Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la formation permanente | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la formation permanente |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 novembre 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 30 novembre 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la |
formation permanente (1) | formation permanente (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de | Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de |
combustibles; | combustibles; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 novembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 novembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la |
formation permanente. | formation permanente. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. | Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles | Commission paritaire pour le commerce de combustibles |
Convention collective de travail du 30 novembre 1999 | Convention collective de travail du 30 novembre 1999 |
Formation permanente (Convention enregistrée le 27 janvier 2000 sous | Formation permanente (Convention enregistrée le 27 janvier 2000 sous |
le numéro 53711/COF/127 | le numéro 53711/COF/127 |
Article 1er.La présente convention collective de travail relative à |
Article 1er.La présente convention collective de travail relative à |
la formation permanente est conclue en exécution de la section IV, | la formation permanente est conclue en exécution de la section IV, |
chapitre II de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge | chapitre II de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge |
pour l'emploi 1998 et portant dispositions diverses, ainsi que | pour l'emploi 1998 et portant dispositions diverses, ainsi que |
l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme | l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme |
auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et | auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et |
l'accord relatifs à la formation et l'emploi, ainsi que la procédure | l'accord relatifs à la formation et l'emploi, ainsi que la procédure |
de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement | de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement |
d'un accord relatif à la formation et l'emploi. | d'un accord relatif à la formation et l'emploi. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de | ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de |
combustibles comprenant les entreprises qui ressortissent à la | combustibles comprenant les entreprises qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la | Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la |
Flandre orientale. | Flandre orientale. |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 2 de la présente convention |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 2 de la présente convention |
collective de travail sont tenus de verser pour les années 1999 et | collective de travail sont tenus de verser pour les années 1999 et |
2000 une cotisation spéciale correspondant à 0,15 p.c., calculée sur | 2000 une cotisation spéciale correspondant à 0,15 p.c., calculée sur |
la base du salaire global des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent. | la base du salaire global des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent. |
Art. 4.La cotisation spéciale visée à l'article 3 de la présente |
Art. 4.La cotisation spéciale visée à l'article 3 de la présente |
convention collective de travail est perçue par l'Office national de | convention collective de travail est perçue par l'Office national de |
sécurité sociale en faveur du fonds social du secteur. | sécurité sociale en faveur du fonds social du secteur. |
Art. 5.Les moyens ainsi mis à disposition, seront utilisés pour |
Art. 5.Les moyens ainsi mis à disposition, seront utilisés pour |
réaliser les objectifs de l'accord interprofessionnel 1999-2000, | réaliser les objectifs de l'accord interprofessionnel 1999-2000, |
notamment pour la promotion de la qualification professionnelle et la | notamment pour la promotion de la qualification professionnelle et la |
formation permanente des ouvriers et ouvrières occupés dans le | formation permanente des ouvriers et ouvrières occupés dans le |
secteur. | secteur. |
Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social du secteur |
Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social du secteur |
déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la | déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée. | durée déterminée. |
Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur | Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur |
le 31 décembre 2000. | le 31 décembre 2000. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |