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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/09/2009
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative aux catégories de fonction et aux salaires minima des travailleurs des groupes cibles Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative aux catégories de fonction et aux salaires minima des travailleurs des groupes cibles
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 décembre 2008, conclue au sein de la collective de travail du 22 décembre 2008, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, relative aux catégories de fonction et aux par la Communauté flamande, relative aux catégories de fonction et aux
salaires minima des travailleurs des groupes cibles (1) salaires minima des travailleurs des groupes cibles (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou
subsidiés par la Communauté flamande; subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, relative aux catégories de fonction et aux par la Communauté flamande, relative aux catégories de fonction et aux
salaires minima des travailleurs des groupes cibles. salaires minima des travailleurs des groupes cibles.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2009. Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la
Politique de Migration et d'Asile Politique de Migration et d'Asile
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande par la Communauté flamande
Convention collective de travail du 22 décembre 2008 Convention collective de travail du 22 décembre 2008
Catégories de fonction et salaires minima des travailleurs des groupes Catégories de fonction et salaires minima des travailleurs des groupes
cibles (Convention enregistrée le 27 janvier 2009 sous le numéro cibles (Convention enregistrée le 27 janvier 2009 sous le numéro
90458/CO/327.01) 90458/CO/327.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la
Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les
ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande et ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande et
agréés par le "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale agréés par le "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale
Economie". Economie".
Par "ouvriers", on entend : les travailleurs tant masculins que Par "ouvriers", on entend : les travailleurs tant masculins que
féminins des groupes cibles, subventionnés par le "Vlaams féminins des groupes cibles, subventionnés par le "Vlaams
Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie". Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".
CHAPITRE II. - Classification de fonctions CHAPITRE II. - Classification de fonctions

Art. 2.La classification de fonctions sectorielle existante se

Art. 2.La classification de fonctions sectorielle existante se

compose de 5 catégories de fonction. compose de 5 catégories de fonction.
CHAPITRE III. - Fixation des salaires minima par catégorie de fonction CHAPITRE III. - Fixation des salaires minima par catégorie de fonction

Art. 3.Les salaires horaires barémiques minima sont fixés comme suit

Art. 3.Les salaires horaires barémiques minima sont fixés comme suit

par catégorie au 1er janvier 2009 : par catégorie au 1er janvier 2009 :
- catégorie de fonction 5 : 8,7490 EUR par heure - catégorie de fonction 5 : 8,7490 EUR par heure
- catégorie de fonction 4 : 8,7490 EUR par heure - catégorie de fonction 4 : 8,7490 EUR par heure
- catégorie de fonction 3 : 8,7490 EUR par heure - catégorie de fonction 3 : 8,7490 EUR par heure
- catégorie de fonction 2 : 9,1320 EUR par heure - catégorie de fonction 2 : 9,1320 EUR par heure
- catégorie de fonction 1 : 10,1155 EUR par heure - catégorie de fonction 1 : 10,1155 EUR par heure
Ces montants ainsi que les salaires effectivement payés sont liés à Ces montants ainsi que les salaires effectivement payés sont liés à
l'évolution de l'index, tel que fixé dans la convention collective de l'évolution de l'index, tel que fixé dans la convention collective de
travail du 30 mai 2002, conclue en Commission paritaire pour les travail du 30 mai 2002, conclue en Commission paritaire pour les
entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la
liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (indice de liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (indice de
référence du 1er septembre 2008). référence du 1er septembre 2008).
Les modalités de paiement de l'augmentation salariale prévue dans la Les modalités de paiement de l'augmentation salariale prévue dans la
présente convention collective de travail sont fixées au niveau de présente convention collective de travail sont fixées au niveau de
l'entreprise pour ce qui regarde le paiement du mois de décembre 2008. l'entreprise pour ce qui regarde le paiement du mois de décembre 2008.
L'augmentation salariale prévue dans la présente convention collective L'augmentation salariale prévue dans la présente convention collective
de travail ne s'applique pas au calcul de la prime de fin d'année de travail ne s'applique pas au calcul de la prime de fin d'année
2008. 2008.
CHAPITRE IV. - Durée de validité et dispositions finales CHAPITRE IV. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er décembre 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. au 1er décembre 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
un préavis de 6 mois. un préavis de 6 mois.
Ce préavis doit être notifié par courrier recommandé adressé au Ce préavis doit être notifié par courrier recommandé adressé au
président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou
subsidiés par la Communauté flamande. subsidiés par la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2009.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
chargée de la Politique de Migration et d'Asile. chargée de la Politique de Migration et d'Asile.
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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