| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la formation permanente | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la formation permanente |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 30 novembre 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 30 novembre 1999, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la |
| formation permanente (1) | formation permanente (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de | Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de |
| combustibles; | combustibles; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 30 novembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 novembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la |
| formation permanente. | formation permanente. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. | Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour le commerce de combustibles | Commission paritaire pour le commerce de combustibles |
| Convention collective de travail du 30 novembre 1999 | Convention collective de travail du 30 novembre 1999 |
| Formation permanente (Convention enregistrée le 27 janvier 2000 sous | Formation permanente (Convention enregistrée le 27 janvier 2000 sous |
| le numéro 53711/COF/127 | le numéro 53711/COF/127 |
Article 1er.La présente convention collective de travail relative à |
Article 1er.La présente convention collective de travail relative à |
| la formation permanente est conclue en exécution de la section IV, | la formation permanente est conclue en exécution de la section IV, |
| chapitre II de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge | chapitre II de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge |
| pour l'emploi 1998 et portant dispositions diverses, ainsi que | pour l'emploi 1998 et portant dispositions diverses, ainsi que |
| l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme | l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme |
| auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et | auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et |
| l'accord relatifs à la formation et l'emploi, ainsi que la procédure | l'accord relatifs à la formation et l'emploi, ainsi que la procédure |
| de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement | de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement |
| d'un accord relatif à la formation et l'emploi. | d'un accord relatif à la formation et l'emploi. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
| employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
| ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de | ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de |
| combustibles comprenant les entreprises qui ressortissent à la | combustibles comprenant les entreprises qui ressortissent à la |
| Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la | Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la |
| Flandre orientale. | Flandre orientale. |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 2 de la présente convention |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 2 de la présente convention |
| collective de travail sont tenus de verser pour les années 1999 et | collective de travail sont tenus de verser pour les années 1999 et |
| 2000 une cotisation spéciale correspondant à 0,15 p.c., calculée sur | 2000 une cotisation spéciale correspondant à 0,15 p.c., calculée sur |
| la base du salaire global des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent. | la base du salaire global des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent. |
Art. 4.La cotisation spéciale visée à l'article 3 de la présente |
Art. 4.La cotisation spéciale visée à l'article 3 de la présente |
| convention collective de travail est perçue par l'Office national de | convention collective de travail est perçue par l'Office national de |
| sécurité sociale en faveur du fonds social du secteur. | sécurité sociale en faveur du fonds social du secteur. |
Art. 5.Les moyens ainsi mis à disposition, seront utilisés pour |
Art. 5.Les moyens ainsi mis à disposition, seront utilisés pour |
| réaliser les objectifs de l'accord interprofessionnel 1999-2000, | réaliser les objectifs de l'accord interprofessionnel 1999-2000, |
| notamment pour la promotion de la qualification professionnelle et la | notamment pour la promotion de la qualification professionnelle et la |
| formation permanente des ouvriers et ouvrières occupés dans le | formation permanente des ouvriers et ouvrières occupés dans le |
| secteur. | secteur. |
Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social du secteur |
Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social du secteur |
| déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la | déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la |
| présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
| durée déterminée. | durée déterminée. |
| Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur | Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur |
| le 31 décembre 2000. | le 31 décembre 2000. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |