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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 2000 instituant la Commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale et en fixant les modalités et les frais de fonctionnement Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 2000 instituant la Commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale et en fixant les modalités et les frais de fonctionnement
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
29 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 29 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août
2000 instituant la Commission consultative chargée d'assurer la 2000 instituant la Commission consultative chargée d'assurer la
coordination entre les administrations concernées par la gestion de coordination entre les administrations concernées par la gestion de
l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer
territoriale et en fixant les modalités et les frais de fonctionnement territoriale et en fixant les modalités et les frais de fonctionnement
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des Vu la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des
ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau
continental, l'article 3, § 5, alinéas 1er et 4, insérés par la loi du continental, l'article 3, § 5, alinéas 1er et 4, insérés par la loi du
20 janvier 1999 ; 20 janvier 1999 ;
Vu l'arrêté royal du 12 août 2000 instituant la Commission Vu l'arrêté royal du 12 août 2000 instituant la Commission
consultative chargée d'assurer la coordination entre les consultative chargée d'assurer la coordination entre les
administrations concernées par la gestion de l'exploration et de administrations concernées par la gestion de l'exploration et de
l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale et en l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale et en
fixant les modalités et les frais de fonctionnement ; fixant les modalités et les frais de fonctionnement ;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 25 avril 2019 et Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 25 avril 2019 et
le 20 mai 2019 ; le 20 mai 2019 ;
Vu l'avis 68.887/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2021, en Vu l'avis 68.887/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis de la Commission consultative chargée d'assurer la Considérant l'avis de la Commission consultative chargée d'assurer la
coordination entre les administrations concernées par la gestion de coordination entre les administrations concernées par la gestion de
l'exploration et l'exploitation du plateau continental et de la mer l'exploration et l'exploitation du plateau continental et de la mer
territoriale, donné le 25 février 2019 ; territoriale, donné le 25 février 2019 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre de la Mer Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre de la Mer
du Nord, du Nord,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 12 août 2000

Article 1er.Les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 12 août 2000

instituant la Commission consultative chargée d'assurer la instituant la Commission consultative chargée d'assurer la
coordination entre les administrations concernées par la gestion de coordination entre les administrations concernées par la gestion de
l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer
territoriale et en fixant les modalités et les frais de territoriale et en fixant les modalités et les frais de
fonctionnement, modifiés par l'arrêté royal du 17 décembre 2008, sont fonctionnement, modifiés par l'arrêté royal du 17 décembre 2008, sont
remplacés par ce qui suit remplacés par ce qui suit
«

Art. 2.§ 1er. La Commission est composée des membres suivants :

«

Art. 2.§ 1er. La Commission est composée des membres suivants :

1° un délégué et un suppléant de la Direction générale de la Qualité 1° un délégué et un suppléant de la Direction générale de la Qualité
et de la Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes et de la Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes
Moyennes et Energie ; Moyennes et Energie ;
2° un délégué et un suppléant de la Direction générale de l'Energie du 2° un délégué et un suppléant de la Direction générale de l'Energie du
Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie ; Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie ;
3° un délégué et un suppléant de la Direction générale des Analyses 3° un délégué et un suppléant de la Direction générale des Analyses
économique et de l'Economie internationale du Service public fédéral économique et de l'Economie internationale du Service public fédéral
Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie ; Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie ;
4° un délégué et un suppléant du Service public de Programmation 4° un délégué et un suppléant du Service public de Programmation
Politique scientifique ; Politique scientifique ;
5° un délégué et un suppléant de l'Unité de Gestion du Modèle 5° un délégué et un suppléant de l'Unité de Gestion du Modèle
mathématique de la mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut de mathématique de la mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut de
l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique ; l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique ;
6° un délégué et un suppléant de la Direction générale Environnement, 6° un délégué et un suppléant de la Direction générale Environnement,
Service Environnement marin, du Service public fédéral Santé publique, Service Environnement marin, du Service public fédéral Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ; Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;
7° un délégué et un suppléant du Service public fédéral Affaires 7° un délégué et un suppléant du Service public fédéral Affaires
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ; étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;
8° un délégué et un suppléant de la Police fédérale, service de la 8° un délégué et un suppléant de la Police fédérale, service de la
Police de la Navigation du Service public fédéral Intérieur ; Police de la Navigation du Service public fédéral Intérieur ;
9° un délégué et un suppléant du Service public fédéral Mobilité et 9° un délégué et un suppléant du Service public fédéral Mobilité et
Transports, Direction générale Navigation ; Transports, Direction générale Navigation ;
10° un délégué et un suppléant de la Composante marine du Ministère de 10° un délégué et un suppléant de la Composante marine du Ministère de
la Défense ; la Défense ;
11° un délégué et un suppléant de l'Administration générale des 11° un délégué et un suppléant de l'Administration générale des
Douanes et Accises du Service public fédéral Finances. Douanes et Accises du Service public fédéral Finances.
§ 2. Le président invite la Région flamande à déléguer un à quatre § 2. Le président invite la Région flamande à déléguer un à quatre
représentants à la Commission. Ceux-ci peuvent participer aux débats représentants à la Commission. Ceux-ci peuvent participer aux débats
et disposent de la même voix que les membres fédéraux. et disposent de la même voix que les membres fédéraux.
§ 3. Le président peut faire appel à des experts, qui ne participent § 3. Le président peut faire appel à des experts, qui ne participent
pas aux débats et n'ont pas de droit de vote. pas aux débats et n'ont pas de droit de vote.
§ 4. La présidence et le secrétariat de la Commission sont assurés par § 4. La présidence et le secrétariat de la Commission sont assurés par
des fonctionnaires de la Direction générale de la Qualité et de la des fonctionnaires de la Direction générale de la Qualité et de la
Sécurité, qui ne sont pas les mêmes que les représentant et suppléant Sécurité, qui ne sont pas les mêmes que les représentant et suppléant
visés au paragraphe 1er, 1°. visés au paragraphe 1er, 1°.
§ 5. La Commission se réunit au moins une fois par an. § 5. La Commission se réunit au moins une fois par an.
§ 6. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Ce § 6. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Ce
règlement et ses modifications sont soumis à l'approbation du ministre règlement et ses modifications sont soumis à l'approbation du ministre
qui a l'Economie dans ses attributions et du ministre qui a qui a l'Economie dans ses attributions et du ministre qui a
l'Environnement marin dans ses attributions. l'Environnement marin dans ses attributions.

Art. 3.Conformément à l'article 3, § 5, alinéa 3, de la loi du 13

Art. 3.Conformément à l'article 3, § 5, alinéa 3, de la loi du 13

juin 1969 précitée, les missions de la Commission sont : juin 1969 précitée, les missions de la Commission sont :
1° la coordination de l'examen des demandes de concession et la 1° la coordination de l'examen des demandes de concession et la
formulation d'un avis sur ces demandes ; formulation d'un avis sur ces demandes ;
2° le suivi des différentes études réalisées sur l'influence de 2° le suivi des différentes études réalisées sur l'influence de
l'extraction de sable sur le plateau continental ; l'extraction de sable sur le plateau continental ;
3° l'évaluation du rapport triennal, comme déterminé dans l'article 3, 3° l'évaluation du rapport triennal, comme déterminé dans l'article 3,
§ 5, de la loi du 13 juin 1969 précitée ; § 5, de la loi du 13 juin 1969 précitée ;
4° la recommandation de mesures de correction si une influence 4° la recommandation de mesures de correction si une influence
négative est constatée ; négative est constatée ;
5° la formulation d'avis sur une politique concernant tous les aspects 5° la formulation d'avis sur une politique concernant tous les aspects
relatifs à l'extraction de sable. relatifs à l'extraction de sable.

Art. 4.La Commission peut créer des groupes de travail afin d'étudier

Art. 4.La Commission peut créer des groupes de travail afin d'étudier

de manière plus approfondie des dossiers concrets et de préparer des de manière plus approfondie des dossiers concrets et de préparer des
propositions et avis pour la Commission. propositions et avis pour la Commission.
Ces groupes de travail font un rapport à la Commission, laquelle Ces groupes de travail font un rapport à la Commission, laquelle
formule les propositions et avis définitifs. formule les propositions et avis définitifs.
Le secrétaire assiste aux réunions des groupes de travail. Le secrétaire assiste aux réunions des groupes de travail.

Art. 5.La Commission prend des décisions par consensus. Faute de

Art. 5.La Commission prend des décisions par consensus. Faute de

consensus, les avis sont pris à la majorité simple des membres consensus, les avis sont pris à la majorité simple des membres
participants. Les opinions des membres minoritaires sont mentionnées participants. Les opinions des membres minoritaires sont mentionnées
dans le rapport. ». dans le rapport. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

Art. 2.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

1° les articles 6 à 8 ; 1° les articles 6 à 8 ;
2° l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2008 ; 2° l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2008 ;
3° l'article 10 ; 3° l'article 10 ;
4° l'article 11, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2008. 4° l'article 11, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2008.

Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le

Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le

ministre qui a l'Environnement marin dans ses attributions sont ministre qui a l'Environnement marin dans ses attributions sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2021. Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre de la Mer du Nord, Le Ministre de la Mer du Nord,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
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