Arrêté royal portant création du comité de concertation en matière de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et en matière audiovisuelle | Arrêté royal portant création du comité de concertation en matière de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et en matière audiovisuelle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
29 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal portant création du comité de | 29 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal portant création du comité de |
concertation en matière de gestion collective du droit d'auteur et des | concertation en matière de gestion collective du droit d'auteur et des |
droits voisins et en matière audiovisuelle | droits voisins et en matière audiovisuelle |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la Constitution, l'article 108; | Vu la Constitution, l'article 108; |
Vu le Code de droit économique, l'article XI.282, § 4; | Vu le Code de droit économique, l'article XI.282, § 4; |
Vu l'arrêté royal du 26 mai 2011 portant création du comité de | Vu l'arrêté royal du 26 mai 2011 portant création du comité de |
concertation en matière de gestion collective du droit d'auteur et des | concertation en matière de gestion collective du droit d'auteur et des |
droits voisins; | droits voisins; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 octobre 2014; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 octobre 2014; |
Vu les avis 57.051/2 et 58.127/2 du Conseil d'Etat, respectivement | Vu les avis 57.051/2 et 58.127/2 du Conseil d'Etat, respectivement |
donnés le 25 février 2015 et le 28 septembre 2015, en application de | donnés le 25 février 2015 et le 28 septembre 2015, en application de |
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, | l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973; | coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant que l'article XI.282, § 1er, du Code de droit économique, | Considérant que l'article XI.282, § 1er, du Code de droit économique, |
dispose que : | dispose que : |
« Il est institué un comité auprès du SPF Economie afin de : | « Il est institué un comité auprès du SPF Economie afin de : |
1° organiser la concertation prévue pour l'élaboration des mesures | 1° organiser la concertation prévue pour l'élaboration des mesures |
d'exécution des dispositions du chapitre 9; | d'exécution des dispositions du chapitre 9; |
2° organiser une concertation entre les milieux intéressés par le | 2° organiser une concertation entre les milieux intéressés par le |
secteur audiovisuel portant sur l'application des dispositions du | secteur audiovisuel portant sur l'application des dispositions du |
Titre 5, relatives aux oeuvres audiovisuelles. »; | Titre 5, relatives aux oeuvres audiovisuelles. »; |
Considérant que l'article XI.282 est modifié de façon à élargir les | Considérant que l'article XI.282 est modifié de façon à élargir les |
missions du comité de concertation, à la concertation entre les | missions du comité de concertation, à la concertation entre les |
milieux intéressés pour le secteur audiovisuel portant sur | milieux intéressés pour le secteur audiovisuel portant sur |
l'application des dispositions du Titre 5, relatives aux oeuvres | l'application des dispositions du Titre 5, relatives aux oeuvres |
audiovisuelles; | audiovisuelles; |
Considérant, en lien avec cette mission de concertation relative au | Considérant, en lien avec cette mission de concertation relative au |
secteur audiovisuel, que l'article XI.282, § 3, dispose : | secteur audiovisuel, que l'article XI.282, § 3, dispose : |
« Les membres du comité de concertation désignés par le ministre en | « Les membres du comité de concertation désignés par le ministre en |
tant que représentants des auteurs, des artistes-interprètes ou | tant que représentants des auteurs, des artistes-interprètes ou |
exécutants, des producteurs, des organismes de radiodiffusion et des | exécutants, des producteurs, des organismes de radiodiffusion et des |
utilisateurs d'oeuvres audiovisuelles peuvent : | utilisateurs d'oeuvres audiovisuelles peuvent : |
1° se concerter sur l'application des dispositions du Titre 5, | 1° se concerter sur l'application des dispositions du Titre 5, |
relatives aux oeuvre audiovisuelles; | relatives aux oeuvre audiovisuelles; |
2° conclure, selon la procédure définie par le Roi, des accords | 2° conclure, selon la procédure définie par le Roi, des accords |
collectifs relatifs à l'exploitation des oeuvres audiovisuelles.(...) | collectifs relatifs à l'exploitation des oeuvres audiovisuelles.(...) |
»; | »; |
Considérant qu'il faut entendre par « représentants des auteurs, des | Considérant qu'il faut entendre par « représentants des auteurs, des |
artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs, des organismes de | artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs, des organismes de |
radiodiffusion » tant : | radiodiffusion » tant : |
- les sociétés de gestion autorisées à exercer leurs activités sur le | - les sociétés de gestion autorisées à exercer leurs activités sur le |
territoire belge; | territoire belge; |
- les organisations représentant les auteurs, les artistes-interprètes | - les organisations représentant les auteurs, les artistes-interprètes |
ou exécutants, et les producteurs d'oeuvres audiovisuelles; et | ou exécutants, et les producteurs d'oeuvres audiovisuelles; et |
- les organismes de radiodiffusion; | - les organismes de radiodiffusion; |
Qu'il faut entendre par « des représentants des utilisateurs d'oeuvres | Qu'il faut entendre par « des représentants des utilisateurs d'oeuvres |
audiovisuelles », tant les représentants des débiteurs de droits que | audiovisuelles », tant les représentants des débiteurs de droits que |
les organisations représentants les consommateurs; | les organisations représentants les consommateurs; |
Considérant qu'en effet, il ressort de l'exposé des motifs (Doc. | Considérant qu'en effet, il ressort de l'exposé des motifs (Doc. |
parl., Chambre 2013-2014, doc. nos 53-3391/001 -3392/001, p. 60) que | parl., Chambre 2013-2014, doc. nos 53-3391/001 -3392/001, p. 60) que |
l'élargissement des missions du comité de concertation à la | l'élargissement des missions du comité de concertation à la |
concertation entre les milieux intéressés pour le secteur audiovisuel | concertation entre les milieux intéressés pour le secteur audiovisuel |
portant sur l'application des dispositions du Titre 5, relatives aux | portant sur l'application des dispositions du Titre 5, relatives aux |
oeuvres audiovisuelles, suppose que le comité de concertation, quant à | oeuvres audiovisuelles, suppose que le comité de concertation, quant à |
sa composition, soit « élargi aux organisations d'auteurs, d'artistes | sa composition, soit « élargi aux organisations d'auteurs, d'artistes |
interprètes ou de producteurs d'oeuvres audiovisuelles » puisque « les | interprètes ou de producteurs d'oeuvres audiovisuelles » puisque « les |
sociétés de gestion, les organisations représentants les débiteurs de | sociétés de gestion, les organisations représentants les débiteurs de |
droits et les organisations représentants les consommateurs sont déjà | droits et les organisations représentants les consommateurs sont déjà |
membres dudit comité de concertation »; | membres dudit comité de concertation »; |
Qu'en ce qui concerne la notion de « représentants des auteurs, des | Qu'en ce qui concerne la notion de « représentants des auteurs, des |
artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs, des organismes de | artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs, des organismes de |
radiodiffusion » visée à l'article XI.282, § 3, la volonté du | radiodiffusion » visée à l'article XI.282, § 3, la volonté du |
législateur est donc bien d'inclure légalement dans la composition du | législateur est donc bien d'inclure légalement dans la composition du |
comité de concertation pour la mission de concertation visée à | comité de concertation pour la mission de concertation visée à |
l'article XI.282, § 1er, 2°, les sociétés de gestion de droits, en | l'article XI.282, § 1er, 2°, les sociétés de gestion de droits, en |
tant que représentants des auteurs, des artistes-interprètes ou | tant que représentants des auteurs, des artistes-interprètes ou |
exécutants; | exécutants; |
Qu'une lecture de l'article XI.282, § 3 qui consisterait à ne pas | Qu'une lecture de l'article XI.282, § 3 qui consisterait à ne pas |
inclure les sociétés de gestion de droits visées à l'article XI.282, § | inclure les sociétés de gestion de droits visées à l'article XI.282, § |
2, 1° dans le concept de « représentants des auteurs, des | 2, 1° dans le concept de « représentants des auteurs, des |
artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs, des organismes de | artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs, des organismes de |
radiodiffusion et des utilisateurs d'oeuvres audiovisuelles », utilisé | radiodiffusion et des utilisateurs d'oeuvres audiovisuelles », utilisé |
à l'article XI.282, § 3, alinéa 1er, ne serait pas conforme à la | à l'article XI.282, § 3, alinéa 1er, ne serait pas conforme à la |
volonté du législateur, telle qu'elle ressort clairement de l'exposé | volonté du législateur, telle qu'elle ressort clairement de l'exposé |
des motifs; | des motifs; |
Que l'utilisation de la terminologie « en tant que représentants des | Que l'utilisation de la terminologie « en tant que représentants des |
auteurs (...) » à l'article XI.282, § 3 permet d'ailleurs de conforter | auteurs (...) » à l'article XI.282, § 3 permet d'ailleurs de conforter |
cette lecture. Si le législateur avait souhaité exclure de la | cette lecture. Si le législateur avait souhaité exclure de la |
composition du comité de concertation pour la mission de concertation | composition du comité de concertation pour la mission de concertation |
visée à l'article XI.282, § 1er, 2°, les sociétés de gestion des | visée à l'article XI.282, § 1er, 2°, les sociétés de gestion des |
droits, il aurait alors utilisé la terminologie plus restrictive de « | droits, il aurait alors utilisé la terminologie plus restrictive de « |
organisations représentant les auteurs (...) » visée à l'article | organisations représentant les auteurs (...) » visée à l'article |
XI.282, § 2, 2° plutôt que le terme plus large et générique de « | XI.282, § 2, 2° plutôt que le terme plus large et générique de « |
représentants des auteurs (...) »; | représentants des auteurs (...) »; |
Considérant qu'en ce qui concerne la notion « d'utilisateurs d'oeuvres | Considérant qu'en ce qui concerne la notion « d'utilisateurs d'oeuvres |
audiovisuelles » visée à l'article XI.282, § 3, le même raisonnement | audiovisuelles » visée à l'article XI.282, § 3, le même raisonnement |
peut être suivi; Qu'il ressort également de l'exposé des motifs cité | peut être suivi; Qu'il ressort également de l'exposé des motifs cité |
ci-dessus que cette notion générique recouvre tant « les organisations | ci-dessus que cette notion générique recouvre tant « les organisations |
représentants les débiteurs de droits », visées à l'article XI.282, § | représentants les débiteurs de droits », visées à l'article XI.282, § |
2, 3° que « les organisations représentants les consommateurs » visées | 2, 3° que « les organisations représentants les consommateurs » visées |
à l'article XI.282, § 2, 4° ; | à l'article XI.282, § 2, 4° ; |
Considérant que les Communautés sont compétentes en matières | Considérant que les Communautés sont compétentes en matières |
culturelles dont l'audiovisuel; que le Roi est habilité à fixer la | culturelles dont l'audiovisuel; que le Roi est habilité à fixer la |
composition du comité de concertation; qu'il est dès lors précisé que | composition du comité de concertation; qu'il est dès lors précisé que |
les Communautés, chacune représentée par un membre, pourront siéger | les Communautés, chacune représentée par un membre, pourront siéger |
aux réunions du comité de concertation pour l'exécution des missions | aux réunions du comité de concertation pour l'exécution des missions |
du Comité en matière audiovisuelle, telles que visées à l'article | du Comité en matière audiovisuelle, telles que visées à l'article |
XI.282, § 3 du Code de droit économique; qu'elles y siègeront en | XI.282, § 3 du Code de droit économique; qu'elles y siègeront en |
qualité d'observateur. | qualité d'observateur. |
Considérant que pour une bonne compréhension du cadre légal, il | Considérant que pour une bonne compréhension du cadre légal, il |
convient de remplacer l'arrêté royal du 26 mai 2011 portant création | convient de remplacer l'arrêté royal du 26 mai 2011 portant création |
du comité de concertation en matière de gestion collective du droit | du comité de concertation en matière de gestion collective du droit |
d'auteur et des droits voisins, par le présent arrêté, afin notamment | d'auteur et des droits voisins, par le présent arrêté, afin notamment |
d'actualiser les références légales suite à l'adoption du Code de | d'actualiser les références légales suite à l'adoption du Code de |
droit économique; | droit économique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, | Sur la proposition du Ministre de l'Economie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° le Code : le Code de droit économique; | 1° le Code : le Code de droit économique; |
2° le comité de concertation : le comité de concertation institué | 2° le comité de concertation : le comité de concertation institué |
auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et | auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et |
Energie conformément à l'article XI.282 du Code; | Energie conformément à l'article XI.282 du Code; |
3° le ministre : le ministre qui a le droit d'auteur dans ses | 3° le ministre : le ministre qui a le droit d'auteur dans ses |
attributions. | attributions. |
CHAPITRE 2. - Composition et délibération | CHAPITRE 2. - Composition et délibération |
Art. 2.Sans préjudice des articles 3 et 4, le comité de concertation |
Art. 2.Sans préjudice des articles 3 et 4, le comité de concertation |
comprend : | comprend : |
1° des représentants des sociétés de gestion autorisées, conformément | 1° des représentants des sociétés de gestion autorisées, conformément |
à l'article XI.259 du Code, ou aux articles 67 et 72 de la loi du 30 | à l'article XI.259 du Code, ou aux articles 67 et 72 de la loi du 30 |
juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, à exercer | juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, à exercer |
leurs activités sur le territoire belge; | leurs activités sur le territoire belge; |
2° des représentants des organisations qui : | 2° des représentants des organisations qui : |
a) représentent les auteurs, artistes-interprètes ou exécutants ou les | a) représentent les auteurs, artistes-interprètes ou exécutants ou les |
producteurs d'oeuvres audiovisuelles, | producteurs d'oeuvres audiovisuelles, |
b) sont représentatives, et | b) sont représentatives, et |
c) sont désignées par le ministre; | c) sont désignées par le ministre; |
3° des représentants | 3° des représentants |
a) des organismes de radiodiffusion qui diffusent leurs émissions | a) des organismes de radiodiffusion qui diffusent leurs émissions |
audiovisuelles au moins sur l'entièreté du territoire d'une | audiovisuelles au moins sur l'entièreté du territoire d'une |
communauté, et/ou | communauté, et/ou |
b) une organisation faitière qui représente les organismes de | b) une organisation faitière qui représente les organismes de |
radiodiffusion locales d'une ou plusieurs communautés, et | radiodiffusion locales d'une ou plusieurs communautés, et |
c) sont désignés par le ministre; | c) sont désignés par le ministre; |
4° des représentants des organisations qui : | 4° des représentants des organisations qui : |
a) représentent les débiteurs de droits, | a) représentent les débiteurs de droits, |
b) sont représentatives, et | b) sont représentatives, et |
c) sont désignées par le ministre; | c) sont désignées par le ministre; |
5° des représentants des organisations qui : | 5° des représentants des organisations qui : |
a) représentent les consommateurs, | a) représentent les consommateurs, |
b) sont représentatives, et | b) sont représentatives, et |
c) sont désignées par le ministre; | c) sont désignées par le ministre; |
6° des représentants de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises; | 6° des représentants de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises; |
7° des représentants de la Commission des normes comptables. | 7° des représentants de la Commission des normes comptables. |
Art. 3.§ 1er. Pour les missions visées à l'article XI.282, § 1er, 1°, |
Art. 3.§ 1er. Pour les missions visées à l'article XI.282, § 1er, 1°, |
du Code, le comité de concertation se réunit avec les catégories de | du Code, le comité de concertation se réunit avec les catégories de |
membres visés à l'article 2, 1° et 4° à 7° du présent arrêté. | membres visés à l'article 2, 1° et 4° à 7° du présent arrêté. |
§ 2. Chaque catégorie déterminée de membres visée au § 1er est | § 2. Chaque catégorie déterminée de membres visée au § 1er est |
représentée au sein du comité de concertation par : | représentée au sein du comité de concertation par : |
1° au maximum deux délégués par société de gestion autorisée, | 1° au maximum deux délégués par société de gestion autorisée, |
conformément à l'article XI.259 du Code, ou aux articles 67 et 72 de | conformément à l'article XI.259 du Code, ou aux articles 67 et 72 de |
la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits | la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits |
voisins, à exercer ses activités sur le territoire belge; | voisins, à exercer ses activités sur le territoire belge; |
2° au maximum deux délégués par organisation qui : | 2° au maximum deux délégués par organisation qui : |
a) représente les débiteurs de droits, | a) représente les débiteurs de droits, |
b) est représentative, et | b) est représentative, et |
c) est désignée par le ministre; | c) est désignée par le ministre; |
3° au maximum deux délégués par organisation qui : | 3° au maximum deux délégués par organisation qui : |
a) représente les consommateurs, | a) représente les consommateurs, |
b) est représentative, et | b) est représentative, et |
c) est désignée par le ministre; | c) est désignée par le ministre; |
4° au maximum trois délégués de l'Institut des Réviseurs | 4° au maximum trois délégués de l'Institut des Réviseurs |
d'Entreprises; | d'Entreprises; |
5° au maximum trois délégués de la Commission des normes comptables. | 5° au maximum trois délégués de la Commission des normes comptables. |
§ 3. Sans préjudice de l'article 4, les organisations mentionnées au § | § 3. Sans préjudice de l'article 4, les organisations mentionnées au § |
2, 2° et 3° peuvent uniquement participer aux réunions du comité de | 2, 2° et 3° peuvent uniquement participer aux réunions du comité de |
concertation qui ont pour objet la discussion des mesures d'exécution | concertation qui ont pour objet la discussion des mesures d'exécution |
visées à l'article XI.253 du Code. | visées à l'article XI.253 du Code. |
Art. 4.§ 1er. Pour les missions visées à l'article XI.282, § 3, du |
Art. 4.§ 1er. Pour les missions visées à l'article XI.282, § 3, du |
Code, le comité de concertation se réunit avec les membres, visés à | Code, le comité de concertation se réunit avec les membres, visés à |
l'article 2, 1° à 5° du présent arrêté, étant entendu que : | l'article 2, 1° à 5° du présent arrêté, étant entendu que : |
1° les sociétés de gestion visées à l'article 2, 1° doivent avoir pour | 1° les sociétés de gestion visées à l'article 2, 1° doivent avoir pour |
objet statutaire la gestion des droits sur les oeuvres audiovisuelles, | objet statutaire la gestion des droits sur les oeuvres audiovisuelles, |
pour le compte : | pour le compte : |
a) soit des auteurs; | a) soit des auteurs; |
b) soit des artistes-interprètes ou exécutants; | b) soit des artistes-interprètes ou exécutants; |
c) soit des producteurs d'oeuvres audiovisuelles; | c) soit des producteurs d'oeuvres audiovisuelles; |
2° les débiteurs de droits, comportant entre autres les | 2° les débiteurs de droits, comportant entre autres les |
câblodistributeurs et les organisations représentatives des opérateurs | câblodistributeurs et les organisations représentatives des opérateurs |
de télécommunication proposant des services audiovisuels. | de télécommunication proposant des services audiovisuels. |
§ 2. Chaque catégorie déterminée de membres visée au paragraphe 1er | § 2. Chaque catégorie déterminée de membres visée au paragraphe 1er |
est représentée au sein du comité de concertation par un nombre limité | est représentée au sein du comité de concertation par un nombre limité |
de délégués. | de délégués. |
Pour l'exécution des missions visées à l'article XI.282, § 3, du Code, | Pour l'exécution des missions visées à l'article XI.282, § 3, du Code, |
le comité de concertation, division audiovisuelle, comprendra : | le comité de concertation, division audiovisuelle, comprendra : |
1° au maximum quatre délégués pour les sociétés de gestion selon une | 1° au maximum quatre délégués pour les sociétés de gestion selon une |
répartition comme suit : | répartition comme suit : |
a) deux délégués de sociétés de gestion des droits des auteurs; | a) deux délégués de sociétés de gestion des droits des auteurs; |
b) un délégué de sociétés de gestion des droits des | b) un délégué de sociétés de gestion des droits des |
artistes-interprètes ou exécutants; | artistes-interprètes ou exécutants; |
c) un délégué de sociétés de gestion des droits des producteurs | c) un délégué de sociétés de gestion des droits des producteurs |
d'oeuvres audiovisuelles; | d'oeuvres audiovisuelles; |
2° au maximum cinq délégués des organisations représentatives des | 2° au maximum cinq délégués des organisations représentatives des |
auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs | auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs |
d'oeuvres audiovisuelles visées au § 1er, selon une répartition comme | d'oeuvres audiovisuelles visées au § 1er, selon une répartition comme |
suit : | suit : |
a) deux délégués d'organisations représentatives des auteurs; | a) deux délégués d'organisations représentatives des auteurs; |
b) un délégué d'organisations représentatives des artistes-interprètes | b) un délégué d'organisations représentatives des artistes-interprètes |
ou exécutants; | ou exécutants; |
c) deux délégués d'organisations représentatives des producteurs | c) deux délégués d'organisations représentatives des producteurs |
d'oeuvres audiovisuelles; | d'oeuvres audiovisuelles; |
3° quatre à six délégués d'organismes de radiodiffusion visés au § 1er; | 3° quatre à six délégués d'organismes de radiodiffusion visés au § 1er; |
4° de quatre à huit délégués des câblodistributeurs et organisations | 4° de quatre à huit délégués des câblodistributeurs et organisations |
représentatives des débiteurs de droits visés au § 1er, 4°, selon une | représentatives des débiteurs de droits visés au § 1er, 4°, selon une |
répartition comme suit : | répartition comme suit : |
a) deux délégués des câblodistributeurs; | a) deux délégués des câblodistributeurs; |
b) deux délégués des opérateurs de télécommunication proposant des | b) deux délégués des opérateurs de télécommunication proposant des |
services audiovisuels; | services audiovisuels; |
c) de un à quatre délégués des autres organisations représentatives | c) de un à quatre délégués des autres organisations représentatives |
des débiteurs de droits; | des débiteurs de droits; |
5° au maximum deux délégués d'organisations représentatives des | 5° au maximum deux délégués d'organisations représentatives des |
consommateurs visées au § 1er, 5°. | consommateurs visées au § 1er, 5°. |
§ 3. Pour chacune des catégories de membres du comité de concertation | § 3. Pour chacune des catégories de membres du comité de concertation |
concernées, visée au § 1er, le ministre désigne les délégués : | concernées, visée au § 1er, le ministre désigne les délégués : |
a) soit sur proposition conjointe des membres du comité de | a) soit sur proposition conjointe des membres du comité de |
concertation de chaque catégorie concernée de membres; | concertation de chaque catégorie concernée de membres; |
b) soit, à défaut d'accord entre les membres de la catégorie | b) soit, à défaut d'accord entre les membres de la catégorie |
concernée, d'autorité, sur proposition des membres de la catégorie | concernée, d'autorité, sur proposition des membres de la catégorie |
concernée. | concernée. |
§ 4. Lors des réunions du comité de concertation en exécution des | § 4. Lors des réunions du comité de concertation en exécution des |
missions visées à l'article XI.282, § 3, du Code, chaque communauté | missions visées à l'article XI.282, § 3, du Code, chaque communauté |
peut être représentée par un membre siégeant en qualité d'observateur. | peut être représentée par un membre siégeant en qualité d'observateur. |
Art. 5.§ 1er. Le comité de concertation est présidé par un |
Art. 5.§ 1er. Le comité de concertation est présidé par un |
représentant du ministre. | représentant du ministre. |
§ 2. Le président rédige l'ordre du jour de la réunion. Si une | § 2. Le président rédige l'ordre du jour de la réunion. Si une |
majorité des catégories de membres du comité de concertation demande | majorité des catégories de membres du comité de concertation demande |
au président au moins sept jours avant la réunion d'ajouter un point à | au président au moins sept jours avant la réunion d'ajouter un point à |
l'ordre du jour, le président est obligé de mettre ce point à l'ordre | l'ordre du jour, le président est obligé de mettre ce point à l'ordre |
du jour. Les autres membres seront informés de ce nouveau point à | du jour. Les autres membres seront informés de ce nouveau point à |
l'ordre du jour. | l'ordre du jour. |
La convocation et l'ordre du jour sont envoyés par courrier | La convocation et l'ordre du jour sont envoyés par courrier |
électronique, au moins quinze jours avant la réunion. Si un point est | électronique, au moins quinze jours avant la réunion. Si un point est |
ajouté à l'ordre du jour, à la demande d'une majorité des catégories | ajouté à l'ordre du jour, à la demande d'une majorité des catégories |
de membres du comité de concertation, ceci est porté le plus | de membres du comité de concertation, ceci est porté le plus |
rapidement possible à la connaissance des autres membres par courrier | rapidement possible à la connaissance des autres membres par courrier |
électronique. | électronique. |
Les documents concernant les points de l'ordre du jour à discuter sont | Les documents concernant les points de l'ordre du jour à discuter sont |
envoyés par courrier électronique, au moins cinq jours avant la | envoyés par courrier électronique, au moins cinq jours avant la |
réunion. | réunion. |
Il peut être dérogé à ces délais en cas de circonstances urgentes ou | Il peut être dérogé à ces délais en cas de circonstances urgentes ou |
imprévues. | imprévues. |
Par consensus entre les membres du comité de concertation, le | Par consensus entre les membres du comité de concertation, le |
président peut ajouter en séance un point à l'ordre du jour. | président peut ajouter en séance un point à l'ordre du jour. |
§ 3. Le comité de concertation ne peut rendre des avis que sur les | § 3. Le comité de concertation ne peut rendre des avis que sur les |
points inscrits à l'ordre du jour de la séance. | points inscrits à l'ordre du jour de la séance. |
§ 4. Le comité de concertation peut rendre des avis quel que soit le | § 4. Le comité de concertation peut rendre des avis quel que soit le |
nombre de personnes présentes à la réunion. | nombre de personnes présentes à la réunion. |
§ 5. Les avis sont adoptés par consensus. A défaut de consensus, | § 5. Les avis sont adoptés par consensus. A défaut de consensus, |
l'avis reprend les différentes opinions. | l'avis reprend les différentes opinions. |
Art. 6.Le secrétariat du comité de concertation est assuré par |
Art. 6.Le secrétariat du comité de concertation est assuré par |
l'Office de la Propriété Intellectuelle. | l'Office de la Propriété Intellectuelle. |
Art. 7.Les réunions du comité de concertation ne sont pas publiques. |
Art. 7.Les réunions du comité de concertation ne sont pas publiques. |
Art. 8.Il est loisible au comité de concertation d'inviter des |
Art. 8.Il est loisible au comité de concertation d'inviter des |
experts extérieurs ou toute personne dont la collaboration est utile à | experts extérieurs ou toute personne dont la collaboration est utile à |
ses travaux. | ses travaux. |
Les membres, les experts et toute autre personne invitée sont tenus au | Les membres, les experts et toute autre personne invitée sont tenus au |
secret, en ce qui concerne les documents et informations confidentiels | secret, en ce qui concerne les documents et informations confidentiels |
et la tenue du débat dont ils ont eu connaissance. Le président peut | et la tenue du débat dont ils ont eu connaissance. Le président peut |
rappeler à l'ordre un membre, après l'avoir entendu. | rappeler à l'ordre un membre, après l'avoir entendu. |
Art. 9.Les fonctionnaires de l'Office de la Propriété Intellectuelle |
Art. 9.Les fonctionnaires de l'Office de la Propriété Intellectuelle |
et du Service de contrôle des sociétés de gestion des droits, ainsi | et du Service de contrôle des sociétés de gestion des droits, ainsi |
que les experts qu'ils désignent ont le droit d'assister aux séances | que les experts qu'ils désignent ont le droit d'assister aux séances |
du comité de concertation. | du comité de concertation. |
Art. 10.Les positions exprimées lors des séances du comité de |
Art. 10.Les positions exprimées lors des séances du comité de |
concertation, ainsi que les conclusions des débats font l'objet d'un | concertation, ainsi que les conclusions des débats font l'objet d'un |
rapport. | rapport. |
Le projet de rapport est adressé aux membres du comité de concertation | Le projet de rapport est adressé aux membres du comité de concertation |
et est approuvé lors de la séance suivante. | et est approuvé lors de la séance suivante. |
Art. 11.Lorsque le comité de concertation décide d'instituer un |
Art. 11.Lorsque le comité de concertation décide d'instituer un |
groupe de travail ad hoc, il fixe la composition de ce groupe. | groupe de travail ad hoc, il fixe la composition de ce groupe. |
Le comité de concertation peut, soit désigner les éventuels experts et | Le comité de concertation peut, soit désigner les éventuels experts et |
personnes auxquels le groupe ad hoc peut faire appel, soit habiliter | personnes auxquels le groupe ad hoc peut faire appel, soit habiliter |
le groupe ad hoc à désigner les éventuels experts et personnes. Dans | le groupe ad hoc à désigner les éventuels experts et personnes. Dans |
ce dernier cas, la désignation faite par le groupe ad hoc doit être | ce dernier cas, la désignation faite par le groupe ad hoc doit être |
ratifiée, selon le cas, par le comité de concertation lors de la | ratifiée, selon le cas, par le comité de concertation lors de la |
première réunion qui suit la désignation. | première réunion qui suit la désignation. |
Le groupe de travail ad hoc prépare les travaux du comité de | Le groupe de travail ad hoc prépare les travaux du comité de |
concertation et rédige à cette fin un compte rendu et toutes | concertation et rédige à cette fin un compte rendu et toutes |
propositions utiles. | propositions utiles. |
CHAPITRE 3. - Dispositions finales | CHAPITRE 3. - Dispositions finales |
Art. 12.L'arrêté royal du 26 mai 2011 portant création du comité de |
Art. 12.L'arrêté royal du 26 mai 2011 portant création du comité de |
concertation en matière de gestion collective du droit d'auteur et des | concertation en matière de gestion collective du droit d'auteur et des |
droits voisins est abrogé. | droits voisins est abrogé. |
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 14.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions est |
Art. 14.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
K. PEETERS | K. PEETERS |