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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/08/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative aux conditions et modalités auxquelles un travailleur portuaire peut être occupé dans une zone portuaire autre que celle dans laquelle il a été reconnu Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative aux conditions et modalités auxquelles un travailleur portuaire peut être occupé dans une zone portuaire autre que celle dans laquelle il a été reconnu
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la
Commission paritaire des ports, relative aux conditions et modalités Commission paritaire des ports, relative aux conditions et modalités
auxquelles un travailleur portuaire peut être occupé dans une zone auxquelles un travailleur portuaire peut être occupé dans une zone
portuaire autre que celle dans laquelle il a été reconnu (1) portuaire autre que celle dans laquelle il a été reconnu (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des ports; Vu la demande de la Commission paritaire des ports;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des ports, relative aux conditions et modalités Commission paritaire des ports, relative aux conditions et modalités
auxquelles un travailleur portuaire peut être occupé dans une zone auxquelles un travailleur portuaire peut être occupé dans une zone
portuaire autre que celle dans laquelle il a été reconnu. portuaire autre que celle dans laquelle il a été reconnu.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des ports Commission paritaire des ports
Convention collective de travail du 28 septembre 2016 Convention collective de travail du 28 septembre 2016
Conditions et modalités auxquelles un travailleur portuaire peut être Conditions et modalités auxquelles un travailleur portuaire peut être
occupé dans une zone portuaire autre que celle dans laquelle il a été occupé dans une zone portuaire autre que celle dans laquelle il a été
reconnu (Convention enregistrée le 3 novembre 2016 sous le numéro reconnu (Convention enregistrée le 3 novembre 2016 sous le numéro
135639/CO/301) 135639/CO/301)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission
paritaire des ports et aux travailleurs visés à l'article 2 de paritaire des ports et aux travailleurs visés à l'article 2 de
l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des
ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ
d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail
portuaire, qu'ils occupent. portuaire, qu'ils occupent.

Art. 2.Un travailleur portuaire ne peut être effectivement intégré

Art. 2.Un travailleur portuaire ne peut être effectivement intégré

dans le pool d'une zone portuaire que si ce pool a besoin de dans le pool d'une zone portuaire que si ce pool a besoin de
travailleurs portuaires supplémentaires. travailleurs portuaires supplémentaires.

Art. 3.Conformément à l'article 2, § 1er du même arrêté royal du 5

Art. 3.Conformément à l'article 2, § 1er du même arrêté royal du 5

juillet 2004, un travailleur portuaire repris dans un pool ne peut pas juillet 2004, un travailleur portuaire repris dans un pool ne peut pas
être simultanément occupé hors du pool de la zone portuaire dans être simultanément occupé hors du pool de la zone portuaire dans
laquelle il a été reconnu, ni dans une zone portuaire autre que celle laquelle il a été reconnu, ni dans une zone portuaire autre que celle
dans laquelle il a été reconnu. dans laquelle il a été reconnu.
Cette disposition ne constitue pas un obstacle à l'application de Cette disposition ne constitue pas un obstacle à l'application de
l'article 6 de l'arrêté royal susdit du 5 juillet 2004. l'article 6 de l'arrêté royal susdit du 5 juillet 2004.
Si un travailleur portuaire repris dans le pool d'une zone portuaire Si un travailleur portuaire repris dans le pool d'une zone portuaire
déterminée souhaite être occupé comme travailleur portuaire hors du déterminée souhaite être occupé comme travailleur portuaire hors du
pool, il n'est plus considéré comme faisant partie de ce pool. pool, il n'est plus considéré comme faisant partie de ce pool.

Art. 4.Un travailleur portuaire qui n'est pas repris dans le pool

Art. 4.Un travailleur portuaire qui n'est pas repris dans le pool

d'une zone portuaire déterminée peut, dans le cadre du contrat de d'une zone portuaire déterminée peut, dans le cadre du contrat de
travail sur la base duquel il a obtenu sa reconnaissance, travailler travail sur la base duquel il a obtenu sa reconnaissance, travailler
hors pool dans d'autres zones portuaires. hors pool dans d'autres zones portuaires.

Art. 5.Si un travailleur portuaire est occupé temporairement dans une

Art. 5.Si un travailleur portuaire est occupé temporairement dans une

zone portuaire autre que celle dans laquelle il a été reconnu, zone portuaire autre que celle dans laquelle il a été reconnu,
l'organisation d'employeurs qui, conformément à l'article 3bis de la l'organisation d'employeurs qui, conformément à l'article 3bis de la
loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, a été désignée loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, a été désignée
comme mandataire dans la zone portuaire dans laquelle le travailleur comme mandataire dans la zone portuaire dans laquelle le travailleur
portuaire a été reconnu, reste mandataire, conformément à l'article 4, portuaire a été reconnu, reste mandataire, conformément à l'article 4,
§ 2, alinéa 3. § 2, alinéa 3.

Art. 6.En cas de passage du pool d'une zone portuaire au pool d'une

Art. 6.En cas de passage du pool d'une zone portuaire au pool d'une

autre zone portuaire, les travailleurs portuaires conservent leur autre zone portuaire, les travailleurs portuaires conservent leur
ancienneté pour le calcul de tous les avantages sociaux. ancienneté pour le calcul de tous les avantages sociaux.

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 22 juin 2016 relative aux convention collective de travail du 22 juin 2016 relative aux
conditions et modalités auxquelles un travailleur portuaire peut être conditions et modalités auxquelles un travailleur portuaire peut être
occupé dans une zone portuaire autre que celle dans laquelle il a été occupé dans une zone portuaire autre que celle dans laquelle il a été
reconnu (numéro d'enregistrement 134375/CO/301). reconnu (numéro d'enregistrement 134375/CO/301).

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 14 juillet 2016, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le 14 juillet 2016, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur
le 1er juillet 2016, et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2016, et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un
préavis de 3 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, préavis de 3 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire des ports et prenant adressée au président de la Commission paritaire des ports et prenant
effet le troisième jour suivant la date d'expédition. effet le troisième jour suivant la date d'expédition.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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