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Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Bureau de Normalisation Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Bureau de Normalisation
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
29 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal portant approbation du règlement 29 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal portant approbation du règlement
d'ordre intérieur du Bureau de Normalisation d'ordre intérieur du Bureau de Normalisation
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, notamment Vu la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, notamment
l'article 13; l'article 13;
Considérant que le Bureau de Normalisation a adopté son règlement Considérant que le Bureau de Normalisation a adopté son règlement
d'ordre intérieur le 19 octobre 2006, modifié ensuite le 12 septembre d'ordre intérieur le 19 octobre 2006, modifié ensuite le 12 septembre
2007; 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Bureau de

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Bureau de

Normalisation, repris à l'annexe du présent arrêté, est approuvé. Normalisation, repris à l'annexe du présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du

Art. 3.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2007. Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Annexe Annexe
Bureau de Normalisation "NBN" Bureau de Normalisation "NBN"
REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
Table des matières Table des matières
TITRE Ier : Siège et dénomination TITRE Ier : Siège et dénomination
Articles 1 - 2 Articles 1 - 2
TITRE II : Réunions du Conseil d'administration TITRE II : Réunions du Conseil d'administration
Chapitre Ier - Convocation Chapitre Ier - Convocation
Article 3 Article 3
Chapitre II - Ordre du jour Chapitre II - Ordre du jour
Articles 4 - 5 Articles 4 - 5
Chapitre III Manière selon laquelle se tiennent les réunions, ont lieu Chapitre III Manière selon laquelle se tiennent les réunions, ont lieu
les discussions et sont prises les décisions les discussions et sont prises les décisions
Articles 6 - 17 Articles 6 - 17
Chapitre IV - Secrétariat, rédaction et tenue des procès-verbaux Chapitre IV - Secrétariat, rédaction et tenue des procès-verbaux
Articles 18 - 24 Articles 18 - 24
Chapitre V - Droits et devoirs des membres Chapitre V - Droits et devoirs des membres
Articles 25 - 29 Articles 25 - 29
Chapitre VI - Présence de tiers Chapitre VI - Présence de tiers
Article 30 Article 30
TITRE III : Compétences du Conseil d'administration TITRE III : Compétences du Conseil d'administration
Chapitre I - Le Conseil d'administration Chapitre I - Le Conseil d'administration
Articles 31 - 33 Articles 31 - 33
Chapitre II - Le président du Conseil d'administration Chapitre II - Le président du Conseil d'administration
Articles 34 - 36 Articles 34 - 36
Chapitre III - Schéma général des programmes de normalisation Chapitre III - Schéma général des programmes de normalisation
Articles 37 - 38 Articles 37 - 38
Chapitre IV - Création et dissolution des commissions de Chapitre IV - Création et dissolution des commissions de
normalisation; normes homologuées normalisation; normes homologuées
Articles 39 - 41 Articles 39 - 41
Chapitre V - Agrément et retrait de l'agrément des opérateurs Chapitre V - Agrément et retrait de l'agrément des opérateurs
sectoriels sectoriels
Articles 42 - 45 Articles 42 - 45
Chapitre VI - Les comités consultatifs Chapitre VI - Les comités consultatifs
Article 46 - 47 Article 46 - 47
TITRE IV : Compétences du Comité de direction TITRE IV : Compétences du Comité de direction
Chapitre I - Le Comité de direction Chapitre I - Le Comité de direction
Articles 48 - 50 Articles 48 - 50
Chapitre II - Le président du Comité de direction Chapitre II - Le président du Comité de direction
Articles 51 - 52 Articles 51 - 52
Chapitre III - Le Directeur technique Chapitre III - Le Directeur technique
Article 53 Article 53
TITRE V : Surveillance TITRE V : Surveillance
Chapitre I - Les commissaires du gouvernement Chapitre I - Les commissaires du gouvernement
Articles 54 - 56 Articles 54 - 56
Chapitre II - Le commissaire-réviseur Chapitre II - Le commissaire-réviseur
Articles 57 - 59 Articles 57 - 59
TITRE VI : Entrée en vigueur - Modification du règlement d'ordre TITRE VI : Entrée en vigueur - Modification du règlement d'ordre
intérieur intérieur
Article 60 Article 60
BUREAU DE NORMALISATION BUREAU DE NORMALISATION
REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
TITRE Ier. - Siège et dénomination TITRE Ier. - Siège et dénomination

Article 1er.Le siège du Bureau de Normalisation (ci-après « le Bureau

Article 1er.Le siège du Bureau de Normalisation (ci-après « le Bureau

») est provisoirement établi à 1000 Bruxelles, avenue de la ») est provisoirement établi à 1000 Bruxelles, avenue de la
Brabançonne 29. Il peut, par simple décision du Conseil Brabançonne 29. Il peut, par simple décision du Conseil
d'administration, être transféré en tout autre endroit de d'administration, être transféré en tout autre endroit de
l'arrondissement administratif de Bruxelles Capitale. l'arrondissement administratif de Bruxelles Capitale.

Art. 2.Le Bureau fait usage dans sa communication conjointement de la

Art. 2.Le Bureau fait usage dans sa communication conjointement de la

dénomination française et de la dénomination néerlandaise : « Bureau dénomination française et de la dénomination néerlandaise : « Bureau
voor Normalisatie - Bureau de Normalisation ». voor Normalisatie - Bureau de Normalisation ».
Il peut aussi être désigné sous la dénomination abrégée de NBN tant en Il peut aussi être désigné sous la dénomination abrégée de NBN tant en
français, qu'en néerlandais. français, qu'en néerlandais.
TITRE II. - Réunions du conseil d'administration TITRE II. - Réunions du conseil d'administration
CHAPITRE Ier. - Convocation CHAPITRE Ier. - Convocation

Art. 3.Le Conseil d'administration est convoqué par le président du

Art. 3.Le Conseil d'administration est convoqué par le président du

Conseil d'Administration par courriel (par e-mail). Conseil d'Administration par courriel (par e-mail).
Sauf pour raisons urgentes et imprévues, les convocations aux réunions Sauf pour raisons urgentes et imprévues, les convocations aux réunions
se font au minimum dix jours calendrier avant la date fixée pour la se font au minimum dix jours calendrier avant la date fixée pour la
réunion. réunion.
La convocation mentionne la date, l'heure et le lieu de la réunion La convocation mentionne la date, l'heure et le lieu de la réunion
ainsi que l'ordre du jour. Elle est accompagnée des documents de ainsi que l'ordre du jour. Elle est accompagnée des documents de
travail se rapportant aux points figurant à l'ordre du jour de la travail se rapportant aux points figurant à l'ordre du jour de la
réunion, dont le résumé des dossiers afférents à ces points, qui se réunion, dont le résumé des dossiers afférents à ces points, qui se
trouvent au siège du Bureau. trouvent au siège du Bureau.
Le Conseil d'administration doit être convoqué chaque fois que cinq de Le Conseil d'administration doit être convoqué chaque fois que cinq de
ses membres effectifs au moins en font la demande écrite. Le président ses membres effectifs au moins en font la demande écrite. Le président
est tenu de réunir le Conseil d'administration dans les vingt - et - est tenu de réunir le Conseil d'administration dans les vingt - et -
un jours calendrier suivant la réception de la requête. Dans ce cas, un jours calendrier suivant la réception de la requête. Dans ce cas,
les membres qui désirent mettre un point à l'ordre du jour sont tenus les membres qui désirent mettre un point à l'ordre du jour sont tenus
à faire parvenir au président, en même temps que leur demande, une à faire parvenir au président, en même temps que leur demande, une
note explicative y afférente. note explicative y afférente.
Les convocations, ordre du jour et documents de travail se rapportant Les convocations, ordre du jour et documents de travail se rapportant
à chaque réunion sont envoyés par courriel à l'adresse de messagerie à chaque réunion sont envoyés par courriel à l'adresse de messagerie
électronique communiquée à cet effet par chacun des membres effectifs électronique communiquée à cet effet par chacun des membres effectifs
et suppléants au secrétaire du Conseil. Toute modification d'adresse et suppléants au secrétaire du Conseil. Toute modification d'adresse
est communiquée au secrétaire. est communiquée au secrétaire.
CHAPITRE II. - Ordre du jour CHAPITRE II. - Ordre du jour

Art. 4.Le président du Conseil d'administration fixe l'ordre du jour

Art. 4.Le président du Conseil d'administration fixe l'ordre du jour

des réunions après consultation du Comité de direction. des réunions après consultation du Comité de direction.

Art. 5.En cas d'urgence, soit le Président du Conseil

Art. 5.En cas d'urgence, soit le Président du Conseil

d'administration, soit le Comité de direction, soit au moins cinq d'administration, soit le Comité de direction, soit au moins cinq
membres effectifs, peuvent ajouter un point à l'ordre du jour. membres effectifs, peuvent ajouter un point à l'ordre du jour.
Le caractère d'urgence requis pour porter en cours de réunion des Le caractère d'urgence requis pour porter en cours de réunion des
points supplémentaires à l'ordre du jour n'est admis que s'il a été points supplémentaires à l'ordre du jour n'est admis que s'il a été
demandé au moins deux jours ouvrables avant la date de la réunion et demandé au moins deux jours ouvrables avant la date de la réunion et
pour autant qu'il ait été reconnu par la majorité des membres pour autant qu'il ait été reconnu par la majorité des membres
présents. Dans ce cas, le procès-verbal mentionne explicitement cette présents. Dans ce cas, le procès-verbal mentionne explicitement cette
décision ainsi que l'ordre de succession des points de l'ordre du jour décision ainsi que l'ordre de succession des points de l'ordre du jour
fixé conformément aux dispositions de l'article 9 infra. fixé conformément aux dispositions de l'article 9 infra.
CHAPITRE III. - Manière selon laquelle se tiennent les réunions, CHAPITRE III. - Manière selon laquelle se tiennent les réunions,
ont lieu les discussions et sont prises les décisions ont lieu les discussions et sont prises les décisions

Art. 6.Seuls les administrateurs effectifs siègent dans le Conseil

Art. 6.Seuls les administrateurs effectifs siègent dans le Conseil

d'administration. Ils informent le secrétaire chaque fois que leur d'administration. Ils informent le secrétaire chaque fois que leur
suppléant participera à une réunion du Conseil d'administration. suppléant participera à une réunion du Conseil d'administration.
Si le membre suppléant n'est pas disponible, le membre effectif peut Si le membre suppléant n'est pas disponible, le membre effectif peut
se faire représenter par un autre membre du Conseil, en remettant à ce se faire représenter par un autre membre du Conseil, en remettant à ce
dernier une procuration écrite, à condition que ce dernier ne dispose dernier une procuration écrite, à condition que ce dernier ne dispose
pas déjà d'une procuration d'un autre membre effectif. Les pas déjà d'une procuration d'un autre membre effectif. Les
procurations des membres représentés doivent être annexées au procurations des membres représentés doivent être annexées au
procès-verbal. procès-verbal.

Art. 7.Le Conseil d'administration se réunit sous la présidence de

Art. 7.Le Conseil d'administration se réunit sous la présidence de

son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un
administrateur désigné par le président ou, à défaut, d'un administrateur désigné par le président ou, à défaut, d'un
administrateur désigné par les administrateurs présents. administrateur désigné par les administrateurs présents.
Les réunions du Conseil d'administration sont déclarées ouvertes et Les réunions du Conseil d'administration sont déclarées ouvertes et
closes par le président de séance. closes par le président de séance.

Art. 8.Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que

Art. 8.Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que

lorsque au moins seize de ses membres effectifs ou suppléants sont lorsque au moins seize de ses membres effectifs ou suppléants sont
présents ou représentés par procuration. Tant les membres effectifs présents ou représentés par procuration. Tant les membres effectifs
que les membres suppléants ne peuvent participer aux réunions du que les membres suppléants ne peuvent participer aux réunions du
Conseil d'administration qu'après la publication de leur nomination au Conseil d'administration qu'après la publication de leur nomination au
Moniteur Belge. Moniteur Belge.
Si ce quorum n'est pas atteint, le président convoquera avec le même Si ce quorum n'est pas atteint, le président convoquera avec le même
ordre du jour une nouvelle réunion du Conseil, qui aura lieu dans les ordre du jour une nouvelle réunion du Conseil, qui aura lieu dans les
quinze jours calendrier. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit quinze jours calendrier. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit
le nombre de membres présents. le nombre de membres présents.
Sauf autres dispositions légales, réglementaires ou statutaires, les Sauf autres dispositions légales, réglementaires ou statutaires, les
décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres
présents ou représentés par procuration. Dans la détermination du présents ou représentés par procuration. Dans la détermination du
résultat des votes, il n'est pas tenu compte des abstentions. résultat des votes, il n'est pas tenu compte des abstentions.

Art. 9.Les points figurant à l'ordre du jour sont traités dans

Art. 9.Les points figurant à l'ordre du jour sont traités dans

l'ordre déterminé à l'avance par le président, pour autant que le l'ordre déterminé à l'avance par le président, pour autant que le
Conseil n'en décide pas autrement. Conseil n'en décide pas autrement.
Lorsqu'un point est porté à l'ordre du jour d'urgence, selon la Lorsqu'un point est porté à l'ordre du jour d'urgence, selon la
procédure déterminée à l'article 5 du présent règlement, l'assemblée procédure déterminée à l'article 5 du présent règlement, l'assemblée
détermine, sur proposition du Président, le nouvel ordre de succession détermine, sur proposition du Président, le nouvel ordre de succession
suivant lequel les différents points sont traités. suivant lequel les différents points sont traités.

Art. 10.Le Président de séance expose chaque point mis à l'ordre du

Art. 10.Le Président de séance expose chaque point mis à l'ordre du

jour. Il peut éventuellement charger un membre du Comité de direction jour. Il peut éventuellement charger un membre du Comité de direction
de cet exposé ainsi que tout autre membre du Conseil, soit parce que de cet exposé ainsi que tout autre membre du Conseil, soit parce que
le point en question a un rapport direct avec les travaux de ce membre le point en question a un rapport direct avec les travaux de ce membre
au sein du NBN, soit parce que ce point a été inscrit à l'ordre du au sein du NBN, soit parce que ce point a été inscrit à l'ordre du
jour à la demande de ce membre, conformément à la procédure fixée en jour à la demande de ce membre, conformément à la procédure fixée en
la matière. la matière.

Art. 11.Lorsque l'ordre du jour comporte un point qui a fait l'objet

Art. 11.Lorsque l'ordre du jour comporte un point qui a fait l'objet

d'une divergence de vues comme décrit à l'article 7 de l'arrêté royal d'une divergence de vues comme décrit à l'article 7 de l'arrêté royal
du 25 octobre 2004, le président peut inviter soit d'initiative, soit du 25 octobre 2004, le président peut inviter soit d'initiative, soit
à la demande du Conseil, soit à la demande de l'opérateur sectoriel à la demande du Conseil, soit à la demande de l'opérateur sectoriel
concerné, un représentant désigné pour ce programme de normalisation à concerné, un représentant désigné pour ce programme de normalisation à
assister, à titre consultatif, aux discussions du Conseil relatives à assister, à titre consultatif, aux discussions du Conseil relatives à
ce point et, le cas échéant, charger ce représentant d'exposer la ce point et, le cas échéant, charger ce représentant d'exposer la
divergence de vues. Seuls les membres du Conseil participent au vote divergence de vues. Seuls les membres du Conseil participent au vote
sur ces points. sur ces points.

Art. 12.Le Président de séance déclare la discussion des points et

Art. 12.Le Président de séance déclare la discussion des points et

les interventions ouvertes ou closes. les interventions ouvertes ou closes.

Art. 13.Le président de séance participe aux discussions sans qu'il

Art. 13.Le président de séance participe aux discussions sans qu'il

renonce à son rôle de président. renonce à son rôle de président.

Art. 14.Sauf autres dispositions légales ou réglementaires, les votes

Art. 14.Sauf autres dispositions légales ou réglementaires, les votes

ont lieu à main levée. Un membre peut toutefois demander le vote ont lieu à main levée. Un membre peut toutefois demander le vote
secret; le Conseil décide si ceci est consenti. secret; le Conseil décide si ceci est consenti.

Art. 15.Lorsque le Conseil est appelé par un vote à émettre un choix

Art. 15.Lorsque le Conseil est appelé par un vote à émettre un choix

entre plus de deux propositions, il procède, si nécessaire, à un ou entre plus de deux propositions, il procède, si nécessaire, à un ou
des scrutin(s) préliminaire(s), de manière à ce que le scrutin final des scrutin(s) préliminaire(s), de manière à ce que le scrutin final
porte sur les deux propositions ayant recueilli le plus de voix lors porte sur les deux propositions ayant recueilli le plus de voix lors
du ou des scrutin(s) préliminaire(s). Il arrête au préalable le mode du ou des scrutin(s) préliminaire(s). Il arrête au préalable le mode
de déroulement des scrutins en question. de déroulement des scrutins en question.

Art. 16.Sauf autres dispositions légales ou réglementaires, la voix

Art. 16.Sauf autres dispositions légales ou réglementaires, la voix

du président de séance est prépondérante en cas de parité de voix. du président de séance est prépondérante en cas de parité de voix.

Art. 17.Immédiatement après le vote, le résultat est communiqué aux

Art. 17.Immédiatement après le vote, le résultat est communiqué aux

membres par le président de séance et consigné au procès-verbal. membres par le président de séance et consigné au procès-verbal.
CHAPITRE IV. - Secrétariat, rédaction et tenue des procès-verbaux CHAPITRE IV. - Secrétariat, rédaction et tenue des procès-verbaux

Art. 18.Le secrétariat du Conseil d'administration est assumé sous la

Art. 18.Le secrétariat du Conseil d'administration est assumé sous la

responsabilité du président du Comité de Direction par une personne responsabilité du président du Comité de Direction par une personne
proposée par ce dernier et désignée par le conseil. proposée par ce dernier et désignée par le conseil.
Outre le secrétariat du Conseil d'administration, le secrétaire du Outre le secrétariat du Conseil d'administration, le secrétaire du
Conseil assume également le secrétariat du Comité de direction. Conseil assume également le secrétariat du Comité de direction.
En sa qualité de secrétaire la personne en question est responsable de En sa qualité de secrétaire la personne en question est responsable de
la rédaction finale, de la traduction et de l'envoi des documents la rédaction finale, de la traduction et de l'envoi des documents
destinés au Conseil d'administration, des relations administratives destinés au Conseil d'administration, des relations administratives
avec les membres du Conseil d'administration et de la coordination des avec les membres du Conseil d'administration et de la coordination des
réponses aux questions posées par les membres du conseil. réponses aux questions posées par les membres du conseil.
Dans l'exercice de sa fonction, le secrétaire rend compte, d'une part, Dans l'exercice de sa fonction, le secrétaire rend compte, d'une part,
au président du Conseil d'administration, et d'autre part, au au président du Conseil d'administration, et d'autre part, au
président du Comité de direction, des actions qu'il exécute sous leur président du Comité de direction, des actions qu'il exécute sous leur
responsabilité et sur leur ordre. responsabilité et sur leur ordre.

Art. 19.Les procès-verbaux reprennent en principe, par point repris à

Art. 19.Les procès-verbaux reprennent en principe, par point repris à

l'ordre du jour, l'essentiel des discussions et le libellé complet des l'ordre du jour, l'essentiel des discussions et le libellé complet des
décisions. décisions.

Art. 20.Le projet de procès-verbal est soumis endéans les 14 jours

Art. 20.Le projet de procès-verbal est soumis endéans les 14 jours

calendrier après la réunion concernée aux administrateurs effectifs et calendrier après la réunion concernée aux administrateurs effectifs et
suppléants. suppléants.
Les membres font connaître leurs remarques à l'invitation du président Les membres font connaître leurs remarques à l'invitation du président
et au plus tard lors de la prochaine réunion; le Conseil et au plus tard lors de la prochaine réunion; le Conseil
d'administration décide du bien-fondé des remarques faites, après d'administration décide du bien-fondé des remarques faites, après
avoir entendu le secrétaire. avoir entendu le secrétaire.
Lorsqu'il s'agit de remarques relatives à des interventions des Lorsqu'il s'agit de remarques relatives à des interventions des
membres, celles-ci seront, de préférence, remises par écrit au membres, celles-ci seront, de préférence, remises par écrit au
secrétaire au cours de la séance. secrétaire au cours de la séance.
Le procès-verbal ne devient définitif qu'après son approbation lors de Le procès-verbal ne devient définitif qu'après son approbation lors de
la réunion suivante du Conseil d'administration. En cas d'urgence le la réunion suivante du Conseil d'administration. En cas d'urgence le
président peut demander l'approbation des administrateurs présents à président peut demander l'approbation des administrateurs présents à
l'époque par courriel dans un délai d'au moins cinq jours ouvrables. l'époque par courriel dans un délai d'au moins cinq jours ouvrables.

Art. 21.Tout membre peut demander en cours de séance ou lors de

Art. 21.Tout membre peut demander en cours de séance ou lors de

l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente que ses l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente que ses
déclarations soient reprises. déclarations soient reprises.
Dans ce cas, le membre remet de préférence le texte écrit de ses Dans ce cas, le membre remet de préférence le texte écrit de ses
déclarations au secrétaire au cours de la séance. déclarations au secrétaire au cours de la séance.

Art. 22.Deux exemplaires du procès-verbal sont signés et paraphés par

Art. 22.Deux exemplaires du procès-verbal sont signés et paraphés par

le président de séance et le secrétaire, après approbation par le le président de séance et le secrétaire, après approbation par le
Conseil d'administration. Conseil d'administration.
L'un de ces exemplaires est gardé par le président du Conseil, l'autre L'un de ces exemplaires est gardé par le président du Conseil, l'autre
est confié au secrétaire. est confié au secrétaire.
Les procès-verbaux sont reliés annuellement. Les procès-verbaux sont reliés annuellement.

Art. 23.Les membres du Conseil d'administration ont le droit de

Art. 23.Les membres du Conseil d'administration ont le droit de

consulter, au lieu où ils sont conservés, les procès-verbaux des consulter, au lieu où ils sont conservés, les procès-verbaux des
années écoulées et de l'année en cours. années écoulées et de l'année en cours.

Art. 24.Le secrétaire tient un registre des procès-verbaux dûment

Art. 24.Le secrétaire tient un registre des procès-verbaux dûment

établis après chaque réunion. Tous les membres effectifs et suppléants établis après chaque réunion. Tous les membres effectifs et suppléants
du Conseil d'administration et les Commissaires du gouvernement du Conseil d'administration et les Commissaires du gouvernement
reçoivent copie des procès-verbaux définitifs. reçoivent copie des procès-verbaux définitifs.
Les copies ou les extraits des registres des procès-verbaux approuvés Les copies ou les extraits des registres des procès-verbaux approuvés
sont délivrés par le président du Comité de direction lorsque ceux-ci sont délivrés par le président du Comité de direction lorsque ceux-ci
: :
- doivent être produits en justice ou autre part; - doivent être produits en justice ou autre part;
- sont demandés par un membre effectif ou suppléant; - sont demandés par un membre effectif ou suppléant;
- sont demandés par des tiers qui font preuve d'un intérêt qui - sont demandés par des tiers qui font preuve d'un intérêt qui
justifie la consultation de ces documents. justifie la consultation de ces documents.
CHAPITRE V. - Droits et devoirs des membres CHAPITRE V. - Droits et devoirs des membres

Art. 25.L'administrateur qui a un intérêt personnel qui peut être

Art. 25.L'administrateur qui a un intérêt personnel qui peut être

opposé à celui du Bureau dans une question soumise à l'approbation du opposé à celui du Bureau dans une question soumise à l'approbation du
Conseil d'administration, est tenu d'en prévenir le Conseil et de Conseil d'administration, est tenu d'en prévenir le Conseil et de
faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il
ne peut prendre part au vote relatif à cette question. ne peut prendre part au vote relatif à cette question.

Art. 26.Lorsqu'en cours de séance une question est traitée qui touche

Art. 26.Lorsqu'en cours de séance une question est traitée qui touche

à l'intérêt personnel d'un des membres, soit qu'il soit lui-même à l'intérêt personnel d'un des membres, soit qu'il soit lui-même
concerné, soit que l'un de ses parents ou alliés, jusque et y compris concerné, soit que l'un de ses parents ou alliés, jusque et y compris
le deuxième degré soit concerné, le membre intéressé quitte la séance le deuxième degré soit concerné, le membre intéressé quitte la séance
dès le moment où cette question est introduite. dès le moment où cette question est introduite.
Pour les cas non prévus au précédent alinéa de cet article, le Conseil Pour les cas non prévus au précédent alinéa de cet article, le Conseil
décide par majorité simple des voix si oui ou non les intérêts décide par majorité simple des voix si oui ou non les intérêts
personnels de l'un des membres se trouvent concernés. personnels de l'un des membres se trouvent concernés.

Art. 27.Les discussions menées au sein du Conseil d'administration

Art. 27.Les discussions menées au sein du Conseil d'administration

sont confidentielles et ne peuvent en aucun cas être communiquées à sont confidentielles et ne peuvent en aucun cas être communiquées à
des tiers. La confidentialité ne s'étend toutefois pas au libellé des des tiers. La confidentialité ne s'étend toutefois pas au libellé des
décisions reprises dans les procès-verbaux conformément à l'article 20 décisions reprises dans les procès-verbaux conformément à l'article 20
du présent règlement d'ordre intérieur, qui peuvent être communiquées du présent règlement d'ordre intérieur, qui peuvent être communiquées
aux tiers intéressés. aux tiers intéressés.

Art. 28.En toutes circonstances les membres du Conseil

Art. 28.En toutes circonstances les membres du Conseil

d'administration doivent prendre en considération les intérêts d'administration doivent prendre en considération les intérêts
supérieurs du Bureau. supérieurs du Bureau.

Art. 29.Chaque administrateur a le droit de prendre connaissance à

Art. 29.Chaque administrateur a le droit de prendre connaissance à

tout moment les dossiers du Bureau, à condition qu'il en informe au tout moment les dossiers du Bureau, à condition qu'il en informe au
préalable le président du Comité de direction. préalable le président du Comité de direction.
CHAPITRE VI. - Présence de tiers CHAPITRE VI. - Présence de tiers

Art. 30.Le Président du Conseil d'administration et le Président du

Art. 30.Le Président du Conseil d'administration et le Président du

Comité de direction peuvent inviter en séance toute personne qu'ils Comité de direction peuvent inviter en séance toute personne qu'ils
jugent utile d'entendre, à condition qu'ils s'en informent jugent utile d'entendre, à condition qu'ils s'en informent
mutuellement avant la réunion. mutuellement avant la réunion.
TITRE III. - Compétences du Conseil d'administration TITRE III. - Compétences du Conseil d'administration
CHAPITRE Ier. - Le Conseil d'administration CHAPITRE Ier. - Le Conseil d'administration

Art. 31.Le Conseil d'administration délibère sur tous les actes

Art. 31.Le Conseil d'administration délibère sur tous les actes

d'administration et les dispositions qui intéressent l'avenir du d'administration et les dispositions qui intéressent l'avenir du
Bureau, et notamment sur la stratégie, les activités, les budgets et Bureau, et notamment sur la stratégie, les activités, les budgets et
les comptes annuels proposés, qu'il approuve. les comptes annuels proposés, qu'il approuve.
Le Conseil d'administration est compétent pour conclure tout bail de Le Conseil d'administration est compétent pour conclure tout bail de
location et d'effectuer tout achat et toute vente et plus location et d'effectuer tout achat et toute vente et plus
généralement, toute opération relative aux biens immobiliers ou biens généralement, toute opération relative aux biens immobiliers ou biens
d'équipements. d'équipements.

Art. 32.Le Conseil d'administration peut déléguer une partie de ses

Art. 32.Le Conseil d'administration peut déléguer une partie de ses

pouvoirs au président du Comité de direction ou au Comité de pouvoirs au président du Comité de direction ou au Comité de
direction, comme prévu aux articles 51 et 52. direction, comme prévu aux articles 51 et 52.
Ces délégations de pouvoirs sont données en vertu d'une délibérationdu Ces délégations de pouvoirs sont données en vertu d'une délibérationdu
Conseil d'administration, qui en fixe l'objet, l'étendue et la manière Conseil d'administration, qui en fixe l'objet, l'étendue et la manière
de rendre compte de l'exercice de chacun des pouvoirs ainsi octroyés, de rendre compte de l'exercice de chacun des pouvoirs ainsi octroyés,
comme prévu aux articles 51 et 52. comme prévu aux articles 51 et 52.
La majorité du Conseil peut à tout moment approuver une proposition de La majorité du Conseil peut à tout moment approuver une proposition de
révision des délégations de pouvoirs. révision des délégations de pouvoirs.

Art. 33.Le Conseil d'administration fixe la manière dont le Comité de

Art. 33.Le Conseil d'administration fixe la manière dont le Comité de

direction rend compte de l'accomplissement de sa mission. direction rend compte de l'accomplissement de sa mission.
CHAPITRE II. - Le président du Conseil d'administration CHAPITRE II. - Le président du Conseil d'administration

Art. 34.Le président assure la surveillance générale de la gestion du

Art. 34.Le président assure la surveillance générale de la gestion du

Bureau dans le cadre des directives et décisions prises par le Conseil Bureau dans le cadre des directives et décisions prises par le Conseil
d'administration. d'administration.
Il formule sur base des décisions du Conseil d'administration les avis Il formule sur base des décisions du Conseil d'administration les avis
et recommandations appropriés au Comité de direction concernant : et recommandations appropriés au Comité de direction concernant :
a) la réalisation de ses missions; a) la réalisation de ses missions;
b) les orientations de la politique générale du Bureau; b) les orientations de la politique générale du Bureau;
c) la politique financière du Bureau; c) la politique financière du Bureau;
d) les propositions à faire au Conseil d'administration; d) les propositions à faire au Conseil d'administration;
e) les changements importants dans l 'organisation. e) les changements importants dans l 'organisation.
Il assure les contacts avec le Conseil supérieur de la Normalisation. Il assure les contacts avec le Conseil supérieur de la Normalisation.

Art. 35.Le président a le droit de faire toutes propositions utiles

Art. 35.Le président a le droit de faire toutes propositions utiles

dans les matières qui relèvent de sa compétence. dans les matières qui relèvent de sa compétence.

Art. 36.Il a accès à l'ensemble des informations ou dossiers dont il

Art. 36.Il a accès à l'ensemble des informations ou dossiers dont il

estime devoir disposer pour l'exécution de ses fonctions. Il dispose estime devoir disposer pour l'exécution de ses fonctions. Il dispose
des moyens administratifs et matériels nécessaires à ses fonctions. des moyens administratifs et matériels nécessaires à ses fonctions.
CHAPITRE III. - Schéma général des programmes de normalisation CHAPITRE III. - Schéma général des programmes de normalisation

Art. 37.Chaque année, dans le courant du dernier trimestre, le Comité

Art. 37.Chaque année, dans le courant du dernier trimestre, le Comité

de direction soumet à la décision du Conseil d'administration une note de direction soumet à la décision du Conseil d'administration une note
reprenant le schéma mis à jour des programmes de normalisation, reprenant le schéma mis à jour des programmes de normalisation,
mentionnant la liste des activités de normalisation à entreprendre, le mentionnant la liste des activités de normalisation à entreprendre, le
statut des travaux en cours et le délai éventuellement prévu pour leur statut des travaux en cours et le délai éventuellement prévu pour leur
conclusion, ainsi qu'un plan de financement global. conclusion, ainsi qu'un plan de financement global.

Art. 38.Le Conseil d'administration charge le Comité de direction :

Art. 38.Le Conseil d'administration charge le Comité de direction :

- de publier la décision prise par le Conseil d'administration en - de publier la décision prise par le Conseil d'administration en
exécution de l'article 37, sur le site Internet du Bureau; exécution de l'article 37, sur le site Internet du Bureau;
- de préparer la communication par le Président du Conseil - de préparer la communication par le Président du Conseil
d'administration du schéma général des programmes de normalisation au d'administration du schéma général des programmes de normalisation au
Conseil supérieur de la normalisation; Conseil supérieur de la normalisation;
- d'assurer la co-ordination et la surveillance de l'exécution des - d'assurer la co-ordination et la surveillance de l'exécution des
notifications en rapport avec les programmes de normalisation qui notifications en rapport avec les programmes de normalisation qui
découlent de toute réglementation ou de toute obligation européenne ou découlent de toute réglementation ou de toute obligation européenne ou
internationale. internationale.
CHAPITRE IV. - Création et dissolution des commissions de CHAPITRE IV. - Création et dissolution des commissions de
normalisation; normes homologuées normalisation; normes homologuées

Art. 39.La création et la dissolution d'une commission de

Art. 39.La création et la dissolution d'une commission de

normalisation se fait soit sur proposition du Comité de direction, normalisation se fait soit sur proposition du Comité de direction,
soit sur proposition d'un membre du Conseil d'administration, soit sur soit sur proposition d'un membre du Conseil d'administration, soit sur
proposition d'un opérateur sectoriel agréé. L'initiateur transmet une proposition d'un opérateur sectoriel agréé. L'initiateur transmet une
note à ce sujet au Président du Conseil d'administration, dans note à ce sujet au Président du Conseil d'administration, dans
laquelle il indique l'avantage technique et économique que la (les) laquelle il indique l'avantage technique et économique que la (les)
norme(s) en question présente(nt) dans un certain domaine, ainsi que norme(s) en question présente(nt) dans un certain domaine, ainsi que
les connaissances requises pour élaborer la ou les normes. les connaissances requises pour élaborer la ou les normes.

Art. 40.Tout avant-projet de norme homologuée, en version

Art. 40.Tout avant-projet de norme homologuée, en version

néerlandaise et française, est soumis pour approbation au Conseil néerlandaise et française, est soumis pour approbation au Conseil
d'administration par la commission de normalisation, suite à d'administration par la commission de normalisation, suite à
l'obtention d'un consensus au sein de cette commission, dans le mois l'obtention d'un consensus au sein de cette commission, dans le mois
qui suit l'approbation du procès-verbal de la réunion de la commission qui suit l'approbation du procès-verbal de la réunion de la commission
de normalisation qui fait apparaître ce consensus. de normalisation qui fait apparaître ce consensus.

Art. 41.Le Conseil d'administration charge le Comité de direction

Art. 41.Le Conseil d'administration charge le Comité de direction

d'annoncer le projet de norme homologuée au Moniteur belge, pour d'annoncer le projet de norme homologuée au Moniteur belge, pour
enquête publique. Cette annonce doit avoir lieu dans le mois qui suit enquête publique. Cette annonce doit avoir lieu dans le mois qui suit
l'approbation du projet de norme par le Conseil d'administration. l'approbation du projet de norme par le Conseil d'administration.
CHAPITRE V. - Agrément et retrait de l'agrément des opérateurs CHAPITRE V. - Agrément et retrait de l'agrément des opérateurs
sectoriels sectoriels

Art. 42.L'opérateur sectoriel transmet sa demande d'agrément, ainsi

Art. 42.L'opérateur sectoriel transmet sa demande d'agrément, ainsi

que toute demande de modification d'un agrément, par lettre que toute demande de modification d'un agrément, par lettre
recommandée adressée au président du Conseil d'administration. recommandée adressée au président du Conseil d'administration.

Art. 43.Le Conseil d'administration charge le Comité de direction des

Art. 43.Le Conseil d'administration charge le Comité de direction des

missions suivantes : missions suivantes :
- examiner le bien-fondé et le caractère complet de la demande - examiner le bien-fondé et le caractère complet de la demande
d'agrément, conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de d'agrément, conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de
l'arrêté royal du 21 octobre 2004 relatif à l'agrément des opérateurs l'arrêté royal du 21 octobre 2004 relatif à l'agrément des opérateurs
sectoriels; sectoriels;
- après concertation avec le président du Conseil d'administration, - après concertation avec le président du Conseil d'administration,
réclamer éventuellement des éléments complémentaires concernant la réclamer éventuellement des éléments complémentaires concernant la
demande d'agrément; demande d'agrément;
- notifier la décision du Conseil d'administration au - notifier la décision du Conseil d'administration au
candidat-opérateur sectoriel, comme cela est prescrit par l'article 3 candidat-opérateur sectoriel, comme cela est prescrit par l'article 3
de l'arrêté royal, mentionné dans cet article du règlement d'ordre de l'arrêté royal, mentionné dans cet article du règlement d'ordre
intérieur; intérieur;
- mettre à jour la liste des données sur le site Internet du Bureau, - mettre à jour la liste des données sur le site Internet du Bureau,
comme cela est prescrit par l'article 4 de l'arrêté royal précité. comme cela est prescrit par l'article 4 de l'arrêté royal précité.

Art. 44.Si un opérateur sectoriel souhaite renoncer à son agrément,

Art. 44.Si un opérateur sectoriel souhaite renoncer à son agrément,

il le signale par lettre recommandée adressée au président du Conseil il le signale par lettre recommandée adressée au président du Conseil
d'administration, qui en informe le Bureau lors du prochain Conseil d'administration, qui en informe le Bureau lors du prochain Conseil
d'administration. Le délai de préavis pour l'opérateur sectoriel d'administration. Le délai de préavis pour l'opérateur sectoriel
concerné prend cours à la date où son renoncement a figuré à l'ordre concerné prend cours à la date où son renoncement a figuré à l'ordre
du jour du Conseil d'administration. du jour du Conseil d'administration.

Art. 45.Le retrait complet ou partiel de l'agrément d'un opérateur

Art. 45.Le retrait complet ou partiel de l'agrément d'un opérateur

sectoriel a lieu à l'initiative du président du Conseil sectoriel a lieu à l'initiative du président du Conseil
d'administration ou du Comité de direction. Le Conseil d'administration ou du Comité de direction. Le Conseil
d'administration décide à deux tiers des membres présents ou d'administration décide à deux tiers des membres présents ou
représentés par procuration. représentés par procuration.
Le Conseil d'administration charge le Comité de direction des missions Le Conseil d'administration charge le Comité de direction des missions
suivantes : suivantes :
- formuler un avis au sujet du retrait à l'intention du Conseil - formuler un avis au sujet du retrait à l'intention du Conseil
d'administration; d'administration;
- inviter l'opérateur sectoriel concerné à la réunion du Conseil - inviter l'opérateur sectoriel concerné à la réunion du Conseil
d'administration pour y être entendu; d'administration pour y être entendu;
- notifier par écrit la décision à l'opérateur sectoriel. - notifier par écrit la décision à l'opérateur sectoriel.
CHAPITRE VI. - Les comités consultatifs CHAPITRE VI. - Les comités consultatifs

Art. 46.Conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 21 octobre

Art. 46.Conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 21 octobre

2004 déterminant le nombre, la composition et les conditions 2004 déterminant le nombre, la composition et les conditions
d'indemnités des membres du Conseil d'administration du Bureau de d'indemnités des membres du Conseil d'administration du Bureau de
Normalisation, le Conseil d'administration crée, soit d'initiative, Normalisation, le Conseil d'administration crée, soit d'initiative,
soit à la demande du Comité de direction, tous comités consultatifs soit à la demande du Comité de direction, tous comités consultatifs
qu'il estime de nature à l'éclairer dans l'exercice de sa mission. qu'il estime de nature à l'éclairer dans l'exercice de sa mission.

Art. 47.Le nombre, la composition, les compétences et les règles de

Art. 47.Le nombre, la composition, les compétences et les règles de

fonctionnement de ces comités font l'objet d'un règlement qui doit fonctionnement de ces comités font l'objet d'un règlement qui doit
être approuvé par le Conseil d'administration. être approuvé par le Conseil d'administration.
TITRE IV. - Competences du Comité de direction TITRE IV. - Competences du Comité de direction
CHAPITRE Ier. - Le Comité de direction CHAPITRE Ier. - Le Comité de direction

Art. 48.Le Conseil d'administration fixe le nombre de membres du

Art. 48.Le Conseil d'administration fixe le nombre de membres du

Comité de direction à deux, à savoir un président du Comité de Comité de direction à deux, à savoir un président du Comité de
direction et un directeur technique. direction et un directeur technique.

Art. 49.Le Conseil d'administration charge le Comité de direction des

Art. 49.Le Conseil d'administration charge le Comité de direction des

tâches suivantes et l'investit des compétences nécessaires à cet effet tâches suivantes et l'investit des compétences nécessaires à cet effet
: :
- sur la proposition du Président et du président du Comité de - sur la proposition du Président et du président du Comité de
direction, le Comité de direction prépare les réunions du Conseil direction, le Comité de direction prépare les réunions du Conseil
d'administration. Il prépare l'ordre du jour, veille à la préparation d'administration. Il prépare l'ordre du jour, veille à la préparation
de tous les documents et formule des propositions au sujet des avis à de tous les documents et formule des propositions au sujet des avis à
prendre; prendre;
- sur la proposition du président du Comité de direction et - sur la proposition du président du Comité de direction et
conformément à la législation sur les marchés publics, le Comité de conformément à la législation sur les marchés publics, le Comité de
direction approuve toutes les conventions de nature financière, direction approuve toutes les conventions de nature financière,
commerciale ou technique qui s'inscrivent dans les activités et dans commerciale ou technique qui s'inscrivent dans les activités et dans
les limites des budgets approuvés par le Conseil d'administration, les limites des budgets approuvés par le Conseil d'administration,
pour autant que ces conventions n'excèdent pas le montant de 100.000 pour autant que ces conventions n'excèdent pas le montant de 100.000
euros. euros.
- le Comité de direction supervise la politique du personnel en - le Comité de direction supervise la politique du personnel en
général. Sur la proposition du président du Comité de direction, il général. Sur la proposition du président du Comité de direction, il
décide des recrutements, promotions et licenciements éventuels du décide des recrutements, promotions et licenciements éventuels du
personnel; personnel;
- le Comité de direction supervise la réalisation des projets - le Comité de direction supervise la réalisation des projets
d'investissement approuvés par le Conseil d'administration dans les d'investissement approuvés par le Conseil d'administration dans les
limites budgétaires indiquées. limites budgétaires indiquées.

Art. 50.Le Comité de direction fait au moins trimestriellement

Art. 50.Le Comité de direction fait au moins trimestriellement

rapport au Conseil d'administration sur les décisions prises en vertu rapport au Conseil d'administration sur les décisions prises en vertu
des délégations de pouvoirs précitées. des délégations de pouvoirs précitées.
CHAPITRE II. - Le président du Comité de direction CHAPITRE II. - Le président du Comité de direction

Art. 51.La mission du président est entre autres :

Art. 51.La mission du président est entre autres :

- en concertation avec le Conseil d'administration, de définir la - en concertation avec le Conseil d'administration, de définir la
stratégie du Bureau et l'adapter si souhaitable; stratégie du Bureau et l'adapter si souhaitable;
- d'organiser et gérer les structures du Bureau conformément aux - d'organiser et gérer les structures du Bureau conformément aux
dispositions légales et aux moyens financiers disponibles. dispositions légales et aux moyens financiers disponibles.
Les tâches du président sont entre autres : Les tâches du président sont entre autres :
-de proposer une stratégie pour le Bureau en fonction des besoins -de proposer une stratégie pour le Bureau en fonction des besoins
économiques et techniques pour des normes en Belgique; économiques et techniques pour des normes en Belgique;
- d'organiser le Bureau en fonction de l'accomplissement de ces - d'organiser le Bureau en fonction de l'accomplissement de ces
missions; missions;
- de fixer le cadre juridique et opérationnel pour les membres du - de fixer le cadre juridique et opérationnel pour les membres du
personnel, et les informer et motiver; personnel, et les informer et motiver;
- d'être responsable pour le budget et la comptabilité; - d'être responsable pour le budget et la comptabilité;
- d'assurer le suivi de tous les aspects juridiques et techniques - d'assurer le suivi de tous les aspects juridiques et techniques
relatifs à la normalisation. relatifs à la normalisation.

Art. 52.Le président du Comité de direction ou, en son absence, le

Art. 52.Le président du Comité de direction ou, en son absence, le

directeur technique est chargé de la gestion journalière du Bureau. directeur technique est chargé de la gestion journalière du Bureau.
En cette qualité, le président du Comité de direction pose les actes En cette qualité, le président du Comité de direction pose les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de ces missions notamment : nécessaires ou utiles à l'accomplissement de ces missions notamment :
- le président du Bureau, à l'exception des compétences du président - le président du Bureau, à l'exception des compétences du président
et des délégations spécifiques aux opérateurs sectoriels; et des délégations spécifiques aux opérateurs sectoriels;
- le recrutement, la promotion, le licenciement du personnel; - le recrutement, la promotion, le licenciement du personnel;
- la répartition des tâches, responsabilités et compétences parmi le - la répartition des tâches, responsabilités et compétences parmi le
personnel; personnel;
- la surveillance du respect des règles en matière de sécurité, de - la surveillance du respect des règles en matière de sécurité, de
discipline et d'hygiène; discipline et d'hygiène;
- dans la gestion courante des affaires du Bureau, tout achat et toute - dans la gestion courante des affaires du Bureau, tout achat et toute
vente de matériaux, biens et services (et la commercialisation de ses vente de matériaux, biens et services (et la commercialisation de ses
produits); produits);
Le président du Comité de direction est également chargé : Le président du Comité de direction est également chargé :
- de conclure, résilier ou modifier toutes polices et tous contrats - de conclure, résilier ou modifier toutes polices et tous contrats
d'assurance des risques de toute nature; de fixer les indemnités en d'assurance des risques de toute nature; de fixer les indemnités en
cas de dommages; cas de dommages;
- d'assurer toutes relations du Bureau avec les administrations - d'assurer toutes relations du Bureau avec les administrations
publiques, y compris les administrations fiscales, douanières et publiques, y compris les administrations fiscales, douanières et
postales; postales;
- de percevoir de la Trésorerie publique, de toute caisse de l'Etat ou - de percevoir de la Trésorerie publique, de toute caisse de l'Etat ou
de toute administration, de toute société ou toute collectivité, de toute administration, de toute société ou toute collectivité,
toutes sommes en espèces, effets de commerce, et plus particulièrement toutes sommes en espèces, effets de commerce, et plus particulièrement
de réceptionner l'exécution de toute obligation au profit du Bureau et de réceptionner l'exécution de toute obligation au profit du Bureau et
de le décharger; de le décharger;
- de faire ouvrir tous comptes de dépôt et de virement au profit du - de faire ouvrir tous comptes de dépôt et de virement au profit du
Bureau; de disposer des comptes ouverts au nom du Bureau pour le Bureau; de disposer des comptes ouverts au nom du Bureau pour le
besoin des affaires courantes du Bureau; de conclure les opérations besoin des affaires courantes du Bureau; de conclure les opérations
financières et de crédit nécessaires ou utiles pour la gestion financières et de crédit nécessaires ou utiles pour la gestion
courante du Bureau à l'exception des emprunts ou crédits contractés à courante du Bureau à l'exception des emprunts ou crédits contractés à
long terme ou d'opérations non courantes, et à l'exception des long terme ou d'opérations non courantes, et à l'exception des
cautionnements, avals et garanties donnés au nom du Bureau, que ce cautionnements, avals et garanties donnés au nom du Bureau, que ce
soit pour les dettes de celui-ci ou pour les dettes de tiers; soit pour les dettes de celui-ci ou pour les dettes de tiers;
- de signer toute correspondance courante du Bureau; - de signer toute correspondance courante du Bureau;
- de demander tout raccordement de toute installation de téléphone, - de demander tout raccordement de toute installation de téléphone,
télex, téléfax, électricité, gaz, force motrice et de payer à cette télex, téléfax, électricité, gaz, force motrice et de payer à cette
fin tous les abonnements; de signer tout document nécessaire à cet fin tous les abonnements; de signer tout document nécessaire à cet
effet. effet.
Par ailleurs il est précisé que les décisions concernant les matières Par ailleurs il est précisé que les décisions concernant les matières
ci-après ne ressortent pas de la gestion quotidienne : ci-après ne ressortent pas de la gestion quotidienne :
- les aliénations ou acquisitions de participations dans d'autres - les aliénations ou acquisitions de participations dans d'autres
entreprises; entreprises;
- toutes opérations financières ou de crédit à moyen ou à long terme, - toutes opérations financières ou de crédit à moyen ou à long terme,
effectuées soit au profit du Bureau, soit par le Bureau; effectuées soit au profit du Bureau, soit par le Bureau;
- la définition de la politique générale du Bureau et de modifications - la définition de la politique générale du Bureau et de modifications
importantes de ses programmes de service, ainsi que de la création ou importantes de ses programmes de service, ainsi que de la création ou
la fermeture de départements et des programmes d'investissement; la fermeture de départements et des programmes d'investissement;
- l'acquisition des droits de propriété industrielle, y compris les - l'acquisition des droits de propriété industrielle, y compris les
traités de know-how ainsi que toute convention relative à ces droits, traités de know-how ainsi que toute convention relative à ces droits,
à savoir les conventions de licence accordées par le Bureau ou à savoir les conventions de licence accordées par le Bureau ou
établies au profit de celui-ci; établies au profit de celui-ci;
- tous les contrats et toutes les actions qui, soit en raison de leur - tous les contrats et toutes les actions qui, soit en raison de leur
longue durée, soit en raison de leur importance, dépassent la gestion longue durée, soit en raison de leur importance, dépassent la gestion
courante du Bureau. courante du Bureau.
Il rend compte au Conseil d'administration en ce qui concerne Il rend compte au Conseil d'administration en ce qui concerne
l'exécution de sa mission, au moyen de rapports trimestriels. l'exécution de sa mission, au moyen de rapports trimestriels.
Il assiste avec le directeur technique aux réunions du Conseil Il assiste avec le directeur technique aux réunions du Conseil
d'administration avec voix consultative. d'administration avec voix consultative.
CHAPITRE III. - Le Directeur technique CHAPITRE III. - Le Directeur technique

Art. 53.La mission du Directeur technique est entre autres :

Art. 53.La mission du Directeur technique est entre autres :

- d'établir un projet de programmes de normalisation et de les - d'établir un projet de programmes de normalisation et de les
adapter, si souhaitable, en concertation avec tous les acteurs adapter, si souhaitable, en concertation avec tous les acteurs
concernés; concernés;
- de coordonner les travaux de normalisation; - de coordonner les travaux de normalisation;
- d'assurer l'harmonisation des règles relatives au fonctionnement des - d'assurer l'harmonisation des règles relatives au fonctionnement des
commissions de normalisation; commissions de normalisation;
- d'assister les commissions de normalisation; - d'assister les commissions de normalisation;
- de distribuer rapidement et efficacement toute information utile aux - de distribuer rapidement et efficacement toute information utile aux
opérateurs sectoriels. opérateurs sectoriels.
Les tâches du Directeur technique sont entre autres : Les tâches du Directeur technique sont entre autres :
- d'assurer l'appui des opérateurs sectoriels; - d'assurer l'appui des opérateurs sectoriels;
- d'assurer l'accompagnement des commissions de normalisation - d'assurer l'accompagnement des commissions de normalisation
d'intérêt général; d'intérêt général;
- de rédiger la politique en matière de publication et de diffusion - de rédiger la politique en matière de publication et de diffusion
des documents techniques et des normes; des documents techniques et des normes;
- de représenter ou de faire représenter le Bureau au sein des comités - de représenter ou de faire représenter le Bureau au sein des comités
internationaux de normalisation, sauf les tâches accordées internationaux de normalisation, sauf les tâches accordées
spécifiquement à cet égard aux opérateurs sectoriels. spécifiquement à cet égard aux opérateurs sectoriels.
TITRE V. - Surveillance TITRE V. - Surveillance
CHAPITRE Ier. - Les commissaires du gouvernement CHAPITRE Ier. - Les commissaires du gouvernement

Art. 54.Les commissaires du gouvernement assistent avec voix

Art. 54.Les commissaires du gouvernement assistent avec voix

consultative aux réunions du Conseil d'administration. Ils ont les consultative aux réunions du Conseil d'administration. Ils ont les
pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission
conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 sur le conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 sur le
contrôle de certains organismes d'utilité publique. contrôle de certains organismes d'utilité publique.

Art. 55.Tout commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quatre

Art. 55.Tout commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quatre

jours calendrier pour prendre son recours contre l'exécution de toute jours calendrier pour prendre son recours contre l'exécution de toute
décision prise par le Conseil d'Administration, agissant en exécution décision prise par le Conseil d'Administration, agissant en exécution
des pouvoirs lui délégués en vertu du Titre III du présent règlement des pouvoirs lui délégués en vertu du Titre III du présent règlement
d'ordre intérieur, et que le commissaire du gouvernement estime d'ordre intérieur, et que le commissaire du gouvernement estime
contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est
suspensif. suspensif.
Ce délai de quatre jours calendrier court à partir du jour de la Ce délai de quatre jours calendrier court à partir du jour de la
réunion à laquelle la décision a été prise pour autant que le réunion à laquelle la décision a été prise pour autant que le
commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué ou, dans commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué ou, dans
le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance. le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance.

Art. 56.Chaque commissaire du gouvernement exerce son recours auprès

Art. 56.Chaque commissaire du gouvernement exerce son recours auprès

du Ministre qu'il représente. du Ministre qu'il représente.
Le Ministre notifie sa décision dans un délai de vingt jours Le Ministre notifie sa décision dans un délai de vingt jours
calendrier commençant le même jour que le premier délai. La calendrier commençant le même jour que le premier délai. La
notification est faite sous pli recommandé à la poste. La date de la notification est faite sous pli recommandé à la poste. La date de la
poste fait foi pour la date de l'envoi. poste fait foi pour la date de l'envoi.
Par décision du Ministre notifiée au président du Conseil Par décision du Ministre notifiée au président du Conseil
d'administration du Bureau, le délai prévu au paragraphe précédent d'administration du Bureau, le délai prévu au paragraphe précédent
peut être augmenté de dix jours calendrier. peut être augmenté de dix jours calendrier.
Si le Ministre n'a pas notifié sa décision dans le délai qui lui est Si le Ministre n'a pas notifié sa décision dans le délai qui lui est
imparti, le recours est réputé rejeté et la décision devient imparti, le recours est réputé rejeté et la décision devient
définitive. définitive.
CHAPITRE II. - Le commissaire-réviseur CHAPITRE II. - Le commissaire-réviseur

Art. 57.Les opérations du Bureau sont surveillées par un

Art. 57.Les opérations du Bureau sont surveillées par un

commissaire-réviseur nommé par le Conseil d'administration. Le Comité commissaire-réviseur nommé par le Conseil d'administration. Le Comité
de direction organise à cette fin un marché public. de direction organise à cette fin un marché public.

Art. 58.Le commissaire-réviseur a un droit illimité de surveillance

Art. 58.Le commissaire-réviseur a un droit illimité de surveillance

et de contrôle sur toutes les opérations comptables et financières du et de contrôle sur toutes les opérations comptables et financières du
Bureau. Il peut prendre connaissance sans déplacement des livres, de Bureau. Il peut prendre connaissance sans déplacement des livres, de
la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les
écritures du Bureau. écritures du Bureau.

Art. 59.Le commissaire-réviseur soumet au Conseil d'administration le

Art. 59.Le commissaire-réviseur soumet au Conseil d'administration le

résultat de sa mission avec les propositions qu'il estime appropriées résultat de sa mission avec les propositions qu'il estime appropriées
et lui fait connaître le mode d'après lequel il a contrôlé les et lui fait connaître le mode d'après lequel il a contrôlé les
inventaires. Le commissaire-réviseur peut se faire assister, aux frais inventaires. Le commissaire-réviseur peut se faire assister, aux frais
du Bureau par un expert en vue de procéder à la vérification des du Bureau par un expert en vue de procéder à la vérification des
livres et des comptes conformément aux dispositions légales. livres et des comptes conformément aux dispositions légales.
TITRE VI. - Entrée en vigueur Modification du règlement d'ordre TITRE VI. - Entrée en vigueur Modification du règlement d'ordre
interieur interieur

Art. 60.Le règlement d'ordre intérieur et ses éventuels changements

Art. 60.Le règlement d'ordre intérieur et ses éventuels changements

futurs n'entrent définitivement en vigueur qu'à partir de la futurs n'entrent définitivement en vigueur qu'à partir de la
publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Le présent règlement ne peut être modifié que, soit sur proposition du Le présent règlement ne peut être modifié que, soit sur proposition du
Président du Conseil d'administration, soit sur proposition du Président du Conseil d'administration, soit sur proposition du
Président du Comité de direction ou soit à la demande écrite d'au Président du Comité de direction ou soit à la demande écrite d'au
moins trois membres du Conseil d'Administration. moins trois membres du Conseil d'Administration.
La première version et toute modification ultérieure seront rédigées La première version et toute modification ultérieure seront rédigées
en concertation entre le Comité de direction et le Conseil en concertation entre le Comité de direction et le Conseil
d'administration. d'administration.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 octobre 2007 portant Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 octobre 2007 portant
approbation du règlement d'ordre intérieur du Bureau de Normalisation. approbation du règlement d'ordre intérieur du Bureau de Normalisation.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN . M. VERWILGHEN .
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