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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/04/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la formation permanente Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la formation permanente
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 novembre 1999, conclue au sein de la collective de travail du 30 novembre 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la
formation permanente (1) formation permanente (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles; combustibles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 novembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 novembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la
formation permanente. formation permanente.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001. Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le commerce de combustibles Commission paritaire pour le commerce de combustibles
Convention collective de travail du 30 novembre 1999 Convention collective de travail du 30 novembre 1999
Formation permanente (Convention enregistrée le 27 janvier 2000 sous Formation permanente (Convention enregistrée le 27 janvier 2000 sous
le numéro 53711/COF/127 le numéro 53711/COF/127

Article 1er.La présente convention collective de travail relative à

Article 1er.La présente convention collective de travail relative à

la formation permanente est conclue en exécution de la section IV, la formation permanente est conclue en exécution de la section IV,
chapitre II de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge chapitre II de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge
pour l'emploi 1998 et portant dispositions diverses, ainsi que pour l'emploi 1998 et portant dispositions diverses, ainsi que
l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme
auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et
l'accord relatifs à la formation et l'emploi, ainsi que la procédure l'accord relatifs à la formation et l'emploi, ainsi que la procédure
de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement
d'un accord relatif à la formation et l'emploi. d'un accord relatif à la formation et l'emploi.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles comprenant les entreprises qui ressortissent à la combustibles comprenant les entreprises qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la
Flandre orientale. Flandre orientale.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 2 de la présente convention

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 2 de la présente convention

collective de travail sont tenus de verser pour les années 1999 et collective de travail sont tenus de verser pour les années 1999 et
2000 une cotisation spéciale correspondant à 0,15 p.c., calculée sur 2000 une cotisation spéciale correspondant à 0,15 p.c., calculée sur
la base du salaire global des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent. la base du salaire global des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

Art. 4.La cotisation spéciale visée à l'article 3 de la présente

Art. 4.La cotisation spéciale visée à l'article 3 de la présente

convention collective de travail est perçue par l'Office national de convention collective de travail est perçue par l'Office national de
sécurité sociale en faveur du fonds social du secteur. sécurité sociale en faveur du fonds social du secteur.

Art. 5.Les moyens ainsi mis à disposition, seront utilisés pour

Art. 5.Les moyens ainsi mis à disposition, seront utilisés pour

réaliser les objectifs de l'accord interprofessionnel 1999-2000, réaliser les objectifs de l'accord interprofessionnel 1999-2000,
notamment pour la promotion de la qualification professionnelle et la notamment pour la promotion de la qualification professionnelle et la
formation permanente des ouvriers et ouvrières occupés dans le formation permanente des ouvriers et ouvrières occupés dans le
secteur. secteur.

Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social du secteur

Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social du secteur

déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.

Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une

Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une

durée déterminée. durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur
le 31 décembre 2000. le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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