Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Bureau de Normalisation | Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Bureau de Normalisation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
29 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal portant approbation du règlement | 29 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal portant approbation du règlement |
d'ordre intérieur du Bureau de Normalisation | d'ordre intérieur du Bureau de Normalisation |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, notamment | Vu la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, notamment |
l'article 13; | l'article 13; |
Considérant que le Bureau de Normalisation a adopté son règlement | Considérant que le Bureau de Normalisation a adopté son règlement |
d'ordre intérieur le 19 octobre 2006, modifié ensuite le 12 septembre | d'ordre intérieur le 19 octobre 2006, modifié ensuite le 12 septembre |
2007; | 2007; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Bureau de |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Bureau de |
Normalisation, repris à l'annexe du présent arrêté, est approuvé. | Normalisation, repris à l'annexe du présent arrêté, est approuvé. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 3.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du |
Art. 3.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2007. | Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Annexe | Annexe |
Bureau de Normalisation "NBN" | Bureau de Normalisation "NBN" |
REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR | REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR |
Table des matières | Table des matières |
TITRE Ier : Siège et dénomination | TITRE Ier : Siège et dénomination |
Articles 1 - 2 | Articles 1 - 2 |
TITRE II : Réunions du Conseil d'administration | TITRE II : Réunions du Conseil d'administration |
Chapitre Ier - Convocation | Chapitre Ier - Convocation |
Article 3 | Article 3 |
Chapitre II - Ordre du jour | Chapitre II - Ordre du jour |
Articles 4 - 5 | Articles 4 - 5 |
Chapitre III Manière selon laquelle se tiennent les réunions, ont lieu | Chapitre III Manière selon laquelle se tiennent les réunions, ont lieu |
les discussions et sont prises les décisions | les discussions et sont prises les décisions |
Articles 6 - 17 | Articles 6 - 17 |
Chapitre IV - Secrétariat, rédaction et tenue des procès-verbaux | Chapitre IV - Secrétariat, rédaction et tenue des procès-verbaux |
Articles 18 - 24 | Articles 18 - 24 |
Chapitre V - Droits et devoirs des membres | Chapitre V - Droits et devoirs des membres |
Articles 25 - 29 | Articles 25 - 29 |
Chapitre VI - Présence de tiers | Chapitre VI - Présence de tiers |
Article 30 | Article 30 |
TITRE III : Compétences du Conseil d'administration | TITRE III : Compétences du Conseil d'administration |
Chapitre I - Le Conseil d'administration | Chapitre I - Le Conseil d'administration |
Articles 31 - 33 | Articles 31 - 33 |
Chapitre II - Le président du Conseil d'administration | Chapitre II - Le président du Conseil d'administration |
Articles 34 - 36 | Articles 34 - 36 |
Chapitre III - Schéma général des programmes de normalisation | Chapitre III - Schéma général des programmes de normalisation |
Articles 37 - 38 | Articles 37 - 38 |
Chapitre IV - Création et dissolution des commissions de | Chapitre IV - Création et dissolution des commissions de |
normalisation; normes homologuées | normalisation; normes homologuées |
Articles 39 - 41 | Articles 39 - 41 |
Chapitre V - Agrément et retrait de l'agrément des opérateurs | Chapitre V - Agrément et retrait de l'agrément des opérateurs |
sectoriels | sectoriels |
Articles 42 - 45 | Articles 42 - 45 |
Chapitre VI - Les comités consultatifs | Chapitre VI - Les comités consultatifs |
Article 46 - 47 | Article 46 - 47 |
TITRE IV : Compétences du Comité de direction | TITRE IV : Compétences du Comité de direction |
Chapitre I - Le Comité de direction | Chapitre I - Le Comité de direction |
Articles 48 - 50 | Articles 48 - 50 |
Chapitre II - Le président du Comité de direction | Chapitre II - Le président du Comité de direction |
Articles 51 - 52 | Articles 51 - 52 |
Chapitre III - Le Directeur technique | Chapitre III - Le Directeur technique |
Article 53 | Article 53 |
TITRE V : Surveillance | TITRE V : Surveillance |
Chapitre I - Les commissaires du gouvernement | Chapitre I - Les commissaires du gouvernement |
Articles 54 - 56 | Articles 54 - 56 |
Chapitre II - Le commissaire-réviseur | Chapitre II - Le commissaire-réviseur |
Articles 57 - 59 | Articles 57 - 59 |
TITRE VI : Entrée en vigueur - Modification du règlement d'ordre | TITRE VI : Entrée en vigueur - Modification du règlement d'ordre |
intérieur | intérieur |
Article 60 | Article 60 |
BUREAU DE NORMALISATION | BUREAU DE NORMALISATION |
REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR | REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR |
TITRE Ier. - Siège et dénomination | TITRE Ier. - Siège et dénomination |
Article 1er.Le siège du Bureau de Normalisation (ci-après « le Bureau |
Article 1er.Le siège du Bureau de Normalisation (ci-après « le Bureau |
») est provisoirement établi à 1000 Bruxelles, avenue de la | ») est provisoirement établi à 1000 Bruxelles, avenue de la |
Brabançonne 29. Il peut, par simple décision du Conseil | Brabançonne 29. Il peut, par simple décision du Conseil |
d'administration, être transféré en tout autre endroit de | d'administration, être transféré en tout autre endroit de |
l'arrondissement administratif de Bruxelles Capitale. | l'arrondissement administratif de Bruxelles Capitale. |
Art. 2.Le Bureau fait usage dans sa communication conjointement de la |
Art. 2.Le Bureau fait usage dans sa communication conjointement de la |
dénomination française et de la dénomination néerlandaise : « Bureau | dénomination française et de la dénomination néerlandaise : « Bureau |
voor Normalisatie - Bureau de Normalisation ». | voor Normalisatie - Bureau de Normalisation ». |
Il peut aussi être désigné sous la dénomination abrégée de NBN tant en | Il peut aussi être désigné sous la dénomination abrégée de NBN tant en |
français, qu'en néerlandais. | français, qu'en néerlandais. |
TITRE II. - Réunions du conseil d'administration | TITRE II. - Réunions du conseil d'administration |
CHAPITRE Ier. - Convocation | CHAPITRE Ier. - Convocation |
Art. 3.Le Conseil d'administration est convoqué par le président du |
Art. 3.Le Conseil d'administration est convoqué par le président du |
Conseil d'Administration par courriel (par e-mail). | Conseil d'Administration par courriel (par e-mail). |
Sauf pour raisons urgentes et imprévues, les convocations aux réunions | Sauf pour raisons urgentes et imprévues, les convocations aux réunions |
se font au minimum dix jours calendrier avant la date fixée pour la | se font au minimum dix jours calendrier avant la date fixée pour la |
réunion. | réunion. |
La convocation mentionne la date, l'heure et le lieu de la réunion | La convocation mentionne la date, l'heure et le lieu de la réunion |
ainsi que l'ordre du jour. Elle est accompagnée des documents de | ainsi que l'ordre du jour. Elle est accompagnée des documents de |
travail se rapportant aux points figurant à l'ordre du jour de la | travail se rapportant aux points figurant à l'ordre du jour de la |
réunion, dont le résumé des dossiers afférents à ces points, qui se | réunion, dont le résumé des dossiers afférents à ces points, qui se |
trouvent au siège du Bureau. | trouvent au siège du Bureau. |
Le Conseil d'administration doit être convoqué chaque fois que cinq de | Le Conseil d'administration doit être convoqué chaque fois que cinq de |
ses membres effectifs au moins en font la demande écrite. Le président | ses membres effectifs au moins en font la demande écrite. Le président |
est tenu de réunir le Conseil d'administration dans les vingt - et - | est tenu de réunir le Conseil d'administration dans les vingt - et - |
un jours calendrier suivant la réception de la requête. Dans ce cas, | un jours calendrier suivant la réception de la requête. Dans ce cas, |
les membres qui désirent mettre un point à l'ordre du jour sont tenus | les membres qui désirent mettre un point à l'ordre du jour sont tenus |
à faire parvenir au président, en même temps que leur demande, une | à faire parvenir au président, en même temps que leur demande, une |
note explicative y afférente. | note explicative y afférente. |
Les convocations, ordre du jour et documents de travail se rapportant | Les convocations, ordre du jour et documents de travail se rapportant |
à chaque réunion sont envoyés par courriel à l'adresse de messagerie | à chaque réunion sont envoyés par courriel à l'adresse de messagerie |
électronique communiquée à cet effet par chacun des membres effectifs | électronique communiquée à cet effet par chacun des membres effectifs |
et suppléants au secrétaire du Conseil. Toute modification d'adresse | et suppléants au secrétaire du Conseil. Toute modification d'adresse |
est communiquée au secrétaire. | est communiquée au secrétaire. |
CHAPITRE II. - Ordre du jour | CHAPITRE II. - Ordre du jour |
Art. 4.Le président du Conseil d'administration fixe l'ordre du jour |
Art. 4.Le président du Conseil d'administration fixe l'ordre du jour |
des réunions après consultation du Comité de direction. | des réunions après consultation du Comité de direction. |
Art. 5.En cas d'urgence, soit le Président du Conseil |
Art. 5.En cas d'urgence, soit le Président du Conseil |
d'administration, soit le Comité de direction, soit au moins cinq | d'administration, soit le Comité de direction, soit au moins cinq |
membres effectifs, peuvent ajouter un point à l'ordre du jour. | membres effectifs, peuvent ajouter un point à l'ordre du jour. |
Le caractère d'urgence requis pour porter en cours de réunion des | Le caractère d'urgence requis pour porter en cours de réunion des |
points supplémentaires à l'ordre du jour n'est admis que s'il a été | points supplémentaires à l'ordre du jour n'est admis que s'il a été |
demandé au moins deux jours ouvrables avant la date de la réunion et | demandé au moins deux jours ouvrables avant la date de la réunion et |
pour autant qu'il ait été reconnu par la majorité des membres | pour autant qu'il ait été reconnu par la majorité des membres |
présents. Dans ce cas, le procès-verbal mentionne explicitement cette | présents. Dans ce cas, le procès-verbal mentionne explicitement cette |
décision ainsi que l'ordre de succession des points de l'ordre du jour | décision ainsi que l'ordre de succession des points de l'ordre du jour |
fixé conformément aux dispositions de l'article 9 infra. | fixé conformément aux dispositions de l'article 9 infra. |
CHAPITRE III. - Manière selon laquelle se tiennent les réunions, | CHAPITRE III. - Manière selon laquelle se tiennent les réunions, |
ont lieu les discussions et sont prises les décisions | ont lieu les discussions et sont prises les décisions |
Art. 6.Seuls les administrateurs effectifs siègent dans le Conseil |
Art. 6.Seuls les administrateurs effectifs siègent dans le Conseil |
d'administration. Ils informent le secrétaire chaque fois que leur | d'administration. Ils informent le secrétaire chaque fois que leur |
suppléant participera à une réunion du Conseil d'administration. | suppléant participera à une réunion du Conseil d'administration. |
Si le membre suppléant n'est pas disponible, le membre effectif peut | Si le membre suppléant n'est pas disponible, le membre effectif peut |
se faire représenter par un autre membre du Conseil, en remettant à ce | se faire représenter par un autre membre du Conseil, en remettant à ce |
dernier une procuration écrite, à condition que ce dernier ne dispose | dernier une procuration écrite, à condition que ce dernier ne dispose |
pas déjà d'une procuration d'un autre membre effectif. Les | pas déjà d'une procuration d'un autre membre effectif. Les |
procurations des membres représentés doivent être annexées au | procurations des membres représentés doivent être annexées au |
procès-verbal. | procès-verbal. |
Art. 7.Le Conseil d'administration se réunit sous la présidence de |
Art. 7.Le Conseil d'administration se réunit sous la présidence de |
son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un | son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un |
administrateur désigné par le président ou, à défaut, d'un | administrateur désigné par le président ou, à défaut, d'un |
administrateur désigné par les administrateurs présents. | administrateur désigné par les administrateurs présents. |
Les réunions du Conseil d'administration sont déclarées ouvertes et | Les réunions du Conseil d'administration sont déclarées ouvertes et |
closes par le président de séance. | closes par le président de séance. |
Art. 8.Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que |
Art. 8.Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que |
lorsque au moins seize de ses membres effectifs ou suppléants sont | lorsque au moins seize de ses membres effectifs ou suppléants sont |
présents ou représentés par procuration. Tant les membres effectifs | présents ou représentés par procuration. Tant les membres effectifs |
que les membres suppléants ne peuvent participer aux réunions du | que les membres suppléants ne peuvent participer aux réunions du |
Conseil d'administration qu'après la publication de leur nomination au | Conseil d'administration qu'après la publication de leur nomination au |
Moniteur Belge. | Moniteur Belge. |
Si ce quorum n'est pas atteint, le président convoquera avec le même | Si ce quorum n'est pas atteint, le président convoquera avec le même |
ordre du jour une nouvelle réunion du Conseil, qui aura lieu dans les | ordre du jour une nouvelle réunion du Conseil, qui aura lieu dans les |
quinze jours calendrier. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit | quinze jours calendrier. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit |
le nombre de membres présents. | le nombre de membres présents. |
Sauf autres dispositions légales, réglementaires ou statutaires, les | Sauf autres dispositions légales, réglementaires ou statutaires, les |
décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres | décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres |
présents ou représentés par procuration. Dans la détermination du | présents ou représentés par procuration. Dans la détermination du |
résultat des votes, il n'est pas tenu compte des abstentions. | résultat des votes, il n'est pas tenu compte des abstentions. |
Art. 9.Les points figurant à l'ordre du jour sont traités dans |
Art. 9.Les points figurant à l'ordre du jour sont traités dans |
l'ordre déterminé à l'avance par le président, pour autant que le | l'ordre déterminé à l'avance par le président, pour autant que le |
Conseil n'en décide pas autrement. | Conseil n'en décide pas autrement. |
Lorsqu'un point est porté à l'ordre du jour d'urgence, selon la | Lorsqu'un point est porté à l'ordre du jour d'urgence, selon la |
procédure déterminée à l'article 5 du présent règlement, l'assemblée | procédure déterminée à l'article 5 du présent règlement, l'assemblée |
détermine, sur proposition du Président, le nouvel ordre de succession | détermine, sur proposition du Président, le nouvel ordre de succession |
suivant lequel les différents points sont traités. | suivant lequel les différents points sont traités. |
Art. 10.Le Président de séance expose chaque point mis à l'ordre du |
Art. 10.Le Président de séance expose chaque point mis à l'ordre du |
jour. Il peut éventuellement charger un membre du Comité de direction | jour. Il peut éventuellement charger un membre du Comité de direction |
de cet exposé ainsi que tout autre membre du Conseil, soit parce que | de cet exposé ainsi que tout autre membre du Conseil, soit parce que |
le point en question a un rapport direct avec les travaux de ce membre | le point en question a un rapport direct avec les travaux de ce membre |
au sein du NBN, soit parce que ce point a été inscrit à l'ordre du | au sein du NBN, soit parce que ce point a été inscrit à l'ordre du |
jour à la demande de ce membre, conformément à la procédure fixée en | jour à la demande de ce membre, conformément à la procédure fixée en |
la matière. | la matière. |
Art. 11.Lorsque l'ordre du jour comporte un point qui a fait l'objet |
Art. 11.Lorsque l'ordre du jour comporte un point qui a fait l'objet |
d'une divergence de vues comme décrit à l'article 7 de l'arrêté royal | d'une divergence de vues comme décrit à l'article 7 de l'arrêté royal |
du 25 octobre 2004, le président peut inviter soit d'initiative, soit | du 25 octobre 2004, le président peut inviter soit d'initiative, soit |
à la demande du Conseil, soit à la demande de l'opérateur sectoriel | à la demande du Conseil, soit à la demande de l'opérateur sectoriel |
concerné, un représentant désigné pour ce programme de normalisation à | concerné, un représentant désigné pour ce programme de normalisation à |
assister, à titre consultatif, aux discussions du Conseil relatives à | assister, à titre consultatif, aux discussions du Conseil relatives à |
ce point et, le cas échéant, charger ce représentant d'exposer la | ce point et, le cas échéant, charger ce représentant d'exposer la |
divergence de vues. Seuls les membres du Conseil participent au vote | divergence de vues. Seuls les membres du Conseil participent au vote |
sur ces points. | sur ces points. |
Art. 12.Le Président de séance déclare la discussion des points et |
Art. 12.Le Président de séance déclare la discussion des points et |
les interventions ouvertes ou closes. | les interventions ouvertes ou closes. |
Art. 13.Le président de séance participe aux discussions sans qu'il |
Art. 13.Le président de séance participe aux discussions sans qu'il |
renonce à son rôle de président. | renonce à son rôle de président. |
Art. 14.Sauf autres dispositions légales ou réglementaires, les votes |
Art. 14.Sauf autres dispositions légales ou réglementaires, les votes |
ont lieu à main levée. Un membre peut toutefois demander le vote | ont lieu à main levée. Un membre peut toutefois demander le vote |
secret; le Conseil décide si ceci est consenti. | secret; le Conseil décide si ceci est consenti. |
Art. 15.Lorsque le Conseil est appelé par un vote à émettre un choix |
Art. 15.Lorsque le Conseil est appelé par un vote à émettre un choix |
entre plus de deux propositions, il procède, si nécessaire, à un ou | entre plus de deux propositions, il procède, si nécessaire, à un ou |
des scrutin(s) préliminaire(s), de manière à ce que le scrutin final | des scrutin(s) préliminaire(s), de manière à ce que le scrutin final |
porte sur les deux propositions ayant recueilli le plus de voix lors | porte sur les deux propositions ayant recueilli le plus de voix lors |
du ou des scrutin(s) préliminaire(s). Il arrête au préalable le mode | du ou des scrutin(s) préliminaire(s). Il arrête au préalable le mode |
de déroulement des scrutins en question. | de déroulement des scrutins en question. |
Art. 16.Sauf autres dispositions légales ou réglementaires, la voix |
Art. 16.Sauf autres dispositions légales ou réglementaires, la voix |
du président de séance est prépondérante en cas de parité de voix. | du président de séance est prépondérante en cas de parité de voix. |
Art. 17.Immédiatement après le vote, le résultat est communiqué aux |
Art. 17.Immédiatement après le vote, le résultat est communiqué aux |
membres par le président de séance et consigné au procès-verbal. | membres par le président de séance et consigné au procès-verbal. |
CHAPITRE IV. - Secrétariat, rédaction et tenue des procès-verbaux | CHAPITRE IV. - Secrétariat, rédaction et tenue des procès-verbaux |
Art. 18.Le secrétariat du Conseil d'administration est assumé sous la |
Art. 18.Le secrétariat du Conseil d'administration est assumé sous la |
responsabilité du président du Comité de Direction par une personne | responsabilité du président du Comité de Direction par une personne |
proposée par ce dernier et désignée par le conseil. | proposée par ce dernier et désignée par le conseil. |
Outre le secrétariat du Conseil d'administration, le secrétaire du | Outre le secrétariat du Conseil d'administration, le secrétaire du |
Conseil assume également le secrétariat du Comité de direction. | Conseil assume également le secrétariat du Comité de direction. |
En sa qualité de secrétaire la personne en question est responsable de | En sa qualité de secrétaire la personne en question est responsable de |
la rédaction finale, de la traduction et de l'envoi des documents | la rédaction finale, de la traduction et de l'envoi des documents |
destinés au Conseil d'administration, des relations administratives | destinés au Conseil d'administration, des relations administratives |
avec les membres du Conseil d'administration et de la coordination des | avec les membres du Conseil d'administration et de la coordination des |
réponses aux questions posées par les membres du conseil. | réponses aux questions posées par les membres du conseil. |
Dans l'exercice de sa fonction, le secrétaire rend compte, d'une part, | Dans l'exercice de sa fonction, le secrétaire rend compte, d'une part, |
au président du Conseil d'administration, et d'autre part, au | au président du Conseil d'administration, et d'autre part, au |
président du Comité de direction, des actions qu'il exécute sous leur | président du Comité de direction, des actions qu'il exécute sous leur |
responsabilité et sur leur ordre. | responsabilité et sur leur ordre. |
Art. 19.Les procès-verbaux reprennent en principe, par point repris à |
Art. 19.Les procès-verbaux reprennent en principe, par point repris à |
l'ordre du jour, l'essentiel des discussions et le libellé complet des | l'ordre du jour, l'essentiel des discussions et le libellé complet des |
décisions. | décisions. |
Art. 20.Le projet de procès-verbal est soumis endéans les 14 jours |
Art. 20.Le projet de procès-verbal est soumis endéans les 14 jours |
calendrier après la réunion concernée aux administrateurs effectifs et | calendrier après la réunion concernée aux administrateurs effectifs et |
suppléants. | suppléants. |
Les membres font connaître leurs remarques à l'invitation du président | Les membres font connaître leurs remarques à l'invitation du président |
et au plus tard lors de la prochaine réunion; le Conseil | et au plus tard lors de la prochaine réunion; le Conseil |
d'administration décide du bien-fondé des remarques faites, après | d'administration décide du bien-fondé des remarques faites, après |
avoir entendu le secrétaire. | avoir entendu le secrétaire. |
Lorsqu'il s'agit de remarques relatives à des interventions des | Lorsqu'il s'agit de remarques relatives à des interventions des |
membres, celles-ci seront, de préférence, remises par écrit au | membres, celles-ci seront, de préférence, remises par écrit au |
secrétaire au cours de la séance. | secrétaire au cours de la séance. |
Le procès-verbal ne devient définitif qu'après son approbation lors de | Le procès-verbal ne devient définitif qu'après son approbation lors de |
la réunion suivante du Conseil d'administration. En cas d'urgence le | la réunion suivante du Conseil d'administration. En cas d'urgence le |
président peut demander l'approbation des administrateurs présents à | président peut demander l'approbation des administrateurs présents à |
l'époque par courriel dans un délai d'au moins cinq jours ouvrables. | l'époque par courriel dans un délai d'au moins cinq jours ouvrables. |
Art. 21.Tout membre peut demander en cours de séance ou lors de |
Art. 21.Tout membre peut demander en cours de séance ou lors de |
l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente que ses | l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente que ses |
déclarations soient reprises. | déclarations soient reprises. |
Dans ce cas, le membre remet de préférence le texte écrit de ses | Dans ce cas, le membre remet de préférence le texte écrit de ses |
déclarations au secrétaire au cours de la séance. | déclarations au secrétaire au cours de la séance. |
Art. 22.Deux exemplaires du procès-verbal sont signés et paraphés par |
Art. 22.Deux exemplaires du procès-verbal sont signés et paraphés par |
le président de séance et le secrétaire, après approbation par le | le président de séance et le secrétaire, après approbation par le |
Conseil d'administration. | Conseil d'administration. |
L'un de ces exemplaires est gardé par le président du Conseil, l'autre | L'un de ces exemplaires est gardé par le président du Conseil, l'autre |
est confié au secrétaire. | est confié au secrétaire. |
Les procès-verbaux sont reliés annuellement. | Les procès-verbaux sont reliés annuellement. |
Art. 23.Les membres du Conseil d'administration ont le droit de |
Art. 23.Les membres du Conseil d'administration ont le droit de |
consulter, au lieu où ils sont conservés, les procès-verbaux des | consulter, au lieu où ils sont conservés, les procès-verbaux des |
années écoulées et de l'année en cours. | années écoulées et de l'année en cours. |
Art. 24.Le secrétaire tient un registre des procès-verbaux dûment |
Art. 24.Le secrétaire tient un registre des procès-verbaux dûment |
établis après chaque réunion. Tous les membres effectifs et suppléants | établis après chaque réunion. Tous les membres effectifs et suppléants |
du Conseil d'administration et les Commissaires du gouvernement | du Conseil d'administration et les Commissaires du gouvernement |
reçoivent copie des procès-verbaux définitifs. | reçoivent copie des procès-verbaux définitifs. |
Les copies ou les extraits des registres des procès-verbaux approuvés | Les copies ou les extraits des registres des procès-verbaux approuvés |
sont délivrés par le président du Comité de direction lorsque ceux-ci | sont délivrés par le président du Comité de direction lorsque ceux-ci |
: | : |
- doivent être produits en justice ou autre part; | - doivent être produits en justice ou autre part; |
- sont demandés par un membre effectif ou suppléant; | - sont demandés par un membre effectif ou suppléant; |
- sont demandés par des tiers qui font preuve d'un intérêt qui | - sont demandés par des tiers qui font preuve d'un intérêt qui |
justifie la consultation de ces documents. | justifie la consultation de ces documents. |
CHAPITRE V. - Droits et devoirs des membres | CHAPITRE V. - Droits et devoirs des membres |
Art. 25.L'administrateur qui a un intérêt personnel qui peut être |
Art. 25.L'administrateur qui a un intérêt personnel qui peut être |
opposé à celui du Bureau dans une question soumise à l'approbation du | opposé à celui du Bureau dans une question soumise à l'approbation du |
Conseil d'administration, est tenu d'en prévenir le Conseil et de | Conseil d'administration, est tenu d'en prévenir le Conseil et de |
faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il | faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il |
ne peut prendre part au vote relatif à cette question. | ne peut prendre part au vote relatif à cette question. |
Art. 26.Lorsqu'en cours de séance une question est traitée qui touche |
Art. 26.Lorsqu'en cours de séance une question est traitée qui touche |
à l'intérêt personnel d'un des membres, soit qu'il soit lui-même | à l'intérêt personnel d'un des membres, soit qu'il soit lui-même |
concerné, soit que l'un de ses parents ou alliés, jusque et y compris | concerné, soit que l'un de ses parents ou alliés, jusque et y compris |
le deuxième degré soit concerné, le membre intéressé quitte la séance | le deuxième degré soit concerné, le membre intéressé quitte la séance |
dès le moment où cette question est introduite. | dès le moment où cette question est introduite. |
Pour les cas non prévus au précédent alinéa de cet article, le Conseil | Pour les cas non prévus au précédent alinéa de cet article, le Conseil |
décide par majorité simple des voix si oui ou non les intérêts | décide par majorité simple des voix si oui ou non les intérêts |
personnels de l'un des membres se trouvent concernés. | personnels de l'un des membres se trouvent concernés. |
Art. 27.Les discussions menées au sein du Conseil d'administration |
Art. 27.Les discussions menées au sein du Conseil d'administration |
sont confidentielles et ne peuvent en aucun cas être communiquées à | sont confidentielles et ne peuvent en aucun cas être communiquées à |
des tiers. La confidentialité ne s'étend toutefois pas au libellé des | des tiers. La confidentialité ne s'étend toutefois pas au libellé des |
décisions reprises dans les procès-verbaux conformément à l'article 20 | décisions reprises dans les procès-verbaux conformément à l'article 20 |
du présent règlement d'ordre intérieur, qui peuvent être communiquées | du présent règlement d'ordre intérieur, qui peuvent être communiquées |
aux tiers intéressés. | aux tiers intéressés. |
Art. 28.En toutes circonstances les membres du Conseil |
Art. 28.En toutes circonstances les membres du Conseil |
d'administration doivent prendre en considération les intérêts | d'administration doivent prendre en considération les intérêts |
supérieurs du Bureau. | supérieurs du Bureau. |
Art. 29.Chaque administrateur a le droit de prendre connaissance à |
Art. 29.Chaque administrateur a le droit de prendre connaissance à |
tout moment les dossiers du Bureau, à condition qu'il en informe au | tout moment les dossiers du Bureau, à condition qu'il en informe au |
préalable le président du Comité de direction. | préalable le président du Comité de direction. |
CHAPITRE VI. - Présence de tiers | CHAPITRE VI. - Présence de tiers |
Art. 30.Le Président du Conseil d'administration et le Président du |
Art. 30.Le Président du Conseil d'administration et le Président du |
Comité de direction peuvent inviter en séance toute personne qu'ils | Comité de direction peuvent inviter en séance toute personne qu'ils |
jugent utile d'entendre, à condition qu'ils s'en informent | jugent utile d'entendre, à condition qu'ils s'en informent |
mutuellement avant la réunion. | mutuellement avant la réunion. |
TITRE III. - Compétences du Conseil d'administration | TITRE III. - Compétences du Conseil d'administration |
CHAPITRE Ier. - Le Conseil d'administration | CHAPITRE Ier. - Le Conseil d'administration |
Art. 31.Le Conseil d'administration délibère sur tous les actes |
Art. 31.Le Conseil d'administration délibère sur tous les actes |
d'administration et les dispositions qui intéressent l'avenir du | d'administration et les dispositions qui intéressent l'avenir du |
Bureau, et notamment sur la stratégie, les activités, les budgets et | Bureau, et notamment sur la stratégie, les activités, les budgets et |
les comptes annuels proposés, qu'il approuve. | les comptes annuels proposés, qu'il approuve. |
Le Conseil d'administration est compétent pour conclure tout bail de | Le Conseil d'administration est compétent pour conclure tout bail de |
location et d'effectuer tout achat et toute vente et plus | location et d'effectuer tout achat et toute vente et plus |
généralement, toute opération relative aux biens immobiliers ou biens | généralement, toute opération relative aux biens immobiliers ou biens |
d'équipements. | d'équipements. |
Art. 32.Le Conseil d'administration peut déléguer une partie de ses |
Art. 32.Le Conseil d'administration peut déléguer une partie de ses |
pouvoirs au président du Comité de direction ou au Comité de | pouvoirs au président du Comité de direction ou au Comité de |
direction, comme prévu aux articles 51 et 52. | direction, comme prévu aux articles 51 et 52. |
Ces délégations de pouvoirs sont données en vertu d'une délibérationdu | Ces délégations de pouvoirs sont données en vertu d'une délibérationdu |
Conseil d'administration, qui en fixe l'objet, l'étendue et la manière | Conseil d'administration, qui en fixe l'objet, l'étendue et la manière |
de rendre compte de l'exercice de chacun des pouvoirs ainsi octroyés, | de rendre compte de l'exercice de chacun des pouvoirs ainsi octroyés, |
comme prévu aux articles 51 et 52. | comme prévu aux articles 51 et 52. |
La majorité du Conseil peut à tout moment approuver une proposition de | La majorité du Conseil peut à tout moment approuver une proposition de |
révision des délégations de pouvoirs. | révision des délégations de pouvoirs. |
Art. 33.Le Conseil d'administration fixe la manière dont le Comité de |
Art. 33.Le Conseil d'administration fixe la manière dont le Comité de |
direction rend compte de l'accomplissement de sa mission. | direction rend compte de l'accomplissement de sa mission. |
CHAPITRE II. - Le président du Conseil d'administration | CHAPITRE II. - Le président du Conseil d'administration |
Art. 34.Le président assure la surveillance générale de la gestion du |
Art. 34.Le président assure la surveillance générale de la gestion du |
Bureau dans le cadre des directives et décisions prises par le Conseil | Bureau dans le cadre des directives et décisions prises par le Conseil |
d'administration. | d'administration. |
Il formule sur base des décisions du Conseil d'administration les avis | Il formule sur base des décisions du Conseil d'administration les avis |
et recommandations appropriés au Comité de direction concernant : | et recommandations appropriés au Comité de direction concernant : |
a) la réalisation de ses missions; | a) la réalisation de ses missions; |
b) les orientations de la politique générale du Bureau; | b) les orientations de la politique générale du Bureau; |
c) la politique financière du Bureau; | c) la politique financière du Bureau; |
d) les propositions à faire au Conseil d'administration; | d) les propositions à faire au Conseil d'administration; |
e) les changements importants dans l 'organisation. | e) les changements importants dans l 'organisation. |
Il assure les contacts avec le Conseil supérieur de la Normalisation. | Il assure les contacts avec le Conseil supérieur de la Normalisation. |
Art. 35.Le président a le droit de faire toutes propositions utiles |
Art. 35.Le président a le droit de faire toutes propositions utiles |
dans les matières qui relèvent de sa compétence. | dans les matières qui relèvent de sa compétence. |
Art. 36.Il a accès à l'ensemble des informations ou dossiers dont il |
Art. 36.Il a accès à l'ensemble des informations ou dossiers dont il |
estime devoir disposer pour l'exécution de ses fonctions. Il dispose | estime devoir disposer pour l'exécution de ses fonctions. Il dispose |
des moyens administratifs et matériels nécessaires à ses fonctions. | des moyens administratifs et matériels nécessaires à ses fonctions. |
CHAPITRE III. - Schéma général des programmes de normalisation | CHAPITRE III. - Schéma général des programmes de normalisation |
Art. 37.Chaque année, dans le courant du dernier trimestre, le Comité |
Art. 37.Chaque année, dans le courant du dernier trimestre, le Comité |
de direction soumet à la décision du Conseil d'administration une note | de direction soumet à la décision du Conseil d'administration une note |
reprenant le schéma mis à jour des programmes de normalisation, | reprenant le schéma mis à jour des programmes de normalisation, |
mentionnant la liste des activités de normalisation à entreprendre, le | mentionnant la liste des activités de normalisation à entreprendre, le |
statut des travaux en cours et le délai éventuellement prévu pour leur | statut des travaux en cours et le délai éventuellement prévu pour leur |
conclusion, ainsi qu'un plan de financement global. | conclusion, ainsi qu'un plan de financement global. |
Art. 38.Le Conseil d'administration charge le Comité de direction : |
Art. 38.Le Conseil d'administration charge le Comité de direction : |
- de publier la décision prise par le Conseil d'administration en | - de publier la décision prise par le Conseil d'administration en |
exécution de l'article 37, sur le site Internet du Bureau; | exécution de l'article 37, sur le site Internet du Bureau; |
- de préparer la communication par le Président du Conseil | - de préparer la communication par le Président du Conseil |
d'administration du schéma général des programmes de normalisation au | d'administration du schéma général des programmes de normalisation au |
Conseil supérieur de la normalisation; | Conseil supérieur de la normalisation; |
- d'assurer la co-ordination et la surveillance de l'exécution des | - d'assurer la co-ordination et la surveillance de l'exécution des |
notifications en rapport avec les programmes de normalisation qui | notifications en rapport avec les programmes de normalisation qui |
découlent de toute réglementation ou de toute obligation européenne ou | découlent de toute réglementation ou de toute obligation européenne ou |
internationale. | internationale. |
CHAPITRE IV. - Création et dissolution des commissions de | CHAPITRE IV. - Création et dissolution des commissions de |
normalisation; normes homologuées | normalisation; normes homologuées |
Art. 39.La création et la dissolution d'une commission de |
Art. 39.La création et la dissolution d'une commission de |
normalisation se fait soit sur proposition du Comité de direction, | normalisation se fait soit sur proposition du Comité de direction, |
soit sur proposition d'un membre du Conseil d'administration, soit sur | soit sur proposition d'un membre du Conseil d'administration, soit sur |
proposition d'un opérateur sectoriel agréé. L'initiateur transmet une | proposition d'un opérateur sectoriel agréé. L'initiateur transmet une |
note à ce sujet au Président du Conseil d'administration, dans | note à ce sujet au Président du Conseil d'administration, dans |
laquelle il indique l'avantage technique et économique que la (les) | laquelle il indique l'avantage technique et économique que la (les) |
norme(s) en question présente(nt) dans un certain domaine, ainsi que | norme(s) en question présente(nt) dans un certain domaine, ainsi que |
les connaissances requises pour élaborer la ou les normes. | les connaissances requises pour élaborer la ou les normes. |
Art. 40.Tout avant-projet de norme homologuée, en version |
Art. 40.Tout avant-projet de norme homologuée, en version |
néerlandaise et française, est soumis pour approbation au Conseil | néerlandaise et française, est soumis pour approbation au Conseil |
d'administration par la commission de normalisation, suite à | d'administration par la commission de normalisation, suite à |
l'obtention d'un consensus au sein de cette commission, dans le mois | l'obtention d'un consensus au sein de cette commission, dans le mois |
qui suit l'approbation du procès-verbal de la réunion de la commission | qui suit l'approbation du procès-verbal de la réunion de la commission |
de normalisation qui fait apparaître ce consensus. | de normalisation qui fait apparaître ce consensus. |
Art. 41.Le Conseil d'administration charge le Comité de direction |
Art. 41.Le Conseil d'administration charge le Comité de direction |
d'annoncer le projet de norme homologuée au Moniteur belge, pour | d'annoncer le projet de norme homologuée au Moniteur belge, pour |
enquête publique. Cette annonce doit avoir lieu dans le mois qui suit | enquête publique. Cette annonce doit avoir lieu dans le mois qui suit |
l'approbation du projet de norme par le Conseil d'administration. | l'approbation du projet de norme par le Conseil d'administration. |
CHAPITRE V. - Agrément et retrait de l'agrément des opérateurs | CHAPITRE V. - Agrément et retrait de l'agrément des opérateurs |
sectoriels | sectoriels |
Art. 42.L'opérateur sectoriel transmet sa demande d'agrément, ainsi |
Art. 42.L'opérateur sectoriel transmet sa demande d'agrément, ainsi |
que toute demande de modification d'un agrément, par lettre | que toute demande de modification d'un agrément, par lettre |
recommandée adressée au président du Conseil d'administration. | recommandée adressée au président du Conseil d'administration. |
Art. 43.Le Conseil d'administration charge le Comité de direction des |
Art. 43.Le Conseil d'administration charge le Comité de direction des |
missions suivantes : | missions suivantes : |
- examiner le bien-fondé et le caractère complet de la demande | - examiner le bien-fondé et le caractère complet de la demande |
d'agrément, conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de | d'agrément, conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de |
l'arrêté royal du 21 octobre 2004 relatif à l'agrément des opérateurs | l'arrêté royal du 21 octobre 2004 relatif à l'agrément des opérateurs |
sectoriels; | sectoriels; |
- après concertation avec le président du Conseil d'administration, | - après concertation avec le président du Conseil d'administration, |
réclamer éventuellement des éléments complémentaires concernant la | réclamer éventuellement des éléments complémentaires concernant la |
demande d'agrément; | demande d'agrément; |
- notifier la décision du Conseil d'administration au | - notifier la décision du Conseil d'administration au |
candidat-opérateur sectoriel, comme cela est prescrit par l'article 3 | candidat-opérateur sectoriel, comme cela est prescrit par l'article 3 |
de l'arrêté royal, mentionné dans cet article du règlement d'ordre | de l'arrêté royal, mentionné dans cet article du règlement d'ordre |
intérieur; | intérieur; |
- mettre à jour la liste des données sur le site Internet du Bureau, | - mettre à jour la liste des données sur le site Internet du Bureau, |
comme cela est prescrit par l'article 4 de l'arrêté royal précité. | comme cela est prescrit par l'article 4 de l'arrêté royal précité. |
Art. 44.Si un opérateur sectoriel souhaite renoncer à son agrément, |
Art. 44.Si un opérateur sectoriel souhaite renoncer à son agrément, |
il le signale par lettre recommandée adressée au président du Conseil | il le signale par lettre recommandée adressée au président du Conseil |
d'administration, qui en informe le Bureau lors du prochain Conseil | d'administration, qui en informe le Bureau lors du prochain Conseil |
d'administration. Le délai de préavis pour l'opérateur sectoriel | d'administration. Le délai de préavis pour l'opérateur sectoriel |
concerné prend cours à la date où son renoncement a figuré à l'ordre | concerné prend cours à la date où son renoncement a figuré à l'ordre |
du jour du Conseil d'administration. | du jour du Conseil d'administration. |
Art. 45.Le retrait complet ou partiel de l'agrément d'un opérateur |
Art. 45.Le retrait complet ou partiel de l'agrément d'un opérateur |
sectoriel a lieu à l'initiative du président du Conseil | sectoriel a lieu à l'initiative du président du Conseil |
d'administration ou du Comité de direction. Le Conseil | d'administration ou du Comité de direction. Le Conseil |
d'administration décide à deux tiers des membres présents ou | d'administration décide à deux tiers des membres présents ou |
représentés par procuration. | représentés par procuration. |
Le Conseil d'administration charge le Comité de direction des missions | Le Conseil d'administration charge le Comité de direction des missions |
suivantes : | suivantes : |
- formuler un avis au sujet du retrait à l'intention du Conseil | - formuler un avis au sujet du retrait à l'intention du Conseil |
d'administration; | d'administration; |
- inviter l'opérateur sectoriel concerné à la réunion du Conseil | - inviter l'opérateur sectoriel concerné à la réunion du Conseil |
d'administration pour y être entendu; | d'administration pour y être entendu; |
- notifier par écrit la décision à l'opérateur sectoriel. | - notifier par écrit la décision à l'opérateur sectoriel. |
CHAPITRE VI. - Les comités consultatifs | CHAPITRE VI. - Les comités consultatifs |
Art. 46.Conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 21 octobre |
Art. 46.Conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 21 octobre |
2004 déterminant le nombre, la composition et les conditions | 2004 déterminant le nombre, la composition et les conditions |
d'indemnités des membres du Conseil d'administration du Bureau de | d'indemnités des membres du Conseil d'administration du Bureau de |
Normalisation, le Conseil d'administration crée, soit d'initiative, | Normalisation, le Conseil d'administration crée, soit d'initiative, |
soit à la demande du Comité de direction, tous comités consultatifs | soit à la demande du Comité de direction, tous comités consultatifs |
qu'il estime de nature à l'éclairer dans l'exercice de sa mission. | qu'il estime de nature à l'éclairer dans l'exercice de sa mission. |
Art. 47.Le nombre, la composition, les compétences et les règles de |
Art. 47.Le nombre, la composition, les compétences et les règles de |
fonctionnement de ces comités font l'objet d'un règlement qui doit | fonctionnement de ces comités font l'objet d'un règlement qui doit |
être approuvé par le Conseil d'administration. | être approuvé par le Conseil d'administration. |
TITRE IV. - Competences du Comité de direction | TITRE IV. - Competences du Comité de direction |
CHAPITRE Ier. - Le Comité de direction | CHAPITRE Ier. - Le Comité de direction |
Art. 48.Le Conseil d'administration fixe le nombre de membres du |
Art. 48.Le Conseil d'administration fixe le nombre de membres du |
Comité de direction à deux, à savoir un président du Comité de | Comité de direction à deux, à savoir un président du Comité de |
direction et un directeur technique. | direction et un directeur technique. |
Art. 49.Le Conseil d'administration charge le Comité de direction des |
Art. 49.Le Conseil d'administration charge le Comité de direction des |
tâches suivantes et l'investit des compétences nécessaires à cet effet | tâches suivantes et l'investit des compétences nécessaires à cet effet |
: | : |
- sur la proposition du Président et du président du Comité de | - sur la proposition du Président et du président du Comité de |
direction, le Comité de direction prépare les réunions du Conseil | direction, le Comité de direction prépare les réunions du Conseil |
d'administration. Il prépare l'ordre du jour, veille à la préparation | d'administration. Il prépare l'ordre du jour, veille à la préparation |
de tous les documents et formule des propositions au sujet des avis à | de tous les documents et formule des propositions au sujet des avis à |
prendre; | prendre; |
- sur la proposition du président du Comité de direction et | - sur la proposition du président du Comité de direction et |
conformément à la législation sur les marchés publics, le Comité de | conformément à la législation sur les marchés publics, le Comité de |
direction approuve toutes les conventions de nature financière, | direction approuve toutes les conventions de nature financière, |
commerciale ou technique qui s'inscrivent dans les activités et dans | commerciale ou technique qui s'inscrivent dans les activités et dans |
les limites des budgets approuvés par le Conseil d'administration, | les limites des budgets approuvés par le Conseil d'administration, |
pour autant que ces conventions n'excèdent pas le montant de 100.000 | pour autant que ces conventions n'excèdent pas le montant de 100.000 |
euros. | euros. |
- le Comité de direction supervise la politique du personnel en | - le Comité de direction supervise la politique du personnel en |
général. Sur la proposition du président du Comité de direction, il | général. Sur la proposition du président du Comité de direction, il |
décide des recrutements, promotions et licenciements éventuels du | décide des recrutements, promotions et licenciements éventuels du |
personnel; | personnel; |
- le Comité de direction supervise la réalisation des projets | - le Comité de direction supervise la réalisation des projets |
d'investissement approuvés par le Conseil d'administration dans les | d'investissement approuvés par le Conseil d'administration dans les |
limites budgétaires indiquées. | limites budgétaires indiquées. |
Art. 50.Le Comité de direction fait au moins trimestriellement |
Art. 50.Le Comité de direction fait au moins trimestriellement |
rapport au Conseil d'administration sur les décisions prises en vertu | rapport au Conseil d'administration sur les décisions prises en vertu |
des délégations de pouvoirs précitées. | des délégations de pouvoirs précitées. |
CHAPITRE II. - Le président du Comité de direction | CHAPITRE II. - Le président du Comité de direction |
Art. 51.La mission du président est entre autres : |
Art. 51.La mission du président est entre autres : |
- en concertation avec le Conseil d'administration, de définir la | - en concertation avec le Conseil d'administration, de définir la |
stratégie du Bureau et l'adapter si souhaitable; | stratégie du Bureau et l'adapter si souhaitable; |
- d'organiser et gérer les structures du Bureau conformément aux | - d'organiser et gérer les structures du Bureau conformément aux |
dispositions légales et aux moyens financiers disponibles. | dispositions légales et aux moyens financiers disponibles. |
Les tâches du président sont entre autres : | Les tâches du président sont entre autres : |
-de proposer une stratégie pour le Bureau en fonction des besoins | -de proposer une stratégie pour le Bureau en fonction des besoins |
économiques et techniques pour des normes en Belgique; | économiques et techniques pour des normes en Belgique; |
- d'organiser le Bureau en fonction de l'accomplissement de ces | - d'organiser le Bureau en fonction de l'accomplissement de ces |
missions; | missions; |
- de fixer le cadre juridique et opérationnel pour les membres du | - de fixer le cadre juridique et opérationnel pour les membres du |
personnel, et les informer et motiver; | personnel, et les informer et motiver; |
- d'être responsable pour le budget et la comptabilité; | - d'être responsable pour le budget et la comptabilité; |
- d'assurer le suivi de tous les aspects juridiques et techniques | - d'assurer le suivi de tous les aspects juridiques et techniques |
relatifs à la normalisation. | relatifs à la normalisation. |
Art. 52.Le président du Comité de direction ou, en son absence, le |
Art. 52.Le président du Comité de direction ou, en son absence, le |
directeur technique est chargé de la gestion journalière du Bureau. | directeur technique est chargé de la gestion journalière du Bureau. |
En cette qualité, le président du Comité de direction pose les actes | En cette qualité, le président du Comité de direction pose les actes |
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de ces missions notamment : | nécessaires ou utiles à l'accomplissement de ces missions notamment : |
- le président du Bureau, à l'exception des compétences du président | - le président du Bureau, à l'exception des compétences du président |
et des délégations spécifiques aux opérateurs sectoriels; | et des délégations spécifiques aux opérateurs sectoriels; |
- le recrutement, la promotion, le licenciement du personnel; | - le recrutement, la promotion, le licenciement du personnel; |
- la répartition des tâches, responsabilités et compétences parmi le | - la répartition des tâches, responsabilités et compétences parmi le |
personnel; | personnel; |
- la surveillance du respect des règles en matière de sécurité, de | - la surveillance du respect des règles en matière de sécurité, de |
discipline et d'hygiène; | discipline et d'hygiène; |
- dans la gestion courante des affaires du Bureau, tout achat et toute | - dans la gestion courante des affaires du Bureau, tout achat et toute |
vente de matériaux, biens et services (et la commercialisation de ses | vente de matériaux, biens et services (et la commercialisation de ses |
produits); | produits); |
Le président du Comité de direction est également chargé : | Le président du Comité de direction est également chargé : |
- de conclure, résilier ou modifier toutes polices et tous contrats | - de conclure, résilier ou modifier toutes polices et tous contrats |
d'assurance des risques de toute nature; de fixer les indemnités en | d'assurance des risques de toute nature; de fixer les indemnités en |
cas de dommages; | cas de dommages; |
- d'assurer toutes relations du Bureau avec les administrations | - d'assurer toutes relations du Bureau avec les administrations |
publiques, y compris les administrations fiscales, douanières et | publiques, y compris les administrations fiscales, douanières et |
postales; | postales; |
- de percevoir de la Trésorerie publique, de toute caisse de l'Etat ou | - de percevoir de la Trésorerie publique, de toute caisse de l'Etat ou |
de toute administration, de toute société ou toute collectivité, | de toute administration, de toute société ou toute collectivité, |
toutes sommes en espèces, effets de commerce, et plus particulièrement | toutes sommes en espèces, effets de commerce, et plus particulièrement |
de réceptionner l'exécution de toute obligation au profit du Bureau et | de réceptionner l'exécution de toute obligation au profit du Bureau et |
de le décharger; | de le décharger; |
- de faire ouvrir tous comptes de dépôt et de virement au profit du | - de faire ouvrir tous comptes de dépôt et de virement au profit du |
Bureau; de disposer des comptes ouverts au nom du Bureau pour le | Bureau; de disposer des comptes ouverts au nom du Bureau pour le |
besoin des affaires courantes du Bureau; de conclure les opérations | besoin des affaires courantes du Bureau; de conclure les opérations |
financières et de crédit nécessaires ou utiles pour la gestion | financières et de crédit nécessaires ou utiles pour la gestion |
courante du Bureau à l'exception des emprunts ou crédits contractés à | courante du Bureau à l'exception des emprunts ou crédits contractés à |
long terme ou d'opérations non courantes, et à l'exception des | long terme ou d'opérations non courantes, et à l'exception des |
cautionnements, avals et garanties donnés au nom du Bureau, que ce | cautionnements, avals et garanties donnés au nom du Bureau, que ce |
soit pour les dettes de celui-ci ou pour les dettes de tiers; | soit pour les dettes de celui-ci ou pour les dettes de tiers; |
- de signer toute correspondance courante du Bureau; | - de signer toute correspondance courante du Bureau; |
- de demander tout raccordement de toute installation de téléphone, | - de demander tout raccordement de toute installation de téléphone, |
télex, téléfax, électricité, gaz, force motrice et de payer à cette | télex, téléfax, électricité, gaz, force motrice et de payer à cette |
fin tous les abonnements; de signer tout document nécessaire à cet | fin tous les abonnements; de signer tout document nécessaire à cet |
effet. | effet. |
Par ailleurs il est précisé que les décisions concernant les matières | Par ailleurs il est précisé que les décisions concernant les matières |
ci-après ne ressortent pas de la gestion quotidienne : | ci-après ne ressortent pas de la gestion quotidienne : |
- les aliénations ou acquisitions de participations dans d'autres | - les aliénations ou acquisitions de participations dans d'autres |
entreprises; | entreprises; |
- toutes opérations financières ou de crédit à moyen ou à long terme, | - toutes opérations financières ou de crédit à moyen ou à long terme, |
effectuées soit au profit du Bureau, soit par le Bureau; | effectuées soit au profit du Bureau, soit par le Bureau; |
- la définition de la politique générale du Bureau et de modifications | - la définition de la politique générale du Bureau et de modifications |
importantes de ses programmes de service, ainsi que de la création ou | importantes de ses programmes de service, ainsi que de la création ou |
la fermeture de départements et des programmes d'investissement; | la fermeture de départements et des programmes d'investissement; |
- l'acquisition des droits de propriété industrielle, y compris les | - l'acquisition des droits de propriété industrielle, y compris les |
traités de know-how ainsi que toute convention relative à ces droits, | traités de know-how ainsi que toute convention relative à ces droits, |
à savoir les conventions de licence accordées par le Bureau ou | à savoir les conventions de licence accordées par le Bureau ou |
établies au profit de celui-ci; | établies au profit de celui-ci; |
- tous les contrats et toutes les actions qui, soit en raison de leur | - tous les contrats et toutes les actions qui, soit en raison de leur |
longue durée, soit en raison de leur importance, dépassent la gestion | longue durée, soit en raison de leur importance, dépassent la gestion |
courante du Bureau. | courante du Bureau. |
Il rend compte au Conseil d'administration en ce qui concerne | Il rend compte au Conseil d'administration en ce qui concerne |
l'exécution de sa mission, au moyen de rapports trimestriels. | l'exécution de sa mission, au moyen de rapports trimestriels. |
Il assiste avec le directeur technique aux réunions du Conseil | Il assiste avec le directeur technique aux réunions du Conseil |
d'administration avec voix consultative. | d'administration avec voix consultative. |
CHAPITRE III. - Le Directeur technique | CHAPITRE III. - Le Directeur technique |
Art. 53.La mission du Directeur technique est entre autres : |
Art. 53.La mission du Directeur technique est entre autres : |
- d'établir un projet de programmes de normalisation et de les | - d'établir un projet de programmes de normalisation et de les |
adapter, si souhaitable, en concertation avec tous les acteurs | adapter, si souhaitable, en concertation avec tous les acteurs |
concernés; | concernés; |
- de coordonner les travaux de normalisation; | - de coordonner les travaux de normalisation; |
- d'assurer l'harmonisation des règles relatives au fonctionnement des | - d'assurer l'harmonisation des règles relatives au fonctionnement des |
commissions de normalisation; | commissions de normalisation; |
- d'assister les commissions de normalisation; | - d'assister les commissions de normalisation; |
- de distribuer rapidement et efficacement toute information utile aux | - de distribuer rapidement et efficacement toute information utile aux |
opérateurs sectoriels. | opérateurs sectoriels. |
Les tâches du Directeur technique sont entre autres : | Les tâches du Directeur technique sont entre autres : |
- d'assurer l'appui des opérateurs sectoriels; | - d'assurer l'appui des opérateurs sectoriels; |
- d'assurer l'accompagnement des commissions de normalisation | - d'assurer l'accompagnement des commissions de normalisation |
d'intérêt général; | d'intérêt général; |
- de rédiger la politique en matière de publication et de diffusion | - de rédiger la politique en matière de publication et de diffusion |
des documents techniques et des normes; | des documents techniques et des normes; |
- de représenter ou de faire représenter le Bureau au sein des comités | - de représenter ou de faire représenter le Bureau au sein des comités |
internationaux de normalisation, sauf les tâches accordées | internationaux de normalisation, sauf les tâches accordées |
spécifiquement à cet égard aux opérateurs sectoriels. | spécifiquement à cet égard aux opérateurs sectoriels. |
TITRE V. - Surveillance | TITRE V. - Surveillance |
CHAPITRE Ier. - Les commissaires du gouvernement | CHAPITRE Ier. - Les commissaires du gouvernement |
Art. 54.Les commissaires du gouvernement assistent avec voix |
Art. 54.Les commissaires du gouvernement assistent avec voix |
consultative aux réunions du Conseil d'administration. Ils ont les | consultative aux réunions du Conseil d'administration. Ils ont les |
pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission | pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission |
conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 sur le | conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 sur le |
contrôle de certains organismes d'utilité publique. | contrôle de certains organismes d'utilité publique. |
Art. 55.Tout commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quatre |
Art. 55.Tout commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quatre |
jours calendrier pour prendre son recours contre l'exécution de toute | jours calendrier pour prendre son recours contre l'exécution de toute |
décision prise par le Conseil d'Administration, agissant en exécution | décision prise par le Conseil d'Administration, agissant en exécution |
des pouvoirs lui délégués en vertu du Titre III du présent règlement | des pouvoirs lui délégués en vertu du Titre III du présent règlement |
d'ordre intérieur, et que le commissaire du gouvernement estime | d'ordre intérieur, et que le commissaire du gouvernement estime |
contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est | contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est |
suspensif. | suspensif. |
Ce délai de quatre jours calendrier court à partir du jour de la | Ce délai de quatre jours calendrier court à partir du jour de la |
réunion à laquelle la décision a été prise pour autant que le | réunion à laquelle la décision a été prise pour autant que le |
commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué ou, dans | commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué ou, dans |
le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance. | le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance. |
Art. 56.Chaque commissaire du gouvernement exerce son recours auprès |
Art. 56.Chaque commissaire du gouvernement exerce son recours auprès |
du Ministre qu'il représente. | du Ministre qu'il représente. |
Le Ministre notifie sa décision dans un délai de vingt jours | Le Ministre notifie sa décision dans un délai de vingt jours |
calendrier commençant le même jour que le premier délai. La | calendrier commençant le même jour que le premier délai. La |
notification est faite sous pli recommandé à la poste. La date de la | notification est faite sous pli recommandé à la poste. La date de la |
poste fait foi pour la date de l'envoi. | poste fait foi pour la date de l'envoi. |
Par décision du Ministre notifiée au président du Conseil | Par décision du Ministre notifiée au président du Conseil |
d'administration du Bureau, le délai prévu au paragraphe précédent | d'administration du Bureau, le délai prévu au paragraphe précédent |
peut être augmenté de dix jours calendrier. | peut être augmenté de dix jours calendrier. |
Si le Ministre n'a pas notifié sa décision dans le délai qui lui est | Si le Ministre n'a pas notifié sa décision dans le délai qui lui est |
imparti, le recours est réputé rejeté et la décision devient | imparti, le recours est réputé rejeté et la décision devient |
définitive. | définitive. |
CHAPITRE II. - Le commissaire-réviseur | CHAPITRE II. - Le commissaire-réviseur |
Art. 57.Les opérations du Bureau sont surveillées par un |
Art. 57.Les opérations du Bureau sont surveillées par un |
commissaire-réviseur nommé par le Conseil d'administration. Le Comité | commissaire-réviseur nommé par le Conseil d'administration. Le Comité |
de direction organise à cette fin un marché public. | de direction organise à cette fin un marché public. |
Art. 58.Le commissaire-réviseur a un droit illimité de surveillance |
Art. 58.Le commissaire-réviseur a un droit illimité de surveillance |
et de contrôle sur toutes les opérations comptables et financières du | et de contrôle sur toutes les opérations comptables et financières du |
Bureau. Il peut prendre connaissance sans déplacement des livres, de | Bureau. Il peut prendre connaissance sans déplacement des livres, de |
la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les | la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les |
écritures du Bureau. | écritures du Bureau. |
Art. 59.Le commissaire-réviseur soumet au Conseil d'administration le |
Art. 59.Le commissaire-réviseur soumet au Conseil d'administration le |
résultat de sa mission avec les propositions qu'il estime appropriées | résultat de sa mission avec les propositions qu'il estime appropriées |
et lui fait connaître le mode d'après lequel il a contrôlé les | et lui fait connaître le mode d'après lequel il a contrôlé les |
inventaires. Le commissaire-réviseur peut se faire assister, aux frais | inventaires. Le commissaire-réviseur peut se faire assister, aux frais |
du Bureau par un expert en vue de procéder à la vérification des | du Bureau par un expert en vue de procéder à la vérification des |
livres et des comptes conformément aux dispositions légales. | livres et des comptes conformément aux dispositions légales. |
TITRE VI. - Entrée en vigueur Modification du règlement d'ordre | TITRE VI. - Entrée en vigueur Modification du règlement d'ordre |
interieur | interieur |
Art. 60.Le règlement d'ordre intérieur et ses éventuels changements |
Art. 60.Le règlement d'ordre intérieur et ses éventuels changements |
futurs n'entrent définitivement en vigueur qu'à partir de la | futurs n'entrent définitivement en vigueur qu'à partir de la |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Le présent règlement ne peut être modifié que, soit sur proposition du | Le présent règlement ne peut être modifié que, soit sur proposition du |
Président du Conseil d'administration, soit sur proposition du | Président du Conseil d'administration, soit sur proposition du |
Président du Comité de direction ou soit à la demande écrite d'au | Président du Comité de direction ou soit à la demande écrite d'au |
moins trois membres du Conseil d'Administration. | moins trois membres du Conseil d'Administration. |
La première version et toute modification ultérieure seront rédigées | La première version et toute modification ultérieure seront rédigées |
en concertation entre le Comité de direction et le Conseil | en concertation entre le Comité de direction et le Conseil |
d'administration. | d'administration. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 octobre 2007 portant | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 octobre 2007 portant |
approbation du règlement d'ordre intérieur du Bureau de Normalisation. | approbation du règlement d'ordre intérieur du Bureau de Normalisation. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
M. VERWILGHEN . | M. VERWILGHEN . |