Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/04/2001
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti (1) alimentaire, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
de détail alimentaire; de détail alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti. alimentaire, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire alimentaire
Convention collective de travail du 6 juillet 1999 Convention collective de travail du 6 juillet 1999
Revenu mensuel minimum moyen garanti (Convention enregistrée le 2 Revenu mensuel minimum moyen garanti (Convention enregistrée le 2
décembre 1999 sous le numéro 53129/CO/202) décembre 1999 sous le numéro 53129/CO/202)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de
détail alimentaire, groupe C. détail alimentaire, groupe C.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "employés" les employés masculins et féminins. entend par "employés" les employés masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

: :
a) aux employés qui sont habituellement occupés pendant une période a) aux employés qui sont habituellement occupés pendant une période
d'une durée inférieure à un mois civil; d'une durée inférieure à un mois civil;
b) aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne b) aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne
travaillent habituellement, que des parents, des alliés ou des travaillent habituellement, que des parents, des alliés ou des
pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur. pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 14 février 1994, relative à la convention collective de travail du 14 février 1994, relative à la
garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par
arrêté royal du 29 juin 1995, publié au Moniteur belge du 19 septembre arrêté royal du 29 juin 1995, publié au Moniteur belge du 19 septembre
1995 comme elle a été conclue au sein de la Commission paritaire pour 1995 comme elle a été conclue au sein de la Commission paritaire pour
le commerce de détail indépendant, et reprise par après au sein de la le commerce de détail indépendant, et reprise par après au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire, groupe C par la convention collective de travail du 17 alimentaire, groupe C par la convention collective de travail du 17
juin et du 5 septembre 1994, publié au Moniteur belge du 20 janvier juin et du 5 septembre 1994, publié au Moniteur belge du 20 janvier
1995. 1995.
CHAPITRE II. - Principes CHAPITRE II. - Principes

Art. 4.Un revenu mensuel minimum moyen de 43 371 BEF est garanti aux

Art. 4.Un revenu mensuel minimum moyen de 43 371 BEF est garanti aux

employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de
travail. travail.
Au 1er octobre 2001, ce revenu minimum mensuel moyen est augmenté de Au 1er octobre 2001, ce revenu minimum mensuel moyen est augmenté de
500 BEF. 500 BEF.

Art. 5.Un revenu mensuel minimum moyen de 44 589 BEF est garanti aux

Art. 5.Un revenu mensuel minimum moyen de 44 589 BEF est garanti aux

employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de
travail et qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise. travail et qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Un revenu mensuel minimum moyen de 45 968 BEF est garanti aux employés Un revenu mensuel minimum moyen de 45 968 BEF est garanti aux employés
de 22 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail et de 22 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail et
qui ont douze mois d'ancienneté dans l'entreprise. qui ont douze mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Au 1er octobre 2001 ces revenus minimums mensuels moyens mentionnés Au 1er octobre 2001 ces revenus minimums mensuels moyens mentionnés
ci-dessus sont augmentés de 500 BEF. ci-dessus sont augmentés de 500 BEF.

Art. 6.Les employés de moins de 21 ans accomplissant des prestations

Art. 6.Les employés de moins de 21 ans accomplissant des prestations

normales de travail à temps plein ont droit à un revenu mensuel normales de travail à temps plein ont droit à un revenu mensuel
minimum moyen égal aux pourcentages définis ci-après du revenu garanti minimum moyen égal aux pourcentages définis ci-après du revenu garanti
prévu aux articles 4 et 5 : prévu aux articles 4 et 5 :
a) à 20 ans : 94 p.c.; a) à 20 ans : 94 p.c.;
b) à 19 ans : 88 p.c.; b) à 19 ans : 88 p.c.;
c) à 18 ans : 82 p.c.; c) à 18 ans : 82 p.c.;
d) à 17 ans : 76 p.c.; d) à 17 ans : 76 p.c.;
e) à 16 ans et moins : 70 p.c. e) à 16 ans et moins : 70 p.c.

Art. 7.Par prestations normales de travail à temps plein, on entend

Art. 7.Par prestations normales de travail à temps plein, on entend

le travail effectivement fourni à concurrence de la durée du travail le travail effectivement fourni à concurrence de la durée du travail
hebdomadaire, telle que prévue par l'article 19 de la loi sur le hebdomadaire, telle que prévue par l'article 19 de la loi sur le
travail du 16 mars 1971, modifiée par la loi du 20 juillet 1978. travail du 16 mars 1971, modifiée par la loi du 20 juillet 1978.

Art. 8.Pour le personnel employé occupé à temps partiel, le revenu

Art. 8.Pour le personnel employé occupé à temps partiel, le revenu

mensuel minimum moyen garanti, prévu aux articles 4, 5 et 6, est mensuel minimum moyen garanti, prévu aux articles 4, 5 et 6, est
calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail
mensuelle. mensuelle.

Art. 9.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 9.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, on entend par "revenu mensuel minimum moyen" : travail, on entend par "revenu mensuel minimum moyen" :
- la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations - la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations
fixés par la commission paritaire, les conventions d'entreprises ou fixés par la commission paritaire, les conventions d'entreprises ou
les contrats de travail individuels d'employés. Dans la rémunération les contrats de travail individuels d'employés. Dans la rémunération
mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la
partie variable; partie variable;
- l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages, - l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages,
éventuellement payés en nature, accordés en vertu de conventions éventuellement payés en nature, accordés en vertu de conventions
collectives de travail, de conventions d'entreprise, de contrats de collectives de travail, de conventions d'entreprise, de contrats de
travail individuels d'employés ou des usages. travail individuels d'employés ou des usages.

Art. 10.Sont toutefois exclus de la détermination du revenu mensuel

Art. 10.Sont toutefois exclus de la détermination du revenu mensuel

minimum moyen : minimum moyen :
1) les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 1) les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article
29, § 1er de loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la loi 29, § 1er de loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la loi
du 20 juillet 1978; du 20 juillet 1978;
2) les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de 2) les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27
juin 1969 revisant de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la juin 1969 revisant de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la
sécurité sociale des travailleurs; sécurité sociale des travailleurs;
3) les primes ou les indemnités octroyées en raison des frais 3) les primes ou les indemnités octroyées en raison des frais
réellement exposés par les employés; réellement exposés par les employés;
4) les prestations sociales complémentaires et légales dues à 4) les prestations sociales complémentaires et légales dues à
l'occasion de périodes de suspension du contrat de louage de travail, l'occasion de périodes de suspension du contrat de louage de travail,
telles que les indemnités de maladie, les allocations de chômage telles que les indemnités de maladie, les allocations de chômage
partiel, le double et simple pécule de vacances. partiel, le double et simple pécule de vacances.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 11.§ 1er. Au moment du paiement de la prime prévue au chapitre V

Art. 11.§ 1er. Au moment du paiement de la prime prévue au chapitre V

de la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au de la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au
sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de
détail alimentaire (Groupe C), fixant les conditions de travail et de détail alimentaire (Groupe C), fixant les conditions de travail et de
rémunération, le décompte des rémunérations mensuelles payées, ainsi rémunération, le décompte des rémunérations mensuelles payées, ainsi
que des autres avantages accordés dont question à l'article 9 de la que des autres avantages accordés dont question à l'article 9 de la
présente convention collective de travail, pendant les douze mois présente convention collective de travail, pendant les douze mois
précédents ou de la partie de ces douze mois réellement accomplie, est précédents ou de la partie de ces douze mois réellement accomplie, est
établi. établi.
Lorsque le décompte dont question au § 1er est inférieur au total des Lorsque le décompte dont question au § 1er est inférieur au total des
montants mensuels du revenu mensuel minimum moyen qui est garanti par montants mensuels du revenu mensuel minimum moyen qui est garanti par
la présente convention collective de travail pour la période couverte la présente convention collective de travail pour la période couverte
par le décompte prévu au § 1er, la différence sera payée sous forme de par le décompte prévu au § 1er, la différence sera payée sous forme de
complément au moment du paiement de la prime visée au chapitre V de la complément au moment du paiement de la prime visée au chapitre V de la
convention collective de travail du 6 juillet 1999 mentionnée au § 1er. convention collective de travail du 6 juillet 1999 mentionnée au § 1er.
§ 3. En cas de cessation du contrat de travail avant la date prévue § 3. En cas de cessation du contrat de travail avant la date prévue
par le présent article, le réajustement éventuel s'effectue au moment par le présent article, le réajustement éventuel s'effectue au moment
de la cessation. de la cessation.

Art. 12.Pour les employés dont les rémunérations sont complètement ou

Art. 12.Pour les employés dont les rémunérations sont complètement ou

partiellement variables, le revenu mensuel minimum moyen est calculé partiellement variables, le revenu mensuel minimum moyen est calculé
sur la base de la moyenne des revenus mensuels des douze derniers mois sur la base de la moyenne des revenus mensuels des douze derniers mois
ou de la partie réellement accomplie de ces douze mois. ou de la partie réellement accomplie de ces douze mois.
Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait
abstraction des mois de travail incomplets. abstraction des mois de travail incomplets.
CHAPITRE IV. - Liaison à l'indice des prix à la consommation CHAPITRE IV. - Liaison à l'indice des prix à la consommation

Art. 13.Le montant du revenu mensuel minimum moyen fixé aux articles

Art. 13.Le montant du revenu mensuel minimum moyen fixé aux articles

4 et 5 correspond à l'indice de référence 102,10, pivot de la tranche 4 et 5 correspond à l'indice de référence 102,10, pivot de la tranche
de stabilisation 110,10 104,14. de stabilisation 110,10 104,14.
Moyennant le respect des dispositions contenues dans l'arrêté royal n° Moyennant le respect des dispositions contenues dans l'arrêté royal n°
156 modifiant la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à 156 modifiant la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à
l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires,
pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de
certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre
en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité
sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en
matière sociale aux travailleurs indépendants et l'arrêté royal n° 180 matière sociale aux travailleurs indépendants et l'arrêté royal n° 180
du 30 décembre 1982 portant certaines mesures en matière de modération du 30 décembre 1982 portant certaines mesures en matière de modération
des rémunérations, le revenu minimum mensuel moyen est lié à des rémunérations, le revenu minimum mensuel moyen est lié à
l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux
dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail du dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail du
6 juillet 1999, mentionnée à l'article 11, § 1er. 6 juillet 1999, mentionnée à l'article 11, § 1er.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et est conclue pour une période indéterminée. le 1er janvier 1999 et est conclue pour une période indéterminée.

Art. 15.Elle ne peut être dénoncée que par une des parties

Art. 15.Elle ne peut être dénoncée que par une des parties

signataires moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre signataires moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre
recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les
employés du commerce de détail alimentaire (groupe C) et aux employés du commerce de détail alimentaire (groupe C) et aux
organisations signataires de la présente convention collective de organisations signataires de la présente convention collective de
travail. travail.

Art. 16.Ce préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui

Art. 16.Ce préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui

dans lequel le préavis a été notifié. dans lequel le préavis a été notifié.

Art. 17.L'organisation qui prend l'initiative de dénoncer la

Art. 17.L'organisation qui prend l'initiative de dénoncer la

convention doit en indiquer les raisons et doit en même temps convention doit en indiquer les raisons et doit en même temps
soumettre des propositions constructives qui seront examinées par les soumettre des propositions constructives qui seront examinées par les
autres organisations représentées en commission paritaire dans le mois autres organisations représentées en commission paritaire dans le mois
qui suit leur réception. qui suit leur réception.

Art. 18.En cas de non-conclusion à l'expiration du délai de préavis,

Art. 18.En cas de non-conclusion à l'expiration du délai de préavis,

les avantages et les obligations découlant de la présente convention les avantages et les obligations découlant de la présente convention
collective de travail continuent à avoir leurs effets envers les collective de travail continuent à avoir leurs effets envers les
employeurs et les employés à l'article 1er, jusqu'au moment où employeurs et les employés à l'article 1er, jusqu'au moment où
intervient une nouvelle convention collective de travail d'une durée intervient une nouvelle convention collective de travail d'une durée
maximale de douze mois, prenant cours dès l'expiration du délai de maximale de douze mois, prenant cours dès l'expiration du délai de
préavis. préavis.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^