| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les exploitations de sable blanc | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les exploitations de sable blanc |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 3 juillet 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 3 juillet 2003, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
| de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
| Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
| flamand, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les | flamand, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les |
| exploitations de sable blanc (1) | exploitations de sable blanc (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan belge pour l'emploi 1998 et | Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan belge pour l'emploi 1998 et |
| portant des dispositions diverses; | portant des dispositions diverses; |
| Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
| de chômage en cas de prépension conventionnelle; | de chômage en cas de prépension conventionnelle; |
| Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre |
| 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
| d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
| licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
| carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
| provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de | provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de |
| Limbourg et du Brabant flamand; | Limbourg et du Brabant flamand; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 3 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
| de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
| Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
| flamand, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les | flamand, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les |
| exploitations de sable blanc. | exploitations de sable blanc. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| _______ | _______ |
| Notes | Notes |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. | Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. |
| Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
| Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. | Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
| de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
| Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
| flamand | flamand |
| Convention collective de travail du 3 juillet 2003 | Convention collective de travail du 3 juillet 2003 |
| Prépension conventionnelle à 56 ans dans les exploitations de sable | Prépension conventionnelle à 56 ans dans les exploitations de sable |
| (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro | (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro |
| 68052/CO/102.06) | 68052/CO/102.06) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc, | aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc, |
| exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre | exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre |
| occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand. | occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand. |
| Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003. | exécution de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003. |
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 |
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 |
| décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de | décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de |
| prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le | prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le |
| principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle | principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle |
| est admis dans ce secteur à partir du 1er janvier 2003 pour le | est admis dans ce secteur à partir du 1er janvier 2003 pour le |
| personnel actif (à l'exception des travailleurs malades pendant une | personnel actif (à l'exception des travailleurs malades pendant une |
| longue durée) qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà | longue durée) qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà |
| atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre | atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre |
| 2004. | 2004. |
Art. 4.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle à 56 |
Art. 4.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle à 56 |
| ans sont les suivantes : | ans sont les suivantes : |
| - justifier un passé professionnel de 33 ans | - justifier un passé professionnel de 33 ans |
| et | et |
| - un minimum de 20 ans de travail d'équipes de nuit. | - un minimum de 20 ans de travail d'équipes de nuit. |
Art. 5.Pour les modalités d'application de ce passé professionnel, |
Art. 5.Pour les modalités d'application de ce passé professionnel, |
| l'assimilation des jours de chômage complet est limitée à un maximum | l'assimilation des jours de chômage complet est limitée à un maximum |
| de 5 ans pendant la carrière. | de 5 ans pendant la carrière. |
Art. 6.Le prépensionné reçoit mensuellement de son dernier employeur |
Art. 6.Le prépensionné reçoit mensuellement de son dernier employeur |
| depuis son départ y compris jusqu'au mois pendant lequel il/elle | depuis son départ y compris jusqu'au mois pendant lequel il/elle |
| atteint l'âge de 65 ans, une indemnité complémentaire. | atteint l'âge de 65 ans, une indemnité complémentaire. |
| a) L'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensionné | a) L'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensionné |
| est, individuellement, au moins égale à l'indemnité prévue par la | est, individuellement, au moins égale à l'indemnité prévue par la |
| convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil | convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil |
| national de travail. Il s'agit d'un montant brut, avant toute retenue | national de travail. Il s'agit d'un montant brut, avant toute retenue |
| sociale et/ou fiscale. | sociale et/ou fiscale. |
| b) Les prépensionnés reçoivent mensuellement une indemnité | b) Les prépensionnés reçoivent mensuellement une indemnité |
| complementaire composée de 2 volets : | complementaire composée de 2 volets : |
| - la prépension propement dite, calculée à raison de 50 p.c. de la | - la prépension propement dite, calculée à raison de 50 p.c. de la |
| différence entre le salaire de référence net (((salaire horaire de | différence entre le salaire de référence net (((salaire horaire de |
| base + prime d'équipe moyenne) x 37 heures x 52)/12) moins les | base + prime d'équipe moyenne) x 37 heures x 52)/12) moins les |
| retenues sociales et fiscales et les allocations de chômage | retenues sociales et fiscales et les allocations de chômage |
| mensuelles; | mensuelles; |
| - un supplément égal à 4,4274 EUR par année de service effectuée dans | - un supplément égal à 4,4274 EUR par année de service effectuée dans |
| le secteur, le minimum étant 24,79 EUR par mois. Ce montant est lié à | le secteur, le minimum étant 24,79 EUR par mois. Ce montant est lié à |
| l'index. | l'index. |
| Le mois de référence pour le paiement du salaire de référence net est | Le mois de référence pour le paiement du salaire de référence net est |
| le mois civil précédant la date du départ. | le mois civil précédant la date du départ. |
Art. 7.La prime syndicale est payée jusqu'à l'âge de 65 ans. |
Art. 7.La prime syndicale est payée jusqu'à l'âge de 65 ans. |
Art. 8.Les montants visés à l'article 6 sont cumulés pour former un |
Art. 8.Les montants visés à l'article 6 sont cumulés pour former un |
| montant fixe valable pendant la durée de la prépension. | montant fixe valable pendant la durée de la prépension. |
Art. 9.Le paiement s'effectue à la fin de chaque mois par virement |
Art. 9.Le paiement s'effectue à la fin de chaque mois par virement |
| sur le compte bancaire du bénéficaire. | sur le compte bancaire du bénéficaire. |
Art. 10.L'employeur s'engage à proposer en temps opportun la |
Art. 10.L'employeur s'engage à proposer en temps opportun la |
| prépension au travailleur qui a le choix libre. | prépension au travailleur qui a le choix libre. |
Art. 11.Le départ en prépension implique que le travailleur est tenu |
Art. 11.Le départ en prépension implique que le travailleur est tenu |
| de terminer le délai de préavis légal. | de terminer le délai de préavis légal. |
Art. 12.Le prépensionné sera remplacé si la législation le prescrit |
Art. 12.Le prépensionné sera remplacé si la législation le prescrit |
| pour autant que l'obligation légale soit d'application à ce sujet. | pour autant que l'obligation légale soit d'application à ce sujet. |
Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er janvier 2003 et reste d'application jusqu'au et y | effets le 1er janvier 2003 et reste d'application jusqu'au et y |
| compris 31 décembre 2004. | compris 31 décembre 2004. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |