Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
30 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mars 2003 | 30 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mars 2003 |
fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en | fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en |
oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour | oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour |
être agréés | être agréés |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres | Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres |
établissements de soins, l'article 12, § 2; | établissements de soins, l'article 12, § 2; |
Vu l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le | Vu l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le |
programme de soins de base en oncologie et le programme de soins | programme de soins de base en oncologie et le programme de soins |
d'oncologie doivent répondre pour être agréés; | d'oncologie doivent répondre pour être agréés; |
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation | Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation |
d'incidence, sur le développement durable concluant qu'une évaluation | d'incidence, sur le développement durable concluant qu'une évaluation |
d'incidence n'est pas requise; | d'incidence n'est pas requise; |
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section | Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section |
Programmation et Agrément, donné le 12 novembre 2009; | Programmation et Agrément, donné le 12 novembre 2009; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2013; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2013; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2013; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2013; |
Vu l'avis 53.328/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2013, en | Vu l'avis 53.328/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2013, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, | Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 18 de l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les |
Article 1er.L'article 18 de l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les |
normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le | normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le |
programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés, est | programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés, est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
' Art. 18.§ 1er. Le programme de soins d'oncologie doit pouvoir faire |
' Art. 18.§ 1er. Le programme de soins d'oncologie doit pouvoir faire |
appel à l'hôpital à une équipe de soutien psychosocial | appel à l'hôpital à une équipe de soutien psychosocial |
pluridisciplinaire qui prend en charge l'accompagnement psychosocial. | pluridisciplinaire qui prend en charge l'accompagnement psychosocial. |
L'équipe de soutien psychosocial pluridisciplinaire visée au premier | L'équipe de soutien psychosocial pluridisciplinaire visée au premier |
alinéa se compose au moins : | alinéa se compose au moins : |
a) d'un travailleur social ayant de l'expérience dans la prise en | a) d'un travailleur social ayant de l'expérience dans la prise en |
charge de patients souffrant d'affections oncologiques; | charge de patients souffrant d'affections oncologiques; |
b) d'un psychologue ayant cinq années d'expérience au moins dans la | b) d'un psychologue ayant cinq années d'expérience au moins dans la |
prise en charge de patients souffrant d'affections oncologiques ou | prise en charge de patients souffrant d'affections oncologiques ou |
ayant suivi une formation de trente heures au moins en | ayant suivi une formation de trente heures au moins en |
oncopsychologie; | oncopsychologie; |
c) d'un infirmier qui possède cinq années d'expérience au moins dans | c) d'un infirmier qui possède cinq années d'expérience au moins dans |
le domaine des soins aux patients souffrant d'affections oncologiques | le domaine des soins aux patients souffrant d'affections oncologiques |
ou qui est agréé pour le titre professionnel particulier d'infirmier | ou qui est agréé pour le titre professionnel particulier d'infirmier |
spécialisé en oncologie; | spécialisé en oncologie; |
d) d'un psychiatre. | d) d'un psychiatre. |
L'équipe de soutien psychosocial pluridisciplinaire visée doit pouvoir | L'équipe de soutien psychosocial pluridisciplinaire visée doit pouvoir |
suivre le patient durant la totalité de son traitement. | suivre le patient durant la totalité de son traitement. |
§ 2. Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté | § 2. Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté |
royal du 30 août 2013, modifiant l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant | royal du 30 août 2013, modifiant l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant |
les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le | les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le |
programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés, | programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés, |
travaillent déjà au sein de l'hôpital dans le cadre du soutien | travaillent déjà au sein de l'hôpital dans le cadre du soutien |
psychosocial de patients souffrant d'affections oncologiques, doivent | psychosocial de patients souffrant d'affections oncologiques, doivent |
satisfaire aux conditions en matière de formation énoncées au | satisfaire aux conditions en matière de formation énoncées au |
paragraphe 1er au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de | paragraphe 1er au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de |
l'arrêté visé. | l'arrêté visé. |
Les personnes recrutées pour l'équipe de soutien psychosocial après | Les personnes recrutées pour l'équipe de soutien psychosocial après |
l'entrée en vigueur de l'arrêté royal susmentionné du 30 août 2013, | l'entrée en vigueur de l'arrêté royal susmentionné du 30 août 2013, |
disposent d'un délai de cinq ans à compter de leur recrutement pour | disposent d'un délai de cinq ans à compter de leur recrutement pour |
satisfaire aux conditions en matière de formation énoncées au | satisfaire aux conditions en matière de formation énoncées au |
paragraphe 1er.'. | paragraphe 1er.'. |
Art. 2.Au chapitre III, section 2, sous-section 4, du même arrêté, |
Art. 2.Au chapitre III, section 2, sous-section 4, du même arrêté, |
est inséré un article 19/1, rédigé comme suit : | est inséré un article 19/1, rédigé comme suit : |
' Art. 19/1.§ 1er. Le programme de soins d'oncologie dispose d'un data |
' Art. 19/1.§ 1er. Le programme de soins d'oncologie dispose d'un data |
manager pour l'organisation et l'exécution des enregistrements visés à | manager pour l'organisation et l'exécution des enregistrements visés à |
l'article 11. Ce dernier participe également à la consultation | l'article 11. Ce dernier participe également à la consultation |
oncologique pluridisciplinaire telle que visée à l'article 8, § 2. | oncologique pluridisciplinaire telle que visée à l'article 8, § 2. |
§ 2. En vue d'une exécution efficace de sa fonction, le data manager | § 2. En vue d'une exécution efficace de sa fonction, le data manager |
doit démontrer qu'il a suivi avec succès une formation dans au moins | doit démontrer qu'il a suivi avec succès une formation dans au moins |
les domaines suivants : | les domaines suivants : |
a) l'encadrement légal de l'enregistrement du cancer dans le contexte | a) l'encadrement légal de l'enregistrement du cancer dans le contexte |
des programmes de soins tels que visés dans le présent arrêté; | des programmes de soins tels que visés dans le présent arrêté; |
b) les aspects confidentialité et respect de la vie privée de | b) les aspects confidentialité et respect de la vie privée de |
l'enregistrement du cancer dans le contexte des programmes de soins | l'enregistrement du cancer dans le contexte des programmes de soins |
tels que visés dans le présent arrêté; | tels que visés dans le présent arrêté; |
c) la Classification internationale des maladies pour l'Oncologie; | c) la Classification internationale des maladies pour l'Oncologie; |
d) l'enregistrement du cancer comme tel dans les programmes de soins | d) l'enregistrement du cancer comme tel dans les programmes de soins |
tels que visés dans le présent arrêté, consistant, d'une part, en une | tels que visés dans le présent arrêté, consistant, d'une part, en une |
formation théorique concernant entre autres les définitions et les | formation théorique concernant entre autres les définitions et les |
règles de codification de l'enregistrement du cancer, l'enregistrement | règles de codification de l'enregistrement du cancer, l'enregistrement |
des tumeurs multiples et l'enregistrement en ligne et, d'autre part, | des tumeurs multiples et l'enregistrement en ligne et, d'autre part, |
l'application pratique de l'enregistrement du cancer; | l'application pratique de l'enregistrement du cancer; |
e) la stadification TNM et les autres stadifications. | e) la stadification TNM et les autres stadifications. |
§ 3. Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté | § 3. Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté |
royal du 30 août 2013, modifiant l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant | royal du 30 août 2013, modifiant l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant |
les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le | les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le |
programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés, | programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés, |
travaillent déjà dans le contexte du programme de soins en tant que | travaillent déjà dans le contexte du programme de soins en tant que |
data manager, doivent satisfaire aux conditions en matière de | data manager, doivent satisfaire aux conditions en matière de |
formation énoncées au paragraphe 2 au plus tard cinq ans après | formation énoncées au paragraphe 2 au plus tard cinq ans après |
l'entrée en vigueur de l'arrêté visé. | l'entrée en vigueur de l'arrêté visé. |
Les personnes recrutées pour la fonction de data manager après | Les personnes recrutées pour la fonction de data manager après |
l'entrée en vigueur de l'arrêté royal susmentionné du 30 août 2013, | l'entrée en vigueur de l'arrêté royal susmentionné du 30 août 2013, |
disposent d'un délai de cinq ans à compter de leur recrutement pour | disposent d'un délai de cinq ans à compter de leur recrutement pour |
satisfaire aux conditions en matière de formation énoncées au | satisfaire aux conditions en matière de formation énoncées au |
paragraphe 2. | paragraphe 2. |
§ 4. Outre la formation de base visée au paragraphe 2, le data manager | § 4. Outre la formation de base visée au paragraphe 2, le data manager |
suit aussi à intervalles réguliers des formations continues dans le | suit aussi à intervalles réguliers des formations continues dans le |
domaine des aspects techniques de l'enregistrement des tumeurs | domaine des aspects techniques de l'enregistrement des tumeurs |
spécifiques.'. | spécifiques.'. |
Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 août 2013. | Donné à Bruxelles, le 30 août 2013. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé Publique, | La Ministre de la Santé Publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |