Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'une prime de fin d'année à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'une prime de fin d'année à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 novembre 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 18 novembre 2016, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques | Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques |
agricoles et horticoles, relative à la fixation du montant, des | agricoles et horticoles, relative à la fixation du montant, des |
conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'une prime de fin | conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'une prime de fin |
d'année à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises | d'année à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises |
de travaux techniques agricoles et horticoles" (1) | de travaux techniques agricoles et horticoles" (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de |
travaux techniques agricoles et horticoles; | travaux techniques agricoles et horticoles; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 novembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 novembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques | Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques |
agricoles et horticoles, relative à la fixation du montant, des | agricoles et horticoles, relative à la fixation du montant, des |
conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'une prime de fin | conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'une prime de fin |
d'année à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises | d'année à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises |
de travaux techniques agricoles et horticoles". | de travaux techniques agricoles et horticoles". |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. | Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques | Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques |
agricoles et horticoles | agricoles et horticoles |
Convention collective de travail du 18 novembre 2016 | Convention collective de travail du 18 novembre 2016 |
Fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de | Fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de |
liquidation d'une prime de fin d'année à charge du "Fonds social et de | liquidation d'une prime de fin d'année à charge du "Fonds social et de |
garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et | garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et |
horticoles" (Convention enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro | horticoles" (Convention enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro |
136861/CO/132) | 136861/CO/132) |
Article 1er.En application de l'article 13 des statuts fixés par la |
Article 1er.En application de l'article 13 des statuts fixés par la |
convention collective de travail du 25 mai 1976, conclue au sein de la | convention collective de travail du 25 mai 1976, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques | Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques |
agricoles et horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence | agricoles et horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence |
et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 | et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 |
octobre 1976, publié au Moniteur belge du 30 octobre 1976, il est | octobre 1976, publié au Moniteur belge du 30 octobre 1976, il est |
octroyé à charge du fonds, une prime de fin d'année. | octroyé à charge du fonds, une prime de fin d'année. |
Art. 2.Une prime de fin d'année est octroyée à tous les travailleurs |
Art. 2.Une prime de fin d'année est octroyée à tous les travailleurs |
et travailleuses qui ont travaillé au moins 25 jours dans le secteur | et travailleuses qui ont travaillé au moins 25 jours dans le secteur |
au cours de l'année de référence. | au cours de l'année de référence. |
Art. 3.A partir de l'année 2002, la prime de fin d'année est égale à |
Art. 3.A partir de l'année 2002, la prime de fin d'année est égale à |
8,33 p.c. du salaire brut gagné pour les jours travaillés ou assimilés | 8,33 p.c. du salaire brut gagné pour les jours travaillés ou assimilés |
dans le secteur au cours de l'année de référence, avec un maximum de 1 | dans le secteur au cours de l'année de référence, avec un maximum de 1 |
211,704 EUR. Par "année de référence" on entend : la période du 1er | 211,704 EUR. Par "année de référence" on entend : la période du 1er |
juillet de l'année précédente au 30 juin inclus de l'année au cours de | juillet de l'année précédente au 30 juin inclus de l'année au cours de |
laquelle la prime est payée. | laquelle la prime est payée. |
Par "jours assimilés", on entend : les jours d'interruption de travail | Par "jours assimilés", on entend : les jours d'interruption de travail |
comme prévu dans l'article 16 de l'arrêté royal déterminant les | comme prévu dans l'article 16 de l'arrêté royal déterminant les |
modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances | modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances |
annuelles des travailleurs salariés du 30 mars 1967 (Moniteur belge du | annuelles des travailleurs salariés du 30 mars 1967 (Moniteur belge du |
6 avril 1967). | 6 avril 1967). |
Art. 4.La carte d'ayant droit à la prime de fin d'année, envoyée aux |
Art. 4.La carte d'ayant droit à la prime de fin d'année, envoyée aux |
employeurs par le fonds social au début du mois de décembre, doit être | employeurs par le fonds social au début du mois de décembre, doit être |
transmise par ces derniers aux ayants droit avant le 15 janvier. | transmise par ces derniers aux ayants droit avant le 15 janvier. |
Art. 5.Les ouvriers mis à la retraite ou qui vont en prépension dans |
Art. 5.Les ouvriers mis à la retraite ou qui vont en prépension dans |
le courant de l'année bénéficient de la prime de fin d'année sous les | le courant de l'année bénéficient de la prime de fin d'année sous les |
mêmes conditions prévues à l'article 2. | mêmes conditions prévues à l'article 2. |
Les ayants droit des ouvriers décédés au cours de l'année bénéficient | Les ayants droit des ouvriers décédés au cours de l'année bénéficient |
de la prime revenant au (à la) défunt(e), sous les mêmes conditions et | de la prime revenant au (à la) défunt(e), sous les mêmes conditions et |
calculée sur les mêmes bases que celles d'application pour les | calculée sur les mêmes bases que celles d'application pour les |
pensionnés. | pensionnés. |
Art. 6.En cas de licenciement ordinaire de la part de l'employeur au |
Art. 6.En cas de licenciement ordinaire de la part de l'employeur au |
cours de l'année, l'ouvrier a droit à la prime de fin d'année sous les | cours de l'année, l'ouvrier a droit à la prime de fin d'année sous les |
mêmes conditions prévues à l'article 2. | mêmes conditions prévues à l'article 2. |
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du |
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du |
12 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les | 12 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les |
entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant le | entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant le |
montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation de la | montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation de la |
prime de fin d'année à charge du "Fonds social et de garantie pour les | prime de fin d'année à charge du "Fonds social et de garantie pour les |
entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles", n° 132039. | entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles", n° 132039. |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes, moyennant | Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes, moyennant |
un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste | un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste |
adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises | adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises |
de travaux techniques agricoles et horticoles. | de travaux techniques agricoles et horticoles. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |