Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative a l'interruption de la carrière professionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative a l'interruption de la carrière professionnelle |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative a | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative a |
l'interruption de la carrière professionnelle (1) | l'interruption de la carrière professionnelle (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
chiffons; | chiffons; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à |
l'interruption de la carrière professionnelle. | l'interruption de la carrière professionnelle. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. | Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons |
Convention collective de travail du 7 mai 1999 | Convention collective de travail du 7 mai 1999 |
Interruption de la carrière professionnelle | Interruption de la carrière professionnelle |
(Convention enregistrée le 29 janvier 2001 sous le numéro | (Convention enregistrée le 29 janvier 2001 sous le numéro |
56295/CO/142.02) | 56295/CO/142.02) |
I. Champ d'application | I. Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. Tout en tenant compte du § 2 ci-après, la présente |
Article 1er.§ 1er. Tout en tenant compte du § 2 ci-après, la présente |
convention collective de travail s'applique aux ouvriers (ouvrières) | convention collective de travail s'applique aux ouvriers (ouvrières) |
occupé(e)s en exécution d'un contrat de travail et visé(e)s à | occupé(e)s en exécution d'un contrat de travail et visé(e)s à |
l'article 99, alinéa premier de la loi de redressement du 22 janvier | l'article 99, alinéa premier de la loi de redressement du 22 janvier |
1985 contenant des dispositions sociales, ainsi qu'aux employeurs qui | 1985 contenant des dispositions sociales, ainsi qu'aux employeurs qui |
les occupent et qui tombent sous la compétence de la Sous-commission | les occupent et qui tombent sous la compétence de la Sous-commission |
paritaire pour la récupération de chiffons. | paritaire pour la récupération de chiffons. |
§ 2. Sont exclus de l'application de la présente convention collective | § 2. Sont exclus de l'application de la présente convention collective |
de travail les ouvriers et ouvrières visés par l'arrêté royal du 10 | de travail les ouvriers et ouvrières visés par l'arrêté royal du 10 |
février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction | février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction |
ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale, | ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale, |
pour l'application de la loi sur la durée du travail. | pour l'application de la loi sur la durée du travail. |
II. Droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle | II. Droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle |
Art. 2.En application de l'arrêté royal du 10 août 1998 et dans les |
Art. 2.En application de l'arrêté royal du 10 août 1998 et dans les |
limites prévues à l'article 3, les travailleurs visés à l'article 1er | limites prévues à l'article 3, les travailleurs visés à l'article 1er |
ont droit à partir du 1er janvier 1999 à une allocation pour | ont droit à partir du 1er janvier 1999 à une allocation pour |
suspension complète de leur contrat de travail et à une indemnité pour | suspension complète de leur contrat de travail et à une indemnité pour |
réduction de leurs prestations de travail. | réduction de leurs prestations de travail. |
Art. 3.Par année civile, le nombre moyen de travailleurs qui peuvent |
Art. 3.Par année civile, le nombre moyen de travailleurs qui peuvent |
bénéficier du droit visé à l'article 2 est limité à 4 p.c. du nombre | bénéficier du droit visé à l'article 2 est limité à 4 p.c. du nombre |
moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise au cours de l'année | moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise au cours de l'année |
civile précédente, exprimés en equivalents temps plein. | civile précédente, exprimés en equivalents temps plein. |
Art. 4.Par "entreprise", on entend l'entité juridique. |
Art. 4.Par "entreprise", on entend l'entité juridique. |
Le nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise est obtenu | Le nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise est obtenu |
en appliquant la méthode de calcul prévue par l'article 4 de l'arrêté | en appliquant la méthode de calcul prévue par l'article 4 de l'arrêté |
royal du 12 août 1994 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités | royal du 12 août 1994 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités |
pour la prévention et la protection au travail. | pour la prévention et la protection au travail. |
Art. 5.Les règles d'organisation relatives du droit visé ci-dessus |
Art. 5.Les règles d'organisation relatives du droit visé ci-dessus |
sont prévues par le conseil d'entreprise conformément au prescrit de | sont prévues par le conseil d'entreprise conformément au prescrit de |
la convention collective de travail n° 9 conclue le 9 mars 1972 au | la convention collective de travail n° 9 conclue le 9 mars 1972 au |
Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les | Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les |
conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises | conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises |
conclus au sein du Conseil national du travail. | conclus au sein du Conseil national du travail. |
A défaut de conseil d'entreprise, ces modalités sont fixées d'un | A défaut de conseil d'entreprise, ces modalités sont fixées d'un |
commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à | commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à |
défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les | défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les |
travailleurs concernés. | travailleurs concernés. |
Les travailleurs concernés sont les travailleurs occupés dans l'unité | Les travailleurs concernés sont les travailleurs occupés dans l'unité |
technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948 | technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948 |
portant organisation de l'économie. | portant organisation de l'économie. |
III. Formalités | III. Formalités |
Art. 6.§ 1er. L'ouvrier(ière) qui souhaite obtenir le bénéfice de la |
Art. 6.§ 1er. L'ouvrier(ière) qui souhaite obtenir le bénéfice de la |
présente convention en avertit son employeur un mois à l'avance. | présente convention en avertit son employeur un mois à l'avance. |
Il communique la date à laquelle l'interruption de la carrière | Il communique la date à laquelle l'interruption de la carrière |
professionnelle ou la réduction des prestations prend cours, de même | professionnelle ou la réduction des prestations prend cours, de même |
que de la durée des prestations de l'interruption ou de la réduction. | que de la durée des prestations de l'interruption ou de la réduction. |
Le délai d'un mois peut être réduit de commun accord entre l'employeur | Le délai d'un mois peut être réduit de commun accord entre l'employeur |
et l'ouvrier(ière). | et l'ouvrier(ière). |
La même procédure est d'application en cas de prolongation. | La même procédure est d'application en cas de prolongation. |
§ 2. En cas de réduction des prestations de travail et conformément | § 2. En cas de réduction des prestations de travail et conformément |
aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 | aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail, le contrat de travail est constaté | relative aux contrats de travail, le contrat de travail est constaté |
par écrit; cet écrit mentionne le régime de travail à temps partiel et | par écrit; cet écrit mentionne le régime de travail à temps partiel et |
l'horaire convenus. | l'horaire convenus. |
IV. Dispositions finales | IV. Dispositions finales |
Art. 7.Cette convention est conclue dans le cadre de la loi relative |
Art. 7.Cette convention est conclue dans le cadre de la loi relative |
au plan d'action belge pour l'emploi. | au plan d'action belge pour l'emploi. |
Art. 8.Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est |
Art. 8.Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est |
conclue pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 | conclue pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 |
inclus. | inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |