Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2005 réglementant le transport aérien des marchandises dangereuses | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2005 réglementant le transport aérien des marchandises dangereuses |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
29 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 | 29 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 |
novembre 2005 réglementant le transport aérien des marchandises | novembre 2005 réglementant le transport aérien des marchandises |
dangereuses | dangereuses |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre | Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre |
1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article | 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article |
5, paragraphe 1er modifié par la loi du 2 janvier 2001; | 5, paragraphe 1er modifié par la loi du 2 janvier 2001; |
Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2005 réglementant le transport aérien | Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2005 réglementant le transport aérien |
des marchandises dangereuses; | des marchandises dangereuses; |
Vu l'association des Gouvernements des régions à l'élaboration du | Vu l'association des Gouvernements des régions à l'élaboration du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
Vu l'avis 53.180/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2013, en | Vu l'avis 53.180/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2013, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant la convention relative à l'aviation civile internationale, | Considérant la convention relative à l'aviation civile internationale, |
signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 | signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 |
avril 1947, l'annexe 18; | avril 1947, l'annexe 18; |
Considérant que l'amendement n° 10 de l'Annexe 18 de la convention | Considérant que l'amendement n° 10 de l'Annexe 18 de la convention |
relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 | relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 |
décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, clarifie | décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, clarifie |
certaines définitions et modifie les dispositions relatives au | certaines définitions et modifie les dispositions relatives au |
chargement de marchandises dangereuses à bord d'aéronefs; | chargement de marchandises dangereuses à bord d'aéronefs; |
Considérant le Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre | Considérant le Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre |
1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures | 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures |
administratives dans le domaine de l'aviation civile, les articles 6, | administratives dans le domaine de l'aviation civile, les articles 6, |
7 et l'Annexe III, comme modifié par le Règlement (CEE) n° 859/2008 de | 7 et l'Annexe III, comme modifié par le Règlement (CEE) n° 859/2008 de |
la Commission du 20 août 2008; | la Commission du 20 août 2008; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des | Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des |
Chances et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Chances et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 2005 |
Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 2005 |
réglementant le transport aérien des marchandises dangereuses, les | réglementant le transport aérien des marchandises dangereuses, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° dans la définition « Instructions techniques : », les mots « | 1° dans la définition « Instructions techniques : », les mots « |
publiées, et amendées » sont remplacés par les mots « et publiées | publiées, et amendées » sont remplacés par les mots « et publiées |
régulièrement »; | régulièrement »; |
2° dans la définition « Accident concernant des marchandises | 2° dans la définition « Accident concernant des marchandises |
dangereuses : » est complétée par les mots « ou environnementaux »; | dangereuses : » est complétée par les mots « ou environnementaux »; |
3° dans la définition « Incident concernant des marchandises | 3° dans la définition « Incident concernant des marchandises |
dangereuses : », les mots « ou environnementaux » sont insérés entre | dangereuses : », les mots « ou environnementaux » sont insérés entre |
les mots « dommages matériels » et « , un incendie, »; | les mots « dommages matériels » et « , un incendie, »; |
4° dans la définition « Etat d'origine : », les mots « la marchandise | 4° dans la définition « Etat d'origine : », les mots « la marchandise |
» sont remplacés par les mots « l'envoi » et dans le texte français le | » sont remplacés par les mots « l'envoi » et dans le texte français le |
mot « chargée » est remplacé par « chargé »; | mot « chargée » est remplacé par « chargé »; |
5° l'article 1er est complété par les définitions suivantes : | 5° l'article 1er est complété par les définitions suivantes : |
« Approbation : Autorisation accordée par la Direction générale | « Approbation : Autorisation accordée par la Direction générale |
Transport Aérien pour : | Transport Aérien pour : |
a) le transport de marchandises dangereuses interdites à bord | a) le transport de marchandises dangereuses interdites à bord |
d'aéronefs de passagers et/ou d'aéronefs cargos quand les Instructions | d'aéronefs de passagers et/ou d'aéronefs cargos quand les Instructions |
techniques stipulent que ces marchandises peuvent être transportées au | techniques stipulent que ces marchandises peuvent être transportées au |
titre d'une approbation; ou | titre d'une approbation; ou |
b) toute autre fin spécifiée dans les Instructions techniques. | b) toute autre fin spécifiée dans les Instructions techniques. |
Dérogation : Autorisation autre qu'une approbation, accordée par la | Dérogation : Autorisation autre qu'une approbation, accordée par la |
Direction générale Transport Aérien, de ne pas appliquer les | Direction générale Transport Aérien, de ne pas appliquer les |
dispositions des Instructions techniques; | dispositions des Instructions techniques; |
Etat de l'exploitant : Etat où l'exploitant a son siège principal | Etat de l'exploitant : Etat où l'exploitant a son siège principal |
d'exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente. » | d'exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente. » |
Art. 2.A l'article 4, du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 2.A l'article 4, du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : | 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : |
« L'autorisation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas : | « L'autorisation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas : |
1° aux aéronefs immatriculés dans un Etat autre que la Belgique et qui | 1° aux aéronefs immatriculés dans un Etat autre que la Belgique et qui |
doivent être exploités au titre et en application des dispositions du | doivent être exploités au titre et en application des dispositions du |
Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à | Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à |
l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives | l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives |
dans le domaine de l'aviation civile, à condition qu'une approbation | dans le domaine de l'aviation civile, à condition qu'une approbation |
ait été obtenue de cet Etat et qu'une copie de cette approbation soit | ait été obtenue de cet Etat et qu'une copie de cette approbation soit |
adressée à la Direction générale Transport aérien; | adressée à la Direction générale Transport aérien; |
2° sauf indications contraires des Instructions Techniques, au | 2° sauf indications contraires des Instructions Techniques, au |
transport de marchandises dangereuses par un exploitant étranger et | transport de marchandises dangereuses par un exploitant étranger et |
consistant uniquement en un survol du territoire belge, à condition | consistant uniquement en un survol du territoire belge, à condition |
que l'exploitant ait obtenu de son Etat d'immatriculation | que l'exploitant ait obtenu de son Etat d'immatriculation |
l'autorisation de transporter des marchandises dangereuses | l'autorisation de transporter des marchandises dangereuses |
conformément aux dispositions desdites Instructions Techniques. » | conformément aux dispositions desdites Instructions Techniques. » |
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : | 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. Lorsque les Instructions techniques l'indiquent expressément, | « § 2. Lorsque les Instructions techniques l'indiquent expressément, |
une approbation peut être accordée par l'Etat d'origine et de | une approbation peut être accordée par l'Etat d'origine et de |
l'exploitant, sauf indication contraire des Instructions Techniques, à | l'exploitant, sauf indication contraire des Instructions Techniques, à |
condition que soit obtenu, dans ces cas, un niveau général de sécurité | condition que soit obtenu, dans ces cas, un niveau général de sécurité |
du transport qui est au moins équivalent au niveau général de sécurité | du transport qui est au moins équivalent au niveau général de sécurité |
qui résulterait de l'application des Instructions techniques. » | qui résulterait de l'application des Instructions techniques. » |
Art. 3.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, les modifications |
Art. 3.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
a) les mots « en pratique » sont insérés entre les mots « | a) les mots « en pratique » sont insérés entre les mots « |
inutilisables » et « ou »; | inutilisables » et « ou »; |
b) au 1°, les mots « aurait été obtenu si toutes les dispositions | b) au 1°, les mots « aurait été obtenu si toutes les dispositions |
applicables avaient été prises » sont remplacés par les mots « | applicables avaient été prises » sont remplacés par les mots « |
résulterait de l'application des Instructions techniques »; | résulterait de l'application des Instructions techniques »; |
c) au 2°, les mots « de l'exploitant, » sont insérés entre les mots « | c) au 2°, les mots « de l'exploitant, » sont insérés entre les mots « |
d'origine, » et « de transit, »; | d'origine, » et « de transit, »; |
d) au 2°, les mots « de l'expédition, ou encore de l'Etat ayant | d) au 2°, les mots « de l'expédition, ou encore de l'Etat ayant |
délivré la licence d'exploitation » sont abrogés. | délivré la licence d'exploitation » sont abrogés. |
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
a) au 1°, les mots « objets et matières qui sont identifiés » sont | a) au 1°, les mots « objets et matières qui sont identifiés » sont |
remplacés par les mots « marchandises dangereuses désignées » et dans | remplacés par les mots « marchandises dangereuses désignées » et dans |
le texte français, le mot « interdits » est remplacé par le mot « | le texte français, le mot « interdits » est remplacé par le mot « |
interdites »; | interdites »; |
b) dans la dernière phrase, les mots « émanant de » sont remplacés par | b) dans la dernière phrase, les mots « émanant de » sont remplacés par |
les mots « octroyée par ». | les mots « octroyée par ». |
Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, le mot « rigoureusement » est |
Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, le mot « rigoureusement » est |
inséré entre les mots « en interdisent » et les mots « le transport | inséré entre les mots « en interdisent » et les mots « le transport |
aérien ». | aérien ». |
Art. 6.L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 6.L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 41.Les colis de marchandises dangereuses qui portent |
« Art. 41.Les colis de marchandises dangereuses qui portent |
l'étiquette « Cargo Aircraft Only » (aéronef cargo seulement) doivent | l'étiquette « Cargo Aircraft Only » (aéronef cargo seulement) doivent |
être chargés conformément aux dispositions des Instructions | être chargés conformément aux dispositions des Instructions |
techniques. » | techniques. » |
Art. 7.Le ministre ayant la navigation aérienne dans ses attributions |
Art. 7.Le ministre ayant la navigation aérienne dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2013. | Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2013. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, | La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
M. WATHELET | M. WATHELET |