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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/08/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à l'institution d'un fonds social et de garantie flamand et la fixation de ses statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à l'institution d'un fonds social et de garantie flamand et la fixation de ses statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à
l'institution d'un fonds social et de garantie flamand et la fixation l'institution d'un fonds social et de garantie flamand et la fixation
de ses statuts (1) de ses statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à
l'institution d'un fonds social et de garantie flamand et la fixation l'institution d'un fonds social et de garantie flamand et la fixation
de ses statuts. de ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande l'enseignement libre de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 28 septembre 2016 Convention collective de travail du 28 septembre 2016
Institution d'un fonds social et de garantie flamand et fixation de Institution d'un fonds social et de garantie flamand et fixation de
ses statuts (Convention enregistrée le 29 novembre 2016 sous le numéro ses statuts (Convention enregistrée le 29 novembre 2016 sous le numéro
136145/CO/152.01) 136145/CO/152.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande. l'enseignement libre de la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.En application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les

Art. 2.En application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les

fonds de sécurité d'existence, la sous-commission paritaire pour les fonds de sécurité d'existence, la sous-commission paritaire pour les
institutions de l'enseignement libre subsidiées par la Communauté institutions de l'enseignement libre subsidiées par la Communauté
flamande institue un fonds social et de garantie flamand, dont les flamande institue un fonds social et de garantie flamand, dont les
statuts sont fixés ci-après. statuts sont fixés ci-après.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 4.Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un

Art. 4.Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un

préavis de six mois, à notifier par courrier recommandé à la poste, préavis de six mois, à notifier par courrier recommandé à la poste,
adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté
flamande. flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 28 septembre 2016, Annexe à la convention collective de travail du 28 septembre 2016,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative
à l'institution d'un fonds social et de garantie flamand et la à l'institution d'un fonds social et de garantie flamand et la
fixation de ses statuts fixation de ses statuts
STATUTS STATUTS
CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le 1er janvier 2017, il est institué un fonds de sécurité

Article 1er.Le 1er janvier 2017, il est institué un fonds de sécurité

d'existence dénommé : "Fonds social et de garantie flamand pour les d'existence dénommé : "Fonds social et de garantie flamand pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre". institutions subsidiées de l'enseignement libre".

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Bruxelles, rue Guimard

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Bruxelles, rue Guimard

1, à 1040 Bruxelles. 1, à 1040 Bruxelles.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 3.Le fonds a pour objet :

Art. 3.Le fonds a pour objet :

1. de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement; 1. de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;
2. d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux ouvriers et 2. d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux ouvriers et
ouvrières de l'enseignement libre; ouvrières de l'enseignement libre;
3. d'assurer la liquidation de ces avantages; 3. d'assurer la liquidation de ces avantages;
4. d'assurer le financement des initiatives en matière d'emploi et de 4. d'assurer le financement des initiatives en matière d'emploi et de
formation en faveur des groupes à risque, comme prévu par le chapitre formation en faveur des groupes à risque, comme prévu par le chapitre
II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la
promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du
26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde
préventive de la compétitivité; préventive de la compétitivité;
5. le remboursement des indemnités payées par les employeurs dans le 5. le remboursement des indemnités payées par les employeurs dans le
cadre du régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise cadre du régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise
(RCC) et dans le cadre de la prépension à mi-temps; (RCC) et dans le cadre de la prépension à mi-temps;
6. la prise et le financement d'initiatives d'emploi et de formation 6. la prise et le financement d'initiatives d'emploi et de formation
autres que celles énumérées à l'article 3, 4. autres que celles énumérées à l'article 3, 4.
CHAPITRE III. - Champ d'application CHAPITRE III. - Champ d'application

Art. 4.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs des

Art. 4.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs des

institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi
en Région flamande et des institutions subventionnées par la en Région flamande et des institutions subventionnées par la
Communauté flamande, dont le siège social est établi en Région de Communauté flamande, dont le siège social est établi en Région de
Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites au rôle néerlandophone à Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites au rôle néerlandophone à
l'Office national de sécurité sociale, ainsi qu'aux ouvriers et l'Office national de sécurité sociale, ainsi qu'aux ouvriers et
ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des institutions ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des institutions
susmentionnées. susmentionnées.
CHAPITRE IV CHAPITRE IV
Octroi et liquidation des avantages sociaux complémentaires Octroi et liquidation des avantages sociaux complémentaires

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 4 ont droit à des avantages

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 4 ont droit à des avantages

sociaux complémentaires à charge du fonds dont la nature, le montant, sociaux complémentaires à charge du fonds dont la nature, le montant,
les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par
une convention collective de travail, conclue au sein de la une convention collective de travail, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande et rendue obligatoire l'enseignement libre de la Communauté flamande et rendue obligatoire
par arrêté royal. par arrêté royal.

Art. 6.En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux

Art. 6.En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux

complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur
des cotisations qui lui incombent. des cotisations qui lui incombent.
CHAPITRE V. - Gestion CHAPITRE V. - Gestion

Art. 7.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé

Art. 7.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé

paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs, paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs,
représentés à la Sous-commission paritaire pour les institutions représentés à la Sous-commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande. subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.
Ce conseil est composé de six membres, à savoir : trois délégués des Ce conseil est composé de six membres, à savoir : trois délégués des
employeurs et trois délégués des travailleurs. employeurs et trois délégués des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Les membres du conseil d'administration sont désignés par la
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande parmi les membres l'enseignement libre de la Communauté flamande parmi les membres
effectifs ou suppléants de cette sous-commission. Leur mandat s'achève effectifs ou suppléants de cette sous-commission. Leur mandat s'achève
lorsqu'ils cessent d'être membres de la sous-commission paritaire. lorsqu'ils cessent d'être membres de la sous-commission paritaire.
Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la sous-commission Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la sous-commission
paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a
pris fin. pris fin.

Art. 8.Le conseil d'administration désigne en son sein le président

Art. 8.Le conseil d'administration désigne en son sein le président

parmi les représentants des employeurs. parmi les représentants des employeurs.

Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

président. président.
Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an
et chaque fois que deux membres du conseil en font la demande. et chaque fois que deux membres du conseil en font la demande.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.
Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le
conseil d'administration. Les décisions sont prises à l'unanimité. conseil d'administration. Les décisions sont prises à l'unanimité.
Pour que le vote soit valable, quatre membres au moins, dont la moitié Pour que le vote soit valable, quatre membres au moins, dont la moitié
représente les employeurs et l'autre moitié les travailleurs, doivent représente les employeurs et l'autre moitié les travailleurs, doivent
être présents. Le vote ne peut porter que sur les points figurant à être présents. Le vote ne peut porter que sur les points figurant à
l'ordre du jour. l'ordre du jour.

Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et
l'administration du fonds. l'administration du fonds.
Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et
este en justice par le président ou l'administrateur délégué désigné à este en justice par le président ou l'administrateur délégué désigné à
cet effet. Les administrateurs sont seulement responsables de cet effet. Les administrateurs sont seulement responsables de
l'exécution de leur mandat. Ils ne contractent aucune obligation l'exécution de leur mandat. Ils ne contractent aucune obligation
personnelle en vertu de leur gestion, relative aux engagements du personnelle en vertu de leur gestion, relative aux engagements du
fonds. fonds.

Art. 11.Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs en

Art. 11.Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs en

tout ou en partie à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tout ou en partie à un ou plusieurs de ses membres ou même à des
tiers. tiers.

Art. 12.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement

Art. 12.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement

par le conseil d'administration. par le conseil d'administration.
CHAPITRE VI. - Financement CHAPITRE VI. - Financement

Art. 13.La cotisation des employeurs au fonds social et de garantie

Art. 13.La cotisation des employeurs au fonds social et de garantie

flamand est fixée en pourcentage des salaires bruts pris en flamand est fixée en pourcentage des salaires bruts pris en
considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Art. 14.Les cotisations seront fixées dans une convention collective

Art. 14.Les cotisations seront fixées dans une convention collective

de travail séparée, conclue à la Sous-commission paritaire pour les de travail séparée, conclue à la Sous-commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté
flamande. flamande.

Art. 15.Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une

Art. 15.Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une

convention collective de travail, conclue au sein de la convention collective de travail, conclue au sein de la
sous-commission paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté sous-commission paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté
royal. royal.

Art. 16.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national

Art. 16.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national

de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7
janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.
CHAPITRE VII. - Bilan et comptes CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 17.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

Art. 17.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

décembre de la même année. décembre de la même année.

Art. 18.Chaque année, à la date du 31 décembre, le bilan et les

Art. 18.Chaque année, à la date du 31 décembre, le bilan et les

comptes de l'exercice écoulé sont clôturés. Le bilan et les comptes comptes de l'exercice écoulé sont clôturés. Le bilan et les comptes
doivent être clairement définis sur le plan de la comptabilité. doivent être clairement définis sur le plan de la comptabilité.
CHAPITRE VIII. - Contrôle CHAPITRE VIII. - Contrôle

Art. 19.Chaque année, le conseil d'administration ainsi que la

Art. 19.Chaque année, le conseil d'administration ainsi que la

personne désignée par la Sous-commission paritaire pour les personne désignée par la Sous-commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté
flamande conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 flamande conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958
concernant les fonds de sécurité d'existence, établissent chacun un concernant les fonds de sécurité d'existence, établissent chacun un
rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année
écoulée. Le bilan et les rapports écrits susdits doivent être soumis à écoulée. Le bilan et les rapports écrits susdits doivent être soumis à
l'approbation de la Sous-commission paritaire pour les institutions l'approbation de la Sous-commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande au plus subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande au plus
tard dans le courant du mois d'avril. tard dans le courant du mois d'avril.
CHAPITRE IX. - Dissolution et liquidation CHAPITRE IX. - Dissolution et liquidation

Art. 20.La dissolution du fonds est prononcée par la Sous-commission

Art. 20.La dissolution du fonds est prononcée par la Sous-commission

paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de
la Communauté flamande. La sous-commission décide de la destination la Communauté flamande. La sous-commission décide de la destination
des biens et valeurs du fonds après acquittement du passif, donnant à des biens et valeurs du fonds après acquittement du passif, donnant à
ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel
le fonds a été institué. La Sous-commission paritaire pour les le fonds a été institué. La Sous-commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté
flamande désigne comme liquidateurs les membres du conseil flamande désigne comme liquidateurs les membres du conseil
d'administration visés à l'article 7. d'administration visés à l'article 7.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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