Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'instauration d'un certificat de sécurité pour les travailleurs visés à l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'instauration d'un certificat de sécurité pour les travailleurs visés à l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la |
Commission paritaire des ports, relative à l'instauration d'un | Commission paritaire des ports, relative à l'instauration d'un |
certificat de sécurité pour les travailleurs visés à l'article 1er, § | certificat de sécurité pour les travailleurs visés à l'article 1er, § |
3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des | 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des |
ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ | ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ |
d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire | d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des ports; | Vu la demande de la Commission paritaire des ports; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des ports, relative à l'instauration d'un | Commission paritaire des ports, relative à l'instauration d'un |
certificat de sécurité pour les travailleurs visés à l'article 1er, § | certificat de sécurité pour les travailleurs visés à l'article 1er, § |
3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des | 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des |
ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ | ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ |
d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail | d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail |
portuaire. | portuaire. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. | Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des ports | Commission paritaire des ports |
Convention collective de travail du 28 septembre 2016 | Convention collective de travail du 28 septembre 2016 |
Instauration d'un certificat de sécurité pour les travailleurs visés à | Instauration d'un certificat de sécurité pour les travailleurs visés à |
l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la | l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la |
reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires | reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires |
tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 | tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 |
organisant le travail portuaire (Convention enregistrée le 3 novembre | organisant le travail portuaire (Convention enregistrée le 3 novembre |
2016 sous le numéro 135640/CO/301) | 2016 sous le numéro 135640/CO/301) |
Considérant que les travailleurs visés à l'article 1er, § 3 de | Considérant que les travailleurs visés à l'article 1er, § 3 de |
l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des | l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des |
ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ | ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ |
d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail | d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail |
portuaire, dénommés ci-après "travailleurs logistiques", ne sont plus | portuaire, dénommés ci-après "travailleurs logistiques", ne sont plus |
soumis à une procédure de reconnaissance. | soumis à une procédure de reconnaissance. |
Cela signifie que, désormais, les travailleurs qui effectuent des | Cela signifie que, désormais, les travailleurs qui effectuent des |
activités logistiques dans les zones portuaires belges ne doivent plus | activités logistiques dans les zones portuaires belges ne doivent plus |
satisfaire à des conditions de reconnaissance spécifiques. | satisfaire à des conditions de reconnaissance spécifiques. |
Toutefois, pour pouvoir garantir la sécurité au sein des zones | Toutefois, pour pouvoir garantir la sécurité au sein des zones |
portuaires et avoir une vue des travailleurs qui y sont actifs | portuaires et avoir une vue des travailleurs qui y sont actifs |
quotidiennement, un certificat de sécurité sera délivré pour chaque | quotidiennement, un certificat de sécurité sera délivré pour chaque |
travailleur concerné. | travailleur concerné. |
Les employeurs peuvent l'obtenir de manière simple et transparente. Ce | Les employeurs peuvent l'obtenir de manière simple et transparente. Ce |
certificat de sécurité prend la forme d'une carte Alfapass ou d'une | certificat de sécurité prend la forme d'une carte Alfapass ou d'une |
alternative équivalente. | alternative équivalente. |
La carte Alfapass est une carte à puce sans contact développée pour | La carte Alfapass est une carte à puce sans contact développée pour |
pouvoir garantir la sécurité de la zone portuaire, suite aux attentats | pouvoir garantir la sécurité de la zone portuaire, suite aux attentats |
du 11 septembre 2001 à New-York et à la réglementation ISPS. | du 11 septembre 2001 à New-York et à la réglementation ISPS. |
La carte Alfapass existe depuis 2004 et est déjà largement utilisée | La carte Alfapass existe depuis 2004 et est déjà largement utilisée |
dans les ports d'Anvers et de Zeebruges, mais aussi, par exemple, de | dans les ports d'Anvers et de Zeebruges, mais aussi, par exemple, de |
Rotterdam. | Rotterdam. |
La carte Alfapass est souvent intégrée aux systèmes de contrôle | La carte Alfapass est souvent intégrée aux systèmes de contrôle |
d'accès des entreprises et peut être immédiatement bloquée en cas de | d'accès des entreprises et peut être immédiatement bloquée en cas de |
vol ou d'abus. | vol ou d'abus. |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission | aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission |
paritaire des ports et aux travailleurs visés à l'article 1er, § 3 de | paritaire des ports et aux travailleurs visés à l'article 1er, § 3 de |
l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des | l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des |
ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ | ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ |
d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail | d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail |
portuaire, et dénommés ci-après "travailleurs logistiques", qu'ils | portuaire, et dénommés ci-après "travailleurs logistiques", qu'ils |
occupent. | occupent. |
Art. 2.L'employeur est tenu de demander et commander une carte |
Art. 2.L'employeur est tenu de demander et commander une carte |
Alfapass pour ses travailleurs logistiques et ce, auprès d'ALFAPASS | Alfapass pour ses travailleurs logistiques et ce, auprès d'ALFAPASS |
SCRL. Pour ce faire, il suit la procédure suivante : | SCRL. Pour ce faire, il suit la procédure suivante : |
- lorsqu'un employeur a signé un contrat de travail avec un | - lorsqu'un employeur a signé un contrat de travail avec un |
travailleur logistique, il le notifie, avant la prise de cours de | travailleur logistique, il le notifie, avant la prise de cours de |
celui-ci, à l'organisation d'employeurs visée à l'article 3bis de la | celui-ci, à l'organisation d'employeurs visée à l'article 3bis de la |
loi du 8 juin 1972; | loi du 8 juin 1972; |
- l'employeur demande une carte Alfapass pour le travailleur | - l'employeur demande une carte Alfapass pour le travailleur |
logistique auprès d'ALFAPASS SCRL; le travailleur peut alors obtenir | logistique auprès d'ALFAPASS SCRL; le travailleur peut alors obtenir |
sa carte auprès de l'un des postes émission; | sa carte auprès de l'un des postes émission; |
- sur présentation de la carte d'identité et du contrat de travail, | - sur présentation de la carte d'identité et du contrat de travail, |
ALFAPASS SCRL procède immédiatement à l'émission de la carte Alfapass; | ALFAPASS SCRL procède immédiatement à l'émission de la carte Alfapass; |
- après réception de la carte Alfapass, le travailleur logistique peut | - après réception de la carte Alfapass, le travailleur logistique peut |
débuter l'exécution de son contrat de travail. | débuter l'exécution de son contrat de travail. |
Dans les ports où la carte Alfapass n'est pas utilisée, une | Dans les ports où la carte Alfapass n'est pas utilisée, une |
alternative équivalente est développée. | alternative équivalente est développée. |
Art. 3.Le certificat de sécurité prend fin à la cessation du contrat |
Art. 3.Le certificat de sécurité prend fin à la cessation du contrat |
de travail. | de travail. |
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 22 juin 2016 instaurant un | convention collective de travail du 22 juin 2016 instaurant un |
certificat de sécurité pour les travailleurs, comme défini à l'article | certificat de sécurité pour les travailleurs, comme défini à l'article |
1er, § 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la | 1er, § 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la |
reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires | reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires |
tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 | tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 |
organisant le travail portuaire (numéro d'enregistrement | organisant le travail portuaire (numéro d'enregistrement |
134372/CO/301). | 134372/CO/301). |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 14 juillet 2016, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur | le 14 juillet 2016, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur |
le 1er juillet 2016, et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2016, et est conclue pour une durée indéterminée. |
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un | Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un |
préavis de 3 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, | préavis de 3 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Commission paritaire des ports et prenant | adressée au président de la Commission paritaire des ports et prenant |
effet le troisième jour suivant la date d'expédition. | effet le troisième jour suivant la date d'expédition. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |