Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/07/2010
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les
conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés
dans les pépinières et la sylviculture (1) dans les pépinières et la sylviculture (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les
conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés
dans les pépinières et la sylviculture. dans les pépinières et la sylviculture.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010. Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 13 novembre 2009 Convention collective de travail du 13 novembre 2009
Fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et Fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et
ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture (Convention ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture (Convention
enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro 97532/CO/145) enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro 97532/CO/145)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et
occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28
novembre 1969, et leurs employeurs, des pépinières et de la novembre 1969, et leurs employeurs, des pépinières et de la
sylviculture qui ressortissent à la Commission paritaire pour les sylviculture qui ressortissent à la Commission paritaire pour les
entreprises horticoles. entreprises horticoles.
CHAPITRE II. Classification professionnelle CHAPITRE II. Classification professionnelle

Art. 2.La classification professionnelle des ouvriers et ouvrières

Art. 2.La classification professionnelle des ouvriers et ouvrières

s'établit comme suit : s'établit comme suit :
1. Qualifiés : sont considérés comme qualifiés : 1. Qualifiés : sont considérés comme qualifiés :
a) les porteurs du diplôme de fin d'études de l'enseignement moyen a) les porteurs du diplôme de fin d'études de l'enseignement moyen
horticole du degré inférieur (A3) ayant au moins trois ans de pratique horticole du degré inférieur (A3) ayant au moins trois ans de pratique
dans une entreprise de pépinière, même s'ils n'ont pas atteint l'âge dans une entreprise de pépinière, même s'ils n'ont pas atteint l'âge
de 21 ans; de 21 ans;
b) les porteurs du diplôme de technicien horticole délivré par école b) les porteurs du diplôme de technicien horticole délivré par école
moyenne horticole du degré supérieur (A2), ayant au moins un an de moyenne horticole du degré supérieur (A2), ayant au moins un an de
pratique dans une entreprise de pépinière, même s'ils n'ont pas pratique dans une entreprise de pépinière, même s'ils n'ont pas
atteint l'âge de 21 ans; atteint l'âge de 21 ans;
c) ceux qui connaissent toutes les activités professionelles et c) ceux qui connaissent toutes les activités professionelles et
peuvent exécuter, sur ordre de l'employeur ou de son représentant, des peuvent exécuter, sur ordre de l'employeur ou de son représentant, des
travaux tels que : tracer et faire des parcelles, planter, greffer, travaux tels que : tracer et faire des parcelles, planter, greffer,
écussonner, tailles ordinaires et tailles de formation, palisser; ceux écussonner, tailles ordinaires et tailles de formation, palisser; ceux
qui ont une connaissance générale de la dénomination commerciale des qui ont une connaissance générale de la dénomination commerciale des
plantes d'ornement cultivées dans l'entreprise et peuvent exécuter et plantes d'ornement cultivées dans l'entreprise et peuvent exécuter et
emballer des commandes sur ordre de l'employeur; ceux qui, dans les emballer des commandes sur ordre de l'employeur; ceux qui, dans les
pépinières d'arbres fruitiers, ont connaissance de la période de pépinières d'arbres fruitiers, ont connaissance de la période de
maturité des principales variétés cultivées normalement dans maturité des principales variétés cultivées normalement dans
l'entreprise; ceux qui ont la connaissance des principales maladies et l'entreprise; ceux qui ont la connaissance des principales maladies et
des principaux insectes et sont capables de les combattre; des principaux insectes et sont capables de les combattre;
d) les porteurs du brevet délivré à l'issue d'un contrat d) les porteurs du brevet délivré à l'issue d'un contrat
d'apprentissage et qui comptent au moins trois ans de pratique dans d'apprentissage et qui comptent au moins trois ans de pratique dans
une entreprise de pépinières. une entreprise de pépinières.
2. Semi-qualifiés : sont considérés comme semi-qualifiés : 2. Semi-qualifiés : sont considérés comme semi-qualifiés :
a) ceux qui peuvent, après indications techniques exécuter d'une façon a) ceux qui peuvent, après indications techniques exécuter d'une façon
indépendante, avec rapidité et compétence satisfaisantes, la moitié au indépendante, avec rapidité et compétence satisfaisantes, la moitié au
moins des opérations énumérées pour les qualifiés; moins des opérations énumérées pour les qualifiés;
b) les chauffeurs non-mécaniciens et les conducteurs de chevaux; b) les chauffeurs non-mécaniciens et les conducteurs de chevaux;
3. Non-qualifiés 3. Non-qualifiés
CHAPITRE III. - Conditions de salaire CHAPITRE III. - Conditions de salaire
A. Salaires horaires A. Salaires horaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18

Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18

ans et plus sont fixés comme suit pour une durée hebdomadaire du ans et plus sont fixés comme suit pour une durée hebdomadaire du
travail de 38 heures : travail de 38 heures :
- Boomkwekerijen : - Boomkwekerijen :
- Pépinières : - Pépinières :
op 1 januari 2009 op 1 januari 2009
au 1er janvier 2009 au 1er janvier 2009
Ongeschoolden : Ongeschoolden :
10,55 EUR 10,55 EUR
Non-qualifiés : Non-qualifiés :
10,55 EUR 10,55 EUR
Halfgeschoolden : Halfgeschoolden :
11,01 EUR 11,01 EUR
Semi-qualifiés : Semi-qualifiés :
11,01 EUR 11,01 EUR
Geschoolden : Geschoolden :
11,29 EUR 11,29 EUR
Qualifiés : Qualifiés :
11,29 EUR 11,29 EUR
- Bosboomkwekerijen : - Bosboomkwekerijen :
- Sylviculture : - Sylviculture :
op 1 januari 2009 op 1 januari 2009
au 1er janvier 2009 au 1er janvier 2009
Ongeschoolden : Ongeschoolden :
10,47 EUR 10,47 EUR
Non-qualifiés : Non-qualifiés :
10,47 EUR 10,47 EUR
Halfgeschoolden : Halfgeschoolden :
10,92 EUR 10,92 EUR
Semi-qualifiés : Semi-qualifiés :
10,92 EUR 10,92 EUR
Geschoolden : Geschoolden :
11,23 EUR 11,23 EUR
Qualifiés : Qualifiés :
11,23 EUR 11,23 EUR
B. Barème mineurs B. Barème mineurs

Art. 4.Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de

Art. 4.Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de

travail, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières travail, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières
mineur(e)s sont fixés comme suit : mineur(e)s sont fixés comme suit :
17 ans : 85 p.c. 17 ans : 85 p.c.
15 et 16 ans : 70 p.c. 15 et 16 ans : 70 p.c.
C. Supplément d'ancienneté C. Supplément d'ancienneté

Art. 5.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires

Art. 5.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires

horaires minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c.. pour une horaires minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c.. pour une
ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de
10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans
l'entreprise, 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise, l'entreprise, 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise,
2,5 p.c. pour une ancienneté de 25 ans dans l'entreprise et 3 p.c. 2,5 p.c. pour une ancienneté de 25 ans dans l'entreprise et 3 p.c.
pour une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise. pour une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise.

Art. 6.Le supplément est payé à partir du premier jour suivant la

Art. 6.Le supplément est payé à partir du premier jour suivant la

date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement
5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans. 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans.
D. Indexation D. Indexation

Art. 7.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement

Art. 7.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement

payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation
conformément aux dispositions de la convention collective de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail
du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour
les entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à les entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à
l'indice des prix à la consommation. l'indice des prix à la consommation.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de produit ses effets le 1er

Art. 8.La présente convention collective de produit ses effets le 1er

janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace celle du 2 juillet 2007 conclue au sein de la Commission Elle remplace celle du 2 juillet 2007 conclue au sein de la Commission
paritaire pour les entreprises horticoles fixant les conditions de paritaire pour les entreprises horticoles fixant les conditions de
salaires et de travail dans les pépinières. salaires et de travail dans les pépinières.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles. horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
^