Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les |
conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés | conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés |
dans les pépinières et la sylviculture (1) | dans les pépinières et la sylviculture (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les |
conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés | conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés |
dans les pépinières et la sylviculture. | dans les pépinières et la sylviculture. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010. | Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 13 novembre 2009 | Convention collective de travail du 13 novembre 2009 |
Fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et | Fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et |
ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture (Convention | ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture (Convention |
enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro 97532/CO/145) | enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro 97532/CO/145) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et | aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et |
occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 | occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 |
novembre 1969, et leurs employeurs, des pépinières et de la | novembre 1969, et leurs employeurs, des pépinières et de la |
sylviculture qui ressortissent à la Commission paritaire pour les | sylviculture qui ressortissent à la Commission paritaire pour les |
entreprises horticoles. | entreprises horticoles. |
CHAPITRE II. Classification professionnelle | CHAPITRE II. Classification professionnelle |
Art. 2.La classification professionnelle des ouvriers et ouvrières |
Art. 2.La classification professionnelle des ouvriers et ouvrières |
s'établit comme suit : | s'établit comme suit : |
1. Qualifiés : sont considérés comme qualifiés : | 1. Qualifiés : sont considérés comme qualifiés : |
a) les porteurs du diplôme de fin d'études de l'enseignement moyen | a) les porteurs du diplôme de fin d'études de l'enseignement moyen |
horticole du degré inférieur (A3) ayant au moins trois ans de pratique | horticole du degré inférieur (A3) ayant au moins trois ans de pratique |
dans une entreprise de pépinière, même s'ils n'ont pas atteint l'âge | dans une entreprise de pépinière, même s'ils n'ont pas atteint l'âge |
de 21 ans; | de 21 ans; |
b) les porteurs du diplôme de technicien horticole délivré par école | b) les porteurs du diplôme de technicien horticole délivré par école |
moyenne horticole du degré supérieur (A2), ayant au moins un an de | moyenne horticole du degré supérieur (A2), ayant au moins un an de |
pratique dans une entreprise de pépinière, même s'ils n'ont pas | pratique dans une entreprise de pépinière, même s'ils n'ont pas |
atteint l'âge de 21 ans; | atteint l'âge de 21 ans; |
c) ceux qui connaissent toutes les activités professionelles et | c) ceux qui connaissent toutes les activités professionelles et |
peuvent exécuter, sur ordre de l'employeur ou de son représentant, des | peuvent exécuter, sur ordre de l'employeur ou de son représentant, des |
travaux tels que : tracer et faire des parcelles, planter, greffer, | travaux tels que : tracer et faire des parcelles, planter, greffer, |
écussonner, tailles ordinaires et tailles de formation, palisser; ceux | écussonner, tailles ordinaires et tailles de formation, palisser; ceux |
qui ont une connaissance générale de la dénomination commerciale des | qui ont une connaissance générale de la dénomination commerciale des |
plantes d'ornement cultivées dans l'entreprise et peuvent exécuter et | plantes d'ornement cultivées dans l'entreprise et peuvent exécuter et |
emballer des commandes sur ordre de l'employeur; ceux qui, dans les | emballer des commandes sur ordre de l'employeur; ceux qui, dans les |
pépinières d'arbres fruitiers, ont connaissance de la période de | pépinières d'arbres fruitiers, ont connaissance de la période de |
maturité des principales variétés cultivées normalement dans | maturité des principales variétés cultivées normalement dans |
l'entreprise; ceux qui ont la connaissance des principales maladies et | l'entreprise; ceux qui ont la connaissance des principales maladies et |
des principaux insectes et sont capables de les combattre; | des principaux insectes et sont capables de les combattre; |
d) les porteurs du brevet délivré à l'issue d'un contrat | d) les porteurs du brevet délivré à l'issue d'un contrat |
d'apprentissage et qui comptent au moins trois ans de pratique dans | d'apprentissage et qui comptent au moins trois ans de pratique dans |
une entreprise de pépinières. | une entreprise de pépinières. |
2. Semi-qualifiés : sont considérés comme semi-qualifiés : | 2. Semi-qualifiés : sont considérés comme semi-qualifiés : |
a) ceux qui peuvent, après indications techniques exécuter d'une façon | a) ceux qui peuvent, après indications techniques exécuter d'une façon |
indépendante, avec rapidité et compétence satisfaisantes, la moitié au | indépendante, avec rapidité et compétence satisfaisantes, la moitié au |
moins des opérations énumérées pour les qualifiés; | moins des opérations énumérées pour les qualifiés; |
b) les chauffeurs non-mécaniciens et les conducteurs de chevaux; | b) les chauffeurs non-mécaniciens et les conducteurs de chevaux; |
3. Non-qualifiés | 3. Non-qualifiés |
CHAPITRE III. - Conditions de salaire | CHAPITRE III. - Conditions de salaire |
A. Salaires horaires | A. Salaires horaires |
Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18 |
Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18 |
ans et plus sont fixés comme suit pour une durée hebdomadaire du | ans et plus sont fixés comme suit pour une durée hebdomadaire du |
travail de 38 heures : | travail de 38 heures : |
- Boomkwekerijen : | - Boomkwekerijen : |
- Pépinières : | - Pépinières : |
op 1 januari 2009 | op 1 januari 2009 |
au 1er janvier 2009 | au 1er janvier 2009 |
Ongeschoolden : | Ongeschoolden : |
10,55 EUR | 10,55 EUR |
Non-qualifiés : | Non-qualifiés : |
10,55 EUR | 10,55 EUR |
Halfgeschoolden : | Halfgeschoolden : |
11,01 EUR | 11,01 EUR |
Semi-qualifiés : | Semi-qualifiés : |
11,01 EUR | 11,01 EUR |
Geschoolden : | Geschoolden : |
11,29 EUR | 11,29 EUR |
Qualifiés : | Qualifiés : |
11,29 EUR | 11,29 EUR |
- Bosboomkwekerijen : | - Bosboomkwekerijen : |
- Sylviculture : | - Sylviculture : |
op 1 januari 2009 | op 1 januari 2009 |
au 1er janvier 2009 | au 1er janvier 2009 |
Ongeschoolden : | Ongeschoolden : |
10,47 EUR | 10,47 EUR |
Non-qualifiés : | Non-qualifiés : |
10,47 EUR | 10,47 EUR |
Halfgeschoolden : | Halfgeschoolden : |
10,92 EUR | 10,92 EUR |
Semi-qualifiés : | Semi-qualifiés : |
10,92 EUR | 10,92 EUR |
Geschoolden : | Geschoolden : |
11,23 EUR | 11,23 EUR |
Qualifiés : | Qualifiés : |
11,23 EUR | 11,23 EUR |
B. Barème mineurs | B. Barème mineurs |
Art. 4.Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de |
Art. 4.Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de |
travail, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières | travail, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières |
mineur(e)s sont fixés comme suit : | mineur(e)s sont fixés comme suit : |
17 ans : 85 p.c. | 17 ans : 85 p.c. |
15 et 16 ans : 70 p.c. | 15 et 16 ans : 70 p.c. |
C. Supplément d'ancienneté | C. Supplément d'ancienneté |
Art. 5.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires |
Art. 5.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires |
horaires minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c.. pour une | horaires minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c.. pour une |
ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de | ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de |
10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans | 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans |
l'entreprise, 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise, | l'entreprise, 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise, |
2,5 p.c. pour une ancienneté de 25 ans dans l'entreprise et 3 p.c. | 2,5 p.c. pour une ancienneté de 25 ans dans l'entreprise et 3 p.c. |
pour une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise. | pour une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise. |
Art. 6.Le supplément est payé à partir du premier jour suivant la |
Art. 6.Le supplément est payé à partir du premier jour suivant la |
date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement | date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement |
5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans. | 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans. |
D. Indexation | D. Indexation |
Art. 7.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement |
Art. 7.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement |
payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation | payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation |
conformément aux dispositions de la convention collective de travail | conformément aux dispositions de la convention collective de travail |
du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour | du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour |
les entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à | les entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à |
l'indice des prix à la consommation. | l'indice des prix à la consommation. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 8.La présente convention collective de produit ses effets le 1er |
Art. 8.La présente convention collective de produit ses effets le 1er |
janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. | janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle remplace celle du 2 juillet 2007 conclue au sein de la Commission | Elle remplace celle du 2 juillet 2007 conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les entreprises horticoles fixant les conditions de | paritaire pour les entreprises horticoles fixant les conditions de |
salaires et de travail dans les pépinières. | salaires et de travail dans les pépinières. |
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un | Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un |
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, | préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises | adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles. | horticoles. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |