Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage |
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
29 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 29 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 avril 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 15 avril 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, |
relative aux indemnités complémentaires de chômage (1) | relative aux indemnités complémentaires de chômage (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du | Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du |
papier et du carton; | papier et du carton; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, |
relative aux indemnités complémentaires de chômage. | relative aux indemnités complémentaires de chômage. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution de |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2000. | Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme. L. ONKELINX | Mme. L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton |
Convention collective de travail du 15 avril 1999 | Convention collective de travail du 15 avril 1999 |
Indemnité complémentaire de chômage | Indemnité complémentaire de chômage |
(Convention enregistrée le 30 juillet 1999 | (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 |
sous le numéro 51818/CO/136) | sous le numéro 51818/CO/136) |
Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable |
Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable |
aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de |
la compétence de la Commission paritaire de la transformation du | la compétence de la Commission paritaire de la transformation du |
papier et du carton, à l'exception des entreprises de fabrication de | papier et du carton, à l'exception des entreprises de fabrication de |
tubes en papier. | tubes en papier. |
Art. 4.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient |
Art. 4.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient |
d'une indemnité complémentaire dès qu'ils sont mis en chômage | d'une indemnité complémentaire dès qu'ils sont mis en chômage |
involontaire. | involontaire. |
Sont considérés comme chômeurs involontaires, au sens de la présente | Sont considérés comme chômeurs involontaires, au sens de la présente |
convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières mis en | convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières mis en |
chômage par l'employeur à l'exclusion des périodes de chômage | chômage par l'employeur à l'exclusion des périodes de chômage |
résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux | résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux |
allocations légales de chômage, et de force majeure. | allocations légales de chômage, et de force majeure. |
Art. 5.Le montant journalier des indemnités complémentaires de |
Art. 5.Le montant journalier des indemnités complémentaires de |
chômage est fixé comme suit : | chômage est fixé comme suit : |
1) ouvriers et ouvrières de 20 ans et plus : 200 BEF; | 1) ouvriers et ouvrières de 20 ans et plus : 200 BEF; |
2) ouvriers et ouvrières de 18 à moins de 20 ans : 175 BEF; | 2) ouvriers et ouvrières de 18 à moins de 20 ans : 175 BEF; |
3) ouvriers et ouvrières de moins de 18 ans : 155 BEF. | 3) ouvriers et ouvrières de moins de 18 ans : 155 BEF. |
Art. 6.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3, |
Art. 6.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3, |
les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes | les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes |
: | : |
a) avoir travaillé six mois dans l'entreprise; | a) avoir travaillé six mois dans l'entreprise; |
b) ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours | b) ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours |
civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences | civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences |
justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et | justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et |
celles prévues conventionnellement entre les parties. | celles prévues conventionnellement entre les parties. |
Art. 7.Le nombre d'indemnités journalières est limité à 115 par an et |
Art. 7.Le nombre d'indemnités journalières est limité à 115 par an et |
par ouvrier et ouvrière en cas de chômage partiel pour raisons | par ouvrier et ouvrière en cas de chômage partiel pour raisons |
économiques et à 100 par an et par ouvrier et ouvrière dans les autres | économiques et à 100 par an et par ouvrier et ouvrière dans les autres |
cas; toute semaine étant considérée comme comportant cinq jours de | cas; toute semaine étant considérée comme comportant cinq jours de |
travail. | travail. |
Art. 8.Les indemnités journalières sont payées directement par |
Art. 8.Les indemnités journalières sont payées directement par |
l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation | l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation |
par le travailleur de sa carte officielle de chômage ou de tout autre | par le travailleur de sa carte officielle de chômage ou de tout autre |
document probant établi par le bureau de chômage. | document probant établi par le bureau de chômage. |
Art. 9.Les travailleurs licenciés pour des raisons autres que le |
Art. 9.Les travailleurs licenciés pour des raisons autres que le |
motif grave, peuvent bénéficier du solde de leur crédit de 100 | motif grave, peuvent bénéficier du solde de leur crédit de 100 |
indemnités journalières, sur présentation de leur carte officielle de | indemnités journalières, sur présentation de leur carte officielle de |
chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de | chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de |
chômage. Ce droit leur reste acquis pendant les cinq mois qui suivent | chômage. Ce droit leur reste acquis pendant les cinq mois qui suivent |
leur licenciement même si, réembauchés dans une autre entreprise, ils | leur licenciement même si, réembauchés dans une autre entreprise, ils |
sont à nouveau mis en chômage définitif. Toutefois, les intéressés ne | sont à nouveau mis en chômage définitif. Toutefois, les intéressés ne |
peuvent cumuler le bénéfice de deux régimes différents de sécurité | peuvent cumuler le bénéfice de deux régimes différents de sécurité |
d'existence. | d'existence. |
Art. 10.La présente convention collective de travail est applicable |
Art. 10.La présente convention collective de travail est applicable |
du 1er février 1999 au 31 janvier 2001. Elle est toutefois prorogée | du 1er février 1999 au 31 janvier 2001. Elle est toutefois prorogée |
d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des | d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des |
parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre | parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre |
recommandée à la poste, au président de la commission paritaire. | recommandée à la poste, au président de la commission paritaire. |
Art. 11.La présente convention collective de travail annule et |
Art. 11.La présente convention collective de travail annule et |
remplace la convention collective de travail du 18 avril 1997. | remplace la convention collective de travail du 18 avril 1997. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2000. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |