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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/09/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du marché du travail dans le secteur textile Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du marché du travail dans le secteur textile
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 mars 2019, conclue au sein de la Commission collective de travail du 6 mars 2019, conclue au sein de la Commission
paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à
l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du
marché du travail dans le secteur textile (1) marché du travail dans le secteur textile (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
textile; textile;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à
l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du
marché du travail dans le secteur textile. marché du travail dans le secteur textile.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile Commission paritaire pour employés de l'industrie textile
Convention collective de travail du 6 mars 2019 Convention collective de travail du 6 mars 2019
Apprentissage à vie, travail faisable et fonctionnement du marché du Apprentissage à vie, travail faisable et fonctionnement du marché du
travail dans le secteur textile (Convention enregistrée le 1er avril travail dans le secteur textile (Convention enregistrée le 1er avril
2019 sous le numéro 151202/CO/214) 2019 sous le numéro 151202/CO/214)
I. - Champ d'application I. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux

entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de
l'industrie textile (CP n° 214) et aux employés qu'elles occupent. l'industrie textile (CP n° 214) et aux employés qu'elles occupent.
II. - Portée de la convention II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à au moins

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à au moins

poursuivre et si possible accroître les efforts que le secteur a poursuivre et si possible accroître les efforts que le secteur a
fournis au cours des dernières années dans le cadre de la politique fournis au cours des dernières années dans le cadre de la politique
sectorielle de formation développée paritairement. sectorielle de formation développée paritairement.
La présente convention collective de travail est conclue pour les La présente convention collective de travail est conclue pour les
années 2019 et 2020 en application du titre XIII, chapitre VIII, années 2019 et 2020 en application du titre XIII, chapitre VIII,
section 1ère de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions section 1ère de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses (I) et en application du chapitre II, section Ière de la loi diverses (I) et en application du chapitre II, section Ière de la loi
du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable. du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable.
III. - Cotisation patronale III. - Cotisation patronale

Art. 3.Les employeurs sont redevables au "Fonds de sécurité

Art. 3.Les employeurs sont redevables au "Fonds de sécurité

d'existence pour les employés de l'industrie textile", pour la période d'existence pour les employés de l'industrie textile", pour la période
allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, d'une cotisation de allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, d'une cotisation de
0,30 p.c., calculée sur la base du salaire total des employés, tel que 0,30 p.c., calculée sur la base du salaire total des employés, tel que
visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les
principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et
les arrêtés d'exécution de cette loi. les arrêtés d'exécution de cette loi.
Cette cotisation est due par trimestre sur les salaires payés pendant Cette cotisation est due par trimestre sur les salaires payés pendant
la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et est la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et est
encaissée par le "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de encaissée par le "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de
l'industrie textile" et est versée au profit de la section l'industrie textile" et est versée au profit de la section
"Formation". "Formation".
Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de
l'industrie textile" sont adaptés en ce sens. l'industrie textile" sont adaptés en ce sens.
IV. - COBOT IV. - COBOT

Art. 4.Le COBOT reste le moteur de la politique de formation et de

Art. 4.Le COBOT reste le moteur de la politique de formation et de

gestion du marché du travail dans le secteur. Les projets qui sont gestion du marché du travail dans le secteur. Les projets qui sont
exécutés par le COBOT sont préalablement approuvés par le Groupe de exécutés par le COBOT sont préalablement approuvés par le Groupe de
gestion Permanent Formation, dans lequel les partenaires sociaux gestion Permanent Formation, dans lequel les partenaires sociaux
sectoriels sont représentés. sectoriels sont représentés.
V. - Initiatives visant à promouvoir la formation et l'emploi de V. - Initiatives visant à promouvoir la formation et l'emploi de
groupes à risque groupes à risque

Art. 5.Les parties conviennent d'utiliser, pour la période allant du

Art. 5.Les parties conviennent d'utiliser, pour la période allant du

1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, les moyens tels que prévus à 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, les moyens tels que prévus à
l'article 3 ci-dessus pour : l'article 3 ci-dessus pour :
- l'élaboration de projets de formation pour les personnes issues des - l'élaboration de projets de formation pour les personnes issues des
groupes à risque tels que décrits à l'article 6 ci-après; groupes à risque tels que décrits à l'article 6 ci-après;
- la couverture des frais de fonctionnement du COBOT; - la couverture des frais de fonctionnement du COBOT;
- les emplois-tremplin (article 7 ci-après). - les emplois-tremplin (article 7 ci-après).

Art. 6.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 6.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, les parties entendent par "groupes à risque" : travail, les parties entendent par "groupes à risque" :
- Tous les employés qui, en raison de l'introduction de nouvelles - Tous les employés qui, en raison de l'introduction de nouvelles
technologies ou en raison de tout changement à leur fonction, courent technologies ou en raison de tout changement à leur fonction, courent
le risque de perdre leur emploi; le risque de perdre leur emploi;
- Les employés des entreprises en difficultés ou en restructuration - Les employés des entreprises en difficultés ou en restructuration
qui, sans formation complémentaire ou recyclage, risquent de perdre qui, sans formation complémentaire ou recyclage, risquent de perdre
leur emploi; leur emploi;
- Les employés des entreprises qui sont sujettes à des modifications - Les employés des entreprises qui sont sujettes à des modifications
majeures de la structure du commerce mondial comme conséquence de la majeures de la structure du commerce mondial comme conséquence de la
globalisation qui, sans formation complémentaire ou recyclage, globalisation qui, sans formation complémentaire ou recyclage,
risquent de perdre leur emploi; risquent de perdre leur emploi;
- Les demandeurs d'emploi; - Les demandeurs d'emploi;
- Les groupes à risque tels que visés dans l'arrêté royal du 19 - Les groupes à risque tels que visés dans l'arrêté royal du 19
février 2013 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi février 2013 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) : du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) :
- les travailleurs âgés de 50 ans au moins travaillant dans le - les travailleurs âgés de 50 ans au moins travaillant dans le
secteur; secteur;
- les travailleurs âgés de 40 ans au moins travaillant dans le secteur - les travailleurs âgés de 40 ans au moins travaillant dans le secteur
et menacés par un licenciement; et menacés par un licenciement;
- les personnes inoccupées et les personnes travaillant depuis moins - les personnes inoccupées et les personnes travaillant depuis moins
d'un an, mais qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en d'un an, mais qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service; service;
- les demandeurs d'emploi qui sont âgés de moins de 26 ans; - les demandeurs d'emploi qui sont âgés de moins de 26 ans;
- les personnes ayant une capacité de travail réduite; - les personnes ayant une capacité de travail réduite;
- les jeunes de moins de 26 ans suivant une formation, soit en - les jeunes de moins de 26 ans suivant une formation, soit en
alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle
individuelle, soit dans le cadre d'un stage de transition. individuelle, soit dans le cadre d'un stage de transition.
VI. - Emplois tremplin VI. - Emplois tremplin

Art. 7.Les partenaires sociaux du secteur du textile s'engagent à

Art. 7.Les partenaires sociaux du secteur du textile s'engagent à

offrir aux jeunes, par le biais d'un emploi-tremplin, des opportunités offrir aux jeunes, par le biais d'un emploi-tremplin, des opportunités
de travail dans le secteur. de travail dans le secteur.
A cet égard, la part de la cotisation pour les groupes à risque qui A cet égard, la part de la cotisation pour les groupes à risque qui
est destinée aux jeunes s'élève à 0,05 p.c. de la masse salariale. est destinée aux jeunes s'élève à 0,05 p.c. de la masse salariale.
Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, quelle Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, quelle
que soit la nature du contrat (FPI, apprentissage dual ou en que soit la nature du contrat (FPI, apprentissage dual ou en
alternance, contrat de travail à durée limitée ou illimitée, travail alternance, contrat de travail à durée limitée ou illimitée, travail
intérimaire,...). intérimaire,...).
Le COBOT est chargé de développer des actions de soutien et des Le COBOT est chargé de développer des actions de soutien et des
actions supplémentaires dans ce cadre. Les partenaires sociaux actions supplémentaires dans ce cadre. Les partenaires sociaux
sectoriels fixent à cet égard, dans le Groupe de gestion Permanent sectoriels fixent à cet égard, dans le Groupe de gestion Permanent
Formation, les modalités et conditions requises. Formation, les modalités et conditions requises.
VII. - Le travail faisable VII. - Le travail faisable

Art. 8.Le COBOT développe la prestation de services, l'accompagnement

Art. 8.Le COBOT développe la prestation de services, l'accompagnement

et le soutien se rapportant au travail faisable, pour les entreprises et le soutien se rapportant au travail faisable, pour les entreprises
et les travailleurs du secteur du textile. et les travailleurs du secteur du textile.
A cet égard, il est prévu, tant pour 2019 que pour 2020, un budget qui A cet égard, il est prévu, tant pour 2019 que pour 2020, un budget qui
correspond au budget de 2018. correspond au budget de 2018.
Les partenaires sociaux sectoriels établissent, dans le Groupe de Les partenaires sociaux sectoriels établissent, dans le Groupe de
gestion Permanent Formation, la mission visant à acquérir l'expertise gestion Permanent Formation, la mission visant à acquérir l'expertise
sectorielle en la matière, pour laquelle les ressources nécessaires, sectorielle en la matière, pour laquelle les ressources nécessaires,
telles qu'indiquées ci-avant, du fonds de sécurité d'existence sont telles qu'indiquées ci-avant, du fonds de sécurité d'existence sont
utilisées. utilisées.
Les partenaires sociaux sectoriels fixent, dans le Groupe de gestion Les partenaires sociaux sectoriels fixent, dans le Groupe de gestion
Permanent Formation, les modalités et conditions requises pour ces Permanent Formation, les modalités et conditions requises pour ces
services, cet accompagnement et ce soutien se rapportant au travail services, cet accompagnement et ce soutien se rapportant au travail
faisable. En cas de différend au sujet de la validation d'un projet de faisable. En cas de différend au sujet de la validation d'un projet de
travail faisable, c'est le Groupe de gestion Permanent Formation qui travail faisable, c'est le Groupe de gestion Permanent Formation qui
prend la décision finale. prend la décision finale.
Fin 2020, les partenaires sociaux sectoriels évalueront la situation Fin 2020, les partenaires sociaux sectoriels évalueront la situation
relative au travail faisable. relative au travail faisable.
Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de
l'industrie textile" sont adaptés en ce sens. l'industrie textile" sont adaptés en ce sens.
VIII. - Formations sectorielles et formations axées sur le marché de VIII. - Formations sectorielles et formations axées sur le marché de
l'emploi l'emploi

Art. 9.§ 1er. Afin d'augmenter le taux de participation aux

Art. 9.§ 1er. Afin d'augmenter le taux de participation aux

formations, le COBOT asbl introduira auprès de la Commission paritaire formations, le COBOT asbl introduira auprès de la Commission paritaire
pour employés de l'industrie textile des demandes de reconnaissance pour employés de l'industrie textile des demandes de reconnaissance
des formations professionnelles sectorielles dans le cadre du régime des formations professionnelles sectorielles dans le cadre du régime
de congé-éducation payé (loi de redressement du 22 janvier 1985) ou de congé-éducation payé (loi de redressement du 22 janvier 1985) ou
d'approbation par la Commission paritaire pour employés de l'industrie d'approbation par la Commission paritaire pour employés de l'industrie
textile des formations axées sur le marché de l'emploi dans le cadre textile des formations axées sur le marché de l'emploi dans le cadre
du régime de congé de formation flamand (décret du 12 octobre 2018). du régime de congé de formation flamand (décret du 12 octobre 2018).
§ 2. Pour les heures pendant lesquelles l'employé participe à une § 2. Pour les heures pendant lesquelles l'employé participe à une
formation sectorielle, reconnue par la Commission paritaire pour formation sectorielle, reconnue par la Commission paritaire pour
employés de l'industrie textile comme formation professionnelle employés de l'industrie textile comme formation professionnelle
cadrant dans le régime du congé-éducation payé (loi de redressement du cadrant dans le régime du congé-éducation payé (loi de redressement du
22 janvier 1985) ou à des formations axées sur le marché de l'emploi, 22 janvier 1985) ou à des formations axées sur le marché de l'emploi,
approuvées par la Commission paritaire pour employés de l'industrie approuvées par la Commission paritaire pour employés de l'industrie
textile dans le cadre du régime du congé de formation flamand (décret textile dans le cadre du régime du congé de formation flamand (décret
du 12 octobre 2018), il a droit à son salaire habituel sans du 12 octobre 2018), il a droit à son salaire habituel sans
application du plafond salarial concernant le congé-éducation payé, application du plafond salarial concernant le congé-éducation payé,
comme prévu à l'article 114 de la loi de redressement du 22 janvier comme prévu à l'article 114 de la loi de redressement du 22 janvier
1985 portant des dispositions sociales. 1985 portant des dispositions sociales.
§ 3. Pour les journées pendant lesquelles l'employé participe à des § 3. Pour les journées pendant lesquelles l'employé participe à des
formations sectorielles, reconnues par la Commission paritaire pour formations sectorielles, reconnues par la Commission paritaire pour
employés de l'industrie textile dans le régime du congé-éducation payé employés de l'industrie textile dans le régime du congé-éducation payé
(loi de redressement du 22 janvier 1985) ou à des formations axées sur (loi de redressement du 22 janvier 1985) ou à des formations axées sur
le marché de l'emploi, approuvées par la Commission paritaire pour le marché de l'emploi, approuvées par la Commission paritaire pour
employés de l'industrie textile dans le cadre du régime du congé de employés de l'industrie textile dans le cadre du régime du congé de
formation flamand (décret du 12 octobre 2018), il a droit à des formation flamand (décret du 12 octobre 2018), il a droit à des
chèques-repas. chèques-repas.
IX. - Efforts en matière de formation et trajectoire de croissance IX. - Efforts en matière de formation et trajectoire de croissance

Art. 10.Les partenaires sociaux prévoient une trajectoire de

Art. 10.Les partenaires sociaux prévoient une trajectoire de

croissance pour augmenter à terme le nombre de jours de formation afin croissance pour augmenter à terme le nombre de jours de formation afin
de contribuer ainsi à l'objectif interprofessionnel. A cette fin ils de contribuer ainsi à l'objectif interprofessionnel. A cette fin ils
souhaitent augmenter de 10 p.c. l'effort de formation prévu à souhaitent augmenter de 10 p.c. l'effort de formation prévu à
l'article 10 de la convention collective de travail du 19 avril 2017. l'article 10 de la convention collective de travail du 19 avril 2017.
La réalisation de la trajectoire de croissance est poursuivie : La réalisation de la trajectoire de croissance est poursuivie :
- en communiquant mieux et plus amplement l'offre de formations du - en communiquant mieux et plus amplement l'offre de formations du
COBOT aux employeurs et aux travailleurs; COBOT aux employeurs et aux travailleurs;
- en continuant à élargir l'offre de formations du COBOT; - en continuant à élargir l'offre de formations du COBOT;
- en entreprenant des actions par le biais du COBOT pour accroître le - en entreprenant des actions par le biais du COBOT pour accroître le
degré de participation à des formations; degré de participation à des formations;
- en encourageant les employeurs à enregistrer avec précision tous les - en encourageant les employeurs à enregistrer avec précision tous les
efforts tant formels qu'informels en matière de formation; efforts tant formels qu'informels en matière de formation;
- par la reconnaissance, par la Commission paritaire pour employés de - par la reconnaissance, par la Commission paritaire pour employés de
l'industrie textile, de formations professionnelles sectorielles, dans l'industrie textile, de formations professionnelles sectorielles, dans
le régime du congé-éducation payé; le régime du congé-éducation payé;
- par l'approbation par la Commission paritaire pour employés de - par l'approbation par la Commission paritaire pour employés de
l'industrie textile des formations axées sur le marché de l'emploi l'industrie textile des formations axées sur le marché de l'emploi
dans le cadre du régime du congé de formation flamand. dans le cadre du régime du congé de formation flamand.
X. - Dispositions finales X. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2019 et est conclue pour la période allant du 1er le 1er janvier 2019 et est conclue pour la période allant du 1er
janvier 2019 au 31 décembre 2020, à l'exception de l'article 9 qui janvier 2019 au 31 décembre 2020, à l'exception de l'article 9 qui
s'applique pendant la période du 1er septembre 2019 jusqu'au 31 août s'applique pendant la période du 1er septembre 2019 jusqu'au 31 août
2021 inclus. 2021 inclus.

Art. 12.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 12.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE W. BEKE
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