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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/04/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant l'interruption de la carrière professionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant l'interruption de la carrière professionnelle
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de
teinturerie et dégraissage, concernant l'interruption de la carrière teinturerie et dégraissage, concernant l'interruption de la carrière
professionnelle (1) professionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des
entreprises de teinturerie et dégraissage; entreprises de teinturerie et dégraissage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de
teinturerie et dégraissage, concernant l'interruption de la carrière teinturerie et dégraissage, concernant l'interruption de la carrière
professionnelle. professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire Commission paritaire
des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage
Convention collective de travail du 28 avril 1999 Convention collective de travail du 28 avril 1999
Interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée le Interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée le
9 juillet 1999 sous le numéro 51338/CO/110) 9 juillet 1999 sous le numéro 51338/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des
entreprises de teinturerie et dégraissage. entreprises de teinturerie et dégraissage.

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 7 mai 1997 conclue au sein de la convention collective de travail du 7 mai 1997 conclue au sein de la
Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de
teinturerie et dégraissage concernant l'interruption de la carrière teinturerie et dégraissage concernant l'interruption de la carrière
professionnelle (arrêté royal du 18 juin 1998 - Moniteur belge du 7 professionnelle (arrêté royal du 18 juin 1998 - Moniteur belge du 7
octobre 1998), relative à l'interruption de la carrière octobre 1998), relative à l'interruption de la carrière
professionnelle. professionnelle.
La présente convention collective de travail donne exécution aux La présente convention collective de travail donne exécution aux
dispositions du chapitre IV, section 5 : "Interruption de la carrière dispositions du chapitre IV, section 5 : "Interruption de la carrière
professionnelle", prévues dans la loi de redressement du 22 janvier professionnelle", prévues dans la loi de redressement du 22 janvier
1985 contenant des dispositions sociales, à l'arrêté royal du 2 1985 contenant des dispositions sociales, à l'arrêté royal du 2
janvier 1991 et aux arrêtés d'exécution pris en cette matière en ce janvier 1991 et aux arrêtés d'exécution pris en cette matière en ce
qui concerne l'application desdites dispositions dans les entreprises, qui concerne l'application desdites dispositions dans les entreprises,
visées à l'article 1er. visées à l'article 1er.

Art. 3.Quand, au niveau de l'entreprise, mentionnée à l'article 1er,

Art. 3.Quand, au niveau de l'entreprise, mentionnée à l'article 1er,

l'employeur et le travailleur ont atteint un accord en ce qui concerne l'employeur et le travailleur ont atteint un accord en ce qui concerne
l'autorisation d'interruption de la carrière professionnelle dans un l'autorisation d'interruption de la carrière professionnelle dans un
cas spécifique, l'employeur est tenu de remplacer ce travailleur cas spécifique, l'employeur est tenu de remplacer ce travailleur
pendant l'interruption de la carrière professionnelle et ceci pour pendant l'interruption de la carrière professionnelle et ceci pour
toute la durée de celle-ci, par un chômeur complet indemnisé, toute la durée de celle-ci, par un chômeur complet indemnisé,
bénéficiant d'indemnités de chômage pendant tous les jours de la bénéficiant d'indemnités de chômage pendant tous les jours de la
semaine ou par une personne assimilée, conformément à l'article 2 de semaine ou par une personne assimilée, conformément à l'article 2 de
l'arrêté royal du 2 janvier 1991 concernant l'octroi d'indemnités l'arrêté royal du 2 janvier 1991 concernant l'octroi d'indemnités
d'interruption, comme prévu dans l'accord interprofessionnel du 18 d'interruption, comme prévu dans l'accord interprofessionnel du 18
novembre 1988 et tenant compte des articles 137 et 138 de la loi novembre 1988 et tenant compte des articles 137 et 138 de la loi
programme du 30 décembre 1988 ainsi que de l'arrêté royal d'exécution programme du 30 décembre 1988 ainsi que de l'arrêté royal d'exécution
du 2 février 1989. du 2 février 1989.

Art. 4.La durée de l'interruption de la carrière professionnelle

Art. 4.La durée de l'interruption de la carrière professionnelle

s'élève à : s'élève à :
1° dans le cas d'une interruption complète d'un régime de travail 1° dans le cas d'une interruption complète d'un régime de travail
complet ou à temps partiel : trois mois au minimum et une année au complet ou à temps partiel : trois mois au minimum et une année au
maximum par demande, et est limitée à soixante mois au maximum pendant maximum par demande, et est limitée à soixante mois au maximum pendant
toute la carrière professionnelle; toute la carrière professionnelle;
2° en cas de diminution de travail : trois mois au minimum et cinq ans 2° en cas de diminution de travail : trois mois au minimum et cinq ans
au maximum; au maximum;
3° en cas de diminution des prestations de travail d'un travailleur de 3° en cas de diminution des prestations de travail d'un travailleur de
50 ans ou plus : trois mois au minimum. Le droit au maximum de 50 ans ou plus : trois mois au minimum. Le droit au maximum de
l'indemnité d'interruption est unique. Ce droit est perdu dès que la l'indemnité d'interruption est unique. Ce droit est perdu dès que la
période de diminution des prestations de travail est interrompue. période de diminution des prestations de travail est interrompue.
Dans les circonstances fixées par la loi, dans lesquelles les Dans les circonstances fixées par la loi, dans lesquelles les
travailleurs ont droit à une interruption de la carrière travailleurs ont droit à une interruption de la carrière
professionnelle, notamment en cas de soins palliatifs donnés à une professionnelle, notamment en cas de soins palliatifs donnés à une
personne conformément à l'article 100bis de la loi de redressement du personne conformément à l'article 100bis de la loi de redressement du
22 janvier 1985 précitée, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un 22 janvier 1985 précitée, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un
membre du ménage ou de la famille gravement malade conformément à membre du ménage ou de la famille gravement malade conformément à
l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'octroi d'allocations l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'octroi d'allocations
d'interruption et en cas de congé parental, conformément à l'arrêté d'interruption et en cas de congé parental, conformément à l'arrêté
royal du 29 octobre 1997 relatif à l'octroi d'allocations royal du 29 octobre 1997 relatif à l'octroi d'allocations
d'interruption, la durée de l'interruption de la carrière d'interruption, la durée de l'interruption de la carrière
professionnelle est fixée conformément aux dispositions réglementaires professionnelle est fixée conformément aux dispositions réglementaires
mentionnées ci-devant. mentionnées ci-devant.

Art. 5.§ 1er. Les ouvriers et ouvrières ont, pour les années 1999 et

Art. 5.§ 1er. Les ouvriers et ouvrières ont, pour les années 1999 et

2000, droit à l'interruption de la carrière professionnelle et à la 2000, droit à l'interruption de la carrière professionnelle et à la
réduction des prestations dans les limites mentionnées ci-dessous. Le réduction des prestations dans les limites mentionnées ci-dessous. Le
nombre moyen d'ouvriers ou ouvrières qui peuvent bénéficier de ce nombre moyen d'ouvriers ou ouvrières qui peuvent bénéficier de ce
droit est, par année civile, limité à 5 p.c. du nombre moyen des droit est, par année civile, limité à 5 p.c. du nombre moyen des
travailleurs occupés dans l'entreprise au cours de l'année civile travailleurs occupés dans l'entreprise au cours de l'année civile
précédente, exprimé en équivalents temps plein. L'employeur peut, à précédente, exprimé en équivalents temps plein. L'employeur peut, à
titre volontaire, dépasser le pourcentage mentionné. titre volontaire, dépasser le pourcentage mentionné.
§ 2. Au moment où le pourcentage de 5 p.c., mentionné au § 1er, est § 2. Au moment où le pourcentage de 5 p.c., mentionné au § 1er, est
atteint, l'employeur n'est tenu d'accorder une interruption de la atteint, l'employeur n'est tenu d'accorder une interruption de la
carrière professionnelle que dans les circonstances dans lesquelles un carrière professionnelle que dans les circonstances dans lesquelles un
droit à l'interruption de la carrière professionnelle est instauré, droit à l'interruption de la carrière professionnelle est instauré,
notamment en cas de soins palliatifs donnés à une personne notamment en cas de soins palliatifs donnés à une personne
conformément à l'article 100bis de la loi de redressement du 22 conformément à l'article 100bis de la loi de redressement du 22
janvier 1985 précité, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un janvier 1985 précité, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un
membre du ménage ou de la famille gravement malade conformément à membre du ménage ou de la famille gravement malade conformément à
l'arrêté royal du 10 août 1998 précité et en cas de congé parental l'arrêté royal du 10 août 1998 précité et en cas de congé parental
conformément à l'arrêté royal du 29 octobre 1997 précité. conformément à l'arrêté royal du 29 octobre 1997 précité.
§ 3. Si l'entreprise ne trouve pas de remplaçant/remplaçante, la date § 3. Si l'entreprise ne trouve pas de remplaçant/remplaçante, la date
de début souhaité, fixée conformément à l'article 7, peut être remise de début souhaité, fixée conformément à l'article 7, peut être remise
avec trois mois au maximum. avec trois mois au maximum.
§ 4. Les ouvriers ou ouvrières qui remplissent les fonctions de § 4. Les ouvriers ou ouvrières qui remplissent les fonctions de
laveur, livreur et technicien/mecanicien ne peuvent exercer le droit laveur, livreur et technicien/mecanicien ne peuvent exercer le droit
fixé au § 1er et à l'article 6, que si un remplacement à part entière fixé au § 1er et à l'article 6, que si un remplacement à part entière
est possible. est possible.

Art. 6.Sous réserve de ce qui est stipulé à l'article 5, § 4, les

Art. 6.Sous réserve de ce qui est stipulé à l'article 5, § 4, les

ouvriers et ouvrières de 50 ans ou plus ont un droit inconditionnel à ouvriers et ouvrières de 50 ans ou plus ont un droit inconditionnel à
l'interruption de la carrière professionnelle. Les ouvriers et l'interruption de la carrière professionnelle. Les ouvriers et
ouvrières ne sont pas pris en considération pour le calcul du ouvrières ne sont pas pris en considération pour le calcul du
pourcentage, mentionné à l'article 5, § 1er. pourcentage, mentionné à l'article 5, § 1er.

Art. 7.La demande d'une interruption de la carrière professionnelle

Art. 7.La demande d'une interruption de la carrière professionnelle

doit être introduite auprès de l'employeur, par écrit, mentionnant : doit être introduite auprès de l'employeur, par écrit, mentionnant :
- la raison; - la raison;
- la date du début souhaitée; - la date du début souhaitée;
- la durée souhaitée. - la durée souhaitée.
Cette demande doit être faite, au plus tard trois mois avant la date Cette demande doit être faite, au plus tard trois mois avant la date
de début. Par un accord commun entre l'employeur et l'ouvrier ou de début. Par un accord commun entre l'employeur et l'ouvrier ou
l'ouvrière cette période de trois mois peut être raccourcie. l'ouvrière cette période de trois mois peut être raccourcie.

Art. 8.§ 1er. Le travailleur est averti par écrit de la décision de

Art. 8.§ 1er. Le travailleur est averti par écrit de la décision de

l'employeur, quant à la demande d'interruption de la carrière l'employeur, quant à la demande d'interruption de la carrière
professionnelle, et ceci dans les huit jours suivant la date de professionnelle, et ceci dans les huit jours suivant la date de
réception de la demande. En cas de refus de la demande, la raison de réception de la demande. En cas de refus de la demande, la raison de
ce refus doit être mentionnée dans la lettre. Dans ce dernier cas, à ce refus doit être mentionnée dans la lettre. Dans ce dernier cas, à
l'initiative du travailleur, un entretien à ce sujet peut être demandé l'initiative du travailleur, un entretien à ce sujet peut être demandé
entre le permanent local et l'employeur. entre le permanent local et l'employeur.
§ 2. Sous réserve des cas où la législation fixe un autre délai et § 2. Sous réserve des cas où la législation fixe un autre délai et
sous réserve de ce qui est stipulé à l'article 5, § 3, l'interruption sous réserve de ce qui est stipulé à l'article 5, § 3, l'interruption
de la carrière professionnelle prend effet au plus tard trois mois de la carrière professionnelle prend effet au plus tard trois mois
après la demande, sauf si l'employeur et le travailleur conviennent après la demande, sauf si l'employeur et le travailleur conviennent
une autre date pour trouver un(e) remplaçant(e). une autre date pour trouver un(e) remplaçant(e).

Art. 9.Le contrat de travail est suspendu au cours de l'interruption

Art. 9.Le contrat de travail est suspendu au cours de l'interruption

de la carrière professionnelle. Sauf le cas de motif grave ou "motif de la carrière professionnelle. Sauf le cas de motif grave ou "motif
suffisant", l'employeur ne peut rompre unilatéralement le contrat de suffisant", l'employeur ne peut rompre unilatéralement le contrat de
travail au cours d'une période fixée à l'article 101 de la loi de travail au cours d'une période fixée à l'article 101 de la loi de
redressement du 22 janvier 1985. redressement du 22 janvier 1985.
Est "motif suffisant", le motif qui a été reconnu comme tel par le Est "motif suffisant", le motif qui a été reconnu comme tel par le
juge et dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension juge et dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension
visée dans la présente convention collective de travail. Est considéré visée dans la présente convention collective de travail. Est considéré
comme "motif suffisant" : le licenciement qui a été donné afin comme "motif suffisant" : le licenciement qui a été donné afin
d'obtenir la prépension. d'obtenir la prépension.
Des infractions éventuelles sur cette interdiction donnent lieu au Des infractions éventuelles sur cette interdiction donnent lieu au
paiement par l'employeur d'une "indemnisation forfaitaire" jusqu'à paiement par l'employeur d'une "indemnisation forfaitaire" jusqu'à
concurrence de six mois de salaire, sans préjudice des indemnités dues concurrence de six mois de salaire, sans préjudice des indemnités dues
à l'ouvrier ou l'ouvrière en cas de rupture du contrat de travail. à l'ouvrier ou l'ouvrière en cas de rupture du contrat de travail.
Cette "indemnité forfaitaire" ne peut être cumulée avec l'indemnité Cette "indemnité forfaitaire" ne peut être cumulée avec l'indemnité
visée à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de visée à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de
travail, avec l'indemnité en cas de licenciement au cours d'une travail, avec l'indemnité en cas de licenciement au cours d'une
période de grossesse annoncée, ni avec l'indemnité prévue par les période de grossesse annoncée, ni avec l'indemnité prévue par les
articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991, portant sur une mesure de articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991, portant sur une mesure de
licenciement spéciale pour les délégués du personnel dans les conseils licenciement spéciale pour les délégués du personnel dans les conseils
d'entreprises et dans les comités de sécurité, d'hygiène et d'entreprises et dans les comités de sécurité, d'hygiène et
d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats
délégués du personnel. délégués du personnel.

Art. 10.A son retour après l'interruption de la carrière

Art. 10.A son retour après l'interruption de la carrière

professionnelle, le travailleur est reclassé dans sa fonction ancienne professionnelle, le travailleur est reclassé dans sa fonction ancienne
ou équivalente (= même niveau salarial). ou équivalente (= même niveau salarial).

Art. 11.La période d'interruption de la carrière professionnelle

Art. 11.La période d'interruption de la carrière professionnelle

demandée initialement, peut être raccourcie sur demande du travailleur demandée initialement, peut être raccourcie sur demande du travailleur
et à condition d'un accord de l'employeur. et à condition d'un accord de l'employeur.

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle

du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des
blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage,
concernant l'interruption de la carrière professionnelle, rendue concernant l'interruption de la carrière professionnelle, rendue
obligatoire par arrêté royal du 1er mars 1995, publié au Moniteur obligatoire par arrêté royal du 1er mars 1995, publié au Moniteur
belge du 6 juillet 1995. belge du 6 juillet 1995.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires, moyennant un Elle peut être dénoncée par une des parties signataires, moyennant un
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste et préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste et
adressée au président de la Commission paritaire des blanchisseries et adressée au président de la Commission paritaire des blanchisseries et
des entreprises de teinturerie et dégraissage et aux organisations des entreprises de teinturerie et dégraissage et aux organisations
représentées à cette commission. représentées à cette commission.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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