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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/08/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant, pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant, pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail n° 120 du 21 mars 2017, conclue au sein du collective de travail n° 120 du 21 mars 2017, conclue au sein du
Conseil national du Travail, fixant, pour 2017 et 2018, les conditions Conseil national du Travail, fixant, pour 2017 et 2018, les conditions
d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit,
qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de
travail (1) travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande du Conseil national du Travail; Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail n° 120 du 21 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein du travail n° 120 du 21 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein du
Conseil national du Travail, fixant, pour 2017 et 2018, les conditions Conseil national du Travail, fixant, pour 2017 et 2018, les conditions
d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit,
qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de
travail. travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Conseil national du Travail Conseil national du Travail
Convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017 Convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017
Fixation, pour 2017 et 2018, des conditions d'octroi d'un complément Fixation, pour 2017 et 2018, des conditions d'octroi d'un complément
d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail secteur de la construction et sont en incapacité de travail
(Convention enregistrée le 7 avril 2017 sous le numéro 138663/CO/300) (Convention enregistrée le 7 avril 2017 sous le numéro 138663/CO/300)
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 7, alinéa 2 travail et les commissions paritaires, notamment l'article 7, alinéa 2
qui dispose qu'une convention collective de travail peut être conclue qui dispose qu'une convention collective de travail peut être conclue
au sein du Conseil national du Travail pour une branche d'activité qui au sein du Conseil national du Travail pour une branche d'activité qui
ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsqu'une ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsqu'une
commission paritaire instituée ne fonctionne pas; commission paritaire instituée ne fonctionne pas;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté
royal du 30 décembre 2014; royal du 30 décembre 2014;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre
1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions
collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31 collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31
mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17nonies du 7 juin 1983, mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17nonies du 7 juin 1983,
enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n° enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n°
17duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le 17duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le
numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997 enregistrée le 22 numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997 enregistrée le 22
décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19 décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19
décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro
60497/CO/300, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31 60497/CO/300, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31
octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300, n° 17tricies du 19 décembre octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300, n° 17tricies du 19 décembre
2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300, et 2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300, et
n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, enregistrée le 27 avril 2015 n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, enregistrée le 27 avril 2015
sous le numéro 126893/CO/300; sous le numéro 126893/CO/300;
Vu la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative Vu la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative
aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des
prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant
des prestations de nuit, enregistrée le 4 avril 1990 sous le numéro des prestations de nuit, enregistrée le 4 avril 1990 sous le numéro
25097/CO/300, modifiée par les conventions collectives de travail n° 25097/CO/300, modifiée par les conventions collectives de travail n°
46sexies du 9 janvier 1995, enregistrée le 24 janvier 1995 sous le 46sexies du 9 janvier 1995, enregistrée le 24 janvier 1995 sous le
numéro 37105/CO/300, n° 46septies du 25 avril 1995, enregistrée le 9 numéro 37105/CO/300, n° 46septies du 25 avril 1995, enregistrée le 9
mai 1995 sous le numéro 37671/CO/300 et n° 46duodecies du 19 décembre mai 1995 sous le numéro 37671/CO/300 et n° 46duodecies du 19 décembre
2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro 60498/CO/300; 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro 60498/CO/300;
Vu la convention collective de travail n° 111 du 27 avril 2015 fixant, Vu la convention collective de travail n° 111 du 27 avril 2015 fixant,
pour 2015 et 2016, les conditions d'octroi d'un complément pour 2015 et 2016, les conditions d'octroi d'un complément
d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, secteur de la construction et sont en incapacité de travail,
enregistrée le 19 mai 2015 sous le numéro 126895/CO/300; enregistrée le 19 mai 2015 sous le numéro 126895/CO/300;
Vu l'accord interprofessionnel conclu le 2 février 2017, pour la Vu l'accord interprofessionnel conclu le 2 février 2017, pour la
période 2017-2018; période 2017-2018;
Vu la convention collective de travail n° 121 du 21 mars 2017, fixant, Vu la convention collective de travail n° 121 du 21 mars 2017, fixant,
à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel
un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à
certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction
et sont en incapacité de travail; et sont en incapacité de travail;
Considérant l'avis n° 2.025 émis par le Conseil national du Travail le Considérant l'avis n° 2.025 émis par le Conseil national du Travail le
21 mars 2017; 21 mars 2017;
Considérant qu'en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le Considérant qu'en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le
régime de chômage avec complément d'entreprise et de l'accord régime de chômage avec complément d'entreprise et de l'accord
interprofessionnel conclu le 2 février 2017 pour la période 2017-2018, interprofessionnel conclu le 2 février 2017 pour la période 2017-2018,
il y a lieu de prévoir un droit à un régime particulier de complément il y a lieu de prévoir un droit à un régime particulier de complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés dans le cadre d'un régime d'entreprise pour certains travailleurs âgés dans le cadre d'un régime
de travail de nuit, d'un métier lourd, ainsi que pour certains de travail de nuit, d'un métier lourd, ainsi que pour certains
travailleurs en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le travailleurs en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le
secteur de la construction; secteur de la construction;
Considérant qu'il y a lieu, pour les branches d'activités qui ne Considérant qu'il y a lieu, pour les branches d'activités qui ne
relèvent pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la relèvent pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la
commission paritaire instituée ne fonctionne pas, d'établir également commission paritaire instituée ne fonctionne pas, d'établir également
un régime supplétif permettant de mettre en oeuvre, l'article 3, § 1er un régime supplétif permettant de mettre en oeuvre, l'article 3, § 1er
de l'arrêté royal fixant le régime de chômage avec complément de l'arrêté royal fixant le régime de chômage avec complément
d'entreprise; d'entreprise;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de
travailleurs suivantes : travailleurs suivantes :
- la Fédération des Entreprises de Belgique; - la Fédération des Entreprises de Belgique;
- les organisations représentant les indépendants et les PME, agréées - les organisations représentant les indépendants et les PME, agréées
conformément à la loi du 24 avril 2014 relative à l'organisation de la conformément à la loi du 24 avril 2014 relative à l'organisation de la
représentation des indépendants et des PME; représentation des indépendants et des PME;
- "De Boerenbond" - "De Boerenbond"
- la Fédération wallonne de l'Agriculture; - la Fédération wallonne de l'Agriculture;
- l'Union des entreprises à profit social; - l'Union des entreprises à profit social;
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique;
- la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique;
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique;
ont conclu, le 21 mars 2017, au sein du Conseil national du Travail, ont conclu, le 21 mars 2017, au sein du Conseil national du Travail,
la convention collective de travail suivante. la convention collective de travail suivante.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention s'applique aux travailleurs

Article 1er.La présente convention s'applique aux travailleurs

engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs
qui les occupent. qui les occupent.
CHAPITRE II. - Cadre interprofessionnel CHAPITRE II. - Cadre interprofessionnel

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail vise à

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail vise à

octroyer un droit à un complément d'entreprise aux travailleurs qui octroyer un droit à un complément d'entreprise aux travailleurs qui
peuvent justifier d'au moins 33 ans de passé professionnel et qui : peuvent justifier d'au moins 33 ans de passé professionnel et qui :
- Soit, sont licenciés en 2017, et sont âgés de 58 ans ou plus au plus - Soit, sont licenciés en 2017, et sont âgés de 58 ans ou plus au plus
tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin du contrat de travail; tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin du contrat de travail;
- Soit, sont licenciés en 2018, et sont âgés de 59 ans ou plus au plus - Soit, sont licenciés en 2018, et sont âgés de 59 ans ou plus au plus
tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat de travail. tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat de travail.
Les travailleurs visés à l'alinéa précédent doivent en outre répondre Les travailleurs visés à l'alinéa précédent doivent en outre répondre
aux conditions prévues aux paragraphes 2, 3 ou 4 du présent article. aux conditions prévues aux paragraphes 2, 3 ou 4 du présent article.
§ 2. La présente convention collective de travail vise à octroyer un § 2. La présente convention collective de travail vise à octroyer un
droit à un complément d'entreprise aux travailleurs visés au droit à un complément d'entreprise aux travailleurs visés au
paragraphe 1er, à condition : paragraphe 1er, à condition :
a) qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé au a) qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé au
moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de
la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux
mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations
de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des
prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de
travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du 25 avril 1995 travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du 25 avril 1995
et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; et et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; et
b) qu'ils relèvent d'une commission ou sous-commission paritaire qui a b) qu'ils relèvent d'une commission ou sous-commission paritaire qui a
conclu une convention collective de travail qui introduit ou prolonge conclu une convention collective de travail qui introduit ou prolonge
un tel régime. un tel régime.
§ 3. Cette convention collective vise également à octroyer un § 3. Cette convention collective vise également à octroyer un
complément d'entreprise aux travailleurs visés au § 1er, à condition : complément d'entreprise aux travailleurs visés au § 1er, à condition :
a) qu'ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd : a) qu'ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd :
1° soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 1° soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
2° soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 2° soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; et contrat de travail; et
b) qu'ils relèvent d'une commission ou sous-commission paritaire qui a b) qu'ils relèvent d'une commission ou sous-commission paritaire qui a
conclu une convention collective de travail qui introduit ou prolonge conclu une convention collective de travail qui introduit ou prolonge
un tel régime. un tel régime.
Pour l'application de la présente convention, l'on entend par métier Pour l'application de la présente convention, l'on entend par métier
lourd : lourd :
1° le travail en équipes successives, plus précisément le travail en 1° le travail en équipes successives, plus précisément le travail en
équipes d'au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, équipes d'au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins,
lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet
qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant
de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes
successives et sans que le chevauchement n'excède un quart de leurs successives et sans que le chevauchement n'excède un quart de leurs
tâches journalières, à condition que le travailleur change tâches journalières, à condition que le travailleur change
alternativement d'équipes; alternativement d'équipes;
2° le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est 2° le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est
en permanence occupé en prestations de jour où au moins onze heures en permanence occupé en prestations de jour où au moins onze heures
séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption
d'au moins trois heures et un nombre minimum de prestations de sept d'au moins trois heures et un nombre minimum de prestations de sept
heures. Par permanent, il faut entendre que le service interrompu soit heures. Par permanent, il faut entendre que le service interrompu soit
le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas
occasionnellement occupé dans un tel régime; occasionnellement occupé dans un tel régime;
3° le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la 3° le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
Pour l'application du paragraphe 2, alinéa 1er, a), et du paragraphe Pour l'application du paragraphe 2, alinéa 1er, a), et du paragraphe
3, alinéa 2, 3°, sont assimilés aux travailleurs visés à l'article 1er 3, alinéa 2, 3°, sont assimilés aux travailleurs visés à l'article 1er
de la convention collective de travail n° 46, le personnel navigant de la convention collective de travail n° 46, le personnel navigant
occupé à des travaux de transport par air qui est occupé occupé à des travaux de transport par air qui est occupé
habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations
entre 20 heures et 6 heures, mais à l'exclusion : entre 20 heures et 6 heures, mais à l'exclusion :
1) des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement 1) des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement
entre 6 heures et 24 heures; entre 6 heures et 24 heures;
2) des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à 2) des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à
partir de 5 heures. partir de 5 heures.
§ 4. Cette convention collective vise en outre à octroyer un § 4. Cette convention collective vise en outre à octroyer un
complément d'entreprise aux travailleurs visés au § 1er qui, au moment complément d'entreprise aux travailleurs visés au § 1er qui, au moment
où ils sont licenciés, répondent aux conditions cumulatives suivantes où ils sont licenciés, répondent aux conditions cumulatives suivantes
: :
- ils ont été occupés par un employeur qui relève de la commission - ils ont été occupés par un employeur qui relève de la commission
paritaire de la construction; paritaire de la construction;
- ils disposent d'une attestation qui confirme leur incapacité à - ils disposent d'une attestation qui confirme leur incapacité à
continuer leur activité professionnelle, délivrée par un médecin du continuer leur activité professionnelle, délivrée par un médecin du
travail; travail;
- dans la commission paritaire de la construction, une convention - dans la commission paritaire de la construction, une convention
collective de travail doit avoir été conclue qui prévoit entre autres collective de travail doit avoir été conclue qui prévoit entre autres
des conditions d'âge et de carrière qui ne peuvent être inférieures des conditions d'âge et de carrière qui ne peuvent être inférieures
aux conditions prévues au § 1er, ainsi qu'une condition relative à aux conditions prévues au § 1er, ainsi qu'une condition relative à
l'aptitude au travail. l'aptitude au travail.
§ 5. Cette convention collective de travail est conclue conformément à § 5. Cette convention collective de travail est conclue conformément à
l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise. chômage avec complément d'entreprise.
Commentaire Commentaire
La présente convention collective de travail exécute l'article 3, § 1er La présente convention collective de travail exécute l'article 3, § 1er
de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise d'une part pour les travailleurs qui peuvent complément d'entreprise d'une part pour les travailleurs qui peuvent
se prévaloir d'un passé professionnel de 33 ans et qui sont licenciés se prévaloir d'un passé professionnel de 33 ans et qui sont licenciés
en 2017 et sont âgés de 58 ans ou plus au moment de la fin du contrat en 2017 et sont âgés de 58 ans ou plus au moment de la fin du contrat
de travail et pendant la période s'étalant du 1er janvier 2017 au 31 de travail et pendant la période s'étalant du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2017. décembre 2017.
Cette disposition est également mise en oeuvre pour les travailleurs Cette disposition est également mise en oeuvre pour les travailleurs
qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de 33 ans et qui qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de 33 ans et qui
sont licenciés en 2018 et sont âgés de 59 ans ou plus au moment de la sont licenciés en 2018 et sont âgés de 59 ans ou plus au moment de la
fin du contrat de travail et pendant la période s'étalant du 1er fin du contrat de travail et pendant la période s'étalant du 1er
janvier 2018 au 31 décembre 2018. janvier 2018 au 31 décembre 2018.
CHAPITRE III. - Procédure de mise en oeuvre et conditions d'un régime CHAPITRE III. - Procédure de mise en oeuvre et conditions d'un régime
de complément d'entreprise au bénéfice de certains travailleurs âgés de complément d'entreprise au bénéfice de certains travailleurs âgés
licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une
commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire
instituée ne fonctionne pas instituée ne fonctionne pas

Art. 3.La présente convention collective de travail vise également à

Art. 3.La présente convention collective de travail vise également à

instaurer, en dérogation à l'article 2, § 2, b), et § 3, b), un instaurer, en dérogation à l'article 2, § 2, b), et § 3, b), un
système d'octroi d'un régime de complément d'entreprise au bénéfice de système d'octroi d'un régime de complément d'entreprise au bénéfice de
certains travailleurs âges licenciés, occupés dans une branche certains travailleurs âges licenciés, occupés dans une branche
d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou
lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas. lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas.

Art. 4.En application de l'article 3, les employeurs ressortissant à

Art. 4.En application de l'article 3, les employeurs ressortissant à

une commission paritaire non instituée ou à une commission paritaire une commission paritaire non instituée ou à une commission paritaire
qui ne fonctionne pas peuvent mettre en oeuvre, par voie d'adhésion, qui ne fonctionne pas peuvent mettre en oeuvre, par voie d'adhésion,
le régime visé à l'article 2 de la présente convention. le régime visé à l'article 2 de la présente convention.
L'adhésion peut prendre la forme d'une convention collective de L'adhésion peut prendre la forme d'une convention collective de
travail, d'un acte d'adhésion établi conformément à l'article 5, ou travail, d'un acte d'adhésion établi conformément à l'article 5, ou
d'une modification du règlement de travail. d'une modification du règlement de travail.
Elle porte exclusivement sur le régime et ses conditions d'octroi, Elle porte exclusivement sur le régime et ses conditions d'octroi,
visés à l'article 2. visés à l'article 2.
Quelle que soit la forme de l'adhésion, le dépôt doit se faire au Quelle que soit la forme de l'adhésion, le dépôt doit se faire au
Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 5.L'acte d'adhésion est établi dans le respect de la procédure

Art. 5.L'acte d'adhésion est établi dans le respect de la procédure

suivante et conformément au modèle figurant en annexe de la présente suivante et conformément au modèle figurant en annexe de la présente
convention. convention.
L'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque L'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque
travailleur. travailleur.
Pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur Pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur
tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent
consigner leurs observations. Pendant ce même délai de huit jours, le consigner leurs observations. Pendant ce même délai de huit jours, le
travailleur ou son représentant peut également communiquer ses travailleur ou son représentant peut également communiquer ses
observations à l'inspecteur social chef de direction de la Direction observations à l'inspecteur social chef de direction de la Direction
générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi,
Travail et Concertation sociale, du lieu d'établissement de Travail et Concertation sociale, du lieu d'établissement de
l'entreprise. Le nom du travailleur ne peut être ni communiqué, ni l'entreprise. Le nom du travailleur ne peut être ni communiqué, ni
divulgué. divulgué.
Passé ce délai de huit jours, l'employeur dépose l'acte d'adhésion au Passé ce délai de huit jours, l'employeur dépose l'acte d'adhésion au
Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale,
accompagné du registre. accompagné du registre.

Art. 6.En cas de litiges relatifs à l'application des articles 4 et 5

Art. 6.En cas de litiges relatifs à l'application des articles 4 et 5

à l'exception de ceux portant sur le règlement de travail, le Conseil à l'exception de ceux portant sur le règlement de travail, le Conseil
national du Travail, saisi par la partie la plus diligente, désignera, national du Travail, saisi par la partie la plus diligente, désignera,
pour se prononcer, la commission paritaire dont relèvent les pour se prononcer, la commission paritaire dont relèvent les
employeurs ayant une activité similaire. employeurs ayant une activité similaire.
Commentaire Commentaire
En ce qui concerne les litiges relatifs au règlement de travail, il En ce qui concerne les litiges relatifs au règlement de travail, il
est rappelé que ce sont les articles 11 et 12 de la loi du 8 avril est rappelé que ce sont les articles 11 et 12 de la loi du 8 avril
1965 instituant les règlements de travail qui s'appliquent. 1965 instituant les règlements de travail qui s'appliquent.
Ceux-ci disposent que si, pour une branche d'activité, il n'existe pas Ceux-ci disposent que si, pour une branche d'activité, il n'existe pas
de commission paritaire, le ministre compétent en la matière, informé de commission paritaire, le ministre compétent en la matière, informé
du différend par le président du conseil d'entreprise, ou, lorsqu'il du différend par le président du conseil d'entreprise, ou, lorsqu'il
n'existe pas de conseil d'entreprise, le fonctionnaire désigné par le n'existe pas de conseil d'entreprise, le fonctionnaire désigné par le
Roi saisit le Conseil national du Travail qui désigne, pour se Roi saisit le Conseil national du Travail qui désigne, pour se
prononcer sur le différend, la commission paritaire dont relèvent les prononcer sur le différend, la commission paritaire dont relèvent les
entreprises ayant une activité similaire. entreprises ayant une activité similaire.
CHAPITRE IV. - Modalités d'application CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 7.Le régime visé aux articles 2 et 3 bénéficie aux travailleurs

Art. 7.Le régime visé aux articles 2 et 3 bénéficie aux travailleurs

qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail
d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au
moins 33 ans ou d'une carrière professionnelle en tant que travailleur moins 33 ans ou d'une carrière professionnelle en tant que travailleur
salarié plus longue, prévue dans une convention collective de travail salarié plus longue, prévue dans une convention collective de travail
du secteur de la construction et qui sont licenciés en 2017 sauf en du secteur de la construction et qui sont licenciés en 2017 sauf en
cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de
travail, et sont en outre âgés de 58 ans ou plus au plus tard le 31 travail, et sont en outre âgés de 58 ans ou plus au plus tard le 31
décembre 2017 et au moment de la fin du contrat de travail ou qui sont décembre 2017 et au moment de la fin du contrat de travail ou qui sont
plus âgés conformément aux conditions qui sont prévues dans la plus âgés conformément aux conditions qui sont prévues dans la
convention collective de travail du secteur de la construction. convention collective de travail du secteur de la construction.
Le régime visé aux articles 2 et 3 bénéficie également aux Le régime visé aux articles 2 et 3 bénéficie également aux
travailleurs qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat travailleurs qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat
de travail d'une carrière professionnelle en tant que travailleur de travail d'une carrière professionnelle en tant que travailleur
salarié d'au moins 33 ans ou d'une carrière professionnelle en tant salarié d'au moins 33 ans ou d'une carrière professionnelle en tant
que travailleur salarié plus longue, prévue dans une convention que travailleur salarié plus longue, prévue dans une convention
collective de travail du secteur de la construction et qui sont collective de travail du secteur de la construction et qui sont
licenciés en 2018 sauf en cas de motif grave au sens de la législation licenciés en 2018 sauf en cas de motif grave au sens de la législation
sur les contrats de travail, et sont en outre âgés de 59 ans ou plus sur les contrats de travail, et sont en outre âgés de 59 ans ou plus
au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat de au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat de
travail ou qui sont plus âgés conformément aux conditions qui sont travail ou qui sont plus âgés conformément aux conditions qui sont
prévues dans la convention collective de travail du secteur de la prévues dans la convention collective de travail du secteur de la
construction. construction.
En outre, les travailleurs visés aux alinéas 1er et 2 doivent pouvoir En outre, les travailleurs visés aux alinéas 1er et 2 doivent pouvoir
justifier qu'au moment de la fin du contrat de travail : justifier qu'au moment de la fin du contrat de travail :
- soit ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel - soit ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel
que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46
du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en
équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes
de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les
conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n°
46septies du 25 avril 1995 et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; 46septies du 25 avril 1995 et n° 46duodecies du 19 décembre 2001;
- soit, ils ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd : - soit, ils ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd :
1° pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 1° pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
2° pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 2° pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
- soit ils ont été occupés par un employeur relevant de la commission - soit ils ont été occupés par un employeur relevant de la commission
paritaire de la construction et disposent d'une attestation qui paritaire de la construction et disposent d'une attestation qui
confirme leur incapacité à continuer leur activité professionnelle, confirme leur incapacité à continuer leur activité professionnelle,
délivrée par un médecin du travail. délivrée par un médecin du travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, premier tiret, sont Pour l'application de l'alinéa précédent, premier tiret, sont
assimilés aux travailleurs visés à l'article 1er de la convention assimilés aux travailleurs visés à l'article 1er de la convention
collective de travail n° 46 susvisée, le personnel navigant occupé à collective de travail n° 46 susvisée, le personnel navigant occupé à
des travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans des travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans
des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6
heures, mais à l'exclusion : heures, mais à l'exclusion :
1° des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement 1° des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement
entre 6 heures et 24 heures; entre 6 heures et 24 heures;
2° des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à 2° des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à
partir de 5 heures. partir de 5 heures.

Art. 8.Le travailleur qui réunit les conditions prévues à l'article

Art. 8.Le travailleur qui réunit les conditions prévues à l'article

7, alinéas 1er et 3 et dont le délai de préavis expire après le 31 7, alinéas 1er et 3 et dont le délai de préavis expire après le 31
décembre 2017 maintient le droit à un complément d'entreprise. décembre 2017 maintient le droit à un complément d'entreprise.
Le travailleur qui réunit les conditions prévues à l'article 7, Le travailleur qui réunit les conditions prévues à l'article 7,
alinéas 2 et 3 et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre alinéas 2 et 3 et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre
2018 maintient le droit à un complément d'entreprise. 2018 maintient le droit à un complément d'entreprise.

Art. 9.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente

Art. 9.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente

convention et entre autres pour le montant du complément d'entreprise, convention et entre autres pour le montant du complément d'entreprise,
il est fait application de la convention collective de travail n° 17 il est fait application de la convention collective de travail n° 17
du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire
pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par
les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n°
17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n°
17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001,
n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, n° 17tricies du 19 décembre 2006 n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, n° 17tricies du 19 décembre 2006
et n° 17tricies sexies du 27 avril 2015. et n° 17tricies sexies du 27 avril 2015.
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de la convention CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de la convention

Art. 10.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Art. 10.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur Elle produit ses effets le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur
le 31 décembre 2018. le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017, Annexe à la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017,
conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant, pour 2017 et conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant, pour 2017 et
2018, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le 2018, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le
cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en
incapacité de travail incapacité de travail
MODELE MODELE
MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE 4 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE 4 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
N° 120 DU 21 MARS 2017 INSTAURANT ET DETERMINANT LA PROCEDURE DE MISE N° 120 DU 21 MARS 2017 INSTAURANT ET DETERMINANT LA PROCEDURE DE MISE
EN OEUVRE ET LES CONDITIONS D'OCTROI D'UN REGIME DE COMPLEMENT EN OEUVRE ET LES CONDITIONS D'OCTROI D'UN REGIME DE COMPLEMENT
D'ENTREPRISE AU BENEFICE DE CERTAINS TRAVAILLEURS AGES LICENCIES, D'ENTREPRISE AU BENEFICE DE CERTAINS TRAVAILLEURS AGES LICENCIES,
OCCUPES DANS UNE BRANCHE D'ACTIVITE QUI NE RELEVE PAS D'UNE COMMISSION OCCUPES DANS UNE BRANCHE D'ACTIVITE QUI NE RELEVE PAS D'UNE COMMISSION
PARITAIRE INSTITUEE OU LORSQUE LA COMMISSION PARITAIRE INSTITUEE NE PARITAIRE INSTITUEE OU LORSQUE LA COMMISSION PARITAIRE INSTITUEE NE
FONCTIONNE PAS FONCTIONNE PAS
ACTE D'ADHESION ACTE D'ADHESION
A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de
travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation
sociale sociale
* Identification de l'entreprise : . . . . . * Identification de l'entreprise : . . . . .
* Adresse : . . . . . * Adresse : . . . . .
* Numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. : . . . . . * Numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. : . . . . .
*Numéro de commission paritaire : . . . . . *Numéro de commission paritaire : . . . . .
Je soussigné(e), ............................., représentant Je soussigné(e), ............................., représentant
l'entreprise susmentionnée, déclare adhérer à la convention collective l'entreprise susmentionnée, déclare adhérer à la convention collective
de travail n° 120 du 21 mars 2017. de travail n° 120 du 21 mars 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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