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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/04/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie des conserves de légumes" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie des conserves de légumes"
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 décembre 1999, conclue au sein de la collective de travail du 16 décembre 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire,
modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie
des employés de l'industrie des conserves de légumes" (1) des employés de l'industrie des conserves de légumes" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de
l'industrie alimentaire; l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire,
modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie
des employés de l'industrie des conserves de légumes". des employés de l'industrie des conserves de légumes".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 16 décembre 1999 Convention collective de travail du 16 décembre 1999
Modification et coordination des statuts du "Fonds social et de Modification et coordination des statuts du "Fonds social et de
garantie des employés de l'industrie des conserves de légumes" garantie des employés de l'industrie des conserves de légumes"
(Convention enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54489/CO/220) (Convention enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54489/CO/220)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux employés de l'industrie applicable aux employeurs et aux employés de l'industrie
transformatrice de légumes. transformatrice de légumes.
§ 2. On entend par "employés", les employés masculins et féminins. § 2. On entend par "employés", les employés masculins et féminins.
Durée de validité Durée de validité

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 19 juin 1978 Elle remplace la convention collective de travail du 19 juin 1978
relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé
"Fonds social et de garantie des employés de l'industrie des conserves "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie des conserves
de légumes" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal de légumes" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal
du 13 juin 1979 (Moniteur belge du 24 novembre 1979) et modifiée pour du 13 juin 1979 (Moniteur belge du 24 novembre 1979) et modifiée pour
la dernière fois par la convention collective de travail du 5 octobre la dernière fois par la convention collective de travail du 5 octobre
1999. 1999.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis de six Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis de six
mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président
de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie
alimentaire. alimentaire.
Annexe. - Statuts Annexe. - Statuts
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège social, but, durée CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège social, but, durée

Article 1er.Il est institué, à partir du 1er mai 1978, un fonds de

Article 1er.Il est institué, à partir du 1er mai 1978, un fonds de

sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés
de l'industrie des conserves de légumes", dénommé ci-après "Fonds". de l'industrie des conserves de légumes", dénommé ci-après "Fonds".

Art. 2.Le siège social du Fonds est établi à 1030 Bruxelles, avenue

Art. 2.Le siège social du Fonds est établi à 1030 Bruxelles, avenue

Jean Jaurès, 43. Jean Jaurès, 43.

Art. 3.Le Fonds a pour objet :

Art. 3.Le Fonds a pour objet :

1. la perception de cotisations nécessaires à son fonctionnement; 1. la perception de cotisations nécessaires à son fonctionnement;
2. la détermination de la nature, de l'étendue et des conditions 2. la détermination de la nature, de l'étendue et des conditions
d'octroi de la participation aux frais de formation professionnelle, d'octroi de la participation aux frais de formation professionnelle,
syndicale et économique des employés ainsi que l'octroi d'avantages syndicale et économique des employés ainsi que l'octroi d'avantages
sociaux complémentaires aux employés de l'industrie alimentaire; sociaux complémentaires aux employés de l'industrie alimentaire;
3. d'assurer le paiement de ces participations aux frais et de ces 3. d'assurer le paiement de ces participations aux frais et de ces
avantages sociaux; avantages sociaux;
4. le remboursement des charges administratives se rapportant au 4. le remboursement des charges administratives se rapportant au
paiement des participations aux frais et avantages sociaux visés au paiement des participations aux frais et avantages sociaux visés au
point 3, aux organisations représentatives qui prêtent leur concours à point 3, aux organisations représentatives qui prêtent leur concours à
leur paiement; leur paiement;
5. la perception et l'utilisation des cotisations patronales en vue de 5. la perception et l'utilisation des cotisations patronales en vue de
promouvoir l'emploi; promouvoir l'emploi;
6. de rembourser à l'employeur le surcoût du pécule de vacances 6. de rembourser à l'employeur le surcoût du pécule de vacances
supplémentaire contenu à l'article 2 de la convention collective de supplémentaire contenu à l'article 2 de la convention collective de
travail du 10 décembre 1999 portant assimilation des jours de chômage travail du 10 décembre 1999 portant assimilation des jours de chômage
pour force majeure pour les vacances annuelles des travailleurs de pour force majeure pour les vacances annuelles des travailleurs de
l'industrie alimentaire. l'industrie alimentaire.

Art. 4.Le Fonds est institué pour une durée indéterminée. La présente

Art. 4.Le Fonds est institué pour une durée indéterminée. La présente

convention collective de travail peut être dénoncée par une des convention collective de travail peut être dénoncée par une des
parties, moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre parties, moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre
recommandée à la poste adressée au président de la Commission recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.

Art. 5.Les statuts sont d'application à toutes les entreprises de

Art. 5.Les statuts sont d'application à toutes les entreprises de

l'industrie des conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, l'industrie des conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute,
légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés,
le nettoyage ou la préparation de légumes frais, qui portent l'indice le nettoyage ou la préparation de légumes frais, qui portent l'indice
de l'Office national de sécurité sociale 051/ . et aux employés de de l'Office national de sécurité sociale 051/ . et aux employés de
l'industrie des conserves de légumes. l'industrie des conserves de légumes.
Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes pour Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes pour
l'application de la présente convention collective de travail, les l'application de la présente convention collective de travail, les
entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes
et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue
de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou
verre, par pasteurisation et/ou surgélation. verre, par pasteurisation et/ou surgélation.
CHAPITRE II. - Administration CHAPITRE II. - Administration

Art. 6.Le Fonds est géré par un conseil d'administration, composé

Art. 6.Le Fonds est géré par un conseil d'administration, composé

paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs. paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs.
Ce conseil compte six membres, c'est-à-dire trois délégués des Ce conseil compte six membres, c'est-à-dire trois délégués des
employeurs et trois délégués des travailleurs, représentant les trois employeurs et trois délégués des travailleurs, représentant les trois
organisations de travailleurs. organisations de travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Les membres du conseil d'administration sont désignés par la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.

Art. 7.Chaque année, le conseil d'administration désigne un président

Art. 7.Chaque année, le conseil d'administration désigne un président

en son sein. Celui-ci est rééligible et doit appartenir au groupe des en son sein. Celui-ci est rééligible et doit appartenir au groupe des
employeurs. employeurs.

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

président. président.
Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an
et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font la demande. et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font la demande.
Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux
sont établis par le secrétaire désigné par le conseil sont établis par le secrétaire désigné par le conseil
d'administration, et signés par celui qui a présidé la réunion. d'administration, et signés par celui qui a présidé la réunion.
Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par
deux adminstrateurs. deux adminstrateurs.
Les décisions sont prise à l'unanimité. Il ne peut être voté que sur Les décisions sont prise à l'unanimité. Il ne peut être voté que sur
les points figurant à l'ordre du jour. les points figurant à l'ordre du jour.

Art. 9.Le conseil d'administration a comme mission de gérer le Fonds

Art. 9.Le conseil d'administration a comme mission de gérer le Fonds

et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon
fonctionnement. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la fonctionnement. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la
gestion du Fonds. gestion du Fonds.
Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et
este en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet este en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet
effet. effet.
Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur
mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite
de leur gestion, à l'égard des engagements du Fonds. de leur gestion, à l'égard des engagements du Fonds.

Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de

Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de

ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Art. 11.La gestion journalière est assumée par un comité de

Art. 11.La gestion journalière est assumée par un comité de

direction, composé de six membres, c'est-à-dire trois représentants direction, composé de six membres, c'est-à-dire trois représentants
des organisations de travailleurs et trois représentants des des organisations de travailleurs et trois représentants des
organisations d'employeurs. Ces membres sont choisis par les membres organisations d'employeurs. Ces membres sont choisis par les membres
du conseil d'administration. du conseil d'administration.
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement

Art. 12.Le Fonds dispose de cotisations versées par les employeurs

Art. 12.Le Fonds dispose de cotisations versées par les employeurs

visés à l'article 5. visés à l'article 5.

Art. 13.§ 1er. La cotisation des employeurs est fixée à 0,50 p.c. des

Art. 13.§ 1er. La cotisation des employeurs est fixée à 0,50 p.c. des

rémunérations à déclarer à l'Office national de Sécurité sociale à rémunérations à déclarer à l'Office national de Sécurité sociale à
partir du 1er juillet 1999. partir du 1er juillet 1999.
A partir du 1er janvier 2000, cette cotisation est fixée à 0,40 p.c. A partir du 1er janvier 2000, cette cotisation est fixée à 0,40 p.c.
des rémunérations à déclarer à l'Office national de Sécurité sociale. des rémunérations à déclarer à l'Office national de Sécurité sociale.
§ 2. A partir du 1er juillet 1999 jusqu'au 31 décembre 1999, une § 2. A partir du 1er juillet 1999 jusqu'au 31 décembre 1999, une
cotisation de 0,20 p.c. des rémunérations déclarées à l'Office cotisation de 0,20 p.c. des rémunérations déclarées à l'Office
national de Sécurité sociale est perçue et destinée à l'Institut de national de Sécurité sociale est perçue et destinée à l'Institut de
formation professionnelle et des initiatives d'emploi pour l'industrie formation professionnelle et des initiatives d'emploi pour l'industrie
alimentaire. alimentaire.
A partir du 1er janvier 2000, une cotisation de 0,10 p.c. des A partir du 1er janvier 2000, une cotisation de 0,10 p.c. des
rémunérations déclarées à l'Office national de Sécurité sociale est rémunérations déclarées à l'Office national de Sécurité sociale est
perçue et destinée à l'Institut de formation professionnelle et des perçue et destinée à l'Institut de formation professionnelle et des
initiatives d'emploi pour l'industrie alimentaire. initiatives d'emploi pour l'industrie alimentaire.
§ 3. A partir du 1er octobre 1999 jusqu'au 30 juin 2001, une § 3. A partir du 1er octobre 1999 jusqu'au 30 juin 2001, une
cotisation complémentaire est perçue à charge de l'employeur. Celle-ci cotisation complémentaire est perçue à charge de l'employeur. Celle-ci
est fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office est fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office
national de Sécurité sociale et est destinée au financement d'une national de Sécurité sociale et est destinée au financement d'une
indemnité complémentaire à l'allocation de maladie. indemnité complémentaire à l'allocation de maladie.
§ 4. A partir du 1er avril 2000 jusqu'au 30 juin 2000, une cotisation § 4. A partir du 1er avril 2000 jusqu'au 30 juin 2000, une cotisation
complémentaire est perçue à charge de l'employeur. Elle est fixée à complémentaire est perçue à charge de l'employeur. Elle est fixée à
0,20 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de 0,20 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de
Sécurité sociale et est destinée à l'Institut de formation Sécurité sociale et est destinée à l'Institut de formation
professionnelle et des initiatives d'emploi pour l'industrie professionnelle et des initiatives d'emploi pour l'industrie
alimentaire. alimentaire.
A partir du 1er juillet 2000 jusqu'au 30 juin 2001, une cotisation A partir du 1er juillet 2000 jusqu'au 30 juin 2001, une cotisation
complémentaire est perçue à charge de l'employeur. Elle est fixée à complémentaire est perçue à charge de l'employeur. Elle est fixée à
0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de
Sécurité sociale et est destinée à l'Institut de formation Sécurité sociale et est destinée à l'Institut de formation
professionnelle et des initiatives d'emploi pour l'industrie professionnelle et des initiatives d'emploi pour l'industrie
alimentaire. alimentaire.

Art. 14.Les cotisations visées à l'article 13, § 1er sont perçues par

Art. 14.Les cotisations visées à l'article 13, § 1er sont perçues par

le Fonds lui-même. Les cotisations visées à l'article 13, § 2, § 3 et le Fonds lui-même. Les cotisations visées à l'article 13, § 2, § 3 et
§ 4 sont perçues par l'Office national de Sécurité sociale. § 4 sont perçues par l'Office national de Sécurité sociale.
Lorsque les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office Lorsque les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office
national de Sécurité sociale, les dispositions imposées à cet national de Sécurité sociale, les dispositions imposées à cet
organisme pour la perception et le recouvrement des cotisations, ainsi organisme pour la perception et le recouvrement des cotisations, ainsi
que pour le calcul des majorations ou de l'intérêt sont applicables. que pour le calcul des majorations ou de l'intérêt sont applicables.
Lorsque les cotisations sont perçues et recouvrées par le Fonds, leur Lorsque les cotisations sont perçues et recouvrées par le Fonds, leur
perception et leur recouvrement s'effectuent conformément aux perception et leur recouvrement s'effectuent conformément aux
dispositions des articles 15, 16 et 17 des présents statuts. dispositions des articles 15, 16 et 17 des présents statuts.

Art. 15.La cotisation visée à l'article 13, § 1er est perçue selon

Art. 15.La cotisation visée à l'article 13, § 1er est perçue selon

l'année civile et est calculée sur la masse salariale. l'année civile et est calculée sur la masse salariale.
Le 1er février suivant l'année civile, les entreprises sont invitées à Le 1er février suivant l'année civile, les entreprises sont invitées à
communiquer au Fonds la masse salariale de l'année précédente en communiquer au Fonds la masse salariale de l'année précédente en
joignant, pour preuve, copie des relevés statistiques de l'Office joignant, pour preuve, copie des relevés statistiques de l'Office
national de Sécurité sociale. national de Sécurité sociale.

Art. 16.Le montant de la cotisation fixée à l'article 13, § 1er et à

Art. 16.Le montant de la cotisation fixée à l'article 13, § 1er et à

l'article 15 est communiqué à chaque entreprise et est payable au plus l'article 15 est communiqué à chaque entreprise et est payable au plus
tard dans les trente jours. tard dans les trente jours.
Les formulaires nécessaires au paiement de la prime sont expédiés dès Les formulaires nécessaires au paiement de la prime sont expédiés dès
paiement. paiement.

Art. 17.Les entreprises qui ne font pas de déclaration, ou dont la

Art. 17.Les entreprises qui ne font pas de déclaration, ou dont la

déclaration est tardive ou qui n'acquittent pas la cotisation dans les déclaration est tardive ou qui n'acquittent pas la cotisation dans les
délais, doivent payer une amende, sous forme de majoration de la délais, doivent payer une amende, sous forme de majoration de la
cotisation de 10 p.c. et un intérêt de retard de 5 p.c. par mois de cotisation de 10 p.c. et un intérêt de retard de 5 p.c. par mois de
retard, à compter sur les cotisations et sur l'amende, sans qu'une retard, à compter sur les cotisations et sur l'amende, sans qu'une
mise en demeure soit nécessaire. mise en demeure soit nécessaire.

Art. 18.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du

Art. 18.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du

7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le
montant des cotisations peut seulement être modifié par convention montant des cotisations peut seulement être modifié par convention
collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour
les employés de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté les employés de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté
royal. royal.
CHAPITRE IV. - Budgets, comptes CHAPITRE IV. - Budgets, comptes

Art. 19.L'exercice prend cours le 1er juillet et s'achève le 30 juin.

Art. 19.L'exercice prend cours le 1er juillet et s'achève le 30 juin.

Art. 20.Chaque année, au cours du mois de juin au plus tard, le

Art. 20.Chaque année, au cours du mois de juin au plus tard, le

budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.

Art. 21.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 30 juin. La

Art. 21.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 30 juin. La

clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés au point de clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés au point de
vue comptable. vue comptable.
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert
comptable désigné en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 comptable désigné en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958
concernant les fonds de sécurité d'existence par la Commission concernant les fonds de sécurité d'existence par la Commission
paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, présentent paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, présentent
annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours
de l'année écoulée. de l'année écoulée.
Le bilan, ainsi que les rapports écrits sumentionnés, doivent être Le bilan, ainsi que les rapports écrits sumentionnés, doivent être
soumis, au cours du mois d'octobre au plus tard, à l'approbation de la soumis, au cours du mois d'octobre au plus tard, à l'approbation de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.
CHAPITRE V. - Bénéficiaires et allocations CHAPITRE V. - Bénéficiaires et allocations

Art. 22.Les employés visés à l'article 5, membres d'une des

Art. 22.Les employés visés à l'article 5, membres d'une des

organisations représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées organisations représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées
sur le plan national, ont droit, à charge du Fonds à une allocation sur le plan national, ont droit, à charge du Fonds à une allocation
sociale complémentaire et à une indemnité forfaitaire exceptionnelle, sociale complémentaire et à une indemnité forfaitaire exceptionnelle,
quand les conventions particulières sont conclues à ce sujet. quand les conventions particulières sont conclues à ce sujet.

Art. 23.Le montant et les modalités de paiement de l'avantage

Art. 23.Le montant et les modalités de paiement de l'avantage

mentionné à l'article 22 sont fixés sur proposition du comité de mentionné à l'article 22 sont fixés sur proposition du comité de
direction visé à l'article 11, par convention collective de travail direction visé à l'article 11, par convention collective de travail
conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de
l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal. l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal.
CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation

Art. 24.Le Fonds peut uniquement être dissous dans les circonstances

Art. 24.Le Fonds peut uniquement être dissous dans les circonstances

prévues à l'article 4 ou en vertu d'une décision unanime de la prévues à l'article 4 ou en vertu d'une décision unanime de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.
La Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, La Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire,
désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et
précise la destination des avoirs. précise la destination des avoirs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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