Arrêté royal portant exécution de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004 | Arrêté royal portant exécution de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004 |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal portant exécution de l'article 420 de | 30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal portant exécution de l'article 420 de |
la loi-programme du 27 décembre 2004 | la loi-programme du 27 décembre 2004 |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
L'article 420, § 3, a), de la loi-programme du 27 décembre 2004, | L'article 420, § 3, a), de la loi-programme du 27 décembre 2004, |
modifié par l'article 162 de la loi-programme du 23 décembre 2009, | modifié par l'article 162 de la loi-programme du 23 décembre 2009, |
fixe pour les années 2010 et 2011, le montant maximum d'augmentation | fixe pour les années 2010 et 2011, le montant maximum d'augmentation |
du taux du droit d'accise spécial sur le gasoil des codes NC 2710 19 | du taux du droit d'accise spécial sur le gasoil des codes NC 2710 19 |
41, 2710 19 45 et 2710 19 49. | 41, 2710 19 45 et 2710 19 49. |
L'article 420, § 3, b), de la loi-programme du 27 décembre 2004 | L'article 420, § 3, b), de la loi-programme du 27 décembre 2004 |
prévoit que le taux du droit d'accise spécial sera augmenté à partir | prévoit que le taux du droit d'accise spécial sera augmenté à partir |
de la première et lors de chaque diminution de prix maximum fixée par | de la première et lors de chaque diminution de prix maximum fixée par |
le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des | le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des |
produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, | produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, |
en tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d'accise | en tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d'accise |
spécial ne peut correspondre qu'à la moitié de la baisse de ces prix | spécial ne peut correspondre qu'à la moitié de la baisse de ces prix |
hors T.V.A. du produit directeur repris au contrat programme, étant | hors T.V.A. du produit directeur repris au contrat programme, étant |
entendu que l'augmentation annuelle ne peut dépasser le montant fixé à | entendu que l'augmentation annuelle ne peut dépasser le montant fixé à |
l'article 420, § 3, a), de la loi-programme du 27 décembre 2004. | l'article 420, § 3, a), de la loi-programme du 27 décembre 2004. |
L'article 162 de la loi-programme du 23 décembre 2009 permettra dès le | L'article 162 de la loi-programme du 23 décembre 2009 permettra dès le |
1er janvier 2010 l'introduction des augmentations à chaque diminution | 1er janvier 2010 l'introduction des augmentations à chaque diminution |
de prix à la pompe de ce produit, jusqu'à ce que le montant annuel | de prix à la pompe de ce produit, jusqu'à ce que le montant annuel |
maximum de 40 EUR soit atteint pour les années 2010 et 2011. | maximum de 40 EUR soit atteint pour les années 2010 et 2011. |
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre | Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre |
Majesté a pour but de fixer les conditions selon lesquelles une | Majesté a pour but de fixer les conditions selon lesquelles une |
perception de droit d'accise spécial complémentaire devra s'appliquer | perception de droit d'accise spécial complémentaire devra s'appliquer |
aux stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la | aux stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la |
consommation, lors de chaque augmentation du taux du droit d'accise | consommation, lors de chaque augmentation du taux du droit d'accise |
spécial, comme prévu à l'article 420, § 3, c), de la loi-programme | spécial, comme prévu à l'article 420, § 3, c), de la loi-programme |
précitée. | précitée. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
le très respectueux | le très respectueux |
et très fidèle serviteur, | et très fidèle serviteur, |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal portant exécution de l'article 420 de | 30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal portant exécution de l'article 420 de |
la loi-programme du 27 décembre 2004 | la loi-programme du 27 décembre 2004 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004 (1), notamment l'article 420, | Vu la loi-programme du 27 décembre 2004 (1), notamment l'article 420, |
§ 3, c), modifié en dernier lieu par la loi-programme du 23 décembre | § 3, c), modifié en dernier lieu par la loi-programme du 23 décembre |
2009 (2), notamment l'article 162; | 2009 (2), notamment l'article 162; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 18 décembre 2009; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 18 décembre 2009; |
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre | Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre |
2009; | 2009; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet | Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet |
de déterminer les conditions dans lesquelles doit s'effectuer une | de déterminer les conditions dans lesquelles doit s'effectuer une |
augmentation de taux d'accise sur les stocks de produits énergétiques | augmentation de taux d'accise sur les stocks de produits énergétiques |
déjà mis à la consommation, lors de chaque augmentation du droit | déjà mis à la consommation, lors de chaque augmentation du droit |
d'accise spécial comme prévu par la loi-programme du 27 décembre 2004; | d'accise spécial comme prévu par la loi-programme du 27 décembre 2004; |
que cette augmentation du droit d'accise spécial peut déjà avoir lieu | que cette augmentation du droit d'accise spécial peut déjà avoir lieu |
à partir du 1er janvier 2010; que, dans ces circonstances, le présent | à partir du 1er janvier 2010; que, dans ces circonstances, le présent |
arrêté doit être pris sans délai; | arrêté doit être pris sans délai; |
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des | Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des |
Finances, | Finances, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Le gasoil du code NC 2710 19 41, 2710 19 45 et |
Article 1er.§ 1er. Le gasoil du code NC 2710 19 41, 2710 19 45 et |
2710 19 49 visé à l'article 419, e) i) et f) i) de la loi-programme du | 2710 19 49 visé à l'article 419, e) i) et f) i) de la loi-programme du |
27 décembre 2004 qui, le jour de la diminution de prix maximum visée à | 27 décembre 2004 qui, le jour de la diminution de prix maximum visée à |
l'article 420, § 3, b) de la même loi-programme, à 0 heure, se trouve | l'article 420, § 3, b) de la même loi-programme, à 0 heure, se trouve |
après avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les dépôts | après avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les dépôts |
des commerçants, des dépositaires et des exploitants de | des commerçants, des dépositaires et des exploitants de |
station-service ou en cours de transport à destination desdits dépôts, | station-service ou en cours de transport à destination desdits dépôts, |
est soumis à un droit d'accise spécial complémentaire égal à | est soumis à un droit d'accise spécial complémentaire égal à |
l'augmentation du taux du droit d'accise spécial survenue. | l'augmentation du taux du droit d'accise spécial survenue. |
§ 2. Pour l'application du § 1er, on entend par : | § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par : |
1° commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une | 1° commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une |
autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de | autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de |
l'article 11, § 1er, d) de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 | l'article 11, § 1er, d) de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 |
concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité; | concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité; |
2° dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui | 2° dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui |
ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les | ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les |
utilisent pas pour leur seule consommation; | utilisent pas pour leur seule consommation; |
3° exploitant de station-service : tel que défini à l'article 11, § 1er, | 3° exploitant de station-service : tel que défini à l'article 11, § 1er, |
e), de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation | e), de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation |
des produits énergétiques et de l'électricité. | des produits énergétiques et de l'électricité. |
Art. 2.§ 1er. Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à |
Art. 2.§ 1er. Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à |
l'article 1er, § 1er, est dû par les personnes visées à l'article 1er, | l'article 1er, § 1er, est dû par les personnes visées à l'article 1er, |
§ 2 qui détiennent les produits énergétiques soumis à ce droit | § 2 qui détiennent les produits énergétiques soumis à ce droit |
d'accise spécial complémentaire au jour de l'augmentation de l'accise. | d'accise spécial complémentaire au jour de l'augmentation de l'accise. |
Pour les produits énergétiques en cours de transport, le droit | Pour les produits énergétiques en cours de transport, le droit |
d'accise spécial complémentaire est dû par le destinataire si celui-ci | d'accise spécial complémentaire est dû par le destinataire si celui-ci |
possède la qualité de la personne visée à l'article 1er, § 2. | possède la qualité de la personne visée à l'article 1er, § 2. |
§ 2. Le droit d'accise spécial complémentaire doit être payé au bureau | § 2. Le droit d'accise spécial complémentaire doit être payé au bureau |
des douanes et accises désigné par le Ministre des Finances, au plus | des douanes et accises désigné par le Ministre des Finances, au plus |
tard le jeudi de la semaine qui suit celle de l'augmentation du droit | tard le jeudi de la semaine qui suit celle de l'augmentation du droit |
d'accise spécial. | d'accise spécial. |
Art. 3.Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, |
Art. 3.Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, |
§ 1er, n'est perçu que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 | § 1er, n'est perçu que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 |
000 litres par espèce de produits énergétiques pour lesquels un taux | 000 litres par espèce de produits énergétiques pour lesquels un taux |
de droit d'accises distinct est applicable. | de droit d'accises distinct est applicable. |
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances arrête |
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances arrête |
les mesures d'exécution relatives à la perception du droit d'accise | les mesures d'exécution relatives à la perception du droit d'accise |
spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il | spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il |
peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires de produits | peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires de produits |
énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks. Et, le cas | énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks. Et, le cas |
échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes | échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes |
démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leur | démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leur |
propres besoins. | propres besoins. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est |
Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Notes : | Notes : |
(1) Moniteur belge du 31 décembre 2004 | (1) Moniteur belge du 31 décembre 2004 |
(2) Moniteur belge du 31 décembre 2009 | (2) Moniteur belge du 31 décembre 2009 |