Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/12/2009
← Retour vers "Arrêté royal portant exécution de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004 "
Arrêté royal portant exécution de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004 Arrêté royal portant exécution de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal portant exécution de l'article 420 de 30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal portant exécution de l'article 420 de
la loi-programme du 27 décembre 2004 la loi-programme du 27 décembre 2004
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'article 420, § 3, a), de la loi-programme du 27 décembre 2004, L'article 420, § 3, a), de la loi-programme du 27 décembre 2004,
modifié par l'article 162 de la loi-programme du 23 décembre 2009, modifié par l'article 162 de la loi-programme du 23 décembre 2009,
fixe pour les années 2010 et 2011, le montant maximum d'augmentation fixe pour les années 2010 et 2011, le montant maximum d'augmentation
du taux du droit d'accise spécial sur le gasoil des codes NC 2710 19 du taux du droit d'accise spécial sur le gasoil des codes NC 2710 19
41, 2710 19 45 et 2710 19 49. 41, 2710 19 45 et 2710 19 49.
L'article 420, § 3, b), de la loi-programme du 27 décembre 2004 L'article 420, § 3, b), de la loi-programme du 27 décembre 2004
prévoit que le taux du droit d'accise spécial sera augmenté à partir prévoit que le taux du droit d'accise spécial sera augmenté à partir
de la première et lors de chaque diminution de prix maximum fixée par de la première et lors de chaque diminution de prix maximum fixée par
le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des
produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier,
en tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d'accise en tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d'accise
spécial ne peut correspondre qu'à la moitié de la baisse de ces prix spécial ne peut correspondre qu'à la moitié de la baisse de ces prix
hors T.V.A. du produit directeur repris au contrat programme, étant hors T.V.A. du produit directeur repris au contrat programme, étant
entendu que l'augmentation annuelle ne peut dépasser le montant fixé à entendu que l'augmentation annuelle ne peut dépasser le montant fixé à
l'article 420, § 3, a), de la loi-programme du 27 décembre 2004. l'article 420, § 3, a), de la loi-programme du 27 décembre 2004.
L'article 162 de la loi-programme du 23 décembre 2009 permettra dès le L'article 162 de la loi-programme du 23 décembre 2009 permettra dès le
1er janvier 2010 l'introduction des augmentations à chaque diminution 1er janvier 2010 l'introduction des augmentations à chaque diminution
de prix à la pompe de ce produit, jusqu'à ce que le montant annuel de prix à la pompe de ce produit, jusqu'à ce que le montant annuel
maximum de 40 EUR soit atteint pour les années 2010 et 2011. maximum de 40 EUR soit atteint pour les années 2010 et 2011.
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre
Majesté a pour but de fixer les conditions selon lesquelles une Majesté a pour but de fixer les conditions selon lesquelles une
perception de droit d'accise spécial complémentaire devra s'appliquer perception de droit d'accise spécial complémentaire devra s'appliquer
aux stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la aux stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la
consommation, lors de chaque augmentation du taux du droit d'accise consommation, lors de chaque augmentation du taux du droit d'accise
spécial, comme prévu à l'article 420, § 3, c), de la loi-programme spécial, comme prévu à l'article 420, § 3, c), de la loi-programme
précitée. précitée.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et très fidèle serviteur, et très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal portant exécution de l'article 420 de 30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal portant exécution de l'article 420 de
la loi-programme du 27 décembre 2004 la loi-programme du 27 décembre 2004
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004 (1), notamment l'article 420, Vu la loi-programme du 27 décembre 2004 (1), notamment l'article 420,
§ 3, c), modifié en dernier lieu par la loi-programme du 23 décembre § 3, c), modifié en dernier lieu par la loi-programme du 23 décembre
2009 (2), notamment l'article 162; 2009 (2), notamment l'article 162;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 18 décembre 2009; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 18 décembre 2009;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre
2009; 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet
de déterminer les conditions dans lesquelles doit s'effectuer une de déterminer les conditions dans lesquelles doit s'effectuer une
augmentation de taux d'accise sur les stocks de produits énergétiques augmentation de taux d'accise sur les stocks de produits énergétiques
déjà mis à la consommation, lors de chaque augmentation du droit déjà mis à la consommation, lors de chaque augmentation du droit
d'accise spécial comme prévu par la loi-programme du 27 décembre 2004; d'accise spécial comme prévu par la loi-programme du 27 décembre 2004;
que cette augmentation du droit d'accise spécial peut déjà avoir lieu que cette augmentation du droit d'accise spécial peut déjà avoir lieu
à partir du 1er janvier 2010; que, dans ces circonstances, le présent à partir du 1er janvier 2010; que, dans ces circonstances, le présent
arrêté doit être pris sans délai; arrêté doit être pris sans délai;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des
Finances, Finances,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le gasoil du code NC 2710 19 41, 2710 19 45 et

Article 1er.§ 1er. Le gasoil du code NC 2710 19 41, 2710 19 45 et

2710 19 49 visé à l'article 419, e) i) et f) i) de la loi-programme du 2710 19 49 visé à l'article 419, e) i) et f) i) de la loi-programme du
27 décembre 2004 qui, le jour de la diminution de prix maximum visée à 27 décembre 2004 qui, le jour de la diminution de prix maximum visée à
l'article 420, § 3, b) de la même loi-programme, à 0 heure, se trouve l'article 420, § 3, b) de la même loi-programme, à 0 heure, se trouve
après avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les dépôts après avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les dépôts
des commerçants, des dépositaires et des exploitants de des commerçants, des dépositaires et des exploitants de
station-service ou en cours de transport à destination desdits dépôts, station-service ou en cours de transport à destination desdits dépôts,
est soumis à un droit d'accise spécial complémentaire égal à est soumis à un droit d'accise spécial complémentaire égal à
l'augmentation du taux du droit d'accise spécial survenue. l'augmentation du taux du droit d'accise spécial survenue.
§ 2. Pour l'application du § 1er, on entend par : § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par :
1° commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une 1° commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une
autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de
l'article 11, § 1er, d) de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 l'article 11, § 1er, d) de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005
concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité; concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité;
2° dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui 2° dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui
ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les
utilisent pas pour leur seule consommation; utilisent pas pour leur seule consommation;
3° exploitant de station-service : tel que défini à l'article 11, § 1er, 3° exploitant de station-service : tel que défini à l'article 11, § 1er,
e), de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation e), de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation
des produits énergétiques et de l'électricité. des produits énergétiques et de l'électricité.

Art. 2.§ 1er. Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à

Art. 2.§ 1er. Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à

l'article 1er, § 1er, est dû par les personnes visées à l'article 1er, l'article 1er, § 1er, est dû par les personnes visées à l'article 1er,
§ 2 qui détiennent les produits énergétiques soumis à ce droit § 2 qui détiennent les produits énergétiques soumis à ce droit
d'accise spécial complémentaire au jour de l'augmentation de l'accise. d'accise spécial complémentaire au jour de l'augmentation de l'accise.
Pour les produits énergétiques en cours de transport, le droit Pour les produits énergétiques en cours de transport, le droit
d'accise spécial complémentaire est dû par le destinataire si celui-ci d'accise spécial complémentaire est dû par le destinataire si celui-ci
possède la qualité de la personne visée à l'article 1er, § 2. possède la qualité de la personne visée à l'article 1er, § 2.
§ 2. Le droit d'accise spécial complémentaire doit être payé au bureau § 2. Le droit d'accise spécial complémentaire doit être payé au bureau
des douanes et accises désigné par le Ministre des Finances, au plus des douanes et accises désigné par le Ministre des Finances, au plus
tard le jeudi de la semaine qui suit celle de l'augmentation du droit tard le jeudi de la semaine qui suit celle de l'augmentation du droit
d'accise spécial. d'accise spécial.

Art. 3.Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er,

Art. 3.Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er,

§ 1er, n'est perçu que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 § 1er, n'est perçu que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1
000 litres par espèce de produits énergétiques pour lesquels un taux 000 litres par espèce de produits énergétiques pour lesquels un taux
de droit d'accises distinct est applicable. de droit d'accises distinct est applicable.

Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances arrête

Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances arrête

les mesures d'exécution relatives à la perception du droit d'accise les mesures d'exécution relatives à la perception du droit d'accise
spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il
peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires de produits peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires de produits
énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks. Et, le cas énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks. Et, le cas
échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes
démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leur démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leur
propres besoins. propres besoins.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est

Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Notes : Notes :
(1) Moniteur belge du 31 décembre 2004 (1) Moniteur belge du 31 décembre 2004
(2) Moniteur belge du 31 décembre 2009 (2) Moniteur belge du 31 décembre 2009
^