Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit individuel à la formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit individuel à la formation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 juin 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 17 juin 2016, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit | l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit |
individuel à la formation (1) | individuel à la formation (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions |
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; | subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit | l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit |
individuel à la formation. | individuel à la formation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. | Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté flamande | l'enseignement libre de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 17 juin 2016 | Convention collective de travail du 17 juin 2016 |
Droit individuel à la formation | Droit individuel à la formation |
(Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro | (Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro |
134349/CO/152.01) | 134349/CO/152.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des institutions de l'enseignement libre dont le siège | aux employeurs des institutions de l'enseignement libre dont le siège |
social est établi en Région flamande. Elle s'applique également aux | social est établi en Région flamande. Elle s'applique également aux |
employeurs des institutions subventionnées par la Communauté flamande, | employeurs des institutions subventionnées par la Communauté flamande, |
mais dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale | mais dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale |
et qui sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office | et qui sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office |
national de sécurité sociale. | national de sécurité sociale. |
La présente convention collective de travail s'applique enfin aux | La présente convention collective de travail s'applique enfin aux |
ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des | ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des |
institutions susmentionnées. | institutions susmentionnées. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.La présente convention collective de travail confère à tous |
Art. 2.La présente convention collective de travail confère à tous |
les travailleurs le droit de suivre au moins une journée complète de | les travailleurs le droit de suivre au moins une journée complète de |
formation durant une période de référence. Cette journée de formation | formation durant une période de référence. Cette journée de formation |
doit provenir de l'offre du fonds social et de garantie du secteur des | doit provenir de l'offre du fonds social et de garantie du secteur des |
institutions subsidiées de l'enseignement libre. La période de | institutions subsidiées de l'enseignement libre. La période de |
référence s'étend sur une année, du 1er septembre d'une année civile | référence s'étend sur une année, du 1er septembre d'une année civile |
au 31 août de l'année civile suivante. | au 31 août de l'année civile suivante. |
Art. 3.Les heures de formation suivies par le travailleur sont |
Art. 3.Les heures de formation suivies par le travailleur sont |
considérées comme temps de travail. L'employeur paie la rémunération | considérées comme temps de travail. L'employeur paie la rémunération |
du travailleur pour les heures de formation effectivement suivies, | du travailleur pour les heures de formation effectivement suivies, |
ainsi que ses frais de déplacement et autres frais éventuels. | ainsi que ses frais de déplacement et autres frais éventuels. |
Cependant, les heures de formation ne peuvent donner droit à un | Cependant, les heures de formation ne peuvent donner droit à un |
sursalaire pour heures supplémentaires. | sursalaire pour heures supplémentaires. |
L'employeur peut récupérer les montants effectivement payés auprès du | L'employeur peut récupérer les montants effectivement payés auprès du |
"Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de | "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre". | l'enseignement libre". |
Art. 4.Les modalités de prise de ce jour de formation doivent être |
Art. 4.Les modalités de prise de ce jour de formation doivent être |
fixées de commun accord par l'employeur et le travailleur, compte tenu | fixées de commun accord par l'employeur et le travailleur, compte tenu |
de l'organisation du travail. | de l'organisation du travail. |
Art. 5.Ce système est instauré pour une période de deux ans, soit |
Art. 5.Ce système est instauré pour une période de deux ans, soit |
jusqu'au 31 août 2018 inclus. Au deuxième trimestre 2018, | jusqu'au 31 août 2018 inclus. Au deuxième trimestre 2018, |
l'application de ce droit individuel à la formation fera l'objet d'une | l'application de ce droit individuel à la formation fera l'objet d'une |
évaluation. | évaluation. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er septembre 2016 et produira ses effets jusqu'au 31 août 2018 | le 1er septembre 2016 et produira ses effets jusqu'au 31 août 2018 |
inclus. | inclus. |
Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un préavis de six mois, | Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un préavis de six mois, |
notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de | notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de |
la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté flamande. | l'enseignement libre de la Communauté flamande. |
L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en | L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en |
indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions | indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions |
d'amendement que les autres organisations signataires s'engagent à | d'amendement que les autres organisations signataires s'engagent à |
discuter au sein de la sous-commission paritaire dans le délai d'un | discuter au sein de la sous-commission paritaire dans le délai d'un |
mois de leur réception. | mois de leur réception. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |