| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant le travail à temps partiel | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant le travail à temps partiel |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant |
| le travail à temps partiel (1) | le travail à temps partiel (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
| chiffons; | chiffons; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 7 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant |
| le travail à temps partiel. | le travail à temps partiel. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. | Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons |
| Convention collective de travail du 7 mai 1999 | Convention collective de travail du 7 mai 1999 |
| Travail à temps partiel | Travail à temps partiel |
| (Convention enregistrée le 29 janvier 2001 sous le numéro | (Convention enregistrée le 29 janvier 2001 sous le numéro |
| 56296/CO/142.02) | 56296/CO/142.02) |
| I. Champ d'application | I. Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. Tout en tenant compte du § 2 ci-après, la présente |
Article 1er.§ 1er. Tout en tenant compte du § 2 ci-après, la présente |
| convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises | convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises |
| du secteur des chiffons, ainsi qu'à tous(toutes) les | du secteur des chiffons, ainsi qu'à tous(toutes) les |
| ouvriers(ou-vrières) qui y sont occupé(e)s, et qui tombent sous la | ouvriers(ou-vrières) qui y sont occupé(e)s, et qui tombent sous la |
| compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
| chiffons. | chiffons. |
| § 2. Sont exclus de l'application de la présente convention collective | § 2. Sont exclus de l'application de la présente convention collective |
| de travail, les ouvriers et ouvrières visés par l'arrêté royal du 10 | de travail, les ouvriers et ouvrières visés par l'arrêté royal du 10 |
| février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction | février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction |
| ou de confiance dans les secteurs de l'économie nationale, pour | ou de confiance dans les secteurs de l'économie nationale, pour |
| l'application de la loi sur la durée du travail. | l'application de la loi sur la durée du travail. |
| II. Passage à temps partiel | II. Passage à temps partiel |
Art. 2.§ 1er. Les ouvriers(ières) visé(e)s à l'article 1er ci-dessus |
Art. 2.§ 1er. Les ouvriers(ières) visé(e)s à l'article 1er ci-dessus |
| et qui sont occupés à temps plein peuvent, avec l'accord de leur | et qui sont occupés à temps plein peuvent, avec l'accord de leur |
| employeur, passer à un emploi à temps partiel qui correspond au | employeur, passer à un emploi à temps partiel qui correspond au |
| minimum à un emploi à mi-temps. Ils fixent également de commun accord | minimum à un emploi à mi-temps. Ils fixent également de commun accord |
| la date de ce passage. | la date de ce passage. |
| § 2. Lorsque le passage convenu vers un emploi à temps partiel | § 2. Lorsque le passage convenu vers un emploi à temps partiel |
| entraîne de graves problèmes d'organisation pour l'employeur, ce | entraîne de graves problèmes d'organisation pour l'employeur, ce |
| passage peut être temporairement reporté. | passage peut être temporairement reporté. |
| § 3. Conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 | § 3. Conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 |
| relative aux contrats de travail, le contrat de travail à temps | relative aux contrats de travail, le contrat de travail à temps |
| partiel est constaté par écrit, avec mention du régime de travail et | partiel est constaté par écrit, avec mention du régime de travail et |
| de l'horaire de travail convenus, et ce au plus tard au moment du | de l'horaire de travail convenus, et ce au plus tard au moment du |
| passage. | passage. |
| III. Dispositions finales | III. Dispositions finales |
Art. 3.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 1999 |
Art. 3.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 1999 |
| et est conclue pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 | et est conclue pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 |
| inclus. | inclus. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |