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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/04/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent"
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 mai 1999, conclue au sein de la collective de travail du 21 mai 1999, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la
convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les
avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de
haven van Gent" (1) haven van Gent" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 9 octobre 1975, conclue au Vu la convention collective de travail du 9 octobre 1975, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, instituant sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, instituant
un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue
obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976, notamment l'article 7; obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976, notamment l'article 7;
Vu la convention collective de travail du 9 octobre 1975, conclue au Vu la convention collective de travail du 9 octobre 1975, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, fixant les sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, fixant les
avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de
haven van Gent", rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1976, haven van Gent", rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1976,
notamment les articles 3, 4 et 29, modifiés en dernier lieu par la notamment les articles 3, 4 et 29, modifiés en dernier lieu par la
convention collective de travail du 3 juillet 1997, rendue obligatoire convention collective de travail du 3 juillet 1997, rendue obligatoire
par arrêté royal du 26 avril 2000; par arrêté royal du 26 avril 2000;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la
convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les
avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de
haven van Gent". haven van Gent".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme. L. ONKELINX Mme. L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 5 avril 1976, Moniteur belge du 9 novembre 1976. Arrêté royal du 5 avril 1976, Moniteur belge du 9 novembre 1976.
Arrêté royal du 7 octobre 1976, Moniteur belge du 9 novembre 1976. Arrêté royal du 7 octobre 1976, Moniteur belge du 9 novembre 1976.
Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 22 août 2000. Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 22 août 2000.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le port de Gand Sous-commission paritaire pour le port de Gand
Convention collective de travail du 21 mai 1999 Convention collective de travail du 21 mai 1999
Modification de la convention collective de travail du 9 octobre 1975 Modification de la convention collective de travail du 9 octobre 1975
fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor
bestaanszeker-heid aan de haven van Gent" bestaanszeker-heid aan de haven van Gent"
(Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro
53134/CO/301.02) 53134/CO/301.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour
le port de Gand et aux ouvriers portuaires, autres que ceux engagés à le port de Gand et aux ouvriers portuaires, autres que ceux engagés à
titre définitif (appelés ouvriers portuaires occasionnels) qu'ils titre définitif (appelés ouvriers portuaires occasionnels) qu'ils
occupent. occupent.

Art. 2.L'effet des dispositions de l'article 3 de la convention

Art. 2.L'effet des dispositions de l'article 3 de la convention

collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés
à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent", déjà à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent", déjà
prolongé jusqu'au 31 décembre 1998 par la convention collective de prolongé jusqu'au 31 décembre 1998 par la convention collective de
travail du 3 juillet 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 travail du 3 juillet 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 26
avril 2000, est prolongée à présent jusqu'au 31 décembre 2000. avril 2000, est prolongée à présent jusqu'au 31 décembre 2000.
Le dernier alinéa de cet article est complété par la disposition Le dernier alinéa de cet article est complété par la disposition
suivante : suivante :
« Les travailleurs portuaires qui ont obtenu leur reconnaissance à « Les travailleurs portuaires qui ont obtenu leur reconnaissance à
partir du 1er mai 1999 ou plus tard, ne peuvent prétendre au partir du 1er mai 1999 ou plus tard, ne peuvent prétendre au
complément à l'allocation de chômage, dans le cadre du régime VA que complément à l'allocation de chômage, dans le cadre du régime VA que
s'ils peuvent justifier d'une ancienneté de 20 ans; l'ancienneté est s'ils peuvent justifier d'une ancienneté de 20 ans; l'ancienneté est
calculée à partir de la date de reconnaissance, les périodes de calculée à partir de la date de reconnaissance, les périodes de
suspension de la reconnaissance n'étant pas prises en compte. ». suspension de la reconnaissance n'étant pas prises en compte. ».

Art. 3.L'effet de l'article 4 de la convention collective de travail

Art. 3.L'effet de l'article 4 de la convention collective de travail

susmentionnée du 9 octobre 1975, modifiée et prolongée en dernier lieu susmentionnée du 9 octobre 1975, modifiée et prolongée en dernier lieu
jusqu'au 31 décembre 1998 par la convention collective de travail du 3 jusqu'au 31 décembre 1998 par la convention collective de travail du 3
juillet 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 avril 2000, juillet 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 avril 2000,
est prolongée à présent jusqu'au 31 décembre 2000. est prolongée à présent jusqu'au 31 décembre 2000.

Art. 4.A l'article 29 de la convention collective de travail

Art. 4.A l'article 29 de la convention collective de travail

susmentionnée du 9 octobre 1975, la modification aux alinéas deux et susmentionnée du 9 octobre 1975, la modification aux alinéas deux et
trois du chiffre "quatorze" par le chiffre "huit" est maintenue trois du chiffre "quatorze" par le chiffre "huit" est maintenue
jusqu'au 31 décembre 2000. jusqu'au 31 décembre 2000.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 pour une durée de deux ans; elle cesse par le 1er janvier 1999 pour une durée de deux ans; elle cesse par
conséquent d'être en vigueur au 1er janvier 2001. conséquent d'être en vigueur au 1er janvier 2001.
Si toutefois aucun accord social consécutif n'est conclu avant le 1er Si toutefois aucun accord social consécutif n'est conclu avant le 1er
janvier 2001, la présente convention collective de travail est janvier 2001, la présente convention collective de travail est
prorogée, suite au protocole d'accord par convention collective de prorogée, suite au protocole d'accord par convention collective de
travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire
des ports, jusqu'à la date de conclusion d'un tel accord, cependant au des ports, jusqu'à la date de conclusion d'un tel accord, cependant au
plus tard jusqu'au 30 avril 2001 inclus. plus tard jusqu'au 30 avril 2001 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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