| Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Charleroi | Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Charleroi |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, |
| TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 29 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du | 29 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du |
| tribunal du travail de Charleroi | tribunal du travail de Charleroi |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu le Code judiciaire, notamment l'article 81, modifié par les lois | Vu le Code judiciaire, notamment l'article 81, modifié par les lois |
| des 30 juin 1971, 26 juillet 1990, 7 mai 1999, 17 juin 2002 et 20 | des 30 juin 1971, 26 juillet 1990, 7 mai 1999, 17 juin 2002 et 20 |
| décembre 2002, les articles 82, 83 et 86, l'article 86bis, inséré par | décembre 2002, les articles 82, 83 et 86, l'article 86bis, inséré par |
| la loi du 10 février 1998 et modifié par la loi du 28 mars 2000, | la loi du 10 février 1998 et modifié par la loi du 28 mars 2000, |
| l'article 87, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 21 juin | l'article 87, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 21 juin |
| 2001, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article | 2001, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article |
| 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par | 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par |
| la loi du 22 décembre 1998, et les articles 93, 95 et 96; | la loi du 22 décembre 1998, et les articles 93, 95 et 96; |
| Vu l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution de sections | Vu l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution de sections |
| dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de | dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de |
| commerce et les tribunaux de police, modifié par l'arrêté royal du 15 | commerce et les tribunaux de police, modifié par l'arrêté royal du 15 |
| octobre 2001; | octobre 2001; |
| Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du | Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du |
| tribunal du travail de Charleroi; | tribunal du travail de Charleroi; |
| Vu les avis du premier président de la Cour d'appel de Mons, du | Vu les avis du premier président de la Cour d'appel de Mons, du |
| premier président de la cour du travail de Mons, du procureur général | premier président de la cour du travail de Mons, du procureur général |
| à Mons, du président du tribunal du travail de Charleroi, de | à Mons, du président du tribunal du travail de Charleroi, de |
| l'auditeur du travail de Charleroi, du greffier en chef du tribunal du | l'auditeur du travail de Charleroi, du greffier en chef du tribunal du |
| travail de Charleroi et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de | travail de Charleroi et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de |
| Charleroi; | Charleroi; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre |
| Ministre du Travail et des Pensions, | Ministre du Travail et des Pensions, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le tribunal du travail de Charleroi est composé de |
Article 1er.Le tribunal du travail de Charleroi est composé de |
| quatorze chambres ; les huit premières chambres siègent à Charleroi, | quatorze chambres ; les huit premières chambres siègent à Charleroi, |
| les six autres siègent à Binche. | les six autres siègent à Binche. |
| Le bureau d'assistance judiciaire se compose de deux sections; l'une | Le bureau d'assistance judiciaire se compose de deux sections; l'une |
| est établie à Charleroi, l'autre à Binche. | est établie à Charleroi, l'autre à Binche. |
Art. 2.§ 1er. Les chambres composant la section de Charleroi |
Art. 2.§ 1er. Les chambres composant la section de Charleroi |
| connaissent des matières suivantes : | connaissent des matières suivantes : |
| 1° la première, des matières prévues à l'article 579 du Code | 1° la première, des matières prévues à l'article 579 du Code |
| judiciaire; | judiciaire; |
| 2° la deuxième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et | 2° la deuxième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et |
| 7°, du même Code, en ce qui concerne les ouvriers; | 7°, du même Code, en ce qui concerne les ouvriers; |
| 3° la troisième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et | 3° la troisième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et |
| 7°, du même Code, en ce qui concerne les employés; | 7°, du même Code, en ce qui concerne les employés; |
| 4° la quatrième, des matières prévues à l'article 580 du même Code en | 4° la quatrième, des matières prévues à l'article 580 du même Code en |
| ce qui concerne l'assurance obligatoire maladie-invalidité et les | ce qui concerne l'assurance obligatoire maladie-invalidité et les |
| sociétés mutualistes; | sociétés mutualistes; |
| 5° la cinquième, des matières : | 5° la cinquième, des matières : |
| a) prévues à l'article 578 du même Code, sauf celles attribuées aux | a) prévues à l'article 578 du même Code, sauf celles attribuées aux |
| deuxième, troisième et sixième chambres; | deuxième, troisième et sixième chambres; |
| b) prévues à l'article 580 du même Code, à l'exception de l'assurance | b) prévues à l'article 580 du même Code, à l'exception de l'assurance |
| obligatoire maladie-invalidité, des sociétés mutualistes, des pensions | obligatoire maladie-invalidité, des sociétés mutualistes, des pensions |
| et de la garantie de revenu aux personnes âgées; | et de la garantie de revenu aux personnes âgées; |
| c) prévues à l'article 582 du même Code, sauf celles qui sont | c) prévues à l'article 582 du même Code, sauf celles qui sont |
| attribuées à la huitième chambre; | attribuées à la huitième chambre; |
| d) prévues à l'article 583 du même Code, sauf l'application des | d) prévues à l'article 583 du même Code, sauf l'application des |
| sanctions administratives aux travailleurs indépendants; | sanctions administratives aux travailleurs indépendants; |
| e) ayant pour objet des litiges relatifs à la sécurité sociale des | e) ayant pour objet des litiges relatifs à la sécurité sociale des |
| travailleurs subordonnés et qui sont prévues par des lois | travailleurs subordonnés et qui sont prévues par des lois |
| particulières; | particulières; |
| 6° la sixième, des matières : | 6° la sixième, des matières : |
| a) prévues à l'article 578, 12°, b) , du même Code; | a) prévues à l'article 578, 12°, b) , du même Code; |
| b) prévues à l'article 581 du même Code; | b) prévues à l'article 581 du même Code; |
| c) prévues à l'article 583 du même Code, en ce qui concerne | c) prévues à l'article 583 du même Code, en ce qui concerne |
| l'application des sanctions administratives aux travailleurs | l'application des sanctions administratives aux travailleurs |
| indépendants; | indépendants; |
| d) ayant pour objet des litiges relatifs à la sécurité sociale des | d) ayant pour objet des litiges relatifs à la sécurité sociale des |
| travailleurs indépendants; | travailleurs indépendants; |
| 7° la septième, des matières prévues à l'article 580 du même Code en | 7° la septième, des matières prévues à l'article 580 du même Code en |
| ce qui concerne les pensions et la garantie de revenu aux personnes | ce qui concerne les pensions et la garantie de revenu aux personnes |
| âgées; | âgées; |
| 8° la huitième, des matières prévues à l'article 582, 1° et 2°, du | 8° la huitième, des matières prévues à l'article 582, 1° et 2°, du |
| même Code. | même Code. |
| § 2. Les chambres composant la section de Binche connaissent des | § 2. Les chambres composant la section de Binche connaissent des |
| matières suivantes : | matières suivantes : |
| 1° la neuvième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et | 1° la neuvième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et |
| 7°, du même Code en ce qui concerne les employés; | 7°, du même Code en ce qui concerne les employés; |
| 2° la dixième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, | 2° la dixième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, |
| du même Code en ce qui concerne les ouvriers; | du même Code en ce qui concerne les ouvriers; |
| 3° la onzième, des matières : | 3° la onzième, des matières : |
| a) prévues à l'article 580 du même Code hormis celles qui sont | a) prévues à l'article 580 du même Code hormis celles qui sont |
| attribuées à la quatorzième chambre; | attribuées à la quatorzième chambre; |
| b) prévues à l'article 582 du même Code hormis celles qui sont | b) prévues à l'article 582 du même Code hormis celles qui sont |
| attribuées à la douzième chambre; | attribuées à la douzième chambre; |
| c) prévues à l'article 583 du même Code, sauf celles relatives à | c) prévues à l'article 583 du même Code, sauf celles relatives à |
| l'application des sanctions administratives aux travailleurs | l'application des sanctions administratives aux travailleurs |
| indépendants; | indépendants; |
| d) ayant pour objet les litiges relatifs à la sécurité sociale des | d) ayant pour objet les litiges relatifs à la sécurité sociale des |
| travailleurs subordonnés et qui sont prévues par des lois | travailleurs subordonnés et qui sont prévues par des lois |
| particulières; | particulières; |
| 4° la douzième, des matières : | 4° la douzième, des matières : |
| a) prévues à l'article 578, 12°, b) , du même Code; | a) prévues à l'article 578, 12°, b) , du même Code; |
| b) prévues à l'article 581 du même Code; | b) prévues à l'article 581 du même Code; |
| c) prévues à l'article 583 du même Code, en ce qui concerne | c) prévues à l'article 583 du même Code, en ce qui concerne |
| l'application des sanctions administratives aux travailleurs | l'application des sanctions administratives aux travailleurs |
| indépendants; | indépendants; |
| d) ayant pour objet des litiges relatifs à la sécurité sociale des | d) ayant pour objet des litiges relatifs à la sécurité sociale des |
| travailleurs indépendants; | travailleurs indépendants; |
| e) prévues à l'article 582, 1° et 2°, du même Code; | e) prévues à l'article 582, 1° et 2°, du même Code; |
| 5° la treizième, des matières : | 5° la treizième, des matières : |
| a) prévues à l'article 578 du même Code, sauf celles qui sont | a) prévues à l'article 578 du même Code, sauf celles qui sont |
| attribuées aux neuvième, dixième et douzième chambres; | attribuées aux neuvième, dixième et douzième chambres; |
| b) prévues à l'article 579 du même Code; | b) prévues à l'article 579 du même Code; |
| 6° la quatorzième, des matières prévues à l'article 580 du même Code | 6° la quatorzième, des matières prévues à l'article 580 du même Code |
| en ce qui concerne le chômage, les pensions, la garantie de revenu aux | en ce qui concerne le chômage, les pensions, la garantie de revenu aux |
| personnes âgées, les prestations familiales, le minimum de moyens | personnes âgées, les prestations familiales, le minimum de moyens |
| d'existence, le revenu d'intégration, l'aide sociale et l'aide | d'existence, le revenu d'intégration, l'aide sociale et l'aide |
| juridique. | juridique. |
| § 3. Chaque chambre connaît, en outre, égard à sa composition et à sa | § 3. Chaque chambre connaît, en outre, égard à sa composition et à sa |
| compétence matérielle telle que déterminée dans le présent arrêté | compétence matérielle telle que déterminée dans le présent arrêté |
| royal et selon la répartition qui en est faite par le président : | royal et selon la répartition qui en est faite par le président : |
| a) des affaires qui se fonderaient sur des dispositions modifiant ou | a) des affaires qui se fonderaient sur des dispositions modifiant ou |
| complétant les articles 578 à 583 du même Code; | complétant les articles 578 à 583 du même Code; |
| b) des affaires dont les tribunaux du travail connaissent en vertu de | b) des affaires dont les tribunaux du travail connaissent en vertu de |
| dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières non | dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières non |
| visées par les articles 578 à 583 du même Code. | visées par les articles 578 à 583 du même Code. |
| § 4. Les magistrats qui président ces chambres connaissent des | § 4. Les magistrats qui président ces chambres connaissent des |
| contestations dans les matières de leur compétence imposant un juge | contestations dans les matières de leur compétence imposant un juge |
| unique. | unique. |
Art. 3.§ 1er. Les chambres composant la section de Charleroi siègent |
Art. 3.§ 1er. Les chambres composant la section de Charleroi siègent |
| comme suit : | comme suit : |
| 1° la première : les premier, deuxième, troisième et quatrième | 1° la première : les premier, deuxième, troisième et quatrième |
| mercredis du mois, ainsi que les premier, deuxième, troisième et | mercredis du mois, ainsi que les premier, deuxième, troisième et |
| quatrième jeudis du mois; | quatrième jeudis du mois; |
| 2° la deuxième : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis | 2° la deuxième : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis |
| du mois; | du mois; |
| 3° la troisième : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis | 3° la troisième : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis |
| du mois et les premier et troisième mardis du mois; | du mois et les premier et troisième mardis du mois; |
| 4° la quatrième : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis | 4° la quatrième : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis |
| du mois et les deuxième et quatrième mardis du mois; | du mois et les deuxième et quatrième mardis du mois; |
| 5° la cinquième : les premier, deuxième, troisième et quatrième mardis | 5° la cinquième : les premier, deuxième, troisième et quatrième mardis |
| du mois, le premier mercredi du mois, les premier, deuxième, troisième | du mois, le premier mercredi du mois, les premier, deuxième, troisième |
| et quatrième jeudis du mois, ainsi que les premier, deuxième, | et quatrième jeudis du mois, ainsi que les premier, deuxième, |
| troisième et quatrième vendredis du mois; | troisième et quatrième vendredis du mois; |
| 6° la sixième : les premier, deuxième, troisième et quatrième | 6° la sixième : les premier, deuxième, troisième et quatrième |
| mercredis du mois et les deuxième, troisième et quatrième vendredis du | mercredis du mois et les deuxième, troisième et quatrième vendredis du |
| mois; | mois; |
| 7° la septième : les deuxième et quatrième jeudis du mois; | 7° la septième : les deuxième et quatrième jeudis du mois; |
| 8° la huitième : les premier, deuxième, troisième et quatrième mardis | 8° la huitième : les premier, deuxième, troisième et quatrième mardis |
| du mois. | du mois. |
| § 2. Les chambres composant la section de Binche siègent comme suit : | § 2. Les chambres composant la section de Binche siègent comme suit : |
| 1° la neuvième : les deuxième et quatrième mardis du mois; | 1° la neuvième : les deuxième et quatrième mardis du mois; |
| 2° la dixième : les deuxième et quatrième mercredis du mois; | 2° la dixième : les deuxième et quatrième mercredis du mois; |
| 3° la onzième : les premier et troisième jeudis du mois; | 3° la onzième : les premier et troisième jeudis du mois; |
| 4° la douzième : les deuxième et quatrième jeudis du mois; | 4° la douzième : les deuxième et quatrième jeudis du mois; |
| 5° la treizième : les deuxième et quatrième mardis du mois; | 5° la treizième : les deuxième et quatrième mardis du mois; |
| 6° la quatorzième : les deuxième et quatrième mercredis du mois. | 6° la quatorzième : les deuxième et quatrième mercredis du mois. |
| § 3. Les audiences de référé, celles auxquelles les règles de | § 3. Les audiences de référé, celles auxquelles les règles de |
| procédure en matière de référé sont applicables, de même que celles du | procédure en matière de référé sont applicables, de même que celles du |
| bureau d'assistance judiciaire, sont tenues : | bureau d'assistance judiciaire, sont tenues : |
| - à la section de Charleroi, le vendredi à 14 heures 30; | - à la section de Charleroi, le vendredi à 14 heures 30; |
| - à la section de Binche, le jeudi à 14 heures. | - à la section de Binche, le jeudi à 14 heures. |
Art. 4.§ 1er. Les introductions se font, pour les affaires dont |
Art. 4.§ 1er. Les introductions se font, pour les affaires dont |
| l'introduction se fait par requête ou par comparution volontaire, | l'introduction se fait par requête ou par comparution volontaire, |
| devant la chambre compétente. | devant la chambre compétente. |
| § 2. Pour les affaires introduites par exploit de citation, elles se | § 2. Pour les affaires introduites par exploit de citation, elles se |
| font, sous réserve de l'horaire prévu à l'article 3, aux jours | font, sous réserve de l'horaire prévu à l'article 3, aux jours |
| suivants : | suivants : |
| 1° En ce qui concerne la section de Charleroi : | 1° En ce qui concerne la section de Charleroi : |
| a) devant la première chambre : le mercredi (accidents du travail) et | a) devant la première chambre : le mercredi (accidents du travail) et |
| le jeudi (maladies professionnelles); | le jeudi (maladies professionnelles); |
| b) devant la deuxième chambre : le lundi; | b) devant la deuxième chambre : le lundi; |
| c) devant la troisième chambre : le lundi; | c) devant la troisième chambre : le lundi; |
| d) devant la quatrième chambre : le lundi; | d) devant la quatrième chambre : le lundi; |
| e) devant la cinquième chambre : le jeudi, sauf en ce qui concerne les | e) devant la cinquième chambre : le jeudi, sauf en ce qui concerne les |
| contestations visées à l'article 578, 11° et 12°, a) , du même Code, | contestations visées à l'article 578, 11° et 12°, a) , du même Code, |
| qui sont introduites le vendredi; | qui sont introduites le vendredi; |
| f) devant la sixième chambre : le mercredi, sauf en ce qui concerne | f) devant la sixième chambre : le mercredi, sauf en ce qui concerne |
| les contestations visées à l'article 578, 12°, b) , du même Code, qui | les contestations visées à l'article 578, 12°, b) , du même Code, qui |
| sont introduites le vendredi; | sont introduites le vendredi; |
| g) devant la septième chambre : le jeudi; | g) devant la septième chambre : le jeudi; |
| h) devant la huitième chambre : le mardi; | h) devant la huitième chambre : le mardi; |
| 2° En ce qui concerne la section de Binche : | 2° En ce qui concerne la section de Binche : |
| a) devant la neuvième chambre : le mardi; | a) devant la neuvième chambre : le mardi; |
| b) devant la dixième chambre : le mercredi; | b) devant la dixième chambre : le mercredi; |
| c) devant la onzième chambre : le jeudi, sauf en ce qui concerne les | c) devant la onzième chambre : le jeudi, sauf en ce qui concerne les |
| contestations prévues à l'article 580, 1°, du même Code qui sont | contestations prévues à l'article 580, 1°, du même Code qui sont |
| introduites le premier jeudi du mois; | introduites le premier jeudi du mois; |
| d) devant la douzième chambre : le jeudi; | d) devant la douzième chambre : le jeudi; |
| e) devant la treizième chambre : le mardi; | e) devant la treizième chambre : le mardi; |
| f) devant la quatorzième chambre : le mercredi. | f) devant la quatorzième chambre : le mercredi. |
Art. 5.Les audiences commencent à 14 heures 30, sans préjudice de |
Art. 5.Les audiences commencent à 14 heures 30, sans préjudice de |
| l'horaire prévu à l'article 3, § 3. | l'horaire prévu à l'article 3, § 3. |
Art. 6.§ 1er. Lorsque les besoins du service l'exigent, le président |
Art. 6.§ 1er. Lorsque les besoins du service l'exigent, le président |
| du tribunal peut décider, après avoir pris l'avis de l'auditeur du | du tribunal peut décider, après avoir pris l'avis de l'auditeur du |
| travail, de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences | travail, de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences |
| supplémentaires dont il fixe les jours et heures. | supplémentaires dont il fixe les jours et heures. |
| § 2. En cas d'urgence ou lorsqu'une bonne administration de la justice | § 2. En cas d'urgence ou lorsqu'une bonne administration de la justice |
| l'exige, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis de | l'exige, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis de |
| l'auditeur du travail, modifier temporairement le nombre des chambres | l'auditeur du travail, modifier temporairement le nombre des chambres |
| et leurs attributions ainsi que le nombre des audiences pour autant | et leurs attributions ainsi que le nombre des audiences pour autant |
| que cette modification ne puisse avoir pour effet de supprimer les | que cette modification ne puisse avoir pour effet de supprimer les |
| chambres existantes. | chambres existantes. |
| Dans ces cas, l'ordonnance est affichée au greffe et le premier | Dans ces cas, l'ordonnance est affichée au greffe et le premier |
| président de la Cour du travail en est immédiatement informé. | président de la Cour du travail en est immédiatement informé. |
Art. 7.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis de |
Art. 7.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis de |
| l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacations | l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacations |
| et désigne les magistrats qui y siègent. | et désigne les magistrats qui y siègent. |
| Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en | Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en |
| raison des nécessités du service. | raison des nécessités du service. |
Art. 8.L'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier |
Art. 8.L'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier |
| du tribunal du travail de Charleroi est abrogé. | du tribunal du travail de Charleroi est abrogé. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003. |
Art. 10.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Travail et |
Art. 10.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Travail et |
| des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2003. | Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2003. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| Le Ministre du Travail et des Pensions, | Le Ministre du Travail et des Pensions, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |