Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans avec 40 ans de carrière professionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans avec 40 ans de carrière professionnelle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime |
de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans avec 40 ans | de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans avec 40 ans |
de carrière professionnelle (1) | de carrière professionnelle (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; | Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime |
de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans avec 40 ans | de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans avec 40 ans |
de carrière professionnelle. | de carrière professionnelle. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. | Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour l'entretien du textile | Commission paritaire pour l'entretien du textile |
Convention collective de travail du 30 mars 2017 | Convention collective de travail du 30 mars 2017 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans avec | Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans avec |
40 ans de carrière professionnelle (Convention enregistrée le 16 mai | 40 ans de carrière professionnelle (Convention enregistrée le 16 mai |
2017 sous le numéro 139285/CO/110) | 2017 sous le numéro 139285/CO/110) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour |
l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles | l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles |
occupent. | occupent. |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise la |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise la |
continuation de l'application sectorielle du régime de chômage avec | continuation de l'application sectorielle du régime de chômage avec |
complément d'entreprise en faveur de certains ouvriers et ouvrières, | complément d'entreprise en faveur de certains ouvriers et ouvrières, |
en cas de licenciement, qui avait été instaurée conformément aux | en cas de licenciement, qui avait été instaurée conformément aux |
dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 | dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 |
décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour | décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour |
certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, au cours de la | certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, au cours de la |
période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017. | période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017. |
Art. 3.En application de l'accord interprofessionnel du 2 février |
Art. 3.En application de l'accord interprofessionnel du 2 février |
2017 pour la période 2017-2018, de la convention collective de travail | 2017 pour la période 2017-2018, de la convention collective de travail |
no 124 du 21 mars 2017 instituant un régime de chômage avec complément | no 124 du 21 mars 2017 instituant un régime de chômage avec complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés et la | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés et la |
convention collective de travail n° 125, conclue le 21 mars 2017 au | convention collective de travail n° 125, conclue le 21 mars 2017 au |
sein du Conseil national du travail, fixant à titre | sein du Conseil national du travail, fixant à titre |
interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de | interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de |
chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains | chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains |
travailleurs âgés licenciés avec une longue carrière professionnelle, | travailleurs âgés licenciés avec une longue carrière professionnelle, |
l'indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément | l'indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément |
d'entreprise est prise en charge par le "Fonds commun de l'entretien | d'entreprise est prise en charge par le "Fonds commun de l'entretien |
du textile", à condition que l'ouvrier(ière) licencié(e) remplisse les | du textile", à condition que l'ouvrier(ière) licencié(e) remplisse les |
conditions notamment : | conditions notamment : |
- remplir les conditions fixées dans la convention collective de | - remplir les conditions fixées dans la convention collective de |
travail n° 125 du 21 mars 2017 précitée, notamment : | travail n° 125 du 21 mars 2017 précitée, notamment : |
- pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, avoir atteint | - pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, avoir atteint |
l'âge de 58 ans au plus tard à la fin du contrat de travail et au plus | l'âge de 58 ans au plus tard à la fin du contrat de travail et au plus |
tard le 30 juin 2017; | tard le 30 juin 2017; |
- le travailleur doit en outre être licencié durant la période de | - le travailleur doit en outre être licencié durant la période de |
validité de la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017 | validité de la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017 |
précitée; | précitée; |
- avoir été occupé(e) dans le secteur - le cas échéant durant des | - avoir été occupé(e) dans le secteur - le cas échéant durant des |
périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; | périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; |
- avoir été occupé(e) d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au | - avoir été occupé(e) d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au |
cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de | cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de |
cours du chômage avec complément d'entreprise. | cours du chômage avec complément d'entreprise. |
Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, l'indemnité | Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, l'indemnité |
complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise | complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise |
est payée par l'entreprise. | est payée par l'entreprise. |
L'indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément | L'indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément |
d'entreprise est, après une réduction des prestations de travail à | d'entreprise est, après une réduction des prestations de travail à |
mi-temps ou après une diminution de carrière à 4/5èmes, comme prévues | mi-temps ou après une diminution de carrière à 4/5èmes, comme prévues |
à la convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du | à la convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du |
salaire à plein temps qui serait applicable au moment où | salaire à plein temps qui serait applicable au moment où |
l'ouvrier(ière) passe à la prépension, si l'ouvrier(ière) n'avait pas | l'ouvrier(ière) passe à la prépension, si l'ouvrier(ière) n'avait pas |
joui de la réduction des prestations de travail ou d'une diminution de | joui de la réduction des prestations de travail ou d'une diminution de |
carrière. | carrière. |
L'indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément | L'indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément |
d'entreprise payée par le fonds susmentionné s'élèvera à au moins | d'entreprise payée par le fonds susmentionné s'élèvera à au moins |
91,38 EUR. | 91,38 EUR. |
Art. 4.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la |
Art. 4.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la |
présente convention collective de travail est effectué mensuellement | présente convention collective de travail est effectué mensuellement |
par le "Fonds commun de l'entretien du textile". | par le "Fonds commun de l'entretien du textile". |
§ 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les | § 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les |
cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité | cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité |
complémentaire payée par le fonds de sécurité d'existence précité, en | complémentaire payée par le fonds de sécurité d'existence précité, en |
vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant | vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant |
des dispositions diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour | des dispositions diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour |
les entreprises en restructuration. | les entreprises en restructuration. |
Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend | Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend |
en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres | en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres |
paiements encore sont effectués au bénéficiaire, outre celui à charge | paiements encore sont effectués au bénéficiaire, outre celui à charge |
du "Fonds commun de l'entretien du textile". | du "Fonds commun de l'entretien du textile". |
Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle | Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle |
payée par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même | payée par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même |
le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les | le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les |
paiements qu'il effectue. | paiements qu'il effectue. |
§ 3. L'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les cas | § 3. L'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les cas |
spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à l'article | spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à l'article |
4quater de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 | 4quater de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 |
décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un | décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un |
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en | régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en |
cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 | cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 |
janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention | janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention |
collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015. | collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015. |
Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 | Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 |
précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le | précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le |
compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec | compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec |
complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due, | complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due, |
sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne | sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne |
serait donc pas considérée comme un complément à une allocation | serait donc pas considérée comme un complément à une allocation |
sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006 portant | sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006 portant |
des dispositions diverses (I). | des dispositions diverses (I). |
Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément | Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément |
d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de | d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de |
tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de | tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de |
l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des | l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des |
conséquences de toute négligence à ce sujet. | conséquences de toute négligence à ce sujet. |
La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de | La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de |
communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation | communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation |
au "Fonds commun de l'entretien du textile". | au "Fonds commun de l'entretien du textile". |
Art. 5.La présente convention collective de travail succède, avec |
Art. 5.La présente convention collective de travail succède, avec |
effet au 1er janvier 2017 jusqu'au 30 juin 2017 inclus, à la | effet au 1er janvier 2017 jusqu'au 30 juin 2017 inclus, à la |
convention collective de travail du 16 septembre 2015 relative au | convention collective de travail du 16 septembre 2015 relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans avec | régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans avec |
40 ans de carrière professionnelle (numéro d'enregistrement | 40 ans de carrière professionnelle (numéro d'enregistrement |
131165/CO/110). | 131165/CO/110). |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2017. | janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2017. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |