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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps, Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps,
à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1) à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps, Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps,
à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière. à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des métaux non-ferreux Commission paritaire des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 5 juillet 2019 Convention collective de travail du 5 juillet 2019
Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière
(Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro
152953/CO/105) 152953/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux
non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein

Art. 2.Crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein

§ 1er. Motifs de soins § 1er. Motifs de soins
En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de
travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système
de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de
carrière, les ouvriers repris à l'article 1er ont droit à 51 mois de carrière, les ouvriers repris à l'article 1er ont droit à 51 mois de
crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps
comme prévu à l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la convention comme prévu à l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la convention
collective de travail n° 103. collective de travail n° 103.
§ 2. Motif de formation § 2. Motif de formation
En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de
travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système
de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de
carrière, les ouvriers repris à l'article 1er ont droit à 36 mois de carrière, les ouvriers repris à l'article 1er ont droit à 36 mois de
crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps
comme prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail comme prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail
n° 103. n° 103.

Art. 3.Emploi fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de

Art. 3.Emploi fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de

carrière carrière
En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de
travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps,
de diminution de carrière et d'emplois fin de carrière, les ouvriers de diminution de carrière et d'emplois fin de carrière, les ouvriers
visés à l'article 1er qui ont 50 ans minimum et une carrière de 28 visés à l'article 1er qui ont 50 ans minimum et une carrière de 28
ans, ont droit à une diminution des prestations de travail de 1/5ème. ans, ont droit à une diminution des prestations de travail de 1/5ème.

Art. 4.Emploi de fin de carrière à partir de 55 ans - carrière longue

Art. 4.Emploi de fin de carrière à partir de 55 ans - carrière longue

ou métier lourd ou métier lourd
§ 1er. En application de l'article 3 de la convention collective de § 1er. En application de l'article 3 de la convention collective de
travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, l'âge travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, l'âge
est porté à 55 ans pour la période 2019-2020 pour les ouvriers qui, en est porté à 55 ans pour la période 2019-2020 pour les ouvriers qui, en
application de l'article 8, § 1er de la convention collective de application de l'article 8, § 1er de la convention collective de
travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012, diminuent leurs travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012, diminuent leurs
prestations de travail de 1/5ème et qui répondent aux conditions prestations de travail de 1/5ème et qui répondent aux conditions
fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001,
modifié par l'article 4 van de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. modifié par l'article 4 van de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
§ 2. En application de l'article 3 de la convention collective de § 2. En application de l'article 3 de la convention collective de
travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, l'âge travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, l'âge
est porté à 57 ans pour la période 2019-2020 pour les ouvriers qui, en est porté à 57 ans pour la période 2019-2020 pour les ouvriers qui, en
application de l'article 8, § 1er de la convention collective de application de l'article 8, § 1er de la convention collective de
travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012, diminuent leurs travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012, diminuent leurs
prestations de travail à mi-temps et qui répondent aux conditions prestations de travail à mi-temps et qui répondent aux conditions
fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001,
modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
Cette disposition est uniquement valable en ce qui concerne le droit Cette disposition est uniquement valable en ce qui concerne le droit
aux indemnités et n'enlève rien au droit à la diminution des aux indemnités et n'enlève rien au droit à la diminution des
prestations de travail correspondant à un emploi à mi-temps ou diminué prestations de travail correspondant à un emploi à mi-temps ou diminué
d'1/5ème, en application de l'article 8, § 1er de la convention d'1/5ème, en application de l'article 8, § 1er de la convention
collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012. collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012.

Art. 5.Seuil

Art. 5.Seuil

§ 1er. En application de l'article 16 de la convention collective de § 1er. En application de l'article 16 de la convention collective de
travail n° 103 précitée, le seuil pour l'exercice simultané du droit travail n° 103 précitée, le seuil pour l'exercice simultané du droit
au crédit-temps temps plein, à la diminution de la carrière à 4/5èmes au crédit-temps temps plein, à la diminution de la carrière à 4/5èmes
ou jusqu'au niveau d'un emploi à mi-temps est fixé à 5 p.c., comptés ou jusqu'au niveau d'un emploi à mi-temps est fixé à 5 p.c., comptés
en têtes, des ouvriers conformément aux dispositions de la convention en têtes, des ouvriers conformément aux dispositions de la convention
collective de travail n° 103. collective de travail n° 103.
§ 2. Nonobstant les conventions collectives de travail d'entreprise § 2. Nonobstant les conventions collectives de travail d'entreprise
déjà existantes, il est toutefois possible, par le biais d'une déjà existantes, il est toutefois possible, par le biais d'une
convention collective de travail d'entreprise, de porter ce seuil à un convention collective de travail d'entreprise, de porter ce seuil à un
maximum de 4 p.c., calculé en équivalents temps-plein, du nombre maximum de 4 p.c., calculé en équivalents temps-plein, du nombre
d'ouvriers occupés dans l'entreprise ou dans le service conformément à d'ouvriers occupés dans l'entreprise ou dans le service conformément à
l'article 16, § 2 de la convention collective de travail n° 103 au 30 l'article 16, § 2 de la convention collective de travail n° 103 au 30
juin de l'année précédant l'année au cours de laquelle les droits sont juin de l'année précédant l'année au cours de laquelle les droits sont
exercés simultanément. exercés simultanément.
Cette convention collective de travail d'entreprise doit régler au Cette convention collective de travail d'entreprise doit régler au
minimum les 4 éléments suivants : minimum les 4 éléments suivants :
- le mode de calcul du seuil en équivalents temps-plein; - le mode de calcul du seuil en équivalents temps-plein;
- les conditions d'accès à ce droit élargi; - les conditions d'accès à ce droit élargi;
- les modalités de demande et leur ordre de priorité; - les modalités de demande et leur ordre de priorité;
- les catégories d'ouvriers auxquelles la réglementation s'applique. - les catégories d'ouvriers auxquelles la réglementation s'applique.
§ 3. Pour le calcul du seuil conformément aux § 1er et § 2 du présent § 3. Pour le calcul du seuil conformément aux § 1er et § 2 du présent
article, les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient ou article, les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient ou
ont demandé le bénéfice de la diminution de carrière d'1/5ème sur la ont demandé le bénéfice de la diminution de carrière d'1/5ème sur la
base des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° base des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n°
103 ou conformément aux articles 6 et 9 de la convention collective de 103 ou conformément aux articles 6 et 9 de la convention collective de
travail n° 77bis, n'entrent pas en compte conformément aux travail n° 77bis, n'entrent pas en compte conformément aux
dispositions de l'article 16, § 1er, § 3 et § 6 de la convention dispositions de l'article 16, § 1er, § 3 et § 6 de la convention
collective de travail n° 103. collective de travail n° 103.
§ 4. Aucune autre dérogation n'est possible au niveau de l'entreprise § 4. Aucune autre dérogation n'est possible au niveau de l'entreprise
à ce sujet. à ce sujet.

Art. 6.Restructuration

Art. 6.Restructuration

§ 1er. Pour les entreprises en restructuration, en vue d'éviter ou de § 1er. Pour les entreprises en restructuration, en vue d'éviter ou de
limiter les licenciements, il peut exceptionnellement et après limiter les licenciements, il peut exceptionnellement et après
approbation de la commission paritaire, être dérogé, par convention approbation de la commission paritaire, être dérogé, par convention
collective de travail d'entreprise, au seuil fixé à l'article 5, à collective de travail d'entreprise, au seuil fixé à l'article 5, à
l'exception de l'article 3, § 3 qui reste applicable en cas de l'exception de l'article 3, § 3 qui reste applicable en cas de
restructuration. restructuration.
§ 2. Par "entreprises en restructuration" on entend : les entreprises § 2. Par "entreprises en restructuration" on entend : les entreprises
en restructuration comme définies conformément aux dispositions de la en restructuration comme définies conformément aux dispositions de la
réglementation relative au régime de chômage avec complément réglementation relative au régime de chômage avec complément
d'entreprise. d'entreprise.

Art. 7.Règles d'organisation de la diminution de carrière d'1/5ème

Art. 7.Règles d'organisation de la diminution de carrière d'1/5ème

§ 1er. Conformément aux articles 4, § 5, 3) et 8, § 1er, 1) de la § 1er. Conformément aux articles 4, § 5, 3) et 8, § 1er, 1) de la
convention collective de travail n° 103, le droit à la diminution de convention collective de travail n° 103, le droit à la diminution de
carrière d'1/5ème est exercé à concurrence d'un jour ou de deux carrière d'1/5ème est exercé à concurrence d'un jour ou de deux
demi-jours par semaine. demi-jours par semaine.
§ 2. En application de l'article 6, § 2 et de l'article 9, § 2 de la § 2. En application de l'article 6, § 2 et de l'article 9, § 2 de la
convention collective de travail n° 103, il est possible de convention collective de travail n° 103, il est possible de
déterminer, pour l'organisation du droit à la diminution de carrière déterminer, pour l'organisation du droit à la diminution de carrière
d'1/5ème un autre système équivalent pour une période de 12 mois d'1/5ème un autre système équivalent pour une période de 12 mois
maximum que l'exercice à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours maximum que l'exercice à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours
par semaine : par semaine :
- par une convention collective de travail conclue au niveau de - par une convention collective de travail conclue au niveau de
l'entreprise et ensuite intégrée dans le règlement de travail; l'entreprise et ensuite intégrée dans le règlement de travail;
- ou à défaut de délégation syndicale dans l'entreprise, par règlement - ou à défaut de délégation syndicale dans l'entreprise, par règlement
de travail pour autant qu'un accord mutuel écrit soit conclu à ce de travail pour autant qu'un accord mutuel écrit soit conclu à ce
sujet entre le travailleur et l'employeur. sujet entre le travailleur et l'employeur.

Art. 8.Règles d'organisation du droit à la diminution de carrière

Art. 8.Règles d'organisation du droit à la diminution de carrière

d'1/5ème pour les ouvriers travaillant en équipes ou par cycles d'1/5ème pour les ouvriers travaillant en équipes ou par cycles
§ 1er. Conformément à l'article 6, § 1er et l'article 9, § 1er de la § 1er. Conformément à l'article 6, § 1er et l'article 9, § 1er de la
convention collective de travail n° 103, les mêmes règles que celles convention collective de travail n° 103, les mêmes règles que celles
contenues dans l'article 7, § 1er et § 2 de la présente convention contenues dans l'article 7, § 1er et § 2 de la présente convention
collective de travail s'appliquent aux ouvriers travaillant en équipes collective de travail s'appliquent aux ouvriers travaillant en équipes
ou par cycles. ou par cycles.
§ 2. Si pour les ouvriers travaillant en équipes ou par cycles un § 2. Si pour les ouvriers travaillant en équipes ou par cycles un
autre système équivalent est convenu suivant l'article 7, § 2 de cette autre système équivalent est convenu suivant l'article 7, § 2 de cette
convention collective de travail, l'organisation existante du travail convention collective de travail, l'organisation existante du travail
doit pouvoir continuer à être appliquée. doit pouvoir continuer à être appliquée.
Cela implique que l'application des cycles de travail et des régimes Cela implique que l'application des cycles de travail et des régimes
d'équipes doit rester garantie. d'équipes doit rester garantie.
§ 3. Pour les ouvriers en équipes la possibilité de prévoir un système § 3. Pour les ouvriers en équipes la possibilité de prévoir un système
équivalent conformément à l'article 7, § 2 de la présente convention équivalent conformément à l'article 7, § 2 de la présente convention
collective de travail ne remet pas en cause les accords qui ont déjà collective de travail ne remet pas en cause les accords qui ont déjà
été conclus à ce sujet. été conclus à ce sujet.

Art. 9.L'aspect organisationnel

Art. 9.L'aspect organisationnel

Lors de l'exercice du droit au crédit-temps les partenaires sociaux Lors de l'exercice du droit au crédit-temps les partenaires sociaux
rappellent d'accorder une attention particulière à l'aspect rappellent d'accorder une attention particulière à l'aspect
organisationnel dans les entreprises. organisationnel dans les entreprises.

Art. 10.Durée

Art. 10.Durée

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er
janvier 2019 et est en vigueur jusqu'au 30 juin 2021, à l'exception de janvier 2019 et est en vigueur jusqu'au 30 juin 2021, à l'exception de
l'article 4 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. l'article 4 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
Annexe à la convention collective de travail du 5 juillet 2019, Annexe à la convention collective de travail du 5 juillet 2019,
conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux,
relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois
de fin de carrière de fin de carrière
Accord social du 5 juillet 2019 concernant le régime de primes Accord social du 5 juillet 2019 concernant le régime de primes
d'encouragement au secteur privé en exécution de l'arrêté du d'encouragement au secteur privé en exécution de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 1er mars 2002 Gouvernement flamand du 1er mars 2002
En application de l'arrêté du Gouvernement flamand portant réforme du En application de l'arrêté du Gouvernement flamand portant réforme du
régime des primes d'encouragement au secteur privé du 1er mars 2002, régime des primes d'encouragement au secteur privé du 1er mars 2002,
les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la
Commission paritaire des métaux non-ferreux et occupés dans la Région Commission paritaire des métaux non-ferreux et occupés dans la Région
flamande peuvent faire usage, jusqu'au 30 juin 2021, des primes flamande peuvent faire usage, jusqu'au 30 juin 2021, des primes
d'encouragement dans le cadre du crédit-soins et du crédit de d'encouragement dans le cadre du crédit-soins et du crédit de
formation et de la prime d'encouragement pour les travailleurs des formation et de la prime d'encouragement pour les travailleurs des
entreprises en difficultés ou en restructuration. entreprises en difficultés ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
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