Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant la dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés dans le secteur socio-culturel | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant la dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés dans le secteur socio-culturel |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 décembre 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 15 décembre 2003, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant la | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant la |
dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés dans le | dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés dans le |
secteur socio-culturel (1) | secteur socio-culturel (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel; | socio-culturel; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant la | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant la |
dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés dans le | dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés dans le |
secteur socio-culturel. | secteur socio-culturel. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel |
Convention collective de travail du 15 décembre 2003 | Convention collective de travail du 15 décembre 2003 |
Dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés dans le | Dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés dans le |
secteur socio-culturel (Convention enregistrée le 18 février 2004 sous | secteur socio-culturel (Convention enregistrée le 18 février 2004 sous |
le numéro 69894/CO/329) | le numéro 69894/CO/329) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à | aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à |
la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et dont le | la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et dont le |
siège social est établi : | siège social est établi : |
- soit dans la Région flamande; | - soit dans la Région flamande; |
- soit dans la Région de Bruxelles-Capitale, à condition de et limité | - soit dans la Région de Bruxelles-Capitale, à condition de et limité |
à l'inscription sur le rôle linguistique néerlandais auprès de | à l'inscription sur le rôle linguistique néerlandais auprès de |
l'Office national de sécurité sociale. | l'Office national de sécurité sociale. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
CHAPITRE II. - Dispense de prestations de travail | CHAPITRE II. - Dispense de prestations de travail |
pour les travailleurs âgés | pour les travailleurs âgés |
Art. 2.A partir du mois pendant lequel ils atteignent l'âge de 45 |
Art. 2.A partir du mois pendant lequel ils atteignent l'âge de 45 |
ans, les travailleurs à temps plein ont droit à une dispense de | ans, les travailleurs à temps plein ont droit à une dispense de |
prestations de travail au prorata d'une durée de travail moyenne de 36 | prestations de travail au prorata d'une durée de travail moyenne de 36 |
heures par semaine, avec maintien de salaire. | heures par semaine, avec maintien de salaire. |
Art. 3.A partir du mois pendant lequel ils atteignent l'âge de 50 |
Art. 3.A partir du mois pendant lequel ils atteignent l'âge de 50 |
ans, les travailleurs à temps plein ont droit à une dispense de | ans, les travailleurs à temps plein ont droit à une dispense de |
prestations de travail au prorata d'une durée de travail moyenne de 34 | prestations de travail au prorata d'une durée de travail moyenne de 34 |
heures par semaine, avec maintien de salaire. | heures par semaine, avec maintien de salaire. |
Art. 4.La durée de travail conventionnelle dans le secteur |
Art. 4.La durée de travail conventionnelle dans le secteur |
socio-culturel est maintenue à 38 heures en moyenne par semaine. | socio-culturel est maintenue à 38 heures en moyenne par semaine. |
Art. 5.§ 1er. La dispense de prestations de travail, fixée aux |
Art. 5.§ 1er. La dispense de prestations de travail, fixée aux |
articles 2 et 3, en-dessous de la limite de 38 heures par semaine, est | articles 2 et 3, en-dessous de la limite de 38 heures par semaine, est |
réalisée au moyen de jours de compensation. Dans une année complète, | réalisée au moyen de jours de compensation. Dans une année complète, |
travaillée à temps plein, une heure de dispense de prestations de | travaillée à temps plein, une heure de dispense de prestations de |
travail par semaine équivaut à six jours compensatoires. | travail par semaine équivaut à six jours compensatoires. |
Les périodes d'absence pour lesquelles une garantie salariale légale | Les périodes d'absence pour lesquelles une garantie salariale légale |
est valable, sont considérées comme des périodes travaillées. | est valable, sont considérées comme des périodes travaillées. |
Les travailleurs à temps partiel ont droit à un nombre proportionnel | Les travailleurs à temps partiel ont droit à un nombre proportionnel |
de jours compensatoires suivant leur durée de travail contractuelle. | de jours compensatoires suivant leur durée de travail contractuelle. |
§ 2. Il peut être dérogé au principe de la réalisation de la dispense | § 2. Il peut être dérogé au principe de la réalisation de la dispense |
de prestations de travail au moyen de jours compensatoires, soit par | de prestations de travail au moyen de jours compensatoires, soit par |
une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, soit - | une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, soit - |
à la demande du travailleur - par un accord écrit entre l'employeur et | à la demande du travailleur - par un accord écrit entre l'employeur et |
le travailleur. | le travailleur. |
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur | CHAPITRE III. - Entrée en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2004. | au 1er janvier 2004. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par | Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par |
chacune des parties moyennant notification d'un délai de préavis de 6 | chacune des parties moyennant notification d'un délai de préavis de 6 |
mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la | mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |