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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/08/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans avec 40 ans de carrière professionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans avec 40 ans de carrière professionnelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime
de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans avec 40 ans de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans avec 40 ans
de carrière professionnelle (1) de carrière professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime
de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans avec 40 ans de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans avec 40 ans
de carrière professionnelle. de carrière professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour l'entretien du textile Commission paritaire pour l'entretien du textile
Convention collective de travail du 30 mars 2017 Convention collective de travail du 30 mars 2017
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans avec Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans avec
40 ans de carrière professionnelle (Convention enregistrée le 16 mai 40 ans de carrière professionnelle (Convention enregistrée le 16 mai
2017 sous le numéro 139285/CO/110) 2017 sous le numéro 139285/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour
l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles
occupent. occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail vise la

Art. 2.La présente convention collective de travail vise la

continuation de l'application sectorielle du régime de chômage avec continuation de l'application sectorielle du régime de chômage avec
complément d'entreprise en faveur de certains ouvriers et ouvrières, complément d'entreprise en faveur de certains ouvriers et ouvrières,
en cas de licenciement, qui avait été instaurée conformément aux en cas de licenciement, qui avait été instaurée conformément aux
dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19
décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, au cours de la certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, au cours de la
période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017. période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017.

Art. 3.En application de l'accord interprofessionnel du 2 février

Art. 3.En application de l'accord interprofessionnel du 2 février

2017 pour la période 2017-2018, de la convention collective de travail 2017 pour la période 2017-2018, de la convention collective de travail
no 124 du 21 mars 2017 instituant un régime de chômage avec complément no 124 du 21 mars 2017 instituant un régime de chômage avec complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés et la d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés et la
convention collective de travail n° 125, conclue le 21 mars 2017 au convention collective de travail n° 125, conclue le 21 mars 2017 au
sein du Conseil national du travail, fixant à titre sein du Conseil national du travail, fixant à titre
interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de
chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains
travailleurs âgés licenciés avec une longue carrière professionnelle, travailleurs âgés licenciés avec une longue carrière professionnelle,
l'indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément l'indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément
d'entreprise est prise en charge par le "Fonds commun de l'entretien d'entreprise est prise en charge par le "Fonds commun de l'entretien
du textile", à condition que l'ouvrier(ière) licencié(e) remplisse les du textile", à condition que l'ouvrier(ière) licencié(e) remplisse les
conditions notamment : conditions notamment :
- remplir les conditions fixées dans la convention collective de - remplir les conditions fixées dans la convention collective de
travail n° 125 du 21 mars 2017 précitée, notamment : travail n° 125 du 21 mars 2017 précitée, notamment :
- pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, avoir atteint - pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, avoir atteint
l'âge de 58 ans au plus tard à la fin du contrat de travail et au plus l'âge de 58 ans au plus tard à la fin du contrat de travail et au plus
tard le 30 juin 2017; tard le 30 juin 2017;
- le travailleur doit en outre être licencié durant la période de - le travailleur doit en outre être licencié durant la période de
validité de la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017 validité de la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017
précitée; précitée;
- avoir été occupé(e) dans le secteur - le cas échéant durant des - avoir été occupé(e) dans le secteur - le cas échéant durant des
périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; périodes interrompues - pendant au moins 5 ans;
- avoir été occupé(e) d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au - avoir été occupé(e) d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au
cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de
cours du chômage avec complément d'entreprise. cours du chômage avec complément d'entreprise.
Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, l'indemnité Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, l'indemnité
complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise
est payée par l'entreprise. est payée par l'entreprise.
L'indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément L'indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément
d'entreprise est, après une réduction des prestations de travail à d'entreprise est, après une réduction des prestations de travail à
mi-temps ou après une diminution de carrière à 4/5èmes, comme prévues mi-temps ou après une diminution de carrière à 4/5èmes, comme prévues
à la convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du à la convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du
salaire à plein temps qui serait applicable au moment où salaire à plein temps qui serait applicable au moment où
l'ouvrier(ière) passe à la prépension, si l'ouvrier(ière) n'avait pas l'ouvrier(ière) passe à la prépension, si l'ouvrier(ière) n'avait pas
joui de la réduction des prestations de travail ou d'une diminution de joui de la réduction des prestations de travail ou d'une diminution de
carrière. carrière.
L'indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément L'indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément
d'entreprise payée par le fonds susmentionné s'élèvera à au moins d'entreprise payée par le fonds susmentionné s'élèvera à au moins
91,38 EUR. 91,38 EUR.

Art. 4.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la

Art. 4.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la

présente convention collective de travail est effectué mensuellement présente convention collective de travail est effectué mensuellement
par le "Fonds commun de l'entretien du textile". par le "Fonds commun de l'entretien du textile".
§ 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les § 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les
cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité
complémentaire payée par le fonds de sécurité d'existence précité, en complémentaire payée par le fonds de sécurité d'existence précité, en
vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant
des dispositions diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour des dispositions diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour
les entreprises en restructuration. les entreprises en restructuration.
Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend
en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres
paiements encore sont effectués au bénéficiaire, outre celui à charge paiements encore sont effectués au bénéficiaire, outre celui à charge
du "Fonds commun de l'entretien du textile". du "Fonds commun de l'entretien du textile".
Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle
payée par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même payée par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même
le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les
paiements qu'il effectue. paiements qu'il effectue.
§ 3. L'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les cas § 3. L'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les cas
spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à l'article spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à l'article
4quater de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 4quater de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19
décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en
cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16
janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention
collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015. collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015.
Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17
précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le
compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec
complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due, complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due,
sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne
serait donc pas considérée comme un complément à une allocation serait donc pas considérée comme un complément à une allocation
sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006 portant sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006 portant
des dispositions diverses (I). des dispositions diverses (I).
Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément
d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de
tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de
l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des
conséquences de toute négligence à ce sujet. conséquences de toute négligence à ce sujet.
La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de
communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation
au "Fonds commun de l'entretien du textile". au "Fonds commun de l'entretien du textile".

Art. 5.La présente convention collective de travail succède, avec

Art. 5.La présente convention collective de travail succède, avec

effet au 1er janvier 2017 jusqu'au 30 juin 2017 inclus, à la effet au 1er janvier 2017 jusqu'au 30 juin 2017 inclus, à la
convention collective de travail du 16 septembre 2015 relative au convention collective de travail du 16 septembre 2015 relative au
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans avec régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans avec
40 ans de carrière professionnelle (numéro d'enregistrement 40 ans de carrière professionnelle (numéro d'enregistrement
131165/CO/110). 131165/CO/110).
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2017. janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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