Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant le travail à temps partiel | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant le travail à temps partiel |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant |
le travail à temps partiel (1) | le travail à temps partiel (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
chiffons; | chiffons; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant |
le travail à temps partiel. | le travail à temps partiel. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. | Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons |
Convention collective de travail du 7 mai 1999 | Convention collective de travail du 7 mai 1999 |
Travail à temps partiel | Travail à temps partiel |
(Convention enregistrée le 29 janvier 2001 sous le numéro | (Convention enregistrée le 29 janvier 2001 sous le numéro |
56296/CO/142.02) | 56296/CO/142.02) |
I. Champ d'application | I. Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. Tout en tenant compte du § 2 ci-après, la présente |
Article 1er.§ 1er. Tout en tenant compte du § 2 ci-après, la présente |
convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises | convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises |
du secteur des chiffons, ainsi qu'à tous(toutes) les | du secteur des chiffons, ainsi qu'à tous(toutes) les |
ouvriers(ou-vrières) qui y sont occupé(e)s, et qui tombent sous la | ouvriers(ou-vrières) qui y sont occupé(e)s, et qui tombent sous la |
compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
chiffons. | chiffons. |
§ 2. Sont exclus de l'application de la présente convention collective | § 2. Sont exclus de l'application de la présente convention collective |
de travail, les ouvriers et ouvrières visés par l'arrêté royal du 10 | de travail, les ouvriers et ouvrières visés par l'arrêté royal du 10 |
février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction | février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction |
ou de confiance dans les secteurs de l'économie nationale, pour | ou de confiance dans les secteurs de l'économie nationale, pour |
l'application de la loi sur la durée du travail. | l'application de la loi sur la durée du travail. |
II. Passage à temps partiel | II. Passage à temps partiel |
Art. 2.§ 1er. Les ouvriers(ières) visé(e)s à l'article 1er ci-dessus |
Art. 2.§ 1er. Les ouvriers(ières) visé(e)s à l'article 1er ci-dessus |
et qui sont occupés à temps plein peuvent, avec l'accord de leur | et qui sont occupés à temps plein peuvent, avec l'accord de leur |
employeur, passer à un emploi à temps partiel qui correspond au | employeur, passer à un emploi à temps partiel qui correspond au |
minimum à un emploi à mi-temps. Ils fixent également de commun accord | minimum à un emploi à mi-temps. Ils fixent également de commun accord |
la date de ce passage. | la date de ce passage. |
§ 2. Lorsque le passage convenu vers un emploi à temps partiel | § 2. Lorsque le passage convenu vers un emploi à temps partiel |
entraîne de graves problèmes d'organisation pour l'employeur, ce | entraîne de graves problèmes d'organisation pour l'employeur, ce |
passage peut être temporairement reporté. | passage peut être temporairement reporté. |
§ 3. Conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 | § 3. Conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail, le contrat de travail à temps | relative aux contrats de travail, le contrat de travail à temps |
partiel est constaté par écrit, avec mention du régime de travail et | partiel est constaté par écrit, avec mention du régime de travail et |
de l'horaire de travail convenus, et ce au plus tard au moment du | de l'horaire de travail convenus, et ce au plus tard au moment du |
passage. | passage. |
III. Dispositions finales | III. Dispositions finales |
Art. 3.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 1999 |
Art. 3.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 1999 |
et est conclue pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 | et est conclue pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 |
inclus. | inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |