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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/08/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, fixant les jours de pont pour les années 2017, 2018 et 2019 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, fixant les jours de pont pour les années 2017, 2018 et 2019
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 juin 2016, conclue au sein de la collective de travail du 21 juin 2016, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation, fixant les jours de pont pour les d'épargne et de capitalisation, fixant les jours de pont pour les
années 2017, 2018 et 2019 (1) années 2017, 2018 et 2019 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation, fixant les jours de pont pour les d'épargne et de capitalisation, fixant les jours de pont pour les
années 2017, 2018 et 2019. années 2017, 2018 et 2019.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation d'épargne et de capitalisation
Convention collective de travail du 21 juin 2016 Convention collective de travail du 21 juin 2016
Fixation des jours de pont pour les années 2017, 2018 et 2019 Fixation des jours de pont pour les années 2017, 2018 et 2019
(Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134338/CO/308) (Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134338/CO/308)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail donne exécution

Article 1er.Cette convention collective de travail donne exécution

aux articles 58 et 59 de la convention collective de travail du 20 aux articles 58 et 59 de la convention collective de travail du 20
février 1979 portant les conditions de travail et de rémunération. février 1979 portant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous

les employeurs et travailleurs relevant de la compétence de la les employeurs et travailleurs relevant de la compétence de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation. d'épargne et de capitalisation.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier, employé et de Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier, employé et de
cadre masculin et féminin. cadre masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Jours de pont CHAPITRE II. - Jours de pont

Art. 3.Pour l'année 2017 il est accordé aux travailleurs :

Art. 3.Pour l'année 2017 il est accordé aux travailleurs :

- un jour de pont le vendredi 14 avril; - un jour de pont le vendredi 14 avril;
- un jour de pont le vendredi 26 mai. - un jour de pont le vendredi 26 mai.

Art. 4.Pour l'année 2018 il est accordé aux travailleurs :

Art. 4.Pour l'année 2018 il est accordé aux travailleurs :

- un jour de pont le vendredi 30 mars; - un jour de pont le vendredi 30 mars;
- un jour de pont le vendredi 11 mai. - un jour de pont le vendredi 11 mai.

Art. 5.Pour l'année 2019 il est accordé aux travailleurs :

Art. 5.Pour l'année 2019 il est accordé aux travailleurs :

- un jour de pont le vendredi 19 avril; - un jour de pont le vendredi 19 avril;
- un jour de pont le vendredi 31 mai. - un jour de pont le vendredi 31 mai.
CHAPITRE III. - Dispositions diverses - Durée de validité CHAPITRE III. - Dispositions diverses - Durée de validité

Art. 6.Les employeurs s'engagent à fermer les bureaux et sièges les

Art. 6.Les employeurs s'engagent à fermer les bureaux et sièges les

samedis qui suivent un vendredi ou qui précèdent un lundi qui sont un samedis qui suivent un vendredi ou qui précèdent un lundi qui sont un
jour de pont, un jour férié légal ou un jour de remplacement d'un jour jour de pont, un jour férié légal ou un jour de remplacement d'un jour
férié légal, ainsi que les samedis qui précèdent immédiatement un férié légal, ainsi que les samedis qui précèdent immédiatement un
dimanche qui est un jour férié. dimanche qui est un jour férié.

Art. 7.L'application de l'article 6 n'exclut pas la présence au siège

Art. 7.L'application de l'article 6 n'exclut pas la présence au siège

principal de cinq personnes au maximum afin de permettre la principal de cinq personnes au maximum afin de permettre la
consultation par les agents indépendants des soldes de leur clientèle consultation par les agents indépendants des soldes de leur clientèle
et d'assurer à cet effet l'appui informatique nécessaire. et d'assurer à cet effet l'appui informatique nécessaire.
Les membres du personnel concernés bénéficieront pour leur présence Les membres du personnel concernés bénéficieront pour leur présence
aux samedis visés par l'article 6, d'une compensation de 150 p.c., aux samedis visés par l'article 6, d'une compensation de 150 p.c.,
sauf conditions plus avantageuses au niveau de l'entreprise. sauf conditions plus avantageuses au niveau de l'entreprise.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2019. le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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