Arrêté royal fixant, pour les entreprises du sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises du sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 AOUT 2016. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises du | 30 AOUT 2016. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises du |
sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et ressortissant à la | sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie (CP | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie (CP |
120), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de | 120), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de |
causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier | causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et |
modifié par la loi du 4 juillet 2011; | modifié par la loi du 4 juillet 2011; |
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la | Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la |
bonneterie, donné le 23 mai 2016; | bonneterie, donné le 23 mai 2016; |
Vu l'avis 59.655/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2016 en | Vu l'avis 59.655/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2016 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises du sous-secteur de l'industrie de la | ouvriers des entreprises du sous-secteur de l'industrie de la |
bonneterie telles que visées à l'article 1er, § 1er, 1, b), de | bonneterie telles que visées à l'article 1er, § 1er, 1, b), de |
l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions | l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions |
paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence et | paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence et |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de |
la bonneterie. | la bonneterie. |
Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail résultant de causes |
Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail résultant de causes |
économiques, l'exécution du contrat de travail peut être totalement | économiques, l'exécution du contrat de travail peut être totalement |
suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de | suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de |
la notification. | la notification. |
§ 2. La notification d'un régime de suspension totale de l'exécution | § 2. La notification d'un régime de suspension totale de l'exécution |
du contrat de travail s'effectue au début de la dernière journée de | du contrat de travail s'effectue au début de la dernière journée de |
travail précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par | travail précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par |
l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de | l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de |
l'entreprise, lorsque le nouveau régime de travail revêt un caractère | l'entreprise, lorsque le nouveau régime de travail revêt un caractère |
collectif, soit lorsque le nouveau régime de travail ne revêt pas un | collectif, soit lorsque le nouveau régime de travail ne revêt pas un |
caractère collectif, par la remise à l'ouvrier d'un écrit. | caractère collectif, par la remise à l'ouvrier d'un écrit. |
En cas d'absence de l'ouvrier, la notification est toujours adressée à | En cas d'absence de l'ouvrier, la notification est toujours adressée à |
l'intéressé sous pli recommandé à la poste. | l'intéressé sous pli recommandé à la poste. |
§ 3. Pour l'application de cet article, est considérée comme journée | § 3. Pour l'application de cet article, est considérée comme journée |
de travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est | de travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est |
effectué en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise. | effectué en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail ne peut excéder quatre semaines. | travail ne peut excéder quatre semaines. |
Elle peut cependant être portée à huit semaines une fois par année | Elle peut cependant être portée à huit semaines une fois par année |
calendrier. | calendrier. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée |
à l'article 2, § 2, mentionne la date à laquelle la suspension totale | à l'article 2, § 2, mentionne la date à laquelle la suspension totale |
de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette | de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette |
suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont | suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont |
mis en chômage. | mis en chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2016 et |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2016 et |
cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2017. | cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2017. |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 août 2016. | Donné à Bruxelles, le 30 août 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |
Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. | Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. |