Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti (1) | alimentaire, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
de détail alimentaire; | de détail alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti. | alimentaire, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. | Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire | alimentaire |
Convention collective de travail du 6 juillet 1999 | Convention collective de travail du 6 juillet 1999 |
Revenu mensuel minimum moyen garanti (Convention enregistrée le 2 | Revenu mensuel minimum moyen garanti (Convention enregistrée le 2 |
décembre 1999 sous le numéro 53129/CO/202) | décembre 1999 sous le numéro 53129/CO/202) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de | compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de |
détail alimentaire, groupe C. | détail alimentaire, groupe C. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "employés" les employés masculins et féminins. | entend par "employés" les employés masculins et féminins. |
Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
: | : |
a) aux employés qui sont habituellement occupés pendant une période | a) aux employés qui sont habituellement occupés pendant une période |
d'une durée inférieure à un mois civil; | d'une durée inférieure à un mois civil; |
b) aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne | b) aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne |
travaillent habituellement, que des parents, des alliés ou des | travaillent habituellement, que des parents, des alliés ou des |
pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur. | pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur. |
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 14 février 1994, relative à la | convention collective de travail du 14 février 1994, relative à la |
garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par | garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 29 juin 1995, publié au Moniteur belge du 19 septembre | arrêté royal du 29 juin 1995, publié au Moniteur belge du 19 septembre |
1995 comme elle a été conclue au sein de la Commission paritaire pour | 1995 comme elle a été conclue au sein de la Commission paritaire pour |
le commerce de détail indépendant, et reprise par après au sein de la | le commerce de détail indépendant, et reprise par après au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire, groupe C par la convention collective de travail du 17 | alimentaire, groupe C par la convention collective de travail du 17 |
juin et du 5 septembre 1994, publié au Moniteur belge du 20 janvier | juin et du 5 septembre 1994, publié au Moniteur belge du 20 janvier |
1995. | 1995. |
CHAPITRE II. - Principes | CHAPITRE II. - Principes |
Art. 4.Un revenu mensuel minimum moyen de 43 371 BEF est garanti aux |
Art. 4.Un revenu mensuel minimum moyen de 43 371 BEF est garanti aux |
employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de | employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de |
travail. | travail. |
Au 1er octobre 2001, ce revenu minimum mensuel moyen est augmenté de | Au 1er octobre 2001, ce revenu minimum mensuel moyen est augmenté de |
500 BEF. | 500 BEF. |
Art. 5.Un revenu mensuel minimum moyen de 44 589 BEF est garanti aux |
Art. 5.Un revenu mensuel minimum moyen de 44 589 BEF est garanti aux |
employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de | employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de |
travail et qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise. | travail et qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise. |
Un revenu mensuel minimum moyen de 45 968 BEF est garanti aux employés | Un revenu mensuel minimum moyen de 45 968 BEF est garanti aux employés |
de 22 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail et | de 22 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail et |
qui ont douze mois d'ancienneté dans l'entreprise. | qui ont douze mois d'ancienneté dans l'entreprise. |
Au 1er octobre 2001 ces revenus minimums mensuels moyens mentionnés | Au 1er octobre 2001 ces revenus minimums mensuels moyens mentionnés |
ci-dessus sont augmentés de 500 BEF. | ci-dessus sont augmentés de 500 BEF. |
Art. 6.Les employés de moins de 21 ans accomplissant des prestations |
Art. 6.Les employés de moins de 21 ans accomplissant des prestations |
normales de travail à temps plein ont droit à un revenu mensuel | normales de travail à temps plein ont droit à un revenu mensuel |
minimum moyen égal aux pourcentages définis ci-après du revenu garanti | minimum moyen égal aux pourcentages définis ci-après du revenu garanti |
prévu aux articles 4 et 5 : | prévu aux articles 4 et 5 : |
a) à 20 ans : 94 p.c.; | a) à 20 ans : 94 p.c.; |
b) à 19 ans : 88 p.c.; | b) à 19 ans : 88 p.c.; |
c) à 18 ans : 82 p.c.; | c) à 18 ans : 82 p.c.; |
d) à 17 ans : 76 p.c.; | d) à 17 ans : 76 p.c.; |
e) à 16 ans et moins : 70 p.c. | e) à 16 ans et moins : 70 p.c. |
Art. 7.Par prestations normales de travail à temps plein, on entend |
Art. 7.Par prestations normales de travail à temps plein, on entend |
le travail effectivement fourni à concurrence de la durée du travail | le travail effectivement fourni à concurrence de la durée du travail |
hebdomadaire, telle que prévue par l'article 19 de la loi sur le | hebdomadaire, telle que prévue par l'article 19 de la loi sur le |
travail du 16 mars 1971, modifiée par la loi du 20 juillet 1978. | travail du 16 mars 1971, modifiée par la loi du 20 juillet 1978. |
Art. 8.Pour le personnel employé occupé à temps partiel, le revenu |
Art. 8.Pour le personnel employé occupé à temps partiel, le revenu |
mensuel minimum moyen garanti, prévu aux articles 4, 5 et 6, est | mensuel minimum moyen garanti, prévu aux articles 4, 5 et 6, est |
calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail | calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail |
mensuelle. | mensuelle. |
Art. 9.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 9.Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, on entend par "revenu mensuel minimum moyen" : | travail, on entend par "revenu mensuel minimum moyen" : |
- la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations | - la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations |
fixés par la commission paritaire, les conventions d'entreprises ou | fixés par la commission paritaire, les conventions d'entreprises ou |
les contrats de travail individuels d'employés. Dans la rémunération | les contrats de travail individuels d'employés. Dans la rémunération |
mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la | mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la |
partie variable; | partie variable; |
- l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages, | - l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages, |
éventuellement payés en nature, accordés en vertu de conventions | éventuellement payés en nature, accordés en vertu de conventions |
collectives de travail, de conventions d'entreprise, de contrats de | collectives de travail, de conventions d'entreprise, de contrats de |
travail individuels d'employés ou des usages. | travail individuels d'employés ou des usages. |
Art. 10.Sont toutefois exclus de la détermination du revenu mensuel |
Art. 10.Sont toutefois exclus de la détermination du revenu mensuel |
minimum moyen : | minimum moyen : |
1) les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article | 1) les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article |
29, § 1er de loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la loi | 29, § 1er de loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la loi |
du 20 juillet 1978; | du 20 juillet 1978; |
2) les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de | 2) les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de |
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 | l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 |
juin 1969 revisant de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la | juin 1969 revisant de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la |
sécurité sociale des travailleurs; | sécurité sociale des travailleurs; |
3) les primes ou les indemnités octroyées en raison des frais | 3) les primes ou les indemnités octroyées en raison des frais |
réellement exposés par les employés; | réellement exposés par les employés; |
4) les prestations sociales complémentaires et légales dues à | 4) les prestations sociales complémentaires et légales dues à |
l'occasion de périodes de suspension du contrat de louage de travail, | l'occasion de périodes de suspension du contrat de louage de travail, |
telles que les indemnités de maladie, les allocations de chômage | telles que les indemnités de maladie, les allocations de chômage |
partiel, le double et simple pécule de vacances. | partiel, le double et simple pécule de vacances. |
CHAPITRE III. - Modalités d'application | CHAPITRE III. - Modalités d'application |
Art. 11.§ 1er. Au moment du paiement de la prime prévue au chapitre V |
Art. 11.§ 1er. Au moment du paiement de la prime prévue au chapitre V |
de la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au | de la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au |
sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de | sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de |
détail alimentaire (Groupe C), fixant les conditions de travail et de | détail alimentaire (Groupe C), fixant les conditions de travail et de |
rémunération, le décompte des rémunérations mensuelles payées, ainsi | rémunération, le décompte des rémunérations mensuelles payées, ainsi |
que des autres avantages accordés dont question à l'article 9 de la | que des autres avantages accordés dont question à l'article 9 de la |
présente convention collective de travail, pendant les douze mois | présente convention collective de travail, pendant les douze mois |
précédents ou de la partie de ces douze mois réellement accomplie, est | précédents ou de la partie de ces douze mois réellement accomplie, est |
établi. | établi. |
Lorsque le décompte dont question au § 1er est inférieur au total des | Lorsque le décompte dont question au § 1er est inférieur au total des |
montants mensuels du revenu mensuel minimum moyen qui est garanti par | montants mensuels du revenu mensuel minimum moyen qui est garanti par |
la présente convention collective de travail pour la période couverte | la présente convention collective de travail pour la période couverte |
par le décompte prévu au § 1er, la différence sera payée sous forme de | par le décompte prévu au § 1er, la différence sera payée sous forme de |
complément au moment du paiement de la prime visée au chapitre V de la | complément au moment du paiement de la prime visée au chapitre V de la |
convention collective de travail du 6 juillet 1999 mentionnée au § 1er. | convention collective de travail du 6 juillet 1999 mentionnée au § 1er. |
§ 3. En cas de cessation du contrat de travail avant la date prévue | § 3. En cas de cessation du contrat de travail avant la date prévue |
par le présent article, le réajustement éventuel s'effectue au moment | par le présent article, le réajustement éventuel s'effectue au moment |
de la cessation. | de la cessation. |
Art. 12.Pour les employés dont les rémunérations sont complètement ou |
Art. 12.Pour les employés dont les rémunérations sont complètement ou |
partiellement variables, le revenu mensuel minimum moyen est calculé | partiellement variables, le revenu mensuel minimum moyen est calculé |
sur la base de la moyenne des revenus mensuels des douze derniers mois | sur la base de la moyenne des revenus mensuels des douze derniers mois |
ou de la partie réellement accomplie de ces douze mois. | ou de la partie réellement accomplie de ces douze mois. |
Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait | Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait |
abstraction des mois de travail incomplets. | abstraction des mois de travail incomplets. |
CHAPITRE IV. - Liaison à l'indice des prix à la consommation | CHAPITRE IV. - Liaison à l'indice des prix à la consommation |
Art. 13.Le montant du revenu mensuel minimum moyen fixé aux articles |
Art. 13.Le montant du revenu mensuel minimum moyen fixé aux articles |
4 et 5 correspond à l'indice de référence 102,10, pivot de la tranche | 4 et 5 correspond à l'indice de référence 102,10, pivot de la tranche |
de stabilisation 110,10 104,14. | de stabilisation 110,10 104,14. |
Moyennant le respect des dispositions contenues dans l'arrêté royal n° | Moyennant le respect des dispositions contenues dans l'arrêté royal n° |
156 modifiant la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à | 156 modifiant la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à |
l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, | l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, |
pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de | pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de |
certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre | certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre |
en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité | en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité |
sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en | sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en |
matière sociale aux travailleurs indépendants et l'arrêté royal n° 180 | matière sociale aux travailleurs indépendants et l'arrêté royal n° 180 |
du 30 décembre 1982 portant certaines mesures en matière de modération | du 30 décembre 1982 portant certaines mesures en matière de modération |
des rémunérations, le revenu minimum mensuel moyen est lié à | des rémunérations, le revenu minimum mensuel moyen est lié à |
l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux | l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux |
dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail du | dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail du |
6 juillet 1999, mentionnée à l'article 11, § 1er. | 6 juillet 1999, mentionnée à l'article 11, § 1er. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1999 et est conclue pour une période indéterminée. | le 1er janvier 1999 et est conclue pour une période indéterminée. |
Art. 15.Elle ne peut être dénoncée que par une des parties |
Art. 15.Elle ne peut être dénoncée que par une des parties |
signataires moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre | signataires moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre |
recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les | recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les |
employés du commerce de détail alimentaire (groupe C) et aux | employés du commerce de détail alimentaire (groupe C) et aux |
organisations signataires de la présente convention collective de | organisations signataires de la présente convention collective de |
travail. | travail. |
Art. 16.Ce préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui |
Art. 16.Ce préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui |
dans lequel le préavis a été notifié. | dans lequel le préavis a été notifié. |
Art. 17.L'organisation qui prend l'initiative de dénoncer la |
Art. 17.L'organisation qui prend l'initiative de dénoncer la |
convention doit en indiquer les raisons et doit en même temps | convention doit en indiquer les raisons et doit en même temps |
soumettre des propositions constructives qui seront examinées par les | soumettre des propositions constructives qui seront examinées par les |
autres organisations représentées en commission paritaire dans le mois | autres organisations représentées en commission paritaire dans le mois |
qui suit leur réception. | qui suit leur réception. |
Art. 18.En cas de non-conclusion à l'expiration du délai de préavis, |
Art. 18.En cas de non-conclusion à l'expiration du délai de préavis, |
les avantages et les obligations découlant de la présente convention | les avantages et les obligations découlant de la présente convention |
collective de travail continuent à avoir leurs effets envers les | collective de travail continuent à avoir leurs effets envers les |
employeurs et les employés à l'article 1er, jusqu'au moment où | employeurs et les employés à l'article 1er, jusqu'au moment où |
intervient une nouvelle convention collective de travail d'une durée | intervient une nouvelle convention collective de travail d'une durée |
maximale de douze mois, prenant cours dès l'expiration du délai de | maximale de douze mois, prenant cours dès l'expiration du délai de |
préavis. | préavis. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |