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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/04/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation et l'emploi Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation et l'emploi
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation
et l'emploi (1) et l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation
et l'emploi. et l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie hôtelière Commission paritaire de l'industrie hôtelière
Convention collective de travail du 24 juin 1999 Convention collective de travail du 24 juin 1999
Formation et emploi Formation et emploi
(Convention enregistrée le 14 juillet 1999 sous le numéro (Convention enregistrée le 14 juillet 1999 sous le numéro
51481/COF/302) 51481/COF/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail qui

Article 1er.La présente convention collective de travail qui

s'applique aux employeurs, aux travailleurs et aux travailleuses des s'applique aux employeurs, aux travailleurs et aux travailleuses des
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie
hôtelière, est conclue en exécution de la section IV du chapitre II de hôtelière, est conclue en exécution de la section IV du chapitre II de
la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi
1998 et portant des dispositions diverses et en exécution de l'arrêté 1998 et portant des dispositions diverses et en exécution de l'arrêté
royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles
doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord
relatif à la formation et l'emploi ainsi que la procédure de relatif à la formation et l'emploi ainsi que la procédure de
consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un
accord relatif à la formation et l'emploi. accord relatif à la formation et l'emploi.

Art. 2.Une cotisation de 0,20 p.c., calculée sur base du salaire

Art. 2.Une cotisation de 0,20 p.c., calculée sur base du salaire

global du travailleur, comme prévue à l'article 23 de la loi du 29 global du travailleur, comme prévue à l'article 23 de la loi du 29
juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale
des travailleurs, est versée pour les années 1999 et 2000 au Fonds des travailleurs, est versée pour les années 1999 et 2000 au Fonds
social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et
entreprises assimilées, institué par la convention collective de entreprises assimilées, institué par la convention collective de
travail du 26 juin 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de travail du 26 juin 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie hôtelière. l'industrie hôtelière.

Art. 3.La cotisation visée à l'article 2 sera utilisée pour, entre

Art. 3.La cotisation visée à l'article 2 sera utilisée pour, entre

autres : autres :
- des initiatives de formation et d'emploi réalisées par le Centre de - des initiatives de formation et d'emploi réalisées par le Centre de
formation et de perfectionnement du secteur Horeca et par le Fonds formation et de perfectionnement du secteur Horeca et par le Fonds
social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et
entreprises assimilées; entreprises assimilées;
- des initiatives de formation et d'emploi prises au sein de - des initiatives de formation et d'emploi prises au sein de
l'entreprise et soumises à l'approbation du Fonds social et de l'entreprise et soumises à l'approbation du Fonds social et de
garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises
assimilées, telles que des cours de langue, des cours socio-culturels, assimilées, telles que des cours de langue, des cours socio-culturels,
etc. etc.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2000. 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme. L. ONKELINX Mme. L. ONKELINX
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