Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, concernant le perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des représentants des travailleurs | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, concernant le perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des représentants des travailleurs |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté flamande, concernant le | l'enseignement libre de la Communauté flamande, concernant le |
perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques | perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques |
des représentants des travailleurs (1) | des représentants des travailleurs (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions |
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; | subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté flamande, concernant le | l'enseignement libre de la Communauté flamande, concernant le |
perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques | perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques |
des représentants des travailleurs. | des représentants des travailleurs. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. | Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté flamande | l'enseignement libre de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 28 septembre 2016 | Convention collective de travail du 28 septembre 2016 |
Perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques | Perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques |
des représentants des travailleurs (Convention enregistrée le 29 | des représentants des travailleurs (Convention enregistrée le 29 |
novembre 2016 sous le numéro 136148/CO/152.01) | novembre 2016 sous le numéro 136148/CO/152.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en |
Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en |
application des conventions collectives de travail n° 5bis et n° 6, | application des conventions collectives de travail n° 5bis et n° 6, |
conclues le 30 juin 1971, et en application de la convention | conclues le 30 juin 1971, et en application de la convention |
collective de travail n° 9, conclue le 9 mars 1972, au sein du Conseil | collective de travail n° 9, conclue le 9 mars 1972, au sein du Conseil |
national du travail, est applicable aux employeurs et aux ouvriers et | national du travail, est applicable aux employeurs et aux ouvriers et |
ouvrières qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission | ouvrières qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission |
paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de | paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de |
la Communauté flamande. | la Communauté flamande. |
CHAPITRE II. - Bénéficiaires | CHAPITRE II. - Bénéficiaires |
Art. 2.En exécution de l'article 1er de la présente convention |
Art. 2.En exécution de l'article 1er de la présente convention |
collective de travail, il est mis à disposition des organisations | collective de travail, il est mis à disposition des organisations |
syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour | syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour |
les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté | les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté |
flamande telles que visées à l'article 1er, les heures de crédit | flamande telles que visées à l'article 1er, les heures de crédit |
nécessaires afin de permettre à leurs délégués de suivre, sans perte | nécessaires afin de permettre à leurs délégués de suivre, sans perte |
de rémunération, des formations qui : | de rémunération, des formations qui : |
1. sont organisées par les organisations syndicales représentées au | 1. sont organisées par les organisations syndicales représentées au |
sein de la sous-commission paritaire; | sein de la sous-commission paritaire; |
2. visent à compléter leurs connaissances économiques, sociales et | 2. visent à compléter leurs connaissances économiques, sociales et |
techniques, indispensables à l'exécution de leur mission comme | techniques, indispensables à l'exécution de leur mission comme |
représentants du personnel. | représentants du personnel. |
Art. 3.Peuvent bénéficier des heures de crédit : les membres |
Art. 3.Peuvent bénéficier des heures de crédit : les membres |
effectifs et suppléants des conseils d'entreprise, des comités pour la | effectifs et suppléants des conseils d'entreprise, des comités pour la |
prévention et la protection au travail et des délégations syndicales, | prévention et la protection au travail et des délégations syndicales, |
des comités locaux de négociation (tels que visés au chapitre III du | des comités locaux de négociation (tels que visés au chapitre III du |
décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans | décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans |
l'enseignement libre subventionné), des comités de négociation des | l'enseignement libre subventionné), des comités de négociation des |
instituts supérieurs (arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre | instituts supérieurs (arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre |
2013 portant codification des dispositions décrétales relatives à | 2013 portant codification des dispositions décrétales relatives à |
l'enseignement supérieur), ainsi que des travailleurs exerçant un | l'enseignement supérieur), ainsi que des travailleurs exerçant un |
mandat d'administration dans l'une des organisations syndicales visées | mandat d'administration dans l'une des organisations syndicales visées |
à l'article 2. | à l'article 2. |
CHAPITRE III. - Durée de l'absence | CHAPITRE III. - Durée de l'absence |
Art. 4.Chaque organisation visée à l'article 2 dispose d'un nombre |
Art. 4.Chaque organisation visée à l'article 2 dispose d'un nombre |
défini de jours de crédit. Ce crédit de jours est, par année, égal au | défini de jours de crédit. Ce crédit de jours est, par année, égal au |
nombre total de mandats effectifs dont l'organisation concernée | nombre total de mandats effectifs dont l'organisation concernée |
dispose au sein des conseils d'entreprise, des comités de sécurité, | dispose au sein des conseils d'entreprise, des comités de sécurité, |
d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et des délégations | d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et des délégations |
syndicales, multiplié par 3. | syndicales, multiplié par 3. |
Art. 5.Le crédit de jours peut être affecté sans qu'un des |
Art. 5.Le crédit de jours peut être affecté sans qu'un des |
bénéficiaires ne puisse utiliser plus de 6 jours par année scolaire. | bénéficiaires ne puisse utiliser plus de 6 jours par année scolaire. |
CHAPITRE IV. - Organisation | CHAPITRE IV. - Organisation |
Art. 6.Les organisations syndicales qui organisent ces cours ou |
Art. 6.Les organisations syndicales qui organisent ces cours ou |
séminaires en avertissent le fonds social et de garantie flamand au | séminaires en avertissent le fonds social et de garantie flamand au |
moins quatre semaines au préalable. | moins quatre semaines au préalable. |
De plus, les organisations syndicales avertissent également la | De plus, les organisations syndicales avertissent également la |
direction de l'institution au moins quatre semaine au préalable de la | direction de l'institution au moins quatre semaine au préalable de la |
désignation et de la participation de certains ouvriers et ouvrières | désignation et de la participation de certains ouvriers et ouvrières |
aux cours ou séminaires. | aux cours ou séminaires. |
La présence à ces cours ou séminaires ne peut pas entraver le | La présence à ces cours ou séminaires ne peut pas entraver le |
fonctionnement normal de l'institution concernée. | fonctionnement normal de l'institution concernée. |
CHAPITRE V. - Financement de l'absence | CHAPITRE V. - Financement de l'absence |
Art. 7.Les employeurs dont certains ouvriers et ouvrières suivent les |
Art. 7.Les employeurs dont certains ouvriers et ouvrières suivent les |
cours et séminaires, obtiennent, moyennant observation des formalités | cours et séminaires, obtiennent, moyennant observation des formalités |
fixées par le "Fonds social et de garantie flamand pour les | fixées par le "Fonds social et de garantie flamand pour les |
institutions subsidiées de l'enseignement libre", remboursement, par | institutions subsidiées de l'enseignement libre", remboursement, par |
le fonds, des coûts salariaux majorés des charges sociales. | le fonds, des coûts salariaux majorés des charges sociales. |
CHAPITRE VI. - Procédure de recours | CHAPITRE VI. - Procédure de recours |
Art. 8.Tout litige relatif à l'application de la présente convention |
Art. 8.Tout litige relatif à l'application de la présente convention |
collective de travail pourra être soumis, à la demande de la partie la | collective de travail pourra être soumis, à la demande de la partie la |
plus diligente, au comité de gestion du "Fonds social et de garantie | plus diligente, au comité de gestion du "Fonds social et de garantie |
flamand pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre". | flamand pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre". |
CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature. | une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature. |
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un | Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un |
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste et | préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste et |
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les | adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les |
institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté | institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté |
flamande. | flamande. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |