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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés
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30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars
1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois
relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
salariés, coordonnées le 28 juin 1971, les articles 9, alinéa 2, 10, salariés, coordonnées le 28 juin 1971, les articles 9, alinéa 2, 10,
alinéa 1er, et 11, modifiés par l'arrêté royal du 10 juin 2001; alinéa 1er, et 11, modifiés par l'arrêté royal du 10 juin 2001;
Vu la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière Vu la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière
d'emploi pendant la crise, l'article 34/1, inséré par la loi du 30 d'emploi pendant la crise, l'article 34/1, inséré par la loi du 30
décembre 2009 portant des dispositions diverses; décembre 2009 portant des dispositions diverses;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales
d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
salariés, l'article 14, modifié par les arrêtés royaux des 29 mars salariés, l'article 14, modifié par les arrêtés royaux des 29 mars
1999, 10 juin 2001 et 13 juin 2001, l'article 16, modifié par les 1999, 10 juin 2001 et 13 juin 2001, l'article 16, modifié par les
arrêtés royaux des 10 novembre 2004 et 14 février 2006, l'article 18, arrêtés royaux des 10 novembre 2004 et 14 février 2006, l'article 18,
modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 2004 et 14 février 2006, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 2004 et 14 février 2006,
l'article 20, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 2004, 10 l'article 20, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 2004, 10
novembre 2004 et 14 février 2006, l'article 21, modifié par les novembre 2004 et 14 février 2006, l'article 21, modifié par les
arrêtés royaux des 22 juin 2004 et 14 février 2006, l'article 38bis arrêtés royaux des 22 juin 2004 et 14 février 2006, l'article 38bis
inséré par l'arrêté royal du 18 février 2003, l'article 41, modifié inséré par l'arrêté royal du 18 février 2003, l'article 41, modifié
par l'article 177 de la loi-programme du 27 décembre 2006, les arrêtés par l'article 177 de la loi-programme du 27 décembre 2006, les arrêtés
royaux des 22 juin 2004 et 14 février 2006, l'article 43, modifié par royaux des 22 juin 2004 et 14 février 2006, l'article 43, modifié par
les arrêtés royaux des 22 juin 2004 et 14 février 2006 et l'article les arrêtés royaux des 22 juin 2004 et 14 février 2006 et l'article
46, § 3, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006; 46, § 3, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juillet 2009; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juillet 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 décembre 2009; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 décembre 2009;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15; public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Vu l'urgence motivée par l'ampleur de la crise qui touche notre Vu l'urgence motivée par l'ampleur de la crise qui touche notre
économie et la nécessité de prendre dans les meilleurs délais des économie et la nécessité de prendre dans les meilleurs délais des
mesures complémentaires. Ces mesures devraient permettre de diminuer mesures complémentaires. Ces mesures devraient permettre de diminuer
le nombre de licenciements et ainsi permettre un redressement plus le nombre de licenciements et ainsi permettre un redressement plus
rapide de notre économie. Vu l'évolution constante de la situation rapide de notre économie. Vu l'évolution constante de la situation
économique, il convient d'agir avec la plus grande célérité. économique, il convient d'agir avec la plus grande célérité.
Vu l'avis 46.957/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2009, en Vu l'avis 46.957/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 14 de l'arrêté royal du 30 mars 1967

Article 1er.L'article 14 de l'arrêté royal du 30 mars 1967

déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux
vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés
royaux des 29 mars 1999, 10 juin 2001 et 13 juin 2001 est complété par royaux des 29 mars 1999, 10 juin 2001 et 13 juin 2001 est complété par
l'alinéa suivant : l'alinéa suivant :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, le complément salarial prévu par la « Par dérogation à l'alinéa 1er, le complément salarial prévu par la
convention collective du travail conclue en vertu de l'article 353bis convention collective du travail conclue en vertu de l'article 353bis
/4 de la loi-programme du 24 décembre 2002 durant les périodes /4 de la loi-programme du 24 décembre 2002 durant les périodes
d'adaptation temporaire du temps de travail de crise n'est pas pris en d'adaptation temporaire du temps de travail de crise n'est pas pris en
compte pour le calcul du pécule de vacances du travailleur. » compte pour le calcul du pécule de vacances du travailleur. »

Art. 2.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 2.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 10 novembre 2004 et 14 février 2006 est complété par les 20° et des 10 novembre 2004 et 14 février 2006 est complété par les 20° et
21° rédigés comme suit : 21° rédigés comme suit :
« 20° des périodes d'adaptation temporaire de la durée du travail « 20° des périodes d'adaptation temporaire de la durée du travail
prévues à l'article 353bis /3 de la loi-programme du 24 décembre 2002; prévues à l'article 353bis /3 de la loi-programme du 24 décembre 2002;
21° des périodes de réduction des prestations de travail, visées à 21° des périodes de réduction des prestations de travail, visées à
l'article 15 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions l'article 15 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions
diverses en matière d'emploi pendant la crise. » diverses en matière d'emploi pendant la crise. »

Art. 3.L'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les

Art. 3.L'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les

arrêtés royaux des 22 juin 2004, et 14 février 2006, est complété par arrêtés royaux des 22 juin 2004, et 14 février 2006, est complété par
les 10° et 11° rédigés comme suit : les 10° et 11° rédigés comme suit :
« 10° en cas d'adaptation temporaire de la durée du travail de crise : « 10° en cas d'adaptation temporaire de la durée du travail de crise :
aux périodes prévues à l'article 353bis /3 de la loi-programme du 24 aux périodes prévues à l'article 353bis /3 de la loi-programme du 24
décembre 2002; décembre 2002;
11° en cas de mesures temporaires de crise visant l'adaptation du 11° en cas de mesures temporaires de crise visant l'adaptation du
volume de l'emploi : aux périodes visées à l'article 15 de la loi du volume de l'emploi : aux périodes visées à l'article 15 de la loi du
19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi
pendant la crise. » pendant la crise. »

Art. 4.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14

Art. 4.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14

février 2006 est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit : février 2006 est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit :
« 7° pour les interruptions de travail visées à l'article 16, 20°, par « 7° pour les interruptions de travail visées à l'article 16, 20°, par
l'employeur (pour les périodes d'adaptation temporaire de la durée du l'employeur (pour les périodes d'adaptation temporaire de la durée du
travail de crise prévues à l'article 353bis /3 de la loi-programme du travail de crise prévues à l'article 353bis /3 de la loi-programme du
24 décembre 2002); 24 décembre 2002);
8° pour les interruptions de travail visées à l'article 16, 21°, par 8° pour les interruptions de travail visées à l'article 16, 21°, par
l'Office national de l'emploi (pour les périodes de réduction des l'Office national de l'emploi (pour les périodes de réduction des
prestations de travail d'un 1/5e ou d'un 1/2 visées à l'article 15 de prestations de travail d'un 1/5e ou d'un 1/2 visées à l'article 15 de
la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière
d'emploi de crise). » d'emploi de crise). »

Art. 5.L'article 21, § 1er, du même arrêté, modifié par l' arrêté

Art. 5.L'article 21, § 1er, du même arrêté, modifié par l' arrêté

royal du 14 février 2006, est complété par les 10° et 11° rédigés royal du 14 février 2006, est complété par les 10° et 11° rédigés
comme suit : comme suit :
« 10° d'interruptions de travail visées à l'article 16, 20°, par « 10° d'interruptions de travail visées à l'article 16, 20°, par
l'employeur pour les périodes d'adaptation temporaire de la durée du l'employeur pour les périodes d'adaptation temporaire de la durée du
travail de crise prévues à l'article 353bis /3 de la loi-programme du travail de crise prévues à l'article 353bis /3 de la loi-programme du
24 décembre 2002; 24 décembre 2002;
11° d'interruptions de travail visées à l'article 16, 21°, par 11° d'interruptions de travail visées à l'article 16, 21°, par
l'Office national de l'emploi pour les périodes de réduction des l'Office national de l'emploi pour les périodes de réduction des
prestations de travail d'un 1/5e ou d'un 1/2 visées à l'article 15 de prestations de travail d'un 1/5e ou d'un 1/2 visées à l'article 15 de
la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière
d'emploi pendant la crise. » d'emploi pendant la crise. »

Art. 6.L'article 38bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

Art. 6.L'article 38bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

18 février 2003, est complété comme suit : 18 février 2003, est complété comme suit :
« ainsi que le complément salarial prévu par la convention collective « ainsi que le complément salarial prévu par la convention collective
du travail conclue en vertu de l'article 353bis /4 de la loi-programme du travail conclue en vertu de l'article 353bis /4 de la loi-programme
du 24 décembre 2002 durant les périodes d'adaptation temporaire du du 24 décembre 2002 durant les périodes d'adaptation temporaire du
temps de travail de crise. » temps de travail de crise. »

Art. 7.L'article 41 du même arrêté, modifié par l'article 177 de la

Art. 7.L'article 41 du même arrêté, modifié par l'article 177 de la

loi-programme du 27 décembre 2006 et par les arrêtés royaux des 22 loi-programme du 27 décembre 2006 et par les arrêtés royaux des 22
juin 2004 et 14 février 2006, est complété par les 18°, 19° et 20° juin 2004 et 14 février 2006, est complété par les 18°, 19° et 20°
rédigés comme suit : rédigés comme suit :
« 18° des périodes d'adaptation temporaire de la durée du travail d'un « 18° des périodes d'adaptation temporaire de la durée du travail d'un
quart ou d'un cinquième prévues à l'article 353bis /3 de la quart ou d'un cinquième prévues à l'article 353bis /3 de la
loi-programme du 24 décembre 2002; loi-programme du 24 décembre 2002;
19° des périodes de réduction des prestations de travail d'un 1/5e ou 19° des périodes de réduction des prestations de travail d'un 1/5e ou
d'un 1/2, visées à l'article 15 de la loi du 19 juin 2009 portant des d'un 1/2, visées à l'article 15 de la loi du 19 juin 2009 portant des
dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise; dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;
20° des périodes de suspension totale ou partielle de l'exécution du 20° des périodes de suspension totale ou partielle de l'exécution du
contrat de travail visées à l'article 23 de la loi du 19 juin 2009 contrat de travail visées à l'article 23 de la loi du 19 juin 2009
portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la
crise. » crise. »

Art. 8.L'article 43 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 8.L'article 43 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 22 juin 2004 et 14 février 2006, est complété par les 9°, 10° et des 22 juin 2004 et 14 février 2006, est complété par les 9°, 10° et
11° rédigés comme suit : 11° rédigés comme suit :
« 9° aux périodes d'adaptation temporaire de la durée du travail d'un « 9° aux périodes d'adaptation temporaire de la durée du travail d'un
quart ou d'un cinquième, prévues à l'article 353bis /3 de la quart ou d'un cinquième, prévues à l'article 353bis /3 de la
loi-programme du 24 décembre 2002; loi-programme du 24 décembre 2002;
10° aux périodes de réduction des prestations de travail d'un 1/5e ou 10° aux périodes de réduction des prestations de travail d'un 1/5e ou
d'un 1/2, visées à l'article 15 de la loi du 19 juin 2009 portant des d'un 1/2, visées à l'article 15 de la loi du 19 juin 2009 portant des
dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise; dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;
11° aux périodes de suspension totale ou partielle de l'exécution du 11° aux périodes de suspension totale ou partielle de l'exécution du
contrat de travail visées à l'article 23 la loi du 19 juin 2009 contrat de travail visées à l'article 23 la loi du 19 juin 2009
portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la
crise. » crise. »

Art. 9.L'article 46, § 3, du même arrêté inséré par l'article 179 de

Art. 9.L'article 46, § 3, du même arrêté inséré par l'article 179 de

la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 est complété par l'alinéa la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 est complété par l'alinéa
suivant : suivant :
« Les alinéas précédents ne s'appliquent pas aux mesures de réduction « Les alinéas précédents ne s'appliquent pas aux mesures de réduction
du temps de travail mentionnées dans la loi du 19 juin 2009 portant du temps de travail mentionnées dans la loi du 19 juin 2009 portant
des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. » des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. »

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2009.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2009.

Art. 11.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 11.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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