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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/08/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, concernant le perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des représentants des travailleurs Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, concernant le perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des représentants des travailleurs
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande, concernant le l'enseignement libre de la Communauté flamande, concernant le
perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques
des représentants des travailleurs (1) des représentants des travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande, concernant le l'enseignement libre de la Communauté flamande, concernant le
perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques
des représentants des travailleurs. des représentants des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande l'enseignement libre de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 28 septembre 2016 Convention collective de travail du 28 septembre 2016
Perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques Perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques
des représentants des travailleurs (Convention enregistrée le 29 des représentants des travailleurs (Convention enregistrée le 29
novembre 2016 sous le numéro 136148/CO/152.01) novembre 2016 sous le numéro 136148/CO/152.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en

Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en

application des conventions collectives de travail n° 5bis et n° 6, application des conventions collectives de travail n° 5bis et n° 6,
conclues le 30 juin 1971, et en application de la convention conclues le 30 juin 1971, et en application de la convention
collective de travail n° 9, conclue le 9 mars 1972, au sein du Conseil collective de travail n° 9, conclue le 9 mars 1972, au sein du Conseil
national du travail, est applicable aux employeurs et aux ouvriers et national du travail, est applicable aux employeurs et aux ouvriers et
ouvrières qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission ouvrières qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission
paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de
la Communauté flamande. la Communauté flamande.
CHAPITRE II. - Bénéficiaires CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.En exécution de l'article 1er de la présente convention

Art. 2.En exécution de l'article 1er de la présente convention

collective de travail, il est mis à disposition des organisations collective de travail, il est mis à disposition des organisations
syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour
les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté
flamande telles que visées à l'article 1er, les heures de crédit flamande telles que visées à l'article 1er, les heures de crédit
nécessaires afin de permettre à leurs délégués de suivre, sans perte nécessaires afin de permettre à leurs délégués de suivre, sans perte
de rémunération, des formations qui : de rémunération, des formations qui :
1. sont organisées par les organisations syndicales représentées au 1. sont organisées par les organisations syndicales représentées au
sein de la sous-commission paritaire; sein de la sous-commission paritaire;
2. visent à compléter leurs connaissances économiques, sociales et 2. visent à compléter leurs connaissances économiques, sociales et
techniques, indispensables à l'exécution de leur mission comme techniques, indispensables à l'exécution de leur mission comme
représentants du personnel. représentants du personnel.

Art. 3.Peuvent bénéficier des heures de crédit : les membres

Art. 3.Peuvent bénéficier des heures de crédit : les membres

effectifs et suppléants des conseils d'entreprise, des comités pour la effectifs et suppléants des conseils d'entreprise, des comités pour la
prévention et la protection au travail et des délégations syndicales, prévention et la protection au travail et des délégations syndicales,
des comités locaux de négociation (tels que visés au chapitre III du des comités locaux de négociation (tels que visés au chapitre III du
décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans
l'enseignement libre subventionné), des comités de négociation des l'enseignement libre subventionné), des comités de négociation des
instituts supérieurs (arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre instituts supérieurs (arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre
2013 portant codification des dispositions décrétales relatives à 2013 portant codification des dispositions décrétales relatives à
l'enseignement supérieur), ainsi que des travailleurs exerçant un l'enseignement supérieur), ainsi que des travailleurs exerçant un
mandat d'administration dans l'une des organisations syndicales visées mandat d'administration dans l'une des organisations syndicales visées
à l'article 2. à l'article 2.
CHAPITRE III. - Durée de l'absence CHAPITRE III. - Durée de l'absence

Art. 4.Chaque organisation visée à l'article 2 dispose d'un nombre

Art. 4.Chaque organisation visée à l'article 2 dispose d'un nombre

défini de jours de crédit. Ce crédit de jours est, par année, égal au défini de jours de crédit. Ce crédit de jours est, par année, égal au
nombre total de mandats effectifs dont l'organisation concernée nombre total de mandats effectifs dont l'organisation concernée
dispose au sein des conseils d'entreprise, des comités de sécurité, dispose au sein des conseils d'entreprise, des comités de sécurité,
d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et des délégations d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et des délégations
syndicales, multiplié par 3. syndicales, multiplié par 3.

Art. 5.Le crédit de jours peut être affecté sans qu'un des

Art. 5.Le crédit de jours peut être affecté sans qu'un des

bénéficiaires ne puisse utiliser plus de 6 jours par année scolaire. bénéficiaires ne puisse utiliser plus de 6 jours par année scolaire.
CHAPITRE IV. - Organisation CHAPITRE IV. - Organisation

Art. 6.Les organisations syndicales qui organisent ces cours ou

Art. 6.Les organisations syndicales qui organisent ces cours ou

séminaires en avertissent le fonds social et de garantie flamand au séminaires en avertissent le fonds social et de garantie flamand au
moins quatre semaines au préalable. moins quatre semaines au préalable.
De plus, les organisations syndicales avertissent également la De plus, les organisations syndicales avertissent également la
direction de l'institution au moins quatre semaine au préalable de la direction de l'institution au moins quatre semaine au préalable de la
désignation et de la participation de certains ouvriers et ouvrières désignation et de la participation de certains ouvriers et ouvrières
aux cours ou séminaires. aux cours ou séminaires.
La présence à ces cours ou séminaires ne peut pas entraver le La présence à ces cours ou séminaires ne peut pas entraver le
fonctionnement normal de l'institution concernée. fonctionnement normal de l'institution concernée.
CHAPITRE V. - Financement de l'absence CHAPITRE V. - Financement de l'absence

Art. 7.Les employeurs dont certains ouvriers et ouvrières suivent les

Art. 7.Les employeurs dont certains ouvriers et ouvrières suivent les

cours et séminaires, obtiennent, moyennant observation des formalités cours et séminaires, obtiennent, moyennant observation des formalités
fixées par le "Fonds social et de garantie flamand pour les fixées par le "Fonds social et de garantie flamand pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre", remboursement, par institutions subsidiées de l'enseignement libre", remboursement, par
le fonds, des coûts salariaux majorés des charges sociales. le fonds, des coûts salariaux majorés des charges sociales.
CHAPITRE VI. - Procédure de recours CHAPITRE VI. - Procédure de recours

Art. 8.Tout litige relatif à l'application de la présente convention

Art. 8.Tout litige relatif à l'application de la présente convention

collective de travail pourra être soumis, à la demande de la partie la collective de travail pourra être soumis, à la demande de la partie la
plus diligente, au comité de gestion du "Fonds social et de garantie plus diligente, au comité de gestion du "Fonds social et de garantie
flamand pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre". flamand pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre".
CHAPITRE VII. - Durée de validité CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature. une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste et préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste et
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté
flamande. flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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