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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/04/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant le travail à temps partiel Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant le travail à temps partiel
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant
le travail à temps partiel (1) le travail à temps partiel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
chiffons; chiffons;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant
le travail à temps partiel. le travail à temps partiel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons
Convention collective de travail du 7 mai 1999 Convention collective de travail du 7 mai 1999
Travail à temps partiel Travail à temps partiel
(Convention enregistrée le 29 janvier 2001 sous le numéro (Convention enregistrée le 29 janvier 2001 sous le numéro
56296/CO/142.02) 56296/CO/142.02)
I. Champ d'application I. Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Tout en tenant compte du § 2 ci-après, la présente

Article 1er.§ 1er. Tout en tenant compte du § 2 ci-après, la présente

convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises
du secteur des chiffons, ainsi qu'à tous(toutes) les du secteur des chiffons, ainsi qu'à tous(toutes) les
ouvriers(ou-vrières) qui y sont occupé(e)s, et qui tombent sous la ouvriers(ou-vrières) qui y sont occupé(e)s, et qui tombent sous la
compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
chiffons. chiffons.
§ 2. Sont exclus de l'application de la présente convention collective § 2. Sont exclus de l'application de la présente convention collective
de travail, les ouvriers et ouvrières visés par l'arrêté royal du 10 de travail, les ouvriers et ouvrières visés par l'arrêté royal du 10
février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction
ou de confiance dans les secteurs de l'économie nationale, pour ou de confiance dans les secteurs de l'économie nationale, pour
l'application de la loi sur la durée du travail. l'application de la loi sur la durée du travail.
II. Passage à temps partiel II. Passage à temps partiel

Art. 2.§ 1er. Les ouvriers(ières) visé(e)s à l'article 1er ci-dessus

Art. 2.§ 1er. Les ouvriers(ières) visé(e)s à l'article 1er ci-dessus

et qui sont occupés à temps plein peuvent, avec l'accord de leur et qui sont occupés à temps plein peuvent, avec l'accord de leur
employeur, passer à un emploi à temps partiel qui correspond au employeur, passer à un emploi à temps partiel qui correspond au
minimum à un emploi à mi-temps. Ils fixent également de commun accord minimum à un emploi à mi-temps. Ils fixent également de commun accord
la date de ce passage. la date de ce passage.
§ 2. Lorsque le passage convenu vers un emploi à temps partiel § 2. Lorsque le passage convenu vers un emploi à temps partiel
entraîne de graves problèmes d'organisation pour l'employeur, ce entraîne de graves problèmes d'organisation pour l'employeur, ce
passage peut être temporairement reporté. passage peut être temporairement reporté.
§ 3. Conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 § 3. Conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, le contrat de travail à temps relative aux contrats de travail, le contrat de travail à temps
partiel est constaté par écrit, avec mention du régime de travail et partiel est constaté par écrit, avec mention du régime de travail et
de l'horaire de travail convenus, et ce au plus tard au moment du de l'horaire de travail convenus, et ce au plus tard au moment du
passage. passage.
III. Dispositions finales III. Dispositions finales

Art. 3.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 1999

Art. 3.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 1999

et est conclue pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et est conclue pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000
inclus. inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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