Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative aux conditions et modalités auxquelles un travailleur portuaire peut être occupé dans une zone portuaire autre que celle dans laquelle il a été reconnu | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative aux conditions et modalités auxquelles un travailleur portuaire peut être occupé dans une zone portuaire autre que celle dans laquelle il a été reconnu |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la |
Commission paritaire des ports, relative aux conditions et modalités | Commission paritaire des ports, relative aux conditions et modalités |
auxquelles un travailleur portuaire peut être occupé dans une zone | auxquelles un travailleur portuaire peut être occupé dans une zone |
portuaire autre que celle dans laquelle il a été reconnu (1) | portuaire autre que celle dans laquelle il a été reconnu (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des ports; | Vu la demande de la Commission paritaire des ports; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des ports, relative aux conditions et modalités | Commission paritaire des ports, relative aux conditions et modalités |
auxquelles un travailleur portuaire peut être occupé dans une zone | auxquelles un travailleur portuaire peut être occupé dans une zone |
portuaire autre que celle dans laquelle il a été reconnu. | portuaire autre que celle dans laquelle il a été reconnu. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. | Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des ports | Commission paritaire des ports |
Convention collective de travail du 28 septembre 2016 | Convention collective de travail du 28 septembre 2016 |
Conditions et modalités auxquelles un travailleur portuaire peut être | Conditions et modalités auxquelles un travailleur portuaire peut être |
occupé dans une zone portuaire autre que celle dans laquelle il a été | occupé dans une zone portuaire autre que celle dans laquelle il a été |
reconnu (Convention enregistrée le 3 novembre 2016 sous le numéro | reconnu (Convention enregistrée le 3 novembre 2016 sous le numéro |
135639/CO/301) | 135639/CO/301) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission | aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission |
paritaire des ports et aux travailleurs visés à l'article 2 de | paritaire des ports et aux travailleurs visés à l'article 2 de |
l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des | l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des |
ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ | ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ |
d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail | d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail |
portuaire, qu'ils occupent. | portuaire, qu'ils occupent. |
Art. 2.Un travailleur portuaire ne peut être effectivement intégré |
Art. 2.Un travailleur portuaire ne peut être effectivement intégré |
dans le pool d'une zone portuaire que si ce pool a besoin de | dans le pool d'une zone portuaire que si ce pool a besoin de |
travailleurs portuaires supplémentaires. | travailleurs portuaires supplémentaires. |
Art. 3.Conformément à l'article 2, § 1er du même arrêté royal du 5 |
Art. 3.Conformément à l'article 2, § 1er du même arrêté royal du 5 |
juillet 2004, un travailleur portuaire repris dans un pool ne peut pas | juillet 2004, un travailleur portuaire repris dans un pool ne peut pas |
être simultanément occupé hors du pool de la zone portuaire dans | être simultanément occupé hors du pool de la zone portuaire dans |
laquelle il a été reconnu, ni dans une zone portuaire autre que celle | laquelle il a été reconnu, ni dans une zone portuaire autre que celle |
dans laquelle il a été reconnu. | dans laquelle il a été reconnu. |
Cette disposition ne constitue pas un obstacle à l'application de | Cette disposition ne constitue pas un obstacle à l'application de |
l'article 6 de l'arrêté royal susdit du 5 juillet 2004. | l'article 6 de l'arrêté royal susdit du 5 juillet 2004. |
Si un travailleur portuaire repris dans le pool d'une zone portuaire | Si un travailleur portuaire repris dans le pool d'une zone portuaire |
déterminée souhaite être occupé comme travailleur portuaire hors du | déterminée souhaite être occupé comme travailleur portuaire hors du |
pool, il n'est plus considéré comme faisant partie de ce pool. | pool, il n'est plus considéré comme faisant partie de ce pool. |
Art. 4.Un travailleur portuaire qui n'est pas repris dans le pool |
Art. 4.Un travailleur portuaire qui n'est pas repris dans le pool |
d'une zone portuaire déterminée peut, dans le cadre du contrat de | d'une zone portuaire déterminée peut, dans le cadre du contrat de |
travail sur la base duquel il a obtenu sa reconnaissance, travailler | travail sur la base duquel il a obtenu sa reconnaissance, travailler |
hors pool dans d'autres zones portuaires. | hors pool dans d'autres zones portuaires. |
Art. 5.Si un travailleur portuaire est occupé temporairement dans une |
Art. 5.Si un travailleur portuaire est occupé temporairement dans une |
zone portuaire autre que celle dans laquelle il a été reconnu, | zone portuaire autre que celle dans laquelle il a été reconnu, |
l'organisation d'employeurs qui, conformément à l'article 3bis de la | l'organisation d'employeurs qui, conformément à l'article 3bis de la |
loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, a été désignée | loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, a été désignée |
comme mandataire dans la zone portuaire dans laquelle le travailleur | comme mandataire dans la zone portuaire dans laquelle le travailleur |
portuaire a été reconnu, reste mandataire, conformément à l'article 4, | portuaire a été reconnu, reste mandataire, conformément à l'article 4, |
§ 2, alinéa 3. | § 2, alinéa 3. |
Art. 6.En cas de passage du pool d'une zone portuaire au pool d'une |
Art. 6.En cas de passage du pool d'une zone portuaire au pool d'une |
autre zone portuaire, les travailleurs portuaires conservent leur | autre zone portuaire, les travailleurs portuaires conservent leur |
ancienneté pour le calcul de tous les avantages sociaux. | ancienneté pour le calcul de tous les avantages sociaux. |
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 22 juin 2016 relative aux | convention collective de travail du 22 juin 2016 relative aux |
conditions et modalités auxquelles un travailleur portuaire peut être | conditions et modalités auxquelles un travailleur portuaire peut être |
occupé dans une zone portuaire autre que celle dans laquelle il a été | occupé dans une zone portuaire autre que celle dans laquelle il a été |
reconnu (numéro d'enregistrement 134375/CO/301). | reconnu (numéro d'enregistrement 134375/CO/301). |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 14 juillet 2016, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur | le 14 juillet 2016, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur |
le 1er juillet 2016, et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2016, et est conclue pour une durée indéterminée. |
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un | Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un |
préavis de 3 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, | préavis de 3 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Commission paritaire des ports et prenant | adressée au président de la Commission paritaire des ports et prenant |
effet le troisième jour suivant la date d'expédition. | effet le troisième jour suivant la date d'expédition. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |