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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/09/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, en application de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, en application de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 mai 2019, conclue au sein de la Commission collective de travail du 23 mai 2019, conclue au sein de la Commission
paritaire pour le secteur socio-culturel, en application de la paritaire pour le secteur socio-culturel, en application de la
convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 du Conseil convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 du Conseil
national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre
interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui
concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration (1) difficultés ou en restructuration (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur
socio-culturel; socio-culturel;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, en application de Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, en application de
la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 du Conseil la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 du Conseil
national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre
interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui
concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration. difficultés ou en restructuration.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Commission paritaire pour le secteur socio-culturel
Convention collective de travail du 23 mai 2019 Convention collective de travail du 23 mai 2019
Application de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril Application de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril
2019 du Conseil national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre 2019 du Conseil national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre
interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui
concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 24 difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 24
juillet 2019 sous le numéro 152795/CO/329) juillet 2019 sous le numéro 152795/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des
institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur
socio-culturel pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions socio-culturel pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions
suivantes : suivantes :
- le siège social est situé en Région wallonne; - le siège social est situé en Région wallonne;
- le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et - le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et
l'organisation est inscrite auprès de l'Office national de sécurité l'organisation est inscrite auprès de l'Office national de sécurité
sociale (ONSS) au rôle linguistique francophone. sociale (ONSS) au rôle linguistique francophone.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement

Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement

conclue en application de la convention collective de travail n° 137 conclue en application de la convention collective de travail n° 137
du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, fixant, pour du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, fixant, pour
2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite
d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un
emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière
longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une
entreprise en difficultés ou en restructuration. entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.En application de la convention collective de travail n° 137

Art. 3.En application de la convention collective de travail n° 137

du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, fixant, pour du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, fixant, pour
2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite
d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un
emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière
longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une
entreprise en difficultés ou en restructuration, la limite d'âge entreprise en difficultés ou en restructuration, la limite d'âge
ouvrant accès au droit aux allocations est portée : ouvrant accès au droit aux allocations est portée :
- à 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de - à 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de
travail à mi-temps; et travail à mi-temps; et
- à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'un - à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'un
cinquième temps. cinquième temps.
Les modalités et conditions d'application en ce qui concerne l'accès Les modalités et conditions d'application en ce qui concerne l'accès
au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une carrière au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une carrière
longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une
entreprise en difficultés ou en restructuration sont celles reprises entreprise en difficultés ou en restructuration sont celles reprises
dans la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 du dans la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 du
Conseil national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre Conseil national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre
interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui
concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration. difficultés ou en restructuration.

Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur
le 31 décembre 2020. le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
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