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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/04/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative a l'interruption de la carrière professionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative a l'interruption de la carrière professionnelle
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative a Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative a
l'interruption de la carrière professionnelle (1) l'interruption de la carrière professionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
chiffons; chiffons;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à
l'interruption de la carrière professionnelle. l'interruption de la carrière professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons
Convention collective de travail du 7 mai 1999 Convention collective de travail du 7 mai 1999
Interruption de la carrière professionnelle Interruption de la carrière professionnelle
(Convention enregistrée le 29 janvier 2001 sous le numéro (Convention enregistrée le 29 janvier 2001 sous le numéro
56295/CO/142.02) 56295/CO/142.02)
I. Champ d'application I. Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Tout en tenant compte du § 2 ci-après, la présente

Article 1er.§ 1er. Tout en tenant compte du § 2 ci-après, la présente

convention collective de travail s'applique aux ouvriers (ouvrières) convention collective de travail s'applique aux ouvriers (ouvrières)
occupé(e)s en exécution d'un contrat de travail et visé(e)s à occupé(e)s en exécution d'un contrat de travail et visé(e)s à
l'article 99, alinéa premier de la loi de redressement du 22 janvier l'article 99, alinéa premier de la loi de redressement du 22 janvier
1985 contenant des dispositions sociales, ainsi qu'aux employeurs qui 1985 contenant des dispositions sociales, ainsi qu'aux employeurs qui
les occupent et qui tombent sous la compétence de la Sous-commission les occupent et qui tombent sous la compétence de la Sous-commission
paritaire pour la récupération de chiffons. paritaire pour la récupération de chiffons.
§ 2. Sont exclus de l'application de la présente convention collective § 2. Sont exclus de l'application de la présente convention collective
de travail les ouvriers et ouvrières visés par l'arrêté royal du 10 de travail les ouvriers et ouvrières visés par l'arrêté royal du 10
février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction
ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale, ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale,
pour l'application de la loi sur la durée du travail. pour l'application de la loi sur la durée du travail.
II. Droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle II. Droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle

Art. 2.En application de l'arrêté royal du 10 août 1998 et dans les

Art. 2.En application de l'arrêté royal du 10 août 1998 et dans les

limites prévues à l'article 3, les travailleurs visés à l'article 1er limites prévues à l'article 3, les travailleurs visés à l'article 1er
ont droit à partir du 1er janvier 1999 à une allocation pour ont droit à partir du 1er janvier 1999 à une allocation pour
suspension complète de leur contrat de travail et à une indemnité pour suspension complète de leur contrat de travail et à une indemnité pour
réduction de leurs prestations de travail. réduction de leurs prestations de travail.

Art. 3.Par année civile, le nombre moyen de travailleurs qui peuvent

Art. 3.Par année civile, le nombre moyen de travailleurs qui peuvent

bénéficier du droit visé à l'article 2 est limité à 4 p.c. du nombre bénéficier du droit visé à l'article 2 est limité à 4 p.c. du nombre
moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise au cours de l'année moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise au cours de l'année
civile précédente, exprimés en equivalents temps plein. civile précédente, exprimés en equivalents temps plein.

Art. 4.Par "entreprise", on entend l'entité juridique.

Art. 4.Par "entreprise", on entend l'entité juridique.

Le nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise est obtenu Le nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise est obtenu
en appliquant la méthode de calcul prévue par l'article 4 de l'arrêté en appliquant la méthode de calcul prévue par l'article 4 de l'arrêté
royal du 12 août 1994 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités royal du 12 août 1994 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités
pour la prévention et la protection au travail. pour la prévention et la protection au travail.

Art. 5.Les règles d'organisation relatives du droit visé ci-dessus

Art. 5.Les règles d'organisation relatives du droit visé ci-dessus

sont prévues par le conseil d'entreprise conformément au prescrit de sont prévues par le conseil d'entreprise conformément au prescrit de
la convention collective de travail n° 9 conclue le 9 mars 1972 au la convention collective de travail n° 9 conclue le 9 mars 1972 au
Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les
conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises
conclus au sein du Conseil national du travail. conclus au sein du Conseil national du travail.
A défaut de conseil d'entreprise, ces modalités sont fixées d'un A défaut de conseil d'entreprise, ces modalités sont fixées d'un
commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à
défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les
travailleurs concernés. travailleurs concernés.
Les travailleurs concernés sont les travailleurs occupés dans l'unité Les travailleurs concernés sont les travailleurs occupés dans l'unité
technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948 technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948
portant organisation de l'économie. portant organisation de l'économie.
III. Formalités III. Formalités

Art. 6.§ 1er. L'ouvrier(ière) qui souhaite obtenir le bénéfice de la

Art. 6.§ 1er. L'ouvrier(ière) qui souhaite obtenir le bénéfice de la

présente convention en avertit son employeur un mois à l'avance. présente convention en avertit son employeur un mois à l'avance.
Il communique la date à laquelle l'interruption de la carrière Il communique la date à laquelle l'interruption de la carrière
professionnelle ou la réduction des prestations prend cours, de même professionnelle ou la réduction des prestations prend cours, de même
que de la durée des prestations de l'interruption ou de la réduction. que de la durée des prestations de l'interruption ou de la réduction.
Le délai d'un mois peut être réduit de commun accord entre l'employeur Le délai d'un mois peut être réduit de commun accord entre l'employeur
et l'ouvrier(ière). et l'ouvrier(ière).
La même procédure est d'application en cas de prolongation. La même procédure est d'application en cas de prolongation.
§ 2. En cas de réduction des prestations de travail et conformément § 2. En cas de réduction des prestations de travail et conformément
aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, le contrat de travail est constaté relative aux contrats de travail, le contrat de travail est constaté
par écrit; cet écrit mentionne le régime de travail à temps partiel et par écrit; cet écrit mentionne le régime de travail à temps partiel et
l'horaire convenus. l'horaire convenus.
IV. Dispositions finales IV. Dispositions finales

Art. 7.Cette convention est conclue dans le cadre de la loi relative

Art. 7.Cette convention est conclue dans le cadre de la loi relative

au plan d'action belge pour l'emploi. au plan d'action belge pour l'emploi.

Art. 8.Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est

Art. 8.Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est

conclue pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 conclue pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000
inclus. inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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