Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à l'octroi d'un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" en exécution de la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à l'octroi d'un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" en exécution de la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 juin 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juin 2016, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à | Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à |
l'octroi d'un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence | l'octroi d'un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence |
pour les technologies orthopédiques" en exécution de la convention | pour les technologies orthopédiques" en exécution de la convention |
collective de travail du 25 avril 2014 instituant un fonds de sécurité | collective de travail du 25 avril 2014 instituant un fonds de sécurité |
d'existence et en fixant les statuts (1) | d'existence et en fixant les statuts (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies | Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies |
orthopédiques; | orthopédiques; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à | Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à |
l'octroi d'un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence | l'octroi d'un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence |
pour les technologies orthopédiques" en exécution de la convention | pour les technologies orthopédiques" en exécution de la convention |
collective de travail du 25 avril 2014 instituant un fonds de sécurité | collective de travail du 25 avril 2014 instituant un fonds de sécurité |
d'existence et en fixant les statuts. | d'existence et en fixant les statuts. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. | Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les technologies orthopédiques | Commission paritaire pour les technologies orthopédiques |
Convention collective de travail du 27 juin 2016 | Convention collective de travail du 27 juin 2016 |
Octroi d'un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence pour | Octroi d'un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence pour |
les technologies orthopédiques" en exécution de la convention | les technologies orthopédiques" en exécution de la convention |
collective de travail du 25 avril 2014 instituant un fonds de sécurité | collective de travail du 25 avril 2014 instituant un fonds de sécurité |
d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 1er | d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 1er |
août 2016 sous le numéro 134369/CO/340) | août 2016 sous le numéro 134369/CO/340) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux travailleurs (ouvriers et employés) | applicable aux employeurs et aux travailleurs (ouvriers et employés) |
des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les | des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les |
technologies orthopédiques. | technologies orthopédiques. |
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et | Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.En exécution de l'article 4 des statuts fixés par la |
Art. 2.En exécution de l'article 4 des statuts fixés par la |
convention collective de travail du 25 avril 2014 (120957/CO/340) | convention collective de travail du 25 avril 2014 (120957/CO/340) |
instituant le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies | instituant le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies |
orthopédiques" et en fixant les statuts, un avantage social est | orthopédiques" et en fixant les statuts, un avantage social est |
octroyé aux travailleurs, à charge dudit fonds. | octroyé aux travailleurs, à charge dudit fonds. |
CHAPITRE II. - Ayants droit et montant | CHAPITRE II. - Ayants droit et montant |
Art. 3.Le montant annuel total de l'avantage social est octroyé aux |
Art. 3.Le montant annuel total de l'avantage social est octroyé aux |
ayants droit qui, au 30 septembre de l'exercice social, s'étendant du | ayants droit qui, au 30 septembre de l'exercice social, s'étendant du |
1er octobre au 30 septembre, sont en même temps et pendant douze mois | 1er octobre au 30 septembre, sont en même temps et pendant douze mois |
au moins : | au moins : |
a) membres de l'une des organisations professionnelles affiliées à ou | a) membres de l'une des organisations professionnelles affiliées à ou |
faisant partie d'une organisation représentative interprofessionnelle | faisant partie d'une organisation représentative interprofessionnelle |
de travailleurs; | de travailleurs; |
b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er. | b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er. |
Art. 4.L'avantage social est accordé aux ayants droit qui, durant |
Art. 4.L'avantage social est accordé aux ayants droit qui, durant |
l'exercice social, satisfont pendant moins de douze mois aux | l'exercice social, satisfont pendant moins de douze mois aux |
conditions mentionnées à l'article 3, a) et b), sur la base d'un | conditions mentionnées à l'article 3, a) et b), sur la base d'un |
douzième du montant annuel total, pour chaque mois ou fraction de mois | douzième du montant annuel total, pour chaque mois ou fraction de mois |
pendant lesquels ils répondent aux conditions fixées. | pendant lesquels ils répondent aux conditions fixées. |
Les ayants droit, pensionnés au cours de l'exercice social ainsi que | Les ayants droit, pensionnés au cours de l'exercice social ainsi que |
le conjoint d'un ayant droit décédé pendant l'exercice social, | le conjoint d'un ayant droit décédé pendant l'exercice social, |
bénéficient de l'avantage social aux mêmes conditions. | bénéficient de l'avantage social aux mêmes conditions. |
Art. 5.Pour le calcul de l'avantage social visé aux articles 3 et 4, |
Art. 5.Pour le calcul de l'avantage social visé aux articles 3 et 4, |
tout mois commencé est assimilé à un mois entièrement travaillé. | tout mois commencé est assimilé à un mois entièrement travaillé. |
Art. 6.Sont assimilées à des jours de travail, les périodes durant |
Art. 6.Sont assimilées à des jours de travail, les périodes durant |
lesquelles le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, | lesquelles le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, |
accident de travail et chômage temporaire. | accident de travail et chômage temporaire. |
Art. 7.Le montant de l'avantage social est fixé comme suit : |
Art. 7.Le montant de l'avantage social est fixé comme suit : |
Montant annuel total = 135 EUR; | Montant annuel total = 135 EUR; |
Par douzième = 11,25 EUR. | Par douzième = 11,25 EUR. |
CHAPITRE III. - Modalités d'application | CHAPITRE III. - Modalités d'application |
Art. 8.Chaque année, pour le 15 octobre au plus tard, les employeurs |
Art. 8.Chaque année, pour le 15 octobre au plus tard, les employeurs |
visés à l'article 1er sont mis en possession des attestations d'emploi | visés à l'article 1er sont mis en possession des attestations d'emploi |
nécessaires, dénommées "attestations d'avantage social", par | nécessaires, dénommées "attestations d'avantage social", par |
l'intermédiaire du "Fonds de sécurité d'existence pour les | l'intermédiaire du "Fonds de sécurité d'existence pour les |
technologies orthopédiques". | technologies orthopédiques". |
Les employeurs remplissent ces attestations, en trois exemplaires, au | Les employeurs remplissent ces attestations, en trois exemplaires, au |
nom de chaque membre de leur personnel inscrit au registre du | nom de chaque membre de leur personnel inscrit au registre du |
personnel pendant l'exercice social. | personnel pendant l'exercice social. |
Au plus tard le 15 novembre suivant l'exercice social, les | Au plus tard le 15 novembre suivant l'exercice social, les |
"attestations d'avantage social" sont délivrées par les employeurs, en | "attestations d'avantage social" sont délivrées par les employeurs, en |
double exemplaire, à tous les membres du personnel individuellement. | double exemplaire, à tous les membres du personnel individuellement. |
Art. 9.Sur présentation de "l'attestation d'avantage social" délivrée |
Art. 9.Sur présentation de "l'attestation d'avantage social" délivrée |
par l'employeur, les organisations représentatives des travailleurs, | par l'employeur, les organisations représentatives des travailleurs, |
représentées au sein de la Commission paritaire pour les technologies | représentées au sein de la Commission paritaire pour les technologies |
orthopédiques, paient l'avantage social aux ayants droit à partir du | orthopédiques, paient l'avantage social aux ayants droit à partir du |
15 novembre. | 15 novembre. |
Si un ayant droit est décédé au moment du paiement, l'avantage social | Si un ayant droit est décédé au moment du paiement, l'avantage social |
sera payé au/à la conjoint(e) survivant(e). | sera payé au/à la conjoint(e) survivant(e). |
A titre de contrôle mutuel, "l'attestation d'avantage social" est | A titre de contrôle mutuel, "l'attestation d'avantage social" est |
estampillée par les organisations représentatives des travailleurs, | estampillée par les organisations représentatives des travailleurs, |
représentées au sein de la Commission paritaire pour les technologies | représentées au sein de la Commission paritaire pour les technologies |
orthopédiques. | orthopédiques. |
Art. 10.Les organisations représentatives des travailleurs, |
Art. 10.Les organisations représentatives des travailleurs, |
représentées au sein de la Commission paritaire pour les technologies | représentées au sein de la Commission paritaire pour les technologies |
orthopédiques, envoient un décompte des attestations payées au "Fonds | orthopédiques, envoient un décompte des attestations payées au "Fonds |
de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques", qui | de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques", qui |
rembourse le montant avancé par les organisations de travailleurs à | rembourse le montant avancé par les organisations de travailleurs à |
ces organisations, avant le 31 janvier suivant l'année pendant | ces organisations, avant le 31 janvier suivant l'année pendant |
laquelle l'opération avantage social a eu lieu. | laquelle l'opération avantage social a eu lieu. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses |
effets à partir du 1er octobre 2015 et elle est conclue pour une durée | effets à partir du 1er octobre 2015 et elle est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant |
un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la | un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la |
poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les | poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les |
technologies orthopédiques. | technologies orthopédiques. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |