Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 juin 1995, conclue au sein de la | collective de travail du 26 juin 1995, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général (1) | distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution; | installation et distribution; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général. | distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. | Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire | Sous-commission paritaire |
des électriciens : installation et distribution | des électriciens : installation et distribution |
Convention collective de travail du 26 juin 1995 | Convention collective de travail du 26 juin 1995 |
Prime de fin d'année - régime général (Convention enregistrée | Prime de fin d'année - régime général (Convention enregistrée |
le 20 juillet 1995 sous le numéro 38575/CO/149.01.) | le 20 juillet 1995 sous le numéro 38575/CO/149.01.) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, mais à l'exception de celles qui sont affiliées à la | distribution, mais à l'exception de celles qui sont affiliées à la |
Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (FEE) ou à l'Union | Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (FEE) ou à l'Union |
professionnelle de radio- et télédistribution (RTD). Ces organisations | professionnelle de radio- et télédistribution (RTD). Ces organisations |
déposent chaque année, au plus tard le 1er mars, leurs listes de | déposent chaque année, au plus tard le 1er mars, leurs listes de |
membres à l'Office national de sécurité sociale. | membres à l'Office national de sécurité sociale. |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, on entend par « ouvriers », les ouvriers et ouvrières. | travail, on entend par « ouvriers », les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 3.Les parties signataires ont créé un comité de gestion, composé |
Art. 3.Les parties signataires ont créé un comité de gestion, composé |
et administré paritairement, au sein du « Fonds de sécurité | et administré paritairement, au sein du « Fonds de sécurité |
d'existence pour le secteur des électriciens » avec pour objectif, | d'existence pour le secteur des électriciens » avec pour objectif, |
d'assurer la perception et le paiement de la prime de fin d'année. | d'assurer la perception et le paiement de la prime de fin d'année. |
CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
Art. 4.Tous les employeurs versent via les services de l'Office |
Art. 4.Tous les employeurs versent via les services de l'Office |
national de sécurité sociale et par trimestre, 7,30 p.c. des salaires | national de sécurité sociale et par trimestre, 7,30 p.c. des salaires |
bruts, à 108 p.c., de leurs ouvriers augmentés de la cotisation | bruts, à 108 p.c., de leurs ouvriers augmentés de la cotisation |
patronale à l'Office national de sécurité sociale. | patronale à l'Office national de sécurité sociale. |
CHAPITRE IV. - Objet du conseil d'administration | CHAPITRE IV. - Objet du conseil d'administration |
du fonds de sécurité d'existence | du fonds de sécurité d'existence |
Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence reçoit les cotisations |
Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence reçoit les cotisations |
versées par les employeurs. Le comité de gestion payant la prime de | versées par les employeurs. Le comité de gestion payant la prime de |
fin d'année, gère paritairement ces montants. | fin d'année, gère paritairement ces montants. |
Art. 6.Le comité de gestion s'occupe de toutes les formalités |
Art. 6.Le comité de gestion s'occupe de toutes les formalités |
administratives et des retenues légales indispensables concernant la | administratives et des retenues légales indispensables concernant la |
prime de fin d'année. | prime de fin d'année. |
Art. 7.Le comité de gestion assure le paiement de la prime de fin |
Art. 7.Le comité de gestion assure le paiement de la prime de fin |
d'année. | d'année. |
Art. 8.Le comité de gestion retient sur les cotisations versées les |
Art. 8.Le comité de gestion retient sur les cotisations versées les |
frais administratifs nécessaires au financement de sa tâche. | frais administratifs nécessaires au financement de sa tâche. |
CHAPITRE V. - Montant de la prime de fin d'année | CHAPITRE V. - Montant de la prime de fin d'année |
Art. 9.Le fonds de sécurité d'existence paie, à partir de 1992, une |
Art. 9.Le fonds de sécurité d'existence paie, à partir de 1992, une |
prime de fin d'année de 8,33 p.c. de leur salaire brut perçu pendant | prime de fin d'année de 8,33 p.c. de leur salaire brut perçu pendant |
la période de référence (article 17) aux ouvriers qui répondent aux | la période de référence (article 17) aux ouvriers qui répondent aux |
modalités définies au chapitre VI - Modalités d'octroi. | modalités définies au chapitre VI - Modalités d'octroi. |
CHAPITRE VI. - Modalités d'octroi | CHAPITRE VI. - Modalités d'octroi |
Art. 10.La prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers qui, au 30 |
Art. 10.La prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers qui, au 30 |
juin de l'année considérée, sont inscrits depuis au moins 3 mois dans | juin de l'année considérée, sont inscrits depuis au moins 3 mois dans |
le registre du personnel de l'entreprise. | le registre du personnel de l'entreprise. |
Art. 11.Les jours d'interruption de travail par suite d'accident, |
Art. 11.Les jours d'interruption de travail par suite d'accident, |
maladie professionnelle, maladie ordinaire, chômage partiel ou | maladie professionnelle, maladie ordinaire, chômage partiel ou |
temporaire, obligations militaires entrent en ligne de compte pour la | temporaire, obligations militaires entrent en ligne de compte pour la |
prime de fin d'année; le nombre de jours assimilés pris en | prime de fin d'année; le nombre de jours assimilés pris en |
considération est limité à 100 jours ouvrables par an, pour autant que | considération est limité à 100 jours ouvrables par an, pour autant que |
l'intéressé ait fourni au moins 130 jours ouvrables de prestations | l'intéressé ait fourni au moins 130 jours ouvrables de prestations |
effectives durant la période de référence. | effectives durant la période de référence. |
Art. 12.En cas de suspension du contrat pour cause de repos de |
Art. 12.En cas de suspension du contrat pour cause de repos de |
grossesse et d'accouchement, les 15 semaines sont assimilées. | grossesse et d'accouchement, les 15 semaines sont assimilées. |
Art. 13.Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise ou qui |
Art. 13.Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise ou qui |
sont licenciés pour motif grave, perdent le droit à la prime de fin | sont licenciés pour motif grave, perdent le droit à la prime de fin |
d'année pour la période de référence au cours de laquelle ce | d'année pour la période de référence au cours de laquelle ce |
licenciement a eu lieu. | licenciement a eu lieu. |
Art. 14.Les ouvriers prenant leur pension, et ceux qui sont licenciés |
Art. 14.Les ouvriers prenant leur pension, et ceux qui sont licenciés |
durant la période de référence pour tout autre motif que le motif | durant la période de référence pour tout autre motif que le motif |
grave bénéficient de la prime, au prorata des prestations fournies | grave bénéficient de la prime, au prorata des prestations fournies |
pendant ladite période. | pendant ladite période. |
Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons de | Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons de |
force majeur bénéficient de la prime au prorata des prestations | force majeur bénéficient de la prime au prorata des prestations |
fournies au cours de l'année concernée. | fournies au cours de l'année concernée. |
Art. 15.Les ayants droit d'un ouvrier décédé bénéficient de la prime, |
Art. 15.Les ayants droit d'un ouvrier décédé bénéficient de la prime, |
au prorata des prestations fournies par l'ouvrier décédé au cours de | au prorata des prestations fournies par l'ouvrier décédé au cours de |
la période de référence. Par ayant droit on entend la personne | la période de référence. Par ayant droit on entend la personne |
physique qui a supporté les frais des funérailles. | physique qui a supporté les frais des funérailles. |
Art. 16.Pour l'application des dispositions de cette convention |
Art. 16.Pour l'application des dispositions de cette convention |
collective de travail, il faut entendre par période de référence la | collective de travail, il faut entendre par période de référence la |
période de douze mois précédant le 1er juillet de l'année considérée. | période de douze mois précédant le 1er juillet de l'année considérée. |
Art. 17.Les ouvriers qui comptent moins d'un an de service pendant la |
Art. 17.Les ouvriers qui comptent moins d'un an de service pendant la |
période de référence, mais qui sont inscrits depuis plus de 3 mois | période de référence, mais qui sont inscrits depuis plus de 3 mois |
dans le registre du personnel de l'entreprise, ont droit à une prime | dans le registre du personnel de l'entreprise, ont droit à une prime |
de fin d'année calculée au prorata des jours prestés pendant la | de fin d'année calculée au prorata des jours prestés pendant la |
période de référence. | période de référence. |
CHAPITRE VII. - Paiement de la prime de fin d'année | CHAPITRE VII. - Paiement de la prime de fin d'année |
Art. 18.Le comité de gestion effectue un calcul individuel de la |
Art. 18.Le comité de gestion effectue un calcul individuel de la |
prime de fin d'année. Pour couvrir en partie les frais | prime de fin d'année. Pour couvrir en partie les frais |
d'administration, le comité de gestion appliquera sur la prime de base | d'administration, le comité de gestion appliquera sur la prime de base |
une retenue administrative de 8 p.c. avec un maximum de 2 500 BEF. | une retenue administrative de 8 p.c. avec un maximum de 2 500 BEF. |
La prime de base diminuée de la retenue administrative constitue la | La prime de base diminuée de la retenue administrative constitue la |
prime brute. Sur la prime brute ainsi calculée le conseil | prime brute. Sur la prime brute ainsi calculée le conseil |
d'administration applique la réglementation en vigueur en matière de | d'administration applique la réglementation en vigueur en matière de |
retenue O.N.S.S. et de précompte professionnel. | retenue O.N.S.S. et de précompte professionnel. |
Art. 19.Le comité de gestion établit un formulaire faisant état du |
Art. 19.Le comité de gestion établit un formulaire faisant état du |
calcul de la prime de fin d'année comme décrit à l'article 18. | calcul de la prime de fin d'année comme décrit à l'article 18. |
Art. 20.Le comité de gestion transmet avant le 31 décembre le |
Art. 20.Le comité de gestion transmet avant le 31 décembre le |
formulaire mentionné à l'article 19, ainsi qu'un chèque circulaire au | formulaire mentionné à l'article 19, ainsi qu'un chèque circulaire au |
nom de l'ouvrier, à l'employeur. | nom de l'ouvrier, à l'employeur. |
L'employeur est tenu de remettre dès réception les documents, | L'employeur est tenu de remettre dès réception les documents, |
mentionnés à l'alinéa ci-dessus, à ses ouvriers. | mentionnés à l'alinéa ci-dessus, à ses ouvriers. |
Art. 21.Les ouvriers affiliés à une organisation représentative de |
Art. 21.Les ouvriers affiliés à une organisation représentative de |
travailleurs peuvent moyennant une partie du formulaire, mentionné à | travailleurs peuvent moyennant une partie du formulaire, mentionné à |
l'article 19, récupérer la retenue administrative, mentionnée à | l'article 19, récupérer la retenue administrative, mentionnée à |
l'article 18, auprès de leur organisation. | l'article 18, auprès de leur organisation. |
CHAPITRE VIII. - Solde après paiement de la prime de fin d'année | CHAPITRE VIII. - Solde après paiement de la prime de fin d'année |
Art. 22.Les modalités d'affectation du solde, subsistant |
Art. 22.Les modalités d'affectation du solde, subsistant |
éventuellement après paiement de la prime de fin d'année, sont fixées | éventuellement après paiement de la prime de fin d'année, sont fixées |
par le conseil d'administration visé à l'article 14, des statuts du « | par le conseil d'administration visé à l'article 14, des statuts du « |
Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens ». | Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens ». |
CHAPITRE IX. - Dispositions finales | CHAPITRE IX. - Dispositions finales |
Art. 23.Le fonds de sécurité d'existence garantit en tout cas, |
Art. 23.Le fonds de sécurité d'existence garantit en tout cas, |
moyennant le financement prévu à l'article 15 de ses statuts, la prime | moyennant le financement prévu à l'article 15 de ses statuts, la prime |
de fin d'année visée à l'article 9 à tous les ouvriers régulièrement | de fin d'année visée à l'article 9 à tous les ouvriers régulièrement |
inscrits au registre du personnel des employeurs visés à l'article 1er. | inscrits au registre du personnel des employeurs visés à l'article 1er. |
Art. 24.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 24.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 1995 et est valable pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 1995 et est valable pour une durée indéterminée. |
Art. 25.La présente convention collective de travail remplace celle |
Art. 25.La présente convention collective de travail remplace celle |
du 1er juin 1993, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année - | du 1er juin 1993, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année - |
régime général, enregistrée sous le numéro 33235/CO/149.01. | régime général, enregistrée sous le numéro 33235/CO/149.01. |
Elle peut être dénoncée par une des parties, après le 31 décembre | Elle peut être dénoncée par une des parties, après le 31 décembre |
1996, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre | 1996, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission |
paritaire des électriciens : installation et distribution. | paritaire des électriciens : installation et distribution. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |