Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 mai 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 21 mai 1999, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la | Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la |
convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les | convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les |
avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de | avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de |
haven van Gent" (1) | haven van Gent" (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 9 octobre 1975, conclue au | Vu la convention collective de travail du 9 octobre 1975, conclue au |
sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, instituant | sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, instituant |
un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue | un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976, notamment l'article 7; | obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976, notamment l'article 7; |
Vu la convention collective de travail du 9 octobre 1975, conclue au | Vu la convention collective de travail du 9 octobre 1975, conclue au |
sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, fixant les | sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, fixant les |
avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de | avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de |
haven van Gent", rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1976, | haven van Gent", rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1976, |
notamment les articles 3, 4 et 29, modifiés en dernier lieu par la | notamment les articles 3, 4 et 29, modifiés en dernier lieu par la |
convention collective de travail du 3 juillet 1997, rendue obligatoire | convention collective de travail du 3 juillet 1997, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 26 avril 2000; | par arrêté royal du 26 avril 2000; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la | Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la |
convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les | convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les |
avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de | avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de |
haven van Gent". | haven van Gent". |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. | Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme. L. ONKELINX | Mme. L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 5 avril 1976, Moniteur belge du 9 novembre 1976. | Arrêté royal du 5 avril 1976, Moniteur belge du 9 novembre 1976. |
Arrêté royal du 7 octobre 1976, Moniteur belge du 9 novembre 1976. | Arrêté royal du 7 octobre 1976, Moniteur belge du 9 novembre 1976. |
Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 22 août 2000. | Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 22 août 2000. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le port de Gand | Sous-commission paritaire pour le port de Gand |
Convention collective de travail du 21 mai 1999 | Convention collective de travail du 21 mai 1999 |
Modification de la convention collective de travail du 9 octobre 1975 | Modification de la convention collective de travail du 9 octobre 1975 |
fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor | fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor |
bestaanszeker-heid aan de haven van Gent" | bestaanszeker-heid aan de haven van Gent" |
(Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro | (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro |
53134/CO/301.02) | 53134/CO/301.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour | aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour |
le port de Gand et aux ouvriers portuaires, autres que ceux engagés à | le port de Gand et aux ouvriers portuaires, autres que ceux engagés à |
titre définitif (appelés ouvriers portuaires occasionnels) qu'ils | titre définitif (appelés ouvriers portuaires occasionnels) qu'ils |
occupent. | occupent. |
Art. 2.L'effet des dispositions de l'article 3 de la convention |
Art. 2.L'effet des dispositions de l'article 3 de la convention |
collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés | collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés |
à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent", déjà | à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent", déjà |
prolongé jusqu'au 31 décembre 1998 par la convention collective de | prolongé jusqu'au 31 décembre 1998 par la convention collective de |
travail du 3 juillet 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 | travail du 3 juillet 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 |
avril 2000, est prolongée à présent jusqu'au 31 décembre 2000. | avril 2000, est prolongée à présent jusqu'au 31 décembre 2000. |
Le dernier alinéa de cet article est complété par la disposition | Le dernier alinéa de cet article est complété par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Les travailleurs portuaires qui ont obtenu leur reconnaissance à | « Les travailleurs portuaires qui ont obtenu leur reconnaissance à |
partir du 1er mai 1999 ou plus tard, ne peuvent prétendre au | partir du 1er mai 1999 ou plus tard, ne peuvent prétendre au |
complément à l'allocation de chômage, dans le cadre du régime VA que | complément à l'allocation de chômage, dans le cadre du régime VA que |
s'ils peuvent justifier d'une ancienneté de 20 ans; l'ancienneté est | s'ils peuvent justifier d'une ancienneté de 20 ans; l'ancienneté est |
calculée à partir de la date de reconnaissance, les périodes de | calculée à partir de la date de reconnaissance, les périodes de |
suspension de la reconnaissance n'étant pas prises en compte. ». | suspension de la reconnaissance n'étant pas prises en compte. ». |
Art. 3.L'effet de l'article 4 de la convention collective de travail |
Art. 3.L'effet de l'article 4 de la convention collective de travail |
susmentionnée du 9 octobre 1975, modifiée et prolongée en dernier lieu | susmentionnée du 9 octobre 1975, modifiée et prolongée en dernier lieu |
jusqu'au 31 décembre 1998 par la convention collective de travail du 3 | jusqu'au 31 décembre 1998 par la convention collective de travail du 3 |
juillet 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 avril 2000, | juillet 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 avril 2000, |
est prolongée à présent jusqu'au 31 décembre 2000. | est prolongée à présent jusqu'au 31 décembre 2000. |
Art. 4.A l'article 29 de la convention collective de travail |
Art. 4.A l'article 29 de la convention collective de travail |
susmentionnée du 9 octobre 1975, la modification aux alinéas deux et | susmentionnée du 9 octobre 1975, la modification aux alinéas deux et |
trois du chiffre "quatorze" par le chiffre "huit" est maintenue | trois du chiffre "quatorze" par le chiffre "huit" est maintenue |
jusqu'au 31 décembre 2000. | jusqu'au 31 décembre 2000. |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1999 pour une durée de deux ans; elle cesse par | le 1er janvier 1999 pour une durée de deux ans; elle cesse par |
conséquent d'être en vigueur au 1er janvier 2001. | conséquent d'être en vigueur au 1er janvier 2001. |
Si toutefois aucun accord social consécutif n'est conclu avant le 1er | Si toutefois aucun accord social consécutif n'est conclu avant le 1er |
janvier 2001, la présente convention collective de travail est | janvier 2001, la présente convention collective de travail est |
prorogée, suite au protocole d'accord par convention collective de | prorogée, suite au protocole d'accord par convention collective de |
travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire | travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire |
des ports, jusqu'à la date de conclusion d'un tel accord, cependant au | des ports, jusqu'à la date de conclusion d'un tel accord, cependant au |
plus tard jusqu'au 30 avril 2001 inclus. | plus tard jusqu'au 30 avril 2001 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |