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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/08/2013
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Arrêté royal portant modification de l'article 3bis de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, en ce qui concerne le régime des vacances supplémentaires Arrêté royal portant modification de l'article 3bis de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, en ce qui concerne le régime des vacances supplémentaires
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30 AOUT 2013. - Arrêté royal portant modification de l'article 3bis de 30 AOUT 2013. - Arrêté royal portant modification de l'article 3bis de
l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales
d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
salariés, en ce qui concerne le régime des vacances supplémentaires salariés, en ce qui concerne le régime des vacances supplémentaires
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
salariés, coordonnées le 28 juin 1971, l'article 17bis; salariés, coordonnées le 28 juin 1971, l'article 17bis;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales
d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
salariés, l'article 3bis, inséré par l'arrêté royal du 19 juin 2012; salariés, l'article 3bis, inséré par l'arrêté royal du 19 juin 2012;
Vu l'avis n° 1.853 du Conseil national du Travail, donné le 28 mai Vu l'avis n° 1.853 du Conseil national du Travail, donné le 28 mai
2013; 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2013; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 8 juillet 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 8 juillet 2013;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au
Conseil d'Etat, le 17 juillet 2013, en application de l'article 84, § Conseil d'Etat, le 17 juillet 2013, en application de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973; janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le présent arrêté ne fait pas l'objet d'une Considérant que le présent arrêté ne fait pas l'objet d'une
délibération au Conseil des Ministres et qu'il relève donc de la délibération au Conseil des Ministres et qu'il relève donc de la
catégorie de dispense prévue par l'article 2, 9° de l'arrêté royal du catégorie de dispense prévue par l'article 2, 9° de l'arrêté royal du
20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième
alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la
coordination de la politique fédérale de développement durable; coordination de la politique fédérale de développement durable;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3bis, 1°, de l'arrêté royal du 30 mars

Article 1er.Dans l'article 3bis, 1°, de l'arrêté royal du 30 mars

1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois
relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, inséré par relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, inséré par
l'arrêté royal du 19 juin 2012, sont apportées les modifications l'arrêté royal du 19 juin 2012, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Par "début d'activité", il faut entendre la situation d'un « Par "début d'activité", il faut entendre la situation d'un
travailleur salarié qui est occupé pour la première fois auprès d'un travailleur salarié qui est occupé pour la première fois auprès d'un
ou de plusieurs employeurs dans le régime général des travailleurs ou de plusieurs employeurs dans le régime général des travailleurs
salariés, et ce, jusqu'à ce que le travailleur ait pu bénéficier de 4 salariés, et ce, jusqu'à ce que le travailleur ait pu bénéficier de 4
semaines de vacances, proportionnellement au régime de travail qui est semaines de vacances, proportionnellement au régime de travail qui est
le sien au moment de la prise de ses jours de congés. Le début le sien au moment de la prise de ses jours de congés. Le début
d'activité s'étend jusqu'à la fin de l'année qui suit celle où ce d'activité s'étend jusqu'à la fin de l'année qui suit celle où ce
début a eu lieu. »; début a eu lieu. »;
2° le 1° est complété par l'alinéa suivant rédigé comme suit : 2° le 1° est complété par l'alinéa suivant rédigé comme suit :
« La reprise d'activité s'étend jusqu'à la fin de l'année qui suit « La reprise d'activité s'étend jusqu'à la fin de l'année qui suit
celle où la reprise a eu lieu. ». celle où la reprise a eu lieu. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 3bis, dont le texte actuel

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 3bis, dont le texte actuel

formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé
comme suit : comme suit :
« § 2. Est considéré comme reprenant une activité au sens du § 1er, 1° « § 2. Est considéré comme reprenant une activité au sens du § 1er, 1°
: :
a) le travailleur à temps partiel qui passe à un temps plein durant a) le travailleur à temps partiel qui passe à un temps plein durant
l'année de vacances; l'année de vacances;
b) le travailleur à temps partiel qui, durant l'année de vacances, b) le travailleur à temps partiel qui, durant l'année de vacances,
augmente son régime de travail d'au moins 20 % d'un temps plein par augmente son régime de travail d'au moins 20 % d'un temps plein par
rapport à la moyenne du (des) régimes de travail qui étaient le sien rapport à la moyenne du (des) régimes de travail qui étaient le sien
durant l'année d'exercice des vacances. Cette règle vise l'accès au durant l'année d'exercice des vacances. Cette règle vise l'accès au
système des vacances supplémentaires des travailleurs pour qui le système des vacances supplémentaires des travailleurs pour qui le
calcul de la durée des vacances par rapport à son régime de travail calcul de la durée des vacances par rapport à son régime de travail
dans l'année d'exercice des vacances conduit à un déficit d'au moins dans l'année d'exercice des vacances conduit à un déficit d'au moins
quatre jours de vacances pour pouvoir prendre quatre semaines de quatre jours de vacances pour pouvoir prendre quatre semaines de
vacances. ». vacances. ».

Art. 3.L'article 60 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9

Art. 3.L'article 60 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9

avril 1975, est complété par un alinéa rédigé comme suit : avril 1975, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les vacances légales ne peuvent excéder quatre semaines. » « Les vacances légales ne peuvent excéder quatre semaines. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2013. Donné à Bruxelles, le 30 août 2013.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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