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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/04/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 juin 1995, conclue au sein de la collective de travail du 26 juin 1995, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général (1) distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution; installation et distribution;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général. distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire Sous-commission paritaire
des électriciens : installation et distribution des électriciens : installation et distribution
Convention collective de travail du 26 juin 1995 Convention collective de travail du 26 juin 1995
Prime de fin d'année - régime général (Convention enregistrée Prime de fin d'année - régime général (Convention enregistrée
le 20 juillet 1995 sous le numéro 38575/CO/149.01.) le 20 juillet 1995 sous le numéro 38575/CO/149.01.)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, mais à l'exception de celles qui sont affiliées à la distribution, mais à l'exception de celles qui sont affiliées à la
Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (FEE) ou à l'Union Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (FEE) ou à l'Union
professionnelle de radio- et télédistribution (RTD). Ces organisations professionnelle de radio- et télédistribution (RTD). Ces organisations
déposent chaque année, au plus tard le 1er mars, leurs listes de déposent chaque année, au plus tard le 1er mars, leurs listes de
membres à l'Office national de sécurité sociale. membres à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, on entend par « ouvriers », les ouvriers et ouvrières. travail, on entend par « ouvriers », les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.Les parties signataires ont créé un comité de gestion, composé

Art. 3.Les parties signataires ont créé un comité de gestion, composé

et administré paritairement, au sein du « Fonds de sécurité et administré paritairement, au sein du « Fonds de sécurité
d'existence pour le secteur des électriciens » avec pour objectif, d'existence pour le secteur des électriciens » avec pour objectif,
d'assurer la perception et le paiement de la prime de fin d'année. d'assurer la perception et le paiement de la prime de fin d'année.
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement

Art. 4.Tous les employeurs versent via les services de l'Office

Art. 4.Tous les employeurs versent via les services de l'Office

national de sécurité sociale et par trimestre, 7,30 p.c. des salaires national de sécurité sociale et par trimestre, 7,30 p.c. des salaires
bruts, à 108 p.c., de leurs ouvriers augmentés de la cotisation bruts, à 108 p.c., de leurs ouvriers augmentés de la cotisation
patronale à l'Office national de sécurité sociale. patronale à l'Office national de sécurité sociale.
CHAPITRE IV. - Objet du conseil d'administration CHAPITRE IV. - Objet du conseil d'administration
du fonds de sécurité d'existence du fonds de sécurité d'existence

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence reçoit les cotisations

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence reçoit les cotisations

versées par les employeurs. Le comité de gestion payant la prime de versées par les employeurs. Le comité de gestion payant la prime de
fin d'année, gère paritairement ces montants. fin d'année, gère paritairement ces montants.

Art. 6.Le comité de gestion s'occupe de toutes les formalités

Art. 6.Le comité de gestion s'occupe de toutes les formalités

administratives et des retenues légales indispensables concernant la administratives et des retenues légales indispensables concernant la
prime de fin d'année. prime de fin d'année.

Art. 7.Le comité de gestion assure le paiement de la prime de fin

Art. 7.Le comité de gestion assure le paiement de la prime de fin

d'année. d'année.

Art. 8.Le comité de gestion retient sur les cotisations versées les

Art. 8.Le comité de gestion retient sur les cotisations versées les

frais administratifs nécessaires au financement de sa tâche. frais administratifs nécessaires au financement de sa tâche.
CHAPITRE V. - Montant de la prime de fin d'année CHAPITRE V. - Montant de la prime de fin d'année

Art. 9.Le fonds de sécurité d'existence paie, à partir de 1992, une

Art. 9.Le fonds de sécurité d'existence paie, à partir de 1992, une

prime de fin d'année de 8,33 p.c. de leur salaire brut perçu pendant prime de fin d'année de 8,33 p.c. de leur salaire brut perçu pendant
la période de référence (article 17) aux ouvriers qui répondent aux la période de référence (article 17) aux ouvriers qui répondent aux
modalités définies au chapitre VI - Modalités d'octroi. modalités définies au chapitre VI - Modalités d'octroi.
CHAPITRE VI. - Modalités d'octroi CHAPITRE VI. - Modalités d'octroi

Art. 10.La prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers qui, au 30

Art. 10.La prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers qui, au 30

juin de l'année considérée, sont inscrits depuis au moins 3 mois dans juin de l'année considérée, sont inscrits depuis au moins 3 mois dans
le registre du personnel de l'entreprise. le registre du personnel de l'entreprise.

Art. 11.Les jours d'interruption de travail par suite d'accident,

Art. 11.Les jours d'interruption de travail par suite d'accident,

maladie professionnelle, maladie ordinaire, chômage partiel ou maladie professionnelle, maladie ordinaire, chômage partiel ou
temporaire, obligations militaires entrent en ligne de compte pour la temporaire, obligations militaires entrent en ligne de compte pour la
prime de fin d'année; le nombre de jours assimilés pris en prime de fin d'année; le nombre de jours assimilés pris en
considération est limité à 100 jours ouvrables par an, pour autant que considération est limité à 100 jours ouvrables par an, pour autant que
l'intéressé ait fourni au moins 130 jours ouvrables de prestations l'intéressé ait fourni au moins 130 jours ouvrables de prestations
effectives durant la période de référence. effectives durant la période de référence.

Art. 12.En cas de suspension du contrat pour cause de repos de

Art. 12.En cas de suspension du contrat pour cause de repos de

grossesse et d'accouchement, les 15 semaines sont assimilées. grossesse et d'accouchement, les 15 semaines sont assimilées.

Art. 13.Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise ou qui

Art. 13.Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise ou qui

sont licenciés pour motif grave, perdent le droit à la prime de fin sont licenciés pour motif grave, perdent le droit à la prime de fin
d'année pour la période de référence au cours de laquelle ce d'année pour la période de référence au cours de laquelle ce
licenciement a eu lieu. licenciement a eu lieu.

Art. 14.Les ouvriers prenant leur pension, et ceux qui sont licenciés

Art. 14.Les ouvriers prenant leur pension, et ceux qui sont licenciés

durant la période de référence pour tout autre motif que le motif durant la période de référence pour tout autre motif que le motif
grave bénéficient de la prime, au prorata des prestations fournies grave bénéficient de la prime, au prorata des prestations fournies
pendant ladite période. pendant ladite période.
Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons de Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons de
force majeur bénéficient de la prime au prorata des prestations force majeur bénéficient de la prime au prorata des prestations
fournies au cours de l'année concernée. fournies au cours de l'année concernée.

Art. 15.Les ayants droit d'un ouvrier décédé bénéficient de la prime,

Art. 15.Les ayants droit d'un ouvrier décédé bénéficient de la prime,

au prorata des prestations fournies par l'ouvrier décédé au cours de au prorata des prestations fournies par l'ouvrier décédé au cours de
la période de référence. Par ayant droit on entend la personne la période de référence. Par ayant droit on entend la personne
physique qui a supporté les frais des funérailles. physique qui a supporté les frais des funérailles.

Art. 16.Pour l'application des dispositions de cette convention

Art. 16.Pour l'application des dispositions de cette convention

collective de travail, il faut entendre par période de référence la collective de travail, il faut entendre par période de référence la
période de douze mois précédant le 1er juillet de l'année considérée. période de douze mois précédant le 1er juillet de l'année considérée.

Art. 17.Les ouvriers qui comptent moins d'un an de service pendant la

Art. 17.Les ouvriers qui comptent moins d'un an de service pendant la

période de référence, mais qui sont inscrits depuis plus de 3 mois période de référence, mais qui sont inscrits depuis plus de 3 mois
dans le registre du personnel de l'entreprise, ont droit à une prime dans le registre du personnel de l'entreprise, ont droit à une prime
de fin d'année calculée au prorata des jours prestés pendant la de fin d'année calculée au prorata des jours prestés pendant la
période de référence. période de référence.
CHAPITRE VII. - Paiement de la prime de fin d'année CHAPITRE VII. - Paiement de la prime de fin d'année

Art. 18.Le comité de gestion effectue un calcul individuel de la

Art. 18.Le comité de gestion effectue un calcul individuel de la

prime de fin d'année. Pour couvrir en partie les frais prime de fin d'année. Pour couvrir en partie les frais
d'administration, le comité de gestion appliquera sur la prime de base d'administration, le comité de gestion appliquera sur la prime de base
une retenue administrative de 8 p.c. avec un maximum de 2 500 BEF. une retenue administrative de 8 p.c. avec un maximum de 2 500 BEF.
La prime de base diminuée de la retenue administrative constitue la La prime de base diminuée de la retenue administrative constitue la
prime brute. Sur la prime brute ainsi calculée le conseil prime brute. Sur la prime brute ainsi calculée le conseil
d'administration applique la réglementation en vigueur en matière de d'administration applique la réglementation en vigueur en matière de
retenue O.N.S.S. et de précompte professionnel. retenue O.N.S.S. et de précompte professionnel.

Art. 19.Le comité de gestion établit un formulaire faisant état du

Art. 19.Le comité de gestion établit un formulaire faisant état du

calcul de la prime de fin d'année comme décrit à l'article 18. calcul de la prime de fin d'année comme décrit à l'article 18.

Art. 20.Le comité de gestion transmet avant le 31 décembre le

Art. 20.Le comité de gestion transmet avant le 31 décembre le

formulaire mentionné à l'article 19, ainsi qu'un chèque circulaire au formulaire mentionné à l'article 19, ainsi qu'un chèque circulaire au
nom de l'ouvrier, à l'employeur. nom de l'ouvrier, à l'employeur.
L'employeur est tenu de remettre dès réception les documents, L'employeur est tenu de remettre dès réception les documents,
mentionnés à l'alinéa ci-dessus, à ses ouvriers. mentionnés à l'alinéa ci-dessus, à ses ouvriers.

Art. 21.Les ouvriers affiliés à une organisation représentative de

Art. 21.Les ouvriers affiliés à une organisation représentative de

travailleurs peuvent moyennant une partie du formulaire, mentionné à travailleurs peuvent moyennant une partie du formulaire, mentionné à
l'article 19, récupérer la retenue administrative, mentionnée à l'article 19, récupérer la retenue administrative, mentionnée à
l'article 18, auprès de leur organisation. l'article 18, auprès de leur organisation.
CHAPITRE VIII. - Solde après paiement de la prime de fin d'année CHAPITRE VIII. - Solde après paiement de la prime de fin d'année

Art. 22.Les modalités d'affectation du solde, subsistant

Art. 22.Les modalités d'affectation du solde, subsistant

éventuellement après paiement de la prime de fin d'année, sont fixées éventuellement après paiement de la prime de fin d'année, sont fixées
par le conseil d'administration visé à l'article 14, des statuts du « par le conseil d'administration visé à l'article 14, des statuts du «
Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens ». Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens ».
CHAPITRE IX. - Dispositions finales CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 23.Le fonds de sécurité d'existence garantit en tout cas,

Art. 23.Le fonds de sécurité d'existence garantit en tout cas,

moyennant le financement prévu à l'article 15 de ses statuts, la prime moyennant le financement prévu à l'article 15 de ses statuts, la prime
de fin d'année visée à l'article 9 à tous les ouvriers régulièrement de fin d'année visée à l'article 9 à tous les ouvriers régulièrement
inscrits au registre du personnel des employeurs visés à l'article 1er. inscrits au registre du personnel des employeurs visés à l'article 1er.

Art. 24.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 24.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 1995 et est valable pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 1995 et est valable pour une durée indéterminée.

Art. 25.La présente convention collective de travail remplace celle

Art. 25.La présente convention collective de travail remplace celle

du 1er juin 1993, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année - du 1er juin 1993, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année -
régime général, enregistrée sous le numéro 33235/CO/149.01. régime général, enregistrée sous le numéro 33235/CO/149.01.
Elle peut être dénoncée par une des parties, après le 31 décembre Elle peut être dénoncée par une des parties, après le 31 décembre
1996, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre 1996, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission
paritaire des électriciens : installation et distribution. paritaire des électriciens : installation et distribution.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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