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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/08/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la prime de fin d'année complémentaire pour les accompagnateurs de car zonaux Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la prime de fin d'année complémentaire pour les accompagnateurs de car zonaux
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la prime de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la prime de
fin d'année complémentaire pour les accompagnateurs de car zonaux (1) fin d'année complémentaire pour les accompagnateurs de car zonaux (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la prime de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la prime de
fin d'année complémentaire pour les accompagnateurs de car zonaux. fin d'année complémentaire pour les accompagnateurs de car zonaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande l'enseignement libre de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 28 septembre 2016 Convention collective de travail du 28 septembre 2016
Prime de fin d'année complémentaire pour les accompagnateurs de car Prime de fin d'année complémentaire pour les accompagnateurs de car
zonaux (Convention enregistrée le 29 novembre 2016 sous le numéro zonaux (Convention enregistrée le 29 novembre 2016 sous le numéro
136159/CO/152.01) 136159/CO/152.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs des institutions subventionnées de l'enseignement libre de employeurs des institutions subventionnées de l'enseignement libre de
la Communauté flamande et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après la Communauté flamande et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après
travailleurs, desdites institutions. travailleurs, desdites institutions.
La présente convention s'applique exclusivement aux accompagnateurs de La présente convention s'applique exclusivement aux accompagnateurs de
cars zonaux. cars zonaux.
CHAPITRE II. - Prime de fin d'année complémentaire CHAPITRE II. - Prime de fin d'année complémentaire

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail X (10)

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail X (10)

conclue le 13 décembre 2013, une prime de fin d'année complémentaire conclue le 13 décembre 2013, une prime de fin d'année complémentaire
est octroyée tant au personnel contractuel qu'au personnel subsidié. est octroyée tant au personnel contractuel qu'au personnel subsidié.
Pour les accompagnateurs de cars zonaux, il est prévu un montant de Pour les accompagnateurs de cars zonaux, il est prévu un montant de
237,52 EUR (index au 1er juillet 2016, indice pivot 101,02, avec rang 237,52 EUR (index au 1er juillet 2016, indice pivot 101,02, avec rang
25 et coefficient de majoration 1,6406) par équivalent temps plein. 25 et coefficient de majoration 1,6406) par équivalent temps plein.
Ces montants sont indexés en même temps que les salaires. Ces montants sont indexés en même temps que les salaires.

Art. 3.La prime de fin d'année complémentaire est versée en décembre,

Art. 3.La prime de fin d'année complémentaire est versée en décembre,

en même temps que la prime de fin d'année ordinaire. en même temps que la prime de fin d'année ordinaire.
La prime de fin d'année complémentaire brute est calculée comme suit : La prime de fin d'année complémentaire brute est calculée comme suit :
Prime complémentaire = (237,52 x TWV1 x A/10) + (237,52 x TWV2 x B/10) Prime complémentaire = (237,52 x TWV1 x A/10) + (237,52 x TWV2 x B/10)
dans laquelle : dans laquelle :
- TWV1 = volume de travail hebdomadaire prévu dans le contrat au 1er - TWV1 = volume de travail hebdomadaire prévu dans le contrat au 1er
février/38; février/38;
- A = nombre de mois de service entre janvier et juin; - A = nombre de mois de service entre janvier et juin;
- TWV2 = volume de travail hebdomadaire prévu dans le contrat au 1er - TWV2 = volume de travail hebdomadaire prévu dans le contrat au 1er
octobre/38; octobre/38;
- B = nombre de mois de service entre septembre et décembre. - B = nombre de mois de service entre septembre et décembre.
Par "mois", on entend : tout engagement contracté avant le seize ou Par "mois", on entend : tout engagement contracté avant le seize ou
qui prend fin après le quinze du mois. qui prend fin après le quinze du mois.
Si le travailleur quitte l'entreprise avant la date du 1er février ou Si le travailleur quitte l'entreprise avant la date du 1er février ou
du 1er octobre, on tient compte du volume de travail au moment du du 1er octobre, on tient compte du volume de travail au moment du
départ. Si le travailleur entre en service après ces dates, on tient départ. Si le travailleur entre en service après ces dates, on tient
compte du volume de travail au moment de l'entrée en service. compte du volume de travail au moment de l'entrée en service.
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement

Art. 4.Pour les écoles, ce montant s'ajoute à l'allocation réservée à

Art. 4.Pour les écoles, ce montant s'ajoute à l'allocation réservée à

l'accompagnement du transport scolaire zonal, tel que prévu aux l'accompagnement du transport scolaire zonal, tel que prévu aux
articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009. articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature. une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.
Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de
six mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste, six mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté
flamande. flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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