publié le 19 septembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant l'octroi de la prépension conventionnelle après licenciement pour les aides familiales et aides seniors et le personnel ouvrier
30 JUillet 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant l'octroi de la prépension conventionnelle après licenciement pour les aides familiales et aides seniors et le personnel ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant l'octroi de la prépension conventionnelle après licenciement pour les aides familiales et aides seniors et le personnel ouvrier.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 21 janvier 2008 Octroi de la prépension conventionnelle après licenciement pour les aides familiales et aides seniors et le personnel ouvrier (Convention enregistrée le 11 février 2008 sous le numéro 86799/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Par "travailleurs" on entend : les aides familiales et aides seniors, et le personnel ouvrier masculin et féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire.
Elle a été mise au point en prenant pour base : a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), et les arrêtés qui la modifient;b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté;c) l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007), et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté.
Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, les employeurs s'engagent : a) à accorder la prépension aux travailleurs âgés de 58 ans et plus licenciés à cet effet;b) à prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension au cas où le conseil d'administration du fonds social opposerait un refus motivé d'en assurer le paiement;c) à remplacer le travailleur prépensionné selon les modalités prévues par les articles 5 à 11 inclus de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité;d) à assurer l'alimentation financière du fonds social afin de garantir la continuité des obligations de celui-ci en matière de prépension du personnel visé à l'article 1er de la présente convention. Le fonds social des aides familiales et aides seniors s'engage, dans les limites de ses possibilités financières, à assurer le paiement des indemnités complémentaires de prépension des aides familiales, des aides seniors, et du personnel ouvrier jusqu'à leur terme, c'est-à-dire jusqu'à la date à laquelle les travailleurs visés à l'article 1er atteignent l'âge légal de la prise de cours de la pension de retraite. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire
Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée.
Art. 5.Lors du passage éventuel d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière ou de réduction des prestations dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis conclue au sein du Conseil national du travail le 9 décembre 2001 modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et la convention 77quater du 30 mars 2007, à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base de la rémunération perçue avant la réduction des prestations de travail.
Art. 6.Le fonds social des aides familiales et aides seniors est chargé du paiement des indemnités de prépension et de la gestion des dossiers relatifs à la prépension. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et cesse de l'être le 1er janvier 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe convention collective de travail du 21 janvier 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Nouvelles perspectives en matière de prépension suite au "pacte de solidarité entre générations" L'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations prévoit de nouvelles conditions d'âge et d'ancienneté.
Cet arrêté est d'application à partir du 1er janvier 2008 pour les travailleurs auxquels le congé est notifié après le 31 mars 2007 et dont la prépension prend cours après le 31 décembre 2007.
En bref, 2 Changements importants en matière d'âge d'accès à la prépension et de condition de carrière : 1) L'âge de 60 ans devient l'âge légal pour l'accès à la prépension La condition de carrière à justifier pour obtenir la prépension sera progressivement relevée, tant pour les hommes que pour les femmes, selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2) Prépension à 58 ans pour les travailleurs ayant une longue carrière Une convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise pourra toujours prévoir une prépension à 58 ans pour les travailleurs qui peuvent justifier une longue carrière professionnelle.La condition de carrière à justifier pour obtenir la prépension à 58 ans (actuellement 25 ans) sera progressivement relevée, tant pour les hommes que pour les femmes, selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET