Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 mai 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 9 mai 2001, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative | Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative |
à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail (1) | à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations |
forestières; | forestières; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative | Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative |
à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail. | à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2003. | Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières | Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières |
Convention collective de travail du 9 mai 2001 | Convention collective de travail du 9 mai 2001 |
Indemnité en cas d'accident mortel du travail (Convention enregistrée | Indemnité en cas d'accident mortel du travail (Convention enregistrée |
le 28 septembre 2001 sous le numéro 58939/CO/125.01) | le 28 septembre 2001 sous le numéro 58939/CO/125.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission | aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour les exploitations forestières. | paritaire pour les exploitations forestières. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. |
Par "fonds forestier" on entend : le "Fonds de sécurité d'existence | Par "fonds forestier" on entend : le "Fonds de sécurité d'existence |
des exploitations forestières". | des exploitations forestières". |
CHAPITRE II. - Condition d'octroi | CHAPITRE II. - Condition d'octroi |
Art. 2.Le décès de l'ouvrier ouvrant le droit à l'indemnité régie par |
Art. 2.Le décès de l'ouvrier ouvrant le droit à l'indemnité régie par |
la présente convention collective de travail doit résulter d'un | la présente convention collective de travail doit résulter d'un |
accident du travail indemnisé par l'assureur compétent. | accident du travail indemnisé par l'assureur compétent. |
CHAPITRE III. - Bénéficiaires | CHAPITRE III. - Bénéficiaires |
Art. 3.L'indemnité due en application de la présente convention est |
Art. 3.L'indemnité due en application de la présente convention est |
payée au conjoint survivant ou à la personne avec laquelle l'ouvrier | payée au conjoint survivant ou à la personne avec laquelle l'ouvrier |
cohabitait ou, à défaut, à ses descendants. | cohabitait ou, à défaut, à ses descendants. |
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité | CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité |
Art. 4.Le montant de l'indemnité est fixée à 1239,47 EUR. |
Art. 4.Le montant de l'indemnité est fixée à 1239,47 EUR. |
Pendant la période de transition de francs belges à l'euro, à savoir | Pendant la période de transition de francs belges à l'euro, à savoir |
du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 le montant susmentionné sera | du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 le montant susmentionné sera |
payé en franc belges comme prévu dans l'annexe de la présente | payé en franc belges comme prévu dans l'annexe de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
CHAPITRE V. - Modalités de payement | CHAPITRE V. - Modalités de payement |
Art. 5.L'indemnité est payée par le fonds forestier à la demande |
Art. 5.L'indemnité est payée par le fonds forestier à la demande |
d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national | d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national |
du travail à laquelle l'ouvrier décédé appartenait ou à celle du | du travail à laquelle l'ouvrier décédé appartenait ou à celle du |
bénéficiaire. | bénéficiaire. |
Art. 6.Le comité paritaire de gestion du fonds forestier détermine |
Art. 6.Le comité paritaire de gestion du fonds forestier détermine |
les documents justificatifs à joindre à la demande de payement de | les documents justificatifs à joindre à la demande de payement de |
l'indemnité. | l'indemnité. |
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires | CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires |
Art. 7.A partir de son entrée en vigueur, la présente convention |
Art. 7.A partir de son entrée en vigueur, la présente convention |
collective de travail remplace la convention du 2 octobre 1996, rendue | collective de travail remplace la convention du 2 octobre 1996, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 8 juillet 1997 (Moniteur belge du 26 | obligatoire par arrêté royal du 8 juillet 1997 (Moniteur belge du 26 |
novembre 1997). | novembre 1997). |
CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2002. | 2002. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 janvier 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 janvier 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Annexe à la convention collective de travail du 9 mai 2001 | Annexe à la convention collective de travail du 9 mai 2001 |
L'augmentation du montant prévue à l'article 4 de la présente | L'augmentation du montant prévue à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail, pendant la période de transition du | convention collective de travail, pendant la période de transition du |
franc belge à l'euro, à savoir entre le 1er janvier 2001 et le 31 | franc belge à l'euro, à savoir entre le 1er janvier 2001 et le 31 |
décembre 2001 est payée comme suit : | décembre 2001 est payée comme suit : |
50 000 BEF. | 50 000 BEF. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 janvier 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 janvier 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |