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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/08/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'une prime de fin d'année à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'une prime de fin d'année à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 novembre 2016, conclue au sein de la collective de travail du 18 novembre 2016, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles, relative à la fixation du montant, des agricoles et horticoles, relative à la fixation du montant, des
conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'une prime de fin conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'une prime de fin
d'année à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises d'année à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises
de travaux techniques agricoles et horticoles" (1) de travaux techniques agricoles et horticoles" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
travaux techniques agricoles et horticoles; travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 novembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 novembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles, relative à la fixation du montant, des agricoles et horticoles, relative à la fixation du montant, des
conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'une prime de fin conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'une prime de fin
d'année à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises d'année à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises
de travaux techniques agricoles et horticoles". de travaux techniques agricoles et horticoles".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles agricoles et horticoles
Convention collective de travail du 18 novembre 2016 Convention collective de travail du 18 novembre 2016
Fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de Fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de
liquidation d'une prime de fin d'année à charge du "Fonds social et de liquidation d'une prime de fin d'année à charge du "Fonds social et de
garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et
horticoles" (Convention enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro horticoles" (Convention enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro
136861/CO/132) 136861/CO/132)

Article 1er.En application de l'article 13 des statuts fixés par la

Article 1er.En application de l'article 13 des statuts fixés par la

convention collective de travail du 25 mai 1976, conclue au sein de la convention collective de travail du 25 mai 1976, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence agricoles et horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence
et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4
octobre 1976, publié au Moniteur belge du 30 octobre 1976, il est octobre 1976, publié au Moniteur belge du 30 octobre 1976, il est
octroyé à charge du fonds, une prime de fin d'année. octroyé à charge du fonds, une prime de fin d'année.

Art. 2.Une prime de fin d'année est octroyée à tous les travailleurs

Art. 2.Une prime de fin d'année est octroyée à tous les travailleurs

et travailleuses qui ont travaillé au moins 25 jours dans le secteur et travailleuses qui ont travaillé au moins 25 jours dans le secteur
au cours de l'année de référence. au cours de l'année de référence.

Art. 3.A partir de l'année 2002, la prime de fin d'année est égale à

Art. 3.A partir de l'année 2002, la prime de fin d'année est égale à

8,33 p.c. du salaire brut gagné pour les jours travaillés ou assimilés 8,33 p.c. du salaire brut gagné pour les jours travaillés ou assimilés
dans le secteur au cours de l'année de référence, avec un maximum de 1 dans le secteur au cours de l'année de référence, avec un maximum de 1
211,704 EUR. Par "année de référence" on entend : la période du 1er 211,704 EUR. Par "année de référence" on entend : la période du 1er
juillet de l'année précédente au 30 juin inclus de l'année au cours de juillet de l'année précédente au 30 juin inclus de l'année au cours de
laquelle la prime est payée. laquelle la prime est payée.
Par "jours assimilés", on entend : les jours d'interruption de travail Par "jours assimilés", on entend : les jours d'interruption de travail
comme prévu dans l'article 16 de l'arrêté royal déterminant les comme prévu dans l'article 16 de l'arrêté royal déterminant les
modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances
annuelles des travailleurs salariés du 30 mars 1967 (Moniteur belge du annuelles des travailleurs salariés du 30 mars 1967 (Moniteur belge du
6 avril 1967). 6 avril 1967).

Art. 4.La carte d'ayant droit à la prime de fin d'année, envoyée aux

Art. 4.La carte d'ayant droit à la prime de fin d'année, envoyée aux

employeurs par le fonds social au début du mois de décembre, doit être employeurs par le fonds social au début du mois de décembre, doit être
transmise par ces derniers aux ayants droit avant le 15 janvier. transmise par ces derniers aux ayants droit avant le 15 janvier.

Art. 5.Les ouvriers mis à la retraite ou qui vont en prépension dans

Art. 5.Les ouvriers mis à la retraite ou qui vont en prépension dans

le courant de l'année bénéficient de la prime de fin d'année sous les le courant de l'année bénéficient de la prime de fin d'année sous les
mêmes conditions prévues à l'article 2. mêmes conditions prévues à l'article 2.
Les ayants droit des ouvriers décédés au cours de l'année bénéficient Les ayants droit des ouvriers décédés au cours de l'année bénéficient
de la prime revenant au (à la) défunt(e), sous les mêmes conditions et de la prime revenant au (à la) défunt(e), sous les mêmes conditions et
calculée sur les mêmes bases que celles d'application pour les calculée sur les mêmes bases que celles d'application pour les
pensionnés. pensionnés.

Art. 6.En cas de licenciement ordinaire de la part de l'employeur au

Art. 6.En cas de licenciement ordinaire de la part de l'employeur au

cours de l'année, l'ouvrier a droit à la prime de fin d'année sous les cours de l'année, l'ouvrier a droit à la prime de fin d'année sous les
mêmes conditions prévues à l'article 2. mêmes conditions prévues à l'article 2.

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du

12 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les 12 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les
entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant le entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant le
montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation de la montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation de la
prime de fin d'année à charge du "Fonds social et de garantie pour les prime de fin d'année à charge du "Fonds social et de garantie pour les
entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles", n° 132039. entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles", n° 132039.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes, moyennant Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes, moyennant
un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste
adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises
de travaux techniques agricoles et horticoles. de travaux techniques agricoles et horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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