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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/01/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 mai 2001, conclue au sein de la collective de travail du 9 mai 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative
à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail (1) à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations
forestières; forestières;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative
à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail. à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2003. Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières
Convention collective de travail du 9 mai 2001 Convention collective de travail du 9 mai 2001
Indemnité en cas d'accident mortel du travail (Convention enregistrée Indemnité en cas d'accident mortel du travail (Convention enregistrée
le 28 septembre 2001 sous le numéro 58939/CO/125.01) le 28 septembre 2001 sous le numéro 58939/CO/125.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les exploitations forestières. paritaire pour les exploitations forestières.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.
Par "fonds forestier" on entend : le "Fonds de sécurité d'existence Par "fonds forestier" on entend : le "Fonds de sécurité d'existence
des exploitations forestières". des exploitations forestières".
CHAPITRE II. - Condition d'octroi CHAPITRE II. - Condition d'octroi

Art. 2.Le décès de l'ouvrier ouvrant le droit à l'indemnité régie par

Art. 2.Le décès de l'ouvrier ouvrant le droit à l'indemnité régie par

la présente convention collective de travail doit résulter d'un la présente convention collective de travail doit résulter d'un
accident du travail indemnisé par l'assureur compétent. accident du travail indemnisé par l'assureur compétent.
CHAPITRE III. - Bénéficiaires CHAPITRE III. - Bénéficiaires

Art. 3.L'indemnité due en application de la présente convention est

Art. 3.L'indemnité due en application de la présente convention est

payée au conjoint survivant ou à la personne avec laquelle l'ouvrier payée au conjoint survivant ou à la personne avec laquelle l'ouvrier
cohabitait ou, à défaut, à ses descendants. cohabitait ou, à défaut, à ses descendants.
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité

Art. 4.Le montant de l'indemnité est fixée à 1239,47 EUR.

Art. 4.Le montant de l'indemnité est fixée à 1239,47 EUR.

Pendant la période de transition de francs belges à l'euro, à savoir Pendant la période de transition de francs belges à l'euro, à savoir
du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 le montant susmentionné sera du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 le montant susmentionné sera
payé en franc belges comme prévu dans l'annexe de la présente payé en franc belges comme prévu dans l'annexe de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
CHAPITRE V. - Modalités de payement CHAPITRE V. - Modalités de payement

Art. 5.L'indemnité est payée par le fonds forestier à la demande

Art. 5.L'indemnité est payée par le fonds forestier à la demande

d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national
du travail à laquelle l'ouvrier décédé appartenait ou à celle du du travail à laquelle l'ouvrier décédé appartenait ou à celle du
bénéficiaire. bénéficiaire.

Art. 6.Le comité paritaire de gestion du fonds forestier détermine

Art. 6.Le comité paritaire de gestion du fonds forestier détermine

les documents justificatifs à joindre à la demande de payement de les documents justificatifs à joindre à la demande de payement de
l'indemnité. l'indemnité.
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires

Art. 7.A partir de son entrée en vigueur, la présente convention

Art. 7.A partir de son entrée en vigueur, la présente convention

collective de travail remplace la convention du 2 octobre 1996, rendue collective de travail remplace la convention du 2 octobre 1996, rendue
obligatoire par arrêté royal du 8 juillet 1997 (Moniteur belge du 26 obligatoire par arrêté royal du 8 juillet 1997 (Moniteur belge du 26
novembre 1997). novembre 1997).
CHAPITRE VII. - Durée de validité CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2002. 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 janvier 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 janvier 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexe à la convention collective de travail du 9 mai 2001 Annexe à la convention collective de travail du 9 mai 2001
L'augmentation du montant prévue à l'article 4 de la présente L'augmentation du montant prévue à l'article 4 de la présente
convention collective de travail, pendant la période de transition du convention collective de travail, pendant la période de transition du
franc belge à l'euro, à savoir entre le 1er janvier 2001 et le 31 franc belge à l'euro, à savoir entre le 1er janvier 2001 et le 31
décembre 2001 est payée comme suit : décembre 2001 est payée comme suit :
50 000 BEF. 50 000 BEF.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 janvier 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 janvier 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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