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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/08/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à l'octroi d'un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" en exécution de la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à l'octroi d'un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" en exécution de la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 juin 2016, conclue au sein de la collective de travail du 27 juin 2016, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à
l'octroi d'un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence l'octroi d'un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence
pour les technologies orthopédiques" en exécution de la convention pour les technologies orthopédiques" en exécution de la convention
collective de travail du 25 avril 2014 instituant un fonds de sécurité collective de travail du 25 avril 2014 instituant un fonds de sécurité
d'existence et en fixant les statuts (1) d'existence et en fixant les statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies
orthopédiques; orthopédiques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à
l'octroi d'un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence l'octroi d'un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence
pour les technologies orthopédiques" en exécution de la convention pour les technologies orthopédiques" en exécution de la convention
collective de travail du 25 avril 2014 instituant un fonds de sécurité collective de travail du 25 avril 2014 instituant un fonds de sécurité
d'existence et en fixant les statuts. d'existence et en fixant les statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Commission paritaire pour les technologies orthopédiques
Convention collective de travail du 27 juin 2016 Convention collective de travail du 27 juin 2016
Octroi d'un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence pour Octroi d'un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence pour
les technologies orthopédiques" en exécution de la convention les technologies orthopédiques" en exécution de la convention
collective de travail du 25 avril 2014 instituant un fonds de sécurité collective de travail du 25 avril 2014 instituant un fonds de sécurité
d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 1er d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 1er
août 2016 sous le numéro 134369/CO/340) août 2016 sous le numéro 134369/CO/340)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux travailleurs (ouvriers et employés) applicable aux employeurs et aux travailleurs (ouvriers et employés)
des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les
technologies orthopédiques. technologies orthopédiques.
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.En exécution de l'article 4 des statuts fixés par la

Art. 2.En exécution de l'article 4 des statuts fixés par la

convention collective de travail du 25 avril 2014 (120957/CO/340) convention collective de travail du 25 avril 2014 (120957/CO/340)
instituant le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies instituant le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies
orthopédiques" et en fixant les statuts, un avantage social est orthopédiques" et en fixant les statuts, un avantage social est
octroyé aux travailleurs, à charge dudit fonds. octroyé aux travailleurs, à charge dudit fonds.
CHAPITRE II. - Ayants droit et montant CHAPITRE II. - Ayants droit et montant

Art. 3.Le montant annuel total de l'avantage social est octroyé aux

Art. 3.Le montant annuel total de l'avantage social est octroyé aux

ayants droit qui, au 30 septembre de l'exercice social, s'étendant du ayants droit qui, au 30 septembre de l'exercice social, s'étendant du
1er octobre au 30 septembre, sont en même temps et pendant douze mois 1er octobre au 30 septembre, sont en même temps et pendant douze mois
au moins : au moins :
a) membres de l'une des organisations professionnelles affiliées à ou a) membres de l'une des organisations professionnelles affiliées à ou
faisant partie d'une organisation représentative interprofessionnelle faisant partie d'une organisation représentative interprofessionnelle
de travailleurs; de travailleurs;
b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er. b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er.

Art. 4.L'avantage social est accordé aux ayants droit qui, durant

Art. 4.L'avantage social est accordé aux ayants droit qui, durant

l'exercice social, satisfont pendant moins de douze mois aux l'exercice social, satisfont pendant moins de douze mois aux
conditions mentionnées à l'article 3, a) et b), sur la base d'un conditions mentionnées à l'article 3, a) et b), sur la base d'un
douzième du montant annuel total, pour chaque mois ou fraction de mois douzième du montant annuel total, pour chaque mois ou fraction de mois
pendant lesquels ils répondent aux conditions fixées. pendant lesquels ils répondent aux conditions fixées.
Les ayants droit, pensionnés au cours de l'exercice social ainsi que Les ayants droit, pensionnés au cours de l'exercice social ainsi que
le conjoint d'un ayant droit décédé pendant l'exercice social, le conjoint d'un ayant droit décédé pendant l'exercice social,
bénéficient de l'avantage social aux mêmes conditions. bénéficient de l'avantage social aux mêmes conditions.

Art. 5.Pour le calcul de l'avantage social visé aux articles 3 et 4,

Art. 5.Pour le calcul de l'avantage social visé aux articles 3 et 4,

tout mois commencé est assimilé à un mois entièrement travaillé. tout mois commencé est assimilé à un mois entièrement travaillé.

Art. 6.Sont assimilées à des jours de travail, les périodes durant

Art. 6.Sont assimilées à des jours de travail, les périodes durant

lesquelles le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, lesquelles le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie,
accident de travail et chômage temporaire. accident de travail et chômage temporaire.

Art. 7.Le montant de l'avantage social est fixé comme suit :

Art. 7.Le montant de l'avantage social est fixé comme suit :

Montant annuel total = 135 EUR; Montant annuel total = 135 EUR;
Par douzième = 11,25 EUR. Par douzième = 11,25 EUR.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 8.Chaque année, pour le 15 octobre au plus tard, les employeurs

Art. 8.Chaque année, pour le 15 octobre au plus tard, les employeurs

visés à l'article 1er sont mis en possession des attestations d'emploi visés à l'article 1er sont mis en possession des attestations d'emploi
nécessaires, dénommées "attestations d'avantage social", par nécessaires, dénommées "attestations d'avantage social", par
l'intermédiaire du "Fonds de sécurité d'existence pour les l'intermédiaire du "Fonds de sécurité d'existence pour les
technologies orthopédiques". technologies orthopédiques".
Les employeurs remplissent ces attestations, en trois exemplaires, au Les employeurs remplissent ces attestations, en trois exemplaires, au
nom de chaque membre de leur personnel inscrit au registre du nom de chaque membre de leur personnel inscrit au registre du
personnel pendant l'exercice social. personnel pendant l'exercice social.
Au plus tard le 15 novembre suivant l'exercice social, les Au plus tard le 15 novembre suivant l'exercice social, les
"attestations d'avantage social" sont délivrées par les employeurs, en "attestations d'avantage social" sont délivrées par les employeurs, en
double exemplaire, à tous les membres du personnel individuellement. double exemplaire, à tous les membres du personnel individuellement.

Art. 9.Sur présentation de "l'attestation d'avantage social" délivrée

Art. 9.Sur présentation de "l'attestation d'avantage social" délivrée

par l'employeur, les organisations représentatives des travailleurs, par l'employeur, les organisations représentatives des travailleurs,
représentées au sein de la Commission paritaire pour les technologies représentées au sein de la Commission paritaire pour les technologies
orthopédiques, paient l'avantage social aux ayants droit à partir du orthopédiques, paient l'avantage social aux ayants droit à partir du
15 novembre. 15 novembre.
Si un ayant droit est décédé au moment du paiement, l'avantage social Si un ayant droit est décédé au moment du paiement, l'avantage social
sera payé au/à la conjoint(e) survivant(e). sera payé au/à la conjoint(e) survivant(e).
A titre de contrôle mutuel, "l'attestation d'avantage social" est A titre de contrôle mutuel, "l'attestation d'avantage social" est
estampillée par les organisations représentatives des travailleurs, estampillée par les organisations représentatives des travailleurs,
représentées au sein de la Commission paritaire pour les technologies représentées au sein de la Commission paritaire pour les technologies
orthopédiques. orthopédiques.

Art. 10.Les organisations représentatives des travailleurs,

Art. 10.Les organisations représentatives des travailleurs,

représentées au sein de la Commission paritaire pour les technologies représentées au sein de la Commission paritaire pour les technologies
orthopédiques, envoient un décompte des attestations payées au "Fonds orthopédiques, envoient un décompte des attestations payées au "Fonds
de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques", qui de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques", qui
rembourse le montant avancé par les organisations de travailleurs à rembourse le montant avancé par les organisations de travailleurs à
ces organisations, avant le 31 janvier suivant l'année pendant ces organisations, avant le 31 janvier suivant l'année pendant
laquelle l'opération avantage social a eu lieu. laquelle l'opération avantage social a eu lieu.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er octobre 2015 et elle est conclue pour une durée effets à partir du 1er octobre 2015 et elle est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant
un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les
technologies orthopédiques. technologies orthopédiques.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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