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Arrêté royal portant création du comité de concertation en matière de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et en matière audiovisuelle Arrêté royal portant création du comité de concertation en matière de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et en matière audiovisuelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
29 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal portant création du comité de 29 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal portant création du comité de
concertation en matière de gestion collective du droit d'auteur et des concertation en matière de gestion collective du droit d'auteur et des
droits voisins et en matière audiovisuelle droits voisins et en matière audiovisuelle
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108; Vu la Constitution, l'article 108;
Vu le Code de droit économique, l'article XI.282, § 4; Vu le Code de droit économique, l'article XI.282, § 4;
Vu l'arrêté royal du 26 mai 2011 portant création du comité de Vu l'arrêté royal du 26 mai 2011 portant création du comité de
concertation en matière de gestion collective du droit d'auteur et des concertation en matière de gestion collective du droit d'auteur et des
droits voisins; droits voisins;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 octobre 2014; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 octobre 2014;
Vu les avis 57.051/2 et 58.127/2 du Conseil d'Etat, respectivement Vu les avis 57.051/2 et 58.127/2 du Conseil d'Etat, respectivement
donnés le 25 février 2015 et le 28 septembre 2015, en application de donnés le 25 février 2015 et le 28 septembre 2015, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'article XI.282, § 1er, du Code de droit économique, Considérant que l'article XI.282, § 1er, du Code de droit économique,
dispose que : dispose que :
« Il est institué un comité auprès du SPF Economie afin de : « Il est institué un comité auprès du SPF Economie afin de :
1° organiser la concertation prévue pour l'élaboration des mesures 1° organiser la concertation prévue pour l'élaboration des mesures
d'exécution des dispositions du chapitre 9; d'exécution des dispositions du chapitre 9;
2° organiser une concertation entre les milieux intéressés par le 2° organiser une concertation entre les milieux intéressés par le
secteur audiovisuel portant sur l'application des dispositions du secteur audiovisuel portant sur l'application des dispositions du
Titre 5, relatives aux oeuvres audiovisuelles. »; Titre 5, relatives aux oeuvres audiovisuelles. »;
Considérant que l'article XI.282 est modifié de façon à élargir les Considérant que l'article XI.282 est modifié de façon à élargir les
missions du comité de concertation, à la concertation entre les missions du comité de concertation, à la concertation entre les
milieux intéressés pour le secteur audiovisuel portant sur milieux intéressés pour le secteur audiovisuel portant sur
l'application des dispositions du Titre 5, relatives aux oeuvres l'application des dispositions du Titre 5, relatives aux oeuvres
audiovisuelles; audiovisuelles;
Considérant, en lien avec cette mission de concertation relative au Considérant, en lien avec cette mission de concertation relative au
secteur audiovisuel, que l'article XI.282, § 3, dispose : secteur audiovisuel, que l'article XI.282, § 3, dispose :
« Les membres du comité de concertation désignés par le ministre en « Les membres du comité de concertation désignés par le ministre en
tant que représentants des auteurs, des artistes-interprètes ou tant que représentants des auteurs, des artistes-interprètes ou
exécutants, des producteurs, des organismes de radiodiffusion et des exécutants, des producteurs, des organismes de radiodiffusion et des
utilisateurs d'oeuvres audiovisuelles peuvent : utilisateurs d'oeuvres audiovisuelles peuvent :
1° se concerter sur l'application des dispositions du Titre 5, 1° se concerter sur l'application des dispositions du Titre 5,
relatives aux oeuvre audiovisuelles; relatives aux oeuvre audiovisuelles;
2° conclure, selon la procédure définie par le Roi, des accords 2° conclure, selon la procédure définie par le Roi, des accords
collectifs relatifs à l'exploitation des oeuvres audiovisuelles.(...) collectifs relatifs à l'exploitation des oeuvres audiovisuelles.(...)
»; »;
Considérant qu'il faut entendre par « représentants des auteurs, des Considérant qu'il faut entendre par « représentants des auteurs, des
artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs, des organismes de artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs, des organismes de
radiodiffusion » tant : radiodiffusion » tant :
- les sociétés de gestion autorisées à exercer leurs activités sur le - les sociétés de gestion autorisées à exercer leurs activités sur le
territoire belge; territoire belge;
- les organisations représentant les auteurs, les artistes-interprètes - les organisations représentant les auteurs, les artistes-interprètes
ou exécutants, et les producteurs d'oeuvres audiovisuelles; et ou exécutants, et les producteurs d'oeuvres audiovisuelles; et
- les organismes de radiodiffusion; - les organismes de radiodiffusion;
Qu'il faut entendre par « des représentants des utilisateurs d'oeuvres Qu'il faut entendre par « des représentants des utilisateurs d'oeuvres
audiovisuelles », tant les représentants des débiteurs de droits que audiovisuelles », tant les représentants des débiteurs de droits que
les organisations représentants les consommateurs; les organisations représentants les consommateurs;
Considérant qu'en effet, il ressort de l'exposé des motifs (Doc. Considérant qu'en effet, il ressort de l'exposé des motifs (Doc.
parl., Chambre 2013-2014, doc. nos 53-3391/001 -3392/001, p. 60) que parl., Chambre 2013-2014, doc. nos 53-3391/001 -3392/001, p. 60) que
l'élargissement des missions du comité de concertation à la l'élargissement des missions du comité de concertation à la
concertation entre les milieux intéressés pour le secteur audiovisuel concertation entre les milieux intéressés pour le secteur audiovisuel
portant sur l'application des dispositions du Titre 5, relatives aux portant sur l'application des dispositions du Titre 5, relatives aux
oeuvres audiovisuelles, suppose que le comité de concertation, quant à oeuvres audiovisuelles, suppose que le comité de concertation, quant à
sa composition, soit « élargi aux organisations d'auteurs, d'artistes sa composition, soit « élargi aux organisations d'auteurs, d'artistes
interprètes ou de producteurs d'oeuvres audiovisuelles » puisque « les interprètes ou de producteurs d'oeuvres audiovisuelles » puisque « les
sociétés de gestion, les organisations représentants les débiteurs de sociétés de gestion, les organisations représentants les débiteurs de
droits et les organisations représentants les consommateurs sont déjà droits et les organisations représentants les consommateurs sont déjà
membres dudit comité de concertation »; membres dudit comité de concertation »;
Qu'en ce qui concerne la notion de « représentants des auteurs, des Qu'en ce qui concerne la notion de « représentants des auteurs, des
artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs, des organismes de artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs, des organismes de
radiodiffusion » visée à l'article XI.282, § 3, la volonté du radiodiffusion » visée à l'article XI.282, § 3, la volonté du
législateur est donc bien d'inclure légalement dans la composition du législateur est donc bien d'inclure légalement dans la composition du
comité de concertation pour la mission de concertation visée à comité de concertation pour la mission de concertation visée à
l'article XI.282, § 1er, 2°, les sociétés de gestion de droits, en l'article XI.282, § 1er, 2°, les sociétés de gestion de droits, en
tant que représentants des auteurs, des artistes-interprètes ou tant que représentants des auteurs, des artistes-interprètes ou
exécutants; exécutants;
Qu'une lecture de l'article XI.282, § 3 qui consisterait à ne pas Qu'une lecture de l'article XI.282, § 3 qui consisterait à ne pas
inclure les sociétés de gestion de droits visées à l'article XI.282, § inclure les sociétés de gestion de droits visées à l'article XI.282, §
2, 1° dans le concept de « représentants des auteurs, des 2, 1° dans le concept de « représentants des auteurs, des
artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs, des organismes de artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs, des organismes de
radiodiffusion et des utilisateurs d'oeuvres audiovisuelles », utilisé radiodiffusion et des utilisateurs d'oeuvres audiovisuelles », utilisé
à l'article XI.282, § 3, alinéa 1er, ne serait pas conforme à la à l'article XI.282, § 3, alinéa 1er, ne serait pas conforme à la
volonté du législateur, telle qu'elle ressort clairement de l'exposé volonté du législateur, telle qu'elle ressort clairement de l'exposé
des motifs; des motifs;
Que l'utilisation de la terminologie « en tant que représentants des Que l'utilisation de la terminologie « en tant que représentants des
auteurs (...) » à l'article XI.282, § 3 permet d'ailleurs de conforter auteurs (...) » à l'article XI.282, § 3 permet d'ailleurs de conforter
cette lecture. Si le législateur avait souhaité exclure de la cette lecture. Si le législateur avait souhaité exclure de la
composition du comité de concertation pour la mission de concertation composition du comité de concertation pour la mission de concertation
visée à l'article XI.282, § 1er, 2°, les sociétés de gestion des visée à l'article XI.282, § 1er, 2°, les sociétés de gestion des
droits, il aurait alors utilisé la terminologie plus restrictive de « droits, il aurait alors utilisé la terminologie plus restrictive de «
organisations représentant les auteurs (...) » visée à l'article organisations représentant les auteurs (...) » visée à l'article
XI.282, § 2, 2° plutôt que le terme plus large et générique de « XI.282, § 2, 2° plutôt que le terme plus large et générique de «
représentants des auteurs (...) »; représentants des auteurs (...) »;
Considérant qu'en ce qui concerne la notion « d'utilisateurs d'oeuvres Considérant qu'en ce qui concerne la notion « d'utilisateurs d'oeuvres
audiovisuelles » visée à l'article XI.282, § 3, le même raisonnement audiovisuelles » visée à l'article XI.282, § 3, le même raisonnement
peut être suivi; Qu'il ressort également de l'exposé des motifs cité peut être suivi; Qu'il ressort également de l'exposé des motifs cité
ci-dessus que cette notion générique recouvre tant « les organisations ci-dessus que cette notion générique recouvre tant « les organisations
représentants les débiteurs de droits », visées à l'article XI.282, § représentants les débiteurs de droits », visées à l'article XI.282, §
2, 3° que « les organisations représentants les consommateurs » visées 2, 3° que « les organisations représentants les consommateurs » visées
à l'article XI.282, § 2, 4° ; à l'article XI.282, § 2, 4° ;
Considérant que les Communautés sont compétentes en matières Considérant que les Communautés sont compétentes en matières
culturelles dont l'audiovisuel; que le Roi est habilité à fixer la culturelles dont l'audiovisuel; que le Roi est habilité à fixer la
composition du comité de concertation; qu'il est dès lors précisé que composition du comité de concertation; qu'il est dès lors précisé que
les Communautés, chacune représentée par un membre, pourront siéger les Communautés, chacune représentée par un membre, pourront siéger
aux réunions du comité de concertation pour l'exécution des missions aux réunions du comité de concertation pour l'exécution des missions
du Comité en matière audiovisuelle, telles que visées à l'article du Comité en matière audiovisuelle, telles que visées à l'article
XI.282, § 3 du Code de droit économique; qu'elles y siègeront en XI.282, § 3 du Code de droit économique; qu'elles y siègeront en
qualité d'observateur. qualité d'observateur.
Considérant que pour une bonne compréhension du cadre légal, il Considérant que pour une bonne compréhension du cadre légal, il
convient de remplacer l'arrêté royal du 26 mai 2011 portant création convient de remplacer l'arrêté royal du 26 mai 2011 portant création
du comité de concertation en matière de gestion collective du droit du comité de concertation en matière de gestion collective du droit
d'auteur et des droits voisins, par le présent arrêté, afin notamment d'auteur et des droits voisins, par le présent arrêté, afin notamment
d'actualiser les références légales suite à l'adoption du Code de d'actualiser les références légales suite à l'adoption du Code de
droit économique; droit économique;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° le Code : le Code de droit économique; 1° le Code : le Code de droit économique;
2° le comité de concertation : le comité de concertation institué 2° le comité de concertation : le comité de concertation institué
auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie conformément à l'article XI.282 du Code; Energie conformément à l'article XI.282 du Code;
3° le ministre : le ministre qui a le droit d'auteur dans ses 3° le ministre : le ministre qui a le droit d'auteur dans ses
attributions. attributions.
CHAPITRE 2. - Composition et délibération CHAPITRE 2. - Composition et délibération

Art. 2.Sans préjudice des articles 3 et 4, le comité de concertation

Art. 2.Sans préjudice des articles 3 et 4, le comité de concertation

comprend : comprend :
1° des représentants des sociétés de gestion autorisées, conformément 1° des représentants des sociétés de gestion autorisées, conformément
à l'article XI.259 du Code, ou aux articles 67 et 72 de la loi du 30 à l'article XI.259 du Code, ou aux articles 67 et 72 de la loi du 30
juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, à exercer juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, à exercer
leurs activités sur le territoire belge; leurs activités sur le territoire belge;
2° des représentants des organisations qui : 2° des représentants des organisations qui :
a) représentent les auteurs, artistes-interprètes ou exécutants ou les a) représentent les auteurs, artistes-interprètes ou exécutants ou les
producteurs d'oeuvres audiovisuelles, producteurs d'oeuvres audiovisuelles,
b) sont représentatives, et b) sont représentatives, et
c) sont désignées par le ministre; c) sont désignées par le ministre;
3° des représentants 3° des représentants
a) des organismes de radiodiffusion qui diffusent leurs émissions a) des organismes de radiodiffusion qui diffusent leurs émissions
audiovisuelles au moins sur l'entièreté du territoire d'une audiovisuelles au moins sur l'entièreté du territoire d'une
communauté, et/ou communauté, et/ou
b) une organisation faitière qui représente les organismes de b) une organisation faitière qui représente les organismes de
radiodiffusion locales d'une ou plusieurs communautés, et radiodiffusion locales d'une ou plusieurs communautés, et
c) sont désignés par le ministre; c) sont désignés par le ministre;
4° des représentants des organisations qui : 4° des représentants des organisations qui :
a) représentent les débiteurs de droits, a) représentent les débiteurs de droits,
b) sont représentatives, et b) sont représentatives, et
c) sont désignées par le ministre; c) sont désignées par le ministre;
5° des représentants des organisations qui : 5° des représentants des organisations qui :
a) représentent les consommateurs, a) représentent les consommateurs,
b) sont représentatives, et b) sont représentatives, et
c) sont désignées par le ministre; c) sont désignées par le ministre;
6° des représentants de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises; 6° des représentants de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;
7° des représentants de la Commission des normes comptables. 7° des représentants de la Commission des normes comptables.

Art. 3.§ 1er. Pour les missions visées à l'article XI.282, § 1er, 1°,

Art. 3.§ 1er. Pour les missions visées à l'article XI.282, § 1er, 1°,

du Code, le comité de concertation se réunit avec les catégories de du Code, le comité de concertation se réunit avec les catégories de
membres visés à l'article 2, 1° et 4° à 7° du présent arrêté. membres visés à l'article 2, 1° et 4° à 7° du présent arrêté.
§ 2. Chaque catégorie déterminée de membres visée au § 1er est § 2. Chaque catégorie déterminée de membres visée au § 1er est
représentée au sein du comité de concertation par : représentée au sein du comité de concertation par :
1° au maximum deux délégués par société de gestion autorisée, 1° au maximum deux délégués par société de gestion autorisée,
conformément à l'article XI.259 du Code, ou aux articles 67 et 72 de conformément à l'article XI.259 du Code, ou aux articles 67 et 72 de
la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits
voisins, à exercer ses activités sur le territoire belge; voisins, à exercer ses activités sur le territoire belge;
2° au maximum deux délégués par organisation qui : 2° au maximum deux délégués par organisation qui :
a) représente les débiteurs de droits, a) représente les débiteurs de droits,
b) est représentative, et b) est représentative, et
c) est désignée par le ministre; c) est désignée par le ministre;
3° au maximum deux délégués par organisation qui : 3° au maximum deux délégués par organisation qui :
a) représente les consommateurs, a) représente les consommateurs,
b) est représentative, et b) est représentative, et
c) est désignée par le ministre; c) est désignée par le ministre;
4° au maximum trois délégués de l'Institut des Réviseurs 4° au maximum trois délégués de l'Institut des Réviseurs
d'Entreprises; d'Entreprises;
5° au maximum trois délégués de la Commission des normes comptables. 5° au maximum trois délégués de la Commission des normes comptables.
§ 3. Sans préjudice de l'article 4, les organisations mentionnées au § § 3. Sans préjudice de l'article 4, les organisations mentionnées au §
2, 2° et 3° peuvent uniquement participer aux réunions du comité de 2, 2° et 3° peuvent uniquement participer aux réunions du comité de
concertation qui ont pour objet la discussion des mesures d'exécution concertation qui ont pour objet la discussion des mesures d'exécution
visées à l'article XI.253 du Code. visées à l'article XI.253 du Code.

Art. 4.§ 1er. Pour les missions visées à l'article XI.282, § 3, du

Art. 4.§ 1er. Pour les missions visées à l'article XI.282, § 3, du

Code, le comité de concertation se réunit avec les membres, visés à Code, le comité de concertation se réunit avec les membres, visés à
l'article 2, 1° à 5° du présent arrêté, étant entendu que : l'article 2, 1° à 5° du présent arrêté, étant entendu que :
1° les sociétés de gestion visées à l'article 2, 1° doivent avoir pour 1° les sociétés de gestion visées à l'article 2, 1° doivent avoir pour
objet statutaire la gestion des droits sur les oeuvres audiovisuelles, objet statutaire la gestion des droits sur les oeuvres audiovisuelles,
pour le compte : pour le compte :
a) soit des auteurs; a) soit des auteurs;
b) soit des artistes-interprètes ou exécutants; b) soit des artistes-interprètes ou exécutants;
c) soit des producteurs d'oeuvres audiovisuelles; c) soit des producteurs d'oeuvres audiovisuelles;
2° les débiteurs de droits, comportant entre autres les 2° les débiteurs de droits, comportant entre autres les
câblodistributeurs et les organisations représentatives des opérateurs câblodistributeurs et les organisations représentatives des opérateurs
de télécommunication proposant des services audiovisuels. de télécommunication proposant des services audiovisuels.
§ 2. Chaque catégorie déterminée de membres visée au paragraphe 1er § 2. Chaque catégorie déterminée de membres visée au paragraphe 1er
est représentée au sein du comité de concertation par un nombre limité est représentée au sein du comité de concertation par un nombre limité
de délégués. de délégués.
Pour l'exécution des missions visées à l'article XI.282, § 3, du Code, Pour l'exécution des missions visées à l'article XI.282, § 3, du Code,
le comité de concertation, division audiovisuelle, comprendra : le comité de concertation, division audiovisuelle, comprendra :
1° au maximum quatre délégués pour les sociétés de gestion selon une 1° au maximum quatre délégués pour les sociétés de gestion selon une
répartition comme suit : répartition comme suit :
a) deux délégués de sociétés de gestion des droits des auteurs; a) deux délégués de sociétés de gestion des droits des auteurs;
b) un délégué de sociétés de gestion des droits des b) un délégué de sociétés de gestion des droits des
artistes-interprètes ou exécutants; artistes-interprètes ou exécutants;
c) un délégué de sociétés de gestion des droits des producteurs c) un délégué de sociétés de gestion des droits des producteurs
d'oeuvres audiovisuelles; d'oeuvres audiovisuelles;
2° au maximum cinq délégués des organisations représentatives des 2° au maximum cinq délégués des organisations représentatives des
auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs
d'oeuvres audiovisuelles visées au § 1er, selon une répartition comme d'oeuvres audiovisuelles visées au § 1er, selon une répartition comme
suit : suit :
a) deux délégués d'organisations représentatives des auteurs; a) deux délégués d'organisations représentatives des auteurs;
b) un délégué d'organisations représentatives des artistes-interprètes b) un délégué d'organisations représentatives des artistes-interprètes
ou exécutants; ou exécutants;
c) deux délégués d'organisations représentatives des producteurs c) deux délégués d'organisations représentatives des producteurs
d'oeuvres audiovisuelles; d'oeuvres audiovisuelles;
3° quatre à six délégués d'organismes de radiodiffusion visés au § 1er; 3° quatre à six délégués d'organismes de radiodiffusion visés au § 1er;
4° de quatre à huit délégués des câblodistributeurs et organisations 4° de quatre à huit délégués des câblodistributeurs et organisations
représentatives des débiteurs de droits visés au § 1er, 4°, selon une représentatives des débiteurs de droits visés au § 1er, 4°, selon une
répartition comme suit : répartition comme suit :
a) deux délégués des câblodistributeurs; a) deux délégués des câblodistributeurs;
b) deux délégués des opérateurs de télécommunication proposant des b) deux délégués des opérateurs de télécommunication proposant des
services audiovisuels; services audiovisuels;
c) de un à quatre délégués des autres organisations représentatives c) de un à quatre délégués des autres organisations représentatives
des débiteurs de droits; des débiteurs de droits;
5° au maximum deux délégués d'organisations représentatives des 5° au maximum deux délégués d'organisations représentatives des
consommateurs visées au § 1er, 5°. consommateurs visées au § 1er, 5°.
§ 3. Pour chacune des catégories de membres du comité de concertation § 3. Pour chacune des catégories de membres du comité de concertation
concernées, visée au § 1er, le ministre désigne les délégués : concernées, visée au § 1er, le ministre désigne les délégués :
a) soit sur proposition conjointe des membres du comité de a) soit sur proposition conjointe des membres du comité de
concertation de chaque catégorie concernée de membres; concertation de chaque catégorie concernée de membres;
b) soit, à défaut d'accord entre les membres de la catégorie b) soit, à défaut d'accord entre les membres de la catégorie
concernée, d'autorité, sur proposition des membres de la catégorie concernée, d'autorité, sur proposition des membres de la catégorie
concernée. concernée.
§ 4. Lors des réunions du comité de concertation en exécution des § 4. Lors des réunions du comité de concertation en exécution des
missions visées à l'article XI.282, § 3, du Code, chaque communauté missions visées à l'article XI.282, § 3, du Code, chaque communauté
peut être représentée par un membre siégeant en qualité d'observateur. peut être représentée par un membre siégeant en qualité d'observateur.

Art. 5.§ 1er. Le comité de concertation est présidé par un

Art. 5.§ 1er. Le comité de concertation est présidé par un

représentant du ministre. représentant du ministre.
§ 2. Le président rédige l'ordre du jour de la réunion. Si une § 2. Le président rédige l'ordre du jour de la réunion. Si une
majorité des catégories de membres du comité de concertation demande majorité des catégories de membres du comité de concertation demande
au président au moins sept jours avant la réunion d'ajouter un point à au président au moins sept jours avant la réunion d'ajouter un point à
l'ordre du jour, le président est obligé de mettre ce point à l'ordre l'ordre du jour, le président est obligé de mettre ce point à l'ordre
du jour. Les autres membres seront informés de ce nouveau point à du jour. Les autres membres seront informés de ce nouveau point à
l'ordre du jour. l'ordre du jour.
La convocation et l'ordre du jour sont envoyés par courrier La convocation et l'ordre du jour sont envoyés par courrier
électronique, au moins quinze jours avant la réunion. Si un point est électronique, au moins quinze jours avant la réunion. Si un point est
ajouté à l'ordre du jour, à la demande d'une majorité des catégories ajouté à l'ordre du jour, à la demande d'une majorité des catégories
de membres du comité de concertation, ceci est porté le plus de membres du comité de concertation, ceci est porté le plus
rapidement possible à la connaissance des autres membres par courrier rapidement possible à la connaissance des autres membres par courrier
électronique. électronique.
Les documents concernant les points de l'ordre du jour à discuter sont Les documents concernant les points de l'ordre du jour à discuter sont
envoyés par courrier électronique, au moins cinq jours avant la envoyés par courrier électronique, au moins cinq jours avant la
réunion. réunion.
Il peut être dérogé à ces délais en cas de circonstances urgentes ou Il peut être dérogé à ces délais en cas de circonstances urgentes ou
imprévues. imprévues.
Par consensus entre les membres du comité de concertation, le Par consensus entre les membres du comité de concertation, le
président peut ajouter en séance un point à l'ordre du jour. président peut ajouter en séance un point à l'ordre du jour.
§ 3. Le comité de concertation ne peut rendre des avis que sur les § 3. Le comité de concertation ne peut rendre des avis que sur les
points inscrits à l'ordre du jour de la séance. points inscrits à l'ordre du jour de la séance.
§ 4. Le comité de concertation peut rendre des avis quel que soit le § 4. Le comité de concertation peut rendre des avis quel que soit le
nombre de personnes présentes à la réunion. nombre de personnes présentes à la réunion.
§ 5. Les avis sont adoptés par consensus. A défaut de consensus, § 5. Les avis sont adoptés par consensus. A défaut de consensus,
l'avis reprend les différentes opinions. l'avis reprend les différentes opinions.

Art. 6.Le secrétariat du comité de concertation est assuré par

Art. 6.Le secrétariat du comité de concertation est assuré par

l'Office de la Propriété Intellectuelle. l'Office de la Propriété Intellectuelle.

Art. 7.Les réunions du comité de concertation ne sont pas publiques.

Art. 7.Les réunions du comité de concertation ne sont pas publiques.

Art. 8.Il est loisible au comité de concertation d'inviter des

Art. 8.Il est loisible au comité de concertation d'inviter des

experts extérieurs ou toute personne dont la collaboration est utile à experts extérieurs ou toute personne dont la collaboration est utile à
ses travaux. ses travaux.
Les membres, les experts et toute autre personne invitée sont tenus au Les membres, les experts et toute autre personne invitée sont tenus au
secret, en ce qui concerne les documents et informations confidentiels secret, en ce qui concerne les documents et informations confidentiels
et la tenue du débat dont ils ont eu connaissance. Le président peut et la tenue du débat dont ils ont eu connaissance. Le président peut
rappeler à l'ordre un membre, après l'avoir entendu. rappeler à l'ordre un membre, après l'avoir entendu.

Art. 9.Les fonctionnaires de l'Office de la Propriété Intellectuelle

Art. 9.Les fonctionnaires de l'Office de la Propriété Intellectuelle

et du Service de contrôle des sociétés de gestion des droits, ainsi et du Service de contrôle des sociétés de gestion des droits, ainsi
que les experts qu'ils désignent ont le droit d'assister aux séances que les experts qu'ils désignent ont le droit d'assister aux séances
du comité de concertation. du comité de concertation.

Art. 10.Les positions exprimées lors des séances du comité de

Art. 10.Les positions exprimées lors des séances du comité de

concertation, ainsi que les conclusions des débats font l'objet d'un concertation, ainsi que les conclusions des débats font l'objet d'un
rapport. rapport.
Le projet de rapport est adressé aux membres du comité de concertation Le projet de rapport est adressé aux membres du comité de concertation
et est approuvé lors de la séance suivante. et est approuvé lors de la séance suivante.

Art. 11.Lorsque le comité de concertation décide d'instituer un

Art. 11.Lorsque le comité de concertation décide d'instituer un

groupe de travail ad hoc, il fixe la composition de ce groupe. groupe de travail ad hoc, il fixe la composition de ce groupe.
Le comité de concertation peut, soit désigner les éventuels experts et Le comité de concertation peut, soit désigner les éventuels experts et
personnes auxquels le groupe ad hoc peut faire appel, soit habiliter personnes auxquels le groupe ad hoc peut faire appel, soit habiliter
le groupe ad hoc à désigner les éventuels experts et personnes. Dans le groupe ad hoc à désigner les éventuels experts et personnes. Dans
ce dernier cas, la désignation faite par le groupe ad hoc doit être ce dernier cas, la désignation faite par le groupe ad hoc doit être
ratifiée, selon le cas, par le comité de concertation lors de la ratifiée, selon le cas, par le comité de concertation lors de la
première réunion qui suit la désignation. première réunion qui suit la désignation.
Le groupe de travail ad hoc prépare les travaux du comité de Le groupe de travail ad hoc prépare les travaux du comité de
concertation et rédige à cette fin un compte rendu et toutes concertation et rédige à cette fin un compte rendu et toutes
propositions utiles. propositions utiles.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 12.L'arrêté royal du 26 mai 2011 portant création du comité de

Art. 12.L'arrêté royal du 26 mai 2011 portant création du comité de

concertation en matière de gestion collective du droit d'auteur et des concertation en matière de gestion collective du droit d'auteur et des
droits voisins est abrogé. droits voisins est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 14.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions est

Art. 14.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2016. Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
K. PEETERS K. PEETERS
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