Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/08/2017
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'instauration d'un certificat de sécurité pour les travailleurs visés à l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'instauration d'un certificat de sécurité pour les travailleurs visés à l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'instauration d'un certificat de sécurité pour les travailleurs visés à l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la
Commission paritaire des ports, relative à l'instauration d'un Commission paritaire des ports, relative à l'instauration d'un
certificat de sécurité pour les travailleurs visés à l'article 1er, § certificat de sécurité pour les travailleurs visés à l'article 1er, §
3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des
ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ
d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des ports; Vu la demande de la Commission paritaire des ports;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des ports, relative à l'instauration d'un Commission paritaire des ports, relative à l'instauration d'un
certificat de sécurité pour les travailleurs visés à l'article 1er, § certificat de sécurité pour les travailleurs visés à l'article 1er, §
3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des
ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ
d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail
portuaire. portuaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des ports Commission paritaire des ports
Convention collective de travail du 28 septembre 2016 Convention collective de travail du 28 septembre 2016
Instauration d'un certificat de sécurité pour les travailleurs visés à Instauration d'un certificat de sécurité pour les travailleurs visés à
l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la
reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires
tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972
organisant le travail portuaire (Convention enregistrée le 3 novembre organisant le travail portuaire (Convention enregistrée le 3 novembre
2016 sous le numéro 135640/CO/301) 2016 sous le numéro 135640/CO/301)
Considérant que les travailleurs visés à l'article 1er, § 3 de Considérant que les travailleurs visés à l'article 1er, § 3 de
l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des
ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ
d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail
portuaire, dénommés ci-après "travailleurs logistiques", ne sont plus portuaire, dénommés ci-après "travailleurs logistiques", ne sont plus
soumis à une procédure de reconnaissance. soumis à une procédure de reconnaissance.
Cela signifie que, désormais, les travailleurs qui effectuent des Cela signifie que, désormais, les travailleurs qui effectuent des
activités logistiques dans les zones portuaires belges ne doivent plus activités logistiques dans les zones portuaires belges ne doivent plus
satisfaire à des conditions de reconnaissance spécifiques. satisfaire à des conditions de reconnaissance spécifiques.
Toutefois, pour pouvoir garantir la sécurité au sein des zones Toutefois, pour pouvoir garantir la sécurité au sein des zones
portuaires et avoir une vue des travailleurs qui y sont actifs portuaires et avoir une vue des travailleurs qui y sont actifs
quotidiennement, un certificat de sécurité sera délivré pour chaque quotidiennement, un certificat de sécurité sera délivré pour chaque
travailleur concerné. travailleur concerné.
Les employeurs peuvent l'obtenir de manière simple et transparente. Ce Les employeurs peuvent l'obtenir de manière simple et transparente. Ce
certificat de sécurité prend la forme d'une carte Alfapass ou d'une certificat de sécurité prend la forme d'une carte Alfapass ou d'une
alternative équivalente. alternative équivalente.
La carte Alfapass est une carte à puce sans contact développée pour La carte Alfapass est une carte à puce sans contact développée pour
pouvoir garantir la sécurité de la zone portuaire, suite aux attentats pouvoir garantir la sécurité de la zone portuaire, suite aux attentats
du 11 septembre 2001 à New-York et à la réglementation ISPS. du 11 septembre 2001 à New-York et à la réglementation ISPS.
La carte Alfapass existe depuis 2004 et est déjà largement utilisée La carte Alfapass existe depuis 2004 et est déjà largement utilisée
dans les ports d'Anvers et de Zeebruges, mais aussi, par exemple, de dans les ports d'Anvers et de Zeebruges, mais aussi, par exemple, de
Rotterdam. Rotterdam.
La carte Alfapass est souvent intégrée aux systèmes de contrôle La carte Alfapass est souvent intégrée aux systèmes de contrôle
d'accès des entreprises et peut être immédiatement bloquée en cas de d'accès des entreprises et peut être immédiatement bloquée en cas de
vol ou d'abus. vol ou d'abus.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission
paritaire des ports et aux travailleurs visés à l'article 1er, § 3 de paritaire des ports et aux travailleurs visés à l'article 1er, § 3 de
l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des
ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ
d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail
portuaire, et dénommés ci-après "travailleurs logistiques", qu'ils portuaire, et dénommés ci-après "travailleurs logistiques", qu'ils
occupent. occupent.

Art. 2.L'employeur est tenu de demander et commander une carte

Art. 2.L'employeur est tenu de demander et commander une carte

Alfapass pour ses travailleurs logistiques et ce, auprès d'ALFAPASS Alfapass pour ses travailleurs logistiques et ce, auprès d'ALFAPASS
SCRL. Pour ce faire, il suit la procédure suivante : SCRL. Pour ce faire, il suit la procédure suivante :
- lorsqu'un employeur a signé un contrat de travail avec un - lorsqu'un employeur a signé un contrat de travail avec un
travailleur logistique, il le notifie, avant la prise de cours de travailleur logistique, il le notifie, avant la prise de cours de
celui-ci, à l'organisation d'employeurs visée à l'article 3bis de la celui-ci, à l'organisation d'employeurs visée à l'article 3bis de la
loi du 8 juin 1972; loi du 8 juin 1972;
- l'employeur demande une carte Alfapass pour le travailleur - l'employeur demande une carte Alfapass pour le travailleur
logistique auprès d'ALFAPASS SCRL; le travailleur peut alors obtenir logistique auprès d'ALFAPASS SCRL; le travailleur peut alors obtenir
sa carte auprès de l'un des postes émission; sa carte auprès de l'un des postes émission;
- sur présentation de la carte d'identité et du contrat de travail, - sur présentation de la carte d'identité et du contrat de travail,
ALFAPASS SCRL procède immédiatement à l'émission de la carte Alfapass; ALFAPASS SCRL procède immédiatement à l'émission de la carte Alfapass;
- après réception de la carte Alfapass, le travailleur logistique peut - après réception de la carte Alfapass, le travailleur logistique peut
débuter l'exécution de son contrat de travail. débuter l'exécution de son contrat de travail.
Dans les ports où la carte Alfapass n'est pas utilisée, une Dans les ports où la carte Alfapass n'est pas utilisée, une
alternative équivalente est développée. alternative équivalente est développée.

Art. 3.Le certificat de sécurité prend fin à la cessation du contrat

Art. 3.Le certificat de sécurité prend fin à la cessation du contrat

de travail. de travail.

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 22 juin 2016 instaurant un convention collective de travail du 22 juin 2016 instaurant un
certificat de sécurité pour les travailleurs, comme défini à l'article certificat de sécurité pour les travailleurs, comme défini à l'article
1er, § 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la 1er, § 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la
reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires
tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972
organisant le travail portuaire (numéro d'enregistrement organisant le travail portuaire (numéro d'enregistrement
134372/CO/301). 134372/CO/301).

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 14 juillet 2016, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 14 juillet 2016, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur
le 1er juillet 2016, et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2016, et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un
préavis de 3 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, préavis de 3 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire des ports et prenant adressée au président de la Commission paritaire des ports et prenant
effet le troisième jour suivant la date d'expédition. effet le troisième jour suivant la date d'expédition.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^