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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/09/2003
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Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Charleroi Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Charleroi
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
29 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du 29 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du
tribunal du travail de Charleroi tribunal du travail de Charleroi
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 81, modifié par les lois Vu le Code judiciaire, notamment l'article 81, modifié par les lois
des 30 juin 1971, 26 juillet 1990, 7 mai 1999, 17 juin 2002 et 20 des 30 juin 1971, 26 juillet 1990, 7 mai 1999, 17 juin 2002 et 20
décembre 2002, les articles 82, 83 et 86, l'article 86bis, inséré par décembre 2002, les articles 82, 83 et 86, l'article 86bis, inséré par
la loi du 10 février 1998 et modifié par la loi du 28 mars 2000, la loi du 10 février 1998 et modifié par la loi du 28 mars 2000,
l'article 87, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 21 juin l'article 87, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 21 juin
2001, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 2001, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article
89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par
la loi du 22 décembre 1998, et les articles 93, 95 et 96; la loi du 22 décembre 1998, et les articles 93, 95 et 96;
Vu l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution de sections Vu l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution de sections
dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de
commerce et les tribunaux de police, modifié par l'arrêté royal du 15 commerce et les tribunaux de police, modifié par l'arrêté royal du 15
octobre 2001; octobre 2001;
Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du
tribunal du travail de Charleroi; tribunal du travail de Charleroi;
Vu les avis du premier président de la Cour d'appel de Mons, du Vu les avis du premier président de la Cour d'appel de Mons, du
premier président de la cour du travail de Mons, du procureur général premier président de la cour du travail de Mons, du procureur général
à Mons, du président du tribunal du travail de Charleroi, de à Mons, du président du tribunal du travail de Charleroi, de
l'auditeur du travail de Charleroi, du greffier en chef du tribunal du l'auditeur du travail de Charleroi, du greffier en chef du tribunal du
travail de Charleroi et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de travail de Charleroi et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de
Charleroi; Charleroi;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre
Ministre du Travail et des Pensions, Ministre du Travail et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal du travail de Charleroi est composé de

Article 1er.Le tribunal du travail de Charleroi est composé de

quatorze chambres ; les huit premières chambres siègent à Charleroi, quatorze chambres ; les huit premières chambres siègent à Charleroi,
les six autres siègent à Binche. les six autres siègent à Binche.
Le bureau d'assistance judiciaire se compose de deux sections; l'une Le bureau d'assistance judiciaire se compose de deux sections; l'une
est établie à Charleroi, l'autre à Binche. est établie à Charleroi, l'autre à Binche.

Art. 2.§ 1er. Les chambres composant la section de Charleroi

Art. 2.§ 1er. Les chambres composant la section de Charleroi

connaissent des matières suivantes : connaissent des matières suivantes :
1° la première, des matières prévues à l'article 579 du Code 1° la première, des matières prévues à l'article 579 du Code
judiciaire; judiciaire;
2° la deuxième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 2° la deuxième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et
7°, du même Code, en ce qui concerne les ouvriers; 7°, du même Code, en ce qui concerne les ouvriers;
3° la troisième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 3° la troisième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et
7°, du même Code, en ce qui concerne les employés; 7°, du même Code, en ce qui concerne les employés;
4° la quatrième, des matières prévues à l'article 580 du même Code en 4° la quatrième, des matières prévues à l'article 580 du même Code en
ce qui concerne l'assurance obligatoire maladie-invalidité et les ce qui concerne l'assurance obligatoire maladie-invalidité et les
sociétés mutualistes; sociétés mutualistes;
5° la cinquième, des matières : 5° la cinquième, des matières :
a) prévues à l'article 578 du même Code, sauf celles attribuées aux a) prévues à l'article 578 du même Code, sauf celles attribuées aux
deuxième, troisième et sixième chambres; deuxième, troisième et sixième chambres;
b) prévues à l'article 580 du même Code, à l'exception de l'assurance b) prévues à l'article 580 du même Code, à l'exception de l'assurance
obligatoire maladie-invalidité, des sociétés mutualistes, des pensions obligatoire maladie-invalidité, des sociétés mutualistes, des pensions
et de la garantie de revenu aux personnes âgées; et de la garantie de revenu aux personnes âgées;
c) prévues à l'article 582 du même Code, sauf celles qui sont c) prévues à l'article 582 du même Code, sauf celles qui sont
attribuées à la huitième chambre; attribuées à la huitième chambre;
d) prévues à l'article 583 du même Code, sauf l'application des d) prévues à l'article 583 du même Code, sauf l'application des
sanctions administratives aux travailleurs indépendants; sanctions administratives aux travailleurs indépendants;
e) ayant pour objet des litiges relatifs à la sécurité sociale des e) ayant pour objet des litiges relatifs à la sécurité sociale des
travailleurs subordonnés et qui sont prévues par des lois travailleurs subordonnés et qui sont prévues par des lois
particulières; particulières;
6° la sixième, des matières : 6° la sixième, des matières :
a) prévues à l'article 578, 12°, b) , du même Code; a) prévues à l'article 578, 12°, b) , du même Code;
b) prévues à l'article 581 du même Code; b) prévues à l'article 581 du même Code;
c) prévues à l'article 583 du même Code, en ce qui concerne c) prévues à l'article 583 du même Code, en ce qui concerne
l'application des sanctions administratives aux travailleurs l'application des sanctions administratives aux travailleurs
indépendants; indépendants;
d) ayant pour objet des litiges relatifs à la sécurité sociale des d) ayant pour objet des litiges relatifs à la sécurité sociale des
travailleurs indépendants; travailleurs indépendants;
7° la septième, des matières prévues à l'article 580 du même Code en 7° la septième, des matières prévues à l'article 580 du même Code en
ce qui concerne les pensions et la garantie de revenu aux personnes ce qui concerne les pensions et la garantie de revenu aux personnes
âgées; âgées;
8° la huitième, des matières prévues à l'article 582, 1° et 2°, du 8° la huitième, des matières prévues à l'article 582, 1° et 2°, du
même Code. même Code.
§ 2. Les chambres composant la section de Binche connaissent des § 2. Les chambres composant la section de Binche connaissent des
matières suivantes : matières suivantes :
1° la neuvième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 1° la neuvième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et
7°, du même Code en ce qui concerne les employés; 7°, du même Code en ce qui concerne les employés;
2° la dixième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, 2° la dixième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°,
du même Code en ce qui concerne les ouvriers; du même Code en ce qui concerne les ouvriers;
3° la onzième, des matières : 3° la onzième, des matières :
a) prévues à l'article 580 du même Code hormis celles qui sont a) prévues à l'article 580 du même Code hormis celles qui sont
attribuées à la quatorzième chambre; attribuées à la quatorzième chambre;
b) prévues à l'article 582 du même Code hormis celles qui sont b) prévues à l'article 582 du même Code hormis celles qui sont
attribuées à la douzième chambre; attribuées à la douzième chambre;
c) prévues à l'article 583 du même Code, sauf celles relatives à c) prévues à l'article 583 du même Code, sauf celles relatives à
l'application des sanctions administratives aux travailleurs l'application des sanctions administratives aux travailleurs
indépendants; indépendants;
d) ayant pour objet les litiges relatifs à la sécurité sociale des d) ayant pour objet les litiges relatifs à la sécurité sociale des
travailleurs subordonnés et qui sont prévues par des lois travailleurs subordonnés et qui sont prévues par des lois
particulières; particulières;
4° la douzième, des matières : 4° la douzième, des matières :
a) prévues à l'article 578, 12°, b) , du même Code; a) prévues à l'article 578, 12°, b) , du même Code;
b) prévues à l'article 581 du même Code; b) prévues à l'article 581 du même Code;
c) prévues à l'article 583 du même Code, en ce qui concerne c) prévues à l'article 583 du même Code, en ce qui concerne
l'application des sanctions administratives aux travailleurs l'application des sanctions administratives aux travailleurs
indépendants; indépendants;
d) ayant pour objet des litiges relatifs à la sécurité sociale des d) ayant pour objet des litiges relatifs à la sécurité sociale des
travailleurs indépendants; travailleurs indépendants;
e) prévues à l'article 582, 1° et 2°, du même Code; e) prévues à l'article 582, 1° et 2°, du même Code;
5° la treizième, des matières : 5° la treizième, des matières :
a) prévues à l'article 578 du même Code, sauf celles qui sont a) prévues à l'article 578 du même Code, sauf celles qui sont
attribuées aux neuvième, dixième et douzième chambres; attribuées aux neuvième, dixième et douzième chambres;
b) prévues à l'article 579 du même Code; b) prévues à l'article 579 du même Code;
6° la quatorzième, des matières prévues à l'article 580 du même Code 6° la quatorzième, des matières prévues à l'article 580 du même Code
en ce qui concerne le chômage, les pensions, la garantie de revenu aux en ce qui concerne le chômage, les pensions, la garantie de revenu aux
personnes âgées, les prestations familiales, le minimum de moyens personnes âgées, les prestations familiales, le minimum de moyens
d'existence, le revenu d'intégration, l'aide sociale et l'aide d'existence, le revenu d'intégration, l'aide sociale et l'aide
juridique. juridique.
§ 3. Chaque chambre connaît, en outre, égard à sa composition et à sa § 3. Chaque chambre connaît, en outre, égard à sa composition et à sa
compétence matérielle telle que déterminée dans le présent arrêté compétence matérielle telle que déterminée dans le présent arrêté
royal et selon la répartition qui en est faite par le président : royal et selon la répartition qui en est faite par le président :
a) des affaires qui se fonderaient sur des dispositions modifiant ou a) des affaires qui se fonderaient sur des dispositions modifiant ou
complétant les articles 578 à 583 du même Code; complétant les articles 578 à 583 du même Code;
b) des affaires dont les tribunaux du travail connaissent en vertu de b) des affaires dont les tribunaux du travail connaissent en vertu de
dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières non dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières non
visées par les articles 578 à 583 du même Code. visées par les articles 578 à 583 du même Code.
§ 4. Les magistrats qui président ces chambres connaissent des § 4. Les magistrats qui président ces chambres connaissent des
contestations dans les matières de leur compétence imposant un juge contestations dans les matières de leur compétence imposant un juge
unique. unique.

Art. 3.§ 1er. Les chambres composant la section de Charleroi siègent

Art. 3.§ 1er. Les chambres composant la section de Charleroi siègent

comme suit : comme suit :
1° la première : les premier, deuxième, troisième et quatrième 1° la première : les premier, deuxième, troisième et quatrième
mercredis du mois, ainsi que les premier, deuxième, troisième et mercredis du mois, ainsi que les premier, deuxième, troisième et
quatrième jeudis du mois; quatrième jeudis du mois;
2° la deuxième : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis 2° la deuxième : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis
du mois; du mois;
3° la troisième : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis 3° la troisième : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis
du mois et les premier et troisième mardis du mois; du mois et les premier et troisième mardis du mois;
4° la quatrième : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis 4° la quatrième : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis
du mois et les deuxième et quatrième mardis du mois; du mois et les deuxième et quatrième mardis du mois;
5° la cinquième : les premier, deuxième, troisième et quatrième mardis 5° la cinquième : les premier, deuxième, troisième et quatrième mardis
du mois, le premier mercredi du mois, les premier, deuxième, troisième du mois, le premier mercredi du mois, les premier, deuxième, troisième
et quatrième jeudis du mois, ainsi que les premier, deuxième, et quatrième jeudis du mois, ainsi que les premier, deuxième,
troisième et quatrième vendredis du mois; troisième et quatrième vendredis du mois;
6° la sixième : les premier, deuxième, troisième et quatrième 6° la sixième : les premier, deuxième, troisième et quatrième
mercredis du mois et les deuxième, troisième et quatrième vendredis du mercredis du mois et les deuxième, troisième et quatrième vendredis du
mois; mois;
7° la septième : les deuxième et quatrième jeudis du mois; 7° la septième : les deuxième et quatrième jeudis du mois;
8° la huitième : les premier, deuxième, troisième et quatrième mardis 8° la huitième : les premier, deuxième, troisième et quatrième mardis
du mois. du mois.
§ 2. Les chambres composant la section de Binche siègent comme suit : § 2. Les chambres composant la section de Binche siègent comme suit :
1° la neuvième : les deuxième et quatrième mardis du mois; 1° la neuvième : les deuxième et quatrième mardis du mois;
2° la dixième : les deuxième et quatrième mercredis du mois; 2° la dixième : les deuxième et quatrième mercredis du mois;
3° la onzième : les premier et troisième jeudis du mois; 3° la onzième : les premier et troisième jeudis du mois;
4° la douzième : les deuxième et quatrième jeudis du mois; 4° la douzième : les deuxième et quatrième jeudis du mois;
5° la treizième : les deuxième et quatrième mardis du mois; 5° la treizième : les deuxième et quatrième mardis du mois;
6° la quatorzième : les deuxième et quatrième mercredis du mois. 6° la quatorzième : les deuxième et quatrième mercredis du mois.
§ 3. Les audiences de référé, celles auxquelles les règles de § 3. Les audiences de référé, celles auxquelles les règles de
procédure en matière de référé sont applicables, de même que celles du procédure en matière de référé sont applicables, de même que celles du
bureau d'assistance judiciaire, sont tenues : bureau d'assistance judiciaire, sont tenues :
- à la section de Charleroi, le vendredi à 14 heures 30; - à la section de Charleroi, le vendredi à 14 heures 30;
- à la section de Binche, le jeudi à 14 heures. - à la section de Binche, le jeudi à 14 heures.

Art. 4.§ 1er. Les introductions se font, pour les affaires dont

Art. 4.§ 1er. Les introductions se font, pour les affaires dont

l'introduction se fait par requête ou par comparution volontaire, l'introduction se fait par requête ou par comparution volontaire,
devant la chambre compétente. devant la chambre compétente.
§ 2. Pour les affaires introduites par exploit de citation, elles se § 2. Pour les affaires introduites par exploit de citation, elles se
font, sous réserve de l'horaire prévu à l'article 3, aux jours font, sous réserve de l'horaire prévu à l'article 3, aux jours
suivants : suivants :
1° En ce qui concerne la section de Charleroi : 1° En ce qui concerne la section de Charleroi :
a) devant la première chambre : le mercredi (accidents du travail) et a) devant la première chambre : le mercredi (accidents du travail) et
le jeudi (maladies professionnelles); le jeudi (maladies professionnelles);
b) devant la deuxième chambre : le lundi; b) devant la deuxième chambre : le lundi;
c) devant la troisième chambre : le lundi; c) devant la troisième chambre : le lundi;
d) devant la quatrième chambre : le lundi; d) devant la quatrième chambre : le lundi;
e) devant la cinquième chambre : le jeudi, sauf en ce qui concerne les e) devant la cinquième chambre : le jeudi, sauf en ce qui concerne les
contestations visées à l'article 578, 11° et 12°, a) , du même Code, contestations visées à l'article 578, 11° et 12°, a) , du même Code,
qui sont introduites le vendredi; qui sont introduites le vendredi;
f) devant la sixième chambre : le mercredi, sauf en ce qui concerne f) devant la sixième chambre : le mercredi, sauf en ce qui concerne
les contestations visées à l'article 578, 12°, b) , du même Code, qui les contestations visées à l'article 578, 12°, b) , du même Code, qui
sont introduites le vendredi; sont introduites le vendredi;
g) devant la septième chambre : le jeudi; g) devant la septième chambre : le jeudi;
h) devant la huitième chambre : le mardi; h) devant la huitième chambre : le mardi;
2° En ce qui concerne la section de Binche : 2° En ce qui concerne la section de Binche :
a) devant la neuvième chambre : le mardi; a) devant la neuvième chambre : le mardi;
b) devant la dixième chambre : le mercredi; b) devant la dixième chambre : le mercredi;
c) devant la onzième chambre : le jeudi, sauf en ce qui concerne les c) devant la onzième chambre : le jeudi, sauf en ce qui concerne les
contestations prévues à l'article 580, 1°, du même Code qui sont contestations prévues à l'article 580, 1°, du même Code qui sont
introduites le premier jeudi du mois; introduites le premier jeudi du mois;
d) devant la douzième chambre : le jeudi; d) devant la douzième chambre : le jeudi;
e) devant la treizième chambre : le mardi; e) devant la treizième chambre : le mardi;
f) devant la quatorzième chambre : le mercredi. f) devant la quatorzième chambre : le mercredi.

Art. 5.Les audiences commencent à 14 heures 30, sans préjudice de

Art. 5.Les audiences commencent à 14 heures 30, sans préjudice de

l'horaire prévu à l'article 3, § 3. l'horaire prévu à l'article 3, § 3.

Art. 6.§ 1er. Lorsque les besoins du service l'exigent, le président

Art. 6.§ 1er. Lorsque les besoins du service l'exigent, le président

du tribunal peut décider, après avoir pris l'avis de l'auditeur du du tribunal peut décider, après avoir pris l'avis de l'auditeur du
travail, de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences travail, de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences
supplémentaires dont il fixe les jours et heures. supplémentaires dont il fixe les jours et heures.
§ 2. En cas d'urgence ou lorsqu'une bonne administration de la justice § 2. En cas d'urgence ou lorsqu'une bonne administration de la justice
l'exige, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis de l'exige, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis de
l'auditeur du travail, modifier temporairement le nombre des chambres l'auditeur du travail, modifier temporairement le nombre des chambres
et leurs attributions ainsi que le nombre des audiences pour autant et leurs attributions ainsi que le nombre des audiences pour autant
que cette modification ne puisse avoir pour effet de supprimer les que cette modification ne puisse avoir pour effet de supprimer les
chambres existantes. chambres existantes.
Dans ces cas, l'ordonnance est affichée au greffe et le premier Dans ces cas, l'ordonnance est affichée au greffe et le premier
président de la Cour du travail en est immédiatement informé. président de la Cour du travail en est immédiatement informé.

Art. 7.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis de

Art. 7.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis de

l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacations l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacations
et désigne les magistrats qui y siègent. et désigne les magistrats qui y siègent.
Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en
raison des nécessités du service. raison des nécessités du service.

Art. 8.L'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier

Art. 8.L'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier

du tribunal du travail de Charleroi est abrogé. du tribunal du travail de Charleroi est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003.

Art. 10.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Travail et

Art. 10.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Travail et

des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2003. Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre du Travail et des Pensions, Le Ministre du Travail et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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