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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2005 réglementant le transport aérien des marchandises dangereuses Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2005 réglementant le transport aérien des marchandises dangereuses
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29 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 29 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18
novembre 2005 réglementant le transport aérien des marchandises novembre 2005 réglementant le transport aérien des marchandises
dangereuses dangereuses
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre
1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article
5, paragraphe 1er modifié par la loi du 2 janvier 2001; 5, paragraphe 1er modifié par la loi du 2 janvier 2001;
Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2005 réglementant le transport aérien Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2005 réglementant le transport aérien
des marchandises dangereuses; des marchandises dangereuses;
Vu l'association des Gouvernements des régions à l'élaboration du Vu l'association des Gouvernements des régions à l'élaboration du
présent arrêté; présent arrêté;
Vu l'avis 53.180/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2013, en Vu l'avis 53.180/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la convention relative à l'aviation civile internationale, Considérant la convention relative à l'aviation civile internationale,
signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30
avril 1947, l'annexe 18; avril 1947, l'annexe 18;
Considérant que l'amendement n° 10 de l'Annexe 18 de la convention Considérant que l'amendement n° 10 de l'Annexe 18 de la convention
relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7
décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, clarifie décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, clarifie
certaines définitions et modifie les dispositions relatives au certaines définitions et modifie les dispositions relatives au
chargement de marchandises dangereuses à bord d'aéronefs; chargement de marchandises dangereuses à bord d'aéronefs;
Considérant le Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre Considérant le Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre
1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures
administratives dans le domaine de l'aviation civile, les articles 6, administratives dans le domaine de l'aviation civile, les articles 6,
7 et l'Annexe III, comme modifié par le Règlement (CEE) n° 859/2008 de 7 et l'Annexe III, comme modifié par le Règlement (CEE) n° 859/2008 de
la Commission du 20 août 2008; la Commission du 20 août 2008;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des
Chances et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Chances et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 2005

Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 2005

réglementant le transport aérien des marchandises dangereuses, les réglementant le transport aérien des marchandises dangereuses, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans la définition « Instructions techniques : », les mots « 1° dans la définition « Instructions techniques : », les mots «
publiées, et amendées » sont remplacés par les mots « et publiées publiées, et amendées » sont remplacés par les mots « et publiées
régulièrement »; régulièrement »;
2° dans la définition « Accident concernant des marchandises 2° dans la définition « Accident concernant des marchandises
dangereuses : » est complétée par les mots « ou environnementaux »; dangereuses : » est complétée par les mots « ou environnementaux »;
3° dans la définition « Incident concernant des marchandises 3° dans la définition « Incident concernant des marchandises
dangereuses : », les mots « ou environnementaux » sont insérés entre dangereuses : », les mots « ou environnementaux » sont insérés entre
les mots « dommages matériels » et « , un incendie, »; les mots « dommages matériels » et « , un incendie, »;
4° dans la définition « Etat d'origine : », les mots « la marchandise 4° dans la définition « Etat d'origine : », les mots « la marchandise
» sont remplacés par les mots « l'envoi » et dans le texte français le » sont remplacés par les mots « l'envoi » et dans le texte français le
mot « chargée » est remplacé par « chargé »; mot « chargée » est remplacé par « chargé »;
5° l'article 1er est complété par les définitions suivantes : 5° l'article 1er est complété par les définitions suivantes :
« Approbation : Autorisation accordée par la Direction générale « Approbation : Autorisation accordée par la Direction générale
Transport Aérien pour : Transport Aérien pour :
a) le transport de marchandises dangereuses interdites à bord a) le transport de marchandises dangereuses interdites à bord
d'aéronefs de passagers et/ou d'aéronefs cargos quand les Instructions d'aéronefs de passagers et/ou d'aéronefs cargos quand les Instructions
techniques stipulent que ces marchandises peuvent être transportées au techniques stipulent que ces marchandises peuvent être transportées au
titre d'une approbation; ou titre d'une approbation; ou
b) toute autre fin spécifiée dans les Instructions techniques. b) toute autre fin spécifiée dans les Instructions techniques.
Dérogation : Autorisation autre qu'une approbation, accordée par la Dérogation : Autorisation autre qu'une approbation, accordée par la
Direction générale Transport Aérien, de ne pas appliquer les Direction générale Transport Aérien, de ne pas appliquer les
dispositions des Instructions techniques; dispositions des Instructions techniques;
Etat de l'exploitant : Etat où l'exploitant a son siège principal Etat de l'exploitant : Etat où l'exploitant a son siège principal
d'exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente. » d'exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente. »

Art. 2.A l'article 4, du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 2.A l'article 4, du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« L'autorisation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas : « L'autorisation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas :
1° aux aéronefs immatriculés dans un Etat autre que la Belgique et qui 1° aux aéronefs immatriculés dans un Etat autre que la Belgique et qui
doivent être exploités au titre et en application des dispositions du doivent être exploités au titre et en application des dispositions du
Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à
l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives
dans le domaine de l'aviation civile, à condition qu'une approbation dans le domaine de l'aviation civile, à condition qu'une approbation
ait été obtenue de cet Etat et qu'une copie de cette approbation soit ait été obtenue de cet Etat et qu'une copie de cette approbation soit
adressée à la Direction générale Transport aérien; adressée à la Direction générale Transport aérien;
2° sauf indications contraires des Instructions Techniques, au 2° sauf indications contraires des Instructions Techniques, au
transport de marchandises dangereuses par un exploitant étranger et transport de marchandises dangereuses par un exploitant étranger et
consistant uniquement en un survol du territoire belge, à condition consistant uniquement en un survol du territoire belge, à condition
que l'exploitant ait obtenu de son Etat d'immatriculation que l'exploitant ait obtenu de son Etat d'immatriculation
l'autorisation de transporter des marchandises dangereuses l'autorisation de transporter des marchandises dangereuses
conformément aux dispositions desdites Instructions Techniques. » conformément aux dispositions desdites Instructions Techniques. »
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Lorsque les Instructions techniques l'indiquent expressément, « § 2. Lorsque les Instructions techniques l'indiquent expressément,
une approbation peut être accordée par l'Etat d'origine et de une approbation peut être accordée par l'Etat d'origine et de
l'exploitant, sauf indication contraire des Instructions Techniques, à l'exploitant, sauf indication contraire des Instructions Techniques, à
condition que soit obtenu, dans ces cas, un niveau général de sécurité condition que soit obtenu, dans ces cas, un niveau général de sécurité
du transport qui est au moins équivalent au niveau général de sécurité du transport qui est au moins équivalent au niveau général de sécurité
qui résulterait de l'application des Instructions techniques. » qui résulterait de l'application des Instructions techniques. »

Art. 3.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, les modifications

Art. 3.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
a) les mots « en pratique » sont insérés entre les mots « a) les mots « en pratique » sont insérés entre les mots «
inutilisables » et « ou »; inutilisables » et « ou »;
b) au 1°, les mots « aurait été obtenu si toutes les dispositions b) au 1°, les mots « aurait été obtenu si toutes les dispositions
applicables avaient été prises » sont remplacés par les mots « applicables avaient été prises » sont remplacés par les mots «
résulterait de l'application des Instructions techniques »; résulterait de l'application des Instructions techniques »;
c) au 2°, les mots « de l'exploitant, » sont insérés entre les mots « c) au 2°, les mots « de l'exploitant, » sont insérés entre les mots «
d'origine, » et « de transit, »; d'origine, » et « de transit, »;
d) au 2°, les mots « de l'expédition, ou encore de l'Etat ayant d) au 2°, les mots « de l'expédition, ou encore de l'Etat ayant
délivré la licence d'exploitation » sont abrogés. délivré la licence d'exploitation » sont abrogés.

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
a) au 1°, les mots « objets et matières qui sont identifiés » sont a) au 1°, les mots « objets et matières qui sont identifiés » sont
remplacés par les mots « marchandises dangereuses désignées » et dans remplacés par les mots « marchandises dangereuses désignées » et dans
le texte français, le mot « interdits » est remplacé par le mot « le texte français, le mot « interdits » est remplacé par le mot «
interdites »; interdites »;
b) dans la dernière phrase, les mots « émanant de » sont remplacés par b) dans la dernière phrase, les mots « émanant de » sont remplacés par
les mots « octroyée par ». les mots « octroyée par ».

Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, le mot « rigoureusement » est

Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, le mot « rigoureusement » est

inséré entre les mots « en interdisent » et les mots « le transport inséré entre les mots « en interdisent » et les mots « le transport
aérien ». aérien ».

Art. 6.L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 6.L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 41.Les colis de marchandises dangereuses qui portent

«

Art. 41.Les colis de marchandises dangereuses qui portent

l'étiquette « Cargo Aircraft Only » (aéronef cargo seulement) doivent l'étiquette « Cargo Aircraft Only » (aéronef cargo seulement) doivent
être chargés conformément aux dispositions des Instructions être chargés conformément aux dispositions des Instructions
techniques. » techniques. »

Art. 7.Le ministre ayant la navigation aérienne dans ses attributions

Art. 7.Le ministre ayant la navigation aérienne dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2013. Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2013.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET M. WATHELET
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