale
inter-centres, une délégation syndicale propre à l'entreprise est mise inter-centres, une délégation syndicale propre à l'entreprise est mise
en place en vertu de la présente convention, les dispositions de la en place en vertu de la présente convention, les dispositions de la
présente convention deviennent d'application. présente convention deviennent d'application.

Art. 32.§ 1er. Cette convention collective de travail entre en

Art. 32.§ 1er. Cette convention collective de travail entre en

vigueur le 1er janvier 2010 pour les entreprises dans lesquelles vigueur le 1er janvier 2010 pour les entreprises dans lesquelles
aucune délégation syndicale n'est instaurée. aucune délégation syndicale n'est instaurée.
§ 2. Pour les entreprises dans lesquelles une délégation syndicale a § 2. Pour les entreprises dans lesquelles une délégation syndicale a
été instaurée, la présente convention entre en vigueur à la date de été instaurée, la présente convention entre en vigueur à la date de
l'échéance des mandats des délégués syndicaux survenant à partir du 1er l'échéance des mandats des délégués syndicaux survenant à partir du 1er
avril 2010. avril 2010.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 8, 9, 10 et 15 de la Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 8, 9, 10 et 15 de la
présente convention entrent en vigueur 3 mois avant la date de présente convention entrent en vigueur 3 mois avant la date de
l'échéance des mandats des délégués syndicaux survenant à partir du 1er l'échéance des mandats des délégués syndicaux survenant à partir du 1er
avril 2010. avril 2010.

Art. 33.La présente convention est conclue pour une durée

Art. 33.La présente convention est conclue pour une durée

indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant
une période de préavis de six mois par lettre recommandée adressée au une période de préavis de six mois par lettre recommandée adressée au
président de Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel président de Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel
de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne. de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d'asile, Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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