Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation et l'emploi | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation et l'emploi |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation |
et l'emploi (1) | et l'emploi (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation |
et l'emploi. | et l'emploi. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. | Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière | Commission paritaire de l'industrie hôtelière |
Convention collective de travail du 24 juin 1999 | Convention collective de travail du 24 juin 1999 |
Formation et emploi | Formation et emploi |
(Convention enregistrée le 14 juillet 1999 sous le numéro | (Convention enregistrée le 14 juillet 1999 sous le numéro |
51481/COF/302) | 51481/COF/302) |
Article 1er.La présente convention collective de travail qui |
Article 1er.La présente convention collective de travail qui |
s'applique aux employeurs, aux travailleurs et aux travailleuses des | s'applique aux employeurs, aux travailleurs et aux travailleuses des |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie |
hôtelière, est conclue en exécution de la section IV du chapitre II de | hôtelière, est conclue en exécution de la section IV du chapitre II de |
la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi | la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi |
1998 et portant des dispositions diverses et en exécution de l'arrêté | 1998 et portant des dispositions diverses et en exécution de l'arrêté |
royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles | royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles |
doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord | doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord |
relatif à la formation et l'emploi ainsi que la procédure de | relatif à la formation et l'emploi ainsi que la procédure de |
consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un | consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un |
accord relatif à la formation et l'emploi. | accord relatif à la formation et l'emploi. |
Art. 2.Une cotisation de 0,20 p.c., calculée sur base du salaire |
Art. 2.Une cotisation de 0,20 p.c., calculée sur base du salaire |
global du travailleur, comme prévue à l'article 23 de la loi du 29 | global du travailleur, comme prévue à l'article 23 de la loi du 29 |
juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale | juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale |
des travailleurs, est versée pour les années 1999 et 2000 au Fonds | des travailleurs, est versée pour les années 1999 et 2000 au Fonds |
social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et | social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et |
entreprises assimilées, institué par la convention collective de | entreprises assimilées, institué par la convention collective de |
travail du 26 juin 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de | travail du 26 juin 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie hôtelière. | l'industrie hôtelière. |
Art. 3.La cotisation visée à l'article 2 sera utilisée pour, entre |
Art. 3.La cotisation visée à l'article 2 sera utilisée pour, entre |
autres : | autres : |
- des initiatives de formation et d'emploi réalisées par le Centre de | - des initiatives de formation et d'emploi réalisées par le Centre de |
formation et de perfectionnement du secteur Horeca et par le Fonds | formation et de perfectionnement du secteur Horeca et par le Fonds |
social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et | social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et |
entreprises assimilées; | entreprises assimilées; |
- des initiatives de formation et d'emploi prises au sein de | - des initiatives de formation et d'emploi prises au sein de |
l'entreprise et soumises à l'approbation du Fonds social et de | l'entreprise et soumises à l'approbation du Fonds social et de |
garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises | garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises |
assimilées, telles que des cours de langue, des cours socio-culturels, | assimilées, telles que des cours de langue, des cours socio-culturels, |
etc. | etc. |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2000. | 2000. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme. L. ONKELINX | Mme. L. ONKELINX |