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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/08/2016
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises du sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises du sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 AOUT 2016. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises du 30 AOUT 2016. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises du
sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et ressortissant à la sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie (CP Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie (CP
120), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de 120), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de
causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et
modifié par la loi du 4 juillet 2011; modifié par la loi du 4 juillet 2011;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la
bonneterie, donné le 23 mai 2016; bonneterie, donné le 23 mai 2016;
Vu l'avis 59.655/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2016 en Vu l'avis 59.655/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2016 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises du sous-secteur de l'industrie de la ouvriers des entreprises du sous-secteur de l'industrie de la
bonneterie telles que visées à l'article 1er, § 1er, 1, b), de bonneterie telles que visées à l'article 1er, § 1er, 1, b), de
l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions
paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence et paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence et
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de
la bonneterie. la bonneterie.

Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail résultant de causes

Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail résultant de causes

économiques, l'exécution du contrat de travail peut être totalement économiques, l'exécution du contrat de travail peut être totalement
suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de
la notification. la notification.
§ 2. La notification d'un régime de suspension totale de l'exécution § 2. La notification d'un régime de suspension totale de l'exécution
du contrat de travail s'effectue au début de la dernière journée de du contrat de travail s'effectue au début de la dernière journée de
travail précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par travail précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par
l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de
l'entreprise, lorsque le nouveau régime de travail revêt un caractère l'entreprise, lorsque le nouveau régime de travail revêt un caractère
collectif, soit lorsque le nouveau régime de travail ne revêt pas un collectif, soit lorsque le nouveau régime de travail ne revêt pas un
caractère collectif, par la remise à l'ouvrier d'un écrit. caractère collectif, par la remise à l'ouvrier d'un écrit.
En cas d'absence de l'ouvrier, la notification est toujours adressée à En cas d'absence de l'ouvrier, la notification est toujours adressée à
l'intéressé sous pli recommandé à la poste. l'intéressé sous pli recommandé à la poste.
§ 3. Pour l'application de cet article, est considérée comme journée § 3. Pour l'application de cet article, est considérée comme journée
de travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est de travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est
effectué en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise. effectué en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail ne peut excéder quatre semaines. travail ne peut excéder quatre semaines.
Elle peut cependant être portée à huit semaines une fois par année Elle peut cependant être portée à huit semaines une fois par année
calendrier. calendrier.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2, § 2, mentionne la date à laquelle la suspension totale à l'article 2, § 2, mentionne la date à laquelle la suspension totale
de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont
mis en chômage. mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2016 et

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2016 et

cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2017. cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2017.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2016. Donné à Bruxelles, le 30 août 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011.
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