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Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
30 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines 30 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines
prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe de l'arrêté prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe de l'arrêté
royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations
de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er,
modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre
1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9
juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par la juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par la
loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé
par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001; par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités; obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours
de sa réunion du 22 novembre 2012; de sa réunion du 22 novembre 2012;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 22 l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 22
novembre 2012; novembre 2012;
Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du
26 février 2013; 26 février 2013;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 13 mars Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 13 mars
2013; 2013;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité en date du 18 mars 2013; national d'assurance maladie-invalidité en date du 18 mars 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 17 avril 2013; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 17 avril 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mai 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mai 2013;
Vu l'avis 53.462/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2013, en Vu l'avis 53.462/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.Dans l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié
en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 janvier 2013, les en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 janvier 2013, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° § 1er est modifié comme suit : 1° § 1er est modifié comme suit :
a) Dans la rubrique « Traitements préventifs » la règle d'application a) Dans la rubrique « Traitements préventifs » la règle d'application
suivante est insérée après la règle d'application chez la prestation suivante est insérée après la règle d'application chez la prestation
372536-372540 : 372536-372540 :
« Un scellement appliqué pendant la même séance sur une même face « Un scellement appliqué pendant la même séance sur une même face
dentaire qui a fait l'objet de soins conservateurs ne peut pas donner dentaire qui a fait l'objet de soins conservateurs ne peut pas donner
lieu à une intervention de l'assurance. » lieu à une intervention de l'assurance. »
b) Dans la rubrique « Soins conservateurs » les prestations suivantes b) Dans la rubrique « Soins conservateurs » les prestations suivantes
sont insérées avant la prestation 374312-374323 : sont insérées avant la prestation 374312-374323 :
« 373634-373645 « 373634-373645
** Traitement suite à un trauma externe, du canal d'une incisive ou ** Traitement suite à un trauma externe, du canal d'une incisive ou
canine définitive avec racine immature, au moyen de la technique canine définitive avec racine immature, au moyen de la technique
d'apexification, jusqu'au 18e anniversaire : première séance . . . . . d'apexification, jusqu'au 18e anniversaire : première séance . . . . .
L 39 L 39
. . . . . P 10 . . . . . P 10
373656-373660 373656-373660
** Traitement et obturation, suite à un trauma externe, du canal d'une ** Traitement et obturation, suite à un trauma externe, du canal d'une
incisive ou canine définitive avec racine immature, au moyen de la incisive ou canine définitive avec racine immature, au moyen de la
technique d'apexification, jusqu'au 18e anniversaire : achèvement du technique d'apexification, jusqu'au 18e anniversaire : achèvement du
traitement radiculaire avec un ciment biologique endodontique . . . . traitement radiculaire avec un ciment biologique endodontique . . . .
. L 106 . L 106
. . . . . P 16 . . . . . P 16
La prestation 373634-373645 ne peut être cumulée sur la même dent La prestation 373634-373645 ne peut être cumulée sur la même dent
qu'avec la prestation 373612-373623, les prestations de l'article 14l) qu'avec la prestation 373612-373623, les prestations de l'article 14l)
et les radiographies diagnostiques de l'article 5. » et les radiographies diagnostiques de l'article 5. »
c) libellé de la prestation 373575-373586 est remplacé comme suit : c) libellé de la prestation 373575-373586 est remplacé comme suit :
« 373575-373586 « 373575-373586
* Forfait pour traitement d'urgence, uniquement dans le cadre d'un * Forfait pour traitement d'urgence, uniquement dans le cadre d'un
service de garde organisé, et selon l'horaire figurant dans l'article service de garde organisé, et selon l'horaire figurant dans l'article
6, paragraphe 3ter, dans lequel un traitement prévu à l'article 5 de 6, paragraphe 3ter, dans lequel un traitement prévu à l'article 5 de
la nomenclature dans la rubrique des soins conservateurs ne peut être la nomenclature dans la rubrique des soins conservateurs ne peut être
effectué que partiellement, jusqu'au 18e anniversaire . . . . . L effectué que partiellement, jusqu'au 18e anniversaire . . . . . L
58,55 58,55
. . . . . P 11 » . . . . . P 11 »
2° dans le § 2, le libellé de la prestation 303575-303586 est remplacé 2° dans le § 2, le libellé de la prestation 303575-303586 est remplacé
comme suit : comme suit :
« 303575-303586 « 303575-303586
* Forfait pour traitement d'urgence, uniquement dans le cadre d'un * Forfait pour traitement d'urgence, uniquement dans le cadre d'un
service de garde organisé, et selon l'horaire figurant dans l'article service de garde organisé, et selon l'horaire figurant dans l'article
6, paragraphe 3ter, dans lequel un traitement prévu à l'article 5 de 6, paragraphe 3ter, dans lequel un traitement prévu à l'article 5 de
la nomenclature dans la rubrique des soins conservateurs ne peut être la nomenclature dans la rubrique des soins conservateurs ne peut être
effectué que partiellement, a partir du 18e anniversaire . . . . . L effectué que partiellement, a partir du 18e anniversaire . . . . . L
58,55 58,55
. . . . . P 11 » . . . . . P 11 »

Art. 2.Dans l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu

Art. 2.Dans l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu

par l'arrêté royal du 17 janvier 2013, les modifications suivantes par l'arrêté royal du 17 janvier 2013, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° le § 3ter est complété par un alinéa rédigé comme suit : 1° le § 3ter est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les prestations 303575-303586 et 373575-373586 peuvent uniquement « Les prestations 303575-303586 et 373575-373586 peuvent uniquement
être attestées : être attestées :
- la nuit de 21 h à 8 h; - la nuit de 21 h à 8 h;
- ou le samedi, dimanche ou jour férié de 8 h à 21 h; - ou le samedi, dimanche ou jour férié de 8 h à 21 h;
- ou les jours de pont qui ont été approuvé conformément au paragraphe - ou les jours de pont qui ont été approuvé conformément au paragraphe
2ter par le Comité de l'Assurance. 2ter par le Comité de l'Assurance.
Les jours fériés qui sont pris en considération sont les 1er janvier, Les jours fériés qui sont pris en considération sont les 1er janvier,
lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet,
15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. » 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. »
2° dans le § 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 2° dans le § 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Ces prestations comprennent tous les dispositifs et radiographies « Ces prestations comprennent tous les dispositifs et radiographies
peropératoires employés afin de déterminer la longueur canalaire, et peropératoires employés afin de déterminer la longueur canalaire, et
la(les) radiographie(s) de contrôle. » la(les) radiographie(s) de contrôle. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2013.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2013.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2013. Donné à Bruxelles, le 30 août 2013.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme. ONKELINX Mme. ONKELINX
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