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Vue multilingue de Arrêté Royal du 29/09/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
29 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 29 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 avril 1999, conclue au sein de la collective de travail du 15 avril 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, Commission paritaire de la transformation du papier et du carton,
relative aux indemnités complémentaires de chômage (1) relative aux indemnités complémentaires de chômage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du
papier et du carton; papier et du carton;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, Commission paritaire de la transformation du papier et du carton,
relative aux indemnités complémentaires de chômage. relative aux indemnités complémentaires de chômage.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution de

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2000. Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme. L. ONKELINX Mme. L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Commission paritaire de la transformation du papier et du carton
Convention collective de travail du 15 avril 1999 Convention collective de travail du 15 avril 1999
Indemnité complémentaire de chômage Indemnité complémentaire de chômage
(Convention enregistrée le 30 juillet 1999 (Convention enregistrée le 30 juillet 1999
sous le numéro 51818/CO/136) sous le numéro 51818/CO/136)

Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable

Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de
la compétence de la Commission paritaire de la transformation du la compétence de la Commission paritaire de la transformation du
papier et du carton, à l'exception des entreprises de fabrication de papier et du carton, à l'exception des entreprises de fabrication de
tubes en papier. tubes en papier.

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient

d'une indemnité complémentaire dès qu'ils sont mis en chômage d'une indemnité complémentaire dès qu'ils sont mis en chômage
involontaire. involontaire.
Sont considérés comme chômeurs involontaires, au sens de la présente Sont considérés comme chômeurs involontaires, au sens de la présente
convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières mis en convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières mis en
chômage par l'employeur à l'exclusion des périodes de chômage chômage par l'employeur à l'exclusion des périodes de chômage
résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux
allocations légales de chômage, et de force majeure. allocations légales de chômage, et de force majeure.

Art. 5.Le montant journalier des indemnités complémentaires de

Art. 5.Le montant journalier des indemnités complémentaires de

chômage est fixé comme suit : chômage est fixé comme suit :
1) ouvriers et ouvrières de 20 ans et plus : 200 BEF; 1) ouvriers et ouvrières de 20 ans et plus : 200 BEF;
2) ouvriers et ouvrières de 18 à moins de 20 ans : 175 BEF; 2) ouvriers et ouvrières de 18 à moins de 20 ans : 175 BEF;
3) ouvriers et ouvrières de moins de 18 ans : 155 BEF. 3) ouvriers et ouvrières de moins de 18 ans : 155 BEF.

Art. 6.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3,

Art. 6.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3,

les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes
: :
a) avoir travaillé six mois dans l'entreprise; a) avoir travaillé six mois dans l'entreprise;
b) ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours b) ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours
civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences
justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et
celles prévues conventionnellement entre les parties. celles prévues conventionnellement entre les parties.

Art. 7.Le nombre d'indemnités journalières est limité à 115 par an et

Art. 7.Le nombre d'indemnités journalières est limité à 115 par an et

par ouvrier et ouvrière en cas de chômage partiel pour raisons par ouvrier et ouvrière en cas de chômage partiel pour raisons
économiques et à 100 par an et par ouvrier et ouvrière dans les autres économiques et à 100 par an et par ouvrier et ouvrière dans les autres
cas; toute semaine étant considérée comme comportant cinq jours de cas; toute semaine étant considérée comme comportant cinq jours de
travail. travail.

Art. 8.Les indemnités journalières sont payées directement par

Art. 8.Les indemnités journalières sont payées directement par

l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation
par le travailleur de sa carte officielle de chômage ou de tout autre par le travailleur de sa carte officielle de chômage ou de tout autre
document probant établi par le bureau de chômage. document probant établi par le bureau de chômage.

Art. 9.Les travailleurs licenciés pour des raisons autres que le

Art. 9.Les travailleurs licenciés pour des raisons autres que le

motif grave, peuvent bénéficier du solde de leur crédit de 100 motif grave, peuvent bénéficier du solde de leur crédit de 100
indemnités journalières, sur présentation de leur carte officielle de indemnités journalières, sur présentation de leur carte officielle de
chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de
chômage. Ce droit leur reste acquis pendant les cinq mois qui suivent chômage. Ce droit leur reste acquis pendant les cinq mois qui suivent
leur licenciement même si, réembauchés dans une autre entreprise, ils leur licenciement même si, réembauchés dans une autre entreprise, ils
sont à nouveau mis en chômage définitif. Toutefois, les intéressés ne sont à nouveau mis en chômage définitif. Toutefois, les intéressés ne
peuvent cumuler le bénéfice de deux régimes différents de sécurité peuvent cumuler le bénéfice de deux régimes différents de sécurité
d'existence. d'existence.

Art. 10.La présente convention collective de travail est applicable

Art. 10.La présente convention collective de travail est applicable

du 1er février 1999 au 31 janvier 2001. Elle est toutefois prorogée du 1er février 1999 au 31 janvier 2001. Elle est toutefois prorogée
d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des
parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre
recommandée à la poste, au président de la commission paritaire. recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

Art. 11.La présente convention collective de travail annule et

Art. 11.La présente convention collective de travail annule et

remplace la convention collective de travail du 18 avril 1997. remplace la convention collective de travail du 18 avril 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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