Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du marché du travail dans le secteur textile | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du marché du travail dans le secteur textile |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 mars 2019, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 6 mars 2019, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à | paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à |
l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du | l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du |
marché du travail dans le secteur textile (1) | marché du travail dans le secteur textile (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
textile; | textile; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à |
l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du | l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du |
marché du travail dans le secteur textile. | marché du travail dans le secteur textile. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile |
Convention collective de travail du 6 mars 2019 | Convention collective de travail du 6 mars 2019 |
Apprentissage à vie, travail faisable et fonctionnement du marché du | Apprentissage à vie, travail faisable et fonctionnement du marché du |
travail dans le secteur textile (Convention enregistrée le 1er avril | travail dans le secteur textile (Convention enregistrée le 1er avril |
2019 sous le numéro 151202/CO/214) | 2019 sous le numéro 151202/CO/214) |
I. - Champ d'application | I. - Champ d'application |
Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux |
Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux |
entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de | entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie textile (CP n° 214) et aux employés qu'elles occupent. | l'industrie textile (CP n° 214) et aux employés qu'elles occupent. |
II. - Portée de la convention | II. - Portée de la convention |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à au moins |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à au moins |
poursuivre et si possible accroître les efforts que le secteur a | poursuivre et si possible accroître les efforts que le secteur a |
fournis au cours des dernières années dans le cadre de la politique | fournis au cours des dernières années dans le cadre de la politique |
sectorielle de formation développée paritairement. | sectorielle de formation développée paritairement. |
La présente convention collective de travail est conclue pour les | La présente convention collective de travail est conclue pour les |
années 2019 et 2020 en application du titre XIII, chapitre VIII, | années 2019 et 2020 en application du titre XIII, chapitre VIII, |
section 1ère de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | section 1ère de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses (I) et en application du chapitre II, section Ière de la loi | diverses (I) et en application du chapitre II, section Ière de la loi |
du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable. | du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable. |
III. - Cotisation patronale | III. - Cotisation patronale |
Art. 3.Les employeurs sont redevables au "Fonds de sécurité |
Art. 3.Les employeurs sont redevables au "Fonds de sécurité |
d'existence pour les employés de l'industrie textile", pour la période | d'existence pour les employés de l'industrie textile", pour la période |
allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, d'une cotisation de | allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, d'une cotisation de |
0,30 p.c., calculée sur la base du salaire total des employés, tel que | 0,30 p.c., calculée sur la base du salaire total des employés, tel que |
visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les | visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les |
principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et | principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et |
les arrêtés d'exécution de cette loi. | les arrêtés d'exécution de cette loi. |
Cette cotisation est due par trimestre sur les salaires payés pendant | Cette cotisation est due par trimestre sur les salaires payés pendant |
la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et est | la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et est |
encaissée par le "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de | encaissée par le "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de |
l'industrie textile" et est versée au profit de la section | l'industrie textile" et est versée au profit de la section |
"Formation". | "Formation". |
Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de | Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de |
l'industrie textile" sont adaptés en ce sens. | l'industrie textile" sont adaptés en ce sens. |
IV. - COBOT | IV. - COBOT |
Art. 4.Le COBOT reste le moteur de la politique de formation et de |
Art. 4.Le COBOT reste le moteur de la politique de formation et de |
gestion du marché du travail dans le secteur. Les projets qui sont | gestion du marché du travail dans le secteur. Les projets qui sont |
exécutés par le COBOT sont préalablement approuvés par le Groupe de | exécutés par le COBOT sont préalablement approuvés par le Groupe de |
gestion Permanent Formation, dans lequel les partenaires sociaux | gestion Permanent Formation, dans lequel les partenaires sociaux |
sectoriels sont représentés. | sectoriels sont représentés. |
V. - Initiatives visant à promouvoir la formation et l'emploi de | V. - Initiatives visant à promouvoir la formation et l'emploi de |
groupes à risque | groupes à risque |
Art. 5.Les parties conviennent d'utiliser, pour la période allant du |
Art. 5.Les parties conviennent d'utiliser, pour la période allant du |
1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, les moyens tels que prévus à | 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, les moyens tels que prévus à |
l'article 3 ci-dessus pour : | l'article 3 ci-dessus pour : |
- l'élaboration de projets de formation pour les personnes issues des | - l'élaboration de projets de formation pour les personnes issues des |
groupes à risque tels que décrits à l'article 6 ci-après; | groupes à risque tels que décrits à l'article 6 ci-après; |
- la couverture des frais de fonctionnement du COBOT; | - la couverture des frais de fonctionnement du COBOT; |
- les emplois-tremplin (article 7 ci-après). | - les emplois-tremplin (article 7 ci-après). |
Art. 6.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 6.Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, les parties entendent par "groupes à risque" : | travail, les parties entendent par "groupes à risque" : |
- Tous les employés qui, en raison de l'introduction de nouvelles | - Tous les employés qui, en raison de l'introduction de nouvelles |
technologies ou en raison de tout changement à leur fonction, courent | technologies ou en raison de tout changement à leur fonction, courent |
le risque de perdre leur emploi; | le risque de perdre leur emploi; |
- Les employés des entreprises en difficultés ou en restructuration | - Les employés des entreprises en difficultés ou en restructuration |
qui, sans formation complémentaire ou recyclage, risquent de perdre | qui, sans formation complémentaire ou recyclage, risquent de perdre |
leur emploi; | leur emploi; |
- Les employés des entreprises qui sont sujettes à des modifications | - Les employés des entreprises qui sont sujettes à des modifications |
majeures de la structure du commerce mondial comme conséquence de la | majeures de la structure du commerce mondial comme conséquence de la |
globalisation qui, sans formation complémentaire ou recyclage, | globalisation qui, sans formation complémentaire ou recyclage, |
risquent de perdre leur emploi; | risquent de perdre leur emploi; |
- Les demandeurs d'emploi; | - Les demandeurs d'emploi; |
- Les groupes à risque tels que visés dans l'arrêté royal du 19 | - Les groupes à risque tels que visés dans l'arrêté royal du 19 |
février 2013 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi | février 2013 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi |
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) : | du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) : |
- les travailleurs âgés de 50 ans au moins travaillant dans le | - les travailleurs âgés de 50 ans au moins travaillant dans le |
secteur; | secteur; |
- les travailleurs âgés de 40 ans au moins travaillant dans le secteur | - les travailleurs âgés de 40 ans au moins travaillant dans le secteur |
et menacés par un licenciement; | et menacés par un licenciement; |
- les personnes inoccupées et les personnes travaillant depuis moins | - les personnes inoccupées et les personnes travaillant depuis moins |
d'un an, mais qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | d'un an, mais qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service; | service; |
- les demandeurs d'emploi qui sont âgés de moins de 26 ans; | - les demandeurs d'emploi qui sont âgés de moins de 26 ans; |
- les personnes ayant une capacité de travail réduite; | - les personnes ayant une capacité de travail réduite; |
- les jeunes de moins de 26 ans suivant une formation, soit en | - les jeunes de moins de 26 ans suivant une formation, soit en |
alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle | alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle |
individuelle, soit dans le cadre d'un stage de transition. | individuelle, soit dans le cadre d'un stage de transition. |
VI. - Emplois tremplin | VI. - Emplois tremplin |
Art. 7.Les partenaires sociaux du secteur du textile s'engagent à |
Art. 7.Les partenaires sociaux du secteur du textile s'engagent à |
offrir aux jeunes, par le biais d'un emploi-tremplin, des opportunités | offrir aux jeunes, par le biais d'un emploi-tremplin, des opportunités |
de travail dans le secteur. | de travail dans le secteur. |
A cet égard, la part de la cotisation pour les groupes à risque qui | A cet égard, la part de la cotisation pour les groupes à risque qui |
est destinée aux jeunes s'élève à 0,05 p.c. de la masse salariale. | est destinée aux jeunes s'élève à 0,05 p.c. de la masse salariale. |
Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, quelle | Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, quelle |
que soit la nature du contrat (FPI, apprentissage dual ou en | que soit la nature du contrat (FPI, apprentissage dual ou en |
alternance, contrat de travail à durée limitée ou illimitée, travail | alternance, contrat de travail à durée limitée ou illimitée, travail |
intérimaire,...). | intérimaire,...). |
Le COBOT est chargé de développer des actions de soutien et des | Le COBOT est chargé de développer des actions de soutien et des |
actions supplémentaires dans ce cadre. Les partenaires sociaux | actions supplémentaires dans ce cadre. Les partenaires sociaux |
sectoriels fixent à cet égard, dans le Groupe de gestion Permanent | sectoriels fixent à cet égard, dans le Groupe de gestion Permanent |
Formation, les modalités et conditions requises. | Formation, les modalités et conditions requises. |
VII. - Le travail faisable | VII. - Le travail faisable |
Art. 8.Le COBOT développe la prestation de services, l'accompagnement |
Art. 8.Le COBOT développe la prestation de services, l'accompagnement |
et le soutien se rapportant au travail faisable, pour les entreprises | et le soutien se rapportant au travail faisable, pour les entreprises |
et les travailleurs du secteur du textile. | et les travailleurs du secteur du textile. |
A cet égard, il est prévu, tant pour 2019 que pour 2020, un budget qui | A cet égard, il est prévu, tant pour 2019 que pour 2020, un budget qui |
correspond au budget de 2018. | correspond au budget de 2018. |
Les partenaires sociaux sectoriels établissent, dans le Groupe de | Les partenaires sociaux sectoriels établissent, dans le Groupe de |
gestion Permanent Formation, la mission visant à acquérir l'expertise | gestion Permanent Formation, la mission visant à acquérir l'expertise |
sectorielle en la matière, pour laquelle les ressources nécessaires, | sectorielle en la matière, pour laquelle les ressources nécessaires, |
telles qu'indiquées ci-avant, du fonds de sécurité d'existence sont | telles qu'indiquées ci-avant, du fonds de sécurité d'existence sont |
utilisées. | utilisées. |
Les partenaires sociaux sectoriels fixent, dans le Groupe de gestion | Les partenaires sociaux sectoriels fixent, dans le Groupe de gestion |
Permanent Formation, les modalités et conditions requises pour ces | Permanent Formation, les modalités et conditions requises pour ces |
services, cet accompagnement et ce soutien se rapportant au travail | services, cet accompagnement et ce soutien se rapportant au travail |
faisable. En cas de différend au sujet de la validation d'un projet de | faisable. En cas de différend au sujet de la validation d'un projet de |
travail faisable, c'est le Groupe de gestion Permanent Formation qui | travail faisable, c'est le Groupe de gestion Permanent Formation qui |
prend la décision finale. | prend la décision finale. |
Fin 2020, les partenaires sociaux sectoriels évalueront la situation | Fin 2020, les partenaires sociaux sectoriels évalueront la situation |
relative au travail faisable. | relative au travail faisable. |
Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de | Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de |
l'industrie textile" sont adaptés en ce sens. | l'industrie textile" sont adaptés en ce sens. |
VIII. - Formations sectorielles et formations axées sur le marché de | VIII. - Formations sectorielles et formations axées sur le marché de |
l'emploi | l'emploi |
Art. 9.§ 1er. Afin d'augmenter le taux de participation aux |
Art. 9.§ 1er. Afin d'augmenter le taux de participation aux |
formations, le COBOT asbl introduira auprès de la Commission paritaire | formations, le COBOT asbl introduira auprès de la Commission paritaire |
pour employés de l'industrie textile des demandes de reconnaissance | pour employés de l'industrie textile des demandes de reconnaissance |
des formations professionnelles sectorielles dans le cadre du régime | des formations professionnelles sectorielles dans le cadre du régime |
de congé-éducation payé (loi de redressement du 22 janvier 1985) ou | de congé-éducation payé (loi de redressement du 22 janvier 1985) ou |
d'approbation par la Commission paritaire pour employés de l'industrie | d'approbation par la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
textile des formations axées sur le marché de l'emploi dans le cadre | textile des formations axées sur le marché de l'emploi dans le cadre |
du régime de congé de formation flamand (décret du 12 octobre 2018). | du régime de congé de formation flamand (décret du 12 octobre 2018). |
§ 2. Pour les heures pendant lesquelles l'employé participe à une | § 2. Pour les heures pendant lesquelles l'employé participe à une |
formation sectorielle, reconnue par la Commission paritaire pour | formation sectorielle, reconnue par la Commission paritaire pour |
employés de l'industrie textile comme formation professionnelle | employés de l'industrie textile comme formation professionnelle |
cadrant dans le régime du congé-éducation payé (loi de redressement du | cadrant dans le régime du congé-éducation payé (loi de redressement du |
22 janvier 1985) ou à des formations axées sur le marché de l'emploi, | 22 janvier 1985) ou à des formations axées sur le marché de l'emploi, |
approuvées par la Commission paritaire pour employés de l'industrie | approuvées par la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
textile dans le cadre du régime du congé de formation flamand (décret | textile dans le cadre du régime du congé de formation flamand (décret |
du 12 octobre 2018), il a droit à son salaire habituel sans | du 12 octobre 2018), il a droit à son salaire habituel sans |
application du plafond salarial concernant le congé-éducation payé, | application du plafond salarial concernant le congé-éducation payé, |
comme prévu à l'article 114 de la loi de redressement du 22 janvier | comme prévu à l'article 114 de la loi de redressement du 22 janvier |
1985 portant des dispositions sociales. | 1985 portant des dispositions sociales. |
§ 3. Pour les journées pendant lesquelles l'employé participe à des | § 3. Pour les journées pendant lesquelles l'employé participe à des |
formations sectorielles, reconnues par la Commission paritaire pour | formations sectorielles, reconnues par la Commission paritaire pour |
employés de l'industrie textile dans le régime du congé-éducation payé | employés de l'industrie textile dans le régime du congé-éducation payé |
(loi de redressement du 22 janvier 1985) ou à des formations axées sur | (loi de redressement du 22 janvier 1985) ou à des formations axées sur |
le marché de l'emploi, approuvées par la Commission paritaire pour | le marché de l'emploi, approuvées par la Commission paritaire pour |
employés de l'industrie textile dans le cadre du régime du congé de | employés de l'industrie textile dans le cadre du régime du congé de |
formation flamand (décret du 12 octobre 2018), il a droit à des | formation flamand (décret du 12 octobre 2018), il a droit à des |
chèques-repas. | chèques-repas. |
IX. - Efforts en matière de formation et trajectoire de croissance | IX. - Efforts en matière de formation et trajectoire de croissance |
Art. 10.Les partenaires sociaux prévoient une trajectoire de |
Art. 10.Les partenaires sociaux prévoient une trajectoire de |
croissance pour augmenter à terme le nombre de jours de formation afin | croissance pour augmenter à terme le nombre de jours de formation afin |
de contribuer ainsi à l'objectif interprofessionnel. A cette fin ils | de contribuer ainsi à l'objectif interprofessionnel. A cette fin ils |
souhaitent augmenter de 10 p.c. l'effort de formation prévu à | souhaitent augmenter de 10 p.c. l'effort de formation prévu à |
l'article 10 de la convention collective de travail du 19 avril 2017. | l'article 10 de la convention collective de travail du 19 avril 2017. |
La réalisation de la trajectoire de croissance est poursuivie : | La réalisation de la trajectoire de croissance est poursuivie : |
- en communiquant mieux et plus amplement l'offre de formations du | - en communiquant mieux et plus amplement l'offre de formations du |
COBOT aux employeurs et aux travailleurs; | COBOT aux employeurs et aux travailleurs; |
- en continuant à élargir l'offre de formations du COBOT; | - en continuant à élargir l'offre de formations du COBOT; |
- en entreprenant des actions par le biais du COBOT pour accroître le | - en entreprenant des actions par le biais du COBOT pour accroître le |
degré de participation à des formations; | degré de participation à des formations; |
- en encourageant les employeurs à enregistrer avec précision tous les | - en encourageant les employeurs à enregistrer avec précision tous les |
efforts tant formels qu'informels en matière de formation; | efforts tant formels qu'informels en matière de formation; |
- par la reconnaissance, par la Commission paritaire pour employés de | - par la reconnaissance, par la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie textile, de formations professionnelles sectorielles, dans | l'industrie textile, de formations professionnelles sectorielles, dans |
le régime du congé-éducation payé; | le régime du congé-éducation payé; |
- par l'approbation par la Commission paritaire pour employés de | - par l'approbation par la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie textile des formations axées sur le marché de l'emploi | l'industrie textile des formations axées sur le marché de l'emploi |
dans le cadre du régime du congé de formation flamand. | dans le cadre du régime du congé de formation flamand. |
X. - Dispositions finales | X. - Dispositions finales |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2019 et est conclue pour la période allant du 1er | le 1er janvier 2019 et est conclue pour la période allant du 1er |
janvier 2019 au 31 décembre 2020, à l'exception de l'article 9 qui | janvier 2019 au 31 décembre 2020, à l'exception de l'article 9 qui |
s'applique pendant la période du 1er septembre 2019 jusqu'au 31 août | s'applique pendant la période du 1er septembre 2019 jusqu'au 31 août |
2021 inclus. | 2021 inclus. |
Art. 12.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 12.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |