Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, en application de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, en application de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 mai 2019, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 23 mai 2019, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour le secteur socio-culturel, en application de la | paritaire pour le secteur socio-culturel, en application de la |
convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 du Conseil | convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 du Conseil |
national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre | national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre |
interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui | interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui |
concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de | concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de |
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui | carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui |
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en | exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en |
difficultés ou en restructuration (1) | difficultés ou en restructuration (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel; | socio-culturel; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, en application de | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, en application de |
la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 du Conseil | la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 du Conseil |
national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre | national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre |
interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui | interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui |
concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de | concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de |
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui | carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui |
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en | exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en |
difficultés ou en restructuration. | difficultés ou en restructuration. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel |
Convention collective de travail du 23 mai 2019 | Convention collective de travail du 23 mai 2019 |
Application de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril | Application de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril |
2019 du Conseil national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre | 2019 du Conseil national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre |
interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui | interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui |
concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de | concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de |
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui | carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui |
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en | exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en |
difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 24 | difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 24 |
juillet 2019 sous le numéro 152795/CO/329) | juillet 2019 sous le numéro 152795/CO/329) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des | aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des |
institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur | institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions | socio-culturel pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions |
suivantes : | suivantes : |
- le siège social est situé en Région wallonne; | - le siège social est situé en Région wallonne; |
- le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et | - le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et |
l'organisation est inscrite auprès de l'Office national de sécurité | l'organisation est inscrite auprès de l'Office national de sécurité |
sociale (ONSS) au rôle linguistique francophone. | sociale (ONSS) au rôle linguistique francophone. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement |
Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement |
conclue en application de la convention collective de travail n° 137 | conclue en application de la convention collective de travail n° 137 |
du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, fixant, pour | du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, fixant, pour |
2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite | 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite |
d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un | d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un |
emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière | emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière |
longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une | longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une |
entreprise en difficultés ou en restructuration. | entreprise en difficultés ou en restructuration. |
Art. 3.En application de la convention collective de travail n° 137 |
Art. 3.En application de la convention collective de travail n° 137 |
du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, fixant, pour | du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, fixant, pour |
2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite | 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite |
d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un | d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un |
emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière | emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière |
longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une | longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une |
entreprise en difficultés ou en restructuration, la limite d'âge | entreprise en difficultés ou en restructuration, la limite d'âge |
ouvrant accès au droit aux allocations est portée : | ouvrant accès au droit aux allocations est portée : |
- à 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de | - à 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de |
travail à mi-temps; et | travail à mi-temps; et |
- à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'un | - à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'un |
cinquième temps. | cinquième temps. |
Les modalités et conditions d'application en ce qui concerne l'accès | Les modalités et conditions d'application en ce qui concerne l'accès |
au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une carrière | au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une carrière |
longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une | longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une |
entreprise en difficultés ou en restructuration sont celles reprises | entreprise en difficultés ou en restructuration sont celles reprises |
dans la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 du | dans la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 du |
Conseil national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre | Conseil national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre |
interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui | interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui |
concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de | concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de |
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui | carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui |
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en | exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en |
difficultés ou en restructuration. | difficultés ou en restructuration. |
Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur | Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur |
le 31 décembre 2020. | le 31 décembre 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |