| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'instauration d'un certificat de sécurité pour les travailleurs visés à l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'instauration d'un certificat de sécurité pour les travailleurs visés à l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des ports, relative à l'instauration d'un | Commission paritaire des ports, relative à l'instauration d'un |
| certificat de sécurité pour les travailleurs visés à l'article 1er, § | certificat de sécurité pour les travailleurs visés à l'article 1er, § |
| 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des | 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des |
| ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ | ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ |
| d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire | d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire |
| (1) | (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des ports; | Vu la demande de la Commission paritaire des ports; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des ports, relative à l'instauration d'un | Commission paritaire des ports, relative à l'instauration d'un |
| certificat de sécurité pour les travailleurs visés à l'article 1er, § | certificat de sécurité pour les travailleurs visés à l'article 1er, § |
| 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des | 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des |
| ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ | ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ |
| d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail | d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail |
| portuaire. | portuaire. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. | Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des ports | Commission paritaire des ports |
| Convention collective de travail du 28 septembre 2016 | Convention collective de travail du 28 septembre 2016 |
| Instauration d'un certificat de sécurité pour les travailleurs visés à | Instauration d'un certificat de sécurité pour les travailleurs visés à |
| l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la | l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la |
| reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires | reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires |
| tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 | tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 |
| organisant le travail portuaire (Convention enregistrée le 3 novembre | organisant le travail portuaire (Convention enregistrée le 3 novembre |
| 2016 sous le numéro 135640/CO/301) | 2016 sous le numéro 135640/CO/301) |
| Considérant que les travailleurs visés à l'article 1er, § 3 de | Considérant que les travailleurs visés à l'article 1er, § 3 de |
| l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des | l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des |
| ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ | ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ |
| d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail | d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail |
| portuaire, dénommés ci-après "travailleurs logistiques", ne sont plus | portuaire, dénommés ci-après "travailleurs logistiques", ne sont plus |
| soumis à une procédure de reconnaissance. | soumis à une procédure de reconnaissance. |
| Cela signifie que, désormais, les travailleurs qui effectuent des | Cela signifie que, désormais, les travailleurs qui effectuent des |
| activités logistiques dans les zones portuaires belges ne doivent plus | activités logistiques dans les zones portuaires belges ne doivent plus |
| satisfaire à des conditions de reconnaissance spécifiques. | satisfaire à des conditions de reconnaissance spécifiques. |
| Toutefois, pour pouvoir garantir la sécurité au sein des zones | Toutefois, pour pouvoir garantir la sécurité au sein des zones |
| portuaires et avoir une vue des travailleurs qui y sont actifs | portuaires et avoir une vue des travailleurs qui y sont actifs |
| quotidiennement, un certificat de sécurité sera délivré pour chaque | quotidiennement, un certificat de sécurité sera délivré pour chaque |
| travailleur concerné. | travailleur concerné. |
| Les employeurs peuvent l'obtenir de manière simple et transparente. Ce | Les employeurs peuvent l'obtenir de manière simple et transparente. Ce |
| certificat de sécurité prend la forme d'une carte Alfapass ou d'une | certificat de sécurité prend la forme d'une carte Alfapass ou d'une |
| alternative équivalente. | alternative équivalente. |
| La carte Alfapass est une carte à puce sans contact développée pour | La carte Alfapass est une carte à puce sans contact développée pour |
| pouvoir garantir la sécurité de la zone portuaire, suite aux attentats | pouvoir garantir la sécurité de la zone portuaire, suite aux attentats |
| du 11 septembre 2001 à New-York et à la réglementation ISPS. | du 11 septembre 2001 à New-York et à la réglementation ISPS. |
| La carte Alfapass existe depuis 2004 et est déjà largement utilisée | La carte Alfapass existe depuis 2004 et est déjà largement utilisée |
| dans les ports d'Anvers et de Zeebruges, mais aussi, par exemple, de | dans les ports d'Anvers et de Zeebruges, mais aussi, par exemple, de |
| Rotterdam. | Rotterdam. |
| La carte Alfapass est souvent intégrée aux systèmes de contrôle | La carte Alfapass est souvent intégrée aux systèmes de contrôle |
| d'accès des entreprises et peut être immédiatement bloquée en cas de | d'accès des entreprises et peut être immédiatement bloquée en cas de |
| vol ou d'abus. | vol ou d'abus. |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission | aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission |
| paritaire des ports et aux travailleurs visés à l'article 1er, § 3 de | paritaire des ports et aux travailleurs visés à l'article 1er, § 3 de |
| l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des | l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des |
| ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ | ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ |
| d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail | d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail |
| portuaire, et dénommés ci-après "travailleurs logistiques", qu'ils | portuaire, et dénommés ci-après "travailleurs logistiques", qu'ils |
| occupent. | occupent. |
Art. 2.L'employeur est tenu de demander et commander une carte |
Art. 2.L'employeur est tenu de demander et commander une carte |
| Alfapass pour ses travailleurs logistiques et ce, auprès d'ALFAPASS | Alfapass pour ses travailleurs logistiques et ce, auprès d'ALFAPASS |
| SCRL. Pour ce faire, il suit la procédure suivante : | SCRL. Pour ce faire, il suit la procédure suivante : |
| - lorsqu'un employeur a signé un contrat de travail avec un | - lorsqu'un employeur a signé un contrat de travail avec un |
| travailleur logistique, il le notifie, avant la prise de cours de | travailleur logistique, il le notifie, avant la prise de cours de |
| celui-ci, à l'organisation d'employeurs visée à l'article 3bis de la | celui-ci, à l'organisation d'employeurs visée à l'article 3bis de la |
| loi du 8 juin 1972; | loi du 8 juin 1972; |
| - l'employeur demande une carte Alfapass pour le travailleur | - l'employeur demande une carte Alfapass pour le travailleur |
| logistique auprès d'ALFAPASS SCRL; le travailleur peut alors obtenir | logistique auprès d'ALFAPASS SCRL; le travailleur peut alors obtenir |
| sa carte auprès de l'un des postes émission; | sa carte auprès de l'un des postes émission; |
| - sur présentation de la carte d'identité et du contrat de travail, | - sur présentation de la carte d'identité et du contrat de travail, |
| ALFAPASS SCRL procède immédiatement à l'émission de la carte Alfapass; | ALFAPASS SCRL procède immédiatement à l'émission de la carte Alfapass; |
| - après réception de la carte Alfapass, le travailleur logistique peut | - après réception de la carte Alfapass, le travailleur logistique peut |
| débuter l'exécution de son contrat de travail. | débuter l'exécution de son contrat de travail. |
| Dans les ports où la carte Alfapass n'est pas utilisée, une | Dans les ports où la carte Alfapass n'est pas utilisée, une |
| alternative équivalente est développée. | alternative équivalente est développée. |
Art. 3.Le certificat de sécurité prend fin à la cessation du contrat |
Art. 3.Le certificat de sécurité prend fin à la cessation du contrat |
| de travail. | de travail. |
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la |
| convention collective de travail du 22 juin 2016 instaurant un | convention collective de travail du 22 juin 2016 instaurant un |
| certificat de sécurité pour les travailleurs, comme défini à l'article | certificat de sécurité pour les travailleurs, comme défini à l'article |
| 1er, § 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la | 1er, § 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la |
| reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires | reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires |
| tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 | tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 |
| organisant le travail portuaire (numéro d'enregistrement | organisant le travail portuaire (numéro d'enregistrement |
| 134372/CO/301). | 134372/CO/301). |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 14 juillet 2016, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur | le 14 juillet 2016, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur |
| le 1er juillet 2016, et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2016, et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un | Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un |
| préavis de 3 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, | préavis de 3 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, |
| adressée au président de la Commission paritaire des ports et prenant | adressée au président de la Commission paritaire des ports et prenant |
| effet le troisième jour suivant la date d'expédition. | effet le troisième jour suivant la date d'expédition. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |