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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/07/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant l'octroi de la prépension conventionnelle après licenciement pour les aides familiales et aides seniors et le personnel ouvrier Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant l'octroi de la prépension conventionnelle après licenciement pour les aides familiales et aides seniors et le personnel ouvrier
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 JUillet 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 JUillet 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 janvier 2008, conclue au sein de la collective de travail du 21 janvier 2008, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, concernant l'octroi de la prépension de la Communauté germanophone, concernant l'octroi de la prépension
conventionnelle après licenciement pour les aides familiales et aides conventionnelle après licenciement pour les aides familiales et aides
seniors et le personnel ouvrier (1) seniors et le personnel ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 janvier 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 janvier 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, concernant l'octroi de la prépension de la Communauté germanophone, concernant l'octroi de la prépension
conventionnelle après licenciement pour les aides familiales et aides conventionnelle après licenciement pour les aides familiales et aides
seniors et le personnel ouvrier. seniors et le personnel ouvrier.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008. Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 21 janvier 2008 Convention collective de travail du 21 janvier 2008
Octroi de la prépension conventionnelle après licenciement pour les Octroi de la prépension conventionnelle après licenciement pour les
aides familiales et aides seniors et le personnel ouvrier (Convention aides familiales et aides seniors et le personnel ouvrier (Convention
enregistrée le 11 février 2008 sous le numéro 86799/CO/318.01) enregistrée le 11 février 2008 sous le numéro 86799/CO/318.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone. de la Communauté germanophone.
Par "travailleurs" on entend : les aides familiales et aides seniors, Par "travailleurs" on entend : les aides familiales et aides seniors,
et le personnel ouvrier masculin et féminin. et le personnel ouvrier masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but

d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire. d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire.
Elle a été mise au point en prenant pour base : Elle a été mise au point en prenant pour base :
a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974
conclue au Conseil national du travail et rendue obligatoire par conclue au Conseil national du travail et rendue obligatoire par
arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975),
et les arrêtés qui la modifient; et les arrêtés qui la modifient;
b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11
décembre 1992), et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté; décembre 1992), et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté;
c) l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle c) l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle
dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations (Moniteur dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations (Moniteur
belge du 8 juin 2007), et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet belge du 8 juin 2007), et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet
arrêté. arrêté.

Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, les employeurs s'engagent : travail, les employeurs s'engagent :
a) à accorder la prépension aux travailleurs âgés de 58 ans et plus a) à accorder la prépension aux travailleurs âgés de 58 ans et plus
licenciés à cet effet; licenciés à cet effet;
b) à prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de b) à prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de
prépension au cas où le conseil d'administration du fonds social prépension au cas où le conseil d'administration du fonds social
opposerait un refus motivé d'en assurer le paiement; opposerait un refus motivé d'en assurer le paiement;
c) à remplacer le travailleur prépensionné selon les modalités prévues c) à remplacer le travailleur prépensionné selon les modalités prévues
par les articles 5 à 11 inclus de l'arrêté royal du 3 mai 2007 par les articles 5 à 11 inclus de l'arrêté royal du 3 mai 2007
précité; précité;
d) à assurer l'alimentation financière du fonds social afin de d) à assurer l'alimentation financière du fonds social afin de
garantir la continuité des obligations de celui-ci en matière de garantir la continuité des obligations de celui-ci en matière de
prépension du personnel visé à l'article 1er de la présente prépension du personnel visé à l'article 1er de la présente
convention. convention.
Le fonds social des aides familiales et aides seniors s'engage, dans Le fonds social des aides familiales et aides seniors s'engage, dans
les limites de ses possibilités financières, à assurer le paiement des les limites de ses possibilités financières, à assurer le paiement des
indemnités complémentaires de prépension des aides familiales, des indemnités complémentaires de prépension des aides familiales, des
aides seniors, et du personnel ouvrier jusqu'à leur terme, aides seniors, et du personnel ouvrier jusqu'à leur terme,
c'est-à-dire jusqu'à la date à laquelle les travailleurs visés à c'est-à-dire jusqu'à la date à laquelle les travailleurs visés à
l'article 1er atteignent l'âge légal de la prise de cours de la l'article 1er atteignent l'âge légal de la prise de cours de la
pension de retraite. pension de retraite.
CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux

Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux

articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail n° 17 du articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail n° 17 du
19 décembre 1974 précitée. 19 décembre 1974 précitée.

Art. 5.Lors du passage éventuel d'un système de crédit-temps, de

Art. 5.Lors du passage éventuel d'un système de crédit-temps, de

diminution de carrière ou de réduction des prestations dans le cadre diminution de carrière ou de réduction des prestations dans le cadre
de la convention collective de travail n° 77bis conclue au sein du de la convention collective de travail n° 77bis conclue au sein du
Conseil national du travail le 9 décembre 2001 modifiée par la Conseil national du travail le 9 décembre 2001 modifiée par la
convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et la
convention 77quater du 30 mars 2007, à la prépension conventionnelle, convention 77quater du 30 mars 2007, à la prépension conventionnelle,
l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base de la l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base de la
rémunération perçue avant la réduction des prestations de travail. rémunération perçue avant la réduction des prestations de travail.

Art. 6.Le fonds social des aides familiales et aides seniors est

Art. 6.Le fonds social des aides familiales et aides seniors est

chargé du paiement des indemnités de prépension et de la gestion des chargé du paiement des indemnités de prépension et de la gestion des
dossiers relatifs à la prépension. dossiers relatifs à la prépension.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2008 et cesse de l'être le 1er janvier 2011. le 1er janvier 2008 et cesse de l'être le 1er janvier 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe convention collective de travail du 21 janvier 2008, conclue au Annexe convention collective de travail du 21 janvier 2008, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone Région wallonne et de la Communauté germanophone
Nouvelles perspectives en matière de prépension suite au "pacte de Nouvelles perspectives en matière de prépension suite au "pacte de
solidarité entre générations" solidarité entre générations"
L'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans L'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans
le cadre du Pacte de solidarité entre les générations prévoit de le cadre du Pacte de solidarité entre les générations prévoit de
nouvelles conditions d'âge et d'ancienneté. nouvelles conditions d'âge et d'ancienneté.
Cet arrêté est d'application à partir du 1er janvier 2008 pour les Cet arrêté est d'application à partir du 1er janvier 2008 pour les
travailleurs auxquels le congé est notifié après le 31 mars 2007 et travailleurs auxquels le congé est notifié après le 31 mars 2007 et
dont la prépension prend cours après le 31 décembre 2007. dont la prépension prend cours après le 31 décembre 2007.
En bref, 2 Changements importants en matière d'âge d'accès à la En bref, 2 Changements importants en matière d'âge d'accès à la
prépension et de condition de carrière : prépension et de condition de carrière :
1) L'âge de 60 ans devient l'âge légal pour l'accès à la prépension 1) L'âge de 60 ans devient l'âge légal pour l'accès à la prépension
La condition de carrière à justifier pour obtenir la prépension sera La condition de carrière à justifier pour obtenir la prépension sera
progressivement relevée, tant pour les hommes que pour les femmes, progressivement relevée, tant pour les hommes que pour les femmes,
selon le tableau suivant : selon le tableau suivant :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2) Prépension à 58 ans pour les travailleurs ayant une longue carrière 2) Prépension à 58 ans pour les travailleurs ayant une longue carrière
Une convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise Une convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise
pourra toujours prévoir une prépension à 58 ans pour les travailleurs pourra toujours prévoir une prépension à 58 ans pour les travailleurs
qui peuvent justifier une longue carrière professionnelle. La qui peuvent justifier une longue carrière professionnelle. La
condition de carrière à justifier pour obtenir la prépension à 58 ans condition de carrière à justifier pour obtenir la prépension à 58 ans
(actuellement 25 ans) sera progressivement relevée, tant pour les (actuellement 25 ans) sera progressivement relevée, tant pour les
hommes que pour les femmes, selon le tableau suivant : hommes que pour les femmes, selon le tableau suivant :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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