Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/12/2005
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant la dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés dans le secteur socio-culturel "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant la dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés dans le secteur socio-culturel Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant la dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés dans le secteur socio-culturel
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 décembre 2003, conclue au sein de la collective de travail du 15 décembre 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant la
dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés dans le dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés dans le
secteur socio-culturel (1) secteur socio-culturel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur
socio-culturel; socio-culturel;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant la
dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés dans le dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés dans le
secteur socio-culturel. secteur socio-culturel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Commission paritaire pour le secteur socio-culturel
Convention collective de travail du 15 décembre 2003 Convention collective de travail du 15 décembre 2003
Dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés dans le Dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés dans le
secteur socio-culturel (Convention enregistrée le 18 février 2004 sous secteur socio-culturel (Convention enregistrée le 18 février 2004 sous
le numéro 69894/CO/329) le numéro 69894/CO/329)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à
la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et dont le la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et dont le
siège social est établi : siège social est établi :
- soit dans la Région flamande; - soit dans la Région flamande;
- soit dans la Région de Bruxelles-Capitale, à condition de et limité - soit dans la Région de Bruxelles-Capitale, à condition de et limité
à l'inscription sur le rôle linguistique néerlandais auprès de à l'inscription sur le rôle linguistique néerlandais auprès de
l'Office national de sécurité sociale. l'Office national de sécurité sociale.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Dispense de prestations de travail CHAPITRE II. - Dispense de prestations de travail
pour les travailleurs âgés pour les travailleurs âgés

Art. 2.A partir du mois pendant lequel ils atteignent l'âge de 45

Art. 2.A partir du mois pendant lequel ils atteignent l'âge de 45

ans, les travailleurs à temps plein ont droit à une dispense de ans, les travailleurs à temps plein ont droit à une dispense de
prestations de travail au prorata d'une durée de travail moyenne de 36 prestations de travail au prorata d'une durée de travail moyenne de 36
heures par semaine, avec maintien de salaire. heures par semaine, avec maintien de salaire.

Art. 3.A partir du mois pendant lequel ils atteignent l'âge de 50

Art. 3.A partir du mois pendant lequel ils atteignent l'âge de 50

ans, les travailleurs à temps plein ont droit à une dispense de ans, les travailleurs à temps plein ont droit à une dispense de
prestations de travail au prorata d'une durée de travail moyenne de 34 prestations de travail au prorata d'une durée de travail moyenne de 34
heures par semaine, avec maintien de salaire. heures par semaine, avec maintien de salaire.

Art. 4.La durée de travail conventionnelle dans le secteur

Art. 4.La durée de travail conventionnelle dans le secteur

socio-culturel est maintenue à 38 heures en moyenne par semaine. socio-culturel est maintenue à 38 heures en moyenne par semaine.

Art. 5.§ 1er. La dispense de prestations de travail, fixée aux

Art. 5.§ 1er. La dispense de prestations de travail, fixée aux

articles 2 et 3, en-dessous de la limite de 38 heures par semaine, est articles 2 et 3, en-dessous de la limite de 38 heures par semaine, est
réalisée au moyen de jours de compensation. Dans une année complète, réalisée au moyen de jours de compensation. Dans une année complète,
travaillée à temps plein, une heure de dispense de prestations de travaillée à temps plein, une heure de dispense de prestations de
travail par semaine équivaut à six jours compensatoires. travail par semaine équivaut à six jours compensatoires.
Les périodes d'absence pour lesquelles une garantie salariale légale Les périodes d'absence pour lesquelles une garantie salariale légale
est valable, sont considérées comme des périodes travaillées. est valable, sont considérées comme des périodes travaillées.
Les travailleurs à temps partiel ont droit à un nombre proportionnel Les travailleurs à temps partiel ont droit à un nombre proportionnel
de jours compensatoires suivant leur durée de travail contractuelle. de jours compensatoires suivant leur durée de travail contractuelle.
§ 2. Il peut être dérogé au principe de la réalisation de la dispense § 2. Il peut être dérogé au principe de la réalisation de la dispense
de prestations de travail au moyen de jours compensatoires, soit par de prestations de travail au moyen de jours compensatoires, soit par
une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, soit - une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, soit -
à la demande du travailleur - par un accord écrit entre l'employeur et à la demande du travailleur - par un accord écrit entre l'employeur et
le travailleur. le travailleur.
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2004. au 1er janvier 2004.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par
chacune des parties moyennant notification d'un délai de préavis de 6 chacune des parties moyennant notification d'un délai de préavis de 6
mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
^