Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 avril 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 29 avril 2019, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal | Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal |
Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'introduction | Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'introduction |
d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (1) | d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, | Vu la demande de la Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, |
"Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd; | "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal | Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal |
Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'introduction | Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'introduction |
d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats. | d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal | Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal |
Paritair Comité der haven van Antwerpen" | Paritair Comité der haven van Antwerpen" |
Convention collective de travail du 29 avril 2019 | Convention collective de travail du 29 avril 2019 |
Introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux | Introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux |
résultats (Convention enregistrée le 16 mai 2019 sous le numéro | résultats (Convention enregistrée le 16 mai 2019 sous le numéro |
151595/CO/301.01) | 151595/CO/301.01) |
Attendu que toute la communauté fait des efforts pour renforcer la | Attendu que toute la communauté fait des efforts pour renforcer la |
sécurité dans les ports belges; | sécurité dans les ports belges; |
Attendu que toutes les parties concernées soutiennent et promeuvent | Attendu que toutes les parties concernées soutiennent et promeuvent |
les plans d'action annuels communs respectifs; | les plans d'action annuels communs respectifs; |
Attendu que la communauté du port souhaite que l'on améliore de façon | Attendu que la communauté du port souhaite que l'on améliore de façon |
continue les chiffres concernant la sécurité; | continue les chiffres concernant la sécurité; |
Attendu que la communauté du port estime important que les | Attendu que la communauté du port estime important que les |
travailleurs aussi bien que les entreprises soient stimulés à mettre | travailleurs aussi bien que les entreprises soient stimulés à mettre |
en oeuvre une politique de sécurité active, | en oeuvre une politique de sécurité active, |
les parties veulent octroyer un avantage non récurrent lié aux | les parties veulent octroyer un avantage non récurrent lié aux |
résultats conformément à la convention suivante. | résultats conformément à la convention suivante. |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission | aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission |
paritaire du port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der | paritaire du port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der |
haven van Antwerpen" ainsi qu'aux travailleurs portuaires, aux | haven van Antwerpen" ainsi qu'aux travailleurs portuaires, aux |
travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et aux gens de | travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et aux gens de |
métier qu'ils occupent. | métier qu'ils occupent. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de la convention collective de travail n° 90 du 20 | application de la convention collective de travail n° 90 du 20 |
décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux | décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux |
résultats, modifiée par les conventions collectives de travail n° | résultats, modifiée par les conventions collectives de travail n° |
90bis du 21 décembre 2010 et n° 90/3 du 27 novembre 2018. Elle ne | 90bis du 21 décembre 2010 et n° 90/3 du 27 novembre 2018. Elle ne |
substitue pas un régime actuel d'avantages non récurrents liés aux | substitue pas un régime actuel d'avantages non récurrents liés aux |
résultats. | résultats. |
Art. 3.Le Service Commun Interne de Prévention et de Protection |
Art. 3.Le Service Commun Interne de Prévention et de Protection |
publie chaque année le taux de fréquence en matière d'accidents de | publie chaque année le taux de fréquence en matière d'accidents de |
travail. Ce taux de fréquence est le résultant du calcul suivant : | travail. Ce taux de fréquence est le résultant du calcul suivant : |
nombres d'accidents de travail x 1 000 000 | nombres d'accidents de travail x 1 000 000 |
nombres d'heures d'exposition | nombres d'heures d'exposition |
Dans le numérateur on prend tous les accidents de travail passés chez | Dans le numérateur on prend tous les accidents de travail passés chez |
les employeurs comme défini dans l'article 1er et concernant les | les employeurs comme défini dans l'article 1er et concernant les |
travailleurs portuaires, les travailleurs logistiques avec certificat | travailleurs portuaires, les travailleurs logistiques avec certificat |
de sécurité et les gens de métier. | de sécurité et les gens de métier. |
Le dénominateur indique le nombre d'heures d'exposition aux risques du | Le dénominateur indique le nombre d'heures d'exposition aux risques du |
groupe cible visé au paragraphe précédent. | groupe cible visé au paragraphe précédent. |
Le taux de fréquence concernant l'année 2018 est 71,65. | Le taux de fréquence concernant l'année 2018 est 71,65. |
Le secteur se conforme aux dispositions mentionnées dans l'article | Le secteur se conforme aux dispositions mentionnées dans l'article |
10bis de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 | 10bis de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 |
concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, modifiée | concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, modifiée |
par les conventions collectives de travail n° 90bis du 21 décembre | par les conventions collectives de travail n° 90bis du 21 décembre |
2010 et n° 90/3 du 27 novembre 2018. | 2010 et n° 90/3 du 27 novembre 2018. |
Art. 4.Les règles suivantes sont d'application pour l'octroi de |
Art. 4.Les règles suivantes sont d'application pour l'octroi de |
l'avantage : | l'avantage : |
a) Ont droit à cette prime : | a) Ont droit à cette prime : |
- les travailleurs portuaires et les gens de métier reconnus ou | - les travailleurs portuaires et les gens de métier reconnus ou |
inscrits durant la période de référence; | inscrits durant la période de référence; |
- les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité qui : | - les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité qui : |
- a.1. sont liés par un contrat de travail durant la période totale de | - a.1. sont liés par un contrat de travail durant la période totale de |
référence; | référence; |
- a.2. entrent en service pendant la période de référence et sont liés | - a.2. entrent en service pendant la période de référence et sont liés |
par un contrat de travail pendant au minimum la moitié de la période | par un contrat de travail pendant au minimum la moitié de la période |
de référence. | de référence. |
Sont également considérés comme tels : les travailleurs portuaires, | Sont également considérés comme tels : les travailleurs portuaires, |
les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens | les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens |
de métier qui, durant l'année 2019, prennent leur pension ou passent | de métier qui, durant l'année 2019, prennent leur pension ou passent |
au régime de capacité de travail réduite; | au régime de capacité de travail réduite; |
b) N'ont pas droit à la prime : | b) N'ont pas droit à la prime : |
- les travailleurs portuaires qui ont renoncé à leur reconnaissance au | - les travailleurs portuaires qui ont renoncé à leur reconnaissance au |
cours de la période de référence et les travailleurs logistiques avec | cours de la période de référence et les travailleurs logistiques avec |
certificat de sécurité et les gens de métier qui ont démissionné au | certificat de sécurité et les gens de métier qui ont démissionné au |
cours de la période de référence; | cours de la période de référence; |
- les travailleurs portuaires dont la reconnaissance a été retirée | - les travailleurs portuaires dont la reconnaissance a été retirée |
pour motifs graves ou manque de prestations et les travailleurs | pour motifs graves ou manque de prestations et les travailleurs |
logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier | logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier |
licenciés pour motifs graves; | licenciés pour motifs graves; |
- les travailleurs portuaires, les travailleurs logistiques avec | - les travailleurs portuaires, les travailleurs logistiques avec |
certificat de sécurité et les gens de métier dont la reconnaissance ou | certificat de sécurité et les gens de métier dont la reconnaissance ou |
l'inscription a été suspendue pendant la totalité de la période de | l'inscription a été suspendue pendant la totalité de la période de |
référence. | référence. |
Art. 5.a) Au cas où le taux de fréquence comme défini dans l'article |
Art. 5.a) Au cas où le taux de fréquence comme défini dans l'article |
3 à la fin de la période de référence s'élève au maximum à 70 : | 3 à la fin de la période de référence s'élève au maximum à 70 : |
- tout travailleur portuaire ou homme de métier qui satisfait aux | - tout travailleur portuaire ou homme de métier qui satisfait aux |
conditions fixées dans l'article 4 perçoit un avantage de 100 EUR, | conditions fixées dans l'article 4 perçoit un avantage de 100 EUR, |
indépendamment du nombre de prestations effectives durant la période | indépendamment du nombre de prestations effectives durant la période |
de référence; | de référence; |
- tout travailleur logistique avec certificat de sécurité qui | - tout travailleur logistique avec certificat de sécurité qui |
satisfait aux conditions fixées dans l'article 4 perçoit un avantage | satisfait aux conditions fixées dans l'article 4 perçoit un avantage |
de 70 EUR. | de 70 EUR. |
b) Au cas où le taux de fréquence comme défini dans l'article 3 à la | b) Au cas où le taux de fréquence comme défini dans l'article 3 à la |
fin de la période de référence s'élève au maximum à 69 : | fin de la période de référence s'élève au maximum à 69 : |
- tout travailleur portuaire ou homme de métier qui satisfait aux | - tout travailleur portuaire ou homme de métier qui satisfait aux |
conditions fixées dans l'article 4 perçoit un avantage de 150 EUR, | conditions fixées dans l'article 4 perçoit un avantage de 150 EUR, |
indépendamment du nombre de prestations effectives durant la période | indépendamment du nombre de prestations effectives durant la période |
de référence; | de référence; |
- tout travailleur logistique avec certificat de sécurité qui | - tout travailleur logistique avec certificat de sécurité qui |
satisfait aux conditions fixées dans l'article 4 perçoit un avantage | satisfait aux conditions fixées dans l'article 4 perçoit un avantage |
de 105 EUR. | de 105 EUR. |
La période de référence commence le 1er avril 2019 jusqu'au 30 juin | La période de référence commence le 1er avril 2019 jusqu'au 30 juin |
2019. | 2019. |
Il n'y a pas de cumul possible entre le montant mentionné dans | Il n'y a pas de cumul possible entre le montant mentionné dans |
l'article 5, a) et le montant mentionné dans l'article 5, b). | l'article 5, a) et le montant mentionné dans l'article 5, b). |
Art. 6.Le Service Commun Interne de Prévention et de Protection |
Art. 6.Le Service Commun Interne de Prévention et de Protection |
calculera le taux de fréquence en septembre et le transmettra | calculera le taux de fréquence en septembre et le transmettra |
immédiatement au président de la sous-commission paritaire. | immédiatement au président de la sous-commission paritaire. |
Art. 7.Tout litige portant sur l'évaluation des résultats est examiné |
Art. 7.Tout litige portant sur l'évaluation des résultats est examiné |
au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, | au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, |
dénommée "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen". | dénommée "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen". |
Art. 8.L'avantage sera versé début octobre 2019 individuellement au |
Art. 8.L'avantage sera versé début octobre 2019 individuellement au |
travailleur, avec le dernier paiement salarial relatif au mois de | travailleur, avec le dernier paiement salarial relatif au mois de |
septembre 2019. | septembre 2019. |
Art. 9.La durée de validité du plan commence le 1er avril 2019 |
Art. 9.La durée de validité du plan commence le 1er avril 2019 |
jusqu'au 31 octobre 2019. | jusqu'au 31 octobre 2019. |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée et entre en vigueur le 1er avril 2019 jusqu'au 31 | une durée déterminée et entre en vigueur le 1er avril 2019 jusqu'au 31 |
octobre 2019 inclus. | octobre 2019 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
W. BEKE | W. BEKE |