Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Charleroi | Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Charleroi |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, |
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
29 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du | 29 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du |
tribunal du travail de Charleroi | tribunal du travail de Charleroi |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 81, modifié par les lois | Vu le Code judiciaire, notamment l'article 81, modifié par les lois |
des 30 juin 1971, 26 juillet 1990, 7 mai 1999, 17 juin 2002 et 20 | des 30 juin 1971, 26 juillet 1990, 7 mai 1999, 17 juin 2002 et 20 |
décembre 2002, les articles 82, 83 et 86, l'article 86bis, inséré par | décembre 2002, les articles 82, 83 et 86, l'article 86bis, inséré par |
la loi du 10 février 1998 et modifié par la loi du 28 mars 2000, | la loi du 10 février 1998 et modifié par la loi du 28 mars 2000, |
l'article 87, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 21 juin | l'article 87, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 21 juin |
2001, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article | 2001, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article |
89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par | 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par |
la loi du 22 décembre 1998, et les articles 93, 95 et 96; | la loi du 22 décembre 1998, et les articles 93, 95 et 96; |
Vu l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution de sections | Vu l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution de sections |
dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de | dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de |
commerce et les tribunaux de police, modifié par l'arrêté royal du 15 | commerce et les tribunaux de police, modifié par l'arrêté royal du 15 |
octobre 2001; | octobre 2001; |
Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du | Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du |
tribunal du travail de Charleroi; | tribunal du travail de Charleroi; |
Vu les avis du premier président de la Cour d'appel de Mons, du | Vu les avis du premier président de la Cour d'appel de Mons, du |
premier président de la cour du travail de Mons, du procureur général | premier président de la cour du travail de Mons, du procureur général |
à Mons, du président du tribunal du travail de Charleroi, de | à Mons, du président du tribunal du travail de Charleroi, de |
l'auditeur du travail de Charleroi, du greffier en chef du tribunal du | l'auditeur du travail de Charleroi, du greffier en chef du tribunal du |
travail de Charleroi et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de | travail de Charleroi et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de |
Charleroi; | Charleroi; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre |
Ministre du Travail et des Pensions, | Ministre du Travail et des Pensions, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le tribunal du travail de Charleroi est composé de |
Article 1er.Le tribunal du travail de Charleroi est composé de |
quatorze chambres ; les huit premières chambres siègent à Charleroi, | quatorze chambres ; les huit premières chambres siègent à Charleroi, |
les six autres siègent à Binche. | les six autres siègent à Binche. |
Le bureau d'assistance judiciaire se compose de deux sections; l'une | Le bureau d'assistance judiciaire se compose de deux sections; l'une |
est établie à Charleroi, l'autre à Binche. | est établie à Charleroi, l'autre à Binche. |
Art. 2.§ 1er. Les chambres composant la section de Charleroi |
Art. 2.§ 1er. Les chambres composant la section de Charleroi |
connaissent des matières suivantes : | connaissent des matières suivantes : |
1° la première, des matières prévues à l'article 579 du Code | 1° la première, des matières prévues à l'article 579 du Code |
judiciaire; | judiciaire; |
2° la deuxième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et | 2° la deuxième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et |
7°, du même Code, en ce qui concerne les ouvriers; | 7°, du même Code, en ce qui concerne les ouvriers; |
3° la troisième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et | 3° la troisième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et |
7°, du même Code, en ce qui concerne les employés; | 7°, du même Code, en ce qui concerne les employés; |
4° la quatrième, des matières prévues à l'article 580 du même Code en | 4° la quatrième, des matières prévues à l'article 580 du même Code en |
ce qui concerne l'assurance obligatoire maladie-invalidité et les | ce qui concerne l'assurance obligatoire maladie-invalidité et les |
sociétés mutualistes; | sociétés mutualistes; |
5° la cinquième, des matières : | 5° la cinquième, des matières : |
a) prévues à l'article 578 du même Code, sauf celles attribuées aux | a) prévues à l'article 578 du même Code, sauf celles attribuées aux |
deuxième, troisième et sixième chambres; | deuxième, troisième et sixième chambres; |
b) prévues à l'article 580 du même Code, à l'exception de l'assurance | b) prévues à l'article 580 du même Code, à l'exception de l'assurance |
obligatoire maladie-invalidité, des sociétés mutualistes, des pensions | obligatoire maladie-invalidité, des sociétés mutualistes, des pensions |
et de la garantie de revenu aux personnes âgées; | et de la garantie de revenu aux personnes âgées; |
c) prévues à l'article 582 du même Code, sauf celles qui sont | c) prévues à l'article 582 du même Code, sauf celles qui sont |
attribuées à la huitième chambre; | attribuées à la huitième chambre; |
d) prévues à l'article 583 du même Code, sauf l'application des | d) prévues à l'article 583 du même Code, sauf l'application des |
sanctions administratives aux travailleurs indépendants; | sanctions administratives aux travailleurs indépendants; |
e) ayant pour objet des litiges relatifs à la sécurité sociale des | e) ayant pour objet des litiges relatifs à la sécurité sociale des |
travailleurs subordonnés et qui sont prévues par des lois | travailleurs subordonnés et qui sont prévues par des lois |
particulières; | particulières; |
6° la sixième, des matières : | 6° la sixième, des matières : |
a) prévues à l'article 578, 12°, b) , du même Code; | a) prévues à l'article 578, 12°, b) , du même Code; |
b) prévues à l'article 581 du même Code; | b) prévues à l'article 581 du même Code; |
c) prévues à l'article 583 du même Code, en ce qui concerne | c) prévues à l'article 583 du même Code, en ce qui concerne |
l'application des sanctions administratives aux travailleurs | l'application des sanctions administratives aux travailleurs |
indépendants; | indépendants; |
d) ayant pour objet des litiges relatifs à la sécurité sociale des | d) ayant pour objet des litiges relatifs à la sécurité sociale des |
travailleurs indépendants; | travailleurs indépendants; |
7° la septième, des matières prévues à l'article 580 du même Code en | 7° la septième, des matières prévues à l'article 580 du même Code en |
ce qui concerne les pensions et la garantie de revenu aux personnes | ce qui concerne les pensions et la garantie de revenu aux personnes |
âgées; | âgées; |
8° la huitième, des matières prévues à l'article 582, 1° et 2°, du | 8° la huitième, des matières prévues à l'article 582, 1° et 2°, du |
même Code. | même Code. |
§ 2. Les chambres composant la section de Binche connaissent des | § 2. Les chambres composant la section de Binche connaissent des |
matières suivantes : | matières suivantes : |
1° la neuvième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et | 1° la neuvième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et |
7°, du même Code en ce qui concerne les employés; | 7°, du même Code en ce qui concerne les employés; |
2° la dixième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, | 2° la dixième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, |
du même Code en ce qui concerne les ouvriers; | du même Code en ce qui concerne les ouvriers; |
3° la onzième, des matières : | 3° la onzième, des matières : |
a) prévues à l'article 580 du même Code hormis celles qui sont | a) prévues à l'article 580 du même Code hormis celles qui sont |
attribuées à la quatorzième chambre; | attribuées à la quatorzième chambre; |
b) prévues à l'article 582 du même Code hormis celles qui sont | b) prévues à l'article 582 du même Code hormis celles qui sont |
attribuées à la douzième chambre; | attribuées à la douzième chambre; |
c) prévues à l'article 583 du même Code, sauf celles relatives à | c) prévues à l'article 583 du même Code, sauf celles relatives à |
l'application des sanctions administratives aux travailleurs | l'application des sanctions administratives aux travailleurs |
indépendants; | indépendants; |
d) ayant pour objet les litiges relatifs à la sécurité sociale des | d) ayant pour objet les litiges relatifs à la sécurité sociale des |
travailleurs subordonnés et qui sont prévues par des lois | travailleurs subordonnés et qui sont prévues par des lois |
particulières; | particulières; |
4° la douzième, des matières : | 4° la douzième, des matières : |
a) prévues à l'article 578, 12°, b) , du même Code; | a) prévues à l'article 578, 12°, b) , du même Code; |
b) prévues à l'article 581 du même Code; | b) prévues à l'article 581 du même Code; |
c) prévues à l'article 583 du même Code, en ce qui concerne | c) prévues à l'article 583 du même Code, en ce qui concerne |
l'application des sanctions administratives aux travailleurs | l'application des sanctions administratives aux travailleurs |
indépendants; | indépendants; |
d) ayant pour objet des litiges relatifs à la sécurité sociale des | d) ayant pour objet des litiges relatifs à la sécurité sociale des |
travailleurs indépendants; | travailleurs indépendants; |
e) prévues à l'article 582, 1° et 2°, du même Code; | e) prévues à l'article 582, 1° et 2°, du même Code; |
5° la treizième, des matières : | 5° la treizième, des matières : |
a) prévues à l'article 578 du même Code, sauf celles qui sont | a) prévues à l'article 578 du même Code, sauf celles qui sont |
attribuées aux neuvième, dixième et douzième chambres; | attribuées aux neuvième, dixième et douzième chambres; |
b) prévues à l'article 579 du même Code; | b) prévues à l'article 579 du même Code; |
6° la quatorzième, des matières prévues à l'article 580 du même Code | 6° la quatorzième, des matières prévues à l'article 580 du même Code |
en ce qui concerne le chômage, les pensions, la garantie de revenu aux | en ce qui concerne le chômage, les pensions, la garantie de revenu aux |
personnes âgées, les prestations familiales, le minimum de moyens | personnes âgées, les prestations familiales, le minimum de moyens |
d'existence, le revenu d'intégration, l'aide sociale et l'aide | d'existence, le revenu d'intégration, l'aide sociale et l'aide |
juridique. | juridique. |
§ 3. Chaque chambre connaît, en outre, égard à sa composition et à sa | § 3. Chaque chambre connaît, en outre, égard à sa composition et à sa |
compétence matérielle telle que déterminée dans le présent arrêté | compétence matérielle telle que déterminée dans le présent arrêté |
royal et selon la répartition qui en est faite par le président : | royal et selon la répartition qui en est faite par le président : |
a) des affaires qui se fonderaient sur des dispositions modifiant ou | a) des affaires qui se fonderaient sur des dispositions modifiant ou |
complétant les articles 578 à 583 du même Code; | complétant les articles 578 à 583 du même Code; |
b) des affaires dont les tribunaux du travail connaissent en vertu de | b) des affaires dont les tribunaux du travail connaissent en vertu de |
dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières non | dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières non |
visées par les articles 578 à 583 du même Code. | visées par les articles 578 à 583 du même Code. |
§ 4. Les magistrats qui président ces chambres connaissent des | § 4. Les magistrats qui président ces chambres connaissent des |
contestations dans les matières de leur compétence imposant un juge | contestations dans les matières de leur compétence imposant un juge |
unique. | unique. |
Art. 3.§ 1er. Les chambres composant la section de Charleroi siègent |
Art. 3.§ 1er. Les chambres composant la section de Charleroi siègent |
comme suit : | comme suit : |
1° la première : les premier, deuxième, troisième et quatrième | 1° la première : les premier, deuxième, troisième et quatrième |
mercredis du mois, ainsi que les premier, deuxième, troisième et | mercredis du mois, ainsi que les premier, deuxième, troisième et |
quatrième jeudis du mois; | quatrième jeudis du mois; |
2° la deuxième : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis | 2° la deuxième : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis |
du mois; | du mois; |
3° la troisième : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis | 3° la troisième : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis |
du mois et les premier et troisième mardis du mois; | du mois et les premier et troisième mardis du mois; |
4° la quatrième : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis | 4° la quatrième : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis |
du mois et les deuxième et quatrième mardis du mois; | du mois et les deuxième et quatrième mardis du mois; |
5° la cinquième : les premier, deuxième, troisième et quatrième mardis | 5° la cinquième : les premier, deuxième, troisième et quatrième mardis |
du mois, le premier mercredi du mois, les premier, deuxième, troisième | du mois, le premier mercredi du mois, les premier, deuxième, troisième |
et quatrième jeudis du mois, ainsi que les premier, deuxième, | et quatrième jeudis du mois, ainsi que les premier, deuxième, |
troisième et quatrième vendredis du mois; | troisième et quatrième vendredis du mois; |
6° la sixième : les premier, deuxième, troisième et quatrième | 6° la sixième : les premier, deuxième, troisième et quatrième |
mercredis du mois et les deuxième, troisième et quatrième vendredis du | mercredis du mois et les deuxième, troisième et quatrième vendredis du |
mois; | mois; |
7° la septième : les deuxième et quatrième jeudis du mois; | 7° la septième : les deuxième et quatrième jeudis du mois; |
8° la huitième : les premier, deuxième, troisième et quatrième mardis | 8° la huitième : les premier, deuxième, troisième et quatrième mardis |
du mois. | du mois. |
§ 2. Les chambres composant la section de Binche siègent comme suit : | § 2. Les chambres composant la section de Binche siègent comme suit : |
1° la neuvième : les deuxième et quatrième mardis du mois; | 1° la neuvième : les deuxième et quatrième mardis du mois; |
2° la dixième : les deuxième et quatrième mercredis du mois; | 2° la dixième : les deuxième et quatrième mercredis du mois; |
3° la onzième : les premier et troisième jeudis du mois; | 3° la onzième : les premier et troisième jeudis du mois; |
4° la douzième : les deuxième et quatrième jeudis du mois; | 4° la douzième : les deuxième et quatrième jeudis du mois; |
5° la treizième : les deuxième et quatrième mardis du mois; | 5° la treizième : les deuxième et quatrième mardis du mois; |
6° la quatorzième : les deuxième et quatrième mercredis du mois. | 6° la quatorzième : les deuxième et quatrième mercredis du mois. |
§ 3. Les audiences de référé, celles auxquelles les règles de | § 3. Les audiences de référé, celles auxquelles les règles de |
procédure en matière de référé sont applicables, de même que celles du | procédure en matière de référé sont applicables, de même que celles du |
bureau d'assistance judiciaire, sont tenues : | bureau d'assistance judiciaire, sont tenues : |
- à la section de Charleroi, le vendredi à 14 heures 30; | - à la section de Charleroi, le vendredi à 14 heures 30; |
- à la section de Binche, le jeudi à 14 heures. | - à la section de Binche, le jeudi à 14 heures. |
Art. 4.§ 1er. Les introductions se font, pour les affaires dont |
Art. 4.§ 1er. Les introductions se font, pour les affaires dont |
l'introduction se fait par requête ou par comparution volontaire, | l'introduction se fait par requête ou par comparution volontaire, |
devant la chambre compétente. | devant la chambre compétente. |
§ 2. Pour les affaires introduites par exploit de citation, elles se | § 2. Pour les affaires introduites par exploit de citation, elles se |
font, sous réserve de l'horaire prévu à l'article 3, aux jours | font, sous réserve de l'horaire prévu à l'article 3, aux jours |
suivants : | suivants : |
1° En ce qui concerne la section de Charleroi : | 1° En ce qui concerne la section de Charleroi : |
a) devant la première chambre : le mercredi (accidents du travail) et | a) devant la première chambre : le mercredi (accidents du travail) et |
le jeudi (maladies professionnelles); | le jeudi (maladies professionnelles); |
b) devant la deuxième chambre : le lundi; | b) devant la deuxième chambre : le lundi; |
c) devant la troisième chambre : le lundi; | c) devant la troisième chambre : le lundi; |
d) devant la quatrième chambre : le lundi; | d) devant la quatrième chambre : le lundi; |
e) devant la cinquième chambre : le jeudi, sauf en ce qui concerne les | e) devant la cinquième chambre : le jeudi, sauf en ce qui concerne les |
contestations visées à l'article 578, 11° et 12°, a) , du même Code, | contestations visées à l'article 578, 11° et 12°, a) , du même Code, |
qui sont introduites le vendredi; | qui sont introduites le vendredi; |
f) devant la sixième chambre : le mercredi, sauf en ce qui concerne | f) devant la sixième chambre : le mercredi, sauf en ce qui concerne |
les contestations visées à l'article 578, 12°, b) , du même Code, qui | les contestations visées à l'article 578, 12°, b) , du même Code, qui |
sont introduites le vendredi; | sont introduites le vendredi; |
g) devant la septième chambre : le jeudi; | g) devant la septième chambre : le jeudi; |
h) devant la huitième chambre : le mardi; | h) devant la huitième chambre : le mardi; |
2° En ce qui concerne la section de Binche : | 2° En ce qui concerne la section de Binche : |
a) devant la neuvième chambre : le mardi; | a) devant la neuvième chambre : le mardi; |
b) devant la dixième chambre : le mercredi; | b) devant la dixième chambre : le mercredi; |
c) devant la onzième chambre : le jeudi, sauf en ce qui concerne les | c) devant la onzième chambre : le jeudi, sauf en ce qui concerne les |
contestations prévues à l'article 580, 1°, du même Code qui sont | contestations prévues à l'article 580, 1°, du même Code qui sont |
introduites le premier jeudi du mois; | introduites le premier jeudi du mois; |
d) devant la douzième chambre : le jeudi; | d) devant la douzième chambre : le jeudi; |
e) devant la treizième chambre : le mardi; | e) devant la treizième chambre : le mardi; |
f) devant la quatorzième chambre : le mercredi. | f) devant la quatorzième chambre : le mercredi. |
Art. 5.Les audiences commencent à 14 heures 30, sans préjudice de |
Art. 5.Les audiences commencent à 14 heures 30, sans préjudice de |
l'horaire prévu à l'article 3, § 3. | l'horaire prévu à l'article 3, § 3. |
Art. 6.§ 1er. Lorsque les besoins du service l'exigent, le président |
Art. 6.§ 1er. Lorsque les besoins du service l'exigent, le président |
du tribunal peut décider, après avoir pris l'avis de l'auditeur du | du tribunal peut décider, après avoir pris l'avis de l'auditeur du |
travail, de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences | travail, de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences |
supplémentaires dont il fixe les jours et heures. | supplémentaires dont il fixe les jours et heures. |
§ 2. En cas d'urgence ou lorsqu'une bonne administration de la justice | § 2. En cas d'urgence ou lorsqu'une bonne administration de la justice |
l'exige, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis de | l'exige, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis de |
l'auditeur du travail, modifier temporairement le nombre des chambres | l'auditeur du travail, modifier temporairement le nombre des chambres |
et leurs attributions ainsi que le nombre des audiences pour autant | et leurs attributions ainsi que le nombre des audiences pour autant |
que cette modification ne puisse avoir pour effet de supprimer les | que cette modification ne puisse avoir pour effet de supprimer les |
chambres existantes. | chambres existantes. |
Dans ces cas, l'ordonnance est affichée au greffe et le premier | Dans ces cas, l'ordonnance est affichée au greffe et le premier |
président de la Cour du travail en est immédiatement informé. | président de la Cour du travail en est immédiatement informé. |
Art. 7.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis de |
Art. 7.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis de |
l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacations | l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacations |
et désigne les magistrats qui y siègent. | et désigne les magistrats qui y siègent. |
Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en | Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en |
raison des nécessités du service. | raison des nécessités du service. |
Art. 8.L'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier |
Art. 8.L'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier |
du tribunal du travail de Charleroi est abrogé. | du tribunal du travail de Charleroi est abrogé. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003. |
Art. 10.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Travail et |
Art. 10.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Travail et |
des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2003. | Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre du Travail et des Pensions, | Le Ministre du Travail et des Pensions, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |