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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/08/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 décembre 2016, conclue au sein de la collective de travail du 12 décembre 2016, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, relative à l'emploi et à la formation de la Communauté germanophone, relative à l'emploi et à la formation
des groupes à risque (1) des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, relative à l'emploi et à la formation de la Communauté germanophone, relative à l'emploi et à la formation
des groupes à risque. des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 12 décembre 2016 Convention collective de travail du 12 décembre 2016
Emploi et formation des groupes à risque Emploi et formation des groupes à risque
(Convention enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro
136881/CO/318.01) 136881/CO/318.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des services qui ressortissent à la aux employeurs et aux travailleurs des services qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone. de la Communauté germanophone.
On entend par "travailleurs" : le personnel employé et ouvrier, On entend par "travailleurs" : le personnel employé et ouvrier,
masculin et féminin. masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Principes CHAPITRE II. - Principes

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

conformément : conformément :
a) aux articles 189 et 190 de la loi portant des dispositions diverses a) aux articles 189 et 190 de la loi portant des dispositions diverses
(I) du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006); (I) du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006);
b) à l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, b) à l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189,
alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013); diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013);
c) à l'arrêté royal qui sera pris en vertu de l'article 195 de la loi c) à l'arrêté royal qui sera pris en vertu de l'article 195 de la loi
portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006 (Moniteur portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006 (Moniteur
belge du 28 décembre 2006). belge du 28 décembre 2006).
CHAPITRE III. - Modalités CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.Pour la période 2017-2018, les services des aides familiales

Art. 3.Pour la période 2017-2018, les services des aides familiales

et des aides seniors font un effort financier en faveur des groupes à et des aides seniors font un effort financier en faveur des groupes à
risque et/ou des personnes bénéficiant d'un plan d'accompagnement des risque et/ou des personnes bénéficiant d'un plan d'accompagnement des
chômeurs correspondant au moins à 0,15 p.c., calculés sur la base de chômeurs correspondant au moins à 0,15 p.c., calculés sur la base de
la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23
de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés pour la formation sécurité sociale des travailleurs salariés pour la formation
professionnelle continue des groupes à risque tels que définis à professionnelle continue des groupes à risque tels que définis à
l'article 4 de la présente convention collective de travail. l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Par "personne appartenant aux groupes à risque", on retrouve

Art. 4.Par "personne appartenant aux groupes à risque", on retrouve

trois catégories de travailleurs : trois catégories de travailleurs :
§ 1er. Catégorie 1 pour laquelle un effort d'au moins 0,05 p.c. de la § 1er. Catégorie 1 pour laquelle un effort d'au moins 0,05 p.c. de la
masse salariale doit être fourni en matière d'embauche et de formation masse salariale doit être fourni en matière d'embauche et de formation
En matière de formation En matière de formation
Le travailleur d'un service d'aide aux familles et aux aînés qui est Le travailleur d'un service d'aide aux familles et aux aînés qui est
peu qualifié ou très peu qualifié au sens de l'article 24 de la loi du peu qualifié ou très peu qualifié au sens de l'article 24 de la loi du
24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi : soit 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi : soit
- peu qualifié : le travailleur qui ne possède pas de certificat ou de - peu qualifié : le travailleur qui ne possède pas de certificat ou de
diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;
- très peu qualifié : le travailleur qui est au maximum détenteur d'un - très peu qualifié : le travailleur qui est au maximum détenteur d'un
certificat du 2ème degré de l'enseignement secondaire ou au maximum certificat du 2ème degré de l'enseignement secondaire ou au maximum
d'un certificat de l'enseignent secondaire à horaire réduit. d'un certificat de l'enseignent secondaire à horaire réduit.
En matière d'embauche En matière d'embauche
Le demandeur d'emploi qui, soit : Le demandeur d'emploi qui, soit :
- a bénéficié d'allocations de chômage sans interruption pendant les - a bénéficié d'allocations de chômage sans interruption pendant les
12 mois qui précédent son engagement; 12 mois qui précédent son engagement;
- a plus de 18 ans et est titulaire, au maximum, d'un diplôme de - a plus de 18 ans et est titulaire, au maximum, d'un diplôme de
l'enseignement secondaire supérieur; l'enseignement secondaire supérieur;
- est handicapé; - est handicapé;
- est âgé de moins de 18 ans, soumis à l'obligation scolaire et qui ne - est âgé de moins de 18 ans, soumis à l'obligation scolaire et qui ne
poursuit plus l'enseignement secondaire de plein exercice (scolarisé à poursuit plus l'enseignement secondaire de plein exercice (scolarisé à
temps partiel); temps partiel);
- réintègre le marché du travail; - réintègre le marché du travail;
- bénéficie depuis au moins 6 mois du RMI; - bénéficie depuis au moins 6 mois du RMI;
- est touché par un licenciement collectif ou un plan de - est touché par un licenciement collectif ou un plan de
restructuration. restructuration.
§ 2. Catégorie 2 pour laquelle un effort d'au moins 0,025 p.c. de la § 2. Catégorie 2 pour laquelle un effort d'au moins 0,025 p.c. de la
masse salariale doit être fourni en matière d'embauche et de formation masse salariale doit être fourni en matière d'embauche et de formation
a) Travailleurs > 50 ans; a) Travailleurs > 50 ans;
b) Travailleurs > 40 ans menacés de licenciement car : b) Travailleurs > 40 ans menacés de licenciement car :
- préavis en cours; - préavis en cours;
- entreprise en difficultés ou en restructuration; - entreprise en difficultés ou en restructuration;
- licenciement collectif annoncé; - licenciement collectif annoncé;
c) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis c) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service; service;
d) Les personnes avec aptitude réduite au travail; d) Les personnes avec aptitude réduite au travail;
e) Les jeunes de moins de 26 ans suivant une formation (les jeunes en e) Les jeunes de moins de 26 ans suivant une formation (les jeunes en
apprentissage, en alternance, FPI, stage de transition). apprentissage, en alternance, FPI, stage de transition).
§ 3. Catégorie 3 pour laquelle un effort d'au moins 0,025 p.c. de la § 3. Catégorie 3 pour laquelle un effort d'au moins 0,025 p.c. de la
masse salariale doit être fourni en matière d'embauche et de formation masse salariale doit être fourni en matière d'embauche et de formation
a) Jeunes de moins de 26 ans avec une aptitude réduite au travail; a) Jeunes de moins de 26 ans avec une aptitude réduite au travail;
b) Jeunes de moins de 26 ans suivant une formation (en apprentissage, b) Jeunes de moins de 26 ans suivant une formation (en apprentissage,
en alternance, FPI, stage de transition); en alternance, FPI, stage de transition);
c) Personnes de moins de 26 ans qui travaillent depuis moins d'un an c) Personnes de moins de 26 ans qui travaillent depuis moins d'un an
et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.
§ 4. Par "personnes inoccupées", on entend : § 4. Par "personnes inoccupées", on entend :
- demandeurs d'emploi de longue durée (voir arrêté royal du 19 - demandeurs d'emploi de longue durée (voir arrêté royal du 19
décembre 2001); décembre 2001);
- chômeurs indemnisés; - chômeurs indemnisés;
- demandeurs d'emploi peu qualifiés/très peu qualifiés (loi du 24 - demandeurs d'emploi peu qualifiés/très peu qualifiés (loi du 24
décembre 1999); décembre 1999);
- les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi après une - les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi après une
interruption d'au moins 1 an; interruption d'au moins 1 an;
- les personnes bénéficiant du revenu d'intégration; - les personnes bénéficiant du revenu d'intégration;
- les travailleurs qui bénéficient d'une carte de réductions - les travailleurs qui bénéficient d'une carte de réductions
restructurations; restructurations;
- les demandeurs d'emploi non-européen. - les demandeurs d'emploi non-européen.
Par "personne ayant une aptitude réduite", on entend : Par "personne ayant une aptitude réduite", on entend :
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans
une agence régionale pour personnes handicapées; une agence régionale pour personnes handicapées;
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive de minimum - les personnes avec une inaptitude au travail définitive de minimum
33 p.c.; 33 p.c.;
- les personnes qui bénéficient d'une allocation de remplacement de - les personnes qui bénéficient d'une allocation de remplacement de
revenu relative aux personnes handicapées; revenu relative aux personnes handicapées;
- les travailleurs qui ressortissent aux commissions paritaires - les travailleurs qui ressortissent aux commissions paritaires
relatives aux ETA et ateliers protégés; relatives aux ETA et ateliers protégés;
- les personnes qui bénéficient des allocations familiales majorées - les personnes qui bénéficient des allocations familiales majorées
sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. minimum; sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. minimum;
- les personnes qui disposent d'une attestation de la Direction - les personnes qui disposent d'une attestation de la Direction
Générale de la Personne Handicapée pour l'octroi d'avantages fiscaux Générale de la Personne Handicapée pour l'octroi d'avantages fiscaux
et sociaux; et sociaux;
- les personnes avec une indemnité d'invalidité, de maladie - les personnes avec une indemnité d'invalidité, de maladie
professionnelle ou une indemnité pour accident de travail. professionnelle ou une indemnité pour accident de travail.

Art. 5.Les services d'aides familiales et d'aides seniors assurent à

Art. 5.Les services d'aides familiales et d'aides seniors assurent à

leurs travailleurs une formation continue afin qu'ils puissent leurs travailleurs une formation continue afin qu'ils puissent
s'adapter à l'évolution des besoins. s'adapter à l'évolution des besoins.

Art. 6.Les services d'aides familiales et d'aides seniors embauchent

Art. 6.Les services d'aides familiales et d'aides seniors embauchent

des travailleurs groupes à risque. des travailleurs groupes à risque.
Toutes les initiatives en matière de formation continue sont rendues Toutes les initiatives en matière de formation continue sont rendues
accessibles aux groupes à risque définis à l'article 4 de la présente accessibles aux groupes à risque définis à l'article 4 de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 7.Au 1er juillet de chaque année, les employeurs fourniront au

Art. 7.Au 1er juillet de chaque année, les employeurs fourniront au

conseil d'entreprise, ou au CPPT ou, à défaut, à la délégation conseil d'entreprise, ou au CPPT ou, à défaut, à la délégation
syndicale les tableaux - annexe - attestant de la réalisation des syndicale les tableaux - annexe - attestant de la réalisation des
mesures pour l'embauche et la formation des groupes à risque. mesures pour l'embauche et la formation des groupes à risque.

Art. 8.La Sous-commission paritaire pour les services des aides

Art. 8.La Sous-commission paritaire pour les services des aides

familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone veillera à la Région wallonne et de la Communauté germanophone veillera à la
réalisation de ces mesures pour l'embauche et la formation des groupes réalisation de ces mesures pour l'embauche et la formation des groupes
à risques. à risques.
CHAPITRE IV. - Convention de premier emploi CHAPITRE IV. - Convention de premier emploi

Art. 9.En exécution de l'article 3, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 30

Art. 9.En exécution de l'article 3, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 30

mars 2000 d'exécution des articles 26, 27, alinéa 1er, 2°, 30, 39, § 1er mars 2000 d'exécution des articles 26, 27, alinéa 1er, 2°, 30, 39, § 1er
et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2 et et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2 et
47, § 1er, alinéa 5 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la 47, § 1er, alinéa 5 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la
promotion de l'emploi, le calcul exact de l'obligation réelle de promotion de l'emploi, le calcul exact de l'obligation réelle de
conventions de premier emploi à respecter par les employeurs membres conventions de premier emploi à respecter par les employeurs membres
de la sous-commission paritaire est le suivant : de la sous-commission paritaire est le suivant :
C.C.C.S.S.D. C.C.C.S.S.D.
65,27 65,27
C.C.C.S.S.D. C.C.C.S.S.D.
65,27 65,27
F.E.S.A.D. F.E.S.A.D.
33,97 33,97
F.E.S.A.D. F.E.S.A.D.
33,97 33,97
F.S.B. F.S.B.
4,07 4,07
F.S.B. F.S.B.
4,07 4,07
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2017 et cesse de l'être le 31 décembre 2018. le 1er janvier 2017 et cesse de l'être le 31 décembre 2018.
La présente convention peut être revue ou dénoncée par l'une des La présente convention peut être revue ou dénoncée par l'une des
parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifié par parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifié par
lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission
paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors
de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté
germanophone. germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 12 décembre 2016, Annexe à la convention collective de travail du 12 décembre 2016,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à
l'emploi et à la formation des groupes à risque l'emploi et à la formation des groupes à risque
Catégorie 1 - article 4, § 1er Catégorie 1 - article 4, § 1er
Formation Formation
Coût salarial Coût salarial
Rémunérations Rémunérations
Charges patronales Charges patronales
Total 1 Total 1
0 0
Coût d'organisation Coût d'organisation
Rémunération formateurs internes Rémunération formateurs internes
Rémunération formateurs externes Rémunération formateurs externes
Déplacements des travailleurs Déplacements des travailleurs
Location salles Location salles
Matériel didactique Matériel didactique
Autres (veuillez préciser) Autres (veuillez préciser)
Total 2 Total 2
0 0
Charges totales Charges totales
Total 1 + 2 Total 1 + 2
0 0
Emploi Emploi
Emplois nets supplémentaires : Emplois nets supplémentaires :
- Qualification; - Qualification;
- Temps de travail. - Temps de travail.
Remarques : Remarques :
Seuls les coûts relatifs aux travailleurs groupes à risque tels que Seuls les coûts relatifs aux travailleurs groupes à risque tels que
définis en Sous-commission paritaire pour les services des aides définis en Sous-commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone peuvent être pris en Région wallonne et de la Communauté germanophone peuvent être pris en
compte. compte.
Les coûts des formations ne peuvent être pris en compte que s'il n'y a Les coûts des formations ne peuvent être pris en compte que s'il n'y a
pas de subventionnement prévu. pas de subventionnement prévu.
Les emplois doivent être supplémentaires par rapport aux modes de Les emplois doivent être supplémentaires par rapport aux modes de
subventionnement. subventionnement.
Catégorie 2 - article 4, § 2 Catégorie 2 - article 4, § 2
Formation Formation
Coût salarial Coût salarial
Rémunérations Rémunérations
Charges patronales Charges patronales
Total 1 Total 1
0 0
Coût d'organisation Coût d'organisation
Rémunération formateurs internes Rémunération formateurs internes
Rémunération formateurs externes Rémunération formateurs externes
Déplacements des travailleurs Déplacements des travailleurs
Location salles Location salles
Matériel didactique Matériel didactique
Autres (veuillez préciser) Autres (veuillez préciser)
Total 2 Total 2
0 0
Charges totales Charges totales
Total 1 + 2 Total 1 + 2
0 0
Emploi Emploi
Emplois nets supplémentaires : Emplois nets supplémentaires :
- Qualification; - Qualification;
- Temps de travail. - Temps de travail.
Remarques : Remarques :
Seuls les coûts relatifs aux travailleurs groupes à risque tels que Seuls les coûts relatifs aux travailleurs groupes à risque tels que
définis en Sous-commission paritaire pour les services des aides définis en Sous-commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone peuvent être pris en Région wallonne et de la Communauté germanophone peuvent être pris en
compte. compte.
Les coûts des formations ne peuvent être pris en compte que s'il n'y a Les coûts des formations ne peuvent être pris en compte que s'il n'y a
pas de subventionnement prévu. pas de subventionnement prévu.
Les emplois doivent être supplémentaires par rapport aux modes de Les emplois doivent être supplémentaires par rapport aux modes de
subventionnement. subventionnement.
Catégorie 3 - article 4, § 3 Catégorie 3 - article 4, § 3
Formation Formation
Coût salarial Coût salarial
Rémunérations Rémunérations
Charges patronales Charges patronales
Total 1 Total 1
0 0
Coût d'organisation Coût d'organisation
Rémunération formateurs internes Rémunération formateurs internes
Rémunération formateurs externes Rémunération formateurs externes
Déplacements des travailleurs Déplacements des travailleurs
Location salles Location salles
Matériel didactique Matériel didactique
Autres (veuillez préciser) Autres (veuillez préciser)
Total 2 Total 2
0 0
Charges totales Charges totales
Total 1 + 2 Total 1 + 2
0 0
Emploi Emploi
Emplois nets supplémentaires : Emplois nets supplémentaires :
- Qualification; - Qualification;
- Temps de travail. - Temps de travail.
Remarques : Remarques :
Seuls les coûts relatifs aux travailleurs groupes à risque tels que Seuls les coûts relatifs aux travailleurs groupes à risque tels que
définis en Sous-commission paritaire pour les services des aides définis en Sous-commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone peuvent être pris en Région wallonne et de la Communauté germanophone peuvent être pris en
compte. compte.
Les coûts des formations ne peuvent être pris en compte que s'il n'y a Les coûts des formations ne peuvent être pris en compte que s'il n'y a
pas de subventionnement prévu. pas de subventionnement prévu.
Les emplois doivent être supplémentaires par rapport aux modes de Les emplois doivent être supplémentaires par rapport aux modes de
subventionnement. subventionnement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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