Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie des conserves de légumes" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie des conserves de légumes" |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 décembre 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 16 décembre 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, |
modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie | modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie |
des employés de l'industrie des conserves de légumes" (1) | des employés de l'industrie des conserves de légumes" (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de |
l'industrie alimentaire; | l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, |
modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie | modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie |
des employés de l'industrie des conserves de légumes". | des employés de l'industrie des conserves de légumes". |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. | Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 16 décembre 1999 | Convention collective de travail du 16 décembre 1999 |
Modification et coordination des statuts du "Fonds social et de | Modification et coordination des statuts du "Fonds social et de |
garantie des employés de l'industrie des conserves de légumes" | garantie des employés de l'industrie des conserves de légumes" |
(Convention enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54489/CO/220) | (Convention enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54489/CO/220) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux employés de l'industrie | applicable aux employeurs et aux employés de l'industrie |
transformatrice de légumes. | transformatrice de légumes. |
§ 2. On entend par "employés", les employés masculins et féminins. | § 2. On entend par "employés", les employés masculins et féminins. |
Durée de validité | Durée de validité |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle remplace la convention collective de travail du 19 juin 1978 | Elle remplace la convention collective de travail du 19 juin 1978 |
relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé | relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé |
"Fonds social et de garantie des employés de l'industrie des conserves | "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie des conserves |
de légumes" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal | de légumes" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 13 juin 1979 (Moniteur belge du 24 novembre 1979) et modifiée pour | du 13 juin 1979 (Moniteur belge du 24 novembre 1979) et modifiée pour |
la dernière fois par la convention collective de travail du 5 octobre | la dernière fois par la convention collective de travail du 5 octobre |
1999. | 1999. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis de six | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis de six |
mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président | mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président |
de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie | de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie |
alimentaire. | alimentaire. |
Annexe. - Statuts | Annexe. - Statuts |
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège social, but, durée | CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège social, but, durée |
Article 1er.Il est institué, à partir du 1er mai 1978, un fonds de |
Article 1er.Il est institué, à partir du 1er mai 1978, un fonds de |
sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés | sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés |
de l'industrie des conserves de légumes", dénommé ci-après "Fonds". | de l'industrie des conserves de légumes", dénommé ci-après "Fonds". |
Art. 2.Le siège social du Fonds est établi à 1030 Bruxelles, avenue |
Art. 2.Le siège social du Fonds est établi à 1030 Bruxelles, avenue |
Jean Jaurès, 43. | Jean Jaurès, 43. |
Art. 3.Le Fonds a pour objet : |
Art. 3.Le Fonds a pour objet : |
1. la perception de cotisations nécessaires à son fonctionnement; | 1. la perception de cotisations nécessaires à son fonctionnement; |
2. la détermination de la nature, de l'étendue et des conditions | 2. la détermination de la nature, de l'étendue et des conditions |
d'octroi de la participation aux frais de formation professionnelle, | d'octroi de la participation aux frais de formation professionnelle, |
syndicale et économique des employés ainsi que l'octroi d'avantages | syndicale et économique des employés ainsi que l'octroi d'avantages |
sociaux complémentaires aux employés de l'industrie alimentaire; | sociaux complémentaires aux employés de l'industrie alimentaire; |
3. d'assurer le paiement de ces participations aux frais et de ces | 3. d'assurer le paiement de ces participations aux frais et de ces |
avantages sociaux; | avantages sociaux; |
4. le remboursement des charges administratives se rapportant au | 4. le remboursement des charges administratives se rapportant au |
paiement des participations aux frais et avantages sociaux visés au | paiement des participations aux frais et avantages sociaux visés au |
point 3, aux organisations représentatives qui prêtent leur concours à | point 3, aux organisations représentatives qui prêtent leur concours à |
leur paiement; | leur paiement; |
5. la perception et l'utilisation des cotisations patronales en vue de | 5. la perception et l'utilisation des cotisations patronales en vue de |
promouvoir l'emploi; | promouvoir l'emploi; |
6. de rembourser à l'employeur le surcoût du pécule de vacances | 6. de rembourser à l'employeur le surcoût du pécule de vacances |
supplémentaire contenu à l'article 2 de la convention collective de | supplémentaire contenu à l'article 2 de la convention collective de |
travail du 10 décembre 1999 portant assimilation des jours de chômage | travail du 10 décembre 1999 portant assimilation des jours de chômage |
pour force majeure pour les vacances annuelles des travailleurs de | pour force majeure pour les vacances annuelles des travailleurs de |
l'industrie alimentaire. | l'industrie alimentaire. |
Art. 4.Le Fonds est institué pour une durée indéterminée. La présente |
Art. 4.Le Fonds est institué pour une durée indéterminée. La présente |
convention collective de travail peut être dénoncée par une des | convention collective de travail peut être dénoncée par une des |
parties, moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre | parties, moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre |
recommandée à la poste adressée au président de la Commission | recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. | paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. |
Art. 5.Les statuts sont d'application à toutes les entreprises de |
Art. 5.Les statuts sont d'application à toutes les entreprises de |
l'industrie des conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, | l'industrie des conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, |
légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, | légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, |
le nettoyage ou la préparation de légumes frais, qui portent l'indice | le nettoyage ou la préparation de légumes frais, qui portent l'indice |
de l'Office national de sécurité sociale 051/ . et aux employés de | de l'Office national de sécurité sociale 051/ . et aux employés de |
l'industrie des conserves de légumes. | l'industrie des conserves de légumes. |
Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes pour | Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes pour |
l'application de la présente convention collective de travail, les | l'application de la présente convention collective de travail, les |
entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes | entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes |
et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue | et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue |
de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou | de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou |
verre, par pasteurisation et/ou surgélation. | verre, par pasteurisation et/ou surgélation. |
CHAPITRE II. - Administration | CHAPITRE II. - Administration |
Art. 6.Le Fonds est géré par un conseil d'administration, composé |
Art. 6.Le Fonds est géré par un conseil d'administration, composé |
paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs. | paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs. |
Ce conseil compte six membres, c'est-à-dire trois délégués des | Ce conseil compte six membres, c'est-à-dire trois délégués des |
employeurs et trois délégués des travailleurs, représentant les trois | employeurs et trois délégués des travailleurs, représentant les trois |
organisations de travailleurs. | organisations de travailleurs. |
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la | Les membres du conseil d'administration sont désignés par la |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. |
Art. 7.Chaque année, le conseil d'administration désigne un président |
Art. 7.Chaque année, le conseil d'administration désigne un président |
en son sein. Celui-ci est rééligible et doit appartenir au groupe des | en son sein. Celui-ci est rééligible et doit appartenir au groupe des |
employeurs. | employeurs. |
Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
président. | président. |
Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an | Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an |
et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font la demande. | et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font la demande. |
Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux | Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux |
sont établis par le secrétaire désigné par le conseil | sont établis par le secrétaire désigné par le conseil |
d'administration, et signés par celui qui a présidé la réunion. | d'administration, et signés par celui qui a présidé la réunion. |
Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par | Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par |
deux adminstrateurs. | deux adminstrateurs. |
Les décisions sont prise à l'unanimité. Il ne peut être voté que sur | Les décisions sont prise à l'unanimité. Il ne peut être voté que sur |
les points figurant à l'ordre du jour. | les points figurant à l'ordre du jour. |
Art. 9.Le conseil d'administration a comme mission de gérer le Fonds |
Art. 9.Le conseil d'administration a comme mission de gérer le Fonds |
et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon | et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon |
fonctionnement. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la | fonctionnement. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la |
gestion du Fonds. | gestion du Fonds. |
Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et | Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et |
este en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet | este en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet |
effet. | effet. |
Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur | Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur |
mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite | mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite |
de leur gestion, à l'égard des engagements du Fonds. | de leur gestion, à l'égard des engagements du Fonds. |
Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de |
Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de |
ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. | ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. |
Art. 11.La gestion journalière est assumée par un comité de |
Art. 11.La gestion journalière est assumée par un comité de |
direction, composé de six membres, c'est-à-dire trois représentants | direction, composé de six membres, c'est-à-dire trois représentants |
des organisations de travailleurs et trois représentants des | des organisations de travailleurs et trois représentants des |
organisations d'employeurs. Ces membres sont choisis par les membres | organisations d'employeurs. Ces membres sont choisis par les membres |
du conseil d'administration. | du conseil d'administration. |
CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
Art. 12.Le Fonds dispose de cotisations versées par les employeurs |
Art. 12.Le Fonds dispose de cotisations versées par les employeurs |
visés à l'article 5. | visés à l'article 5. |
Art. 13.§ 1er. La cotisation des employeurs est fixée à 0,50 p.c. des |
Art. 13.§ 1er. La cotisation des employeurs est fixée à 0,50 p.c. des |
rémunérations à déclarer à l'Office national de Sécurité sociale à | rémunérations à déclarer à l'Office national de Sécurité sociale à |
partir du 1er juillet 1999. | partir du 1er juillet 1999. |
A partir du 1er janvier 2000, cette cotisation est fixée à 0,40 p.c. | A partir du 1er janvier 2000, cette cotisation est fixée à 0,40 p.c. |
des rémunérations à déclarer à l'Office national de Sécurité sociale. | des rémunérations à déclarer à l'Office national de Sécurité sociale. |
§ 2. A partir du 1er juillet 1999 jusqu'au 31 décembre 1999, une | § 2. A partir du 1er juillet 1999 jusqu'au 31 décembre 1999, une |
cotisation de 0,20 p.c. des rémunérations déclarées à l'Office | cotisation de 0,20 p.c. des rémunérations déclarées à l'Office |
national de Sécurité sociale est perçue et destinée à l'Institut de | national de Sécurité sociale est perçue et destinée à l'Institut de |
formation professionnelle et des initiatives d'emploi pour l'industrie | formation professionnelle et des initiatives d'emploi pour l'industrie |
alimentaire. | alimentaire. |
A partir du 1er janvier 2000, une cotisation de 0,10 p.c. des | A partir du 1er janvier 2000, une cotisation de 0,10 p.c. des |
rémunérations déclarées à l'Office national de Sécurité sociale est | rémunérations déclarées à l'Office national de Sécurité sociale est |
perçue et destinée à l'Institut de formation professionnelle et des | perçue et destinée à l'Institut de formation professionnelle et des |
initiatives d'emploi pour l'industrie alimentaire. | initiatives d'emploi pour l'industrie alimentaire. |
§ 3. A partir du 1er octobre 1999 jusqu'au 30 juin 2001, une | § 3. A partir du 1er octobre 1999 jusqu'au 30 juin 2001, une |
cotisation complémentaire est perçue à charge de l'employeur. Celle-ci | cotisation complémentaire est perçue à charge de l'employeur. Celle-ci |
est fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office | est fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office |
national de Sécurité sociale et est destinée au financement d'une | national de Sécurité sociale et est destinée au financement d'une |
indemnité complémentaire à l'allocation de maladie. | indemnité complémentaire à l'allocation de maladie. |
§ 4. A partir du 1er avril 2000 jusqu'au 30 juin 2000, une cotisation | § 4. A partir du 1er avril 2000 jusqu'au 30 juin 2000, une cotisation |
complémentaire est perçue à charge de l'employeur. Elle est fixée à | complémentaire est perçue à charge de l'employeur. Elle est fixée à |
0,20 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de | 0,20 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de |
Sécurité sociale et est destinée à l'Institut de formation | Sécurité sociale et est destinée à l'Institut de formation |
professionnelle et des initiatives d'emploi pour l'industrie | professionnelle et des initiatives d'emploi pour l'industrie |
alimentaire. | alimentaire. |
A partir du 1er juillet 2000 jusqu'au 30 juin 2001, une cotisation | A partir du 1er juillet 2000 jusqu'au 30 juin 2001, une cotisation |
complémentaire est perçue à charge de l'employeur. Elle est fixée à | complémentaire est perçue à charge de l'employeur. Elle est fixée à |
0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de | 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de |
Sécurité sociale et est destinée à l'Institut de formation | Sécurité sociale et est destinée à l'Institut de formation |
professionnelle et des initiatives d'emploi pour l'industrie | professionnelle et des initiatives d'emploi pour l'industrie |
alimentaire. | alimentaire. |
Art. 14.Les cotisations visées à l'article 13, § 1er sont perçues par |
Art. 14.Les cotisations visées à l'article 13, § 1er sont perçues par |
le Fonds lui-même. Les cotisations visées à l'article 13, § 2, § 3 et | le Fonds lui-même. Les cotisations visées à l'article 13, § 2, § 3 et |
§ 4 sont perçues par l'Office national de Sécurité sociale. | § 4 sont perçues par l'Office national de Sécurité sociale. |
Lorsque les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office | Lorsque les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office |
national de Sécurité sociale, les dispositions imposées à cet | national de Sécurité sociale, les dispositions imposées à cet |
organisme pour la perception et le recouvrement des cotisations, ainsi | organisme pour la perception et le recouvrement des cotisations, ainsi |
que pour le calcul des majorations ou de l'intérêt sont applicables. | que pour le calcul des majorations ou de l'intérêt sont applicables. |
Lorsque les cotisations sont perçues et recouvrées par le Fonds, leur | Lorsque les cotisations sont perçues et recouvrées par le Fonds, leur |
perception et leur recouvrement s'effectuent conformément aux | perception et leur recouvrement s'effectuent conformément aux |
dispositions des articles 15, 16 et 17 des présents statuts. | dispositions des articles 15, 16 et 17 des présents statuts. |
Art. 15.La cotisation visée à l'article 13, § 1er est perçue selon |
Art. 15.La cotisation visée à l'article 13, § 1er est perçue selon |
l'année civile et est calculée sur la masse salariale. | l'année civile et est calculée sur la masse salariale. |
Le 1er février suivant l'année civile, les entreprises sont invitées à | Le 1er février suivant l'année civile, les entreprises sont invitées à |
communiquer au Fonds la masse salariale de l'année précédente en | communiquer au Fonds la masse salariale de l'année précédente en |
joignant, pour preuve, copie des relevés statistiques de l'Office | joignant, pour preuve, copie des relevés statistiques de l'Office |
national de Sécurité sociale. | national de Sécurité sociale. |
Art. 16.Le montant de la cotisation fixée à l'article 13, § 1er et à |
Art. 16.Le montant de la cotisation fixée à l'article 13, § 1er et à |
l'article 15 est communiqué à chaque entreprise et est payable au plus | l'article 15 est communiqué à chaque entreprise et est payable au plus |
tard dans les trente jours. | tard dans les trente jours. |
Les formulaires nécessaires au paiement de la prime sont expédiés dès | Les formulaires nécessaires au paiement de la prime sont expédiés dès |
paiement. | paiement. |
Art. 17.Les entreprises qui ne font pas de déclaration, ou dont la |
Art. 17.Les entreprises qui ne font pas de déclaration, ou dont la |
déclaration est tardive ou qui n'acquittent pas la cotisation dans les | déclaration est tardive ou qui n'acquittent pas la cotisation dans les |
délais, doivent payer une amende, sous forme de majoration de la | délais, doivent payer une amende, sous forme de majoration de la |
cotisation de 10 p.c. et un intérêt de retard de 5 p.c. par mois de | cotisation de 10 p.c. et un intérêt de retard de 5 p.c. par mois de |
retard, à compter sur les cotisations et sur l'amende, sans qu'une | retard, à compter sur les cotisations et sur l'amende, sans qu'une |
mise en demeure soit nécessaire. | mise en demeure soit nécessaire. |
Art. 18.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du |
Art. 18.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du |
7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le | 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le |
montant des cotisations peut seulement être modifié par convention | montant des cotisations peut seulement être modifié par convention |
collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour | collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour |
les employés de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté | les employés de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté |
royal. | royal. |
CHAPITRE IV. - Budgets, comptes | CHAPITRE IV. - Budgets, comptes |
Art. 19.L'exercice prend cours le 1er juillet et s'achève le 30 juin. |
Art. 19.L'exercice prend cours le 1er juillet et s'achève le 30 juin. |
Art. 20.Chaque année, au cours du mois de juin au plus tard, le |
Art. 20.Chaque année, au cours du mois de juin au plus tard, le |
budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la | budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. |
Art. 21.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 30 juin. La |
Art. 21.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 30 juin. La |
clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés au point de | clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés au point de |
vue comptable. | vue comptable. |
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert | Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert |
comptable désigné en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 | comptable désigné en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 |
concernant les fonds de sécurité d'existence par la Commission | concernant les fonds de sécurité d'existence par la Commission |
paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, présentent | paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, présentent |
annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours | annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours |
de l'année écoulée. | de l'année écoulée. |
Le bilan, ainsi que les rapports écrits sumentionnés, doivent être | Le bilan, ainsi que les rapports écrits sumentionnés, doivent être |
soumis, au cours du mois d'octobre au plus tard, à l'approbation de la | soumis, au cours du mois d'octobre au plus tard, à l'approbation de la |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. |
CHAPITRE V. - Bénéficiaires et allocations | CHAPITRE V. - Bénéficiaires et allocations |
Art. 22.Les employés visés à l'article 5, membres d'une des |
Art. 22.Les employés visés à l'article 5, membres d'une des |
organisations représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées | organisations représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées |
sur le plan national, ont droit, à charge du Fonds à une allocation | sur le plan national, ont droit, à charge du Fonds à une allocation |
sociale complémentaire et à une indemnité forfaitaire exceptionnelle, | sociale complémentaire et à une indemnité forfaitaire exceptionnelle, |
quand les conventions particulières sont conclues à ce sujet. | quand les conventions particulières sont conclues à ce sujet. |
Art. 23.Le montant et les modalités de paiement de l'avantage |
Art. 23.Le montant et les modalités de paiement de l'avantage |
mentionné à l'article 22 sont fixés sur proposition du comité de | mentionné à l'article 22 sont fixés sur proposition du comité de |
direction visé à l'article 11, par convention collective de travail | direction visé à l'article 11, par convention collective de travail |
conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de | conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de |
l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal. | l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal. |
CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation | CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation |
Art. 24.Le Fonds peut uniquement être dissous dans les circonstances |
Art. 24.Le Fonds peut uniquement être dissous dans les circonstances |
prévues à l'article 4 ou en vertu d'une décision unanime de la | prévues à l'article 4 ou en vertu d'une décision unanime de la |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. |
La Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, | La Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, |
désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et | désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et |
précise la destination des avoirs. | précise la destination des avoirs. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |