Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps, | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps, |
à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1) | à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; | Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps, | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps, |
à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière. | à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des métaux non-ferreux | Commission paritaire des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 5 juillet 2019 | Convention collective de travail du 5 juillet 2019 |
Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière | Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière |
(Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro |
152953/CO/105) | 152953/CO/105) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux |
non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. | non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. |
Art. 2.Crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein |
Art. 2.Crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein |
§ 1er. Motifs de soins | § 1er. Motifs de soins |
En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de | En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de |
travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système | travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système |
de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de | de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de |
carrière, les ouvriers repris à l'article 1er ont droit à 51 mois de | carrière, les ouvriers repris à l'article 1er ont droit à 51 mois de |
crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps | crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps |
comme prévu à l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la convention | comme prévu à l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la convention |
collective de travail n° 103. | collective de travail n° 103. |
§ 2. Motif de formation | § 2. Motif de formation |
En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de | En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de |
travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système | travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système |
de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de | de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de |
carrière, les ouvriers repris à l'article 1er ont droit à 36 mois de | carrière, les ouvriers repris à l'article 1er ont droit à 36 mois de |
crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps | crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps |
comme prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail | comme prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail |
n° 103. | n° 103. |
Art. 3.Emploi fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de |
Art. 3.Emploi fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de |
carrière | carrière |
En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de | En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de |
travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, | travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, |
de diminution de carrière et d'emplois fin de carrière, les ouvriers | de diminution de carrière et d'emplois fin de carrière, les ouvriers |
visés à l'article 1er qui ont 50 ans minimum et une carrière de 28 | visés à l'article 1er qui ont 50 ans minimum et une carrière de 28 |
ans, ont droit à une diminution des prestations de travail de 1/5ème. | ans, ont droit à une diminution des prestations de travail de 1/5ème. |
Art. 4.Emploi de fin de carrière à partir de 55 ans - carrière longue |
Art. 4.Emploi de fin de carrière à partir de 55 ans - carrière longue |
ou métier lourd | ou métier lourd |
§ 1er. En application de l'article 3 de la convention collective de | § 1er. En application de l'article 3 de la convention collective de |
travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, l'âge | travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, l'âge |
est porté à 55 ans pour la période 2019-2020 pour les ouvriers qui, en | est porté à 55 ans pour la période 2019-2020 pour les ouvriers qui, en |
application de l'article 8, § 1er de la convention collective de | application de l'article 8, § 1er de la convention collective de |
travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012, diminuent leurs | travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012, diminuent leurs |
prestations de travail de 1/5ème et qui répondent aux conditions | prestations de travail de 1/5ème et qui répondent aux conditions |
fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, | fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, |
modifié par l'article 4 van de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. | modifié par l'article 4 van de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. |
§ 2. En application de l'article 3 de la convention collective de | § 2. En application de l'article 3 de la convention collective de |
travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, l'âge | travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, l'âge |
est porté à 57 ans pour la période 2019-2020 pour les ouvriers qui, en | est porté à 57 ans pour la période 2019-2020 pour les ouvriers qui, en |
application de l'article 8, § 1er de la convention collective de | application de l'article 8, § 1er de la convention collective de |
travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012, diminuent leurs | travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012, diminuent leurs |
prestations de travail à mi-temps et qui répondent aux conditions | prestations de travail à mi-temps et qui répondent aux conditions |
fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, | fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, |
modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. | modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. |
Cette disposition est uniquement valable en ce qui concerne le droit | Cette disposition est uniquement valable en ce qui concerne le droit |
aux indemnités et n'enlève rien au droit à la diminution des | aux indemnités et n'enlève rien au droit à la diminution des |
prestations de travail correspondant à un emploi à mi-temps ou diminué | prestations de travail correspondant à un emploi à mi-temps ou diminué |
d'1/5ème, en application de l'article 8, § 1er de la convention | d'1/5ème, en application de l'article 8, § 1er de la convention |
collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012. | collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012. |
Art. 5.Seuil |
Art. 5.Seuil |
§ 1er. En application de l'article 16 de la convention collective de | § 1er. En application de l'article 16 de la convention collective de |
travail n° 103 précitée, le seuil pour l'exercice simultané du droit | travail n° 103 précitée, le seuil pour l'exercice simultané du droit |
au crédit-temps temps plein, à la diminution de la carrière à 4/5èmes | au crédit-temps temps plein, à la diminution de la carrière à 4/5èmes |
ou jusqu'au niveau d'un emploi à mi-temps est fixé à 5 p.c., comptés | ou jusqu'au niveau d'un emploi à mi-temps est fixé à 5 p.c., comptés |
en têtes, des ouvriers conformément aux dispositions de la convention | en têtes, des ouvriers conformément aux dispositions de la convention |
collective de travail n° 103. | collective de travail n° 103. |
§ 2. Nonobstant les conventions collectives de travail d'entreprise | § 2. Nonobstant les conventions collectives de travail d'entreprise |
déjà existantes, il est toutefois possible, par le biais d'une | déjà existantes, il est toutefois possible, par le biais d'une |
convention collective de travail d'entreprise, de porter ce seuil à un | convention collective de travail d'entreprise, de porter ce seuil à un |
maximum de 4 p.c., calculé en équivalents temps-plein, du nombre | maximum de 4 p.c., calculé en équivalents temps-plein, du nombre |
d'ouvriers occupés dans l'entreprise ou dans le service conformément à | d'ouvriers occupés dans l'entreprise ou dans le service conformément à |
l'article 16, § 2 de la convention collective de travail n° 103 au 30 | l'article 16, § 2 de la convention collective de travail n° 103 au 30 |
juin de l'année précédant l'année au cours de laquelle les droits sont | juin de l'année précédant l'année au cours de laquelle les droits sont |
exercés simultanément. | exercés simultanément. |
Cette convention collective de travail d'entreprise doit régler au | Cette convention collective de travail d'entreprise doit régler au |
minimum les 4 éléments suivants : | minimum les 4 éléments suivants : |
- le mode de calcul du seuil en équivalents temps-plein; | - le mode de calcul du seuil en équivalents temps-plein; |
- les conditions d'accès à ce droit élargi; | - les conditions d'accès à ce droit élargi; |
- les modalités de demande et leur ordre de priorité; | - les modalités de demande et leur ordre de priorité; |
- les catégories d'ouvriers auxquelles la réglementation s'applique. | - les catégories d'ouvriers auxquelles la réglementation s'applique. |
§ 3. Pour le calcul du seuil conformément aux § 1er et § 2 du présent | § 3. Pour le calcul du seuil conformément aux § 1er et § 2 du présent |
article, les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient ou | article, les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient ou |
ont demandé le bénéfice de la diminution de carrière d'1/5ème sur la | ont demandé le bénéfice de la diminution de carrière d'1/5ème sur la |
base des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° | base des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° |
103 ou conformément aux articles 6 et 9 de la convention collective de | 103 ou conformément aux articles 6 et 9 de la convention collective de |
travail n° 77bis, n'entrent pas en compte conformément aux | travail n° 77bis, n'entrent pas en compte conformément aux |
dispositions de l'article 16, § 1er, § 3 et § 6 de la convention | dispositions de l'article 16, § 1er, § 3 et § 6 de la convention |
collective de travail n° 103. | collective de travail n° 103. |
§ 4. Aucune autre dérogation n'est possible au niveau de l'entreprise | § 4. Aucune autre dérogation n'est possible au niveau de l'entreprise |
à ce sujet. | à ce sujet. |
Art. 6.Restructuration |
Art. 6.Restructuration |
§ 1er. Pour les entreprises en restructuration, en vue d'éviter ou de | § 1er. Pour les entreprises en restructuration, en vue d'éviter ou de |
limiter les licenciements, il peut exceptionnellement et après | limiter les licenciements, il peut exceptionnellement et après |
approbation de la commission paritaire, être dérogé, par convention | approbation de la commission paritaire, être dérogé, par convention |
collective de travail d'entreprise, au seuil fixé à l'article 5, à | collective de travail d'entreprise, au seuil fixé à l'article 5, à |
l'exception de l'article 3, § 3 qui reste applicable en cas de | l'exception de l'article 3, § 3 qui reste applicable en cas de |
restructuration. | restructuration. |
§ 2. Par "entreprises en restructuration" on entend : les entreprises | § 2. Par "entreprises en restructuration" on entend : les entreprises |
en restructuration comme définies conformément aux dispositions de la | en restructuration comme définies conformément aux dispositions de la |
réglementation relative au régime de chômage avec complément | réglementation relative au régime de chômage avec complément |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Art. 7.Règles d'organisation de la diminution de carrière d'1/5ème |
Art. 7.Règles d'organisation de la diminution de carrière d'1/5ème |
§ 1er. Conformément aux articles 4, § 5, 3) et 8, § 1er, 1) de la | § 1er. Conformément aux articles 4, § 5, 3) et 8, § 1er, 1) de la |
convention collective de travail n° 103, le droit à la diminution de | convention collective de travail n° 103, le droit à la diminution de |
carrière d'1/5ème est exercé à concurrence d'un jour ou de deux | carrière d'1/5ème est exercé à concurrence d'un jour ou de deux |
demi-jours par semaine. | demi-jours par semaine. |
§ 2. En application de l'article 6, § 2 et de l'article 9, § 2 de la | § 2. En application de l'article 6, § 2 et de l'article 9, § 2 de la |
convention collective de travail n° 103, il est possible de | convention collective de travail n° 103, il est possible de |
déterminer, pour l'organisation du droit à la diminution de carrière | déterminer, pour l'organisation du droit à la diminution de carrière |
d'1/5ème un autre système équivalent pour une période de 12 mois | d'1/5ème un autre système équivalent pour une période de 12 mois |
maximum que l'exercice à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours | maximum que l'exercice à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours |
par semaine : | par semaine : |
- par une convention collective de travail conclue au niveau de | - par une convention collective de travail conclue au niveau de |
l'entreprise et ensuite intégrée dans le règlement de travail; | l'entreprise et ensuite intégrée dans le règlement de travail; |
- ou à défaut de délégation syndicale dans l'entreprise, par règlement | - ou à défaut de délégation syndicale dans l'entreprise, par règlement |
de travail pour autant qu'un accord mutuel écrit soit conclu à ce | de travail pour autant qu'un accord mutuel écrit soit conclu à ce |
sujet entre le travailleur et l'employeur. | sujet entre le travailleur et l'employeur. |
Art. 8.Règles d'organisation du droit à la diminution de carrière |
Art. 8.Règles d'organisation du droit à la diminution de carrière |
d'1/5ème pour les ouvriers travaillant en équipes ou par cycles | d'1/5ème pour les ouvriers travaillant en équipes ou par cycles |
§ 1er. Conformément à l'article 6, § 1er et l'article 9, § 1er de la | § 1er. Conformément à l'article 6, § 1er et l'article 9, § 1er de la |
convention collective de travail n° 103, les mêmes règles que celles | convention collective de travail n° 103, les mêmes règles que celles |
contenues dans l'article 7, § 1er et § 2 de la présente convention | contenues dans l'article 7, § 1er et § 2 de la présente convention |
collective de travail s'appliquent aux ouvriers travaillant en équipes | collective de travail s'appliquent aux ouvriers travaillant en équipes |
ou par cycles. | ou par cycles. |
§ 2. Si pour les ouvriers travaillant en équipes ou par cycles un | § 2. Si pour les ouvriers travaillant en équipes ou par cycles un |
autre système équivalent est convenu suivant l'article 7, § 2 de cette | autre système équivalent est convenu suivant l'article 7, § 2 de cette |
convention collective de travail, l'organisation existante du travail | convention collective de travail, l'organisation existante du travail |
doit pouvoir continuer à être appliquée. | doit pouvoir continuer à être appliquée. |
Cela implique que l'application des cycles de travail et des régimes | Cela implique que l'application des cycles de travail et des régimes |
d'équipes doit rester garantie. | d'équipes doit rester garantie. |
§ 3. Pour les ouvriers en équipes la possibilité de prévoir un système | § 3. Pour les ouvriers en équipes la possibilité de prévoir un système |
équivalent conformément à l'article 7, § 2 de la présente convention | équivalent conformément à l'article 7, § 2 de la présente convention |
collective de travail ne remet pas en cause les accords qui ont déjà | collective de travail ne remet pas en cause les accords qui ont déjà |
été conclus à ce sujet. | été conclus à ce sujet. |
Art. 9.L'aspect organisationnel |
Art. 9.L'aspect organisationnel |
Lors de l'exercice du droit au crédit-temps les partenaires sociaux | Lors de l'exercice du droit au crédit-temps les partenaires sociaux |
rappellent d'accorder une attention particulière à l'aspect | rappellent d'accorder une attention particulière à l'aspect |
organisationnel dans les entreprises. | organisationnel dans les entreprises. |
Art. 10.Durée |
Art. 10.Durée |
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er | La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er |
janvier 2019 et est en vigueur jusqu'au 30 juin 2021, à l'exception de | janvier 2019 et est en vigueur jusqu'au 30 juin 2021, à l'exception de |
l'article 4 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. | l'article 4 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |
Annexe à la convention collective de travail du 5 juillet 2019, | Annexe à la convention collective de travail du 5 juillet 2019, |
conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, | conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, |
relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois | relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois |
de fin de carrière | de fin de carrière |
Accord social du 5 juillet 2019 concernant le régime de primes | Accord social du 5 juillet 2019 concernant le régime de primes |
d'encouragement au secteur privé en exécution de l'arrêté du | d'encouragement au secteur privé en exécution de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 1er mars 2002 | Gouvernement flamand du 1er mars 2002 |
En application de l'arrêté du Gouvernement flamand portant réforme du | En application de l'arrêté du Gouvernement flamand portant réforme du |
régime des primes d'encouragement au secteur privé du 1er mars 2002, | régime des primes d'encouragement au secteur privé du 1er mars 2002, |
les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la | les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux et occupés dans la Région | Commission paritaire des métaux non-ferreux et occupés dans la Région |
flamande peuvent faire usage, jusqu'au 30 juin 2021, des primes | flamande peuvent faire usage, jusqu'au 30 juin 2021, des primes |
d'encouragement dans le cadre du crédit-soins et du crédit de | d'encouragement dans le cadre du crédit-soins et du crédit de |
formation et de la prime d'encouragement pour les travailleurs des | formation et de la prime d'encouragement pour les travailleurs des |
entreprises en difficultés ou en restructuration. | entreprises en difficultés ou en restructuration. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |